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TALux8-110847a Généré par l'IA

Court rejects shareholder pact nullity claims due to lack of evidence regarding company interest or essential rights infringement.

Numéro de cause TALux8-110847a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's requests for annulment and expert appointment admissible but ultimately rejected them as unfounded. The plaintiff alleged the shareholder pact violated company interests, yet failed to provide evidence of such infringement or essential rights breaches. Consequently, the court dismissed the nullity claims while suspending the seizure order pending further information on the criminal proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 154 du nouveau code de procédure civile; Pactes extrastatutaires dans les sociétés sont valables s'ils ne portent pas atteinte aux droits essentiels des associés ni à l'intérêt de la société, et la cause du contrat doit être établie à sa conclusion.

Mots-clés

Généré par l'IA
shareholder pact company interest essential rights contractual cause nullity action procedural admissibility seizure order saisie de comptes bancaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 154 du nouveau code de procédure civile
Elles sont, dès lors, précises au sens des dispositions de l’article 154 du nouveau code de procédure civile et les défendeurs étaient à même de saisir le sens de celles-ci et de préparer utilement leur défense.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. com. 3 juin 1986, D. 1987.95
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Texte complet

Jugement civil no 223 / 2008 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 7 octobre 2008

Numéros du rôle : 110.847 et 110.982 (Jonction)

Composition:

Agnès ZAGO, vice-présidente, Danielle POLETTI, premier juge, Françoise HILGER, juge, Chantal KRYSATIS, greffier assumé.

I. E N T R E :

la société anonyme SOC.1.) S.A. (en abrégé SOC.1.)), établie et ayant son siège social à L-(...), inscrite au registre du commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 29 juin 2007

comparant par Maître Emmanuelle VION-HAYO, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T :

A.), administrateur délégué de la société SOC.1.) S.A., demeurant à L-(...), défendeur aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat, demeurant à Luxembourg.

II. E N T R E :

A.), administrateur délégué de la société SOC.1.) S.A., demeurant à L-(...), demandeur aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 13 septembre 2007, comparant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T :

1) B.), administrateur de société, demeurant à L-(...),

2) la société anonmye SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

3) la société anonyme SOC.1.) S.A. (en abrégé SOC.1.)), établie et ayant son siège social à L-(...), inscrite au registre du commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, défendeurs aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Emmanuelle VION-HAYO, avocat, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________

L E T R I B U N A L

Ouï B.), SOC.2.) S.A. et SOC.1.) S.A. par l’organe de Maître Emmanuelle VION- HAYO, avocat constitué.

Ouï A.) par l’organe de Maître GUILLAUME LOCHARD, avocat constitué.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant autorisation présidentielle du 19 juin 2007, la société SOC.1.) S.A. (cidessus SOC.1.)) a fait pratiquer saisie-arrêt par exploit d’huissier du 22 juin 2007 entre les mains de la FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., de la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE S.A. et de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, parties tierces saisies, pour sûreté et obtenir paiement de la somme de 13.615.- EUR.

Suivant exploit d’huissier de justice du 29 juin 2007, cette saisie-arrêt a été dénoncée à la partie débitrice saisie, A.).

Par le même exploit, la société SOC.1.) a fait donner assignation à A.) à comparaître par ministère d’avocat à la Cour devant le tribunal de ce siège aux fins de voir déclarer bonne et valable l’opposition formée entre les mains des prédites parties tierces saisies et dire que les sommes dont les tiers-saisis se reconnaîtront ou seront jugés débiteurs envers lui seront par eux versées entre les mains de la partie requérante en déduction et jusqu’à concurrence du montant de sa créance en principal, frais et accessoires. L’exploit conclut encore à la condamnation du débiteur saisi de payer le montant de 13.615.- EUR avec les intérêts tels que de droit.

La saisie-arrêt a été contre-dénoncée aux parties tierces saisies par exploit d’huissier du 5 juillet 2007.

Dans ses conclusions notifiées le 21 février 2008, la société SOC.1.) demande la validation de la saisie et la condamnation du défendeur pour le montant de 42.865.- EUR sinon pour la somme de 13.615.- EUR.

A l’appui de ses demandes en condamnation et en validation, la demanderesse soutient que l’assigné a indûment encaissé lesdits montants correspondant au produit de la vente de tickets de manifestation et qui aurait dû revenir à la société SOC.1.). Suivant exploit d’huissier de justice du 13 septembre 2007, A.) a donné assignation à la société SOC.1.), à la société anonyme SOC.2.) S.A. et à B.) à comparaître devant le tribunal de ce siège. Il demande à voir prononcer la nullité du pacte d’actionnaires conclu entre parties et à voir remettre les parties dans leur pristin état. Il demande, au besoin, la nomination d’un expert comptable afin de déterminer les paiements intervenus entre parties en vertu du pacte d’actionnaires. Par ailleurs, le requérant conclut à voir déclarer la saisie-arrêt pratiquée par la société SOC.1.) en date du 22 juin 2007 abusive et demande le montant de 20.000.- EUR à titre de dommages-intérêts. Une indemnité de procédure de 2.500.- EUR est encore réclamée.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 11 décembre 2007.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 17 juin 2008.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du

16 septembre 2008.

DECISION

- quant à la demande en condamnation et en validation de saisie-arrêt dirigée par la société SOC.1.) contre A.)

Il ressort des pièces versées au dossier que la société SOC.1.) a déposé une plainte avec constitution de partie civile en date du 1er août 2007 auprès du juge d’instruction. En date du 5 octobre 2007, elle a consigné, conformément à l’ordonnance du juge d’instruction, la somme de 500.- EUR.

Dans la mesure où la preuve du paiement de la caution fut rapportée par la société SOC.1.), il est dès lors établi que l’action publique a été valablement déclenchée.

Le tribunal ne détient pas d’autres informations quant aux suites éventuelles réservées à cette plainte si ce n’est que dans ses conclusions notifiées en date du

21 février 2007, la société SOC.1.) écrit que « la plainte pénale avance actuellement très rapidement ».

Le principe exprimé par l’adage « le criminel tient le civil en état » est d’ordre public en ce sens que le juge saisi de l’action civile est tenu, même d’office, de surseoir du moment que l’action publique est intentée si, en raison de l’identité des

faits soumis aux juridictions civile et répressive, la décision rendue par l’une des juridictions ne peut manquer d’exercer une influence sur la décision de l’autre (Cour d’appel, 11 mai 1997, numéro 19561 du rôle).

L’applicabilité du principe que le criminel tient le civil en état inscrit à l’article 3 du code d’instruction criminelle et qui a pour but d’éviter la contrariété de décisions, présuppose que la décision à intervenir sur l’action publique soit susceptible de pouvoir influer sur celle à rendre par la juridiction civile.

L’action pénale vise à retenir que A.) a abusé de la confiance de la requérante et détourné des fonds appartenant à la société.

L’action au civil vise également à déterminer si A.) a indûment perçu ces mêmes fonds.

La décision à intervenir sur l’action publique influera sur celle à rendre par la juridiction civile de sorte qu’il y a lieu d’inviter la société SOC.1.) à informer le tribunal sur les conséquences éventuelles de sa plainte pénale.

quant aux demandes dirigées par A.) contre la société SOC.1.), B.) et la société SOC.2.)

Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur.

Il y a lieu de préciser que le libellé obscur est un moyen de nullité et non un moyen d’irrecevabilité.

A.) réclame l’annulation du pacte d’actionnaires conclu entre parties au motif que ses engagements contractés dans le cadre de ce pacte auraient été sans cause. Ses obligations n’auraient pas été susceptibles de lui procurer un quelconque avantage.

Dans l’hypothèse où le pacte d’actionnaires ne serait pas annulé par le tribunal, il demande à voir dire qu’il a été conclu sous condition implicite que A.) devienne actionnaire de la société SOC.1.).

Le requérant indique sommairement l’objet et la cause de ses demandes. Elles sont, dès lors, précises au sens des dispositions de l’article 154 du nouveau code de procédure civile et les défendeurs étaient à même de saisir le sens de celles-ci et de préparer utilement leur défense.

L’exploit d’huissier du 13 septembre 2007 est partant régulier au regard des prescriptions de l’article 154 du nouveau code de procédure civile.

Si, en principe, les pactes extrastatutaires sont valables, cette validité se fonde sur le principe de la liberté contractuelle, qui implique que, même en matière de sociétés, tout ce qui n’est pas interdit est permis (Cass. com. 3 juin 1986,

D. 1987.95). Sont notamment valables les pactes non contraires à l’intérêt de la société du moment qu’ils ne portent atteinte ni aux droits essentiels des associés, ni aux principes fondamentaux de l’organisation des sociétés.

A.) ne démontre ni même n’allègue en quoi les clauses du pacte litigieux seraient contraires à l’intérêt de la société ou porteraient atteinte aux droits essentiels des associés.

Quant à l’existence de la cause, condition de formation des contrats en général, elle s’apprécie à la date à laquelle l’obligation a été souscrite. Entendue comme le but immédiat, la raison proche qui guide chacun des cocontractants, la cause, en l’espèce, fut la qualité d’actionnaire escompté par A.). Contrairement aux affirmations de ce dernier, le pacte d’actionnaires était ainsi causé lors de sa

conclusion. La raison pour laquelle A.) n’est pas devenu actionnaire est inconnue pour le tribunal et il n’est pas établi ni même allégué par celui-ci qu’elle ne lui est pas imputable.

Même à considérer que le fait pour A.) de devenir actionnaire constitue une condition suspensive du pacte d’actionnaires, toujours-est il que le plaideur reste en défaut d’apporter la moindre explication quant aux raisons de la non réalisation de cette condition.

Les développements de A.) relatifs à la non conclusion du contrat de travail sont d’ailleurs hors propos car sans lien avec la demande en nullité du pacte d’actionnaires litigieux.

Il suit de ce qui précède que la demande en nullité de A.) et sa demande d’expertise sont à rejeter pour ne pas être fondées.

Il est sursis à sa demande en mainlevée de la saisie-arrêt et à celle en allocation de dommages-intérêts en attendant les précisions à fournir par la société SOC.1.) sur le sort de l’action pénale.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement ;

sursoit à statuer quant à la demande en condamnation et en validation de saisiearrêt dirigée par la société SOC.1.) S.A. contre A.) suivant exploit d’huissier de justice du 29 juin 2007, invite la société SOC.1.) S.A. à informer le tribunal du stade d’avancement de la procédure pénale,

déclare les demandes en annulation et nomination d’un expert dirigées par A.) contre la société SOC.1.) S.A., la société anonyme SOC.2.) S.A. et B.) recevables mais non fondées,

sursoit à statuer quant au surplus de la demande, refixe l’affaire à l’audience de mise en état du mardi, 11 novembre 2008 à

09.00 heures, salle TL 3.10 du Tribunal, Cité Judiciaire.