Court dismisses VAT claim on EU research grant, ruling no direct price link exists between subsidy and services.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the taxpayer's appeal against a VAT rectification on a research grant received from the European Commission. The taxpayer argued the grant reduced their service price, making it taxable under EU Directive 77/388, but the court found no evidence the grant was a direct counter-performance for services rendered to a third party. Consequently, the court confirmed the lower court's decision that the subsidy was not subject to VAT and awarded procedural costs to the taxpayer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 11 Directive 77/388/CEE; Art. 11 of the transposing law: A subsidy is taxable as part of the service price only if it directly reduces the price charged to a third-party buyer, creating a direct link between the aid and the service provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 22 octobre deux mille huit
Numéro 32716 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège au Ministère d’Etat à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégration, représenté par son Ministre d’Etat,
2. l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de son directeur, établie à L-1651 Luxembourg, 1-3, av. Guillaume,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 6 avril 2007, comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée L.E.E., établie et ayant son siège social à L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale Langwies, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit THILL du 6 avril 2007, comparant par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Le 20 décembre 2001 fut conclu un contrat entre la Commission Européenne et huit contractants différents, dont la société L.E.E. sàrl, contrat qui avait pour objet la réalisation de recherches dans le domaine de la biométhanisation et le développement d’un modèle d’installation sur une ferme dans la localité d’(...) (Belgique). Il est stipulé au contrat que la Commission participe aux frais de recherche sous forme de subventions, plafonnées au montant de 589.645.- euros.
Le 11 novembre 2002, la société L.E.E. fit parvenir à la Commission une facture portant sur la somme de 22.926.- euros. Il y était précisé que l’opération facturée était exonérée de la TVA au motif que les services prestés le furent en Belgique. L’administration de l’enregistrement a procédé le 8 février 2005 à une rectification du bulletin en question.
Par exploit d’huissier du 6 mai 2005, la société L.E.E. a assigné l’Etat du Grand-Duché et l’administration de l’enregistrement devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir annuler le bulletin rectificatif précité et voir ordonner le remboursement de la somme de 2.456,40.- euros, perçue à titre de TVA sur la facture du 11 novembre 2002.
Par jugement du 5 juillet 2006, le tribunal a dit que la somme touchée par la société L.E.E. de la part de la Commission n’est pas soumise à la TVA. Il a invité les parties au litige à examiner davantage le bien-fondé de la demande en répétition de l’indu.
Par exploit d’huissier du 6 avril 2007, l’Etat du Grand-Duché et l’administration de l’enregistrement ont régulièrement relevé appel de ce jugement, non signifié. Ils font valoir à l’appui de leur recours que l’intimée fut chargée de la conception d’un modèle standardisé pour des exploitations moyennes, du suivi du chantier et du suivi énergétique de l’installation. Elle fut rémunérée pour ses prestations par le biais de subventions versées par la Commission. Les prestations furent réalisées au profit d’une partie preneuse, connue dès le départ, à savoir l’ASBL « Au pays de l’(...) ». Le versement des subventions par la Commission ne saurait donc être déconnecté d’une vente ou prestation de services ultérieures. Les subventions seraient à soumettre à la TVA dans la mesure où elles sont la contrepartie de prestations de services.
Les appelants concluent à la réformation du jugement attaqué.
L’intimée résiste à l’appel en exposant que les subventions touchées par la Commission ne correspondent pas à la contrepartie identifiable de services prestés à d’autres contractants. Il s’agit d’aides dans le but de faire des recherches innovatrices et de développer de nouveaux projets, indépendamment de ventes ou de prestations de services ultérieures. Elle ajoute ne pas exploiter elle-même le projet, une fois réalisé. Elle conteste avoir fait une prestation pour le compte de la Commission ou d’un tiers.
Concernant le traitement fiscal des subventions, la société L.E.E. se réfère à un arrêt rendu le 22 novembre 2001 par la CJCE. Ne s’étant livrée à aucune opération taxable, elle conclut au rejet de l’appel.
Par contrat du 20 décembre 2001, la Commission Européenne a chargé huit contractants, dont la partie intimée, de réaliser des travaux de recherche et de développement technologique faisant partie du projet défini aux annexes I et II du contrat. Il est précisé à l’annexe I que l’objet du projet est de développer le concept d’un modèle standard d’une installation de biométhanisation de dimension réduite. Le projet est limité à 36 mois ; son coût global fut fixé à 1.710.170.- euros. La Commission s’engageait à participer aux frais sous forme de subventions plafonnées à 589.645.- euros. Le contrat fut soumis à la loi belge et en cas de différend, compétence fut attribuée à la CJCE.
Il est vrai que l’article 1er de l’annexe I précise que le projet a entre autres pour but de garantir à l’utilisateur « ultérieur » un coût de production très bas. Il ne ressort toutefois pas de cette indication que le projet, qui n’est qu’au stade expérimental, sera étendu à d’autres fermes que celle de A). Par le contrat du 20 décembre 2001, la société L.E.E. n’a assumé aucune obligation à l’égard d’un des sept partenaires liés également à la Commission. Les huit partenaires sont traités sur un pied d’égalité ; ils se sont engagés chacun à l’égard de la seule Commission. Ils n’ont pas assumé d’obligation entre eux, sauf que l’asbl « Au pays de l’(...) » fut désignée coordinateur du projet et chargée de distribuer les subventions payées par la Commission au divers participants au projet selon un tableau arrêté d’avance.
C’est à raison que les premiers juges ont examiné le bien-fondé de la demande de la société L.E.E. sur base de la 6e directive 77/388 CEE du 17 mai 1977, transposée dans la loi nationale par la loi modifiée du 12 février 1979. Il est stipulé à l’article 11 de la directive que la base d’imposition est constituée par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le prestataire de services de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix des diverses opérations.
D’après l’arrêt de la CJCE, cité par l’intimée, l’article 11 vise des situations où trois parties sont en cause, à savoir l’autorité qui accorde la subvention, l’organisme qui en bénéficie et l’acheteur du bien ou le preneur du service fourni par l’organisme subventionné. Pour être imposable, la subvention doit être la contrepartie de la prestation d’un service. Cette condition est remplie si la subvention versée au prestataire de services permet à celui-ci de fournir ses services à un prix inférieur à celui qu’il devrait exiger en l’absence de la subvention. Pareille diminution de prix constitue un lien direct entre la subvention et le service presté. En cas de différence sensible entre le prix de revient normal d’une prestation et le prix diminué suite à une subvention accordée par une autorité, on peut dire que la partie de l’aide financière affectée à la production et à la vente d’un bien constitue une subvention directement liée au prix.
Pareille situation n’est pas donnée en l’espèce. La société L.E.E. n’a facturé aucune prestation à un des sept autres partenaires liés par la convention du 20 décembre 2001. Elle a participé ensemble avec d’autres partenaires à un projet de recherche et de démonstration initié par la Commission. Il ne ressort d’aucun élément que ce projet ait réussi et ait donné un résultat concluant. Il n’est surtout pas établi que le projet ait été commercialisé et étendu à d’autres fermes que celle de A). La corrélation entre la subvention accordée par la Commission et une diminution de prix obtenue par d’éventuels tiers acquéreurs fait donc défaut en l’espèce. Il suit de ce qui précède que la condition visée à l’article 11 de la directive précitée n’est pas remplie en l’espèce.
C’est dès lors à raison et par des motifs que la Cour adopte que les juges ont dit que la subvention de 22.926.- euros n’est pas soumise à la TVA.
L’intimée sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros. Cette demande est fondée pour la somme de 1.000.- euros, la société L.E.E. ayant exposé des frais pour assurer sa défense, frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement attaqué,
dit fondée pour 1.000.- euros la demande de l’intimée basée sur l’article
240 du NCPC,
condamne les appelants à payer cette somme à l’intimée, les condamne en outre aux frais et dépens des deux instances.