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TALux2-113756a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses claim due to null procedural filing caused by incorrect representation designation.

Numéro de cause TALux2-113756a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg commercial court declared the plaintiff's initial legal filing null and void because it incorrectly identified the company's representative. Although the plaintiff admitted a drafting error regarding the company's legal status and representation, the court held that such errors in designating the authorized representative render the procedural document invalid. Consequently, the plaintiff's claim for damages was dismissed as inadmissible, and the plaintiff was ordered to pay the defendant's legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 191 bis al. 3 of the Commercial Companies Law; Art. 191 bis al. 2 of the Commercial Companies Law: A procedural document containing an erroneous designation of the person or organ authorized to represent a limited liability company is null and void, regardless of the absence of prejudice to the opposing party.

Mots-clés

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procedural nullity commercial companies law representation authority inadmissible claim legal costs drafting error commercial tribunal action en paiement

Dispositions légales citées

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Art. 191 bis al. 3 of the Commercial Companies Law
En vertu de l’article 191 bis alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales les exploits pour ou contre la société à responsabilité limitée sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 191 bis al. 2 of the Commercial Companies Law
En vertu de l’article 191 bis alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales les exploits pour ou contre la société à responsabilité limitée sont valablement faits au nom de la société seule.

Jurisprudence citée

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Cour, 26 mai 2004, n° 27478 du rôle
Cour, 4 mai 2006, n° 29585 du rôle
Cour, 28 mars 2007, n° 28857 et 28986 du rôle
Cour, 21 mai 2008, n° 30683 et 31202 du rôle
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Texte complet

Jugement commercial II No. 1141/08

Audience publique du vendredi, trois octobre deux mille huit.

Numéro 113 756 du rôle

Composition:

Odette PAULY, 1er vice-président ; Nadine WALCH, 1er juge ; Nathalie HILGERT, juge ; Mireille REMESCH, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée NERDEN CONSTRUCTIONS S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-8523 Beckerich, 33, Dikrecherstrooss, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115 229 ;

élisant domicile en l’étude de Maître Jean-Marie VERLAINE, avocat, assisté de Maître Geoffrey SCARDONI, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, demanderesse, comparant par Maître Dara SYACHAREUN, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Marie VERLAINE, avocat susdit, e t :

la société à responsabilité limitée de droit belge E.C.L. Sprl, établie et ayant son siège social à B-4537 Verlaine, 87, Grand Route, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0461.822.344 ;

défenderesse, comparant par Maître Claude BLESER, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 11 février 2008, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi, 21 mars 2008 à 9.00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Annexe du Saint Esprit, 7, rue du Saint Esprit, 1er étage, salle 1, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit :

L'affaire fut inscrite sous le numéro 113 756 du rôle pour l'audience publique du 21 mars 2008, devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, et utilement retenue à l'audience publique du 17 septembre 2008, audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Dara SYACHAREUN, en remplacement de Maître Jean-Marie VERLAINE, donna lecture de l’assignation introductive d'instance ci-avant reproduite et exposa ses moyens.

Maître Claude BLESER répliqua et exposa les moyens de sa partie.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL en date du 11 février 2008, la société NERDEN CONSTRUCTIONS S.à r.l. (ci-après « la société NERDEN ») a fait donner assignation à la société à responsabilité de droit belge E.C.L. Sprl à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner à lui payer le montant de 34.619,94 EUR, avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 22 mars 2007, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l’appui de sa demande, la société NERDEN fait exposer qu’elle a effectué des travaux pour compte de la société E.C.L. pour un montant total de 59.619,94 EUR dans le cadre de la construction d’un hall industriel à Contern ; qu’après paiement d’un acompte de 25.000,- EUR, la société E.C.L. reste redevable du solde de 34.619,94 EUR.

La demanderesse justifie la compétence territoriale du tribunal saisi sur base de l’article 28 du Nouveau Code de Procédure Civile. La demande en condamnation au paiement du solde ci-avant repris est basée sur le principe de la facture acceptée.

Le mandataire de la partie défenderesse se rapporte à prudence de justice pour ce qui est de la compétence du tribunal saisi.

Il soulève encore la nullité de l’exploit introductif d’instance au motif que la demande est introduite à la requête de la société de droit belge NERDEN CONSTRUCTIONS S.à r.l., avec siège au Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions. A supposer que la société NERDEN CONSTRUCTION soit une société de droit luxembourgeois et qu’il s’agisse d’une simple erreur matérielle de rédaction, il estime que la demanderesse a fait une indication erronée de son organe représentatif, le « conseil de gérance » étant une notion inconnue en droit luxembourgeois.

En ordre subsidiaire, et quant au fond, la société E.C.L. conteste redevoir le solde réclamé de 34.619,94 EUR et soutient que la théorie de la facture acceptée ne saurait trouver d’application en l’espèce au motif qu’elle a émis des protestations dès avant l’établissement des factures litigieuses. Elle soutient que la demanderesse n’a pas terminé le chantier et elle estime que les travaux effectués sont affectés de vices et malfaçons qu’elle offre de prouver, en ordre subsidiaire, par expertise. Elle formule une demande reconventionnelle pour les moins-values à déterminer par l’expert qu’elle chiffre au montant de 34.619,94 EUR.

Quant à la compétence territoriale du tribunal saisi, il y a lieu de se référer à l’article 5.1.a) du Règlement (CE) du 22 décembre 2006 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qui dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation, qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

L’article 5.1.b) du même Règlement dispose que le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est, pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

En l’espèce, la société NERDEN a effectué des travaux pour compte de la société E.C.L. à Contern, de sorte que le tribunal saisi est territorialement compétent pour connaître de la demande.

Pour ce qui est de la régularité de l’acte introductif d’instance, il y a lieu de relever que la demande a été introduite à la requête de « la société de droit belge NERDEN CONSTRUCTIONS S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-8523 Beckerich, 33, Dikrecherstrooss, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115 229 ».

A l’audience du 17 septembre 2008, le mandataire de la partie demanderesse a précisé qu’une erreur matérielle de rédaction s’est glissée dans l’exploit introductif d’instance et que la société NERDEN est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois. Il y a lieu de lui en donner acte.

En vertu de l’article 191 bis alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales les exploits pour ou contre la société à responsabilité limitée sont valablement faits au nom de la société seule.

Il est de jurisprudence constante que du moment que la société, non tenue d’indiquer la personne ou l’organe la représentant, opte pour l’indication de cette personne ou de cet organe, cette indication doit être exacte. La nullité qui résulte de l’indication erronée de la personne ou de l’organe qualifié est une nullité de fond à laquelle ne s’applique pas l’article 264 du Nouveau Code de Procédure Civile, la personne ou l’organe faussement désigné comme étant celui qui représente la société n’ayant aucun pouvoir juridique de représentation (voir en ce sens : Cour, 26 mai 2004, n° 27478 du rôle ; Cour, 4 mai 2006, n° 29585 du rôle ; Cour, 28 mars 2007, n° 28857 et 28986 du rôle ; Cour, 21 mai 2008, n° 30683 et 31202 du rôle, ainsi que les références y citées).

L’article 191 bis alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales dispose que chaque gérant représente la société à responsabilité limitée à l’égard des tiers et en justice, en demandant ou en défendant.

Il en résulte que l’indication que la société NERDEN est représentée par son conseil de gérance est une indication erronée de la personne qualifiée pour la représenter.

A titre superfétatoire et pour être complet, il y a lieu de relever qu’il résulte des renseignements pris auprès du Registre de Commerce et des Sociétés que la société NERDEN est une société unipersonnelle et que l’associé unique, Monsieur A), assume la fonction de gérant unique.

Il résulte des développements qui précèdent que l’exploit du 11 février 2008 de la société NERDEN, qui contient une indication erronée de la personne la représentant, est à déclarer nul, sans que la preuve d’un grief dans le chef de la société E.C.L. Sprl ne soit à rapporter.

La société NERDEN, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, se déclare territorialement compétent pour connaître de la demande ;

déclare nul l’exploit du 11 février 2008 ;

partant déclare la demande irrecevable ;

déboute la partie demanderesse de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne la société à responsabilité limitée NERDEN CONSTRUCTIONS S.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.