Civil court suspends civil action pending criminal proceedings due to identity of facts and risk of contradictory judgments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil court suspended the plaintiffs' claim for restitution of funds against ING Luxembourg pending the outcome of parallel criminal proceedings. The plaintiffs alleged their deceased relatives defrauded the bank, while the prosecution investigated a money laundering offense stemming from the same event. The court ruled that the criminal investigation's results would inevitably influence the civil liability determination, necessitating a stay to prevent contradictory rulings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3 c.i.c.; Art. 100 c.p.: When criminal and civil actions arise from the same facts, the civil court must suspend proceedings if the criminal decision could influence the civil outcome to avoid contradictory judgments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial VI No 991 / 2008
Audience publique du jeudi, seize octobre deux mille huit.
Numéro 111369 du rôle
Composition :
Christiane JUNCK, vice-présidente, Jean-Paul MEYERS, premier juge, Gilles MATHAY, juge, Aurélie DIOGO, greffière assumée.
E n t r e :
1. Monsieur A.), demeurant à B-(…), (…),(…),
2. Monsieur B.), demeurant à B-(…), (…),
3. Madame C.), demeurant à B-(…), (…),
4. Madame D.), demeurant à B-(…), (…),
5. Monsieur E.), demeurant à B-(…), (…),
6. Madame F.), demeurant à B-(…), (…),
7. Madame G.), demeurant à B-(…) ((…)), (…),
8. Monsieur H.), demeurant à B-(…), (…),
9. Monsieur I.), demeurant à B-(…), (…),
10. Madame J.), demeurant à B-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
demandeurs,
comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
la société anonyme ING LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-2965 Luxembourg, 52, route d’Esch, représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6.041, anciennement « CREDIT EUROPEEN » (modification de nom social en date du 3 avril 2003), défenderesse,
comparant par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le tribunal :
Vu l’ordonnance de clôture du 9 juillet 2008.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 1er octobre 2008.
Entendu les parties Jeangout par l’organe de leur mandataire Maître Fatiha Razzak, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Roy REDING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la partie Ing Luxembourg S.A. par l’organe de son mandataire Maître Pierre Hédouin, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian POINT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Vu l’exploit d’huissier introduit en date du 1er août 2007 par les parties A.), B.), C.), D.), E.), F.), G.), H.), I.) et J.) à l’encontre de la société anonyme ING Luxembourg aux fins d’y voir dire que la banque est tenue, sur base du contrat de dépôt ayant existé entre leur père et grand-père P.), décédé le 26 juin 2005 et dont ils sont les héritiers et la Banque, à leur restituer les fonds déposés, soit la somme de 694.286,- € avec les intérêts conventionnels à 10,75 % l’an à partir du
20 octobre 2004 jusqu’à solde, sinon voir constater que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle ou délictuelle et la condamner à réparer le préjudice causé évalué à la somme de 694.286,- €, augmentée des intérêts conventionnels ou légaux. Ils requièrent encore à se voir allouer une somme de 25.000,- € pour procédure abusive et vexatoire, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500,- €.
Les requérants exposent à l’appui de leur demande que leur père et grand-père, P.), a ouvert « à l’époque (sic) » auprès de la Banque Crédit Européen, actuellement ING, un compte courant de dépôt de fonds sur lequel il a régulièrement versé des fonds entre les mains d’une dénommée M.) qui lui remettait en échange des attestations de situation de compte faisant apparaître un avoir s’élevant en date du 15 septembre 2003 à la somme de 596.120,- €, soit après ajout des intérêts conventionnels redus jusqu’au 15 septembre 2005, à la somme de 694.286,- €. Ils affirment que malgré l’existence des pièces établissant l’existence des dépôts, la banque refuserait, suite à l’incarcération de l’employée de banque en charge de ce compte, et sous de vains prétextes, de leur restituer les fonds déposés, en sorte qu’ils se seraient vus contraints de l’actionner en justice aux fins d’y obtenir la condamnation de la banque.
La banque résiste à cette demande et expose qu’elle n’entretient, depuis le 10 juin 1991, date à laquelle P.) a clôturé son compte n°208-602 qu’il avait ouvert en décembre 1989, plus aucune relation contractuelle avec lui, si bien qu’elle ne peut être tenue au moindre remboursement. Elle fait valoir que les pièces versées par les demandeurs sont dénuées de toute force probante, qu’elles n’établissent en rien l’existence d’un contrat de dépôt conclu entre P.) et la banque. Elle conteste en outre avoir engagé sa responsabilité contractuelle ou délictuelle, conteste que les responsables de ING aient mis en relation feu P.) avec Madame M.), conteste que cette dernière était chargée de s’occuper des clients. Elle conclut à voir débouter les parties requérantes de l’ensemble de leurs demandes.
Elle explique qu’elle a appris, suite à l’incarcération d’une de ses employés, que celle-ci, bien que n’ayant jamais été en charge de relations-clients ou de gestion d’avoirs appartenant à des clients de la banque, aurait accepté de la part de personnes qu’elle connaissait et qui étaient ses amis, membres de famille ou connaissances, des sommes d’argent plus ou moins importantes et les aurait gérées, effectuant ainsi des opérations bancaires dites « parallèles ».
La banque ajoute qu’une instruction pénale est en cours et qu’elle s’est ellemême, après avoir déposé plainte, constituée partie civile à raison des agissements frauduleux commis par l’employée en question.
Elle soutient qu’en raison de la saisine du juge d’instruction, l’action publique naissant des mêmes faits, est en mouvement et qu’elle a une incidence manifeste sur l’action civile.
Elle plaide partant, en application de l’adage le criminel tient le civil en l’état, qu’il convient de surseoir, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à statuer, soulignant qu’il serait important non seulement d’avoir une entière connaissance des faits et du mode opératoire de l’ex-employée, mais encore d’attendre que le contenu exact de la comptabilité parallèle tenue par cette dernière, la provenance, le quantum et la destination des fonds remis aient été vérifiés.
Les parties sollicitent un jugement séparé sur la seule question du sursis à statuer.
La demande a été régulièrement introduite et elle est partant recevable en la forme.
Il est constant en cause :
1) qu’une action publique est intentée à raison des mêmes faits que ceux exposés à l’appui du présent dossier contre une personne physique, exemployée de la partie défenderesse ING, 2) que le juge pénal est en charge de cette affaire, 3) que les pièces soumises au tribunal dans le présent dossier ont été transmises au juge d’instruction en charge du dossier répressif impliquant l’exemployée et qu’elles sont visées par une plainte pour faux en écritures.
Pour que la règle « le criminel tient le civil en état » joue, il faut que les deux actions soient relatives aux mêmes faits ou, selon une autre formulation, que la décision à intervenir sur l'action publique puisse influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile. La jurisprudence a tendance à élargir la notion d'identité de faits. Actuellement, elle décide qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait identité d'objet, ni des parties, ni même identité de cause pour que le sursis s'impose. Il suffit qu'il existe entre les deux actions une question commune que le tribunal ne puisse trancher sans constater l'infraction commise et par suite sans risquer de se mettre en contradiction avec le tribunal répressif (Stéfani et Levasseur, proc. pénale, no 210; 3e Civ. 27 mai 1975, D. 1975, Inf. 213 ; Tribunal d’arrondissement, 29 avril 1987, VII 228/87).
L'article 3, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle prévoit que si l'action civile est portée devant les juridictions civiles, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. Il est souhaitable en effet que la justice pénale et la justice civile saisies de deux actions qui prennent source dans le même fait ne soient pas amenées par suite de la différence de procédure à donner de ce fait des interprétations différentes conduisant à des jugements contradictoires. C'est parce que la décision pénale, une fois rendue, est assortie d'une autorité absolue qui s'impose au juge civil que cette contradiction sera évitée; que le juge civil ait attendu le résultat auquel il devra conformer son propre jugement (cf. Jurisclasseur de Procédure pénale: Actions nées de l'infraction pénale sub art. 1
- 5, fasc. IV no 87).
Pour que la règle « le criminel tient le civil en état » soit applicable, trois conditions sont exigées: 1) l'action publique doit effectivement être en mouvement; 2) l'action publique et l'action civile doivent être unies par un lien étroit; 3) il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l'action publique (jurisclasseur de Procédure Pénale loc. cit. no 96). Le sursis à statuer ne s'impose que si un lien assez étroit unit les deux actions et crée un risque de contradiction entre les décisions à intervenir. Il faut qu'il y ait influence certaine ou possible de la décision pénale sur le résultat de l'action civile (jurisclasseur de Procédure Pénale loc. cit. no 108 et 113 ; Tribunal d’arrondissement, 30 avril 1986, 255/86).
En l’espèce, l’action publique est engagée, une instruction auprès du juge d’instruction ayant été ouverte, et il ne résulte pas des éléments du dossier qu’elle ait déjà abouti.
D’après les données fournies au tribunal, les faits faisant l’objet de l’instruction pénale et du présent procès civil trouvent leur source dans le même évènement, à savoir un détournement de fonds.
La connaissance de la cause et des circonstances exactes dans lesquelles ces détournements ont eu lieu est également indispensable au demandeur pour établir sa demande.
Le tribunal en déduit que, bien que les parties en cause dans les deux actions (publique et civile) ne soient pas identiques et que les deux juridictions sont saisies à des fins différentes, la règle « le criminel tient le civil en état » s’applique, dès lors qu’à raison de l’identité des faits, le sort de l’instance pénale en cours ne peut manquer d’exercer une influence sur la décision à prendre dans le cadre de l’instance civile ( CA 5 janvier 2005, 1ère chbre, n°27780 du rôle).
Il convient partant, avant tout autre progrès en cause, de surseoir à statuer tant sur le fondement de l’article 3 du code d’instruction criminelle que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il y a partant lieu d’ordonner la surséance et de réserver la demande ainsi que celle en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Par ces motifs :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale et selon la procédure de la mise en état, statuant contradictoirement ;
reçoit la demande en la forme ;
sursoit à statuer ;
garde l’affaire en suspens.