Court convicted defendant of domestic theft with suspended sentence and ordered restitution of stolen goods.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of domestic theft after a public hearing involving witness testimony and defense arguments. While the court acquitted the defendant on one count due to lack of evidence, it found him guilty on the remaining charges of theft. Consequently, the court imposed a six-month prison sentence suspended entirely, a fine, and ordered the restitution of the seized luxury items to their owners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 44, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal; When facts are established but the defendant shows no criminal intent or significant prejudice, the court may impose a suspended sentence and order restitution of stolen property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2793/2008
ex.p. étr. restitution
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2008
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) né le (...) à (...) (F), demeurant à F-(...), (...),
prévenu
F A I T S :
Par citation du 11 mars 2008 le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 30 avril 2008 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement : vol domestique, subsidiairement : vol simple.
L’affaire fut remise contradictoirement et refixée au 16 septembre 2008.
A cette audience, la vice-présidente constata l’identité d’X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les témoins Luc BRANCALEON et T1.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Le prévenu X.) , assisté de l’interprète Claudine BOHNENBERGER, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.
Le représentant du Ministère Public, Filipe RODRIGUES, attaché de justice, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Vu l’ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 6 décembre 2007.
Vu la citation à prévenu du 11 mars 2008 régulièrement notifiée au prévenu X.) .
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public.
Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) de s’être rendu coupable de l’infraction de vol domestique, sinon de vol simple à l’égard de divers objets.
1. Quant aux faits
Il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience que les faits se sont déroulés comme suit :
Le prévenu X.) est travailleur intérimaire auprès de la société de travail intérimaire MANPOWER. A ce titre, il est détaché de manière régulière depuis plusieurs années dans les locaux du CARGO CENTER LUXAIR opérant dans le domaine du fret aérien. L’organisation interne du CARGO CENTER est divisée en deux parties, à savoir l’ « export » s’occupant de la préparation des marchandises devant quitter le Luxembourg par avion, et l’ « import » gérant les marchandises entrantes.
Etant donné que des marchandises sont fréquemment volées au sein du CARGO CENTER, les salariés et travailleurs sont régulièrement fouillés lorsqu’ils quittent leur lieu de travail.
Il résulte du procès-verbal de police n° 555/2007 établi en date du 22 septembre 2007 par l’Unité Centrale de la Police à l’Aéroport qu’à cette date, le prévenu X.) fit l’objet d’une fouille corporelle. Les agents de sécurité ont trouvé dans son sac à dos un collier de marque CHANEL qui avait été emballé dans un gant de travail. Une fouille plus approfondie a permis de trouver dans le sac à dos une boucle d’oreille de la même marque.
L’agent de police Luc BRANCALEON, ayant témoigné à l’audience, avait observé lors de cette intervention que le prévenu X.) portait sur lui une montre de valeur, mais il n’a pas été insisté davantage sur ce point.
Lorsque quelque temps après, un vol de montres de la marque GUESS – LADIES a été signalé, l’agent de police s’est souvenu de ses observations, et une montre de dames de ladite marque a pu être saisie sur le prévenu, qui la portait sur lui.
Par ailleurs, un certain nombre d’autres vols ont été déclarés au CARGO CENTER pendant la période litigieuse, en particulier le vol d’un stylo MONT BLANC, le prévenu ayant été observé manipuler la caisse qui le contenait.
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir volé les objets suivants : (1) un collier de marque CHANEL et une boucle d’oreille de la même marque, (2) un nombre indéterminé de montres et notamment quatre montres de la marque GUESS sinon une montre de la marque GUESS-LADIES et (3) un stylo de la marque MONT BLANC.
1.1. Quant au collier et à la boucle d’oreille
Le prévenu a admis lors de son audition par les services de police, lors de son audition par le Juge d’Instruction, ainsi qu’à l’audience avoir volé le collier et la boucle d’oreille de marque CHANEL.
Il explique que plusieurs cartons avaient été endommagés, ce qui arriverait régulièrement, de sorte qu’il a pu s’apercevoir de la présence de bijoux à l’intérieur. Etant donné qu’une étiquette dépassait du carton déchiré, il a même pu voir qu’il s’agissait de bijoux de la marque CHANEL.
Le prévenu admet que, après avoir vu ces bijoux, il a mis sa main dans le carton et en a sorti le collier ainsi que la boucle d’oreille pour les mettre ensuite dans son sac à dos en vue de les emporter avec lui.
1.2. Quant aux montres
1.2.1. Quant à la montre GUESS saisie sur le prévenu
Lors de la fouille corporelle, il fut constaté que le prévenu X.) portait à son poignet une montre de femme de Marque GUESS. Cette montre fut subséquemment saisie sur le prévenu.
Lors de son audition devant le Juge d’Instruction en date du 12 octobre 2007, le prévenu contesta d’abord que la montre trouvée sur lui fût une montre volée, puis admit le vol.
A l’audience, le prévenu a réitéré ses aveux quant au vol de cette montre.
1.2.2. Quant aux autres montres
Concernant les trois autres montres GUESS, ainsi que le vol d’un autre nombre indéterminé de montres qui lui est reproché, le prévenu X.) a contesté le bien-fondé de ces reproches tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience correctionnelle.
Il résulte d’un rapport de sécurité interne n° 2340 établi par « Luxair Handling Services » en date du 28 septembre 2007 qu’en date du 20 septembre 2007, aux alentours de 8h45, 4 modes d’emploi concernant des montres GUESS-LADIES ont été retrouvés au sein des locaux, sans que la caisse contenant ou ayant contenu les montres correspondantes n’a pu être retrouvée.
Il résulte encore du procès-verbal n° 554/2007 du 21 septembre 2007 établi par le Service de Garde à l’Aéroport qu’une plainte a été déposée alors qu’en date du 16 juillet 2007, deux caisses présentant des effractions et ayant contenu des montres ont été découvertes.
Le procès-verbal n° 535/2007 établi le 23 aout 2007 par la même unité de police fait état de la disparition en date du 11 août 2007 de deux montres de la marque MONT BLANC.
Le procès-verbal n° 537/2007 établi le 23 aout 2007 par la même unité de police fait état de la disparition en date du 9 août 2007 de plusieurs montres de grande valeur.
Ni ces procès-verbaux, ni les autres éléments figurant au dossier répressif ne permettent cependant de retracer un lien entre ces vols et le prévenu X.) .
En particulier, le fait que des montres similaires à celle que le prévenu admet avoir volée ont disparu au sein des locaux du CARGO CENTER n’est pas une preuve suffisante.
Ces faits ne sont dès lors pas établis à charge du prévenu.
1.3. Quant au stylo MONT BLANC
Le prévenu X.) conteste être l’auteur d’un vol portant sur un stylo MONT BLANC.
1.3.1. Les faits
Il résulte de la plaine déposée en date du 12 septembre 2007 (procès-verbal n° 549/2007 du Service de Garde à l’Aéroport), ainsi que des déclarations à l’audience du témoin T1.) que les faits suivants sont établis :
En date du 6 septembre 2007, le prévenu X.) était affecté au secteur « export » pour préparer un vol à destination de Singapour. Sa durée de travail était de 6h00 à 14h15.
Le même jour, vers 13h30, le témoin T1.) et son collègue A.) travaillaient dans le secteur « import », à la rampe n° 37.
Ils ont pu observer que le prévenu X.) se trouvait entre les rampes 36 et 37, dans le secteur « import ». Il était accroupi derrière un chariot élévateur (forklift) conduit par un de ses collègues. Les témoins entendent un bruit de Scotch puis observent le prévenu se relever avec un carton comportant une étiquette jaune à la main. Il dépose ce carton sur une palette se trouvant sur la rampe 36 et quitte les lieux.
Dans un premier temps, les témoins T1.) et A.) poursuivent leur travail. Intrigués, ils se mettent toutefois une demi-heure après à la recherche du carton qui avait été manipulé par le prévenu, mais ne l’ont pas trouvé.
Encore une demi-heure plus tard, le témoin T1.) retrouve sur une palette le carton en question et avertit les services de sécurité.
Les services de sécurité ont constaté que le carton avait été ouvert, puis rescotché. Le carton contenait notamment une boîte MONT BLANC devant contenir un stylo. Toutefois, la boîte était vide, le stylo ne s’y trouvant plus.
1.3.2. Appréciation
Il est établi que le prévenu X.) s’est servi de scotch et a directement manipulé la boîte de laquelle a été prélevé le stylo MONT BLANC.
Il convient de relever encore que le prévenu X.) se trouvait au moment litigieux à un endroit où il ne devait pas se trouver (secteur « import » au lieu de « export »), ensemble avec un collègue de travail qui n’était pas celui avec lequel il devait travailler d’après le planning.
Le prévenu se défend à l’audience en expliquant qu’il arrive régulièrement qu’en fin de journée, lorsque le travail régulier est terminé, des chefs de service leur enjoignent d’aller aider dans d’autres services. Pour cette raison, il se serait trouvé le jour en question au secteur « import ».
Le prévenu explique encore qu’il aurait effectivement rescotché une boîte en carton qui avait été endommagée.
Le témoin T1.) confirme à l’audience que s’il est vrai que le service de sécurité ne se déplaçait pas pour des endommagements minimes, tout dommage devait néanmoins être signalé et faire l’objet d’un « rapport de dommage».
Le prévenu est cependant en aveu de ne pas avoir suivi cette procédure. Il persiste que pour des petits dommages, il suffirait de réparer la caisse sans devoir le signaler.
Le témoin T1.) qualifie le comportement du prévenu de « bizarre », raison pour laquelle son attention a été attirée sur lui.
Le dossier referme ainsi un grand nombre d’indices rendant plausible que le prévenu X.) se soit approprié le stylo MONT BLANC.
Toutefois, aucun témoin n’a vu le prévenu X.) enlever le stylo MONT BLANC du carton et aucun autre élément ne permet de dire à l’abri de tout doute que le prévenu est l’auteur du vol en question.
Il est de principe que le doute le plus léger doit profiter au prévenu.
Si la décision du juge pénal se base sur son intime conviction, celle-ci doit être la
conclusion d'un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant pas de doute dans l'esprit d'une personne raisonnable. Une vraisemblance même très grande ne résultant que d'une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu'elle risque de ne résulter en fin de compte que d'un concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques (CSJ, 29 novembre 2005, n° 520/05, LJUS n° 99861598).
Il convient dès lors d’acquitter le prévenu X.) au bénéfice du doute de l’infraction libellée à sa charge sub III.
2. En droit
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) de s’être rendu coupable du délit de vol domestique, sinon du délit de vol simple à l’égard des différents objets énumérés ciavant.
Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs suivants :
1. la soustraction d’une chose
2. une chose mobilière
3. une soustraction frauduleuse
4. une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustrait et
5. l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article
464 du Code pénal.
2.1. Quant aux vols
Un collier, une boucle d’oreille ainsi qu’une montre constituent des choses mobilières.
En les mettant dans son sac à dos, respectivement en la mettant à son poignet, le prévenu X.) les a enlevés de la sphère de possession de leur propriétaire pour les intégrer dans sa propre sphère de possession, et les a partant soustraites.
En effet le vol est consommé quand pour enlever et transporter les choses, le voleur les a liées ensemble ou mises dans un sac ou dans un panier (Cour 26 septembre 1966 P. 20.239).
Il est également constant en cause que ces objets ’appartenaient pas au prévenu, mais aux clients respectifs pour compte desquels les marchandises étaient transportées.
Le prévenu déclare à l’audience avoir voulu conserver les objets litigieux, notamment pour les offrir à son amie ; il a dès lors agi dans l’intention de se les approprier, partant dans une intention frauduleuse.
Les éléments constitutifs d’un vol se trouvent ainsi réunis en l’espèce.
2.2. Quant à la domesticité
Le mandataire du prévenu conteste que la circonstance aggravante de la domesticité serait à retenir en l’espèce.
Il fait valoir que le prévenu était travailleur intérimaire. La relation de travail existerait par conséquent entre le prévenu et MANPOWER. Au moment des faits, le prévenu n’aurait dès lors été salarié, ni de la société LUXAIR, ni d’une autre société opérant au CARGO CENTER. Les conditions de l’article 464 du Code pénal ne seraient par conséquent pas réunies.
L’article 464 du Code pénal se lit comme suit : « L'emprisonnement sera de trois mois au moins, si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé ».
Le vol domestique constitue un cas aggravé de vol, le législateur ayant jugé que dans le contexte d’une relation de service, la soustraction frauduleuse cause un plus grand trouble à l’ordre public.
Cette disposition se comprend par la confiance que les maîtres sont obligés à accorder à leurs domestiques (CSJ, Ve, 9 janvier 2007, n° 16/07).
En effet, les motifs pour réprimer le vol domestique de façon plus sévère que le vol simple sont de deux ordres: d'une part, le maître, au sens large du terme, est obligé d'accorder à son domestique, homme de service à gages ou ouvrier une certaine confiance, d'autre part, le maître se trouve dans l'impossibilité, par suite de cette confiance forcée, de prévenir ou d'empêcher les vols commis par son préposé (TA Lux., 7 septembre 1992, n° 53/92, LJUS n° 99216053).
L’article 464 du Code pénal comprend trois catégories de faits : 1) le vol commis par un domestique ou un homme de service à gages, soit au préjudice de son maître, soit au préjudice de personnes étrangères, qui se trouvaient dans la maison de son maître ou dans celle où il l’accompagnait ; 2) le vol commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître et 3) le vol commis par un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé.
ad 1) La première catégorie de faits libellée opère une distinction en fonction du propriétaire à qui les objets sont volés.
Le texte exige dans cette hypothèse que le vol ait été commis soit au préjudice du maître de la maison, soit au préjudice de personnes étrangères qui se trouvaient dans la maison du maître ou dans celle où il l’accompagnait (CSJ, Ve, 18 janvier 2005, n° 26/05).
Lorsque le vol est commis au préjudice du maître ou de l’employeur, cette circonstance est suffisante pour qualifier l’aggravation du vol, indépendamment de toute circonstance de lieu. Ce n’est que lorsque le vol est commis au préjudice de tiers que les circonstances de lieu libellées sont nécessaires.
Il convient d’analyser qui en l’espèce est à considérer comme « maître » du prévenu X.) .
Il est constant en cause que le prévenu se trouvait dans une relation de travail intérimaire avec la société MANPOWER.
Au regard de l’article L. 131-6 du Code du Travail, la relation de travail s’établit, avec le contrat de mission, entre l’entrepreneur de travail intérimaire et le travailleur intérimaire.
En l’espèce, la société MANPOWER est dès lors à considérer comme étant le « maître » du prévenu.
Il faut relever que la société MANPOWER dispose du pouvoir disciplinaire à l’égard du prévenu, ainsi que du pouvoir de décider où et quand il doit prester son travail.
En cas de vol, c’est bien la société MANPOWER qui doit endosser la responsabilité, donc c’est à son égard que la relation de confiance entre « maître » et subordonné doit être spécialement protégée pénalement, et non à l’égard des entreprises utilisatrices qui, dans une relation de travail intérimaire, peuvent changer de jour en jour.
Or, les vols n’ont pas été commis dans les locaux de MANPOWER.
Par ailleurs, aucun employeur ou supérieur de MANPOWER n’a accompagné le prévenu dans les locaux du CARGO CENTER.
Or, ne commet pas de vol domestique le domestique qui simplement envoyé par son maître dans une maison sans être accompagné par celui-ci, y soustrait frauduleusement une chose n'appartenant pas à son maître (TA Lux. 12. novembre 1997, n° 191/97, LJUS n° 99718728).
ad 2) La seconde catégorie de faits visée par l’article 464 du Code pénal vise les vols commis par un ouvrier dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître.
En l’espèce, le prévenu X.) a la qualité d’ouvrier.
Le vol n’a cependant pas été commis dans les locaux du maître, donc de la société MANPOWER.
On ne saurait pas non plus considérer que tous les locaux et entreprises des clientsutilisateurs d’une société d’intérim deviennent de ce chef la « maison » ou l’ « atelier » de la société d’intérim.
ad 3). La troisième catégorie de faits visée par l’article 464 du Code pénal vise les vols commis par un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé.
En l’espèce, le prévenu X.) a habituellement travaillé dans le hall et l’entrepôt du CARGO CENTER.
En effet, le prévenu a déclaré à l’audience que, même s’il avait le statut de travailleur intérimaire, il effectuait son travail exclusivement, sinon du moins quasi exclusivement et depuis des années, au sein du CARGO CENTER. C’est à cet endroit qu’il a été dépêché régulièrement par son maître, l’entreprise de travail intérimaire.
En effet, le véritable critère du vol domestique est la confiance forcée que la victime et ses relations doivent avoir dans leurs domestiques et ceux de leurs relations (Droit criminel, Traité théorique et pratique, Marchal et Jaspar, Tome 1, 1197).
Il convient dès lors de retenir la circonstance aggravante de la domesticité.
2.3. Récapitulatif
Le prévenu X.) est convaincu par les débats menés à l’audience et par son aveu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I) le 22 septembre 2007, vers 16.45 heures, à Luxembourg-Findel, à l’aéroport de Luxembourg, au Cargo Center Luxair,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société LUXAIR S.A., un collier de la marque CHANEL et une boucle d’oreille de la marque CHANEL, alors qu’il travaillait habituellement sur le lieu où il a volé ;
II) le 20 septembre 2007, à Luxembourg-Findel, à l’aéroport de Luxembourg, au Cargo Center Luxair,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société LUXAIR S.A., une montre de la marque GUESS-LADIES, alors qu’il travaillait habituellement sur le lieu où il a volé. »
3. Quant à la peine
La peine encourue par le prévenu en application des articles 463 et 464 du Code pénal un emprisonnement de trois mois au moins et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Le Tribunal tient compte en l’espèce de l’énergie criminelle manifestée par le prévenu qui, sans être poussé par un besoin ou une raison quelconque, vole des objets de grande valeur.
Il convient ainsi de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement ainsi qu’à une amende adaptée.
Il convient cependant également de tenir compte de l’unicité des faits, de l’absence d’antécédents judiciaires, ainsi que de l’absence de préjudice causé aux victimes, les objets ayant pu être récupérés. Le prévenu n’est dès lors pas indigne de la clémence du Tribunal et il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 61,81 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUINZE (15) jours;
o r d o n n e la restitution du collier de la marque CHANEL et de la boucle d’oreille de la marque CHANEL, saisis suivant procès-verbal n° 557 établi en date du 22 septembre 2007 par l’Unité Centrale de Police à l’Aéroport à leur légitime propriétaire ;
o r d o n n e la restitution de la montre de marque GUESS, saisie suivant procèsverbal n° 562/2007 établi en date du 10 octobre 2007 par l’Unité Centrale de Police à l’Aéroport à son légitime propriétaire.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 44, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle ainsi que des articles IX et XVI de la loi du
13 juin 1994 relative au régime des peines, de la loi du 1.8.2001 relative au basculement en EURO le 1.1.2002 qui furent désignés à l'audience par la viceprésidente.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Claudine DE LA HAMETTE, premier juge et Jean-Luc PÜTZ, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 2 octobre 2008, au le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de la greffière assumée Joëlle FREYMANN, en présence de Stéphanie NEUEN, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public ont signé le présent jugement.