Court orders access to living quarters under Article 933 CPC despite serious contestation of rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request admissible and granted an order for the defendants to provide access to specific rooms. Although the defendants argued that the existence of the tenant's rights was seriously contested, the court ruled that such a contestation does not block emergency measures under Article 933 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ordered immediate access to the living quarters to stop the intolerable interference with the tenant's existing rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 933 du nouveau Code de procédure civile; Article 240 du nouveau Code de procédure civile: A serious contestation of the existence of a right does not preclude a judge from ordering measures to stop an imminent damage or a manifestly illicit disturbance under Article 933.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Référé n° 195/2008
Audience publique des référés tenue le mardi, 7 octobre 2008, à 14.00 heures au Palais de
Justice à Diekirch, où étaient présentes
Monique SCHMITZ, juge du Tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge
des référés, en remplacement du président dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), technicien, né le DATE1.) à LIEU1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
ET
1) PERSONNE2.), employé d'Etat, né le DATE2.) à LIEU1.) et son épouse
2) PERSONNE3.), dite PERSONNE3.), sans état particulier, demeurant ensemble à L-
ADRESSE1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, immatriculé près le Tribunal
d’arrondissement de Diekirch, en date du 21 juillet 2008, PERSONNE1.) a fait donner
assignation à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) dite PERSONNE3.) à comparaître devant le
Président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au palais
de justice à Diekirch, à l’audience publique du mardi, 22 juillet 2008, à quatorze heures, aux
fins spécifiées ci-après:
Après plusieurs remises de l’affaire, elle fut utilement retenue à l’audience publique du mardi,
30 septembre 2008.
Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de
PERSONNE1.), donna lecture de l'assignation et fut entendu en ses explications et moyens.
Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publique
du mardi, 7 octobre 2008, à laquelle fut rendue
l'ORDONNANCE
qui suit:
Par exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA, immatriculé près le Tribunal
d'arrondissement de Diekirch, en date du 21 juillet 2008, PERSONNE1.) a fait donner
assignation à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) dite PERSONNE3.) à comparaître devant le
Président du Tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins
de les voir condamner à dégager la chambre 2) de la maison sise à ADRESSE1.), ainsi que le
garage afin que PERSONNE1.) puisse utiliser ces locaux conformément à l'acte notarié du 29
juillet 1993, ceci sous peine d'une astreinte de 250 euros par jour en cas de non-exécution de
l'ordonnance, à courir à partir de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Suivant acte notarié n° 1771 dressé le 29 juillet 1993 pardevant Maître Henri BECK, notaire de
résidence à Echternach, PERSONNE1.) s’est vu accorder un droit d’habitation viager et gratuit
s’exerçant dans deux chambres dans la maison d’habitation appartenant à son fils
PERSONNE2.) et à PERSONNE3.), lesdites chambres étant plus amplement spécifiées sur le
plan y annexé, ainsi que le droit d’utiliser le garage tout comme les installations communes.
PERSONNE1.) soutient que les parties défenderesses ne lui donneraient pas accès auxdites
pièces depuis un certain temps.
Il base sa demande principalement sur l’article 933 du nouveau Code de procédure civile et
subsidiairement sur l’article 932 du même code.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) soulèvent principalement l’irrecevabilité de la demande
dirigée à leur encontre en raison de la clause d’arbitrage stipulée à l’article 8 du prédit acte
notarié et qui dispose qu’« en cas de difficultés d’exécution des stipulations qui précèdent, les
parties s’obligent avant tout recours en justice de saisir un arbitre pour voir trancher tout litige
éventuel (…) ».
L’existence d’une convention d’arbitrage ne forme pas obstacle à la compétence du juge des
référés pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires, voire pour allouer une
provision au créancier d’une obligation non sérieusement contestable, sauf convention spéciale
soustrayant ces cas à la juridiction des référés (CA 25.6.1991, n° 13074 du rôle).
L’attribution de compétence à des arbitres étant dérogatoire au droit commun, la clause
compromissoire doit s’interpréter restrictivement ; elle porte uniquement sur le fond de l’affaire
et rend seulement le tribunal incompétent sur le principal et, à défaut de manifestation de
volonté expresse, on ne saurait déduire de la clause compromissoire la renonciation par les
parties à se pourvoir en référé (CA S./IMMO. D. 30.01.1989, n° 11039 du rôle).
Une convention spéciale excluant expressément la saisine du juge des référés faisant défaut en
l’occurrence, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer recevable.
Aux termes de l’article 933 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés
peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent,
soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement
illicite.
L’une des conditions pour qu’il y ait voie de fait au sens de la prédite disposition légale est
l’existence d’une attaque, d’une entreprise délibérée par laquelle l’auteur porte atteinte aux
droits d’autrui pour s’arroger un droit qu’il sait ne pas avoir ou pour se procurer un droit qu’il
croit avoir mais qu’en réalité il n’a pas.
La voie de fait implique de la part de son auteur des actes matériels qui portent une atteinte
préjudiciable et intolérable aux droits, biens, prétentions d’autrui par l’usurpation de droits que
l’auteur de la voie de fait n’a pas.
En l’occurrence les parties défenderesses reconnaissent que l’une des chambres visées par le
droit d’habitation de PERSONNE1.) est occupée depuis un certain temps par leur enfant
récemment né. A cet égard elles soutiennent que les droits de l’enfant priment les droits du
bénéficiaire du droit d’habitation.
En ce qui concerne le garage, il servirait effectivement de dépôt, situation néanmoins acceptée
par PERSONNE1.) qui aurait renoncé à son droit d’utiliser le garage à des fins privées.
Finalement les parties défenderesses soutiennent que le comportement de PERSONNE1.) à leur
égard serait intolérable et qu’il commettrait en permanence des abus de jouissance.
Au regard des contestations sérieuses quant à l’existence des droits conférés à PERSONNE1.)
selon le prédit acte notarié, le trouble invoqué par le demandeur ne serait pas manifestement
illicite, si bien que la demande de PERSONNE1.) serait à déclarer irrecevable, la juridiction du
fond devant toiser le litige entre parties.
Nonobstant que les prédites affirmations des parties défenderesses restent à l’état d’allégations,
dans le cadre du référé-sauvegarde de l'article 933 du nouveau Code de procédure civile, une
contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés et les mesures qu'il
peut être amené à prendre pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement
illicite, assimilés à la voie de fait, ne sont pas subordonnées à la preuve de l'urgence ou à
l'absence de contestation sérieuse. Lorsqu'une atteinte préjudiciable et intolérable est apportée
à un droit existant, il n'appartient pas au juge statuant en référé d'analyser si ce droit est à l'abri
de toute contestation sérieuse (CA, VII chambre, 3 mars 2004, n° 28172 du rôle).
En l'espèce, les parties défenderesses, en refusant de donner accès à PERSONNE1.) aux
chambres et pièces de la maison dans lesquelles il a un droit d'habitation gratuit et viager, voire
un droit de jouissance, ont posé des actes matériels qui préjudicient à ses droits. Ils ont ainsi
porté une atteinte intolérable à un droit existant causant par là un trouble manifestement illicite
qu'il convient de faire cesser.
Partant la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée sur base de l’article 933 du nouveau
Code de procédure civile et il y a lieu de le rétablir dans les droits lui concédés selon l’acte
notarié n° 1771 dressé le 29 juillet 1993 pardevant Maître Henri BECK, notaire de résidence à
Echternach.
Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte dès lors qu’il n’est pas au
stade actuel de la procédure à craindre que les époux PERSONNE2.)-PERSONNE3.) vont se
soustraire à la mesure ordonnée.
La demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du nouveau Code de procédure civile
n’est pas fondée, la condition d’iniquité n’étant pas remplie en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monique SCHMITZ, juge du Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en
matière des référés, en remplacement du président dudit tribunal, assistée du greffier assumé
Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme,
Nous déclarons compétent pour en connaître,
la déclarons recevable et fondée,
disons que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dite PERSONNE3.) devront donner accès à
PERSONNE1.) aux chambres et pièces dans l’immeuble sis à L-ADRESSE1.), conformément
aux termes de l’acte notarié n° 1771 dressé le 29 juillet 1993 pardevant Maître Henri BECK,
notaire de résidence à Echternach,
déboutons PERSONNE1.) de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de procédure,
condamnons PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dite PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Diekirch, le juge et le greffier ayant signé la présente
ordonnance, date qu'en tête.