Court partially allowed appeal, confirming conviction for assaulting a public official and awarding civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeals by the prosecution and the civil party, reforming the first-instance judgment on both counts. The court confirmed the defendant's conviction for assaulting a public official with serious consequences and upheld the civil claim for moral damages. Consequently, the defendant was found guilty and ordered to pay 1,000 euros to the injured party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 280 and 281 of the Penal Code; Articles 185, 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Instruction: The court has jurisdiction to hear civil claims arising from criminal proceedings even if the first-instance court declared itself incompetent, and a conviction for assaulting a public official with serious consequences warrants civil compensation for moral damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 410/08 V.
du 14 octobre 2008
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze octobre
deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
Défaut P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
PC.1.), demeurant à L-(…)
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil P.1.), préqualifié
demandeur au civil, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e
chambre correctionnelle, le 18 janvier 2007, sous le numéro 261/07, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’ordonnance n° 1563/06 rendue par la Chambre du Conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
le 4 août 2006 et renvoyant P.2.), P.3.), P.4.) et P.1.) du chef des infractions leur reprochées devant une
chambre correctionnelle.
Vu les citations à prévenus du 16 octobre 2006 régulièrement notifiées.
Le Ministère Public reproche à P.2.), comme auteur, co-auteur ou complice, depuis le début de l’année 2006
jusqu’au 15 mai 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Gare,
d’avoir en premier lieu importé de manière illicite au moins 2 fois par semaine entre 300 et 500 grammes
d’héroïne de Charleroi au Luxembourg et d’avoir lui-même vendu une grande partie de cette drogue, sinon de
l’avoir fait vendre par l’intermédiaire d’P.3.) et P.4.), et plus spécialement d’avoir importé 21 boules d’héroïne
contenant en tout 65 grammes d’héroïne de Charleroi au Luxembourg le 15 mai 2006, et en second lieu d’avoir
en vue de l’usage par autrui et de manière illicite, détenu et transporté au moins 2 fois par semaine entre 300 et
500 grammes d’héroïne et plus spécialement d’avoir détenu 21 boules contenant en tout 65 grammes d’héroïne
en date du 15 mai 2006.
Il est reproché à P.3.), comme auteur, co-auteur ou complice, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu
que ci-dessus, d’avoir, de manière illicite, en premier lieu, vendu de grandes quantités d’héroïne pour le compte
de P.2.) dit « PSEUDO.1.) » ou « PSEUDO.2.) » avec un minimum de 50 à 60 grammes d’héroïne par jour et
plus spécialement d’avoir vendu 2 boules de 3,3 grammes d’héroïne respectivement 2,3 grammes d’héroïne à
A.) et à B.) et en second lieu d’avoir en vue de l’usage par autrui détenu et transporté de grandes quantités
d’héroïne avec un minimum de 50 à 60 grammes par jour et plus spécialement 2 boules de 3,3 grammes
respectivement 2,3 grammes pour le compte de A.) et de B.), ainsi que d’avoir détenu 12,4 grammes d’héroïne
en son domicile en date du 10 mai 2006, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou
comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances.
P.4.) est prévenu, depuis le début de l’année 2006 jusqu’au 13 avril 2006, dans les mêmes circonstances de lieu
que ci-dessus, comme auteur, co-auteur ou complice, d’avoir de manière illicite, en premier lieu, vendu de
grandes quantités d’héroïne pour le compte de P.2.), dit « PSEUDO.1.) » ou « PSEUDO.2.) » avec un
minimum de 20 boules d’héroïne par jour et plus spécialement d’avoir vendu 3 boules d’héroïne en date du 13
avril 2006 à P.1.) et d’avoir en vue de l’usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités d’héroïne
avec un minimum de 20 boules par jour, respectivement en date du 13 avril 2006 d’avoir détenu et transporté
une quantité totale de 46,6 grammes d’héroïne ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier
ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, et en second lieu, d’avoir le 13 avril 2006,
vers 10.30 heures, à Luxembourg-Gare, comme auteur, détenu et transporté un coup de poing avec un couteau
intégré, partant une arme prohibée.
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, en date du 13 avril 2006, vers 10.30 heures, à Luxembourg-Gare,
comme auteur, co-auteur ou complice, de manière illicite, en premier lieu détenu et transporté en vue de l’usage
par autrui 3 boules d’héroïne pour le compte de C.) sinon d’avoir en dehors des locaux spécialement agréés par
le Ministre de la Santé, pour son usage personnel, détenu et transporté 3 boules d’héroïne, en deuxième lieu
d’avoir résisté avec violences et menaces envers PC.1.), commissaire, D.), inspecteur, tous les deux du SREC
Luxembourg et envers E.) et F.), inspecteurs, tous les deux du CI Luxembourg, agissant pour l’exécution des
lois avec la circonstance que la rébellion est commise par une seule personne munie d’une arme, en l’espèce
d’une grosse pierre, sinon d’avoir résisté envers les agents pré-qualifiés avec violences et menaces, en troisième
lieu d’avoir frappé dans l’exercice ou l’occasion de l’exercice de ses fonctions PC.1.), pré-qualifié, avec la
circonstance que les coups ont été la cause d’effusion de sang, de blessures et de maladie.
Vu les procès-verbaux n° 591/06 du 13 avril 2006, n° 368/06 du 2 mai 2006, n° 331/06 du 14 avril 2006, n°
393/06 du 9 mai 2006, n° 709/06 du 10 mai 2006, n° 757/06 du 15 mai 2006, n° 412/06 du 15 mai 2006, n°
435/06 du 26 mai 2006 et le rapport n° 557 du 7 juillet 2006 du SREC – section stupéfiants – à Luxembourg.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Au pénal :
1. les faits :
Le 13 avril 2006, le SREC, section stupéfiants, Luxembourg, a été renseigné que depuis un certain temps une
personne d’origine arabe s’adonnerait à la vente de stupéfiants dans le quartier de la Gare et se trouverait
quotidiennement, le matin, au bar de l’hôtel « HOTEL.1.) » sis à (...). En se rendant sur les lieux, les
commissaires en chef G.) et H.) constatent la présence de plusieurs consommateurs de drogues notoires dans le
voisinage imminent dudit hôtel, affichant une nervosité inhabituelle et jetant des regards furtifs en direction du
bar de cet établissement. Les policiers s’installent à une table voisine de celle occupée par un individu d’origine
arabe qui se trouve en pourparlers avec une personne de race blanche vêtue d’une veste rouge. Celui-ci remet
au premier au moins un billet de 50 euros plié avant de quitter les locaux.
Les deux policiers, avant de procéder à l’interpellation de leur voisin de table, renseignent leurs collègues
PC.1.), commissaire, et D.), inspecteur, postés devant l’hôtel, de ce qu’une personne suspecte revêtue d’une
veste rouge allait sortir qu’il fallait contrôler.
L’homme d’origine arabe s’identifie comme P.4.). Au moment du contrôle, il tient dans sa main deux billets
pliés l’un dans l’autre de 50 euros de 20 euros. Au commissariat de police, l’individu est soumis à une fouille
corporelle qui se résume par la découverte dans la poche droite de son pantalon d’une pochette de 0,8 grammes
d’héroïne et dans son slip d’une boule d’héroïne de 14,2 grammes ainsi que de 45 boules d’héroïne d’un total
de 31,6 grammes. Il est également trouvé en possession e.a. de deux téléphones portables ainsi que d’un poing
américain prolongé d’une lame de couteau.
L’interpellé déclare être arrivé au Luxembourg à bord d’un véhicule de marque Peugeot 406 immatriculé (...)
(F) déclaré au nom de son épouse I.). A bord du véhicule également perquisitionné sont trouvés un portable de
marque Nokia, un couteau à lame fixe et un pistolet en plastique.
Au moment de l’interpellation d’P.4.), les agents de police PC.1.) et D.), positionné devant l’hôtel
« HOTEL.1.) » voient sortir la personne leur décrite par G.) et tentent de l’interpeller. Cet individu qui
s’identifiera par après comme P.1.) tente de s’échapper en repoussant les policiers et en les faisant chuter à
terre avant de prendre la fuite par la rue (...) dans la rue de (...). Il saute dans un fossé de chantier routier,
soulève une pierre aux dimensions estimées à 30 cm x 20 cm par-dessus sa tête. Suivant P.1.) il aurait été mis
en joue par des policiers en uniforme venus en renfort alors que suivant les dépositions de PC.1.) il aurait
menacé les policiers au moyen de la pierre qu’il n’aurait lâché que suite à l’aspersion par du gaz lacrymogène.
La mise des menottes se fait dans une mêlée au cours de laquelle PC.1.) subit une blessure à l’annulaire droit.
Lors de la perquisition corporelle de l’interpellé sont trouvés 280 euros et deux téléphones portables de marque
Motorola et Nokia.
Entendu au commissariat de police, P.4.) dit vendre des drogues depuis une dizaine de jours pour un dénommé
« PSEUDO.1.) » d’origine marocaine mais dont il refuse de donner de plus amples indications. Il explique
avoir le matin eu rendez-vous avec P.1.), l’individu habillé d’une veste rouge, qu’il dit connaître depuis deux
jours. Selon le prévenu, P.1.) lui aurait encore redû 20 euros sur une boule acquise la veille et reçue à crédit et
en aurait encore acquise une pour 50 euros, expliquant ainsi la présence de deux billets de 50 respectivement 20
euros dans sa main au moment de son arrestation. Il affirme savoir que P.1.) n’achetait pas la drogue pour lui-
même mais pour une personne tierce, sans pouvoir indiquer laquelle.
P.1.) pour sa part conteste toute implication dans un deal de drogues et affirme avoir pris contact avec P.4.)
uniquement pour récupérer ses clés de chambre.
Suite aux renseignements recueillis sur le dénommé « PSEUDO.1.) », les agents verbalisateurs parviennent à
savoir qu’il s’adonne depuis au moins le mois de mars à la vente à grande envergure d’héroïne en se servant
d’au moins trois revendeurs. Ce « PSEUDO.1.) » se rendrait deux à trois fois par semaine aux Pays-Bas pour
importer à chaque fois entre 200 et 300 grammes d’héroïne. Une perquisition auprès du provider « SOC.1.) »
pour connaître le détenteur respectivement pour localiser l’usager de deux numéros de téléphone attribués
suivant les renseignements reçus à « PSEUDO.1.) » échoue.
Le 10 mai 2006, le commissaire N.) et l’inspecteur J.) du SREC, section stupéfiants, de Luxembourg, font des
investigations suite au renseignement reçu quant à une vente en masse aux alentours du boulevard (...). Ainsi
peuvent-ils régulièrement observer des toxicomanes notoires tels que A.), B.), K.) et L.) se diriger résolument
en cette direction.
En voulant inspecter plus intensément les lieux autours des escaliers descendant du boulevard (...) vers la rue
de la (...), ils peuvent observer les deux premiers consommateurs de stupéfiants qui se mettent à la rencontre
d’une personne revêtue d’un jogging et d’une cape de baseball. A.) le quitte au terme d’un bref échange. Il est
directement contrôlé et trouvé en possession d’une boule à 3,3 grammes d’héroïne qu’il avoue avoir acquise
auprès de cette personne.
Le vendeur de drogue, accompagné de B.) et de K.), est également contrôlé, à l’instar des deux consommatrices
de drogues. Il s’identifie comme P.3.). Sur B.) est trouvée une boule de 2,3 grammes qu’elle avoue avoir
acquise auprès du prévenu.
Une fouille corporelle effectuée sur la personne d’P.3.) au commissariat de police se résume par la découverte
de 195 euros ainsi que d’un téléphone mobile de marque Samsung.
Une perquisition domiciliaire donne également un résultat positif par la découverte de 4 boules dites à 5
grammes d’héroïne, cachées sur l’armoire de la cuisine et la somme de 350 euros se trouvant sous le tapis de la
chambre à coucher de la mère du prévenu avec laquelle il cohabite.
Dans ses dépositions, P.3.) est en aveu de vendre des drogues pour un dénommé « PSEUDO.3.) » qu’il déclare
avoir à plusieurs reprises conduit avec son véhicule à Charleroi (B) en vue de l’acquisition par celui-ci
d’héroïne. Il dit avoir fait la connaissance du dénommé « PSEUDO.3.) » environ 4 mois plus tôt dans la rue
(...) et que celui-ci lui aurait proposé de travailler, à savoir vendre des drogues, pour lui. Il avoue de même la
vente d’héroïne aux consommateurs de drogues A.) et B.).
Le prévenu informe les agents verbalisateurs de ce que « PSEUDO.3.) » réside dans une chambre qu’il déclare
avoir prise à son nom à l’hôtel « HOTEL.2.) », sis à (...). Une perquisition est ordonnée par le Ministère Public
dans la chambre n° 104 occupée par le suspect et plusieurs objets dont notamment 2 récipients contenant du
« méphénon » ainsi qu’un permis de conduire russe émis au nom d’P.3.) et une veste brune en laine et cuir sont
trouvés.
Le 15 mai 2006, les agents du SREC ont été informés par la réceptionniste de l’hôtel « HOTEL.2.) », M.), qui
les informe qu’elle vient d’être contactée par son ami « PSEUDO.3.) », que celui-ci voulait avoir des
renseignements quant à la perquisition faite dans sa chambre d’hôtel et qu’il se trouvait au domicile privé de
celle-ci, (...) à (...).
Vers 17.10 heures, le dénommé « PSEUDO.3.) » est interpellé au moment de quitter l’immeuble pré-mentionné
pour se rendre vers la rue (...). Au moment de l’interpellation, il tente de se débarrasser d’un sachet assez
volumineux en le jetant en-dessous d’un véhicule en stationnement. Celui-ci est récupéré par les agents qui y
découvrent 21 boules d’héroïne contenant un poids total brut de 65 grammes, 1 étui de cigarettes comportant un
boule d’héroïne d’un poids brut de 0,8 grammes, 170 euros, trois téléphones portables des marques Nokia,
Motorola et Sony Ericsson, un extrait du registre de la commune de (…) (F) au nom de P.2.), 1 billet de train
de la SNCB émis le 15 mai 2006 pour le trajet Bruxelles-Luxembourg, ainsi que divers articles de téléphonie.
Le prévenu est en aveu d’avoir le jour même importé 65 grammes d’héroïne de Bruxelles au Luxembourg,
d’avoir passé quatre nuitées à l’hôtel « HOTEL.2.) » et d’avoir remis 15 grammes respectivement 20 grammes
d’héroïne à un individu d’origine russe qu’il appelle P.3.) pour les revendre.
Par devant le juge d’instruction, les prévenus maintiennent leurs dépositions antérieurement faites. Tandis
qu’P.3.) et P.4.) maintiennent leur implication dans la vente de drogues et désignent P.2.) comme leur
commanditaire, celui-ci conteste toute vente de drogues, toute importation ainsi que tout contact avec la scène
locale. Il déclare s’être fait entraîner par P.3.) qui l’aurait à nouveau propulsé dans la consommation de drogues
tandis qu’il avait tenté d’en sortir et conteste toute connaissance d’P.4.). P.1.) pour sa part maintient les
déclarations antérieurement faites par devant les agents verbalisateurs et affirme avoir été brutalisé par l’un des
agents ayant procédé à son arrestation.
A l’audience du 30 novembre 2006, P.2.) conteste toute importation de drogues au Luxembourg et affirme que
les 65 grammes d’héroïne trouvés sur lui au moment de son arrestation auraient été acquis au Luxembourg. Il
maintient les contestations antérieurement émises par P.3.) et P.4.) quant à leur collaboration et quant à la vente
de drogues. Il explique toutefois connaître P.3.) sous le nom d’ « P.3.) » et P.4.) sous le nom de
« PSEUDO.4.) » ; aussi déclare-t-il avoir habité chez le premier dont il sait qu’il a vendu des drogues dans la
rue et avoir vu le second pour se parler et consommer des drogues ensemble.
P.3.) nuance quelque peu les déclarations antérieurement faites en revenant sur les quantités importées par
P.2.), alléguant avoir fait état de 300 à 500 grammes par trajet au pur hasard. Il dit avoir toujours attendu dans
la voiture et d’ignorer dès lors le poids exact des drogues acquises par son compagnon. Il estime néanmoins, au
vu de l’importance de la vente de drogues, que la quantité importée se situe aux alentours des 100 à 150
grammes.
Aussi revient-il sur la quantité par lui vendue et fait état de ce qu’il s’est agi d’un malentendu du traducteur. En
réalité, il explique avoir vendu en moyenne 20 à 25 grammes d’héroïne par jour et non 50 à 60 grammes
comme figurant dans ses auditions par devant les agents verbalisants et le juge d’instruction. Il précise qu’il lui
est arrivé de vendre 50-60 grammes de stupéfiants, mais occasionnellement. Aussi affirme-t-il avoir vendu non
depuis trois mois mais depuis trois semaines à raison de 25 grammes d’héroïne par jour soit en faisant 8 à 10
ventes quotidiennes en tout.
P.4.) maintient intégralement les dépositions antérieurement faites.
P.1.) pour sa part avoue avoir été en contact avec P.4.) mais conteste avoir acquis des drogues ; il déclare avoir
récupéré une clé. Il explique sa fuite devant les agents par sa peur que son amie, ressortissante étrangère
clandestine, ne se fasse renvoyer dans son pays.
2. En droit :
•
P.2.) :
Le Ministère Public reproche en premier lieu au prévenu d’avoir, depuis le début de l’année 2006 jusqu’au 15
mai 2006, à Luxembourg-Gare, importé de manière illicite au moins deux fois par semaine entre 300 et 500
grammes d’héroïne depuis Charleroi (B) et d’avoir vendu lui-même une grande partie de cette drogue
respectivement d’avoir fait vendre une partie des stupéfiants par l’intermédiaire d’P.3.) et P.4.), et plus
spécialement d’avoir importé 21 boules d’héroïne contenant un poids brut de 65 grammes d’héroïne de
Charleroi à Luxembourg le 15 mai 2006.
P.2.) conteste l’ensemble des faits lui reprochés. Tout en reconnaissant être consommateur de drogues, il
déclare ne jamais avoir importé des drogues au Luxembourg et de ne jamais avoir chargé P.3.) et P.4.) de la
vente de ces stupéfiants. Aussi dit-il ne jamais avoir vendu personnellement des drogues.
Quant aux 65 grammes d’héroïne trouvés sur lui au moment de son interpellation, P.2.) déclare les avoir acquis
au Luxembourg après son retour de Bruxelles.
Il résulte toutefois du dossier répressif et notamment de l’audition de P.2.) par devant les agents de police le 15
mai 2006 : « Hier, j’étais à Charleroi en Belgique. Aujourd’hui, je suis venu au Luxembourg pour gagner ma
consommation, c’est à dire pour vendre les 65 grammes que j’ai laissé tomber lors de mon interpellation.
L’héroïne provient de personnes résidant à Charleroi. Ils m’ont donné la drogue en crédit. Donc, je devrai
payer les dealers par après, la somme de 1.500 euros. » En fin d’audition, le prévenu ajoute : « Sur question,
les deux autres fois que je suis venu au Luxembourg, j’ai importé une fois 15 grammes et une fois 20 grammes
d’héroïne. La marchandise est toujours venue de deux vendeurs à Charleroi. »
Ces déclarations se trouvent corroborées par celles faites spontanément par P.3.) lors de son arrestation le 10
mai 2006. Celui-ci précise avoir vendu pour un dénommé « PSEUDO.3.) » qu’il identifie sur une photographie
comme étant P.2.) et qu’il a à plusieurs reprises conduit cet individu à Charleroi (B) à bord de sa voiture pour
qu’il y achète des drogues. Tout en ayant dans un premier temps parlé d’une importation de quantités estimées
entre 300 à 500 grammes deux à trois fois par semaine, P.3.) est par la suite revenu sur ces indications en
précisant ne jamais avoir assisté à l’acquisition des drogues mais d’estimer, au vu de l’importance des ventes, la
quantité importée entre 100 à 150 grammes environ deux fois par semaine.
De même résulte-t-il des constatations faites par les agents verbalisateurs le jour de l’arrestation du prévenu
qu’il a détenu 65 grammes d’héroïne et qu’il revenait de Bruxelles, trajet permettant de revenir de Charleroi.
Les déclarations farfelues et contradictoires émises par P.2.) n’emportent partant pas la conviction du tribunal
qui, au vu des éléments objectifs du dossier répressif retient que le prévenu a au moins 2 fois par semaine
importé une quantité non-déterminée d’héroïne mais estimée à au moins 150 grammes.
P.2.) conteste par ailleurs toute vente de drogues en son chef. Il affirme que seul P.3.) s’était mis à vendre des
stupéfiants dans la rue et que celui-ci avait les contacts utiles dans la scène locale.
Il résulte toutefois de l’audition des consommateurs de drogues A.) et K.) qu’un dénommé « PSEUDO.5.) »
dont la description correspond au prévenu vend des drogues ensemble avec P.3.). La déposition de A.) faite le
10 mars 2006 se lit comme suit : « Vor ungefähr einer Woche sprach mich eine mir bis dahin unbekannte
Person, welche sich als PSEUDO.5.) ausgab, im Bahnhofsviertel an ob ich Ware suchen würde, was ich
bejahte. Er sagte mir, er würde grosse Portionen verkaufen (+/- 3 g). Er gab mir seine Handynummer, welche
da lautet NO.1.). Von dem Tag an kaufte ich nur noch meine Ware bei PSEUDO.5.). Ich kaufte 2 mal pro Tag
bei PSEUDO.5.) 3 g für je 100 euro.
Für PSEUDO.5.) arbeitet ebenfalls eine andere Person, welche ich nicht namentlich kenne. Ich habe immer
bei PSEUDO.5.) die Bestellung gemacht und beliefert wurde ich dann entweder von PSEUDO.5.) selbst oder
von der Person welche sie heute aufgegriffen haben. »
De même K.) déclare-t-elle le 10 mars 2006 : « Gestern und am heutigen Tage suchte ich zusammen mit
meinem Freund A.) einen Dealer. Da wir seit einer Woche bei demselben Dealer kaufen, rief mein Freund
einen gewissen PSEUDO.5.) an, welcher ein Treffen im Boulevard (...) vereinbarte. […] »
Ces dépositions qui ont pu être corroborées par les observations faites par les agents verbalisateurs juste avant
l’arrestation d’P.3.) se trouvent confirmées par les dépositions faites par celui-ci. Il affirme avoir rencontré
P.2.) quatre mois plus tôt et d’avoir commencé à vendre des stupéfiants pour son co-prévenu depuis un mois
environ. Suivant ses déclarations, P.2.) est lui-même revendeur de drogues. Selon P.3.), il devait vendre des
drogues et pouvait garder 20% du prix de vente comme commission, le reste de l’argent perçu de la vente
devait être remis à « PSEUDO.3.) ».
P.4.) donne une version similaire en maintenant avoir vendu pour « PSEUDO.1.) » (à savoir P.2.))
quotidiennement 20 boules d’héroïne au prix de 20 euros par boule et d’avoir en contrepartie perçu sa ration de
stupéfiants, à savoir 5 grammes ainsi que 30 euros pour l’essence.
Le tribunal tient à relever que suivant les dépositions du témoin G.), commissaire en chef, à l’audience du 30
novembre 2006, le SREC a déjà en mars 2006 été renseigné au sujet d’un ressortissant arabe demeurant rue de
(...) et qui vendrait des quantités importantes de stupéfiants. Des photographies ont été faites de cette personne
qui n’ont toutefois permis aucune identification. Il ressort cependant des constatations faites par le commissaire
N.) au moment de la perquisition à l’hôtel « HOTEL.2.) » qu’a été retrouvé une veste constituée de laine et de
cuir dont le suspect a été vêtu au moment de la prise des images. P.3.) identifie par ailleurs le prévenu sur les
photographies concernées. Il résulte également du dossier répressif que P.2.) a habité à l’adresse d’P.3.), à
savoir au (...) à (…), pendant l’absence de la mère de celui-ci, à savoir au printemps 2006.
Au vu des développements qui précèdent ensemble les constatations des agents verbalisateurs que P.2.) a été
régulièrement en contact avec des consommateurs de drogue notoires de même qu’avec les deux co-prévenus
pré-qualifiés ainsi que les déclarations farfelues et contradictoires du prévenu quant à l’origine et à la
destination des drogues, la première prévention telle que libellée par le Ministère Public est établie. Il y a
toutefois lieu de revoir la période visée, étant donné que les premières informations concernant P.2.) datent du
mois de mars 2006.
Il est encore reproché à P.2.) d’avoir détenu et transporté en vue de l’usage par autrui au moins deux fois par
semaine entre 300 et 500 grammes d’héroïne et plus spécialement 21 boules contenant un poids brut total de 65
grammes d’héroïne en date du 15 mai 2006.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir P.2.) dans les liens de cette prévention en
relevant toutefois qu’il a détenu et transporté au moins deux fois par semaine une quantité indéterminée mais
estimée à au moins 150 grammes d’héroïne.
Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats à l’audience et notamment les déclarations du
témoin G.), P.2.) est partant convaincu :
«comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis mars 2006 jusqu’au 15 mai 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
Luxembourg-Gare,
en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977, modifiée par la loi
du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
1) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou
offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à
l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé au moins 2 fois par semaine une quantité indéterminée mais
estimée à au moins 150 grammes d’héroïne de Charleroi au Luxembourg et d’avoir vendu lui-même une
grande partie de cet héroïne ainsi importé au Luxembourg, respectivement d’avoir fait vendre une partie de
cet héroïne importé par l’intermédiaire de P.3.) et P.4.) et plus spécialement d’avoir importé 21 boules
d’héroïne contenant en tout 65 grammes d’héroïne de Charleroi au Luxembourg en date du 15 mai 2006;
2) d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du
19 février 1973, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en
vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté au moins 2 fois par
semaine une quantité indéterminée mais estimée à au moins 150 grammes d’héroïne et plus spécialement
d’avoir détenu 21 boules contenant en tout 65 grammes d’héroïne en date du 15 mai 2006 ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de
faire application de l’article 65 du code pénal.
Au vu de la gravité des faits reprochés, du manque de collaboration du prévenu qui conteste même les éléments
objectifs du dossier répressif, il y a lieu de condamner P.2.) à une peine d’emprisonnement de 42 mois ainsi
qu’à une amende de 3.000 euros.
Il y a également lieu d’ordonner la confiscation de l’ensemble des objets saisis suivant procès-verbal n° 756 du
15 mai 2006 du SREC Luxembourg.
•
P.3.) :
Le Ministère Public reproche en premier lieu à P.3.) d’avoir, pendant la période de temps visée ci-dessus,
vendu de grandes quantités d’héroïne pour le compte de P.2.) dit « PSEUDO.1.) » ou « PSEUDO.2.) », avec
un minimum de 50 à 60 grammes par jour et plus spécialement d’avoir vendu 2 boules de 3,3 respectivement
2,3 grammes d’héroïne à A.) et à B.) en date du 10 mai 2006.
P.3.) est en aveu d’avoir depuis un mois vendu des drogues pour le dénommé « PSEUDO.1.) » ou
« PSEUDO.2.) », identifié comme P.2.). Il explique avoir connu le co-prévenu quelques mois plus tôt suite à
une rencontre dans la rue et de l’avoir emmené en Belgique avec sa voiture. Ce n’est que plus tard qu’P.3.)
aurait commencé à vendre de l’héroïne pour le compte de P.2.), à savoir des boules de cinq grammes au prix de
100 euros la boule. Le prévenu pouvait garder 20% du montant de la vente.
Quoique le prévenu ait dans ses premières auditions clairement déclaré avoir vendu quotidiennement entre 50
et 60 grammes d’héroïne, il revient sur ces déclarations dans son audition par devant le juge d’instruction et à
l’audience du 30 novembre 2006. Il explique qu’il a vendu en moyenne 20-25 grammes d’héroïne par jour mais
qu’il lui est arrivé d’en vendre entre 50 et 60 grammes.
Le prévenu est également en aveu quant à la vente des deux boules à A.) et à B.).
La première prévention telle que libellée par le Ministère Public est partant établie en rapportant la quantité
vendue à un minimum situé entre 20 et 25 grammes par jour. Il y a également lieu de rectifier la période de
temps visée. Il ne résulte en effet d’aucun élément objectif du dossier répressif qu’ P.3.) aurait commencé à
vendre des drogues antérieurement au mois d’avril 2006.
Il est encore reproché à P.3.) d’avoir en vue de l’usage par autrui et de manière illicite, détenu et transporté de
grandes quantités d’héroïne avec un minimum de 50 à 60 grammes par jour et plus spécialement 2 boules de
3,3 respectivement 2,3 grammes d’héroïne pour le compte de A.) et B.), ainsi que d’avoir détenu 12,4 grammes
d’héroïne à son domicile sis à (…), (...) en date du 10 mai 2006 ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel,
comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances.
Au vu de l’aveu fait par P.3.) quant à la détention et au transport de l’héroïne dans les quantités indiquées ci-
dessus, cette prévention est également donnée pour la période de temps telle que libellée ci-dessus.
P.3.) est partant convaincu :
«comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis le début de l’année 2006 jusqu’au 10 mai 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à Luxembourg-Gare,
en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977, modifiée par la loi
du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
1) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou
offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à
l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu de grandes quantités d’héroïne pour le compte de P.2.) dit
« PSEUDO.1.) » ou « PSEUDO.2.) », avec un minimum de 20 à 25 grammes par jour et plus spécialement
d’avoir vendu 2 boules de 3,3 grammes d’héroïne respectivement 2,3 grammes d’héroïne à A.) et B.) en date
du 10 mai 2006;
2) d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du
19 février 1973, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en
vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté de grandes
quantités d’héroïne, avec un minimum de 20 à 25 grammes par jour et plus spécialement d’avoir vendu 2
boules de 3,3 grammes d’héroïne respectivement 2,3 grammes d’héroïne pour le compte de A.) et B.), ainsi
que d’avoir détenu 12,4 grammes d’héroïne en son domicile sis à L-(…), (...) en date du 10 mai 2006, ou
d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition
de ces substances ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de
faire application de l’article 65 du code pénal.
Au vu de la gravité des faits et de l’importance des ventes effectuées par le prévenu, il y a lieu de condamner
P.3.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.500 euros.
Eu égard au jeune âge du prévenu ainsi que de sa prompte collaboration et de son repentir sincère et actif
manifesté à l’audience du 30 novembre 2006, il y a lieu d’accorder le bénéfice du sursis probatoire quant à 12
mois de la peine d’emprisonnement à prononcer avec les conditions plus amplement précisées au dispositif du
présent jugement.
Il y a également lieu à ordonner la confiscation de l’héroïne, des boules en plastique vides, des fiches Western
Union ainsi que de la somme de 350 euros saisis suivant procès-verbal n° 713 ainsi que des 195 euros et du
téléphone portable de marque Samsung saisis suivant procès-verbal n° 715 du 10 mai 2006 du SREC de
Luxembourg.
De même y a-t-il lieu d’ordonner la confiscation de les boules d’héroïne de 3,3 grammes saisie sur A.) suivant
procès-verbal n° 710 et de 2,3 grammes saisie sur B.) suivant procès-verbal n° 712 du 10 mai 2006 du SREC
de Luxembourg.
• P.4.) :
Le Ministère Public reproche à P.4.) d’avoir depuis le début de l’année 2006 et jusqu’au 13 avril 2006, à
Luxembourg Gare, en premier lieu et de manière illicite, vendu de grandes quantités d’héroïne pour le compte
de P.2.) dit « PSEUDO.1.) » ou « PSEUDO.2.) », avec un minimum de 20 boules d’héroïne par jour et plus
spécialement d’avoir vendu 3 boules d’héroïne en date du 13 avril 2006 à P.1.).
Suivant les aveux du prévenu, P.4.) a vendu depuis une dizaine de jours environ quotidiennement 20 boules
d’héroïne pour 20 euros la boule pour P.2.). Il déclare avoir fait la connaissance de celui-ci quelque temps plus
tôt et d’avoir reçu plusieurs grammes d’héroïne en cadeau. De même aurait-il à une reprise au moins consommé
des drogues avec P.2.). Il dit avoir reçu sa ration de drogues comme rémunération.
P.4.) est également en aveu d’avoir le jour de son arrestation vendu trois boules à P.1.).
La première prévention est partant établie pour la période de début avril 2006 jusqu’au jour de l’arrestation.
Il est reproché en second lieu à P.4.) d’avoir en vue de l’usage par autrui et de manière illicite, détenu et
transporté de grandes quantités d’héroïne avec un minimum de 20 boules par jour et d’avoir détenu et
transporté en vue de l’usage par autrui le 13 avril 2006 une quantité totale de 46,6 grammes ou d’avoir agi, ne
fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de substances.
Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des aveux d’ P.4.), cette prévention est également établie
pour la période visée ci-dessus.
Le Ministère Public reproche encore à P.4.) d’avoir le 13 avril 2006, vers 10.30 heures, à Luxembourg-Gare,
détenu et transporté une arme prohibée, à savoir un coup de poing avec un couteau intégré.
P.4.) ne conteste pas cette prévention qui est partant établie.
Eu égard aux éléments du dossier répressif ensemble les débats à l’audience et notamment les aveux du
prévenu, P.4.) est convaincu :
«comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) depuis le début de l’année 2006 jusqu’au 13 avril 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment à Luxembourg-Gare,
en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977, modifiée par la loi
du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou
offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à
l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu de grandes quantités d’héroïne pour le compte de P.2.) dit
« PSEUDO.1.) » ou « PSEUDO.2.) », avec un minimum de 20 boules d’héroïne par jour et plus spécialement
d’avoir vendu 3 boules d’héroïne en date du 13 avril 2006 à P.1.);
b) d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du
19 février 1973, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en
vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté de grandes
quantités d’héroïne, avec un minimum de 20 boules d’héroïne par jour et d’avoir détenu et transport, en vue
de l’usage par autrui, en date du 13 avril 2006 une quantité totale de 46,6 grammes d’héroïne, ou d’avoir agi,
ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces
substances;
2) le 13 avril 2006 vers 10.30 heures à Luxembourg-Gare,
en infraction aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir détenu et transporté une arme prohibée,
en l’espèce, un coup de poing avec un couteau intégré ».
Les infractions retenues à charge du prévenu sub1) a) et b) se trouvent en concours idéal entre elles et en
concours réel avec l’infraction retenue sub2), de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du
code pénal.
Au vu de la gravité des faits et de l’importance des ventes effectuées par le prévenu, il y a lieu de condamner
P.4.) , outre à une amende de 1.500 euros, à une peine d’emprisonnement de 24 mois.
Eu égard toutefois à la collaboration active du prévenu ainsi que de son repentir sincère manifesté à l’audience
du 30 novembre 2006, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis probatoire sur 12 mois de la peine
d’emprisonnement à prononcer avec les conditions plus amplement précisées au dispositif du présent jugement.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets saisis suivant procès-verbaux n° 592 et 593 du 13 avril
2006 du SREC de Luxembourg.
•
P.1.) :
Le Ministère Public reproche en premier lieu au prévenu d’avoir le 13 avril 2006, vers 10.30 heures, à
Luxembourg-Gare, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté 3 boules d’héroïne
pour le compte de C.), sinon d’avoir de manière illicite transporté en dehors des locaux spécialement agréés par
le Ministre de la Santé pour son usage personnel, détenu et transporté 3 boules d’héroïne.
A l’instar de ses déclarations faites dans le cadre de l’instruction, P.1.) conteste également à l’audience du 30
novembre 2006 cette prévention. Il maintient avoir pris contact avec P.4.) aux fins de se faire restituer une clé
de chambre d’hôtel qu’il avait prêté à P.2.). Il conteste être consommateur de drogues ou avoir fourni des
drogues à autrui, notamment à C.).
Suivant les déclarations claires et précises faites par G.) sous la foi du serment à l’audience du 30 novembre
2006 quant aux observations effectuées par lui-même et sa collègue H.) au bar de l’hôtel « HOTEL.1.) » le 13
avril 2006, P.1.) a remis au moins un billet de 50 euros plié à P.4.). Ces observations se trouvent corroborées
par les déclarations du co-prévenu P.4.) qui explique avoir vendu 3 boules d’héroïne à P.1.), d’avoir reçu 50
euros comme paiement ainsi que 20 euros en règlement d’une boule achetée à crédit la veille.
Le tribunal tient à relever qu’au moment de son interpellation, juste après le départ de P.1.), P.4.) tenait en
effet deux billets pliés l’un dans l’autre en main, à savoir un billet de 50 euros et un billet de 20 euros.
Il s’ensuit que c’est en vain que P.1.) conteste l’acquisition de drogues et leur transport.
Malgré les conclusions des agents verbalisateurs que le prévenu ait acquis lesdites boules d’héroïne pour son
amie C.), aucun élément objectif de l’enquête ne permet de conclure que celle-ci soit effectivement
consommatrice d’héroïne. La prévention telle que libellée par le Mînistère Public principalement n’est partant
pas établie et il y a lieu d’acquitter P.1.) :
«comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
1) en date du 13 avril 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg-
Gare,
en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977, modifiée par la loi
du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux
ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février
1973, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l’acquisition de ces substances,
en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté 3 boules d’héroïne
pour le compte de C.) ».
Il n’en est pas moins que P.1.) a acquis, détenu et transporté les drogues. Faute pour lui de démontrer avoir
acquis les drogues pour autrui, le tribunal retient que P.1.) a manifestement acquis les drogues pour sa propre
consommation. Il est partant convaincu :
«comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
1) en date du 13 avril 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg-
Gare,
en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977, modifiée par la loi
du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
d'avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage
d’un ou de plusieurs stupéfiants, d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes
déterminés par règlement grand-ducal, ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé,
pour son usage personnel, détenu et transporté 3 boules d’héroïne».
Le Ministère Public reproche encore à P.1.) d’avoir résisté avec violences et menaces envers PC.1.),
commissaire, D.), inspecteur et envers E.) et F.), inspecteurs, agissant dans l’exécution des lois, avec la
circonstance que la rébellion est commise par une seule personne, munie d’une arme, en l’espèce d’une grosse
pierre (dimensions environ 30 cm x 20 cm), sinon d’avoir résisté avec violences ou menaces envers les agents
de police préqualifiés agissant pour l’exécution des lois.
P.1.) ne conteste pas s’être défendu contre les agents mais affirme avoir ignoré qu’il s’agissait de policiers. Il
affirme s’être dans le passé déjà fait agresser et avoir pris peur. Aussi déclare-t-il qu’après avoir su avoir affaire
aux policiers ne pas s’être rendu de crainte que son amie C.), ressortissante tchèque se trouvant illégalement au
pays, serait expulsée vers son pays. Le prévenu ne conteste pas non plus avoir soulevé une pierre mais déclare
ne jamais avoir eu l’intention de la jeter sur les policiers qui, de toute façon, furent trop loin.
Il résulte des déclarations claires et précises du témoin PC.1.) faites sous la foi du serment à l’audience du 30
novembre 2006 qu’ensemble avec l’inspecteur D.) il a tenté d’interpeller P.1.) à la sortie de l’hôtel
« HOTEL.1.) ». A cette fin, il déclare s’être muni de sa carte de policier, à l’instar de son collègue, et de s’être
fait connaître avec ses qualités au prévenu. Celui-ci toutefois l’aurait repoussé dans la vitre d’un magasin,
provoquant sa chute et aurait également fait tomber D.). Suivant le témoin, il aurait de nouveau tenté de retenir
P.1.) par le bras qui l’aurait repoussé de sorte à le faire à nouveau chuter à terre avant de s’enfuir.
Ce n’est qu’arrivés devant le chantier routier que les deux policiers en civil, entretemps rejoints par les agents
E.) et F.) en uniforme, auraient repris contact avec P.1.). Celui-ci aurait à ce moment soulevé une pierre telle
que décrite dans la citation et l’aurait élevée au-dessus de sa tête comme s’il voulait la jeter sur les agents. Suite
à l’aspersion par E.) de gaz lacrymogène, P.1.) a fini par laisser tomber ladite pierre.
La mise des menottes ne s’est pas non plus faite sans une résistance violente de la part du prévenu. Dans la
mêlée qui s’en est suivie, PC.1.) a été blessé à l’annulaire droit.
Au vu des éléments qui précèdent, il est établi que P.1.) a résisté avec violences et menaces contre les agents
pré-qualifiés et s’est doté d’une arme, à savoir une pierre. Le fait de soulever ce bloc a en effet suffisamment
impressionné les agents pour les tenir à distance d’un éventuel jet, seul E.) ayant eu la possibilité de
s’approcher suffisamment du prévenu pour l’asperger avec du gaz lacrymogène.
La prévention telle que libellée par le Ministère Public est partant établie en son principalement, à savoir :
«comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
2) en date du 13 avril 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg-
Gare,
avoir attaqué, résisté avec violences ou menaces les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers,
les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel effectuant le service de garde et les
chefs d’atelier des établissements pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et contributions, les
porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police
administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité
publique, des mandats de justice ou jugements,
avec la circonstance que la rébellion est commise par une seule personne, munie d’une arme».
en l’espèce, d’avoir résisté avec violences et menaces envers PC.1.), commissaire, D.), inspecteur, tous les 2
du SREC Luxembourg et envers E.) et F.), inspecteurs, tous les 2 du CI Luxembourg, agissant pour l’exécution
des lois,
avec la circonstance que la rébellion est commise par une seule personne, munie d’une arme, en l’espèce une
grosse pierre (dimensions environ 30X20 cm). »
Il est finalement encore reproché au prévenu d’avoir frappé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions PC.1.) avec la circonstance que les coups ont été la cause d’effusion de sang, de blessures et de
maladie.
A l’audience du 30 novembre 2006, la défense du prévenu fait plaider que cette prévention constituerait un
double emploi par rapport à l’infraction de rébellion reprochée sub 2). Maître Schons, mandataire de P.1.),
relève notamment que les violences exercées par le prévenu constitueraient l’un des éléments de la rébellion et
ne sauraient partant être retenues à part.
Le tribunal se doit de relever que suivant les déclarations faites par PC.1.) à l’audience du 30 novembre 2006,
P.1.) ne l’a pas personnellement attaqué, mais sa blessure a été la conséquence d’une bagarre généralisée au
moment où les agents ont tenté de mettre les menottes à l’interpellé.
Les articles 280 et 281 du code pénal s’appliquent au cas où des violences ont été exercées intentionnellement
sur un agent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier répressif que P.1.) ait eu l’intention de s’en
prendre particulièrement à PC.1.) en sa qualité de policier, mais plutôt que la blessure a été causée dans la
mêlée d’une arrestation, de sorte que l’infraction telle que libellée par le Ministère Public n’est pas donnée.
Il y a partant lieu d’acquitter P.1.) de la prévention libellée par le Ministère Public sub 3), à savoir :
«comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en date du 13 avril 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Gare,
d’avoir frappé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un
agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public,
avec la circonstance que les coups ont été la cause d’effusion de sang, de blessures ou de maladie,
en l’espèce, d’avoir frappé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions PC.1.), avec la
circonstance que les coups ont été la cause d’effusion de sang, de blessures ou de maladie ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de
faire application de l’article 60 du code pénal.
Au vu de la gravité des faits reprochés et du manque total de collaboration du prévenu, allant jusqu’à contester
les éléments objectifs du dossier répressif, il y a lieu de condamner P.1.), outre à une amende de 1.000 euros,
à une peine d’emprisonnement de 9 mois.
Il y a également lieu d’ordonner la confiscation des téléphones portables de marque Motorola et Nokia ainsi
que de la somme de 280 euros saisis suivant procès-verbal n° 594 du 13 avril 2006.
Au civil :
A l’audience du 30 novembre 2006, Maître Xavier Bettel, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile pour et au nom de PC.1.) contre P.1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le tribunal est incompétent pour en connaître, eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à
l'égard de P.1.).
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le
demandeur et le défendeur au civil en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
c o n d a m n e P.2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 42
(QUARANTE-DEUX) mois, et à une amende de 3.000 (TROIS MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 21,10 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 60 (SOIXANTE) jours;
o r d o n n e la confiscation de l’ensemble des objets saisis suivant procès-verbal n° 756 du 15 mai 2006 du
SREC Luxembourg.
c o n d a m n e P.3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 24
(VINGT-QUATRE) mois, et à une amende de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 21,10 Euros;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 12 (DOUZE) mois de la peine d’emprisonnement prononcée contre P.3.)
et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (CINQ) ans en lui imposant les
obligations de:
1) éviter le milieu toxicomane;
2) se soumettre à une cure de désintoxication;
3) justifier de ce traitement par une attestation à communiquer au Parquet Général, Service de l’Exécution des
Peines;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 30 (TRENTE) jours;
o r d o n n e la confiscation de l’héroïne, des boules en plastique vides, des fiches Western Union ainsi que de
la somme de 350 euros saisis suivant procès-verbal n° 713 ainsi que des 195 euros et du téléphone portable de
marque Samsung saisis suivant procès-verbal n° 715 du 10 mai 2006 du SREC de Luxembourg, et des boules
d’héroïne de 3,3 grammes saisie sur A.) suivant procès-verbal n° 710 et de 2,3 grammes saisie sur B.) suivant
procès-verbal n° 712 du 10 mai 2006 du SREC de Luxembourg.
c o n d a m n e P.4.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 24
(VINGT-QUATRE) mois, et à une amende de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 21,10 Euros;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 12 (DOUZE) mois de la peine d’emprisonnement prononcée contre P.4.)
et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (CINQ) ans en lui imposant les
obligations de:
1) éviter le milieu toxicomane;
2) se soumettre à une cure de désintoxication;
3) justifier de ce traitement par une attestation à communiquer au Parquet Général, Service de l’Exécution des
Peines;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 30 (TRENTE) jours;
o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbaux n° 592 et 593 du 13 avril 2006 du SREC
de Luxembourg.
a c q u i t t e P.1.) des infractions non retenues à sa charge;
c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 9 (NEUF)
mois, et à une amende de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
21,10 Euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours;
o r d o n n e la confiscation des téléphones portables de marque Motorola et Nokia ainsi que de la somme de
280 euros saisis suivant procès-verbal n° 594 du 13 avril 2006.
Au civil :
d o n n e a c t e à PC.1.) de sa constitution de partie civile contre P.1.);
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître;
l a i s s e les frais de cette partie civile à charge du demandeur au civil.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 60 et 66 Code pénal; 7, 8 et 18 de la loi modifiée du 19 février
1973 modifié par la loi du 23.2.1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; 1, 3, 131, 155, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par
Madame la Vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, Vice-présidente, Anne-Marie WOLFF, 1er juge, et Antoine
SCHAUS, juge-délégué, et prononcé, en présence de Simone FLAMMANG, premier substitut du Procureur
d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la
Vice-présidente, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 9 février 2007 au civil par le mandataire du demandeur au civil,
le 23 février 2007 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil, appel au
pénal limité à l’infraction retenue sub 1) d’avoir, de manière illicite, en dehors
des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé pour son usage
personnel, détenu et transporté 3 boules d’héroïne, et le 26 février 2007 par le
représentant du ministère public, appel limité au prévenu P.1.).
En vertu de ces appels et par citation du 2 mai 2007, les parties furent requises
de comparaître à l'audience publique du 24 octobre 2007 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise sine die.
Sur citation du 8 février 2008 les parties furent à nouveau requises de
comparaître à l’audience publique du 2 mai 2008, lors de laquelle elles ne
furent ni présentes ni représentées.
La Cour prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du
27 mai 2008.
En date du 6 mai 2008 la Cour ordonna la rupture du délibéré afin de permettre
à Monsieur le Procureur général d’Etat de reciter les parties régulièrement.
L’affaire est remise sine die.
Sur citation du 8 mai 2008 les parties furent à nouveau requises de comparaître
à l’audience publique du 27 juin 2008.
A cette audience le prévenu, bien que régulièrement convoqué, ne comparut
pas.
Le demandeur au civil fut entendu en ses déclarations.
Maître Xavier BETTEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens d’appel du demandeur au civil.
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 octobre 2008, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 9 février 2007 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le demandeur au civil PC.1.) a fait relever appel au civil d’un
jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du même
tribunal le 18 janvier 2007 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 23 février 2007, le prévenu P.1.) a fait relever appel au pénal
limité à l’infraction retenue sub1 d’avoir, de manière illicite, en dehors des
locaux spécialement agréés par le Ministère de la Santé, pour son usage
personnel, détenu et transporté 3 boules d’héroïne du prédit jugement.
Par déclaration du 26 février 2007, le Procureur d’Etat, de Luxembourg, à son
tour, a relevé appel limité au prévenu P.1.) dudit jugement.
Les appels sont réguliers pour avoir été relevés dans les forme et délai de la
loi.
Bien que régulièrement cité à l’audience du 27 juin 2008, le prévenu P.1.) ne
s’est pas présenté de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
Le demandeur au civil PC.1.), qui réitère sa demande civile, conclut à la
réformation du jugement entrepris en ce que les juges de première instance
n’ont pas retenu les coups et blessures lui infligés par le prévenu et en ce qu’ils
se sont déclarés incompétents pour connaître de sa demande.
Il demande à se voir allouer la somme de 1.000 euros en réparation du
préjudice moral subi en raison de la blessure causée à son annulaire et qui lui a
causé une incapacité de travail partielle permanente de 2%.
Le représentant du ministère public conclut à la réformation de la décision
entreprise en ce que les premiers juges auraient acquitté le prévenu P.1.) de la
prévention d’infraction aux articles 280 et 281 du code pénal, les faits de
rébellion ayant été constitués par les menaces faites par le prévenu avec la
pierre ramassée sur un chantier et la bagarre qui s’en est suivie, tandis que les
agissements du prévenu par avant, en l’occurrence les violences physiques
exercées notamment contre le commissaire PC.1.) seraient à qualifier de
prévention d’infraction aux articles 280 et 281 du code pénal.
Il ressort des éléments du dossier répressif que, lors de l’interpellation de P.1.)
par le commissaire PC.1.) et l’inspecteur D.), le prévenu a refusé d’obtempérer
et lorsqu’il a été pris au bras par le commissaire il s’est dégagé avec une telle
violence que le commissaire est tombé. Saisi par l’inspecteur D.) il s’est encore
débattu de sorte que ce dernier est également tombé. Essayant de s’enfuir, le
prévenu a alors été intercepté par le commissaire PC.1.) qui s’était entretemps
levé, mais P.1.) a encore une fois poussé le commissaire de telle sorte que
PC.1.) est à nouveau tombé et le prévenu a pu s’enfuir.
Les policiers ont poursuivi le prévenu en lui intimant à plusieurs reprises de
s’arrêter et ils ont pu le rejoindre sur un chantier dans un ravin duquel P.1.)
essayait de sortir. Le commissaire PC.1.) est alors descendu dans ce ravin et
P.1.) a réussi à le remonter. Entretemps du renfort policier était arrivé et, au vu
des policiers, P.1.) a soulevé une grosse pierre et menacé les policiers avec
cette pierre. Un des policiers a réussi à faire usage d’un spray à l’encontre du
prévenu qui a déclaré se rendre. Lorsque les policiers ont alors voulu arrêter le
prévenu, il s’est encore une fois débattu, menaçant de se casser la tête sur les
pierres et, après environ 5 minutes, il a enfin pu être mobilisé et menoté.
A l’instar du représentant du ministère public, la Cour d’appel estime qu’il
convient de distinguer deux phases dans le cadre de l’arrestation du prévenu,
dont la première phase peut être qualifiée de coups et blessures portées à un
officier de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ayant causé une
maladie et la seconde de rébellion.
Il convient d’ajouter à cet égard que PC.1.) n’a pas déclaré avoir subi la
blessure lors de l’arrestation définitive, mais il l’a subie lors de son intervention
auprès du prévenu qui était essentiellement constituée par la première
poursuite du prévenu.
Il convient donc de réformer le jugement entrepris à cet égard et de déclarer le
prévenu convaincu:
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
en date du 13 avril 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à Luxembourg-Gare,
d’avoir frappé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions un
officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique ou
toute autre personne ayant un caractère public,
avec la circonstance que les coups ont été la cause d’effusion de sang, de
blessures ou de maladie;
en l’espèce d’avoir jeté à terre, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le
commissaire PC.1.) avec la circonstance que les coups portés ont été la cause
d’une blessure à l’annulaire de PC.1.) ayant entraîné une incapacité
personnelle permanente de travail de 2% ».
Les autres infractions retenues à charge du prévenu P.1.) sont à maintenir par
adoption des motifs de la juridiction de première instance.
Ces infractions se trouvent en concours réel avec l’infraction précitée aux
articles 280 et 281 du code pénal.
Les peines prononcées à l’égard du prévenu P.1.) sont également à maintenir
en ce qu’elles sont légales et adéquates.
Au vu de ce qui précède le jugement entrepris est à réformer au civil, dès lors
que les premiers juges se sont déclarés à tort incompétents pour connaître de
la demande du demandeur au civil PC.1.).
Lorsque la juridiction d’appel procède à la réformation pour mal jugé sur la
compétence, il y a lieu à évocation, du moment que les premiers juges, malgré
leur déclaration d’incompétence étaient, comme c’est le cas en l’espèce,
valablement saisis et, donc, à même de se prononcer (Roger Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, I, n° 630 et II, n° 633bis). Le
demandeur au civil ayant conclu au fond, et la matière étant disposée à
recevoir une décision définitive, il y a donc lieu de statuer par évocation.
Au vu des pièces versées en cause et du dossier pénal, la demande civile de
PC.1.) en réparation de son dommage moral est fondée en principe et ce
dommage peut être fixé ex aequo et bono à 1.000 euros qu’il convient de lui
adjuger.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil et
contradictoirement à l’égard du demandeur au civil, entendu en ses conclusions
et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
dit partiellement fondés les appels du ministère public et de PC.1.);
au pénal:
réformant:
déclare le prévenu P.1.) convaincu:
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
en date du 13 avril 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à Luxembourg-Gare,
d’avoir frappé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions un
officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique ou
toute autre personne ayant un caractère public,
avec la circonstance que les coups ont été la cause d’effusion de sang, de
blessures ou de maladie;
en l’espèce d’avoir jeté à terre, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le
commissaire PC.1.) avec la circonstance que les coups portés ont été la cause
d’une blessure à l’annulaire de PC.1.) ayant entraîné une incapacité
personnelle permanente de travail de 2% »;
confirme pour le surplus au pénal le jugement entrepris;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à
29,84 €, y non compris les frais de notification du présent arrêt;
au civil:
réformant:
dit que les juges de première instance étaient compétents pour connaître de la
demande en dommages-intérêts de PC.1.);
évoquant dans les limites de l’acte d’appel:
déclare la demande de PC.1.) fondée à concurrence de mille (1.000€) euros;
condamne P.1.) à payer à PC.1.) mille (1.000 €) euros avec les intérêts légaux
à partir du 13 avril 2006 jusqu’à solde;
condamne P.1.) aux frais exposés par le demandeur au civil dans les deux
instances.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et
par application des articles 280 et 281 du code pénal et des articles 185, alinéa
2, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché
de
Luxembourg,
cinquième
chambre,
siégeant
en
matière
correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, où
étaient présents:
Paul WAGNER, président de chambre
Nico EDON, premier conseiller
Lotty PRUSSEN, conseiller
Martine SOLOVIEFF, premier avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
arrêt.