Court orders mandatory personal appearance for defendant in arson case due to exceptional circumstances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to appear in person at the hearing despite the statutory right to be represented by counsel. The prosecution alleged serious criminal energy and a risk of recidivism due to the gravity of the alleged arson in a residence. The court ruled that personal presence is required in exceptional cases to accurately assess the defendant's personality and sincerity of remorse, which cannot be fully evaluated through written submissions alone.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185 (1) and 185 (4) of the Code of Criminal Instruction; The court may order personal appearance of the accused in exceptional circumstances where physical presence is necessary to assess the personality and sincerity of the defendant for sentencing purposes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2789/2008
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2008
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
prévenu
F A I T S :
Par citation du 18 juin 2008 le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 24 septembre 2008 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
destruction volontaire d’objets mobiliers.
A cette audience, Maître Christian ENGEL, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta pour exposer les moyens de défense du prévenu X.) .
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta au nom et pour compte de la compagnie d’assurances ASS1.) S.A., assureur des victimes A.) et B.) .
Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta au nom et pour compte de la compagnie d’assurances ASS2.) S.A., assureur de la résidence C.) à (…).
Au vu des fautes lui reprochées par le Ministère Public dans la présente affaire, le tribunal décida de statuer dans un premier temps sur la nécessité d’une comparution personnelle du prévenu X.) à l’audience. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Vu la citation à prévenu du 18 juin 2008 (not. 04651/2003CD), régulièrement notifiée au prévenu.
A l’audience du 24 septembre 2008, le prévenu ne comparut pas personnellement.
Le mandataire du prévenu demanda à ce que l’affaire soit retenue et déclara représenter le prévenu X.) .
L’article 185 (1) du Code d’Instruction criminelle, tel que modifié par une loi du 27 juin 2008, donne au prévenu le choix de comparaître ou de ne pas comparaître et de faire présenter ses moyens de défense
En effet, « désormais, le prévenu peut décider librement de ne pas comparaître en personne devant les tribunaux correctionnels ou devant la chambre criminelle, tant en première instance qu’en appel, mais de faire exposer ses moyens de défense par un avocat qu’il aura mandaté à cet effet » (Projet de loi n° 5597/1, Avis du Conseil d’Etat du 13 février 2007, page 3).
L’article 185 (4) du Code d’instruction criminelle confère toutefois au Tribunal la possibilité d’ordonner, par voie de jugement, la comparution en personne.
Etant donné que le principe veut toutefois que le prévenu peut choisir entre les différents modes de comparution, l’injonction par le Tribunal de se présenter en personne doit se limiter à des « situations exceptionnelles » (Projet de loi n° 5597/1, Avis du Conseil d’Etat du 13 février 2007, page 3).
Pour mesurer la peine à prononcer, le Tribunal tient notamment compte de la gravité objective des faits, donc du trouble qui a effectivement été causé à l’ordre public.
Néanmoins, dans notre droit pénal prévaut également le principe de la personnalisation de la peine. La mission du juge, dont le rôle consiste à prononcer une peine juste, consiste entre autres à dégager du dossier répressif et des débats à l’audience la culpabilité du prévenu, qui est largement fonction de sa personnalité.
S’il est vrai que des éléments du dossier répressif, les plaidoiries de l’avocat et les pièces qu’il peut être amené à verser permettront au Tribunal de cerner en partie la personnalité du prévenu, il n’en reste pas moins que la présence physique du prévenu à l’audience permet aux magistrats de se faire une opinion plus réelle et concrète de la personnalité de l’individu qu’ils seront le cas échéant amenés à condamner à des peines pénales.
Ainsi notamment, les plaidoiries d’un avocat ne permettront pas d’apprécier l’honnêteté de regrets qui sont exprimés ou le degré de sincérité de la compréhension gagnée par le prévenu.
En l’espèce, les faits reprochés au prévenu sont d’une particulière gravité. S’il est vrai que le trouble qui, d’après la citation du Ministère public, a été causé se limite à des dégâts matériels, il n’en est pas moins que ces agissements, s’ils devaient s’avérer vrais, comportaient le risque de causer des dommages importants, l’incendie ayant eu lieu dans une maison d’habitation.
Dans leur appréhension brute, de tels faits font conclure à une énergie criminelle élevée, doublée d’une insouciance blâmable, ainsi qu’à une dangerosité et à un risque de récidive dans le chef du prévenu.
La conclusion à laquelle appellent les faits reprochés par le Ministère Public pourrait par contre se voir nuancée en tenant compte de la personnalité du prévenu.
Si l’avocat mandataire se limitait simplement à « présenter les moyens de défense », comme l’article 185 (1) du Code d’instruction criminelle l’autorise à faire, aucune lumière concrète ne pourra être jetée sur la véritable personnalité du prévenu.
Au regard des éléments qui précèdent, il existe des circonstances exceptionnelles requérant la comparution en personne du prévenu à l’audience.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
o r d o n n e la comparution en personne du prévenu X.) devant le tribunal correctionnel de ce siège à la Cité judiciaire à Luxembourg, r é s e r v e les frais.
Par application des articles 1,179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196 du Code d’instruction criminelle, dont mention a été faite pat la vice-présidente.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT, juge et Jean-Luc PÜTZ, juge, en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Stéphanie NEUEN, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.