Court acquits defendant of attempted murder but convicts of property destruction and orders civil compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of attempted murder but convicted him of property destruction, imposing a fine and confiscating the weapons. Civilly, the court declared the claims of both private parties admissible and fully supported, ordering the defendant to pay damages for material loss. The decision rests on the distinction between the established facts of property damage versus the unproven elements required for the more serious charge of attempted murder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 545 du Code pénal; Articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle: The court may acquit a defendant of a serious charge while convicting them of a lesser offense based on the same facts, and separately adjudicate civil compensation claims for material damage resulting from the proven criminal act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2901/2008
Étr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 OCTOBRE 2004
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.),
né le (...) à (...) (Italie),
demeurant à L-(...), (...);
- p r é v e n u -
en présence de :
1) 1.) , demeurant à L-(...), (...);
2) 2, demeurant à B-(...), (...) ;
parties civiles constituées contre le prévenu X.) , préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 1er juillet 2008, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 30 septembre 2008 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
menaces d’attentat ; destructions de clôtures urbaines
A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin TEMOIN 1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Le prévenu X.) fut assisté de l’interprète assermenté Claudia MONTI lors de la déposition du témoin.
A l’audience publique du 30 septembre 2008, 1.) et 2.) se constituèrent oralement parties civiles contre le prévenu X.) .
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Françoise SCHANEN, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:
Vu la citation du 1er juillet 2008 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 50879 du 16 février 2008 de la Police Grand-Ducale, centre d’intervention de Luxembourg-Gare.
Vu la plainte de 2.) du 9 avril 2008 et celle de 1.) du 30 avril 2008.
Au pénal :
Le Parquet reproche à X.) d’avoir le 16 février 2008 à Luxembourg, (...), menacé de mort par geste en brandissant un couteau et un marteau, A.) , sinon toute autre personne se trouvant au deuxième étage dans ce même immeuble.
Il lui est encore reproché d’avoir détruit deux portes d’appartement sises au deuxième étage de l’immeuble situé à Luxembourg, (...) et appartenant à 1.) et 2.) .
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier peuvent être résumés comme suit :
Le 16 février 2008 vers 18.00 heures, les agents de police sont appelés au (...) à Luxembourg-Gare, par une personne, qui n’est pas en mesure de dire son nom, et qui indique qu’un homme aurait un comportement très agressif. Arrivés sur les lieux, les agents de police sont accueillis par B.) qui leur dit de se rendre au deuxième étage.
Au deuxième étage les agents trouvent X.) qui est armé d’un marteau et d’un couteau.
Après plusieurs sommations il accepte de se débarrasser de ces objets. Les agents de police constatent qu’une porte d’appartement a été détruite à l’aide d’un marteau. Par la suite il s’est avéré que X.) avait détruit une deuxième porte d’appartement de la même manière.
Les agents de police n’ont pas réussi à identifier la personne qui les avait appelés sur les lieux, alors qu’elle n’a pas cru utile de porter plainte contre X.) .
A l’audience du 30 septembre 2008, le prévenu a contesté avoir menacé une personne à l’aide du marteau ou du couteau dont il était muni. Il reconnaît cependant avoir détruit les deux portes d’appartement. Son mandataire soutient cependant que ce fait tomberait dans la catégorie des contraventions de quatrième classe punissables par l’article 563 du Code pénal. Le tribunal siégeant en matière correctionnelle serait incompétent pour statuer sur cette prévention.
Or, à cet égard il y a lieu de noter que la destruction d’une porte d’appartement est à qualifier de destruction d’une clôture urbaine. En effet, la disposition de l’article
545 du Code pénal est générale, elle protège toutes clôtures de quelques matériaux qu’elles soient faites. L’article 545 du Code pénal ne distingue pas les clôtures intérieures des clôtures extérieures.
B.) a déclaré auprès des policiers qu’elle a entendu des bruits mais qu’elle n’a pas vu que le prévenu aurait menacé une personne.
Au vu des contestations du prévenu, de l’absence de plainte portée par la victime pour cause de menaces et en l’absence d’autres éléments de preuve permettant de conclure que le prévenu ait effectivement porté des menaces de mort par gestes, il y a lieu de l’acquitter de l’infraction libellée par le Ministère Public sub 1). :
« comme auteur, le 16 février 2008, vers 18.05 heures à Luxembourg, (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) d’avoir menacé, par gestes ou emblèmes, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir menacé de mort par geste en brandissant un couteau et un marteau la dénommée A.) , demeurant à (...) à Luxembourg, sinon toute autre personne se trouvant au 2ème étage dans ce même immeuble. »
Au vu des constatations des agents de police, des dépositions du témoin et des développements qui précèdent, il y a cependant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 2).
X.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 16 février 2008, vers 18.05 heures à Luxembourg, (...),
2) d’avoir, en partie, détruit des clôtures urbaines, en l’espèce, d’avoir détruit deux portes d’appartement sises au 2ème étage de l’immeuble situé à Luxembourg, (...) et appartenant respectivement à 1.) et 2.) .
Pour la détermination de la peine à prononcer, le mandataire du prévenu demande au tribunal de faire application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal et de faire bénéficier le prévenu de circonstances atténuantes.
La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond (cf. Dalloz, Droit criminel, verbo° responsabilité pénale, n°14).
Aux termes de l’article 71-1 du Code pénal tel que modifié par la loi du 8 août 2000, « la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine ».
L'article 71-1 du Code pénal a pour objectif de tenir compte des situations intermédiaires n'ayant qu'altéré le discernement ou entravé le contrôle par l'auteur de ses actes. Le juge peut donc tenir compte, lors du prononcé de la peine, de troubles mentaux n'ayant pas aboli mais seulement altéré le discernement du prévenu ou ayant seulement entravé le contrôle de ses actes, le prévenu restant pénalement responsable.
Il y a lieu de noter que le mandataire du prévenu reste en défaut de verser la moindre pièce permettant de retenir une quelconque atténuation de la responsabilité pénale de X.) . Il ne résulte en effet d’aucun élément du dossier que son discernement ait été, au moment des faits, aboli ou même altéré.
Il n’y a partant pas lieu d’ordonner une expertise ou de faire application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.
Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à l’encontre de X.) , il y a lieu de le condamner à une amende de 1.000 euros.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du couteau et du marteau, saisis suivant PV n° 50391 du 16 février 2008 de la Police Grand-Ducale, Centre d’Intervention Gare, ces objets appartenant à X.) et ayant servi à commettre les infractions.
Etant donné que ces objets se trouvent sous main de justice, il y a lieu de faire abstraction d’une amende subsidiaire.
Au civil :
1) Quant à la demande de 1.)
A l’audience publique du 30 septembre 2008, 1.) se constitua oralement partie civile pour le montant de 880 euros du chef du préjudice matériel contre le prévenu X.) .
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) .
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des pièces versées la partie civile est fondée pour le montant réclamé de 880 euros.
2) Quant à la demande de 2.)
A l’audience publique du 30 septembre 2008, 2.) se constitua partie civile pour les montants de 880 euros et de 195,50 euros du chef du préjudice matériel contre le prévenu X.) .
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) .
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des pièces versées la partie civile est fondée pour le montant réclamé de (880 + 195,50 =) 1.075,50 euros,.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
Au pénal :
a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 24,17 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à vingt (20) jours ;
ordonne la confiscation du couteau et du marteau, appartenant à 1.) et ayant servi à commettre les infractions ;
Au civil :
1) Quant à la demande de 1.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
l a d i t fondée du chef du dommage matériel pour le montant de 880 euros ;
c o n d a m n e X.) à payer à 1.) la somme de huit cents quatre-vingt (880) euros;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
2) Quant à la demande de 2.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
l a d i t fondée du chef du dommage matériel pour le montant de 1075,5 euros ;
c o n d a m n e X.) à payer à 2.) la somme de mille soixante-quinze euros et cinquante cents (1.075,50 ).
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 545 du Code pénal et des articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l’audience par la vice-présidente.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge et Joëlle GEHLEN, juge, en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de
et Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.