Court convicts defendant for abandoning family and orders symbolic civil damages for moral prejudice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of abandoning his family and ordered him to pay symbolic civil damages to the private prosecutor. The defendant was found in violation of the obligation to support his minor child, a fact established by a prior peace court judgment ordering monthly financial contributions. The court applied the relevant penal and procedural codes to uphold the conviction and award a nominal sum for moral prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 66 and 391bis of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 631-1, 632, 633, 633-1, 633-5 and 633-7 of the Code of Criminal Instruction: The court may convict a defendant for abandoning family and award symbolic civil damages for moral prejudice when the obligation to support a minor child is violated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2905/2008
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 OCTOBRE 2008
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre ex.p. X.) s.prob. né le (...) à Luxembourg, demeurant (...), L-(...)
- p r é v e n u -
en présence de:
Y.)
demeurant (...), L-(...)
comparant par Maître Steve COLLART, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu X.) , préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 1er avril 2008, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 28 mai 2008 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
abandon de famille.
A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 22 septembre 2008.
A cette audience, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Le témoin Y.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code d'instruction criminelle.
Maître Steve COLLART, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de Y.) , préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par le greffier.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Daniel NOEL, avocat, demeurant à Esch-sur- Alzette.
La représentante du Ministère Public, Madame Martine LEYTEM, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.) .
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 1er avril 2008 (not. 00675/2007CD) régulièrement notifiée.
AU PENAL :
Le Parquet reproche à X.) d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 391 bis du code pénal en se soustrayant à l’obligation alimentaire envers son enfant mineur Z.) .
Par jugement numéro 807/06 du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 20 mars 2006, X.) a été condamné à payer à Y.) un secours alimentaire mensuel de 150 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun Z.) et ce à partir du 1er décembre 2005.
Par jugement numéro 2116/06 du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 18 décembre 2006, le tribunal a décidé que le jugement du 20 mars 2006 continuera à produire ses pleins et entiers effets, dans la mesure où il a condamné X.) au paiement d’un secours alimentaire indexé de 150 euros par mois à Y.) . En date du 8 janvier 2007, Y.) a, par l’intermédiaire de son conseil, porté plainte contre X.) entre les mains du Procureur d’Etat du chef d’abandon de famille.
L’article 391bis, dernier alinéa, prévoit que « la poursuite des infractions sera précédée d’une interpellation, constatée par procès-verbal, du débiteur d’aliments par un agent de la police grand-ducale. Si le débiteur d’aliments n’a pas de résidence connue l’interpellation n’est pas requise. »
Suivant rapport numéro 2007/4189/53/GC dressé en date du 26 février 2007 par la police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, unité CP Mondorf-les- Bains, X.) a été interpellé par la police en date du 9 février 2007. Il a déclaré percevoir le revenu minimum garanti depuis l’année 2003. Il serait cependant à la recherche d’un travail. Depuis le 1er décembre 2005, il aurait remis à quelques reprises le montant de
150 euros à Y.) et il achèterait régulièrement des vêtements et des aliments pour son fils. X.) a ajouté que dès qu’il aura trouvé un emploi, il paiera volontiers le secours alimentaire fixé par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette.
Suivant rapport numéro 2007/4189/562/RP, dressé en date du 11 avril 2007 par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, unité CP Esch-Sud, Y.) a déclaré en date du 5 avril 2007, lors de son audition par les agents verbalisateurs que X.) lui a remis à une seule reprise, au mois de mai 2006, le montant de 150 euros.
A l’audience du 22 septembre 2008, X.) a affirmé que ces derniers mois, il avait à plusieurs reprises remis de l’argent à Y.) pour l’entretien de l’enfant commun. Il aurait eu de graves problèmes d’alcool par le passé, mais il y aurait remédié par une cure de désintoxication. Il se trouverait actuellement en semi-liberté et il travaillerait depuis un mois.
Y.) a déposé sous la foi du serment à l’audience que depuis le 1er décembre 2005, X.) lui a remis 150 euros au mois de mai 2006 et 300 euros au mois d’août 2008 pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun. X.) ne se serait pas acquitté en nature en achetant des aliments et des vêtements pour Z.) .
Les allégations de la défense quant au soutien financier apporté à Y.) depuis quelques mois et quant aux dépenses faites pour des vêtements et pour des aliments sont formellement contredites par les déclarations sous serment du témoin Y.) .
Pour constituer l’infraction d’abandon de famille prévue à l’article 391 bis du Code pénal, il ne suffit pas que le débiteur d’aliments soit en défaut de payer les aliments, il faut encore qu’il ait refusé de fournir des aliments alors qu’il était en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve dans l’impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.
Le tribunal constate que le prévenu n’a pas rapporté la preuve d’un cas de force majeure, d’une maladie ou d’une erreur involontaire qui l’auraient empêché de payer la pension alimentaire redue par lui. Il découle des développements qui précèdent que le prévenu s’est soustrait aux obligations alimentaires auxquelles il était tenu en vertu d’une décision judiciaire exécutoire par provision. Il faut considérer que, dans un premier temps, il a refusé de remplir ses obligations alors que, bénéficiant du revenu minimum garanti, il était en état de le faire, et que, par la suite, il s’est, par sa propre faute, trouvé dans l’impossibilité de remplir ses obligations. Il résulte, en effet, des propres déclarations du prévenu qu’il a sombré dans l’alcool et qu’il s’est retrouvé sans domicile et sans revenu.
X.) n’ayant pas subvenu aux besoins de son fils mineur Z.) après la séparation entre lui-même et Y.) , il convient de le retenir dans les liens de la prévention d’abandon de famille qui lui est reprochée par le Ministère Public.
Quant à la période de commission de l’infraction, il y a lieu de constater que l’abandon de famille lié au non-paiement de l’obligation alimentaire telle que fixée par jugement numéro 807/06 du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 20 mars 2006, a été perpétrée à partir du mois de décembre 2005 jusqu’à ce jour, exception faite d’un paiement de 150 euros au mois de mai 2006 et un paiement de 300 euros au mois d’août 2008.
Il se déduit des développements qui précèdent que X.) se trouve convaincu :
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, depuis le 1er décembre 2005 jusqu’à ce jour, à (...), (...), de s’être soustrait à l’égard de son enfant, à une partie des obligations alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu de la loi, soit qu’il ait refusé de remplir ces obligations alors qu’il était en état de le faire, soit que par sa faute il se trouve dans l’impossibilité de les remplir, en l’espèce, de s’être soustrait à l’obligation alimentaire à l’égard de son enfant mineur Z.) , né le (...), telle qu’elle a été retenue par le jugement no 807/06 du 20 mars 2006 du Tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette, et cela malgré interpellation par les forces de l’ordre en date du 9 février 2007, à l’ exception d’un paiement de 150 euros au mois de mai 2006 et un paiement de 300 euros au mois d’août 2008,.
L’article 391 bis du Code pénal punit d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement l’infraction retenue ci-dessus à charge de X.) .
Au vu de la gravité de l’infraction commise, il y a lieu de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
X.) ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL :
A l'audience publique du 22 septembre 2007, Maître Steve COLLART, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de Y.) , préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Y.) réclame le montant de 1 euro (symbolique).
Y.) a manifestement subi un préjudice moral du fait du non-paiement de la pension alimentaire litigieuse par X.) .
Au vu des renseignements fournis en cause, le tribunal fixe, ex æquo et bono, à 1 euro symbolique le montant devant revenir à Y.) à titre de préjudice moral.
Il convient dès lors de condamner X.) à payer à Y.) le montant de 1 euro symbolique.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs moyens, la demanderesse au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de 6 (six) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 46,02 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de la totalité de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu X.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (cinq) ans en lui imposant les obligations :
1. de payer les arriérés de la pension alimentaire
2. de payer le terme courant de la pension alimentaire dont le montant a été fixé par jugement numéro 807/06 du tribunal de paix d’Esch-sur- Alzette du 20 mars 2006
3. d’exercer une activité professionnelle rémunérée a v e r t i t X.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,
AU CIVIL :
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, d é c l a r e la demande recevable,
se d é c l a r e compétent pour en connaître, f i x e ex aequo et bono à 1 (un) euro symbolique le montant devant revenir à Y.) du chef de son préjudice moral,
c o n d a m n e X.) à payer à Y.) la somme de 1 (un) euro symbolique, c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 66 et 391bis du code pénal ainsi que des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 631-1, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Claudine DE LA HAMETTE, premier juge, et Daniel LINDEN, premier juge, et prononcé, en présence de Michelle ERPELDING, substitut du Procureur d’Etat, qui en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée de Pascale PIERRARD, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.