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TALux11-112609a Généré par l'IA

Court partially allows car damage claim against insurer, awarding depreciation and loss of use fees.

Numéro de cause TALux11-112609a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the plaintiff's claim against the defendant insurance company for vehicle damage, ordering payment for depreciation and loss of use. The plaintiff successfully argued for a daily loss of use fee based on expert valuation and a specific depreciation amount supported by an expert report. The court rejected the insurer's procedural fee request and denied provisional execution, ruling that the circumstances did not justify immediate enforcement.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: In car accident liability cases, the court must independently assess loss of use and depreciation based on expert evidence, rejecting insurer's procedural fee claims when liability is established.

Mots-clés

Généré par l'IA
car accident liability loss of use fee vehicle depreciation insurance indemnity procedural costs provisional execution expert valuation frais de véhicule à moteur

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
Art. 241 n.c.p.c.
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Texte complet

Jugement civil no. 172 / 08 ( XIe section)

Audience publique du mardi quatorze octobre deux mille huit Numéro 112609 du rôle

Composition: Pierre CALMES, vice-président, Marie-Anne MEYERS, juge, Carole BESCH, juge, Alix GOEDERT, greffière. ____________________________________________________________________________

ENTRE

1. X.), employée privée, demeurant à L-(...),

2. la compagnie d’assurances ASS.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...),

3. la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...), demanderesses aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huisssier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur- Alzette du 19 décembre 2007, comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

la société en commandite simple SOC.2.) S.e.c.s., ayant son siège social à L-(...), représentée par son associé commandité actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...), défenderesse aux fins du prédit exploit Josiane GLODEN, comparant par Maître Léon GLODEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

____________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL :

Ouï X.), la compagnie d’assurances ASS.1.) et la société anonyme SOC.1.), par l’organe de leur mandataire Maître Marc Kerger, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï la société en commandite simple SOC.2.), par l’organe de son mandataire Maître Léon Gloden, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 25 juin 2008.

Par exploit de l’huissier de justice Josiane Gloden d’Esch-sur-Alzette du 19 décembre 2007, enrôlé le 15 janvier 2008, X.), la compagnie d’assurances ASS.1.) et la société anonyme SOC.1.) ont fait donner assignation à la société en commandite simple SOC.2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de la voir condamner à payer à la requérante sub 1 le montant de 21.419,31.-€, augmenté des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, à la requérante sub 2 le montant de 6.180,79.-€, augmenté des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et à la requérante sub 3 le montant de 620.-€. Elles sollicitent par ailleurs l’exécution provisoire du jugement et la compagnie d’assurances ASS.1.) réclame une indemnité de procédure de 2.500.-€.

A l’appui de leur demande, les requérantes exposent que suite à un sinistre subi par le véhicule Audi A3 1,9 TDI Ambiente, immatriculé (...), appartenant à X.) et assuré auprès de la compagnie d’assurances ASS.1.), le SOC.2.) a procédé à une réparation pour un montant de 6.861,72.-€ suivant facture du 9 janvier 2006, prise en charge par la compagnie d’assurances ASS.1.), sous déduction d’une franchise de 680,93.-€.

Elles affirment que par la suite, la requérante a connu des problèmes réguliers d’allumage du feu de pression d’huile, pour lesquels le garage ne trouvait pas la cause.

Le SOC.2.) aurait dès lors décidé de démonter le carter moteur au cours duquel des débris d’aluminium ont été trouvés. Ce seraient ces débris qui auraient bloqué l’alimentation de la pompe à huile provoquant le grippage des coussinets de bielle et des paliers de vilebrequin. Malgré démontage et désassemblage complet du moteur, le garage n’aurait pas trouvé les pièces desquelles proviendraient ces débris de reste d’aluminium. Ainsi tout portait à penser que ces restes provenaient de la réparation effectuée le 11 novembre 2005 lors de laquelle le carter moteur a été remplacé.

Tant l’expert Havé dans un courrier du 22 mai 2006 que l’expert judiciaire Dasthy, nommé suivant ordonnance de référé du 27 juillet 2006, retiendraient comme cause et origine des dégâts le sinistre du 9 novembre 2005. Dans son rapport du 10 avril 2007, l’expert Dasthy fixe le coût de réparation à 6.390,86.-€.

Afin de pouvoir récupérer son véhicule, X.) affirme qu’elle était d’accord à avancer les frais de réparation tels que préconisés par l’expert (facture 14 septembre 2007 pour le montant de 6.603,39.-€), ainsi que le remplacement d’une « Schraubenfeder » et de l’airbag rendu nécessaire, selon le garage, par l’immobilisation du véhicule (facture du 18 septembre 2007 pour le montant de 954,99.-€).

Les requérantes font valoir que le garagiste est débiteur d’une obligation de résultat et qu’il est présumé responsable lorsque le résultat, à savoir la réparation du véhicule, n’a pas été atteint.

En l’espèce suite au sinistre du 9 novembre 2005, le SOC.2.) a certes procédé à une réparation pour un montant de 6.861,72.-€, mais le véhicule aurait encore présenté un problème ayant par ailleurs causé une immobilisation de 564 jours.

Elles concluent donc à la responsabilité du SOC.2.) et évaluent leur dommage comme suit :

- dans le chef de X.) :

1. paiement de la franchise de la facture du 9.1.2006 680,93.-€

2. paiement de la facture du 14.11.2007 6.603,39.-€

3. paiement de la facture du 18.9.2007 954,99.-€

4. immobilisation pendant 564 jours à 20.-€ 11.280,00.-€

5. diminution de la valeur du véhicule 1.900,00.-€ Total 21.419,31.-€

- dans le chef de la compagnie d’assurances ASS.1.) : 6.180,79.-€ correspondant au paiement de la facture du 9.1.2006,

- dans le chef de la société SOC.1.) : 620.-€ relatif aux frais d’expertise avancés.

Le SOC.2.) invoque en premier lieu à la nullité de l’exploit d’huissier pour renseigner un organe représentatif erroné dans son chef. Au fond, il demande à constater qu’il a procédé à toutes les réparations ordonnées par l’expert Havé, d’ailleurs acceptées par les parties requérantes suivant convention de prise en charge du 6 janvier 2006. Il estime que sa responsabilité n’est ainsi pas engagée, sinon en ordre subsidiaire qu’il s’est exonéré du moins partiellement étant donné que suite aux réparations ordonnées par l’expert Havé, le véhicule a encore roulé sans problèmes sur une distance d’au moins 2.609 km et que les réparations incomplètes ont été effectuées sur base des instructions erronées de l’expert Havé. En tout état de cause il s’oppose à la demande relative à l’immobilisation du véhicule pendant 564 jours, au remboursement de la facture du 18 septembre 2007, ainsi que les demandes des sociétés ASS.1.) et SOC.1.). Il sollicite finalement la condamnation des parties requérantes solidairement, sinon in solidum au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000.-€.

Quant à la recevabilité de la demande

Le SOC.2.) soulève que l’exploit renseigne qu’il serait représenté par ses commandites actuellement en fonctions, alors que suivant extrait du Registre de Commerce et des Sociétés il ne disposerait que d’un seul associé commandité, A.), gérant du SOC.2.).

L’indication inexacte dans l’exploit d’assignation des représentants de la société défenderesse n’est pas à sanctionner par une nullité de fond. Cette indication inexacte est à considérer comme vice de forme à sanctionner par la nullité que si la preuve de l’existence d’un grief est rapportée (Cour d’appel du 11 juin 2008, n°32385 du rôle).

En l'espèce, la preuve d'une atteinte aux droits de la défense du SOC.2.) n'est pas rapportée, ni même alléguée, de sorte que le moyen n'est pas fondé.

La demande introduite suivant les forme et délai de la loi, et non autrement contesté à cet égard, est partant recevable.

Quant au bien-fondé de la demande

- quant aux faits et à la cause du dégât du moteur

L’expert Allain Dasthy relate dans son rapport du 10 avril 2007 les faits comme suit :

« Le 9 novembre 2005, Madame X.) a effectué avec son véhicule Audi A3 TDI immatriculé (...) une sortie de route. Lors de cette sortie de route, le véhicule a dépassé un fossé, puis surmonté un talus pour être projeté dans un champ. Le véhicule a fini sa course dans le champ humide où les roues tournaient à vide.

Lors de ce sinistre, entre autre, le carter d’huile du moteur a reçu un choc violent de sorte qu’il a éclaté. Le véhicule fut dépanné au SOC.2.), (…) à L-(…). Le véhicule étant couvert d’une assurance Casco auprès de l’assurance ASS.1.), Monsieur Havé a été chargé d’expertiser le véhicule et de retenir l’ampleur des dégâts.

Après réparation, la sinistrée a récupéré son véhicule et a réclamé à multiples reprises pour des problèmes d’allumage et pour le voyant de pression d’huile qui restait allumé. Pour y remédier, le SOC.2.) a remplacé la pompe à huile.

En me basant sur les données reçues et 3219 kilomètres après la réparation, la pression d’huile avait tellement diminué que le SOC.2.) a décidé de démonter à nouveau le carter du moteur. Le carter démonté, ils ont constaté que des débris métalliques s’y trouvaient. Suivant les explications reçues de Monsieur B.), responsable et chef d’atelier au SOC.2.), Monsieur Havé a été contacté afin qu’il revienne voir la situation. Monsieur B.) et le mécanicien Monsieur C.), nous ont expliqués que Monsieur Havé avait emmené des débris se trouvant dans le carter pour les faire examiner.

Monsieur B.) comme le mécanicien, nous ont confirmés qu’à ce jour ils n’ont eu aucune nouvelle de la part de Monsieur Havé. »

L’expert Dasthy se prononce comme suit sur les causes et origines des vices, défauts et malfaçons constatés :

« Dans le cas qui nous occupe, il était impératif d’ordonner immédiatement après sinistre le démontage des paliers du vilebrequin et des bielles afin de contrôler l’état des coussinets.

Il existe deux raisons possibles pour le dégât au moteur :

a) Il est possible que lors du sinistre, le choc violent contre le carter moteur s’est répandu contre une bielle et contre le vilebrequin. En effet, la cale du jeu latéral droit comme le coussinet du troisième palier du vilebrequin sont fortement rayés et griffés. Par contre, la cale latérale du côté gauche du troisième palier du vilebrequin ne présente aucune trace de frottement ni de griffe. Ceci expliquerait un choc contre le vilebrequin ou une bielle.

b) Lors de l’éclatement du carter d’huile du moteur, il est certain que les débris ont été projetés vers l’intérieur du moteur. Vu que le moteur tournait à ce moment là (entre plus ou moins 1000 ou 3000 tours/minutes), il est possible que des débris ont été coincés entre les chapeaux des bielles ou les pieds de palier du vilebrequin.

Il est également possible que les déroulements expliqués (a et b) se sont produits en même temps lors du choc. En tous cas, il s’agit de dégâts directement liés au sinistre. »

- quant à l’obligation et la responsabilité incombant au garagiste

Il est de principe qu'un garagiste, chargé d'effectuer une réparation, est tenu d'une obligation de résultat qui consiste à faire disparaître la panne et à remettre le véhicule en état. Si le véhicule n'est pas efficacement réparé, la responsabilité du garagiste reste en jeu, à moins qu'il ne prouve l'accord du client pour une réparation incomplète (Cour d’appel 3 mars 1993, Pas. 29, p.81).

En l’espèce, il ressort clairement de l’expertise et il n’est pas contesté que la première réparation effectuée par le SOC.2.) en novembre 2005 était incomplète rendant nécessaire une deuxième intervention. Il s’ensuit que la responsabilité du garagiste est donc bien mise en jeu et il appartient à ce dernier de s’exonérer.

Le SOC.2.) fait en premier lieu valoir que les causes des dégâts du moteur fin février 2006 n’étaient pas détectables au moment des réparations effectuées en novembre 2005. D’ailleurs il n’aurait fait qu’exécuter les ordres de l’expert Havé et aurait effectué les réparations telles qu’acceptées par les requérantes aux termes de la convention de prise en charge. Finalement le véhicule aurait encore roulé pendant au moins 2.609 km sans problèmes.

Il échet tout d’abord de relever que contrairement aux conclusions du SOC.2.), un professionnel ne peut pas se retrancher derrières les ordres de l’expert mandaté par la compagnie d’assurance pour s’affranchir de ses obligations (Jurisclasseur, Responsabilité civile et Assurances, Fasc.385, n°53). En effet il a l’obligation, en tant que professionnel, de procéder aux vérifications nécessaires afin de déterminer la cause de la panne, même sans y avoir été formellement invité par l’expert mandaté par l’assurance.

La convention de prise en charge invoquée s’intitule d’ailleurs « avis de réparation » et mentionne une réparation à effectuer pour le montant HTVA 5.966,71.-€ avec la remarque « choc à l’avant et en dessous du véhicule, sortie de route ». Le SOC.2.) avait donc clairement pour mission de réparer les dégâts au véhicule suite à sa sortie de route et non seulement d’effectuer les travaux proposés par l’expert. De toute façon le garagiste a aussi le devoir d’informer son client de l’opportunité de réaliser certains travaux que ce dernier n’a pas requis, mais que le professionnel juge nécessaire après examen du véhicule (Jurisclasseur, op.cit., n°46).

En ce qui concerne le caractère détectable ou non des réparations à effectuer sur le moteur, la jurisprudence retient avec rigueur le principe d’une obligation de résultat dans le chef du garagiste réparateur, sans établir de distinctions entre les interventions. Cette position est généralement approuvée aux motifs que « les aléas tenant aux mystères de la machine ne sont pas tels qu’ils puissent n’imposer au garagiste qu’une simple diligence, et ne sont d’ailleurs pas normalement acceptés par le client profane qui s’attend légitimement à ce qui le véhicule qui lui est remis après réparation marche correctement » (P.Jourdain : obs. RTD civ. 1994, p.614) (Jurisclasseur, op.cit., n°21).

En plus selon les conclusions de l’expert Dasthy, « par hasard, nous avons actuellement dans un contrat Casco un cas de sinistre identique. Ce véhicule VW diesel a eu un bris de carter lors d’un choc et le chauffeur s’est arrêté après le choc après une cinquantaine de mètres. Lors de l’expertise du dégât, nous avons de suite démonté les coussinets du vilebrequin et ceux-ci étaient rayés et endommagés. Dans le cas qui nous occupe, il était impératif d’ordonner immédiatement après sinistre le démontage des paliers du vilebrequin et des bielles afin de contrôler l’état des coussinets » (rapport, p.5). Il a encore constaté lors du désassemblage du moteur que « tous les coussinets, l’arbre à cames, etc sont rayés et griffés » (rapport, p.3).

Même si aux termes d’une attestation du mécanicien D.), celui-ci a lors de la première intervention sur le véhicule « déposé un des coussinets du vilebrequin afin de vérifier que le coussinet ne présentait pas de rayures et que l’intérieur du moteur n’était pas abîmé », il ne les a pas vérifiés tous.

Au vu des développements qui précèdent, le SOC.2.) n’a pas procédé à toutes les vérifications nécessaires pour effectuer une réparation complète et ne peut donc pas s’exonérer en concluant au caractère indétectable des débris métalliques à l’intérieur du moteur.

Il est certes admis, comme le soulève le SOC.2.), qu’au-delà d’un certain laps de temps (ou d’un certain nombre de kilomètres), la responsabilité du garagiste cesse. Mais ceci n’est vrai que lorsqu’il est impossible de déterminer la cause de la panne. Or en l’espèce, la présence des débris métalliques à l’intérieur du moteur était due à la sortie de route du véhicule en date du

9 novembre 2005 et le garagiste aurait dû procéder à la réparation complète du véhicule lors de sa première intervention. Etant donné qu’il est clair que cette première intervention n’était pas efficace, causant une deuxième immobilisation du véhicule en février 2006, le facteur du temps ne peut pas jouer en faveur du garagiste.

La responsabilité du SOC.2.) se trouve donc bien engagée.

- quant au dommage

X.) et la compagnie d’assurances ASS.1.) sollicitent le remboursement de la facture du 9 janvier 2006 (680,93.- et 6.180,79.-€) émise suite à la première intervention et X.) sollicite encore le remboursement de la facture du 14 novembre 2007 (6.603,39.-€) émise suite à la deuxième intervention.

Le SOC.2.) fait valoir que même si les réparations étaient incomplètes, il n’y aurait pas lieu au remboursement intégral de toutes les factures, étant donné qu’il aurait néanmoins effectué un travail qui ne pouvait pas être gratuit.

En ce qui concerne l’étendue du dommage à réparer, lorsque, comme en l’espèce, la réparation est incomplète et qu’une nouvelle réparation s’impose pour la remise en état complète du véhicule, il faut encore déterminer si la remise en état complète est imposée par l’état originel du véhicule ou si elle est uniquement imputable à une faute du garagiste. Ainsi si les travaux effectués lors de la deuxième intervention étaient en tout état de cause nécessaires, alors ceux-ci ne sont pas imputables aux fautes du garagiste (cf. en ce sens Cour de cassation, 1ère civ., 7 novembre 1995, Bulletin 1995 I, n°390, p.272).

Même si, conformément aux conclusions des requérantes, la deuxième intervention ne fut rendue nécessaire que suite à une réparation incomplète de la part du SOC.2.), les travaux effectués tant lors de la première intervention que lors de la deuxième intervention étaient rendus nécessaires par le seul état du véhicule, et plus particulièrement en raison des dégâts accrus au véhicule suite à sa sortie de route en date du 9 novembre 2005. Il s’ensuit que le coût de ces travaux doit rester à charge des requérantes.

X.) réclame ensuite le remboursement d’une facture du 18 septembre 2007 d’un montant de 954,99.-€ relative au remplacement d’une « Schraubenfeder » et de l’airbag. Elle affirme que ces remplacements ont été rendus nécessaires par l’immobilisation du véhicule. En ce qui concerne l’immobilisation même du véhicule, elle réclame une indemnité de 20.-€ par jour de retard, soit en total pour 564 jours le montant de 11.280.-€.

Le SOC.2.) s’oppose au remboursement de cette facture au motif que les réparations y renseignées ne sont pas en relation causale avec l’accident. Il s’oppose également à l’indemnité d’immobilisation à défaut d’une quelconque pièce produite.

Il résulte des développements qui précèdent que le SOC.2.) a failli à son obligation d’effectuer une réparation complète et a ainsi rendu nécessaire la deuxième intervention. L’immobilisation du véhicule afin de remplacer le moteur et le turbo compresseur compte tenu de la présence des débris métalliques est donc imputable au SOC.2.). Ce dernier ne conteste pas la durée d’immobilisation, à savoir que X.) a récupéré son véhicule déposé le 27 février 2006 en date du 14 septembre 2007, de sorte qu’il y a lieu de retenir les 564 jours tels qu’allégués par la requérante.

Le SOC.2.) ne conteste pas non plus que les réparations facturées le 18 septembre 2007 ont été causées par l’immobilisation du véhicule. En effet, le mandataire du SOC.2.) écrit dans un courrier du 23 août 2007 que « ma mandante décline toute responsabilité du fait que ces réparations supplémentaires doivent être faites dont l’origine s’explique par l’immobilisation du véhicule pendant une durée assez longue ».

La demande en remboursement de la facture du 18 septembre 2007 d’un montant de 954,99.-€ est donc fondée.

En ce qui concerne l’indemnité de chômage, il n’y a pas lieu de se référer au barème des taux journaliers d’indemnité de chômage applicable entre compagnies d’assurances, comme suggéré par X.), dans la mesure où ce barème ne s’impose ni aux juridictions ni aux assurés qui réclament l’indemnisation de leur préjudice en justice.

L'indemnisation forfaitaire par jour de chômage ne s'applique d’ailleurs qu'en l'absence de tout autre élément suffisant pour fixer le dommage d'une autre manière. Dans la détermination des dommages-intérêts revenant à la victime pour l’indemniser de la perte de jouissance de sa voiture en raison de son immobilisation durant le temps nécessaire aux opérations d’expertise et de réparation, le tribunal doit tenir compte de la valeur d’utilisation de la voiture devenue indisponible.

En l’absence d’une quelconque pièce ou explication à ce sujet, le tribunal fixe l’indemnité journalière de chômage ex æquo et bono à 12.-€, de sorte que la demande de ce chef est fondée pour le montant de (564 x 12.- =) 6.768.-€.

X.) réclame finalement à titre de diminution de la valeur de son véhicule suite à l’immobilisation pendant 564 jours le montant de 1.900.-€. Elle verse à l’appui de cette demande, un courrier du Bureau d’Expertise Havé et Hoffmann du 29 octobre 2007 aux termes duquel Jean-Paul Havé écrit ce qui suit :

« La valeur de la voiture en date du 02/2006 s’élevait au montant de 14200,00€, ttc. La valeur de la voiture en date du 14/09/2007 s’élevait au montant de 12300,00€, ttc. Donc, il y a eu une dépréciation de 1900,00€, ttc, pendant l’immobilisation au SOC.2.) à Luxembourg. »

A défaut d’une quelconque critique de la part du SOC.2.) et eu égard à la pièce versée, la demande de X.) de ce chef est à déclarer fondée pour le montant de 1.900.-€.

La société SOC.1.) a formulé pour sa part une demande en remboursement des frais d’expertise avancés d’un montant de 620.-€.

Le SOC.2.) demande le rejet de cette demande.

Compte tenu du fait que l’expertise a permis d’établir la responsabilité dans le chef du SOC.2.), les frais d’expertise sont à mettre à sa charge. La demande de la société SOC.1.) est ainsi à déclarer fondée de ce chef.

Eu égard à l’issue de la demande de la compagnie d’assurances ASS.1.), qui n’est pas fondée, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas non plus fondée. La demande du SOC.2.) de ce chef n’est pas davantage fondée.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas non plus une exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral, vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 25 juin 2008, reçoit la demande en la forme,

dit non fondée la demande de la compagnie d’assurances ASS.1.), dit fondée partiellement la demande de X.) et de la société anonyme SOC.1.), condamne la société en commandite simple SOC.2.) à payer à X.) le montant de (954,99 + 6.768 + 1.900 =) 9.622,99.-€, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

condamne la société en commandite simple SOC.2.) à payer à la société anonyme SOC.1.) le montant de 620.-€,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, dit non fondée la demande de la société en commandite simple SOC.2.) sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, condamne la société en commandite simple SOC.2.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Marc Kerger qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.