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TALux18-2788a Généré par l'IA

Court convicts absent defendant of aggravated theft by violence and imposes 12 months prison.

Numéro de cause TALux18-2788a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rendered a default judgment against the defendant, X., who failed to appear at the scheduled hearing. Evidence from police reports and witness testimonies established that the defendant committed theft by violence against an elderly woman. The court convicted the defendant of aggravated theft under Article 468 of the Penal Code and sentenced him to twelve months of imprisonment and a fine.

Regeste Legislator

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Articles 468, 74, 77 du Code pénal; When a defendant is absent but the prosecution has presented sufficient evidence, the court may convict and impose a sentence for theft committed with violence.

Mots-clés

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theft by violence default judgment aggravated theft imprisonment sentence criminal procedure infractions contre les communications publiques déposition de la victime victime d'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 468 du Code pénal
Aux termes de l’article 468 du Code pénal, le vol avec violences est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Article 74 du Code pénal
En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins.
Article 77 alinéa 1er du Code pénal
En application de l’article 77 alinéa 1er du Code pénal, le prévenu X.) peut en outre être condamné à une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros.
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
Articles IX et XVI de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines
article 483 du Code pénal
En ce qui concerne la circonstance aggravante des violences, l’article 483 du Code pénal les définit comme étant « les actes de contrainte physique exercés sur les personnes ».
art. 468 du Code pénal
Dès lors, l’individu qui arrache brutalement un sac des mains d’une femme commet un vol qualifié dans le sens de l’art. 468 du Code pénal, alors qu’il a usé de violences légères sur la personne qui a été la victime du vol (CSJ, 20 avril 1964, Pas.
article 468 du Code pénal
Aux termes de l’article 468 du Code pénal, le vol avec violences est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
article 74 du Code pénal
En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins.

Jurisprudence citée

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CSJ, 20 avril 1964, Pas. 19, 314
468 du Code pénal, alors qu’il a usé de violences légères sur la personne qui a été la victime du vol (CSJ, 20 avril 1964, Pas. 19, 314).
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Texte complet

Jugt no 2788/2008

ex.p. étr.

DEFAUT

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2008

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.)

né le (...) à (...) (F), demeurant à F-(...), (...),

p r é v e n u

F A I T S :

Par citation du 16 juin 2008 le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 septembre 2008 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

vol à l’aide de violences.

Le prévenu X.) ne comparut pas à cette audience.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.

Le représentant du Ministère Public, Filipe RODRIGUES, attaché de justice, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT :

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du 29 mars 2007,

Vu la citation du 16 juin 2008 régulièrement notifiée au prévenu X.) .

Vu le procès-verbal numéro 10253 du 1er mars 2007 de la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Luxembourg, groupe 1.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

X.) , quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir commis, le 1er mars 2007, vers 16.15 heures à Luxembourg, au croisement de la rue de la Vallée avec la rue d’Anvers, un vol à l’aide de violences au préjudice d’une femme non autrement identifiée.

I. Les faits

Il résulte des éléments du dossier, ensemble l’instruction à l’audience, et en particulier du procès-verbal de police n° 10253 du 1er mars 2007 établi par le C.I. Luxembourg, ainsi que des déclarations à l’audience des témoins T1.) et T2.) , que les faits se sont déroulés comme suit :

Le 1er mars 2007, vers 16h15, les témoins T1.) et T2.) circulaient à bord de leurs véhicules respectifs au boulevard de la Pétrusse à Luxembourg lorsqu’ils ont aperçu sur le trottoir une personne tentant d’arracher le sac à mains à une dame âgée. Cette dame s’y opposait et résistait à son agresseur en retenant son sac de ses deux mains.

Le témoin T2.) , qui avait baissé la fenêtre de son véhicule, a confirmé à l’audience que la victime criait.

Le prévenu X.) , en persistant à tirer sur le sac, a finalement réussi à s’emparer du sac et pris la fuite.

Après avoir suivi le prévenu fugitif en voiture, puis avoir garé son véhicule, le témoin T1.) a continué la poursuite du prévenu à pied.

Le prévenu résolut d’abandonner le sac à mains qu’il avait dérobé et le laissa tomber. Le témoin T1.) s’est emparé du sac, a abandonné la poursuite du prévenu, retrouvé la victime et lui a rendu son sac à mains.

Suite à l’abandon du sac à mains, le témoin T2.) a pu observer que le prévenu poursuivit son chemin d’un train normal.

Le témoin T2.) , après avoir contacté une connaissance auprès des services de police, décida à son tour de reprendre la poursuite et immobilisa le prévenu.

Au bout de quelques instants, les agents de police sont arrivés sur place et ont arrêté le prévenu.

Lors de son audition par les agents de police (annexe 1 au procès-verbal n° 10253 prémentionné), le prévenu X.) a déclaré avoir agi dans l’intention de s’approprier le sac à mains, et notamment l’argent qu’il allait éventuellement contenir, pour s’acheter un ticket de train pour retourner à Paris.

II. En droit

Il résulte des éléments objectifs du dossier que le prévenu a pris possession du sac à mains dans l’intention de se l’approprier.

Les éléments constitutifs de l’infraction de vol sont ainsi constitués.

En ce qui concerne la circonstance aggravante des violences, l’article 483 du Code pénal les définit comme étant « les actes de contrainte physique exercés sur les personnes ».

Pour déterminer si l'infraction a été accompagnée de violences ou menaces, il échet en effet de se réferer aux définitions fournies par le Code pénal à l'article 483 qui stipule que par violences la loi entend les actes de contrainte physique exercés sur la personne et que par menaces la loi entend tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent (R.P.D.B. loc. cité no. 25 à 29; Nypels, Code pénal interprêté, article 373; Goedseels, commentaire du Code pénal belge, articles 372 à

378 no. 2143; Rigaux et Trousse: les crimes et délits du Code pénal, tome V, pages 300-302). Les violences, comme les menaces, doivent être considérées moins en elles-mêmes que comme test du défaut de consentement de la victime à l'acte entrepris sur elle (Rigaux et Trousse précité, p. 302 ; TA Lux., 18 janvier 1993, n° 100/93, LJUS n° 99316137).

Dès lors, si le vol commis à l' aide de violences dans le sens des articles 468 et 483 du Code pénal suppose des actes de contrainte physique exercés sur les personnes et exige donc une atteinte corporelle à la personne qui en est la victime, des violences même légères sont cependant suffisantes pour constituer la circonstance aggravante. Dès lors, l’individu qui arrache brutalement un sac des mains d’une femme commet un vol qualifié dans le sens de l’art. 468 du Code pénal, alors qu’il a usé de violences légères sur la personne qui a été la victime du vol (CSJ, 20 avril 1964, Pas. 19, 314).

En l’espèce, le prévenu X.) a brisé la résistance de sa victime en recourant à la force physique, action qu’il a du réitérer un certain nombre de fois avant de parvenir à ses fins et de briser la résistance de la victime.

Le vol a par conséquent été commis avec violences.

Le prévenu X.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le jeudi, 1er mars 2007 vers 16.15 heures à Luxembourg, au croisement de la rue de la Vallée avec la rue d’Anvers, avoir soustrait frauduleusement un sac à main appartenant à une dame non autrement identifiée, partant une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en l’espèce par le fait de lui arracher le sac à main de force malgré que la victime se soit débattue ».

III. Quant à la peine

Aux termes de l’article 468 du Code pénal, le vol avec violences est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins.

En application de l’article 77 alinéa 1er du Code pénal, le prévenu X.) peut en outre être condamné à une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros.

Il convient en l’espèce de tenir compte de l’énergie criminelle manifestée par le prévenu qui n’a pas hésité à user de violences à l’égard d’une personne âgée pour une finalité purement banale, à savoir celle de pouvoir acheter un billet de train.

Eu égard à ces éléments, il convient de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de X.) , le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,

c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 113,58.- euros.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 74, 77, 461, 468 et 483 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle et des articles IX et XVI de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines, de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en EURO le 1er janvier 2002, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT, juge et Jean-Luc PÜTZ, juge, et prononcé en audience publique du jeudi, 2 octobre 2008 au palais de justice à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée du greffier Mike SCHMIT, en présence de Stéphanie NEUEN, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public ont signé le présent jugement.