Court acquitted defendant of fleeing but convicted of minor traffic violations for failing to stop and leave contact info.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the primary charge of fleeing but convicted him of four minor traffic violations related to the accident. The prosecution argued the defendant failed to stop, leave contact details, and drive prudently after a collision causing only material damage. The court accepted the evidence that the defendant did not stop or provide his information, leading to a conviction for these specific infractions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 et 163 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; When a driver is involved in an accident causing only material damage and the injured party is absent, failure to stop and leave contact details constitutes a violation punishable by a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2856/2008
étr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2008
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.)
né le (…) à (…) (F),
demeurant à L-(…), (…),
p r é v e n u ______________________________
F A I T S :
Par citation du 10 juin 2008, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 18 septembre 2008 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
principalement : délit de fuite, subsidiairement : étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté pour en constater les conséquences ; plus subsidiairement : étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir laissé ses coordonnées ; contraventions.
A cette audience la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître André HARPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Filipe RODRIGUES, attaché de justice, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 10 juin 2008 régulièrement notifiée.
Vu le procès-verbal numéro 4439/2007 du 8 mai 2007 de la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.P. Ville Haute.
Le Parquet reproche au prévenu X.) d’avoir, en date du 8 mai 2007 vers 16.00 heures, à Luxembourg, rue Notre Dame, principalement commis un délit de fuite, subsidiairement étant impliqué dans un accident, de ne pas s’être arrêté pour en constater les conséquences et plus subsidiairement, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, de ne pas avoir laissé ses coordonnées, la partie lésée n’étant pas sur place, ainsi que d’avoir transgressé plusieurs prescriptions énoncées à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Il résulte des dépositions faites par le témoin T1.) à l’audience qu’elle roulait le 8 mai 2007 vers 16.00 dans la rue Notre-Dame lorsque le conducteur d’un véhicule de la marque Jaguar qui la précédait a brusquement freiné devant elle et a commencé une manœuvre de stationnement sans mettre au préalable son clignotant. Elle a ensuite vu que le conducteur de la dite voiture a, en se garant, tamponné aussi bien la voiture qui était garé devant lui que celle qui se trouvait derrière lui. Lors de ces deux accrochages, elle a même entendu un grand bruit et a vu vibrer les deux voitures tamponnées.
X.) conteste le délit de fuite lui reproché au motif que l’élément intentionnel ferait défaut. Il ne conteste pas avoir touché en date du 8 mai 2007, rue Notre-Dame, au moment d’une manœuvre de stationnement, le véhicule garé derrière lui, mais fait valoir qu’après s’être garé, il serait descendu de son véhicule pour constater d’éventuels dégâts. Il aurait constaté que les deux véhicules étaient pare-choc contre pare-choc, mais ayant vu qu’aucun des deux véhicules n’avait subi de dommage, il aurait quitté les lieux pour se rendre à son rendez-vous. Il n’aurait à aucun moment eu l’intention de prendre la fuite pour échapper aux constatations utiles.
L'infraction de délit de fuite prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques requiert la réunion des conditions suivantes :
1) implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné, 2) la connaissance du sinistre, 3) la fuite pour échapper aux constatations utiles.
Le but de la répression du délit de fuite est d’assurer l’identification de l’auteur de l’accident et de permettre de procéder à toutes les constatations utiles sur le véhicule qui l’a occasionné.
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou occasionner un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles. (G. Schuind, Traité pratique de droit criminel, p. 644 A)
Le conducteur de la voiture qui était garé derrière celle du prévenu a déclaré lors de son audition par la police que l’avant de son véhicule avait été légèrement endommagé, dommages qui ont d’ailleurs pu être constatés sur place par les agents de police.
X.) a déclaré qu’il est sorti de son véhicule pour constater l’existence éventuelle de dégâts et qu’il n’en a pas vu.
Il résulte du dossier répressif que les deux véhicules concernés se trouvaient parechoc contre pare-choc ce qui expliquerait pourquoi le prévenu n’a pas pu se rendre compte des dégâts au véhicule qu’il venait de tamponner.
Le Tribunal relève également que le témoin T1.) a déclaré avoir entendu deux grands bruits et avoir vu vibrer les deux véhicules tamponnés.
Au vu de ces éléments, le prévenu devait savoir qu’il venait de causer un accident et avoir conscience des conséquences dommageables de son agissement.
S’il n’est pas contesté que le prévenu a quitté les lieux pour se rendre à son rendezvous, toujours est-il qu’il n’a pas déplacé son véhicule après avoir tamponné les deux véhicules et que son véhicule était encore sur les lieux lorsque le conducteur du véhicule stationné derrière lui est venu récupérer sa voiture.
Il résulte encore du dossier répressif que le conducteur du véhicule accidenté a mis deux agents de police qui passaient dans la rue Notre-Dame au courant de la situation.
Il a alors attendu un jour et a déposé plainte alors que le prévenu n’a pas réagi au message qu’il lui a laissé sur le pare-brise arrière de son véhicule, lui demandant de le contacter au plus vite.
Le prévenu a déclaré ne pas avoir trouvé de message sur son véhicule.
Le Tribunal est d’avis que l’élément intentionnel du délit de fuite fait défaut en l’espèce, toute idée de fuite n’étant pas établie dans le chef de X.).
En effet, il ne saurait être reproché au prévenu d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles dès lors qu’il a laissé son véhicule sur place.
Il y a partant lieu d’acquitter X.) de la prévention qui lui est reprochée sub 1) principalement de la citation à prévenu, à savoir l’infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Le Parquet reproche sub 1) subsidiairement au prévenu d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 163 du code de la route, à savoir, étant impliqué dans un accident de la circulation, ne pas s’être arrêté immédiatement et d’en avoir constaté les conséquences.
Le Tribunal constate que les contraventions libellées plus subsidiairement ainsi que sub 2), 3) et 4) à charge de X.) sont connexes au délit de fuite dont il y a eu acquittement, mais qui donnait originairement un support de connexité aux dites contraventions.
La compétence du tribunal correctionnel pour connaître de ces contraventions reste dès lors acquise.
Si, en matière de contraventions, il n’est pas nécessaire, en principe, que l’auteur ait l’animus delinquendi, c’est-à-dire que l’auteur ait voulu les conséquences dommageables de l’infraction qu’il a commise, l’intention au sens large, c’est-à-dire en tant qu’elle se confond avec la volonté d’agir est toujours requise. Ainsi l’auteur de la contravention n’est punissable que s’il a agi sciemment et volontairement. (cf Jean Constant : Manuel de Droit Pénal T. I éd. 1950, no 122).
A vu des développements faits ci-dessus, X.) est également à acquitter de la prévention qui lui est reprochée sub 1) subsidiairement de la citation à prévenu, à savoir étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté pour en constater les conséquences.
Le Parquet reproche encore sub 1) plus subsidiairement au prévenu de ne pas avoir laissé sur place noms et adresse, la partie lésée n’étant pas sur place.
X.) ne conteste pas avoir omis de laisser ses coordonnées sur place de sorte qu’il est à retenir dans les liens de la susdite prévention.
Les contraventions libellées sub 2 à 4) à charge de X.) existant par le seul fait « de la désobéissance aux prescriptions légales ou de la négligence à les suivre, indépendamment de toute intention criminelle caractérisée ou de toute volonté malveillante ». (Fuzier-Herman, v° Crimes, délits et contraventions n°108 et Précis de droit pénal, Baron Jean Constant, n°87), François SCHUITEN est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment la déposition du témoin T1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 8 mai 2007 vers 16.00 heures, à Luxembourg, rue Notre Dame,
1) étant impliqué dans un accident, qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées ;
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 1) à sub 4) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
Il y a lieu de limiter la peine à prononcer à l’encontre de X.) à une amende de police que le Tribunal correctionnel fixe à 250 euros.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sa vice-présidente, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de police de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 51,46 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CINQ (5) jours.
Par application des articles 25, 26 et 60 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle ainsi que des articles 140 et 163 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Patrick KONSBRÜCK, substitut du Procureur d’Etat et de Joëlle FREYMANN, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.