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CA10-433a Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms conviction for exceeding pyrotechnic storage limits and rejects closure order.

Numéro de cause CA10-433a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal, confirming the first-instance conviction for violating pyrotechnic storage regulations. The defendant, as a company director, was found liable for storing pyrotechnics exceeding authorized limits without respecting specific conditions. The court upheld the prison sentence and fine but rejected the prosecution's request for business closure, noting the defendant had already ceased unauthorized sales.

Regeste Legislator

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Articles 1, 4, 6 et 13 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; The court establishes that a company director is liable for exceeding authorized pyrotechnic storage limits and that a closure order is not mandatory if the defendant has already ceased the unauthorized activity.

Mots-clés

Généré par l'IA
pyrotechnic storage limits establishments classified law correctional appeal company director liability closure order rejection customs seizure penalty confirmation explosifs et articles pyrotechniques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 4, 6 et 13 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
en infraction aux articles 1, 4, 6 et 13 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi qu’au
Règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés
règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés,
Articles 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle
article 60 du Code pénal
de l’article 60 du Code pénal.
article 31 du Code pénal
Aux termes de l’article 31 du Code pénal, le jugement qui ordonne la confiscation prononce, pour le cas où
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Texte complet

Arrêt N°433/08 X.

du 22 octobre 2008

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux

octobre deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 23 janvier 2008 sous le numéro

276/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation à prévenu du 10 avril 2007 (not. 06101/2007CD) régulièrement notifiée.

Le Ministère Public reproche à X.) :

en sa qualité de responsable en fait et en droit des agissements de la société à responsabilité limitée SOC1.) sàrl,

établie à LIEU1.), (…), partant comme auteur,

1) le 28 décembre 2006 vers 10.30 heures à LIEU2.), (…), magasin MAG1.),

en infraction aux articles 1, 4, 6 et 13 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi qu’au

règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés,

d’avoir exploité un établissement de la classe 1, à savoir un dépôt, y compris dans les étalages de vente, de produits

pyrotechniques comprenant un poids total de matière active supérieur à 2.000 grammes (point no. 28.2)b) de la

nomenclature) sans respecter les conditions fixées dans les autorisations d’exploitation délivrées,

en l’espèce, disposant d’une autorisation d’exploitation no 1/2005/0129/63080/118 délivrée en date du 30 septembre

2005 par Monsieur le Ministre du Travail et de l’Emploi, en vue de l’exploitation d’un dépôt d’articles pyrotechniques

d’un poids brut total de maximum 1.000, d’avoir dépassé cette quantité en stockant à différents endroits du dépôt une

quantité totale de 3.139,6 kg + 1.968 kg = 5.107,6 kg,

2) le 29 décembre 2006 vers 09.30 heures à LIEU3.), (…), magasin MAG2.),

en infraction aux articles 1, 4, 6 et 13 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi qu’au

règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés,

d’avoir exploité un établissement de la classe 1, à savoir un dépôt, y compris dans les étalages de vente, de produits

pyrotechniques comprenant un poids total de matière active supérieur à 2.000 grammes (point no. 28.2)b) de la

nomenclature) sans respecter les conditions fixées dans les autorisations d’exploitation délivrées,

en l’espèce, en violation d’une autorisation d’exploitation no 1/2001/0458/63017/115 mod. délivrée à la Société Civile

Immobilière SOC2.) en date du 27 décembre 2001 par Monsieur le Ministre du Travail et de l’Emploi en vue de

l’exploitation d’un dépôt d’articles pyrotechniques comprenant trois points de vente et de stockage d’articles

pyrotechniques d’un poids brut total de 100 kg chacun aux magasins MAG3.), MAG4.) et MAG5.) ainsi qu’un dépôt

principal d’articles pyrotechniques d’un poids total brut de 750 kg à l’extérieur du centre commercial, d’avoir tenu un

dépôt d’articles pyrotechniques d’un poids brut de 539,9 kg à l’intérieur du centre commercial, les conditions

particulières d’exploitation des dépôts autorisés n’étant par ailleurs pas respectés et plus particulièrement le point

6.1.8.des prescriptions-type ITM CL.41-4 faisant partie intégrante de l’autorisation, le susdit dépôt contenant d’autres

objets que pyrotechniques.

Quant aux moyens de nullité invoqués par la défense

A l’audience du 18 juin 2007, le mandataire de X.) a versé une note de plaidoiries au tribunal dans laquelle il invoque

plusieurs moyens de nullité concernant la procédure qui a été suivie en l’espèce. Le représentant du Ministère Public a

demandé la remise de l’affaire pour répondre aux différents moyens soulevés. Il a versé une note en réponse en date du

29 juin 2007. A l’audience du 17 décembre 2007, le mandataire du prévenu a versé une nouvelle note de plaidoiries

datée au 6 décembre 2007 dans laquelle il soulève certains autres moyens de nullité et développe par ailleurs les

moyens présentés dans sa note de plaidoiries du 18 juin 2007. Il a versé la seconde note de plaidoiries à la suite de

l’audition à l’audience du témoin T1.), après avoir posé plusieurs questions à ce dernier.

1)

Quant au moyen de nullité relatif à la citation à prévenu

Dans sa note de plaidoirie datée au 6 décembre 2007 et versée à l’audience du 17 décembre 2007, le mandataire de X.)

soulève la nullité de la citation à prévenu en faisant valoir que cette citation ne mentionne pas le texte légal édictant la

peine que le prévenu encourt.

Il faut constater que le moyen de nullité soulevé par la défense n’a pas figuré dans la note de plaidoiries versée à

l’audience du 18 juin 2007 et qu’à l’audience du 17 décembre 2007, il n’a pas été soulevé avant toute défense au fond.

En effet, la note de plaidoiries a été versée après l’audition d’un témoin auquel le mandataire de X.) a posé plusieurs

questions.

« La règle d’après laquelle toute nullité d’exploit ou de procédure est couverte, si la nullité n’a pas été proposée avant

toute défense au fond, s’applique en matière répressive comme en matière civile » ( Cour 23 décembre 1955 et 4 janvier

1956, 16, 436 ).

Le moyen de nullité relatif à la citation à prévenu est donc irrecevable pour ne pas avoir été soulevé in limine litis.

2) Quant au moyen de nullité du procès-verbal de constat des douaniers

L’article 48-2 (3) du Code d’instruction criminelle prévoit que si, comme en l’espèce, aucune instruction préparatoire

n’a été ouverte sur la base de l’enquête, la demande en nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de

cette procédure peut être produite par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute

demande, défense ou exception autres que les exceptions d’incompétence.

Le mandataire de X.) avait invoqué le moyen de nullité relatif au procès-verbal itm_pyro_fr_06_0006-01 daté au 26

février 2007 de l’Administration des Douanes et Accises dans sa note versée à l’audience du 18 juin 2007 et l’a réitéré

dans sa note versée à l’audience du 17 décembre 2007. Ce moyen, ayant été présenté pour la première fois in limine

litis, est partant recevable.

X.) fait plaider que l’article 271 du règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions

générales relatives aux douanes et accises suivant lequel « le prévenu, étant présent à la saisie, sera invité à assister à

la rédaction du procès-verbal et à le signer s’il le désire, et en recevoir immédiatement copie ; en cas d’absence, une

copie du procès-verbal est envoyée au prévenu par lettre recommandée à la poste », a été violé. En effet, X.) n’aurait

pas signé le procès-verbal litigieux et il ne serait pas établi que copie lui en ait été envoyée par courrier recommandé.

Il résulte cependant des éléments du dossier qu’aucune saisie n’a été pratiquée en l’espèce. L’article 271 du règlement

ministériel du 4 octobre 1977 est, dès lors, inapplicable et le moyen de nullité tiré d’une violation de cet article doit être

rejeté comme étant non fondé.

La défense soulève encore que l’article 270 du règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des

dispositions générales relatives aux douanes et accises suivant lequel « dans les cinq jours de la rédaction d’un procès-

verbal visé à l’article 267, l’original est soumis au visa ne varietur d’un chef hiérarchique des agents verbalisateurs, et

copie en est remise aux contrevenants », n’a pas été respecté, aucun supérieur hiérarchique des rédacteurs du procès-

verbal ne l’ayant signé dans le délai imparti et le procès-verbal ne mentionnant pas que copie en ait été transmise à X.).

Force est cependant de constater que les dispositions de l’article 270 du règlement ministériel du 4 octobre 1977 ne sont

pas prescrites à peine de nullité et que le prévenu, qui a d’ailleurs été entendu sur les faits par les agents verbalisants le

11 janvier 2007, n’a pas démontré en quoi ses droits de la défense auraient été violés par le non respect des dispositions

en question.

Le moyen de nullité tiré d’une violation de l’article 271 du règlement grand-ducal n’est donc pas non plus fondé et doit

être rejeté.

Il en est de même du moyen de nullité de la défense tiré de l’existence de deux erreurs purement matérielles contenues

dans le procès-verbal, concernant, la première, les quantités de matière pyrotechnique auxquelles se réfère l’autorisation

d’établissement du 30 septembre 2005 et la seconde, la date du contrôle effectué par l’Administration des Douanes et

Accises au Centre Commercial MAG2.) à LIEU3.).

3) Quant aux moyens de nullité concernant les procès-verbaux d’inventaire

Les moyens de nullité concernant les procès-verbaux d’inventaire sont recevables pour avoir été soulevés in limine litis

dans le cadre de la note de plaidoiries versée par la défense à l’audience du 18 juin 2007.

X.) fait valoir que l’établissement d’inventaires relatifs aux produits pyrotechniques excédentaires entreposés aux

dépôts du MAG1.) LIEU2.) et du MAG1’.) (…) à LIEU3.) et la mise sous scellé desdits produits ont constitué une

saisie dans la mesure où la marchandise litigieuse a été placée sous main de justice. Les articles 33 et 47 du Code

d’instruction criminelle n’auraient cependant pas été respectés, les procès-verbaux d’inventaire ne portant pas les

signatures des propriétaires des lieux respectifs dans lesquels la saisie aurait été effectuée, en l’occurrence, le directeur

du MAG1.) LIEU2.) et le directeur du MAG1’.) (…).

Force est cependant de constater, à la lecture du dossier, qu’il n’a, en l’espèce, pas été procédé à une saisie, mais que la

mise sous scellé du matériel pyrotechnique a eu lieu pour des raisons évidentes de sécurité, comme il résulte de

l’exposé des faits de l’espèce ( cf infra ).

Par ailleurs, l’article 23 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés prévoit que « les personnes visées à

l’article 22 alinéa 1er peuvent visiter pendant le jour et même pendant la nuit et sans notification préalable, les

installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à

prendre en vue de son application. » Parmi les personnes visées à l’article 23 figurent notamment les agents des

douanes et accises.

En vertu de l’article 23 de la loi du 10 juin 1999, les agents verbalisants avaient partant le droit d’entrer dans les locaux

du MAG1.) à LIEU2.) et du MAG1’.) à LIEU3.) pour y effectuer un contrôle et de dresser les inventaires litigieux,

ceci même sans l’accord des propriétaires des lieux.

Il est encore fait grief aux procès-verbaux d’inventaire de ne porter que la signature d’un seul agent des douanes et

accises, alors que l’article 272 du règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions

générales relatives aux douanes et accises prévoit que « lorsque le procès-verbal sera rédigé par un seul agent, il ne

fera pas preuve par lui-même ».

Il résulte des termes mêmes de l’article 272 précité que le fait qu’un procès-verbal n’est rédigé que par un seul agent

des douanes et accises n’est pas une cause de nullité dudit procès-verbal, mais que pour avoir force probante, le contenu

du procès-verbal doit être corroboré par d’autres éléments. En l’espèce, les deux inventaires ont été réalisés en présence

de X.) qui s’est d’ailleurs fait assister par un Inspecteur de la Police Judiciaire en retraite. Le procès-verbal d’inventaire

concernant le matériel qui avait été entreposé au magasin MAG1.) à LIEU2.) a été paraphé et signé par X.) et le

procès-verbal d’inventaire concernant le matériel entreposé au dépôt du magasin MAG1.) à LIEU3.) a également été

paraphé par lui. Le prévenu n’ayant par ailleurs pas émis de contestations concrètes par rapport aux procès-verbaux

d’inventaire ni lors de son audition en date du 11 janvier 2007, ni à l’audience, il n’y a pas lieu de remettre en question

le contenu de ceux-ci.

Au vu de ce qui précède, les procès-verbaux d’inventaire ne sont partant pas entachés de nullité, de sorte que le moyen

de nullité soulevé par la défense doit être écarté.

4) Quant au moyen relatif à la nullité de l’ensemble de la procédure

Le moyen de nullité relatif à l’ensemble de la procédure est recevable pour avoir été soulevé in limine litis dans le cadre

de la note de plaidoiries versée par la défense à l’audience du 18 juin 2007.

La défense fait valoir que la nullité des différents actes de procédure invoquée par elle entraîne la nullité de l’ensemble

de la procédure.

Les moyens de nullité de la défense relatifs à différents actes de la procédure ayant été écartés, le moyen de nullité

relatif à l’ensemble de la procédure est également à rejeter pour être non fondé.

Quant aux faits

Il résulte du procès-verbal n°itm_pyro_fr_06_0006_01 du 26 février 2007 de l’Administration des Douanes et Accises,

Direction des Douanes et Accises, que des contrôles ont été effectués au niveau de plusieurs points de vente d’articles

pyrotechniques dont celui exploité par la société à responsabilité limitée SOC1.) sàrl dont le gérant technique est X.), à

l’intérieur de la grande surface MAG1.) à LIEU2.), en date du 28 décembre 2006. Il a été constaté que du matériel

pyrotechnique d’un poids total de 3.139,6 kg y était stocké alors que l’autorisation n°1/2005/0129/63080/118 du 30

septembre 2005 délivrée par le Ministre du Travail et de l’Emploi à la suite d’une demande présentée par la S.A.

MAG1.) au nom et pour compte de la sàrl SOC1.) n’était relative qu’au stockage et à la vente d’articles pyrotechniques

des classes I et II d’un poids brut de maximum 1000 kg. Il y a lieu de préciser, dans ce contexte, que l’autorisation était

bien relative à un poids brut de 1000 kg et non pas de 900 kg tel qu’indiqué dans le procès-verbal prémentionné à la

suite d’une erreur matérielle.1968 kg bruts de matière pyrotechnique étaient stockés dans la camionnette de la société

SOC1.) s.àr.l. stationnée devant le dépôt. Par conséquent, un total de 5.107,6 kg étaient stockés dans et devant le dépôt

de la grande surface MAG1.) à LIEU2.).

Deux palettes d’un poids de 1.163 kg ont pu être entreposées dans le dépôt principal de la société SOC1.) sàrl à

LIEU4.) qui ne pouvait cependant pas recevoir l’intégralité des excédents. En raison d’intempéries, le matériel n’a pas

non plus pu être exporté vers un dépôt du prévenu à (…) en Allemagne, comme initialement proposé par ce dernier. De

l’accord du Parquet, X.) a finalement mis un de ses dépôts d’explosifs à disposition pour recevoir l’excédent de matériel

pyrotechnique, après avoir dégagé ce dépôt de toute matière explosive, pour des raisons de sécurité. Le dépôt a été mis

sous scellé par les agents de la douane avec obligation pour X.) d’avertir les agents avant tout enlèvement ou bris de

scellé.

Un second contrôle a été effectué le 29 décembre 2006, vers 9.30 heures - et non pas le 29 janvier 2006, tel qu’indiqué

dans le procès-verbal du 26 février 2007 à la suite d’une erreur matérielle - au point de vente de la société SOC1.) sàrl

au site de la société MAG1.), Centre commercial MAG2.) à LIEU3.).

Suivant autorisation n° 1/2001/0458/63017/115 du Ministre du Travail et de l’Emploi du 27 décembre 2001, un poids

brut de 100 kg de matériel pyrotechnique a pu être stocké et vendu dans chacun des magasins MAG3.), MAG4.) et

MAG5.) à l’intérieur de la grande surface et un poids brut de 750 kg à l’extérieur du Centre Commercial.

Il a été constaté qu’un poids brut de 539,9 kg était stocké à l’intérieur de la grande surface, dans le dépôt de

marchandises, côtoyant des vivres tels des huîtres Marennes d’Oléron.

Le matériel a été transporté dans le dépôt de la société SOC1.) sàrl à LIEU4.) où il a été entreposé avec le matériel y

transporté la veille. Sur demande de X.), le représentant du Parquet a, en date du 5 janvier 2007, donné son accord à ce

que tout le matériel pyrotechnique mis sous scellé soit enlevé et transporté vers le dépôt de la société SOC1.) sàrl à

(…). Il a été dressé inventaire de la marchandise.

X.) a été entendu le 11 janvier 2007 en présence de son avocat de l’époque, par T1.), brigadier-chef des Douanes et

Accises, ayant la qualité d’OPJ. X.) a expliqué avoir un accord avec le magasin MAG1.) au MAG2.), suivant lequel il

livrerait le matériel pyrotechnique avec « soutien à la vente » au magasin. Il aurait l’obligation de reprendre les articles

invendus et de facturer uniquement les marchandises vendues. De ce fait, il ne se sentirait pas directement responsable

de la façon dont les marchandises seraient stockées. Il serait par ailleurs mis sous pression afin de réaliser un certain

chiffre d’affaire pour la société MAG1.). X.) a remis au brigadier-chef copie d’une facture 2 janvier 2007 qu’il avait

adressée au magasin MAG1.’) relatif à la vente de « feu d’artifice » portant sur un montant de 13.680,63 euros.

En droit

X.) fait plaider que non pas la société SOC1.) sàrl, mais la société anonyme MAG1.) S.A., respectivement la société

civile immobilière SOC2.) étaient les titulaires des autorisations pour l’exploitation de dépôts de produits

pyrotechniques. Il ne pourrait partant pas lui être reproché de ne pas avoir respecté ces autorisations en sa qualité de

gérant de la société SOC1.) sàrl.

Il faut constater que l’autorisation d’exploitation n°1/2005/0129/63080/118 du 30 septembre 2005 a été délivrée par le

Ministre du Travail et de l’Emploi à la suite d’une demande présentée par la S.A. MAG1.), au nom et pour compte de

la sàrl SOC1.) aux fins d’obtenir l’autorisation pour le stockage et la vente d’articles pyrotechniques des classes I et II

d’un poids brut total de maximum 1.000 kg au Centre Commercial MAG1.) à LIEU2.).

L’autorisation d’exploitation n°1/2001/0458/63017/115 du 27 décembre 2001 a été établie sur demande d’une asbl

ASBL1.), au nom et pour compte de la société immobilière SOC2.) aux fins d’obtenir l’autorisation pour l’exploitation

d’un dépôt de produits pyrotechniques comprenant un poids total de matières actives supérieur à 2000 g pour une

période de six mois par année à LIEU3.) au Centre Commercial MAG2.), comprenant trois points de vente/stockage

d’articles pyrotechniques d’un poids brut total de 100 kg et un dépôt principal d’articles pyrotechniques à l’extérieur du

Centre Commercial d’un poids brut total de 750 kg.

La sàrl SOC1.) a partant été directement visée par l’autorisation du 30 septembre 2005 relative au point de vente au

Centre Commercial MAG1.) à LIEU2.). La demande d’exploitation ayant été formulée en son nom et pour son compte,

elle était bien le titulaire de l’autorisation d’exploitation.

S’il est vrai que l’autorisation d’exploitation du 27 décembre 2001 visant plusieurs points de vente au Centre

Commercial MAG2.) a été établie en faveur de la Société Civile Immobilière SOC2.), toujours est-il qu’il résulte du

dossier répressif et des débats à l’audience que lesdits points de vente ont été exploités par la sàrl SOC1.) qui aurait dû

se tenir aux conditions édictées dans la prédite autorisation et ne livrer et déposer aux points de vente du matériel

pyrotechnique que dans les limites des quantités autorisées. Il aurait de même dû veiller à ce que le matériel livré ne soit

pas entreposé à côté d’autres marchandises, conformément au point 6.1.8. des prescriptions-type ITM CL.41-4 faisant

partie intégrante des autorisations.

La défense fait encore valoir que la propriété du matériel pyrotechnique était transférée aux Centres Commerciaux

respectifs au moment de la livraison. Cette affirmation est cependant en contradiction avec les affirmations du prévenu

auprès du brigadier chef des douanes et accises en date du 11 janvier 2007, suivant lesquelles il livrait le matériel

pyrotechnique « avec soutien à la vente » et qu’il ne facturait à la société MAG1.) que le matériel effectivement vendu

et avait l’obligation de reprendre les quantités non vendues.

La société SOC1.) sàrl a donc bien exploité les « dépôts-vente » de matériel pyrotechnique aux Centres Commerciaux

MAG2.) à LIEU3.) et MAG1.) à LIEU2.) et la livraison de la marchandise aux dits dépôts n’a pas entraîné de transfert

de propriété.

Il résulte des développements qui précèdent que la société SOC1.) s.àr.l. ne s’est pas tenue aux conditions des

autorisations d’exploitation prémentionnées qui s’imposaient à elle.

Le droit luxembourgeois n'admettant pas la responsabilité pénale des personnes morales, il convient de rechercher la ou

les personne(s) physique(s), l'organe ou le préposé, à l'intérieur de la personne morale qui par commission ou par

omission est ou sont la cause de l'état infractionnel. Cette solution qui fait attribuer la responsabilité pénale des délits

apparus à l'occasion du fonctionnement de l'entreprise à celui qui détient le pouvoir de décision, le pouvoir financier, est

le plus conforme au but préventif du droit pénal. (cf Trib Corr. Lux. 16 juin 1986, no 974/86, Trib. Corr. Lux. 12 mai

1987 no 896/87, Trib Corr. Lux. 16 mai 1995, no 1027795, P., B. et D.R.P., confirmé par Cour 9 juillet 1987, no 6 mai

1996, no 198/96 VI adde Cour 99/00, 14 mars 2000, V.).

X.) n’a pas contesté qu’en sa qualité de gérant technique de la société SOC1.) sàrl, il a été le dirigeant responsable de la

firme. En cette qualité, il répond pénalement des infractions qui se commettent dans son entreprise en raison de

l’autorité qu’il exerce par son pouvoir de donner des ordres et de son devoir de surveillance.

X.) est partant convaincu des infractions lui reprochées, à savoir :

en sa qualité de responsable en fait et en droit des agissements de la société à responsabilité limitée SOC1.) sàrl,

établie à LIEU1.), (…), partant comme auteur,

1) le 28 décembre 2006 vers 10.30 heures à LIEU2.), (…), magasin MAG1.),

en infraction aux articles 1, 4, 6 et 13 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi qu’au

règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés,

d’avoir exploité un établissement de la classe 1, à savoir un dépôt, y compris dans les étalages de vente, de produits

pyrotechniques comprenant un poids total de matière active supérieur à 2.000 grammes (point no. 28.2.b) de la

nomenclature) sans respecter les conditions fixées dans les autorisations d’exploitation délivrées,

en l’espèce, disposant d’une autorisation d’exploitation no 1/2005/0129/63080/118 délivrée en date du 30 septembre

2005 par Monsieur le Ministre du Travail et de l’Emploi, en vue de l’exploitation d’un dépôt d’articles

pyrotechniques d’un poids brut total de maximum 1.000, d’avoir dépassé cette quantité en stockant à différents

endroits du dépôt une quantité totale de 3.139,6 kg + 1.968 kg = 5.107,6 kg,

2) le 29 décembre 2006 vers 09.30 heures à LIEU3.), (…), magasin MAG2.),

en infraction aux articles 1, 4, 6 et 13 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi qu’au

règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés,

d’avoir exploité un établissement de la classe 1, à savoir un dépôt, y compris dans les étalages de vente, de produits

pyrotechniques comprenant un poids total de matière active supérieur à 2.000 grammes (point no. 28.2.b) de la

nomenclature) sans respecter les conditions fixées dans les autorisations d’exploitation délivrées,

en l’espèce, en violation d’une autorisation d’exploitation no 1/2001/0458/63017/115 mod. délivrée à la Société

Civile Immobilière SOC2.) en date du 27 décembre 2001 par Monsieur le Ministre du Travail et de l’Emploi en vue

de l’exploitation d’un dépôt d’articles pyrotechniques comprenant trois points de vente et de stockage d’articles

pyrotechniques d’un poids brut total de 100 kg chacun aux magasins MAG3.), MAG4.) et MAG5.) ainsi qu’un dépôt

principal d’articles pyrotechniques d’un poids total brut de 750 kg à l’extérieur du centre commercial, d’avoir tenu

un dépôt d’articles pyrotechniques d’un poids brut de 539,9 kg à l’intérieur du centre commercial, les conditions

particulières d’exploitation des dépôts autorisés n’étant par ailleurs pas respectés et plus particulièrement le point

6.1.8.des prescriptions-type ITM CL.41-4 faisant partie intégrante de l’autorisation, le susdit dépôt contenant

d’autres objets que pyrotechniques.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application

de l’article 60 du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits, il convient de condamner le prévenu X.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois et à une

amende de 10.000 euros.

X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas

indigne d’une certaine indulgence du tribunal. Il convient en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral

quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

A l’audience, le représentant du Ministère Public a demandé au Tribunal de prononcer la confiscation des produits

pyrotechniques énumérés dans les inventaires établis le 5 janvier 2007 à LIEU4.) par l’Administration des Douanes et

Accises.

Suivant l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, la confiscation spéciale est

facultative. Aux termes de l’article 31 du Code pénal, le jugement qui ordonne la confiscation prononce, pour le cas où

celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de la chose confisquée.

Le matériel pyrotechnique auquel se réfèrent les inventaires prémentionnés n’a pas été saisi et ne se trouve dès lors pas

sous main de justice. Comme il est, dès lors, probable que le matériel a été vendu entre-temps, une mesure de

confiscation serait difficilement réalisable en pratique. Pour ce qui est de la fixation d’une éventuelle amende

subsidiaire, le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants lui permettant de déterminer le prix du matériel en

question.

Au vu de ce qui précède, il est inopportun d’ordonner la confiscation du matériel pyrotechnique ayant fait l’objet des

infractions retenues à charge du prévenu et de prononcer une amende subsidiaire. Le Tribunal fait partant abstraction

d’une telle mesure.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

d é c l a r e irrecevable le moyen de nullité soulevé par la défense relatif à la citation à prévenu du 10 avril 2007;

d é c l a r e recevables les moyens de nullité soulevés par la défense relatifs au procès-verbal de constat des douaniers,

aux procès-verbaux d’inventaire et à l’ensemble de la procédure;

r e j e t t e les moyens de nullité soulevés par la défense relatifs au procès-verbal de constat des douaniers, aux procès-

verbaux d’inventaire et à l’ensemble de la procédure;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 10.000 (dix mille) euros,

ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 30,10 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 200 (deux cents) jours;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (trois)

mois;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal.

Le tout en application des articles 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal ; articles 1, 4, 6, 13 et 25 de la loi du 10 juin 1999,

ainsi que des articles 48-2, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et Michèle

HANSEN, juge, et prononcé, en présence de Sandra KERSCH, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique

dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier

Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 25 janvier 2008 par Maître Véronique ACHENNE, avocat à la

Cour, en remplacement de Maître Pascal BARBIER, avocat, les deux

demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu X.).

Appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le

même jour par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 10 juillet 2008, le prévenu X.) fut

requis de comparaître à l'audience publique du 1er octobre 2008 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Pascal BARBIER, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).

Madame le premier avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 22 octobre 2008, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclarations du 25 janvier 2008 le prévenu X.) et le ministère public ont

fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 23 janvier 2008 par le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont la motivation et le dispositif

sont repris aux qualités du présent arrêt.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de

la loi.

Le mandataire de X.) réitère les moyens de nullité soulevés en première

instance, à savoir le moyen de la nullité de la citation tiré du défaut de

mention du texte de loi édictant la peine encourue, les moyens de nullité du

procès-verbal de constat des douaniers du 26 février 2007 ayant trait à

l’inobservation des articles 270 et 271 de la loi générale sur les douanes et

les accises, ainsi que les moyens de nullité des procès-verbaux d’inventaire

tirés du non-respect des articles 33 et 47 du Code d’Instruction Criminelle et

de l’article 272 de la loi prémentionnée sur les douanes et les accises, la

nullité de la citation, du procès-verbal de constat et des procès-verbaux

d’inventaire devant entraîner la nullité de l’ensemble de la procédure.

Quant au fond, X.) demande à être acquitté des préventions libellées à sa

charge, il fait valoir tout comme en première instance qu’il n’était pas

personnellement titulaire des autorisations d’exploitation des deux points de

vente d’articles pyrotechniques et qu’au moment des faits il n’était plus

propriétaire desdits articles dont la propriété avait été transférée dès la

livraison aux sociétés exploitant les centres commerciaux respectifs. Il ne

conteste cependant pas le stockage des quantités telles que reprochées par

le ministère public.

Le représentant du ministère public conclut au rejet des différents moyens de

nullité soulevés par la défense, au motif notamment que les articles

pyrotechniques n’ont pas fait l’objet d’une saisie proprement dite, mais que

les agents des douanes ont placé les objets sous scellés pour des raisons de

sécurité. Il demande la confirmation du jugement entrepris concernant les

infractions retenues à charge du prévenu en exposant que les autorisations

d’exploitation s’imposent à l’exploitant des deux dépôts en question qui, au

jour des faits, était bien la société à responsabilité limitée SOC1.) dont le

prévenu est le gérant, le matériel y entreposé et appréhendé par les agents

des douanes étant à cette date la propriété de ladite société. Le représentant

du ministère public sollicite encore la confirmation du premier jugement quant

aux peines prononcées à l’encontre du prévenu et demande en outre la

fermeture de l’établissement pour la partie non autorisée de l’exploitation sur

base de l’article 25 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés.

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers

juges ont rejeté les différents moyens de nullité soulevés par la défense.

C’est plus particulièrement à juste titre qu’ils ont relevé qu’en l’espèce il n’y a

pas eu de saisie des produits pyrotechniques, au sens de l’article 33 du Code

d’Instruction Criminelle, constatée dans un procès-verbal de saisie soumis

aux formalités du prédit article, de sorte que les prescriptions des articles 270

et 271 de la loi générale sur les douanes et les accises ne sont pas

davantage applicables.

C’est encore à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que les

premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens des préventions libellées

à son encontre. En effet la société à responsabilité limitée SOC1.), en

s’occupant des commandes des articles pyrotechniques et de leur vente par

l’intermédiaire de ses employés, est à considérer comme exploitant des

points de vente en question. En cette qualité elle ne pouvait ignorer les

termes de l’autorisation d’exploitation se rapportant auxdits dépôts et elle

avait l’obligation de vérifier les quantités dont elle pouvait disposer en vertu

de cette autorisation. Les premiers juges ont encore à bon droit retenu que

la société SOC1.) était restée propriétaire des articles pyrotechniques offerts

à la vente. Le prévenu a en effet confirmé devant la Cour ses déclarations

auprès des agents des douanes selon lesquelles il facturait aux centres

commerciaux les articles vendus dont ceux-ci avaient encaissé directement

le prix et reprenait les quantités invendues.

Par conséquent, c’est à juste titre que X.), comme dirigeant de la société à

responsabilité limitée SOC1.), a été retenu dans les liens des préventions en

question.

Les règles du concours ont été correctement appliquées.

Il y a lieu de confirmer les premiers juges quant aux peines

d’emprisonnement et d’amende prononcées à l’encontre du prévenu et ce

notamment eu égard à ses antécédents judiciaires spécifiques.

Contrairement aux conclusions du représentant du ministère public il n’y a

cependant pas lieu d’ordonner la fermeture de l’établissement pour la partie

non autorisée de l’exploitation, une telle mesure n’étant pas opportune en

l’espèce, le prévenu s’étant conformé à la loi en arrêtant la vente et le

stockage des quantités d’articles pyrotechniques non autorisées après

l’intervention des douaniers.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme ;

les déclare non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la fermeture de l’établissement pour la partie

non autorisée de l’exploitation ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés

à 9,12 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en ajoutant les

articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller

Joséane SCHROEDER, conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Jean ENGELS, avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

arrêt.