Court convicts defendants of prostitution facilitation but grants suspended sentence to one and fines the other.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'arrondissement convicted two defendants of facilitating prostitution under Article 379bis of the Penal Code after a public hearing. While the prosecution sought imprisonment for both, the court found the offense adequately punished by a fine for the female defendant and a suspended prison term with a fine for the male defendant. The court also imposed a five-year ban on running or working in licensed establishments for both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 379bis du Code pénal; Le tribunal peut condamner à une peine d'emprisonnement avec sursis ou à une seule peine d'amende selon les circonstances, tout en prononçant des mesures d'interdiction d'exploitation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
n° 2827/2008
etr exp
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 OCTOBRE 2008
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) X.), née le (...) à (...), demeurant (...), L-(...),
2) Y.), né le (...) à (...) / Portugal, demeurant (...), L-(...),
- p r é v e n u s -
FAITS:
Par citation du 9 avril 2008, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 2 juin 2008 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Infractions aux articles 379 bis, 4 et 5 du Code pénal.
A l'audience publique du 2 juin 2008, l'affaire fut remise et réapparut utilement à l'audience publique du 25 septembre 2008.
A l'audience publique du 25 septembre 2008, Monsieur le premier vice-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Les témoins T1.) , T2.) et T3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
La prévenue X.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu Y.) , assisté par l'interprète assermentée Paula DOS SANTOS TEIXEIRA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense de la prévenue X.) .
Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu Y.) .
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation des prévenus X.) et Y.) .
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu la citation à prévenus du 9 avril 2008, régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu le procès-verbal no 52036/05 du 7 octobre 2005 de la Police Grand-Ducale, Région de la Circonscription de Luxembourg, Centre d'Intervention Gare.
Le Ministère Public reproche aux prévenus X.) et Y.) les infractions suivantes :
Depuis un temps non prescrit et notamment de juillet 2005 à octobre 2005 et plus spécialement le 7 octobre 2005, vers 02.35 heures, à L-(...), (...), à l'hôtel HÔTEL, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteurs, co-auteurs ou complices,
1) d'avoir cédé, loué ou mis à la disposition d'autrui ou d'avoir toléré l'utilisation de tout ou partie de l'immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui, en l'espèce, d'avoir loué ou mis à la disposition d'autrui ou d'avoir toléré l'utilisation des chambres d'hôtel louées à des prostitués, notamment à A.) , née le (...) à (...) (Zaïre), sachant que ces chambres servaient à l'exploitation de la prostitution d'autrui;
2) d'être proxénètes pour avoir d'une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution, en l'espèce, d'avoir, d'une manière quelconque, mais notamment par le fait de tolérer que des prostitués montent dans les chambres d'hôtel avec leurs clients, sciemment aidé, assisté ou protégé la prostitution d'autrui, notamment de A.) , née le (...) à (...)(Zaïre).
L'ensemble du dossier répressif ainsi que l'instruction à l'audience ont permis de dégager les
faits suivants:
Le 7 octobre 2005 vers 02.35 heures, les enquêteurs du centre d'intervention de la Police Grand-ducale Gare ont observé qu'une prostituée connue de leurs services, A.) , s'est rendue en compagnie d'un homme à l'hôtel HÔTEL, sis à (...).
Ils ont pu observer que l'homme s'est directement dirigé vers les escaliers alors que la prostituée s'est adressée à la réception pour se faire remettre la clef d'une chambre.
Une vingtaine de minutes plus tard, l'homme est descendu et a directement quitté l'établissement sans s'adresser à la réception.
A l'extérieur, il a été interpellé par un des agents verbalisant, tandis que le second agent s'est présenté à la réception dudit hôtel. La réceptionniste X.) , interrogée sur l'identité de la personne qui venait tout juste de quitter l'hôtel, a déclaré ne pas l'avoir vue. Suites aux interpellations de l'agent, elle a finalement déclaré qu'une prostituée avait loué la chambre 37 au dernier étage et qu'elle lui aurait remis la clef de cette chambre.
Elle a encore déclaré être consciente que beaucoup de prostituées noires habitaient l'établissement et que ces femmes louaient normalement les chambres B1 jusqu'à B4 pour une période prolongée. Il arrive que certaines prostituées fassent monter de temps à autres des clients. Le gérant de l'hôtel Y.) aurait interdit les visites dans les chambres prémentionnées. La prostituée devra dans ce cas louer une seconde chambre.
Ces affirmations sont corroborées par les déclarations de A.) .
Quant à l'infraction libellée sub 1), bien que les deux prévenus avaient manifestement connaissance du fait que A.) travaillait comme prostituée et qu'elle séjournait dans l'établissement HÔTEL, il faut constater qu'un élément constitutif de l'infraction prévue à l'article 379 bis 4° du Code pénal fait défaut.
En effet, bien que la chambre ait été mise à disposition de A.) par X.) , et qu'Y.) devait nécessairement avoir connaissance de ce fait, cette location ne se faisait pas dans le but de faire profiter une tierce personne de la prostitution d'autrui. En l'espèce, A.) travaillait pour son propre compte, et ce sans qu'une tierce personne n'intervienne en tant qu'intermédiaire, protecteur ou patron.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'acquitter X.) et Y.) de l'infraction suivante, à savoir :
Depuis un temps non prescrit et notamment de juillet 2005 à octobre 2005 et plus spécialement le 7 octobre 2005, vers 02.35 heures, à L-(...), (...), à l'hôtel HÔTEL, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteurs, co-auteurs ou complices,
d'avoir cédé, loué ou mis à la disposition d'autrui ou d'avoir toléré l'utilisation de tout ou partie de l'immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui, en l'espèce, d'avoir loué ou mis à la disposition d'autrui ou d'avoir toléré l'utilisation des chambres d'hôtel louées à des prostitués, notamment à A.) , née le (...) à (...)(Zaïre), sachant que ces chambres servaient à l'exploitation de la prostitution d'autrui.
Quant à l'infraction libellée sub 2), il résulte de l'audition de A.) auprès de la Police Grand- Ducale et de l'aveu de X.) , que cette dernière se trouvait à la réception lorsque A.) est entrée avec son client et qu'elle lui a loué une chambre au dernier étage.
Il s'en suit que la prévention libellée sub 2) est établie à charge de la prévenue.
Y.) conteste la prévention libellée sub 2) et fait valoir qu'il est gérant de l'hôtel HÔTEL depuis 13 ans. Il déclare avoir connaissance du fait que des prostituées prennent certaines chambres de l'hôtel en location pour une période prolongée de quelque sorte à titre de domicile et rajoute que ses employés et notamment ceux qui travaillent à la réception, ont des instructions claires à ce sujet. Il affirme ne pas tolérer que les prostituées rentrent dans son établissement en compagnie d’un client et rajoute qu'il a fait afficher une note à la réception et aux étages, aux termes de laquelle « toutes visites dans les chambres sont strictement interdites ».
Or il résulte de ses propres déclarations qu'il avait connaissance de la descente de la Police grand-ducale du 7 février 2005 et du fait qu'un procès-verbal a été dressé contre une réceptionniste de son établissement pour des faits similaires (jugement 3192/2005 du 21 novembre 2005). Il déclare effectuer des contrôles systématiques pour éviter des irrégularités dans la location de chambres.
Force est de constater qu'Y.) avait nécessairement connaissance des faits, étant donné qu'il affirme être présent dans l'établissement la majorité de son temps et avoir personnellement fait des contrôles nocturnes dans son établissement suite à la descente de la Police grand-ducale.
Il résulte également des dépositions de X.) qu'elle avait comme instruction de la part de son employeur de louer une seconde chambre à toute prostituée logeant déjà à l'hôtel, pour le cas où celle-ci se présente, accompagnée d'un client.
Cette affirmation est corroborée par les déclarations de A.) qui déclare le 7 octobre 2005 « normalement j'occupe la chambre B2. Mais on n'a pas le droit d'aller avec des clients dans nos chambres. Il faut qu'on loue une autre chambre, et ceci au prix de 50.-€ »
Il résulte de tout ce qui précède qu'Y.) était forcément au courant des faits et a ainsi sciemment aidé la prostitution d'autrui.
Au vu de ce qui précède, X.) est convaincue de l'infraction suivante à savoir :
Le 7 octobre 2005 vers 02.35 heures à Luxembourg à l'hôtel HÔTEL, en tant que réceptionniste de l'hôtel HÔTEL, comme auteur, ayant elle-même exécuté l'infraction,
d'avoir d'une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution, en l'espèce, d'avoir, sciemment aidé la prostitution de A.) , née le (...) à (...) (Zaïre).
Y.) est convaincu de l'infraction suivante à savoir :
Le 7 octobre 2005 vers 02.35 heures à Luxembourg à l'hôtel HÔTEL, en tant que gérant de l'hôtel HÔTEL, comme auteur, ayant lui-même exécuté l'infraction d'avoir d'une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution, en l'espèce, d'avoir, sciemment aidé la prostitution de A.) , née le (...) à (...)(Zaïre).
Aux termes de l'article 379bis du code pénal, l'infraction retenue à charge de X.) et d'Y.) , est punie d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 251 à 5.000 euros.
Concernant X.) , le Tribunal est d'avis que l'infraction est adéquatement punie par une seule peine d'amende. Dès lors le Tribunal décide, par application de l'article 20 du code pénal, de ne pas condamner la prévenue en outre à une peine d'emprisonnement.
Au vu de la situation financière de la prévenue, le Tribunal fixe l'amende à prononcer à 750 euros.
Concernant Y.) , le Tribunal estime que l'infraction est adéquatement punie par une peine d'emprisonnement de 9 mois et d'une amende que le Tribunal fixe en considérant la situation financière du prévenu, à 1.500 euros.
Le prévenu Y.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines. Il ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal, de sorte qu'il convient de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus X.) et Y.) entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e X.) et Y.) de l'infraction non établie à leur charge;
X.)
c o n d a m n e la prévenue X.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une amende de sept cent cinquante (750) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 22,33 euros,
f i x e la contrainte par corps en cas de non paiement de l'amende à quinze (15) jours;
Y.)
c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 22,33 euros, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours;
p r o n o n c e contre X.) et Y.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à son exploitation et d'y être employé.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 66, 379bis du Code pénal; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 627, 628, 628-1 du Code d'instruction criminelle; 24 de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets; 1, 2, 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6, 7 de la loi du 01.08.2001, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Claude METZLER, juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Monsieur le premier viceprésident, en présence de Robert WELTER, substitut principal du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.