Court rejects defendant's constitutional challenge to breathalyzer law and imposes driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's argument that the 2007 law was unconstitutional due to a lack of Grand-Ducal regulations for breathalyzer devices. The defendant was found guilty of driving under the influence with a blood alcohol level of 0.81 mg/l and was sentenced to a fine and a 19-month driving ban. The court ruled that the absence of specific technical regulations did not invalidate the application of the law to the defendant's conduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955; The court holds that the absence of specific Grand-Ducal regulations regarding breathalyzer technical criteria does not render the criminal law provision inapplicable or unconstitutional.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2875/2008
i.c. étr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 OCTOBRE 2008
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.),
né le (…) à (…) (France),
demeurant à L-(…), (…);
- p r é v e n u -
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F A I T S :
Par citation du 24 juin 2008, le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 septembre 2008 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation ivresse (0,81 mg/l).
A cette audience la vice-présidente constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Robert WELTER, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 24 juin 2008 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 14/2008 du 30 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, UGRM-Groupe de Garde et de Protection.
Le Parquet reproche à X.) d’avoir, le 30 janvier 2008 à Luxembourg, conduit un véhicule automoteur sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loi.
L’examen de l’air expiré exécuté par les agents verbalisants au moyen d’un éthylomètre Dräger 7110 MKII a révélé que X.) présentait le 30 janvier 2008 à 04.45 heures un taux d’alcool d’au moins 0,81 milligramme par litre d’air expiré.
X.) fait plaider que la loi du 18 septembre 2007, qu’il qualifie d’anticonstitutionnelle, ne lui serait pas applicable.
Il fait valoir que l’article XVII de cette loi a remplacé le paragraphe 7 de l’article 12 comme suit :
« 1. Un règlement grand-ducal fixera les critères techniques à remplir par les appareils servant à l’examen sommaire de l’haleine et les appareils destinés à déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré ainsi que les conditions d’homologation de ces appareils.
Il arrêtera de même les types d’appareil homologués tant pour l’examen sommaire de l’haleine que pour la détermination du taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré, les conditions d’utilisation, de contrôle et de vérification de ces appareils ainsi que la procédure d’homologation de ces appareils. Le ministre des Transports dresse et tient à jour une liste des appareils homologués».
Comme aucun règlement grand-ducal n’a été pris pour fixer les critères techniques à remplir par les appareils destinés à l’examen sommaire de l’haleine et des appareils destinés à déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré, ni par ailleurs, les conditions d’homologation de ces appareils et que d’autre part, aucun arrêté n’a été pris pour fixer les types d’appareils homologués, les conditions d’utilisation de contrôle et de vérification, ainsi que leur procédure d’homologation, le taux d’alcoolémie supérieur à 0,55 mg/l d’air expiré ne serait pas établi de manière légale dans le chef de X.) .
Depuis le 1er octobre 2007, le règlement antérieur n’existerait plus alors qu’il n’aurait plus de base légale.
Eu égard au caractère illégal du contrôle de l’alcoolémie de X.) , la preuve obtenue devrait être rejetée des débats.
L’ancien paragraphe 7 de l’article 12 disposait depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 1992 et jusqu’au 1er octobre 2007 ce qui suit :
« 1. Un règlement grand-ducal fixera les critères techniques à remplir par les appareils servant à l’examen sommaire de l’haleine et les appareils destinés à déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré ainsi que les conditions d’homologation de ces appareils.
Les types d’appareils homologués, tant pour l’examen sommaire de l’haleine que pour la détermination du taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré, ainsi que les conditions d’utilisation, de contrôle et de vérification de ces appareils seront arrêtés par règlement ministériel. La procédure d’homologation de ces appareils est arrêtée par règlement ministériel. Le ministre des Transports dresse et tient à jour une liste des appareils homologués ».
Il y a lieu de relever que l’article 88 de l’arrêté grand ducal modifié du 23 novembre 1955 contient les dispositions relatives aux critères techniques et conditions d’homologation de l’appareil servant à l’examen sommaire de l’haleine et de l’appareil destiné à déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’aire expiré.
Cet article qui n’a pas été modifié par la loi du 18 septembre 2007, reste applicable.
Par ailleurs, il est admis qu’un règlement légalement pris survit à la loi dont il procède en cas d’abrogation de celle-ci, dès lors qu’il trouve, comme en l’espèce, un support suffisant dans la législation postérieure qui témoigne de la volonté persistante du législateur à régir selon des options similaires la matière dans le cadre de laquelle est intervenu le règlement en question et que le règlement n’est pas inconciliable avec les dispositions de la nouvelle loi.
Au vu des développements ci-dessus il y a lieu de conclure que les appareils destinés à l’examen sommaire de l’haleine et ceux destinés à déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré qui avaient été valablement homologués sous l’empire de l’article 12 § 7 avant le 1er octobre 2007 peuvent continuer à être utilisés à ces fins jusqu’à la promulgation du règlement prévu par l’article XVII de la loi du 18 septembre 2007.
Le moyen soulevé par X.) tendant à voir rejeter des débats le résultat de l’alcotest 7110 MKII du 30 janvier 2008 est à rejeter.
En effet tant le test sommaire effectué au moyen de l’appareil Ethylotest DRäGER 7410 que le test effectué suite au premier test positif, au moyen de l’appareil Ethylometer DRäGER 7110 MKII ont été effectués conformément aux dispositions légales et au moyen d’appareils dûment homologués.
X.) est dès lors convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif:
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 30 janvier 2008, vers 4.30 heures à Luxembourg, rue de la Libération, avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce d’au moins 0,81 mg par litre d’air expiré.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. A partir du 1er octobre 2007, date de l’entrée en vigueur de la loi du 18 septembre 2007, l’article 13 dispose que :
« 1. Le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12 ou au cas de la récidive prévue à l’alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsque en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
1bis. Cette interdiction peut également être prononcée contre des mineurs ayant atteint l’âge de 16 ans lorsqu’ils comparaissent devant le tribunal de la jeunesse.
1ter. Le juge qui prononce une interdiction de conduire peut la limiter à certaines catégories de véhicules, à certains trajets, à certains jours de la semaine et à certaines heures de la journée.
Cette faculté n’est pas donnée lorsque l’interdiction de conduire est prononcée dans le cas d’une condamnation du chef d’un des délits prévus au paragraphe 1er, alinéa 2, ou au paragraphe 13 ».
Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner X.) , qui a déjà été condamné du chef de faits similaires, à une interdiction de conduire de dix-neuf mois.
Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à mille cinq cents euros eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu.
P a r c e s m o t i f s ,
la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sa vice-présidente, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
r e j e t t e le moyen de X.) tendant à voir déclarer inapplicable la loi du 18 septembre 2007 comme non fondé ;
d i t qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats le résultat de l’examen de l’air expiré ;
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 13,67 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours ;
p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de dix-neuf (19) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A
- F sur la voie publique.
Par application des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle ainsi que des articles 12, 13 et
14 de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l'audience par la viceprésidente.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de substitut du Procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.