Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-363a Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows appeal, confirms conviction but orders restitution of seized funds.

Numéro de cause CA5-363a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the appeal against a conviction for selling radar detectors and forgery. While the court confirmed the defendant's guilt and the confiscation of 740,000 euros, it ordered the return of the remaining seized assets to the company. The decision balanced the prosecution's request for asset forfeiture against the company's claim for restitution under criminal procedure law.

Regeste Legislator

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Articles 194-7, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code d'instruction criminelle: The court may order restitution of seized assets to a third party while simultaneously ordering confiscation of specific amounts, provided the restitution request is admissible and the confiscation is legally justified.

Mots-clés

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radar detector sales asset confiscation criminal restitution third party rights partial appeal success bank account seizure forgery charges blanchiment d'argent international

Dispositions légales citées

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Article 194-7 du Code d'instruction criminelle
L’article 194 –1 du même code dispose « (1) Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice
Article 202 du Code d'instruction criminelle
Article 203 du Code d'instruction criminelle
Article 209 du Code d'instruction criminelle
Article 211 du Code d'instruction criminelle
Article 215 du Code d'instruction criminelle
article 196 du Code pénal
L'infraction de faux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants: un des modes d’altération de vérité prévue dans un des écrits par l’article 196 du Code pénal une intention frauduleuse ou une intention de nuire un préjudice ou la possibilité d'un préjudice
article 66 du Code pénal
La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P.
article 44 du Code pénal
La« restitution » formulée par l’article 44 du Code pénal vise la remise faite au propriétaire des choses mobilières qui avaient été enlevées ou détournées à son préjudice.
article 31 du Code pénal
Ces choses ne peuvent pas être confisquées dès qu’elles ne rentrent dans aucune des catégories visées par l’article 31 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 363/08 V. du 15 juillet 2008

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juillet deux mille huit l’arrêt qui suit dans la caunse e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), employé privé, né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…)

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 29 mars 2007, sous le numéro 1125/07, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l'ordonnance de renvoi de la Chambre du Conseil du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 4 mai 2006, ordonnant le renvoi de Y.) et X.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement du chef de d’infractions à l’article 8bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur les voies publiques et pour Y.) encore du chef de faux et d’usage de faux et de port public de faux nom.

Vu les citations du 25 septembre 2006 régulièrement notifiées aux prévenus Y.) et X.).

Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir mis en vente, vendu, acquis et importé des détecteurs de radars mis en œuvres par les forces de l’ordre afin de contrôler la vitesse des véhicule automoteurs sur la voie publique et ce par l’intermédiaire des sociétés contrôlées par eux ainsi encore à Y.) les infractions de faux et usage de faux et port public de faux nom.

Les faits et rétroactes :

L’enquête débuta par deux CRI adressées en date des 4 octobre 2004 et 13 avril 2004 par les autorités françaises aux autorités luxembourgeoises à la suite de l’interception de mailings envoyés notamment au Parquet en France provenant de Y.) dans lesquels il vantait les mérites des radars vendus ainsi qu’à la suite de la plainte d’un particulier en France.

Une commission rogatoire du 4 octobre 2004 avait été exécutée le 23 novembre 2004 (rapport 2004- 65779-1826 du 26.11.2004) émise par le juge d’instruction. A ce moment 54 détecteurs de radar avaient été saisis.Y.) avait été interrogé et avait déclaré que la majorité de ces détecteurs seraient la propriété de la société SOC1.) dissoute, le restant appartenait à la société SOC2.) sàrl.

Lors de la perquisition au siège de la société SOC2.) sàrl les fichiers se trouvant sur l’ordinateur de Y.) contenaient une liste de clients du 08.01.2003 au 08.01.2004 ainsi qu’un fichier LCR 08.01.2004 avec

792 adresses. Les cachets originaux des sociétés SOC3.) INC et SOC4.) INC avaient été saisis à la même occasion.

La perquisition au domicile de Y.) avait révélé qu’il agissait pour le compte d’une société SOC5.) S.A.. Des commandes de radar dont les talons réponses avaient été remplis par des clients avaient été trouvées à cette occasion.

L’enquête menée en France et au Luxembourg a révélé que les sociétés suivantes sont liées au trafic de détecteurs: SOC1.); SOC5.) S.A.; SOC2.) sàrl et SOC6.) sàrl créée par la société SOC4.) INC; ces sociétés sont étroitement liées et Y.) en est le bénéficiaire économique, soit en nom personnel, soit par l’intermédiaire de toutes les sociétés lui appartenant dirigées par lui, par l’intermédiaire desquelles il exploite un trafic illégal à grande envergure de détecteurs de radar en France, en Espagne, en Allemagne et ce à partir du Luxembourg.

Par la suite le procès-verbal du 2 décembre 2004 (spj/12004/32018/1893) fût dressé à charge de Y.) du chef de faux, usage de faux et infractions à l’article 8 bis de la loi de 1955.

Le Ministère Public demanda par réquisitoire du 7 décembre 2004 contre Y.) et inconnu(s) l'ouverture d'une information du chef de faux, usage de faux; port public de faux noms; infractions à l'article 8bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et par réquisitoire additionnel du 8 décembre 2004 contre Y.) et contre inconnu(s) du chef de blanchiment dans le cadre d'une association de malfaiteurs. Le Ministère Publique demanda encore d'ordonner une perquisition auprès de la BCEE et un mandat d’amener et de dépôt à l’encontre de Y.).

Y.) a été entendu dans le cadre des commissions rogatoires en date du 24 novembre 2004 et dans le cadre de l'instruction luxembourgeoise en date du 6 janvier 2005 à la suite de l’exécution du mandat d’amener.

Y.) a été entendu par le juge d'instruction en date des 7; 20 janvier et 18 avril 2005. Il était en détention préventive du 7 janvier 2005 au 25 avril 2005. A la suite de cet interrogatoire il a envoyé un courrier circonstancié daté du 5 mars 2005 à ce magistrat.

Par courrier du 4 mars 2005 la Banque de Luxembourg a saisi le Ministère Public: Cellule de Renseignement Financier d’une déclaration de soupçon de blanchiment relatif à leur client X.).

Suivant ce courrier X.) s’était présenté le 25 février 2005 auprès de cet établissement à l’agence Gare afin de rencontrer le gestionnaire de son compte, ouvert au nom de la société SOC7.) corporation, dont X.) est devenu l’ayant droit économique en janvier 2004. Il faisait d’emblée état du fait qu’il se trouvait dans une situation délicate alors que contrairement à ce qu’il avait indiqué lors de l’entrée en relation, ses activités ne se limitaient pas à la commercialisation de produits et services de téléphonie, mais portaient également sur l’achat et la vente de détecteurs de radars routiers, activités dont il a reconnu le caractère illégal en France.

X.) a précisé que son principal sous-traitant concernant cette activité, Y.), avait été arrêté par la Police luxembourgeoise début janvier 2005 et était depuis lors en détention préventive, étant accusé dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent et d’association de malfaiteurs X.) a ensuite indiqué avoir été informé d’une lettre adressée par Y.) au juge d’instruction contenant des détails concernant l’ensemble des activités de Monsieur Y.), y compris les noms de ses clients, dont le sien.

La Banque de Luxembourg a ensuite procédé immédiatement au blocage d’un coffre.

Par réquisitoire ampliatif du 12 avril 2005 le Ministère Public demanda entre autre d'étendre l'information ouverte contre Y.) et inconnu suite aux réquisitoires du 7 et 8 décembre 2004 à X.).

En date du 2 mai 2005 X.) a été entendu par le juge d'instruction.

Le 13 juillet 2005 l'instruction fût clôturée et par réquisitoire du 17 janvier 2006 le renvoi des deux prévenus a été demandé.

L'ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 4 mai 2006 a été confirmée par l'arrêt de la Cour d'Appel du 27 juin 2006.

Par citations du 25 septembre 2005 les prévenus ont été requis de comparaître pour l'audience du 4 novembre 2006.

Quant au moyen tiré de la prescription des infractions à la loi du 14 février 1955

Aux termes de sa défense, X.) expose que les faits antérieurs au 12 avril 2002 seraient prescrits.

Selon les conclusions du Ministère Public versées à l’audience les faits ne sont pas prescrits et la prescription de l'action publique n'est pas acquise à l'égard de X.) pour les motifs développés dans ses conclusions, notamment au regard des aveux de X.) et du fait que les infractions reprochées sont à considérer comme infraction continuée.

La Chambre du Conseil confirmée sur ce point par l’arrêt d’appel du 27 juin 2006 avait retenu que les infractions à l’article 8bis de la loi modifiée du 14 février 1955 prementionnée ne constituent pas des actes isolés mais, un ensemble d’actions répétées s’étalant dans le temps et ayant toutes un même but considéré par cette juridiction comme une seule infraction collective et que «la prescription

triennale de l’action publique n’a commencé à courir à l’égard de toutes les infractions qu’à partir de la

dernière d’entre elles qui se situe, selon les déclarations de X.), en mai 2003».

La prescription de l'action publique étant d'ordre public, le tribunal doit examiner d'office si l'action publique n'est pas éteinte par la prescription.

L’enquête débuta par deux CRI adressées en date des 4 octobre 2004 et 13 avril 2004 par les autorités françaises aux autorités luxembourgeoises.

Une commission rogatoire du 4 octobre 2004 émise par le juge d’instruction avait été exécutée le 23 novembre 2004 (rapport 2004-65779-1826 du 26.11.2004). A ce moment 54 détecteurs de radar avaient été saisis et Y.) avait été interrogé.

Par la suite le procès-verbal du 2 décembre 2004 (spj/12004/32018/1893) fût dressé à charge de Y.) du chef de faux, usage de faux et infractions à l’article 8 bis de la loi de 1955.

Le Ministère Public demanda par réquisitoire du 7 décembre 2004 contre Y.) et inconnu(s) l'ouverture d'une information du chef de faux, usage de faux; port public de faux noms; infractions à l'article 8bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et par réquisitoire additionnel du 8 décembre 2004 contre Y.) et contre inconnu(s) du chef de blanchiment, blanchiment dans le cadre d'une association de malfaiteurs .Le Ministère Publique demanda encore d'ordonner une perquisition auprès de la BCEE et un mandat d’amener et de dépôt à l’encontre de Y.).

Y.) a été entendu dans le cadre des commissions rogatoires en date du 24 novembre 2004 et dans le cadre de l'instruction luxembourgeoise en date du 6 janvier 2005 à la suite de l’exécution du mandat d’amener.

Y.) a été entendu par le juge d'instruction en date des 7; 20 janvier et 18 avril 2005. Il était en détention préventive du 7 janvier 2004 au 25 avril 2004. A la suite de cet interrogatoire il a envoyé un courrier circonstancié daté du 5 mars 2005 à ce magistrat.

Par courrier du 4 mars 2005 la Banque de Luxembourg a saisi le Ministère Public: Cellule de Renseignement Financier d’une déclaration de soupçon de blanchiment relatif à leur client X.).

Par réquisitoire ampliatif du 12 avril 2005 le Ministère Public demanda «d'étendre l'information ouverte contre Y.) et Inconnu suite à mes réquisitoires des 7 et 8 décembre 2004 - aux faits mentionnés dans les déclaration et courriers sus-visés, - à X.), né le (…) à (…) (F), demeurant (…) à F-(…) et Inconnus.

D’inculper X.) des chefs de faux, usage de faux trafic prohibé en vertu de l’article 8 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’organisation criminelle, d’association de malfaiteurs, de blanchiment d’argent provenant de crimes ou de délits commis dans le cadre ou en relation avec une organisation criminelle ou une association de malfaiteurs.

D’inculper Y.) du chef d’organisation criminelle et d’association de malfaiteurs.

Opérer ou faire une perquisition domiciliaire en la demeure et les dépendances quelconques de la BANQUE DE Luxembourg aux fins de saisir les avoirs se trouvant sur le ou les comptes détenus directement ou indirectement par X.) ou dont ce dernier est bénéficiaire économique (compte SOC7.) CORP.).

Ordonner tous les devoirs de nature à contribuer à la manifestation de la vérité.»

En date du 2 mai 2005 X.) a été entendu par le juge d'instruction.

Le 13 juillet 2005 l'instruction fût clôturée et par réquisitoire du 17 janvier 2006 le renvoi des deux prévenus a été demandé.

L'ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 4 mai 2006 a été confirmée par l'arrêt de la Cour d'Appel du 27 juin 2006.

Par citations du 25 septembre 2005 les prévenus ont été requis de comparaître pour l'audience du 4 novembre 2006.

Le Ministère Publique reproche aux prévenus pour les périodes de faits suivantes, notamment:

I. Y.)

d’avoir entre janvier 2000 et décembre 2004 en infraction à l’article 8bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

1.a. En l’espèce, d’avoir mis en vente, vendu, acquis et importé des détecteurs de radars mis en œuvres par les forces de l’ordre afin de contrôler la vitesses des véhicule automoteurs sur la voie publique , ce au travers d’un réseau de sociétés constitué à cette fin et destinées à cette commercialisation puis à la répartition du bénéfice tiré de cette activité, dont Y.) est le dirigeant de fait et le bénéficiaire économique final (SOC1.) S.à.r.l., SOC1.) S.A., SOC5.) S.A., SOC2.) S.à.r.l., SOC8.) S.A., SOC9.) Inc., SOC4.) du Delaware, SOC6.) S.à.r.l., SOC10.) Inc., SOC3.) Inc.), ce pour une quantité indéterminée de détecteurs de radars mais d’au moins suivant aveux de 10.000 appareils représentant un chiffre d’affaire de 5.000.000 d’euros.

1.b. En l’espèce, d’avoir détenu en tant que dirigeant de la société SOC2.) S.à.r.l. les détecteurs de radar saisis par le Service de Police Judiciaire de Luxembourg en date du 23 novembre 2004, à savoir 54 détecteurs de radars ainsi que les infractions de.

2. Faux et usage de faux en date respectivement du 6 novembre 2001 et du 15 novembre 2001- en signant d’un nom qui n’est pas le sien, celui de M.SOC9.), représentant la société SOC5.) S.A., un contrat de bail avec l’Immobilière SOC11.) S.à.r.l., eten signant sous le faux nom de M.SOC9.)

l’inventaire attestant la réception des clés permettant l’accès à l’immeuble et au bureau faisant l’objet

du contrat de bail puis en remettant ces pièces à l’Immobilière SOC11.) S.à.r.l. et de 3. Port public de faux nom en prenant publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,en date respectivement du 6 novembre 2001 et du 15 novembre 2001 à Luxembourg, d’avoir pris le nom de M.SOC9.) envers Madame T1.) et les employés de l’immobilière SOC11.) S.à.r.l. lors des négociations ayant entouré la

conclusion du contrat de bail du 6 novembre 2001 et par la suite lors de la signature du contrat de bail puis de l’inventaire attestant de la réception des clés permettant l’accès au lieux loués.

II. X.),

entre janvier 2000 et décembre 2004,en infraction à l’article 8bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir sous le couvert de la société SOC12.) Corp. puis de la société SOC13.) S.A., dont X.) est dirigeant de fait et bénéficiaire économique, importé et mis en vente des détecteurs radars, environ 10.000 appareils comme décrit sub I 1., cette importation provenant des Pays-Bas ou de Belgique et la vente se faisant au profit de la société SOC1.) et de SOC9.) Inc. (sociétés de Y.)) aux fins de commercialisation vers les clients finaux. Une partie des avoirs provenant de cette activité furent fin novembre 2004-début décembre 2004 transférés sur le compte de la société SOC7.) Corp. dont X.) est le bénéficiaire économique.

Aux termes de l’article 638 du Code d'instruction criminelle, les délits se prescrivent par 3 années. Le délai de prescription est interrompu par l'ouverture d'une enquête.

Il est de jurisprudence que «lorsque les infractions sont connexes, tout acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres, et ce même en cas de poursuites exercées séparément» (Cass. crim. fr. 19 décembre 1995 B, n°390) et «l'effet interruptif d'un acte de poursuite ou d'instruction relatif à un fait déterminé s'étend à tous les faits qui, bien que non visés, sont connexes à ce fait en raison de l'identité de leur objet et de la connexité de leur résultat». (Cass. crim. fr. 22 octobre 1970, B. n°279)

L'effet interruptif d'un acte de poursuite ou d'instruction relatif à un fait déterminé s'étend à tous les

faits qui, bien que non visés, sont connexes à ce fait en raison de l'identité de leur objet et de la communauté de résultat (Cass. fr 18 février 1991, Bull. 1991, n°85).

Il est de jurisprudence qu’en cas de connexité, la jonction des procédures étant facultative, c’est l’intérêt d’une bonne administration de la justice qui en décidera. La décision de jonction constitue en principe un jugement préparatoire (voir Thiry, Précis d’Instruction criminelle en droit Luxembourgeois, no 379, page 219 et ss).

Il est unanimement admis en doctrine et jurisprudence que l'énumération des cas de connexité dans l'article 26-1 du Code d'instruction criminelle luxembourgeois correspondant à l'article 207 du code belge et 207 de l'ancien code de procédure pénale français, n'est pas limitative mais purement indicative. Les juridictions peuvent procéder par analogie et retenir des cas de connexité non prévus par le texte, lorsqu'il existe entre les faits envisagés, un lien analogue à l'un de ceux que vise l'article 26-1 du Code d'instruction criminelle.

(LE POITTEVIN, Code d'Instruction Criminelle, T I. art 226 n° 2; BELTJENS, Droit Criminel Belge, art. 227, n° 13 et nombreuses références citées; R. THIRY, Précis d'Instruction Criminelle, T.I et II, n°376 - 378).

De ce fait il y a connexité en cas de pluralité d'infractions commises par une pluralité de délinquants se rattachant par un lien commun qui est constitué soit par l'unité de temps et de lieu, soit par le concert organisé à l'avance par différents délinquants ou bien suppose un rapport de cause à effet entre plusieurs infractions commises par un ou plusieurs auteurs (BELTJENS, Droit criminel belge, article

223 n°8), par opposition à l'indivisibilité, cas où il y a unité d'infraction avec ses conséquences légales (R. THIRY, op. cit., T I et II n° 376 à 378).

En règle générale dans tous les cas de connexité, il faut une pluralité de coupables et une multiplicité des faits, alors que l'indivisibilité ne suppose pas cumulativement réunies ces deux conditions (MERLE et VITU, Traité de Droit criminel, T. II, n°1344 éd. 1973).

La connexité ne résulte cependant pas nécessairement du fait que les infractions ont été commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Il faut qu’il existe entre elles un lien logique plus ou moins étroit pour que le juge compétent pour juger les unes devienne également compétent pour statuer sur les autres, alors qu’à l’égard de ces dernières, elles seraient envisagées seules, il serait sans compétence pour en connaître.

L'indivisibilité suppose l'unité du délit. Celle-ci se rencontre notamment lorsque des actions, distinctes et diverses au point de vue matériel, constituant chacune, si on les isole, un crime ou un délit particulier, se fondent et se coordonnent ensemble, si bien qu'en les replaçant dans leur milieu, en tenant compte des circonstances qui les ont suivies ou précédées, on se trouve en présence d'un ensemble, d'une sorte de combinaison criminelle, où les éléments isolés perdent leur caractère pour former un tout homogène. L'unité de l'infraction résulte ici de l'élément moral, de l'intention de l'auteur, qui soude les faits les uns aux autres (Répertoire Pratique de Droit Belge, v° Compétence en matière répressive, n° 31).

Elle est encore définie par la jurisprudence comme la situation dans laquelle "il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l'un à l'autre par des liens de l'indivisibilité, lorsqu'ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu'ils ont été déterminés par le même mobile, qu'ils procèdent de la même cause et qu'en outre l'indivisibilité de l'accusation comme de la défense sur l'ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l'appréciation des mêmes juges" (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926,n° 64, cité avec d'autres réf in J-CL PROCEDURE PENAL, v° Chambre d'accusation –connexité et indivisibilitéart 191-230, n°47 et suiv.)

Ainsi on a pu dire que le lien de l'indivisibilité est encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.

Il y a pluralité de victimes, mais unicité d'auteur, de temps et de mobile le cas échéant.

Il est admis qu’en raison du lien d’indivisibilité existant entre les infractions reprochées à plusieurs personnes ayant participé à un acte unique, toutes ces personnes doivent être comprises dans une seule et même procédure et renvoyées en même temps devant les mêmes juges. Cette règle souffre cependant exception, si une impossibilité matérielle ou légale s’oppose à ce que l’un des inculpés soit

déféré à la juridiction de répression au moment où l’affaire est en l’état à l’égard des autres (Cass.

crim. lux. 13 janvier 1977, P lux. 22. 493, Cass. crim. fr 29 juin 1976, Bull. n°235).

L’effet de l’indivisibilité implique que tous les auteurs et les complices du délit qui ont été découverts en

même temps, peuvent être poursuivis ensemble. S’il en était autrement, et s’ils étaient découverts les uns après les autres, les poursuites seraient successives (R. GARRAUD, Traité théorique et pratique d’Instruction criminelle et de Procédure pénale, T II, no579, p.400).

En cas d'indivisibilité la jonction des poursuites est obligatoire, mais ne s'applique qu'à condition que les poursuites puissent être exercées "simultanément et sans retard parce qu'ils ont été conjointement poursuivis. Il n'y a pas de connexité dans l'esprit de nos lois d'instruction entre un fait poursuivi et un fait qui ne l'est pas; entre un fait en état de recevoir une application pénale et un fait dont le juge de répression n'est pas encore mis à même de prendre connaissance" Il ne saura partant exister une connexité ou indivisibilité entre des faits soumis comme en l’espèce à une juridiction de jugement et une juridiction d'instruction (Rép. Prat. op.cit. n°36 – 46, dans le même sens: J-CL Procédure Pénale, op. cit. n° 54 et 55).

Les conditions de la connexité sont remplies en l’espèce en ce qui concerne tous les faits et toutes les infractions reprochées aux deux prévenus.

En l'espèce, les infractions commises par Y.) et par X.) sont liées par un rapport de cause à effet.

La manière de procéder des prévenus, notamment X.) livrait les commandes et les détecteurs et Y.) s’occupait de la gestion des envois et récoltait l’argent des clients, permettaient aux prévenus de retirer tout au long de la période visée des revenus provenant de leurs activités illicites et de créer des pièces comptables et des extraits et de cacher leur intervention personnelle derrière des sociétés écrans, gérées par eux et dont ils étaient les bénéficiaires économiques.

En l’espèce, il y a pluralité d'infractions commises par Y.) et X.) se rattachant par un lien commun qui est constitué par l'unité de temps et de lieu, ainsi par le concert organisé à l'avance entre les deux prévenus ainsi qu’un rapport de cause à effet entre plusieurs infractions commises par les deux prévenus.

Pour le surplus, il existe entre elles un lien logique plus ou moins étroit.

Eu égard à ce qui a été développé précédemment il y a lieu de retenir que les infractions commises par Y.) sont connexes aux infractions commises par X.) en ce sens que les premières ont été commises en vue de commettre les deuxièmes.

En raison de la connexité des infractions à la loi du 14 février 1955, l'interruption de la prescription des infractions reprochées à Y.), a un effet contagieux pour les infractions libellées à charge de X.). « L'acte interruptif produit effet à l'égard de toutes les infractions » (Cass crim. fr. 18 février 1991, Bull n°85).

L'acte interruptif de la prescription effectué à l'égard des faits reprochés à Y.) profite donc aux infractions commises par X.) et ce d’autant plus qu’ils sont co-auteurs tel que cela sera développé ultérieurement.

D'une manière générale le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l'infraction a été accomplie dans tous ses éléments, c'est-à-dire du jour où les poursuites ont été possibles sous la qualification retenue (Cass. ch. mixte 26 février 1971 B. n° 67). L'infraction est consommée à partir du jour où l'ensemble des éléments constitutifs sont réunis, celui-ci étant compté dans le délai (voir: FRANCHIMONT, Manuel de Procédure pénale, page 84–88).

Mises à part les infractions dites clandestines, le point de départ du délai de prescription est en principe fixé au jour où l'infraction est commise, respectivement à partir du jour où l'infraction a été réalisée dans tous ses éléments, c'est-à-dire où les poursuites ont été possibles sous la qualification retenue.

Pour les infractions clandestines, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l’infraction est apparue et a pu être découverte dans les conditions permettant l’exercice de l’action publique. (Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur novembre 2005: Guillaume LECUYER: La clandestinité de l’infraction comme justification du retard de la prescription de l’action publique p 8)

Ce qui est le cas pour les infractions de faux et d’usage de faux et de port public de faux noms à charge de Y.) qui ont été découvertes seulement pendant l’enquête, notamment au moment de l’audition de l’employée de l’immobilière en novembre 2004.

En l'espèce les activités illicites ont été commises jusqu’en 2004 tel que cela sera développé ultérieurement dans le même but unique et concerté d’avance de vendre des radars à l’étranger à partir du Grand-Duché, et de camoufler les véritables activités illicites sous le couvert d’autres activités et par le biais des sociétés écrans dirigées par les prévenus.

L'infraction collective "est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent tendent qu'à la réalisation d'une seule et même situation délictueuse" (Jean CONSTANT, Traité pratique de droit pénal, n° 148 ss, éd 1967; dans le même sens: MERLE et VITU, Traité de droit criminel, T I, n° 417).

La conséquence en est que la prescription d'infraction collective ne commencera à courir à l'égard de l'ensemble des faits qu'à partir de la consommation du dernier fait (voir : J. CONSTANT, op. cit. n° 157).

Le point de départ de la prescription de ces activités est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté en l’occurrence à la date des dernières activités tels qu’ils résultent des aveux partiels de Y.) et de X.) ainsi que des mouvements sur leurs comptes respectifs.

En l’occurrence le tribunal fixe le point de départ de la prescription des infractions à novembre 2004, en l’occurrence, date de la découverte de ces faits par le Ministère Public notamment au cours de la perquisition du 24 novembre 2004 auprès de la société société SOC2.) sàrl ( pv 2004-65779-1792 du

23 novembre 2004) au cours de laquelle 54 détecteurs de radar; des accessoires divers de détecteurs de radar; 26 modes d’emploi pour détecteurs de radar; les listes de clients du 8 janvier 2003 au 8 janvier 2004 les commandes avec talon-responses et tous les autres documents plus amplement qualifiés ainsi que les cachets des sociétés SOC3.) inc. et SOC4.) inc ont été découverts et ont été saisis ce qui prouve que les activités illicites perduraient encore à cette date et le Ministère Public a pu prendre connaissance à ce moment des faits et faire débuter les poursuites.

Le délai de prescription commençait à courir à partir de cette date.

Est généralement admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite ou

d’instruction. Les actes d’instruction interruptifs sont posés par le juge d’instruction, par la juridiction de

jugement et par la police judiciaire pour découvrir la vérité et représentent tout acte prévu par la procédure pénale, émanant d’une autorité qualifiée à cet effet et ayant pour objet de recueillir les preuves ou de mettre la cause en état d’être jugée (H.-D Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale).

Les actes destinés à un usage administratif d’ordre interne ne constituent par contre pas des actes prévus et réglés par les règles de la procédure répressive et ne sauraient partant pas être retenus comme actes interruptifs de la prescription, ni à titre d’actes d’instruction, ni à titre d’actes de poursuites (Lux. 27 novembre 2003 confirmé par arrêt du 19 octobre 2004 no 326/04 V).

Plus particulièrement, les lettres de rappel du juge d’instruction à la police judiciaire constituant des actes d’interruption de la prescription. L’ordre réitéré du juge d’instruction -loin d’être uniquement destiné à un usage administratif interneconstitue un acte de procédure nécessaire à la poursuite qui marque clairement la volonté du magistrat instructeur de mener à bien l’action pénale (Lux. 26 janvier 1995 no 181/95).

L’injonction adressée par le juge d’instruction aux enquêteurs de procéder aux devoirs requis par les autorités françaises et de procéder à la perquisition ce qui a entraîné le réquisitoire d’ouverture de l’information dans l’affaire luxembourgeoise, constitue un véritable acte d’instruction posé par le juge

d’instruction en vue de rechercher la vérité, interruptif de la prescription. L’écrit émane d’une autorité

qualifiée à cet effet et constitue un acte prévu par la procédure criminelle.

Pour le surplus la procédure relative aux poursuites actuelles avait été introduite par les réquisitoires du Ministère Public du 7 et 8 décembre 2004 contre Y.) et inconnu(s). X.) n’ayant pas encore été identifié et ne le fût que beaucoup plus tard.

Tous ces actes constituent des actes interruptifs pour le tout.

Il échet de constater que la prescription avait été interrompue à l’égard des deux prévenus par ces actes qui constituent des actes de poursuite, équivalent à une plainte.

Ces actes visaient tous les faits et préventions commis par les prévenus. L’enquête a seulement révélé plus tard que les faits concernaient la période de janvier 2000 à décembre 2004 et que X.) avait été également impliqué dans les faits en tant que co-auteur.

Les infractions reprochées aux prévenus avaient été commises entre les mêmes dates.

Les infractions libellées à charge des prévenus ne constituent pas des actes isolés mais, un ensemble d’actions répétées s’étalant dans le temps et ayant toutes un même but: faire le commerce illicite de détecteurs de radar. Ces différents faits répréhensibles sont en conséquence à considérer comme constituant une seule infraction collective. (Introduction au droit pénal, F. TULKENS et M van de KERCHOVE, p. 331)

La prescription de l’action publique court à partir du jour où l’infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. (Cour de Cassation suite à la Cour de Grenoble Chambre Correctionnelle 20 décembre 2002)

Ces conditions étaient remplies en date du 23 novembre 2004.

Il s’ensuit que la prescription triennale de l’action publique n’a commencé à courir à l’égard de tous les

faits et toutes les infractions qu’à partir de la dernière d’entre elles qui se situe, tel que cela a été considéré auparavant au 23 novembre 2004 date de la perquisition auprès de la société SOC2.) sàrl.

Il s'ensuit que les faits commis entre 2000 et 2004 n'étaient pas prescrits au moment des poursuites introduites par le Ministère Public à cet égard des deux prévenus.

Le juge d’instruction a été saisi de ces faits non prescrits.

Les infractions n'étaient donc pas prescrites au moment des poursuites introduites par le Ministère Public par réquisitoire adressé en date du 12 avril 2005 demandant au juge d’instruction d’étendre l’information, ouverte initialement contre Y.) et inconnu(s), à X.).

Les faits libellés à charge de X.) ne sont en conséquence pas prescrits.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la défense de X.) et il y

a lieu de déclarer la saisine du tribunal par le Ministère Public de ces faits et infractions recevable tant à l’égard de Y.) qu’à l’égard de X.).

En fait :

Les éléments du dossier répressif ensemble les débats à l’audience du Tribunal correctionnel permettent de compléter les faits encore comme suit:

Lors de la perquisition au siège de la société SOC2.) sàrl lorsque les détecteurs et les fichiers se trouvant sur l’ordinateur de Y.) furent trouvés, à ce moment tout comme à l’audience Y.) voulait faire croire que les appareils saisis seraient des testeurs d’alarme hyperfréquence destinés à ouvrir uniquement des portes de garage.

Cette allégation est cependant contredite par un article de presse sauvegardé sur l’ordinateur de Y.). A la même occasion, un manuel destiné aux utilisateurs leur présentant certaines consignes à suivre en cas de problèmes avec les autorités judiciaires, trouvé sur les lieux fut copié.

Les affirmations de Y.) en ce qu’il n’était pas au courant de la nature et du caractère illicite de son trafic sont encore contredites par les objets et ces pièces trouvés sur les lieux ainsi que par les conclusions à l’annexe 6 du rapport…. Le produit détecteur de radar entraîne-t-il d’autres conséquences. Il s’agissait donc bien de détecteurs de radars.

Un document intitulé « ing compliance doc » trouvé à la même occasion renseignait les enquêteurs sur les différents comptes bancaires des sociétés attribuées à Y.) à savoir les sociétés SOC2.) sàrl; SOC3.) INC, SOC4.) INC. et SOC10.) INC et notamment sur le fait que Y.) en est le dirigeant de fait et de droit.

Les sociétés SOC1’.) SOC1.); SOC5.) S.A.; SOC2.) sàrl et SOC6.) sàrl crée par la SOC4.) Espagne; SOC4.) INC. INC.SOC9.) INCD; DELAWARE SOC3.) INC SOC10.) INC; SOC8.) INC; SOC6.) sàrl; constituent le groupe de sociétés mises en place et géré par Y.).

L’enquête a encore déterminé que ces sociétés sont étroitement liées et que Y.) en est le bénéficiaire économique soit en nom personnel soit par l’intermédiaire de toutes les sociétés dirigées par lui à partir desquelles il exploite le trafic illégal à grande envergure de détecteurs de radar à partir du Luxembourg.

Les sociétés SOC13.); société SOC7.) corporation et société SOC12.) CORP sont exploitées par X.) qui en est le bénéficiaire économique.

Par ailleurs, des relations entre ces différentes sociétés, ainsi qu’entre les prévenus, sont établies par les flux de capitaux sur les comptes entre les sociétés.

L’enquête a encore révélé à charge de Y.) les faits suivants :

Des locaux sis à Luxembourg, 76 rue (…) avaient été loués par la société SOC5.) S.A. du 6 novembre 2001 à mars 2003. Le contrat de bail avait été signé par un certain M.SOC9.) au nom de la SOC9.) INC. L’audition du témoin T1.), représentante de l’immobilière SOC11.) au procès-verbal et à l’audience a confirmé que Y.) s’était fait passer pour cette personne et avait signé le contrat de bail et l’inventaire relatif à la remise des clefs par la fausse signature de M.SOC9.).

Il résulte de l’audition du témoin T1.), que jusqu’au jour de son audition par les enquêteurs en date du

2 décembre 2004, tant ce témoin que l’immobilière SOC11.) étaient persuadés que le locataire était représenté par un certain M.SOC9.). Le contrat de bail avait été signé en date du 6 novembre 2001.

Les bureaux étaient occupés 2 fois par semaine par ce M.SOC9.) ainsi que par deux personnes parlant le français. Le témoin réceptionnait le courrier de SOC5.) S.A. ainsi que des paquets de trente à quarante centimètres délivrés par des sociétés de transports.

Il résulte des pièces trouvées lors de la perquisition que ce mode d’acheminement des radars vers le Luxembourg était prévu.

Le dernier paiement régulier du loyer était effectué en février 2003.A partir de cette date il n’y avait plus d’activité durant la journée. Mi ou fin mars un certain Monsieur (…) avait téléphoné pour savoir s’il y avait encore des activités de la part de la société SOC5.) S.A.

Il fut convenu à ce moment de résilier le bail et un paiement de trois mois de loyer pour non respect des délais de dénonciation fut encore fait. Une photo représentant Y.) fût montrée par les enquêteurs à T1.), qui confirmait qu’elle le connaissait sous le nom de M.SOC9.).

Il est intéressant encore de relever qu’à l’audience ce témoin a expressément déclaré que la personne se faisant passer pour M.SOC9.) n’avait pas prétendu agir pour le compte d’une société.

D’ailleurs le témoin a réceptionné 2 fois par semaine des colis pour M.SOC9.). Le nom inscrit sur la boîte à lettre était M.SOC9.) sans l’ajout inc.

Le 18 avril 2005 à la suite de son interrogatoire par le juge d’instruction Y.) a envoyé un courrier circonstancié daté du 5 mars 2005 à ce magistrat.

Suivant ce courrier du 5 mars 2005 il aurait participé en 2000 ; 2001 et 2002 à un commerce de détecteurs de radars au départ de Luxembourg et à destination de la France. Cette activité aurait débuté sur initiative d’un certain A.), qui l’exerçait depuis quelque temps en France mais était

régulièrement ennuyé en raison de la légalité partielle de cette activité. Il lui aurait proposé d’expédier

les appareils à partir du Luxembourg pour son compte, de collecter l’argent des ventes et de le lui reverser, déduction faite de sa propre prestation. La fiduciaire FID1.) lui aurait dit que le commerce serait légal et proposait de modifier une société existante à savoir la société SOC1.) sàrl en lui adjoignant comme actionnaire unique et gérant la DELAWARE SOC8.) INC .Quelques mois plus tard été créée la société SOC2.) sàrl dont Y.) a pris la direction en 2001, qui est détenue par une société DELAWARE SOC3.) INC.

En janvier 2000 il aurait arrêté son activité de négociant de voiture et déménagé à Luxembourg. A.) aurait effectué les démarches publicitaires et lui aurait envoyé par fax les commandes, les appareils auraient été achetés sur ses instructions et expédiés par Y.) contre remboursement d’abord à partir du Luxembourg et ensuite à partir de la poste française. L’argent serait soit arrivé sur un compte chèque postal et aurait été transféré à Luxembourg, soit le bureau de Poste aurait émis un chèque global, qui aurait été encaissé à Luxembourg. Pour chaque envoi, la société SOC1.) gardait 40 euros pour sa prestation et sous déduction des frais divers (achat des appareils, publicité et frais d’envoi), le reste était reversé à A.) en espèce lors de leurs rencontres plusieurs fois par mois, sinon en partie à sa société SOC14.) EURL. Sur l’ensemble des opérations effectuées par société SOC1.) A.) aurait touché encore une commission en plus de ses ventes.

En raison de problèmes de comptabilisation Y.) aurait eu recours aux sociétés DELAWARE SOC8.) INC; société DELAWARE SOC3.) INC ainsi que société SOC1.).

Courant 2000 seraient encore intervenus dans le cadre de ce commerce illicite les dénommés B.) et C.). Des virements pour ce dernier auraient été faits sur les comptes d’une société DELAWARE SOC15.) INVESTURANT INC.

Il aurait fait début 2001 connaissance de M.SOC9.).

Comme Y.) désirait s’affranchir de toute responsabilité dans le commerce de détecteurs M.SOC9.) aurait proposé de créer une nouvelle entité dont il assurerait la gestion.

SOC5.) S.A. est ainsi créée et dirigée par la société DELAWARE SOC9.) INC.Les sociétés SOC8.) INC et société DELAWARE SOC3.) INC auraient été prêtées à titre d’associés manquants. M.SOC9.) lui aurait demandé de s’occuper des opérations bancaires et il aurait eu pour cette raison signature sur les comptes.

Ces affirmations sont sujet à caution alors que l’existence de cette personne dénommée M.SOC9.) n’a pas été confirmée et a été franchement mise en doute par X.) à l’audience. L’enquête n’a pas permis d’identifier une personne à ce nom et les explications vagues et farfelues de Y.), à ce sujet, réitérées en audience publique, n’ont pas renversé la conviction du tribunal que cette personne n’existe pas et est le fruit de l’imagination de Y.).

Pour cette raison le tribunal retient qu’il s’agit d’une manœuvre supplémentaire de Y.) pour masquer le

fait qu’il est l’initiateur, le gestionnaire et le bénéficiaire économique ainsi que de toutes les sociétés

créées par lui.

L’activité de vente initiée par la société SOC13.), société affiliée à X.), aurait ensuite et jusqu’en 2002

été continuée avec la société SOC5.) S.A. Sa rémunération serait passés en fonction du nombre des ventes de 15 à 30 euros par vente. Comme il n’aurait pas été salarié, ces sommes auraient été versées aux sociétés DELAWARE SOC3.) INC ou SOC10.) INC ainsi qu’à une société SOC16.) disposant d’un compte à la DEXIA dont il ne se rappelle plus le nom et dont il détiendrait la signature avec le commercial de la fiduciaire FID2.).

Les sommes restantes de ces activités illicites seraient versées à A.); M.SOC9.) ou B.) sinon sur des comptes indiqués par eux à savoir SOC17.) et SOC15.) investment.

Parallèlement il aurait travaillé à développer la société SOC2.) sàrl.

En mai 2002 une perquisition effectuée chez A.) aurait mis à jour le commerce illicite de détecteurs à grande envergure de ce dernier en raison du nombre impressionnant de fax envoyés, il aurait été convenu entre eux de terminer l’année et sur conseil de la fiduciaire, il aurait monté une autre société SOC6.) sàrl avec un associé unique, à savoir la société SOC4.) ,qui appartiendrait à la fiduciaire. Suite à une visite de la police en octobre 2002 à la poste de Thionville et pour éviter le blocage des comptes de société SOC5.) S.A il aurait été décidé d’encaisser les deniers contre remboursement sur le compte de société SOC6.) sàrl.

L’enquête a révélé que ces deux sociétés font également partie du groupe de sociétés géré par Y.) et dont il est le bénéficiaire économique.

L’activité est poursuivie à partir du Luxembourg par l’intermédiaire de la société SOC2.) sàrl., 1500 détecteurs, devant être écoulée, auraient été acquis par M.SOC9.) et Y.) qui aurait entretemps appris l’existence de l’article 8 bis de la loi du 14 février 1955.

La solution aurait été trouvée par M.FID2.), qui aurait créé avec une fiduciaire (…) et son collaborateur en Espagne, une nouvelle société SOC4.) Espagne, qui pour 20 euros par opération ainsi que le remboursement des frais, se serait occupée de la gestion du trafic.

Un intervenant allemand aurait assuré l’expédition pour 10 euros et envoyé les appareils pour le compte de SOC4.), contre remboursements qui seraient arrivés sous forme de chèques, que ce dernier aurait envoyés en Espagne mais les premiers chèques auraient été encaissés au Luxembourg. Une fois les frais payés en Espagne, le solde serait revenu à Luxembourg sur les comptes des sociétés SOC4.) INC et SOC9.) INC d’où l’argent aurait été redistribué comme à l’accoutumé. Y.) aurait exécuté à ce moment plusieurs virements au nom de la personne perquisitionnée en même temps que lui, un certain Monsieur D.).

Son rôle aurait consisté à ce moment à regrouper les commandes arrivant par fax ou email et à les renvoyer en Allemagne pour expédition et en Espagne pour facturation. Pour ces services, il était censé toucher 20 euros par opération.

En été 2003 avec la nouvelle loi en France interdisant le commerce des détecteurs, les commandes résiduelles auraient été terminées jusque fin de l’année puis l’activité arrêtée.

Le prévenu écrit dans son courrier notamment: « De 2000 à 2003 environ 10.000 détecteurs à 500 euros pièce ont été expédiés, pour un CA total de 5.000.000 euros… J’estime mes gains issus de la participation au commerce à 300.000 euros.. Le principe de basculer les bénéfices d’une société luxembourgeoise vers une SOC16.) facturant une prestation semblait une pratique normale et acceptée. »

Fin 2000 il aurait été approché par X.) par l’entremise de A.). X.) aurait travaillé avec des fabricants de détecteurs et pour une société SOC13.), qui aurait eu son propre réseau de vente mais une logistique défaillante. Y.) lui aurait proposé de faire pour lui l’expédition sans achat de matériel .Après déduction des prestations de Y.), le chiffre d’affaire collecté aurait été reversé mensuellement à la société SOC13.).

Dans sa déposition du 18 avril 2005 Y.) déclare au sujet de X.), qu’il l’avait connu par l’intermédiaire de A.) fin 2000, et qu’il s’était présenté à lui comme travaillant avec des fabricants de radar, notamment la société SOC18.) des Pays-Bas. Il faisait la commercialisation des détecteurs de radar et avait sa propre source d’approvisionnement de matériel. X.) lui envoyait, tout comme l’avait fait A.), des bons de commercialisation et Y.) s’occupait de l’expédition du matériel que X.) et A.) lui avaient fait parvenir par transport en camion.

« …Il y avait environ une ou deux fois par mois une livraison de détecteurs de radar. Il y a des fabricants qui les faisaient parvenir par centaine ou par 500. Il y avait environ 200 à 300 appareils par mois qui étaient expédiés par moi suite aux bons de commande reçus. Je recevais donc des livraisons en gros de détecteurs de radar que je devais expédier alors aux clients finaux.de 2000 à 2003 environ 10.000 détecteurs de radar à 500 euros/pièce ont été expédiés ce qui fait donc un chiffre d’affaires total de 5.000.000 euros sur 4 années.

Je désire vous dire que l’argent qui figure sur le compte de Monsieur X.) n’est pas le mien.

Je ne connais pas l’origine de l’argent de Monsieur X.), mais il est vraisemblable qu’une partie des sommes provient du commerce des détecteurs de radar.»

X.) n’est apparu que beaucoup plus tard dans la procédure suite au courrier du 4 mars 2005 par lequel la Banque de Luxembourg a saisi le Ministère Public: Cellule de Renseignement Financier d’une déclaration de soupçon de blanchiment relatif au client X.).

X.) s’était présenté le 25 février 2005 auprès de cet établissement .Lors de l’entretien entre lui et le gestionnaire de son compte et le responsable du département compliance il a fait l’aveu selon la teneur de ce courrier, que contrairement à ce qu’il avait indiqué lors de l’entrée en relation, ses activités portaient également sur l’achat et la vente de détecteurs de radars routiers.

Dans le même courrier la Banque de Luxembourg informe le Ministère Public que X.) était également l’ayant droit économique d’un autre compte de la société ouvert en leurs livres, intitulé SOC12.) CORP.

Ce compte ouvert le 20 juillet 2004, a été clôturé le 7 décembre 2004 suite au transfert de l’intégralité des avoirs sur le compte de la société SOC7.) corporation. Par ailleurs, la majeure partie des avoirs de la société SOC12.) CORP résultait d’un virement effectué à partir d’un compte ouvert au nom de ladite société auprès de la Banque Raiffeisen. Une partie des avoirs déposés sur le compte de la société SOC7.) corporation provenait initialement de deux retraits opérés sur le compte de la société SOC13.) ouvert auprès de la banque DEXIA BIL.

Par courrier du 7 mars 2005 le Ministère Public accuse réception à la Banque de Luxembourg de leur déclaration de suspicion de blanchiment du 3 décembre 2004 et leur enjoint de ne plus exécuter les transactions de retrait et virements des comptes détenus directement ou indirectement par les personnes et entités en question.

Par courrier en retour la Banque de Luxembourg informe le Ministère Public que le solde du compte SOC7.) corporation s’élève à ce moment, c.-à-d. le 9 mars 2005, à 1.305754,41 euros. Il résulte de l’extrait joint à ce courrier que le compte est actif et que X.) règle ses dépenses visa avec ce compte.

A l’évaluation des pièces saisies auprès des différentes banques a confirmé les faits.

X.) a été a été entendu par le juge d’instruction en date du 2 mai 2005 où il déclare qu’il a monté en 2000 une société de droit luxembourgeois SOC13.) qui devait s’occuper de l’achat-vente de détecteurs de radar. Assistée au début par une fiduciaire FID3.), qui lui a fourni de plus amples renseignements, la fiduciaire FID4.) a ensuite créé la société SOC13.). Il se serait tourné vers le Luxembourg en raison de la situation juridique ambiguë des détecteurs de radar en France.

Depuis fin 1997 il était actif dans ce domaine. Avant il travaillait dans le domaine des téléphones fixes où il a fait connaissance de la firme SOC19.) d’EKEREN qui fabriquait à la fois des téléphones et des radars.

Selon lui, une personne dénommée M.SOC9.) n’existe pas.

Début 2000 un dénommé A.), travaillant dans un réseau de vente de détecteurs de radar en France

s’était adressé à lui en vue de la livraison d’une certaine quantité de radars. Par son intermédiaire, il a

fait la connaissance de Y.), qui lui a rendu visite fin 1999 début 2000. Selon X.), Y.) ne travaillait pas encore à ce moment dans ce domaine, mais lui proposait ses services pour la logistique et l’envoi des détecteurs.

Il a fait livrer des détecteurs de radar directement par la société SOC19.) ou SOC18.) à la société SOC1.).Les livraisons étaient effectuées directement de la Belgique ou des Pays-Bas à Y.) qui devait s’occuper de la réexpédition individuelle aux clients finaux.

Il achetait ces radars sous la dénomination « radar » alors que la vente de radars était défendue sur le territoire belge.

La société SOC1.) était une société dont s’occupait Y.). Bien que la livraison se faisait au siège de la société SOC1.), la facturation se faisait au nom de la société SOC13.) dont il était le bénéficiaire économique. Cette société aurait fonctionné à partir de début 2000 jusqu’à la fin 2002.

X.) dépose:

« ...A la fin de la société SOC13.) c’est la société SOC5.) S.A qui continuait l’activité jusqu’en 2003,

moment où j’ai arrêté le commerce de radar définitivement… »

A l’audience X.) a voulu faire croire au tribunal qu’il aurait cessé ses activités déjà en 2002. Il est cependant contredit sur ce point par Y.) ainsi que par l’évaluation des relevés bancaires des sociétés contrôlées par lui .D’ailleurs c’est à ce moment qu’intervient la nouvelle législation française sur les radars quoi de plus normal d’arrêter à ce moment le commerce illicite des détecteurs de radar en France et de dévier le commerce vers d’autres pays et par d’autres canaux et sociétés.

Concernant les 1.300.000 euros se trouvant sur le compte de la société SOC7.) corporation de droit panaméen il affirme que 750.000 proviendraient de la France.1/4 proviendrait de la téléphonie fixe et ¾ de l’activité de détecteurs de radars, 550.000 euros proviendraient de l’activité de vente de radars au Luxembourg. L’argent de ce compte aurait été transféré au fur et à mesure sur le compte de la Banque de Luxembourg: « ..Environ 300 appareils par mois qui ont été vendu à partir du Luxembourg ce qui fait sur les trois années et demie environ 10.000 appareils… d’abord Y.) envoyait les appareils par la poste du Luxembourg et puis lorsqu’il a rencontré des problèmes au Luxembourg, il les postait par la Poste de Thionville. Par appareil vendu Y.) recevait environ 35 euros pour sa prestation. Au début Y.) devait payer les frais postaux, ces frais s’élevaient à 7,50 euros par colis posté. Un détecteurs de radar était vendu au prix public de 400 euros environ( le prix indiqué sur les publicités était de 2750 ff ) pour moi l’appareil revenait à un prix d’achat de 75 euros. Les détecteurs de radar n’étaient pas listés comme tels, mais étaient listés comme testeurs d’alarme, testeur de fréquence. Mai 2003 j’ai arrêté définitivement l’activité de détecteurs de radar… ..Depuis mai 2003, je me suis retiré et je ne fais plus aucune activité professionnelle au Luxembourg ni en France. »

Lors de son audition du 24.11.2004 Y.) affirme que X.) était un copain de D.) dont il a fait la connaissance par son intermédiaire .X.) vendait dans le temps des détecteurs de radar pour son compte et avait des problèmes avec la justice française et a probablement arrêté le business pour cette raison. Il travaillait à l’époque pour une société SOC13.), une société luxembourgeoise qui était cliente de la société SOC1.).

Il est encore révélé par le dossier répressif et l’instruction à l’audience que Y.) exploitait un commerce de voiture de 1996 jusqu’en 1999.Fin 1999 il était contacté par un certain A.), qui voulait délocaliser son activité de vente de détecteurs de radar à l’extérieur de la France en raison du fait que la législation française en cette matière était devenue plus restrictive.

A partir de janvier 2000 Y.) s’est installe au Grand-Duché et a contacté une fiduciaire FID1.) en la personne d’un certain M.FID2.). Il a loué un local auprès de cette fiduciaire et commencé son activité par le biais de la société SOC1.) sàrl qu’il a dirigé, société constituée le 23 juillet 1998 sous la dénomination SOC1’.).

Il constituait par devant le notaire Seckler encore la société SOC2.) sàrl par l’achat auprès de la fiduciaire FID1.) d’une société SOC3.) INC implantée au Delaware.

Dès le début de ses relations commerciales avec A.), Y.) a fait la connaissance de X.) également actif dans le commerce de la vente de radar.

Après coup Y.) montait toute une structure de sociétés notamment les sociétés SOC8.) INC; SOC10.) INC; SOC5.) S.A.. Il a acquis encore des parts dans une société SOC9.) INC et constitue en date du 1.8.2001 la société SOC5.) suivant procurations des sociétés SOC3.) INC et SOC9.) INC.

Y.) louait des locaux auprès de l’agence immobilière SOC11.), où il était en contact avec le témoin T1.) représentant l’immobilière, avec laquelle il signait le contrat de bail sous le faux nom de M.SOC9.)

Par la suite une partie de l’activité de Y.) a été délocalisée vers l’Espagne et il fit le commerce par le biais de la société SOC4.) Espagne détenue par la société SOC4.) INC.

Le 12 juin 2003 la loi française changeait et la vente de détecteur de radar en France fut punie de peines d’emprisonnement ce qui alerta les contacts et relations d’affaires de Y.) et leur fit cesser et déplacer leurs activités illicites vers d’autres territoires dont le Luxembourg.

X.) exploitait depuis 1998 une société de vente de matériel électrique à Chaumont en France. Il connut des problèmes fiscaux et fit l’objet de poursuites.

Le modus operandi suivant a été dégagé à partir des aveux des prévenus ainsi que par l’enquête diligentée:

A travers ses structures sociétaires -SOC8.), SOC1’.), SOC1.) (qui a même fait des opérations après dissolution sur son compte ING 427.463/490.000 en euro), SOC9.) INC., SOC5.), SOC2.)- Y.) a, entre janvier 2000 jusqu'en décembre 2004:

- payé les entreprises chargées d'envoyer les mailings relatifs aux détecteurs radars en France

- reçu les bons de commande et les paiements via des comptes en France ou via mandats postaux

- commandé les détecteurs radars et payé les fournisseurs

- reçu et conditionné les détecteurs radars pour les envoyer aux clients finaux

Les enquêteurs n’ont trouvé trace que de fragments de comptabilité de sorte qu’il peut en être déduit qu’il a tout détruit.

Même lorsque la structure sociale espagnole fut mise en place, les fichiers clients étaient toujours au Luxembourg tel que cela avait été révélé à la suite de la perquisition auprès de SOC2.) et le paiement des mailings et des intermédiaires se faisaient depuis le Luxembourg. D’ailleurs ce fichier a pu être retrouvé lors de la perquisition.

Il y avait donc une activité de mise en vente, de vente, d'importation, de détention de détecteurs de radars dirigée depuis le Luxembourg. Suivant aveux de Y.), le trafic a perduré jusqu'en juin 2003 mais des éléments du dossier prouvent que l'activité a perduré jusque fin 2004.

Y.) a, dans ce cadre, également commis des faux et usage de faux ainsi qu'un usage de faux nom en relation avec contrat de bail mentionné dans le réquisitoire de renvoi, ce probablement pour empêcher son identification.

Y.) a eu un rôle très actif dans la structure mise en place, confirmé par l’analyse des mouvements bancaires, suite à sa lettre au Juge d'Instruction et suite aux informations de la Banque de Luxembourg au Procureur d'Etat en sa qualité de Cellule de Renseignement Financier

X.) était son fournisseur en détecteurs de radar par l’intermédiaire de sa société SOC13.) à laquelle furent virés les montants recueillis auprès des clients finaux sous déduction de ses frais et de sa commission.

Des bénéfices substantiels ont été recueillis par les deux prévenus tel que cela a été établi par les aveux partiels des deux prévenus et les fonds saisis lors de l’instruction.

En droit :

I les infractions de faux et d’usage de faux

Le mandataire du prévenu Y.) conteste les infractions de faux et d’usage de faux au motif que la griffe apposée par son client ne pourrait pas être considérée comme une fausse signature.

L'infraction de faux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants: un des modes d’altération de vérité prévue dans un des écrits par l’article 196 du Code pénal une intention frauduleuse ou une intention de nuire un préjudice ou la possibilité d'un préjudice

1) une altération de vérité prévue dans un des écrits et selon un des modes à l’article 196 du Code pénal

Est considéré comme fausse signature au sens des articles 194 et suivants du Code pénal, la signature, lisible ou non, qui donne à croire au destinataire qu’elle émane d’une personne, réelle ou imaginaire, autre que celui qui l’a apposée.

Il y a fausse signature si le faussaire signe d'un nom imaginaire ou fantaisiste, la loi ne distinguant pas à cet égard. La fausse signature par contrefaçon d’une signature vraie ou pas supposition de nom ne peut comprendre qu’un prénom ou simplement des initiales. Il importe même peu que le tracé de l’écriture consistât dans une succession de lignes et d’arabesques permettant de croire à une signature, réelle, mais indéchiffrable ou illisible (Rigaux et Trousse, Les Crimes et Délit du Code pénal, T III, n° 180 et suiv).

Les signatures contrefaites et les signatures fausses constituent à elles seules la matérialité du faux

en écritures, abstraction faite de la nature et de la qualité de l’écrit altéré. Ainsi l’apposition d’une

signature fausse suffit à elle seule à la perpétration du faux, sans qu’il soit nécessaire que l’écrit contienne une convention ou une disposition (Cour lux. 7 août 1897, P. 4, 410 et Trib. Lux. 16 novembre 1948, P. 14, 464).

L’apposition d’une signature fausse en bas d’un texte constitue par elle-même, aux termes des articles

194 et 195 un mode de perpétration du faux. Il n’est pas nécessaire que la pièce revêtue de la fausse signature constitue une convention, une disposition, une obligation ou une décharge (Rigaux et Trousse, Les Crimes et Délits du Code Pénal, T III, n° 181 et 187)

En l’espèce le prévenu Y.) a apposé avec l’intention de tromper le bailleur, ainsi que l’employée de l’immobilière, une griffe fantaisiste qui devait représenter la signature de M.SOC9.).

Il y a partant fausse signature au sens de l’article 196 du Code pénal.

Cette fausse signature a été apposée sur le contrat de bail et l’inventaire relatif à la remise des clefs.

2) une intention frauduleuse ou une intention de nuire:

Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal T II n°1606).

En matière de faux en écritures, les juges du fond apprécient souverainement l'intention frauduleuse des faits par eux constatés (Cass. crim. 13 mars 1986, Bull p. 24 n° 340).

Cette fin est constituée par la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit.

En apposant une signature fausse sur ces pièces lui présentées par T1.), le prévenu introduisait une pièce fausse dans les relations juridiques avec ses cocontractants.

Ses contestations au sujet de cet élément constitutif sont vaines. En effet même si l’employée de

l’immobilière s’était effectivement trompée quant à ses qualités, ce qui laisse d’être établi, il n’a rien fait

pour la détromper, mais bien au contraire, a signé en connaissance de cause deux documents par un faux nom et ce dans le but d’induire ses cocontractants en erreur quant à son identité réelle, afin de brouiller les pistes quant à ses activités réelles. D’ailleurs le groupe de sociétés composé par de nombreuses sociétés portant des dénominations identiques a été crée par lui avec la même intention, notamment pour masquer ses activités contraires à la loi et rendre plus difficile le retraçage des flux des gains illicites.

un préjudice ou une possibilité de préjudice:

Il suffit que l'écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu'il soit possible que des tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (Trib. arr. Lux n° 1543/86 du 6 novembre 1986).

L'infraction existe, pourvu qu'au moment des présentations, la pièce fausse ait pu, par l'usage qui en serait éventuellement fait, léser un droit ou un bien juridique. Il n'est donc pas requis que le faux cause effectivement un préjudice; il suffit qu'un dommage puisse en résulter lorsqu'il a été commis, même si aucun dommage ne se réalise ultérieurement.

En l'espèce il y a lésion en ce sens que les responsables de l’immobilière ont été induits en erreur par les pièces litigieuses arguées de faux et avaient conformé leur comportement, c'est-à-dire signaient le contrat de bail et remettaient les clefs des locaux loués au prévenu. Par ailleurs, en cas de problème, notamment au moment d’une instance en justice, ils auraient adressé leur requête devant le juge du bail à loyer à une société représentée par une personne qui n’existait pas. Y.) n’a rien entrepris pour lever l’erreur sur sa personne.

Les éléments constitutifs prévus pour le faux en écritures privées sont partant réunis en l'espèce.

En remettant en connaissance de cause le double du contrat de bail et de la remise des clef munis de signatures fausses à ses cocontractants, le prévenu Y.) a commis l'usage de faux.

Le prévenu Y.) doit partant être retenu dans le lien de ces préventions libellées à sa charge par le Ministère Public.

II Le délit de port public de faux

Le délit de port public de faux nom requiert que quiconque prenne publiquement (1) un nom (2) qui ne lui appartient pas (3) et agisse avec intention frauduleuse (4).

Il est établi par le témoignage à la barre sous la foi du serment de T1.) que Y.) prit lors de la signature du contrat de bail, le nom de « M.SOC9.) », nom qui ne lui appartient pas.

En ce qui concerne le caractère public, il est admis qu’il s’agit d’une publicité relative. Cette publicité

peut exister soit que la prise du nom falsifiée se réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit. Ainsi celui qui dans des conversations s’attribue un nom autre que le sien, peut se rendre coupable du délit. La fausse déclaration d’identité est un port public de faux nom (RIGAUX et TROUSSE, Les Crimes et Délit du Code pénal, T II, p. 146 et références citées).

En donnant un nom autre que le sien à T1.) lors de la rencontre en vue de la conclusion du contrat de bail et de la remise des clefs, le prévenu prenait publiquement un faux nom. Il n’a rien fait pour redresser l’erreur quant à son identité réelle au moment de la signature de ces documents, de sorte que le tribunal en déduit qu’il s’était présenté déjà à T1.) sous ce faux nom au moment des pourparlers en vue de la conclusion du contrat de bail.

L’élément intentionnel est pareillement caractérisé : le port incriminé est punissable par le seul fait que son auteur a pris un faux nom avec l’intention de faire croire ou de laisser croire que c’était réellement le sien, quand bien même son acte serait dépourvu de toute autre intention de tromper ou de nuire. Le mobile qui a guidé le coupable est indifférent (ibid. p. 147).

Il n’y a pas lieu de suivre les contestations du prévenu à l’audience quant à cette infraction.

Il avait fait des aveux circonstanciés auprès du juge d’instruction en date du 7 janvier 2005 : « ..Il est vrai que j’ai signé le contrat de bail au nom de M.SOC9.) et il est également vrai que quand les gens m’ont identifié avec le nom de M.SOC9.), j’ai continué à faire croire que j’étais M.SOC9.). »

En l’espèce le prévenu s’était en connaissance de cause et volontairement, attribué un prénom et nom patronymique qui n’étaient pas les siens, de sorte que cette infraction est caractérisée.

III Les infractions à l’article 8bis de la loi du 14 février 1955

X.) conteste sa participation aux infractions commises par le co-prévenu Y.) après 2002 au motif qu’il aurait arrêté ses activités illicites fin 2002.

Y.) ne conteste pas les infractions à l’article 8bis qui lui sont reprochées mais affirme ne pas avoir été le dirigeant d’un réseau international de vendeurs de radars et ne pas avoir vendu les détecteurs au et à partir du Luxembourg en connaissance de cause de l’illégalité de cette infraction.

a) quant à l’erreur invincible

Les prévenus invoquent comme cause de justification l’erreur invincible dans leur chef.

Ils auraient été informés par leurs comptables respectifs que le commerce de détecteurs de radar aurait été légal au Luxembourg .Le fax d’Interpol versé en cours d’audience aurait conforté cette erreur.

Les allégations de Y.) à cet égard doivent cependant être atténuées en ce sens qu’il résulte de ses propres déclarations tant auprès des verbalisants qu’auprès du juge d’instruction qu’il était parfaitement au courant de la situation légale concernant le commerce des détecteurs de radar.

Le 7 janvier 2005 il déclare notamment auprès du juge d’instruction que A.) était régulièrement convoqué auprès des autorités françaises en raison de ses activités illicites.

A la page 4 de sa lettre au juge d’instruction il fait état d’une visite de la police à la poste de Thionville

à la suite de laquelle, de concert avec ses contractants, la décision aurait été prise de stopper définitivement les expéditions: « …J’ai également pris connaissance avec quelque effroi de l’article 8 bis.. »

Les mêmes réflexions s’appliquent pour X.). Pendant toute la période infractionnelle ce commerce était illicite.

Il est admis que l’ignorance de la loi pénale résultant de circonstances de force majeure peut être une cause de justification pour un prévenu: il n’en est pas de même de l’erreur sur le sens de la loi (..)

L’ignorance ou erreur de fait est une cause de justification si elle est invincible. Tel est le cas lorsque tout homme raisonnable et prudent eût pu, dans les mêmes circonstances que celles où se trouvait le prévenu, rester dans la même ignorance ou tomber dans la même erreur. (SCHUIND:Traité Pratique de Droit Criminel I: article 71 ).

L’erreur de droit peut porter sur la connaissance de la loi ou sur sa signification et ses conditions d’application, tandis que l’erreur de fait porte sur la matérialité de l’acte accompli, sur la nature des circonstances de fait qui rendent cette action punissable. (Jean CONSTANT: Manuel de droit pénal nr 452)

Il est admis que l'ignorance de la loi pénale résultant de circonstance de force majeure peut être une cause de justification pour le prévenu: il n'est pas de même de l'erreur sur le sens de la loi (…) L'ignorance ou erreur de fait est une cause de justification si elle est invincible. Tel est le cas lorsque tout homme raisonnable et prudent eût pu, dans les mêmes circonstances que celles où se trouvait le prévenu, rester dans la même ignorance ou tomber dans la même erreur (Gaston SCHUIND "Traité Pratique de Droit Criminel" TI sous article 71).

L'erreur de droit peut constituer une cause de justification lorsqu'en raison des circonstances spéciales à l'espèce, indépendante de la volonté de l'agent ou à l'influence desquelles il n'a pu se soustraire, elle doit nécessairement être considérée comme invincible, c'est à dire lorsqu'elle résulte d'un cause étrangère qui ne peut en rien être imputée à celui qui en est victime et lorsque l'inculpé a versé dans une ignorance qui eût été, dans les même circonstances , celle de tout homme raisonnable et prudent. En pareil cas, l'erreur invincible doit être assimilée à la force majeure (Jean CONSTANT: "Manuel de Droit pénal" nr 456).

En effet lorsque l'erreur est invincible en raison de circonstances spéciales, elle constitue une cause psychologique de non-imputabilité et elle s'applique, comme la force majeure, à toutes les infractions, même aux contraventions ou aux délits réglementaires. En pareil cas, l’erreur invincible doit être assimilée à la force majeure (Jean CONSTANT: Traité de Droit Pénal T I nr 502, 509).

Tel est le cas lorsque tout homme raisonnable et prudent eût pu, dans les mêmes circonstances que celles où se trouvait le prévenu, rester dans la même ignorance ou tomber dans la même erreur (SCHUIND:Traité Pratique de Droit Criminel I: article 71).

Les hésitations des autorités chargées d'appliquer les lois quant au sens à donner à celles-ci ne peuvent en principe constituer une cause de justification, mais, (…) la tolérance administrative peut, dans des circonstances exceptionnelles et notamment lorsqu'elle est prolongée, induire le justiciable dans l'erreur invincible sur la portée de la loi (ibid nr 42 et 457).

Ainsi, jugé que l'erreur sur la portée d'un texte ne peut être déduite: du seul fait que le ministère public s'est abstenu d'exercer des poursuites, dans des cas similaires (ibid nr 460)

S'il existe des interprétations contradictoires sur le droit applicable (décisions divergentes des tribunaux, réponses opposées de deux administrations, contradictions dans les circulaires), l'auteur des faits a certes avoir pu avoir un doute sur l'illégalité de ses actes, mais il n'était pas certain de leur légitimité, et l'erreur de droit ne pourra donc pas être retenu (Juris-classeur PENAL Erreur sur le Droit n°40).

L'erreur de droit constitue une cause de justification en matière répressive, lorsqu'en raison de circonstances spéciales à l'espèce elle apparaît comme invincible.

Pareille erreur invincible peut résulter des variations survenues dans l'application des textes de loi dont la violation est reprochée au prévenu et qui se trouvaient tantôt suspendus, tantôt remis en vigueur par des organes d'exception et par le truchement d'organisations professionnelles selon des méthodes dérogatoires de droit commun. Il en est spécialement des dispositions relatives à la réglementation des prix (Cour d'appel 16 novembre 1951, P. 15. 237).

S’il existe des interprétations contradictoires sur le droit applicable (décisions divergentes des tribunaux, réponses opposées de deux administrations, contradictions dans les circulaires), l’auteur des faits a certes pu avoir un doute sur l’illégalité de ses actes, mais il n’était pas certain de leur légitimité, et l’erreur de droit ne pourra donc pas être retenue. (Jurisclasseur: Pénal:Erreur sur le Droit:nr.40)

Toutes ces conditions pour retenir l’erreur invincible ne sont pas données en l’espèce.

Les prévenus ne sauraient tirer argument du fait d’avoir été mal informés par leurs fiduciaires respectives. En effet ces allégations ne sont pas établies et d’autre part le texte clair de l’article 8 bis était accessible pour eux. Ce texte ne donnait pas lieu à une erreur d’interprétation. Par ailleurs, Y.), selon ses propres affirmations, avait fait des recherches sur Internet et connaissait les pays où l’infraction n’était pas punissable, ce qui était le cas seulement pour les Pays-Bas et l’Espagne. Il avait donc nécessairement dû se rendre compte de l’illégalité de ses activités au Luxembourg au moment de ces investigations. Par ailleurs, tant A.) que X.), que lui-même, avaient fait l’objet de contrôles à la poste de Thionville. Il savait donc au plus tard à ce moment que cette activité était illégale. En effet, pour quelle autre raison tant lui que X.) faisaient tout le montage juridique avec leurs sociétés de concert avec leurs fiduciaires respectives et avaient déplacé une partie de leurs activités vers

l’Allemagne; l’Espagne et vers Luxembourg si ce n’est qu’ils espéraient tirer profit d’une législation qui

leur permettait de faire leur commerce illicite sous le couvert de leurs sociétés, ainsi que sous le couvert du secret bancaire pour cacher toute l’ampleur et le produit de leurs infractions.

Les déclarations contenues dans le document Interpol provenant d’une source française, contenant des fausses indications, ne remplit pas non plus les conditions pour admettre l’erreur invincible à l’égard des prévenus.

En effet nul n'est censé ignorer la loi, la présomption de la connaissance de la loi pénale s'expliquant par la nécessité de sauvegarder le bon fonctionnement de l'ordre juridique (Merle et Vitu, Traité de Droit Criminel, ed.1967, n°437)

Ne saurait se prévaloir d'une erreur invincible la personne qui a négligé de se faire renseigner par des personnes compétentes et le seul fait que le prévenu ait été mal conseillé, même par une personne qualifiée ne saurait suffire (Cass. Bel. 29 novembre 1976, Pas. Bel. 1977, I, 335).

Il résulte encore des documents d'ouverture des comptes bancaires de Y.), que la volonté de dissimulation de ses véritables activités ne fait aucun doute. Le prévenu a tenté de masquer ses activités illicites.

Les mêmes réflexions s’imposent pour X.), qui à la suite de l’arrestation de Y.) a dû faire des démarches auprès de la Banque de Luxembourg, en raison de ses fausses déclarations au moment de l’ouverture du compte, qui ont abouties à sa dénonciation au Ministère Public et à son inculpation dans la présente affaire.

Le tribunal ne peut en effet croire les prévenus lorsqu’ils allèguent ne pas avoir su qu’il était interdit de

faire le commerce des radars au Luxembourg. Pour quelles autres raisons que pour dissimuler le profit tirés de leurs activités illicites ont-ils procédé chacun au montage de différentes sociétés portant des noms similaires pour brouiller les pistes, si ce n’est pour cacher le butin de leurs activités illicites. Tel que cela résulte de leurs aveux à l’audience ils ont précisément été conseillés par leurs fiduciaires respectives et ont acquis leurs sociétés auprès de ces dernières. D’ailleurs leurs déclarations sont éloquentes et démontrent bien qu’ils étaient parfaitement au courant du caractère illégal de leur commerce. Pour le surplus, avec chaque changement de la législation en France, respectivement quand des investigations plus poussées ont été faites sur eux ils ont déplacé leurs trafic vers le Luxembourg puis vers l’Espagne pour ne citer que ces deux pays.

Il s'ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.

b) quant à la période des faits :

Les prévenus contestent la période des faits telle que libellée par le Ministère Public.

Suivant le Ministère Public la durée et le volume de l'activité de commerce de détecteurs de radars résulterait de l'analyse des comptes bancaires tel qu’exposé ci-dessous dans sa note écrite:

A. En ce qui concerne M. Y.) (rapport 2005/1214/293 3.2.2005) L'analyse du compte CCPL prouve que M.Y.) est une personne clé de l'organisation du commerce de détecteurs radars SOC8.) (SOC1’.)) 1.1.2000-31.12.2000 1093 opérations créditrices dont 592.733 euros crédités via mandat postal solde négatif non saisi BCCE SOC2.) solde 3.240 euros saisis SOC10.) solde 1.203 euros saisis SOC20.) solde 8.636 euros saisis (rapport 2005/1214/662 1.4.2005) ING 23.7.98-1.2004 (1.2005 pr compte personnel) entrées 4.299.768,36 euros — SOC2.) SOC10.) SOC3.) SOC1.) SOC4.) Inc SOC1’.) 23.7.1998 – 5.12.2000 DEXIA SOC5.) (capital de départ vient de SOC9.) INC) 8.1.2002-20.2.2003 Entrées pour 3.143.479 euros (provenant de la France -chèques, espèces, virements) Sorties virements vers les autres sociétés + retrait 967.090 cash + paiement de 776.052 euros aux constructeurs (fournisseurs) de radars SOC9.) INC- dont le bénéficiaire économique est M. Y.) - 31.07.2001- juin 2004 Sorties 291.600 cash – SOC23.) (encore le 21.5.2004)-D.) SOC1.) - 18.07.2002 Entrées. SOC1.), SOC8.) Sorties 1.122.068 euros vers SOC13.) (achat détecteurs radars)+ radar-shop +SOC23.) SOC8.) 13.12.99-8.10.2004 Sorties 116.172 cash – avril 2004 virement vers SOC23.)- (rapport 2005/1214/895 du 9.5.2005-3e rapport) : Y.) a retiré 2.655.172 euro cash des comptes de ses sociétés ! ! ! DEXIA SOC1.)

DEXIA LIFE & PENSION contrat du 18.12.2003 montant investi et saisi: 103.332,88 euros (il manque le rapport sur l'origine économique des avoirs): Il est constant que, les fonds proviennent d'un compte DEXIA-BILL (ne vient pas des activités prétendument légales de SOC2.) au vu de la mauvaise santé de cette société documentée par les documents comptables versés en cause. Beaucoup de retraits cash des comptes des sociétés auprès de DEXIA-BILL (cf. supra) mais pas des comptes personnels). Le contrat d'assurance-vie fut utilisé pour garantir un prêt immobilier (back to back -emprunt de 235.000 euros-)

Il résulte des développements en faits précitées en ce qui concerne Y.) que la période des faits telle que libellée par le Ministère Public est correcte et que, contrairement à ses déclarations à l’audience, ses activités ont continué jusqu’ au jour des perquisitions faites dans le cadre de la commission rogatoire du 4 octobre 2004, exécutée le 23 novembre 2004, au cours de laquelle 54 détecteurs de radar, la liste des clients ; les cachets originaux de sociétés DELAWARE SOC3.) INC et SOC4.) INC, ainsi que des commandes de radar dont les talons –réponses remplis par les clients avaient été trouvés et ont été saisis, preuve que son activité illicite perdurait toujours. Les rentrées de fonds ainsi que les prélèvements précités ont été retracés pendant toute la période litigieuse.

En l’espèce la période des faits telle que retenue par le Ministère Public est donc confirmée par les éléments du dossier répressif et notamment les déclarations du coprévenu X.) ainsi que par l’analyse des comptes bancaires( rapport 2005/1214/293 du 3 février 2005.)

B. En ce qui concerne X.)

A l’audience X.) a allégué qu’il n’aurait plus eu d’activité à partir de 2002 et que ses déclarations contraires faites auprès du juge d’instruction seraient fausses.

Le Ministère Public conclut ce qui suit en ce qui concerne X.) :

« (rapport 2005/1214/895 du 9.5.2005-3e rapport-) BDL SOC7.) 1.305.754 euros saisis -repris le 13.1.2004 par X.) - origine physique des avoirs : SOC13.) (virement du 24.11.2004) et SOC12.) (3.12.2004) outre les avoirs existants déjà en compte soit 404.865 euros versés par X.). SOC12.) 20.7.2004 – 18.4.2004 solde zéro après prélèvement en espèces pour versement sur le compte SOC7.) (origine physique avoirs: compte Raiffeisen (compte de 2000 à 2004) et D.), soit au total 419.230 euros) SOC13.) (DEXIA 18.10.99-23.10.2002) a reçu 1.138.838 euros de SOC1.) et de SOC9.) Inc. (M. Y.)).

Contrairement à ces allégations à l’audience X.) a fait auprès du juge d’instruction à deux reprises des déclarations au sujet de la période des infractions. ..C’était déjà depuis fin 1997 que je suis devenu actif dans le domaine du commerce des détecteurs de radar… …c’est par l’intermédiaire de cette personne (A.)) que j’ai fait la connaissance de Y.) qui est même venu me rendre visite à (…) fin 1999 début 2000 ..La société SOC13.) fonctionnait à partir de début 2000 jusqu’à fin 2002.A la fin de la société SOC13.) c’est la société SOC5.) S.A qui continuait l’activité jusqu’en mai 2003 moment ou j’ai arrêté le commerce de détecteurs de radar définitivement. … mai 2003 j’ai arrêté définitivement l’activité de détecteurs de radar. Depuis mai 2003, je me suis retiré et je ne fais plus aucune activité professionnelle ni au Luxembourg ni en France. »

La preuve des éléments constitutifs de l'infraction reprochée est à charge de l'accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable (décision n° 16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de Criminologie, mars 1999).

En vertu de la libre appréciation des preuves appliquées en matière pénale, les juges apprécient souverainement la sincérité d'un aveu fait par un prévenu au cours de l'instruction préparatoire, même quand cet aveu a été ultérieurement rétracté par son auteur devant le tribunal. En matière répressive, l’aveu peut en effet toujours être rétracté par son auteur, contrairement au droit civil, le principe de l'intime conviction laissant le juge libre d'apprécier la valeur de la rétractation comme la portée de l'aveu lui-même (Merle et Vitu, Traité de Droit Criminel, T II n° 976).

L'aveu peut être rétracté par son auteur à tout moment de la procédure, mais les juges restent libres d'apprécier la valeur d'une telle rétractation (Cass crim. française 18 décembre 1969, Bull. n° 352). L'aveu, ainsi que sa rétractation subséquente, comme tout élément de preuve en matière pénale, sont laissés à la libre appréciation du juge qui en mesure leur valeur probante.

L’aveu peut être retenu par le juge répressif quand bien même il aurait été rétracté. La sincérité de l’aveu ainsi que la sincérité de la rétractation, sont souverainement appréciées par les juges. Les juges du fond usent de leur pouvoir souverain d’appréciation en attribuant force probante aux aveux, malgré la rétractation de ces aveux (RDP 1947, p. 98).

L’aveu, malgré sa rétractation, doit être retenu par les juges du fond lorsqu’il se trouve corroboré par d’autres constatations matérielles (Encyclopédie Dalloz, v° AVEU, page 5 ; Crim 12 mai 1934, Bull. crim. N°57).

Il est vrai que l’aveu n’est qu’un mode de preuve parmi bien d’autres et qu’il ne faut pas se contenter

d’un simple aveu à l’exclusion de toute autre preuve, c’est-à-dire d’un aveu qui ne serait pas étayé par

d’autres éléments de conviction. En l’espèce cependant, les enquêteurs et le juge d’instruction ont recueilli des indices graves et concordants dont l’aveu initial du prévenu n’est que la confirmation voire le couronnement de ce faisceau de preuves.

En l’espèce la période des faits telle que retenue par le Ministère Public est confirmée par les éléments du dossier répressif et notamment les déclarations du coprévenu Y.), ainsi que l’analyse des flux des comptes bancaires.

En l’occurrence les avoirs de 1.305.754 euros saisis dont l’origine provient d’un virement du 24 novembre 2004 de la société SOC13.) et de la société SOC12.) CORP en date du 3 décembre 2004 outre les avoirs déjà existants en compte pour un montant de 404.865 versés par X.) ont été faits au courant de la période incriminée.

Par ailleurs le courrier de la Banque Raiffeisen du 8 mars 2005 en réponse à la lettre du Ministère Public dans le cadre de l’enquête blanchiment fait état de ce qui suit : « ..nous nous empressons de vous informer que la société SOC12.) CORP était effectivement en relation d’affaire avec notre banque jusqu’au mois d’août 2004. Vous trouverez copies des documents d’ouverture du compte, des relevés ainsi que du transfert pour liquidation du compte en annexe… »

De l’analyse des documents financiers saisis résultent pour la période incriminée, les flux des capitaux et les bénéfices énormes récoltés par les activités illicites de X.), par ailleurs confirmés par les aveux partiels des deux co-prévenus, quant à l’ampleur du trafic. X.) n’a pas établi avoir eu une activité licite justifiant les stratagèmes employés et de telles rentrées de fonds , ses aveux auprès du juge d’instruction, en ce qui concerne l’année 2003, les transferts de fond de la société SOC12.) CORP vers la société SOC7.) corporation, ainsi que le versement en 2004 effectué par D.), personne impliquée selon le dossier répressif dans le commerce des radars, ayant eu des relations commerciales à ce sujet, tant avec Y.), qu’avec X.) pendant la période litigieuse, démontre bien que X.) était actif et recevait le produit du commerce illicite bien après l’année 2002 et ce jusqu’en 2004. Les allégations farfelues et les pièces versées à ce sujet, quant au prétendu prêt accordé par X.) à D.) pour un commerce de volailles, n’emportent pas la conviction du tribunal.

En l’espèce la période des faits telle que retenue par le Ministère Public est confirmée par les éléments du dossier répressif et notamment les déclarations du coprévenu Y.), ainsi que notamment de l’analyse des flux des comptes bancaires.

L'infraction visée à l'article 8 bis est purement matérielle, aucune intention dolosive n'est requise.

Les faits matériels sont donnés pour la période visée par le réquisitoire.

Il s’ensuit que Y.) et X.) sont à retenir dans les liens de cette prévention pour la période libellée par le Ministère Public.

c) quant à la loi applicable

Les peines établies du chef des infractions reprochées aux prévenus du chef d'infraction à l’article 8 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 au temps du jugement, diffèrent par conséquent de celles qui étaient portées au moment de l'infraction.

Aux termes de l'article 2 alinéa 2 du Code pénal, la peine la moins forte sera appliquée si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction.

Lorsqu'il s'agit de comparer deux lois, afin de déterminer la loi la plus douce, l'emprisonnement est pris en considération, l'amende étant lorsqu'elle est comminée avec une peine privative de liberté, considérée comme accessoire. Si la loi nouvelle abaisse à la fois le maximum et le minimum de la peine prévue par la loi ancienne, elle est évidemment plus favorable au prévenu et doit être appliquée (J CONSTANT, Précis de Droit Pénal, éd. 1967, nr 35 et 36 ).

Une loi qui abroge une circonstance aggravante est de même une loi plus douce.

Selon la loi du 26 août 1993 introduisant l'article 8 bis de la loi modifiée du 14 février 1955, l’infraction est punie d’un emprisonnement de 8 jours à trois ans et/ou d’une amende de 2.501 à 50.000 francs ( soit 61,99 à 1.239,46 euros)

La loi du 2 août 2002 modifiant l’article 8 bis le maximum de la peine d'emprisonnement comminée a été abaissé à 1 an et l’amende est désormais augmentée de 251 à 5000 euros.

Lorsque la peine prévue par la loi nouvelle en vigueur au jour du jugement est moins sévère que la peine prévue au jour où l’infraction a été commise, le juge appliquera la nouvelle loi (Jean CONSTANT, Précis de droit Pénal, n° 32 p. 55).

Les comportements incriminés et les peines comminées par l’article 8 bis tel qu'introduit par la loi nouvelle du 2 août 2002, sont moins sévères. Les dispositions de cette loi doivent par conséquent s'appliquer au cas d'espèce.

Les délits réitérés réprimés par l’article 8 bis constituant une infraction continue, il s’ensuit que les faits

commis par Y.) et X.) avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sont régis par le texte nouveau.

d) quant à la participation des deux prévenus

Pour que la participation soit punissable il faut que soient réunies trois conditions :

1. chaque agent doit coopérer consciemment et volontairement à l’exécution de l’infraction,

2. il doit accomplir un acte positif de participation prévu par la loi,

3. il doit coopérer à une infraction qualifiée de crime ou délit, soit consommée soit tentée lorsque la tentative de l’infraction est punissable (voir pour ces développements: J.CONSTANT, Traité élémentaire de Droit pénal, Participation criminelle, p. 320 et suiv.).

Pour être punissable, chaque agent doit savoir qu’il coopère à la perpétration d’un fait délictueux et doit

avoir la volonté d’agir en vue de réaliser l’infraction.

Il faut que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).

Par ailleurs, seul un acte positif antérieur ou concomitant à l’infraction peut caractériser l’aide ou l’assistance spécifiée par les articles 66 et 67 du Code pénal.

En effet une simple inaction n’est pas un acte de participation au sens de la loi (voir : BRAAS, Précis de Droit pénal, no 246 et décisions citées).

L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.

La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19. 314).

Le fait délictueux peut être attribué à une personne qui ne l’a pas personnellement exécuté sous condition qu’il y ait eu :

- un acte de participation répondant à l’un des modes énumérés par la loi ;

Or un fait unique de complicité par aide ou assistance peut être constitutif d’une double complicité lorsqu’il a contribué à faciliter la réalisation de deux ou plusieurs infractions (en ce sens: Cass. crim. Fr. 21 juin 1978, B. 1978, n§207).

En l’espèce X.) a contribué aux infractions commises par Y.) par le fait qu’il lui a envoyé ou fait envoyer d’abord les bons de commande et ensuite les détecteurs de radar en vue de leur réexpédition vers les clients finaux, qu’il lui a accordé une commission à titre de part au butin et ceci dans le but de lui permettre d’en faire usage et s’est fait virer le prix payé par les clients sur ses comptes après déduction des frais et de la commission de Y.) et ce en vertu d’un plan concerté d’avance entre eux.

Le prévenu X.) doit partant être retenu dans les liens des préventions libellées par le Ministère Public en sa qualité de coauteur de Y.) par le fait de lui avoir fourni consciemment et volontairement l’objet des infractions, à savoir les détecteurs de radar en vue de leur distribution à travers le réseau mis en place par Y.) et géré par lui. Les bénéfices récoltés par lui sont reversés sur ses comptes de la société SOC13.) et de la société SOC12.) CORP puis transférés en 2004 à la société SOC7.) corporation.

Les prévenus Y.) sont partants à condamner à titre d’auteurs sinon de co-auteurs et sont convaincus par les éléments du dossier répressif ensemble les débats à l’audience ainsi que leurs aveux partiels d’avoir :

I. Y.):

« 1. dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), 76, rue (…), entre janvier 2000 et décembre 2004,

comme auteur sinon coauteur, ayant commis lui-même les infractions en infraction à l’article 8bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir mis en vente, vendu, acquis, importé, détenu, utilisé et transporté à un titre quelconque des appareils, dispositifs et produits destinés à déceler la présence et à perturber le fonctionnement d’instruments servant à la constatation des infractions punies en vertu de la présente loi et des règlements pris en son exécution.

1.a. En l’espèce, d’avoir mis en vente, vendu, acquis et importé des détecteurs de radars mis en œuvres par les forces de l’ordre afin de contrôler la vitesses des véhicules automoteurs sur la voie publique (détecteurs de radars de type SOC15.) BUSTER, PREMIER SDR 7000, SOC23.) EURO 500, SOC23.) EVO 966R, SOC23.) LRC 100, SOC23.) LASEER TRACK, BEL CORDLESS LASER, ESCAPE RD 150, WHISTLER 1565 et autres non autrement déterminés), ce au travers d’un réseau de sociétés constitué à cette fin et destinées à cette commercialisation puis à la répartition du bénéfice tiré de cette activité, dont Y.) est le dirigeant de fait et le bénéficiaire économique final (SOC1.) S.à.r.l., SOC1.) S.A., SOC5.) S.A., SOC2.) S.à.r.l., SOC8.) S.A., SOC9.) Inc., SOC4.) du Delaware, SOC6.) S.à.r.l., SOC10.) Inc., SOC3.) Inc.), ce pour une quantité indéterminée de détecteurs de radars mais d’au moins suivant aveux de 10.000 appareils représentant un chiffre d’affaire de 5.000.000 d’euros.

Depuis la France, des milliers de télécopies furent envoyées aux prospects puis les commandes étaient acheminées vers les sociétés dirigées par Y.) au Luxembourg pour être traitées. Les détecteurs de radars étaient ensuite commandés auprès des sociétés sises notamment aux Pays-Bas ou en Belgique (SOC23.) AUTOMOTIVE, SOC19.) LASER, RADAR SHOP DE, SOC15.) INVESTMENT), soit directement par les sociétés dirigées par Y.), soit par l’intermédiaire de SOC13.) S.à.r.l. dirigée par X.). Importés au Luxembourg, les détecteurs de radars étaient reconditionnés et envoyés aux consommateurs finaux domiciliés principalement en France. Les clients payaient le livreur (LA POSTE/UPS) par chèque contre la remise du colis contenant le détecteur radar contre remboursement ou bien par mandat postal envoyé ensuite à Y.). Ce système de paiement avait pour but de garantir l’anonymat des clients.

1.b. En l’espèce, d’avoir détenu en tant que dirigeant de la société SOC2.) S.à.r.l. les détecteurs de radar saisis par le Service de Police Judiciaire de Luxembourg en date du 23 novembre 2004, à savoir 54 détecteurs de radars suivant quantité et type mentionné ci-après:

5 SOC15.) BUSTER, 7 PREMIER SDR 7000, 6 ESCAPE DR150, 9 WHISLER 1565, 5 SOC23.) EURO 550, 10 BEL CORDLESS LASER, 1 SOC23.) EVO 966R, 3 SOC23.) LRC100, 8 SOC23.) LASER TRACK,

2. Faux et usage de faux

a) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de commerce et privées, par fausses signatures,

b) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures de commerce et privées par fausses signatures, en l’espèce d’avoir en date respectivement du 6 novembre 2001 et du 15 novembre 2001 à Luxembourg, 76, rue (…),

avoir commis des faux en écritures et d’avoir fait usage de ces faux

- en signant d’un nom qui n’est pas le sien, celui de M.SOC9.), représentant la société SOC5.) S.A., un contrat de bail avec l’Immobilière SOC11.) S.à.r.l., et

- en signant sous le faux nom de M.SOC9.) l’inventaire attestant la réception des clés permettant l’accès à l’immeuble et au bureau faisant l’objet du contrat de bail puis en remettant ces pièces à l’Immobilière SOC11.) S.à.r.l.

3. Port public de faux nom

D’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

En l’espèce d’avoir en date respectivement du 6 novembre 2001 et du 15 novembre 2001 à Luxembourg, 76, rue (…)

d’avoir pris le nom de M.SOC9.) envers Madame T1.) et les employés de l’immobilière SOC11.) S.à.r.l. lors des négociations ayant entouré la conclusion du contrat de bail du 6 novembre 2001 et par la suite lors de la signature du contrat de bail puis de l’inventaire attestant de la réception des clés permettant l’accès aux lieux loués, actes plus précisément décrits ci - avant au point sub 2.»

II. X.),

« dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg entre janvier 2000 et décembre 2004,

Comme auteur sinon comme co-auteur, ayant commis lui-même les infractions

En infraction à l’article 8bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir mis en vente, vendu, acquis, importé, détenu, utilisé et transporté à un titre quelconque des appareils, dispositifs et produits destinés à déceler la présence et à perturber le fonctionnement d’instruments servant à la constatation des infractions punies en vertu de la présente loi et des règlements pris en son exécution.

En l’espèce, d’avoir sous le couvert de la société SOC12.) Corp. puis de la société SOC13.) S.A., dont X.) est dirigeant de fait et bénéficiaire économique, importé et mis en vente des détecteurs radars, environ 10.000 appareils comme décrit sub I 1., cette importation provenant des Pays- Bas ou de Belgique et la vente se faisant au profit de la société SOC1.) et de SOC9.) Inc. (sociétés de Y.)) aux fins de commercialisation vers les clients finaux.

Une partie des avoirs provenant de cette activité furent fin novembre 2004-début décembre 2004 transférés sur le compte de la société SOC7.) Corp. dont X.) est le bénéficiaire économique.»

Quant à la peine

Y.)

Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage de faux n'est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu'une infraction unique (cf Jean CONSTANT, Manuel de Doit Pénal, T.1, no 148).

Il a été ainsi décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (Cour 6 juillet 1972 P.22.167).

Les infractions de faux et d'usage de faux ne constituent qu'une même infraction dès lors que le fait d'usage émane de l'auteur de la falsification et que l'usage de faux se confond avec l'infraction de faux.

Les infractions ci-dessus retenues sub 1a) et b) se trouvent en concours idéal entre elles et les infractions retenues sub 2) a) et b) se trouvent en concours idéal entre elles. Ces deux groupes d’infractions retenus sub 1) et 2) sont en en concours réel avec l’autre infraction retenue sub 3, de sorte qu'il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal.

En tenant compte du nombre important de faits et du chiffre d’affaire énorme provenant des activités illicites du prévenu, qui a créé un groupe de sociétés au Luxembourg et à l’étranger pour masquer ses activités illégales ainsi que ses revenus illicites et pour brouiller les pistes, le tribunal est arrivé à la

conclusion que le prévenu est un multirécidiviste incorrigible et sans aucun repentir actif alors qu’il a continué à l’audience à nier toute l’ampleur de son commerce illégal.

Si au cours de l'instruction judiciaire et à l'audience il a fait des aveux partiels il n’a admis que les évidences et n’a fourni que des explications vagues.

A l'exception des sommes se trouvant sur les comptes saisies, les autres fonds gagnés par l’intermédiaire des infractions ont disparu sans que Y.) n'ait fourni une explication quant à leur emploi ou quant au sort des fonds prélevés en espèces.

Il y a partant lieu de n’accorder au prévenu Y.) des circonstances atténuantes qu’en raison de ses bons antécédents et de prononcer une peine d'emprisonnement et une amende.

Y.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

X.)

En tenant compte du nombre important de faits et du chiffre d’affaire énorme provenant des activités illicites du prévenu, qui a créé plusieurs sociétés au Luxembourg et en France pour masquer ses activités illégales et pour brouiller les pistes, le tribunal est arrivé à la conclusion que le prévenu est un multirécidiviste incorrigible et sans aucun repentir.

A l'exception des sommes se trouvant sur les comptes saisies, les autres fonds gagnés par l’intermédiaire des infractions ont disparu sans que X.) n'ait fourni une explication valable quant à leur emploi respectivement quant au sort des fonds prélevés en espèces.

Il y a partant lieu de n’accorder au prévenu X.) de circonstances atténuantes qu’en raison de ses bons antécédents et de prononcer une peine d'emprisonnement et une amende.

X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

QUANT AUX RESTITUTIONS ET CONFISCATIONS

I) Les restitutions

A) Par conclusions du 14 novembre 2006 Y.) demande la main-levée des saisies effectuées sur les comptes plus amplement détaillés dans ses conclusions alors qu’il s’agirait de comptes personnels de Y.) respectivement des comptes joints avec son épouse.

B) Par conclusions datées du 15 novembre 2006 X.) demande la main-levée de la saisie et la restitution des avoirs personnels auprès de la DEXIA BIL concernant le compte de la société SOC7.) corporation plus amplement repris dans cette requête ainsi que des avoirs saisis sur les comptes auprès de la société SOC12.) CORP.

Le représentant du Ministère Public demande au tribunal d'ordonner la restitution des objets et fonds saisis appartenant à M.FID2.) et pour le surplus la confiscation de tous les fonds saisis en rapport avec les infractions commises par les prévenus et pour le cas où ils auraient disparu, la condamnation des prévenus à une amende subsidiaire.

Ainsi le Ministère Public conclut ce qui suit:

«Cette demande de prononcer une amende subsidiaire basée sur l'article 31 in fine du code pénal résulte du fait que la confiscation du produit de l'infraction dont le montant est estimé (suivant aveux) à 2.500.000 euros ne peut pas être exécutée entièrement en l'espèce. Elle ne dépasse pas la valeur du produit de l'infraction à confisquer mais est constitué de la différence entre ce produit de l'infraction et les montants saisis qui ont pu être confisqués. Il y a lieu à cet égard de rappeler que la confiscation spéciale n'est pas subordonnée à l'existence d'une saisie préalable. Elle peut partant dépasser le montant des avoirs saisis pour égaler celui des montants à confisquer comme représentant le produit de l'infraction.»

a) les principes

La restitution est, en droit pénal, une notion complexe. En effet, ce terme est envisagé dans deux sens différents. Dans une première conception, très extensive, on admet sous ce terme toute mesure ayant

pour objet de rétablir l’état des choses antérieur à l’infraction et de faire cesser l’état délictueux. Dans

une deuxième conception, la restitution proprement dite consiste en la remise à leur légitime propriétaire des objets, sommes, effets mobiliers, etc … qui ont été placés sous la main de justice à l’occasion d’une infraction (Rev.Sc.Crim., 1937, 195).

La restitution s’analyse comme la remise à leur détenteur légitime des objets qui ont été placés sous main de justice à l’occasion d’une infraction.

Tout légitime détenteur des objets saisis peut en principe recouvrer ces objets, dès l’instant où ils ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité et en l’absence de toute contestation sérieuse quant à leur propriété.

Le bien susceptible à restitution peut être un bien corporel ou incorporel (compte bancaire bloqué), à condition que ce bien ait été préalablement mis sous main de justice.

Conformément à ces principes, la restitution des objets volés, détournés ou obtenus à l’aide d’une

crime ou d’un délit s’impose tant à la victime qu’au juge, à moins que la propriété n’en soit contestée(

Les novelles Pénal no 1573 et 1578)

Peut demander la restitution quiconque justifie d’un droit lui permettant de détenir légitimement la chose réclamée.

La« restitution » formulée par l’article 44 du Code pénal vise la remise faite au propriétaire des choses mobilières qui avaient été enlevées ou détournées à son préjudice. La restitution a ainsi pour but d'empêcher le maintien d'un état de fait qui perpétue l'infraction et réserve au délinquant le bénéfice de

la violation de la loi. Les articles relatifs à la restitution ont ainsi pour fonction, que l'état de chose illégal

créé par l'infraction disparaisse par l'organe et la puissance du juge répressif agissant au besoin d'office (Les Novelles Pénal no. 1563, 1564 et 1568).

Par ailleurs la disposition de l’article 44 du code pénal, qui prévoit la restitution des objets saisis, a été

édictée en faveur des victimes et non pas au profit de l’auteur responsable de l’infraction pénale. Constitue dès lors une fausse application de la loi et encourt l’annulation, la décision du tribunal correctionnel qui a ordonné la restitution d’une veste saisie à son propriétaire originaire, auteur responsable d’un vol avec violences et menaces. (Cour 20 février 1987, P. 27, 97)

Conformément à ces principes, la restitution des objets volés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit s'impose tant à la victime qu'au juge, à moins que la propriété n'en soit contestée. Le juge doit la prononcer même en l'absence d'une demande de la personne lésée (Les Novelles Pénal no 1573 et 1578).

La restitution est ainsi une mesure réparatrice à caractère civile qui peut être prononcée à condition: 1° que l'objet enlevé ou détourné se retrouve en nature et 2° qu'il s'agisse d'un objet placé sous la main de la justice (Jean CONSTANT, Traité élémentaire de Droit pénal, T I n°840 et s)

Les restitutions visées par les articles 68 et 194-1 et suivants du Code d’instruction criminelle ont principalement pour objet de régler la question accessoire du sort des objets placés sous la main de la justice non confisqués et non restituables à la victime mais sans s’occuper de la question de la propriété.

En effet en cas de saisie, l’objet reste la propriété du prévenu mais l’exercice de ce droit est suspendu jusqu’à décision définitive. En cas de confiscation au contraire, le droit de propriété est enlevé au prévenu et transféré à l’Etat dès que la décision judiciaire est passée en force de chose jugée.

En permettant aux forces de l’ordre de saisir les instruments ayant servi à commettre l’infraction sans que la propriété n’appartienne au suspect ou à l’inculpé et de saisir conformément à l’article 31 du Code d’instruction criminelle en général toutes les choses utiles à la manifestation de la vérité, les enquêteurs peuvent saisir plus de choses que celles sujettes à confiscation par le juge statuant au fond et limitativement énumérées par l’article 31 du Code pénal ou les lois spéciales.

En principe le juge doit se prononcer sur le sort de ces objets placés sous la main de la justice soit en

ordonnant la restitutionréparation civile à la victime au sens de l’article 44 du Code pénal, c’est-à-dire

la remise à la victime, propriétaire de la chose mobilière dont elle a été dépouillée, soit ordonner la restitution au légitime propriétaire ou détenteur conformément aux articles 68 et 194 –1 et suivants du Code d’instruction criminelle, soit prononcer la confiscation lorsqu’elle est permise conformément à l’article 31 du Code pénal énumérant limitativement les choses susceptibles de confiscation, ou par une disposition d’une loi spéciale, respectivement par mesure de sûreté.

Le tribunal correctionnel peut décider que le numéraire saisi est à restituer au marc le franc entre diverses parties lésées, victimes d’une escroquerie (à ce sujet v°Max Le Roy, Le délicat problème d’instruction criminelle: la restitution des objets placés sous main de justice, JCP, 1949, I, 808 et Crim.

16 août 1872, Rec.Sirey 73, 1, 144).

Lorsque par contre, des choses dont la loi prévoit la confiscation ont été mêlées à des choses de même espèce par le fait du prévenu, de manière telle qu’elles ne sont plus individualisées, la décision de confiscation peut s’exécuter sur une quantité de ces choses de même genre égale au nombre des choses déclarées confisquées (Jean CONSTANT, Traité élémentaire de Droit Pénal, T. II, n°733 et Cass. belge 6 mars 1950, Pas. 1950, I, 471 et Cass. belge 20 février 1980, Pas. 1980, I, 745) et le solde peut-être distribué le cas échéant à toutes les autres victimes identifiées dans l'ordonnance de renvoi, au marc le franc.

Aux termes des articles 44 du code pénal et 194-1 du Code d’instruction criminelle le tribunal qui aura prononcé la peine statuera en même temps sur les restitutions et dommages –intérêts qui peuvent être dus aux parties.

Aux termes de l’article 68 du Code d’instruction criminelle « (1) L’inculpé, le prévenu, la partie civile ou

toute autre personne qui prétend avoir un droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution. (2) La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée : (…) 3° à la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement, si elle est saisie soit par une ordonnance de renvoi, soit par une citation directe. »

L’article 194 –1 du même code dispose « (1) Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice

(2) Le tribunal peut ordonner d’office cette restitution »

L’article 194 –2 du même code dispose « (1) Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, qui prétend avoir un droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite. (…)

(3) Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues »

Il se dégage de l’économie de ces textes que les deux groupes de dispositions s’appliquent en partie aux mêmes situations, notamment celles où l’affaire est sortie du domaine des juridictions d’instruction et que le législateur a entendu abandonner au requérant le choix de la procédure à suivre.

Si donc le demandeur est libre dans son option, il doit néanmoins, une fois la voie élue, se conformer aux règles procédurales qui régissent les deux actions c’est-à-dire celle engagée sur pied de l’article

68 du Code d’instruction criminelle doit se faire devant la juridiction compétente siégeant en chambre du conseil conformément à l’article 117 du Code d’instruction criminelle formant le droit commun en la matière, tandis que celle introduite sur la base des articles 194 –1 et suivants du même code devant être présentée –sans aucune forme particulière d’ailleursà l’audience publique de l’organe juridictionnel désigné par ces textes (Alphonse SPIELMANN, Des récentes Réformes du Code d’instruction criminelle luxembourgeois – Un bilan de six ans, R.D.P. 1993, n°11 (novembre) p. 943 et suiv.)

Il s’ensuit que les demandes présentées à l’audience publique du Tribunal correctionnel sont irrecevables sur base de l’article 68 du Code d’instruction criminelle et recevable sur pied de l’article

194 –1 du même code.

La règle suivant laquelle le tribunal doit statuer par jugement séparé sur la demande présentée par un tiers est toutefois écartée lorsque cette demande est présentée par une partie au procès et par un tiers (Cass. crim. 19 avril 1961, Bull. n° 213).

La restitution est, en droit pénal, une notion complexe. En effet, ce terme est envisagé dans deux sens différents. Dans une première conception, très extensive, on admet sous ce terme toute mesure ayant

pour objet de rétablir l’état des choses antérieur à l’infraction et de faire cesser l’état délictueux. Dans

une deuxième conception, la restitution proprement dite consiste en la remise à leur légitime propriétaire des objets, sommes, effets mobiliers, etc … qui ont été placés sous la main de justice à l’occasion d’une infraction (Rev.Sc.Crim., 1937, 195).

Aux termes des articles 44 du code pénal et 194-1 du code d’instruction criminelle le tribunal qui aura prononcé la peine statuera en même temps sur les restitutions et dommages et intérêts qui peuvent être dus aux parties.

Il résulte de ce qui précède que les demandes sont irrecevables en tant que demandes en mainlevées des saisies.

Pour autant que, les sommes saisies sur les différents comptes ouverts en nom personnel ou au noms des sociétés dont ils sont bénéficiaires économiques sont à considérer comme produits des infractions, provenant des infractions retenues à l’encontre des prévenus ils ne pourront être réclamées par les prévenus en nom personnel et en tant que bénéficiaires économiques de ces sociétés au motif qu’ils ne justifient pas d’un droit leur permettant de détenir légitimement ces objets. La même réflexion s’imposerait si les demandes étaient faites au nom et pour le compte des sociétés aux noms desquelles les comptes sont ouverts.

A) La requête présentée par Y.)

Par conclusions du 14 novembre 2006 Y.) demande la main-levée des saisies effectuées sur les comptes plus amplement repris dans ses conclusions alors qu’il s’agirait de comptes personnels de Y.) respectivement des comptes joints avec son épouse

Cette demande est irrecevable alors qu’il s’agit d’une demande en main-levée des saisies.

Il ne résulte pas des débats à l’audience, ni des pièces versées, que les fonds réclamés ont été payés par des fonds propres du prévenu.

Les conditions en vue d’une restitution ne sont pas données en l’espèce Y.) n’a pas justifié d’un droit lui permettant de détenir légitimement ces fonds.

Ces fonds sont par contre à confisquer à titre de choses qui ont été produites par les infractions.

B) La requête présentée par X.)

Par conclusions datées du 15 novembre 2006 X.) demande la main-levée de la saisie et la restitution des avoirs personnels auprès de la DEXIA BIL concernant le compte de la société SOC7.) corporation plus amplement repris dans cette requête ainsi que les avoirs saisis sur les comptes auprès de la société SOC12.) CORP.

Cette demande est irrecevable pour autant qu’il s’agit d’une demande en main-levée des saisies et recevable pour le surplus.

Cette demande doit s’analyser en une demande en restitution de toutes sommes acquises grâce aux infractions à l’article 8bis de la loi modifiée du 14 février 1955.

Il ne résulte pas des débats à l’audience, ni des pièces versées, que les fonds réclamés ont été payés par des fonds propres du prévenu.

Les conditions en vue d’une restitution ne sont pas données en l’espèce X.) n’a pas justifié d’un droit lui permettant de détenir légitimement les fonds réclamés, de sorte que la demande est à déclarer non fondée.

Ces fonds sont par contre à confisquer à titre de choses qui ont été produites par les infractions.

II) Les Confiscations

L’article 8 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose ce qui suit: « ..Sans préjudice des dispositions des articles 42 à 43 du code pénal, le jugement de condamnation prononcera la confiscation de l’objet du délit, même si celui-ci n’appartient pas au condamné. »

Par application de l’article 31(1) la confiscation spéciale s’applique: aux choses formant l’objet de l’infraction; aux choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné;

aux choses qui ont été produites par l’infraction ou qui ont été acquise à l’aide du produit de l’infraction

(2) Le jugement qui ordonne la confiscation prononce, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de la chose confisquée. Cette amende a le caractère d’une peine.

Lorsque la confiscation porte sur des sommes d’argent qui sauf circonstances exceptionnelles, sont confondues dans un patrimoine avec d’autres sommes et ne peuvent, dès lors être individualisées, la décision prononçant peut être exécutée sur n’importe quelles sommes se trouvant dans le patrimoine du condamné, même s’il en résulte que le transfert de propriété, réalisé par la confiscation , est converti, en raison de la nature même des choses confisquées, en simple créance(Cass, 20 février 1980,Pas., 1980,I,745).

De même, lorsque les sommes dont la loi prescrit la confiscation ont été mêlées à des choses de même espèce en manière telle qu’elles ne sont plus individualisées, la décision de confiscation peut s’exécuter sur une quantité de ces choses de genre égale au nombre des choses déclarées confisquées ( Cass, 6 mars 1950, Pas., 1950, I,471).

Le juge pénal ordonne légalement la confiscation des sommes provenant du trafic des stupéfiants, celles-ci étant, au sens de l’article 4§6 de la loi du 24 février 1921 ; des choses ayant fait l’objet des infractions visées à cette disposition légale sans qu’il soit nécessaire de constater que la propriété en appartient au condamné ( Cass.,4 juillet 1986,Pas. 1986,I, 1345 ; R.D.P. 1986 , 910)

La confiscation de sommes inscrites au crédit de comptes en banque individualisés et préalablement saisis, ne transfère pas à l’état la propriété de ces sommes, mais les met à sa disposition sans qu’aucune mesure d’instruction soit nécessaire, de sorte que cette confiscation, passée en force de chose jugée, n’est pas susceptible de prescription ( Cass., 11 janvier 1990, Pas., 1990,I,561 jurisprudence citées par Traîté Pratique de Droit Criminel: Gaston SCHUIND: Tomme I articles 42 et

43 du Code pénal)

Le Code crée une possibilité de confiscation par équivalent ou en valeur lorsque la chose qui devrait être confisquée (p. ex. le butin de l’infraction) n’a pu être représentée. La confiscation prend alors la forme d’une condamnation à une somme d’argent dont le non paiement donne lieu à la contrainte par corps.

La jurisprudence antérieure en refusait la possibilité chaque fois que la chose n’avait pas été prévue par un texte précis en sens contraire, Crim.13 nov.1931,DH, 32,7 ;Crim 14 déc.1982,B,no 290.La jurisprudence postérieure précise qu’elle ne s’applique qu’en cas d’impossibilité de retrouver la chose en nature, Crim. 22 mai 1997, B . 199 qui doit prévaloir notamment qu’il s’agit de choses illicites.

C’est le premier pas intéressant d’une vrai politique de lutte contre la délinquance mais il est notoirement insuffisant. Nous continuons à penser que la mesure efficace de lutte contre la délinquance de profit résiderait dans l’obligation ( et non la faculté) faite au juge de condamner tout

délinquant à une amende équivalent au profit réalisé par l’infraction chaque fois que celui-ci n’a pu être

ni restitué ni confisqué. (Michèle –Laure RASSAT: Droit pénal général nr :392 )

Une difficulté se présente toutefois lorsque la chose confisquée n’a pas été saisie ou ne peut être représentée. Certaines juridictions avaient admis la possibilité d’ordonner en pareil cas une confiscation en valeur, le condamné devant verser une somme égale à la valeur de l’objet confisqué. Mais cette pratique avait été condamné depuis longtemps par la Cour de Cassation (Crim.13 nov.1931,DH, 32,7; Crim 14 déc.1982,B,no 290)qui n’admettait la confiscation en valeur que dans les rares cas où elle était prévue par la loi. (DESPORTES et LE GUNEHEC :Droit Pénal Général nr.837)

Si la confiscation par équivalent est prévue en droit belge et en France depuis le NCP pour le droit commun, cette mesure n’est possible en droit luxembourgeois que pour les infractions prévues par les articles 8-1 de la loi du 19 février 1973 et 32-1 du code pénal en matière de blanchiment.

D’ailleurs la Cour d’Appel de Bruxelles a distingué la condamnation à la confiscation, qui doit être prononcée autant de fois qu’il y a des prévenus coupables de blanchiment, et l’exécution de la confiscation, qui ne pourra, selon la Cour affecter le patrimoine de la personne condamnée que dans la mesure où les biens blanchis sont retrouvés dans le patrimoine de celle-ci.( Bruxelles, 3 novembre 2004, R.A.B.G., 2005, p.1196 cité dans la Chronique de Droit pénal : Journal des Tribunaux : Michel van de Kerchove)

La confiscation du profit issu de l’infraction se conçoit de façon exceptionnelle à condition que le lien entre l’infraction et la chose à confisquer puisse être retracé et si l’hypothèse a été prévue spécialement par le législateur (comme p.ex. l’article 575 in fine du Code de commerce en matière de banqueroute simple, l’article 5 in fine de l’arrêté g-d du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes et l’article 32-1 du code pénal). (Dean et Alphonse SPIELMANN : Droit pénal luxembourgeois p.418)

La confiscation par équivalent n’est pas prévue par les articles 31 et suivants du code pénal en matière de droit commun et en l’espèce par l’article 8bis de la loi telle que modifiée du 14 février 1955.

Par ailleurs les sommes respectivement les objets à confisquer doivent exister physiquement, même s’ils ne sont pas saisis, au moment où la confiscation est prononcée pour pouvoir prononcer une amende subsidiaire. Si cette condition est remplie pour les objets, titres et sommes saisies sur les divers comptes pour lesquelles le lien entre les infractions reprochés aux prévenus et les choses à confisquer est établi, il n’en est pas le cas pour la partie du bénéfice des activités illicites que le Ministère Public réclame à titre d’ amende subsidiaire qui en vertu de l’article 31 (2) ne dépasse pas la valeur de la chose confisquée au cas où celle-ci ne pourra pas être exécutée. En effet le tribunal ignore la destination de la part du profit prélevée par les prévenus sur les divers comptes de sorte qu’il est impossible pour cette raison de le confisquer respectivement de prononcer une amende subsidiaire égale à la valeur de ce bénéfice.

Pour cette raison il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du Ministère Publique tendant à voir prononcer une amende subsidiaire pour la partie du bénéfice résultant des activités illicites non saisie, le Ministère Publique n’a pas établi que ces sommes existent en nature.

Le Ministère Publique est partant à débouter de cette demande.

Les documents relatifs aux sociétés, ouvertures de comptes en banques, extraits mensuels saisis auprès de la BGL, PTT, Dexia-Bil, Raiffeisen, BCEE et Banque de Luxembourg etc. saisis au dossier répressif constituent des pièces à conviction imprimées ou copiées au cours de l’instruction judiciaire et ayant servi au cours de l’enquête. Elles ne sont dès lors pas restituables au sens des articles 44 du Code pénal ou 194 du code d’instruction criminelle, ni au prévenus Y.) et X.), ni aux banques, mais représentent un ensemble de pièces à conviction faisant partie intégrante du dossier répressif.

Ces choses ne peuvent pas être confisquées dès qu’elles ne rentrent dans aucune des catégories visées par l’article 31 du Code pénal.

Il y a partant lieu d’ordonner pour le surplus la confiscation:

En ce qui concerne Y.)

Il résulte du rapport no 2005/1214/293 du 3 février 2005 que si les recherches auprès des PTT ont été fructueuses et deux comptes dont Y.) était le bénéficiaire ont été découverts, en raison du solde négatif aucun avoir n’a été saisie. La description par les enquêteurs des mouvements de ces comptes permet cependant de confirmer que les clients envoyaient un mandat postal à Y.), qui alimentait ces comptes en liquide, soit encaissait les mandats en liquide.

Le 1er compte LU (…) a permis de confirmer que la société SOC8.) INC appartient à Y.) et qu’il était dès le début à la tête de son commerce avec les détecteurs de radars, commerce effectué d’abord à

travers l’entité SOC1’.), dans laquelle il détenait toutes les parts, puis continué avec la société SOC1.),

fait qu’il avait tu au cours de ses interrogatoires auprès de la police judiciaire .

Pour la seule période du 1.1.2000 au 31.12.2000, il avait effectué 709 opérations créditrices d’une valeur totale de 374.514 euros.

Par l’intermédiaire du 2ème compte LU (…), dont il était le seul bénéficiaire, il avait effectué 384 opérations pour un montant total de 218.219,66 euros.

Il découle du rapport du rapport no 2005/1214/662 du 1 avril 2005, feuille 2, que Y.) est le bénéficiaire économique auprès de la ING des comptes ouverts au nom des sociétés SOC2.) sàrl, SOC10.) INC, société DELAWARE SOC3.) INC, SOC1.) ;SOC6.) sàrl;,SOC1’.) et qu’il détient également un compte en nom personnel. La durée d’utilisation de ces comptes variait pendant les années 1998 et 2005 tel que cela découle du tableau figurant dans ce rapport.

Il est intéressant de relever que si la société SOC1.) a été dissoute en date du 23 janvier 2002, le compte a encore été crédité de 427.463,17 euros et débité de 492.099,40 euros après cette date.

Des sociétés affiliées, dont M.FID2.) était le mandataire, étaient en relation avec Y.), notamment la société FID1.) S.A. qui était la firme de domiciliation de la société SOC2.) sàrl et la société SOC21.) and PARTNERS qui recevait 5.359,39 euros de la société SOC9.) INC et 1.500 euros de la société SOC8.) INC.

Auprès de la DEXIA-BIL Y.) était le titulaire, sinon le bénéficiaire économique, des comptes plus amplement détaillés à la feuille 4 de ce rapport. Concernant la société SOC5.) S.A il est intéressant de relever qu’un des comptes (…) a été employé pour payer un montant de 126.736,05 à la société SOC23.) AUTOMOTIVE, SOC23.) étant une des marques de détecteurs de radars que Y.) vendait et qui ont été saisis lors de la perquisition auprès de la société SOC2.) sàrl. Ce compte était alimenté de sommes importantes provenant de la société SOC9.) INC (31000 euros) par chèque de 126.750 euros et de 19.500 euros en liquide.

L’autre compte 592262 a été crédité en liquide de 14.000 euros et de 1.826.229,75 euros par chèque, 1.126.000 euros provenant de la poste française en tout donc de 2.966.229, 75 euros.

Y.) a prélevé 967.090,86€ de ce compte et a viré 60.034,24€ à des sociétés lui appartenant.

Un montant total de 776.052,01 euros a été viré à des sociétés en rapport avec des détecteurs de radars.

En ce qui concerne la société SOC9.) INC, dont Y.) est le bénéficiaire économique, il y a lieu de relever que D.) a reçu le 12 mars 2004 un virement de 50.000 euros et un autre virement de 18.000 euros à son profit avec la communication : «Commission». Le lien avec cette personne dans le cadre du trafic de détecteurs de radars est donc établi.

Le compte de la société SOC1.) servait au début au commerce de voitures de Y.) et à fur et à mesure que le trafic de détecteurs de radars florissait, des montants importants transitaient par ce compte pour payer des marchandises, pour un montant total de 1.122.068,94€ à la société SOC13.), société appartenant à X.), sinon à des firmes vendant des détecteurs de radars dont la firme SOC23.) AUTOMOTIVE, dont Y.) détenait encore 54 détecteurs de radars lors de la perquisition auprès de société SOC2.) sàrl.

Une avance de fond de 866.430 euros avait été accordée par la DEXIA-BIL et remboursée par mensualités de 35.900 euros d’un compte encore inconnu à ce moment de la société SOC1.).

En ce qui concerne la société SOC8.) INC , Y.) en était le bénéficiaire économique et M.FID2.) le mandataire, son compte était alimenté par société SOC1.) et Y.) a prélevé 116.062,96 euros de ce compte.

Les personnes en contact avec Y.), dans ce dossier, à savoir A.), son associé dans le trafic des détecteurs de radars, gérant d’une société SOC14.) en France, a reçu des paiements entre janvier 2001 et janvier 2003 des sociétés SOC1.) et SOC5.) S.A. et D.), un de ses partenaires ayant droit à des commissions, a reçu de la société SOC9.) INC et de la société SOC5.) S.A en tout la somme de 154.887,25 euros.

D’autres individus aux noms de E.); F.); G.); H.) et I.) suspectés par les autorités françaises d’avoir vendu des détecteurs de radar au profit de Y.), recevaient des paiements de la société SOC5.) S.A.

Y.) a retiré en liquide des comptes de ses sociétés clientes de la DEXIA-BIL la somme de 1.399.906 euros et a acheté des détecteurs de radars pour un montant de 2.655.948,37 euros.

Suivant le rapport no 2005/1214/ 895 du 9 mai 2005 l’évaluation des extraits saisis auprès de la DEXIA-BIL a révélé ce qui suit:

-en ce qui concerne la société SOC1.) les avances de fonds à la hauteur de 866.430 francs ont été virés au compte courant du contrat de base, le bénéficiaire était la société SOC1.) et les remboursements mensuels étaient de l’ordre de 35.900€ tels qu’ils résultent du 2ème rapport.

C’était à partir du compte auprès de la DEXIA-BIL au nom de société SOC1.) qu’était alimenté celui de la société SOC8.) INC.

Il résulte encore de ce rapport que l’hypothèque, qui sert à garantir le prêt de 235.000 € accordé par la DEXIA-BIL pour l’acquisition de la maison familiale de Y.), est inscrite au nom des deux époux bien que la maison a été acquise par l’épouse seule, les époux étant mariés sous le régime de la séparation des biens. Il peut en être déduit que le prêt a été accordé au deux époux . Le contrat d’assurance-vie fut également utilisé pour garantir le prêt immobilier, opérations qualifiées de back to back par le Ministère Public. Comme le dossier ne renseigne pas le détail de toutes ces opérations et l’origine des fonds ayant servi à les financer, il est impossible de déterminer si le produit des infractions a servi à l’acquisition de cette maison.

Y.) a retiré en liquide de différents comptes DEXIA-BIL; ING; PTT des diverses sociétés SOC5.) à l’exception de la BCEE, SOC9.); société SOC1.); SOC24.) CONCEPT; SOC2.); SOC10.) INC; SOC3.); SOC1’.); SOC6.); SOC4.) INC, un montant total de 2.655.172 euros.

L’analyse de ses comptes permet de conclure qu’il a fait transiter l’argent à travers les comptes de ses diverses sociétés sans raison apparente. Les communications étaient faites sans motifs. Comme aucune comptabilité n’a été retrouvée, le retraçage des flux est difficile, mais permet au tribunal de conclure que Y.) brouillait volontairement les pistes, dans le but de masquer ses activités illicites et de

cacher l’ampleur et les flux de ses revenus illégaux. Le groupe de sociétés géré par lui, tel qu’il ressort

de ce qui précède et de l’organigramme versé au dossier, a été créé dans le même but.

Il découle de ce qui précède que le chiffre d’affaires et le bénéfice de ces activités illicites a été énorme et que les fonds ont transité par tous les comptes privés et commerciaux dont Y.) est le bénéficiaire économique, de sorte que tous les fonds et titres saisis sont à confisquer à titre de choses qui ont été produites par les infractions, respectivement qui ont été acquises à l’aide du produit de l’infraction.

Procès-verbal SPJ /1-1/2005-1214-484 du 3 mars 2005 (Banque ING)

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des avoirs du compte (…) au nom de Y.) de 9.122,45 €, saisis suivant procès-verbal n° SPJ /1-1/2005-1214-484 du 3 mars 2005 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, à titre de choses qui ont été produites par les infractions.

Procès-verbal SPJ /1-1/2005-1214-485 du 3 mars 2005 (Banque Dexia-Bil)

Suivant le rapport no 2005/1214/293 du 3 février 2005 Y.) avait conclu cette assurance le 18 décembre 2003. Elle était constituée par virement d’un montant de 100.000 euros à la Dexia-Life & Pensions. Après déduction de 2.500 euros de frais d’entrée les 97.500 euros restants ont été investis dans différents fonds d’investissements de la Dexia. La bénéficiaire du contrat en cas de décès est l’épouse de Y.).

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des montants représentants la contre valeur, ainsi que de ces contrats et titres, des contrats d’assurances-vie et des titres d’une assurance vie au nom de Y.) d’une valeur de 107.257,60 € au 13.01.2005, saisis suivant procès-verbal n° SPJ /1-1/2005-1214-485 du 3 mars 2005 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, à titre d’objets acquis à l’aide du produit de l’infraction.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des avoirs du compte (…) au nom de Y.) de 1.179,53 € et les titres d’une valeur de 5.957,73 € au 08.03.2005, saisis suivant procès-verbal n° SPJ /1-1/2005-1214-485 du

3 mars 2005 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, à titre de choses qui ont été produites par les infractions ( Dexia-Bil).

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des avoirs du compte (…) au nom de Y.) 501.326 € et des titres d’une valeur de 21.888 € au 08.03.05, saisis suivant procès-verbal n° SPJ /1-1/2005-1214-485 du 3 mars 2005 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, à titre de choses qui ont été produites par les infractions.

Procès-verbal 2004/65779-1826 du 23 novembre 2004 PJ

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des détecteurs de radars, des flacons avec produit anti flash, des modes d’emplois pour détecteurs de radars et des cachets des sociétés SOC3.) Inc. et SOC4.)., saisis suivant procès-verbal n°2004/65779-1826 du 23 novembre 2004 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, à titre d’objets ayant servi à commettre l’infraction.

Procès-verbal SPJ /1-1/2005-1214-224 du 28 janvier 2005 (BCEE)

L’évaluation des pièces saisies auprès de la BCEE a révélée que Y.) est le bénéficiaire économique des comptes suivants: -IBAN (...) (SOC2.)) Le solde du compte est de 3.240, avoir qui a été saisi. Ce compte a été régulièrement alimenté par virements ronds de 4000€; 5000€; 8000€ jusqu’à un virement de 36.000€ en provenance d’un compte CCPL, au moment de la rédaction du rapport les enquêteurs ne disposaient pas des extraits relatifs à ces montants. Y.) n’entretenant plus de compte CCPL, leur attention était attiré par le fait qu’il s’agissait de chiffre arrondis en milliers

-IBAN (...) (SOC10.) INC) dont le solde de 1.203€ a été saisi.

-IBAN (...) (SOC20.))

Y.) est également bénéficiaire économique de ce compte qui présente un solde positif de 8.636 saisis. Cette société appartient à la société SOC10.) INC et détient la société SOC2.), qui appartient également au prévenu.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des avoirs du compte IBAN (...) en date du 28.01.05 (SOC2.) S.à.r.l.) 3.240 €, des avoirs du compte IBAN (...) en date du 28.01.05 (SOC20.)) 8.636 € et des avoirs du compte IBAN (...) en date du 28.01.05 (SOC10.) Inc.) 1.203€, saisis suivant procès-verbal n° SPJ /1-1/2005-1214-224 du 28 janvier 2005 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, à titre de choses qui ont été produites par les infractions.

Il n’a pas été établi par Y.), pièces à l’appui, que tous ces avoirs ont été acquis avec les revenus résultant d’une activité légale ou moyennant un emprunt bancaire et financés avec des deniers propres.

Il n’y a pas lieu à restitution de ces avoirs à Y.) qui n’a pas justifié d’un droit lui permettant de détenir

légitimement les avoirs saisis.

En ce qui concerne X.)

Il résulte du rapport no 2005/1214/ 895 du 9 mai 2005 que X.) n’avait pas de compte à son propre nom, il était le bénéficiaire économique de la société SOC12.) CORP, une société établie au British Virgin Islands.

Cette société est titulaire du compte no (…) auprès de la Banque de Luxembourg qui fonctionnait du 20.7.2004 au 18 avril 2005 .Trois opérations importantes furent effectuées sur ce compte: un virement de 383.899,43 euros en provenance d’un compte qui a été liquidé de la société SOC12.) CORP auprès de la Banque Raiffeisen un virement de 33.070 euros en provenance de D.) préqualifié un prélèvement de fonds provenant des deux virements ci-avant avec intérêts du montant total de 419.230 euros.

Le 13 janvier 2004 X.) a signé une déclaration pour la BL suivant laquelle il est le nouveau bénéficiaire économique de la société SOC7.) corporation , qui est titulaire du compte racine (…) .Lors de la reprise de la société il a bénéficié d’un montant de 404.865 euros appartenant à la société et a effectué deux versements sur ce compte -le 24 novembre 2004 un montant de 400.000 euros, déclarant à ce moment qu’il s’agissait du produit de liquidation de la société SOC13.) attesté par deux extraits de la Banque Dexia-Bil pour un montant total de 464.571,58 euros -le 3 décembre 2004 un versement de 419.230,42 euros, somme qu’il a prélevé le même jour du compte société SOC12.) CORP auprès de la Banque de Luxembourg. La société SOC13.) avait reçu de diverses sociétés de Y.) les montants suivants: -16.770 euros de la société SOC9.) INC -1.122.068 euros de la société SOC1.) soit un total de 1.138.838 euros.

L’analyse de ses comptes permet de conclure que X.) a fait transiter l’argent récolté par le commerce illicite des détecteurs de radars à travers les comptes de ses diverses sociétés X.) brouillait volontairement les pistes dans le but de masquer ses activités illicites et de cacher l’ampleur et les flux de ses revenus illégaux. Les sociétés gérées par lui ont servi à son trafic. Comme il résidait en France, il n’y avait aucune raison plausible pour ouvrir des comptes au nom de sociétés lui appartenant à Luxembourg, sauf pour y récolter le bénéfice du commerce de détecteurs de radars entretenu avec Y.).

Les allégations de X.) que les fonds virés par D.) auraient une origine licite, sont contredites par le fait que celui-ci entretenait des relations commerciales avec Y.) dans le cadre du trafic de détecteurs de radars et recevait des commissions à ce titre, commerce auquel X.) participait.

Il découle de ce qui précède que le chiffre d’affaires et le bénéfice de ses activités contraires à l’article

8bis de la loi modifiée du 14 février 1955, a été énorme et que les fonds ont transités par tous les comptes commerciaux dont X.) est le bénéficiaire économique, de sorte que tous les fonds saisis sont à confisquer à titre de choses qui ont été produites par les infractions.

Procès-verbal SPJ/1-1/2005-1214-767 du 18 avril 2005 (Banque de Luxembourg)

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des avoirs du compte racine (…) au nom de SOC7.) Corp. dont X.) est bénéficiaire économique d’une valeur de 1.305.754,41 € placé à terme avec préavis, saisis suivant procès-verbal n°SPJ/1-1/2005-1214-767 du 18 avril 2005 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, à titre de choses qui ont été produites par les infractions.

Il n’a pas été établi par X.), pièces à l’appui, que tous ces avoirs ont été acquis avec les revenus résultant d’une activité légale ou moyennant un emprunt bancaire et financés avec des deniers propres.

Il n’y a pas lieu à restitution de ces avoirs à X.) qui n’a pas justifié d’un droit lui permettant de détenir

légitimement les avoirs saisis.

III) Restitution

Il résulte du rapport no 2005/1214/293 du 3 février 2005 que les recherches auprès de la BGL concernant M.FID2.) ont permis de trouver un compte no (…) ouvert au nom de la société SOC22.) SA dont M.FID2.) était mandataire. Le dossier n’a pas établi que ce dernier participait au trafic illicite de détecteurs de radars.

Les mêmes réflexions s’imposent pour le contenu du coffre n°310 attribué à M.FID2.).

Il y a partant lieu à restitution des objets saisis à leurs légitimes propriétaires.

Procès-verbal SPJ /1-1/2005-1214-155 du 24 janvier 2005 (Banque BGL)

Il y a lieu d’ordonner la restitution des pièces saisies à leur légitime propriétaire.

Procès-verbal SPJ /1-1/2005-1214-619 du 24 mars 2005 (Banque Dexia-Bil) Il y a lieu d’ordonner la restitution du contenu du coffre n°310 à savoir une enveloppe contenant des diamants bruts d’un total de 41,386 carats, saisis suivant procès-verbal de saisie n° SPJ /1-1/2005- 1214-619 du 24 mars 2005 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, à leur légitime propriétaire.

Procès-verbal SPJ /1-1/2005-1214-486 du 3 mars 2005 (Banque Dexia-Bil)

Il y a lieu d’ordonner la restitution des titres d’une valeur de 5.221.91 € et les documents au nom de Hardy KLÉBER, saisis suivant procès-verbal de saisie n° SPJ /1-1/2005-1214-486 du 3 mars 2005 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, à leur légitime propriétaire.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus Y.) et X.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, d i t non fondé le moyen tiré de la prescription des faits;

Y.)

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS, une amende de DIX MILLE (10.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 38,57 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de DOUZE (12) MOIS de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t Y.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 200 jours;

X.)

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS, une amende de MILLE (5.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 32,22 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 jours.

c o n d a m n e Y.) et X.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.

II) Confiscation

o r d o n n e la confiscation: 1) - des avoirs du compte (…) au nom de Y.) de 9.122,45 €, saisis suivant procès-verbal n° SPJ /1- 1/2005-1214-484 du 3 mars 2005 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, 2) - des titres d’une assurance vie au nom de Y.) d’une valeur de 107.257,60 € au 13.01.2005, saisis suivant procès-verbal n° SPJ /1-1/2005-1214-485 du 3 mars 2005 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, 3) - des avoirs du compte (…) au nom de Y.) de 1.179,53 € et les titres d’une valeur de 5.957,73 € au 08.03.2005, saisis suivant procès-verbal n° SPJ /1-1/2005-1214-485 du 3 mars 2005 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, 4) - des avoirs du compte (…) au nom de Y.) 501.326 € et des titres d’une valeur de 21.888 € au 08.03.05, saisis suivant procès-verbal n° SPJ /1-1/2005-1214-485 du 3 mars 2005 de la Police Grand- Ducale de Luxembourg; 5) - des détecteurs de radars, des flacons avec produit anti flash, des modes d’emplois pour détecteurs de radars et des cachets des sociétés SOC3.) Inc. et SOC4.), saisis suivant procès-verbal n°2004/65779-1826 du 23 novembre 2004 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, 6) - des avoirs du compte IBAN (...) en date du 28.01.05 (SOC2.) S.à.r.l.) 3.240 €, des avoirs du compte IBAN (...) en date du 28.01.05 (SOC20.)) 8.636 € et des avoirs du compte IBAN (...) en date du 28.01.05 (SOC10.) Inc.) 1.203 €, saisis suivant procès-verbal n° SPJ /1-1/2005-1214-224 du 28 janvier 2005 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg; 7)- des avoirs du compte racine (…) au nom de SOC7.) Corp. d’une valeur de 1.305.754,41 € placé à terme avec préavis, saisis suivant procès-verbal n°SPJ/1-1/2005-1214-767 du 18 avril 2005 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg,

III) Restitution

o r d o n n e la restitution

- du contenu du coffre n°310 à savoir une enveloppe contenant des diamants bruts d’un total de 41,386 carats, saisis suivant procès-verbal de saisie n° SPJ /1-1/2005-1214-619 du 24 mars 2005 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, à leur légitime propriétaire;

- des titres d’une valeur de 5.221.91 € et les documents au nom de Hardy KLÉBER, saisis suivant procès-verbal de saisie n° SPJ /1-1/2005-1214-486 du 3 mars 2005 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, à leur légitime propriétaire.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 77, 196, 197, 214, 231, du Code pénal; 130-1, 155, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code d'Instruction Criminelle; 8bis de la loi modifiée du 14 février 1955; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Caroline ROLLER et Béatrice HORPER, juges, et, en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Marc HARPES, substitut du Procureur d’Etat, et de Thierry THILL, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 3 mai 2007 par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu X.).

En vertu de ces appels et par citation du 15 février 2008, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 21 mars 2008 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du

6 juin 2008, lors de laquelle le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juillet 2008, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration en date du 3 mai 2007 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu X.) a fait relever appel d’un jugement contradictoirement rendu par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le procureur d’Etat a relevé appel, limité au prévenu X.), suivant déclaration au greffe également en date du 3 mai 2007.

Les appels sont recevables, pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Sous réserve de différents moyens préalables, qui seront exposés ci-dessous, le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il explique qu’il a monté début 2000 la société SOC13.), qui avait pour objet la commercialisation de détecteurs de radars vers la France. Cette société aurait été créée à Luxembourg pour des raisons fiscales, et non pas pour échapper à des interdictions de tels appareils existant en France. Les appareils étaient achetés par SOC13.) en Belgique ou aux Pays-Bas, et de là envoyés à la société SOC1.), société de Y.). X.) transmettait les commandes à SOC1.) et le client recevait l’appareil de SOC1.). Le prix était également facturé par SOC1.). L’argent remontait ensuite à SOC13.), après déduction de la provision revenant à Y.). Le prévenu déclare qu’il aurait exercé au Luxembourg, via SOC13.), de début 2000 jusqu’à fin 2001. SOC13.) aurait été liquidée en 2002-2003.

Le prévenu conteste avoir eu quoi que ce soit à voir avec les ventes de détecteurs de radars qui ont eu lieu depuis l’Espagne, qui seraient le fait du seul Y.). De même il n’aurait rien à voir avec les structures sociales prêtées par Y.) au dénommé A.) pour faire le commerce de détecteurs de radars. Il n’y aurait pas lieu de faire un amalgame entre toutes ces structures sociales et SOC13.).

X.) déclare encore que la société SOC7.) n’avait pas de rôle commercial à jouer dans cette affaire, cette société lui aurait servi à y mettre ses économies. De même la société off-shore SOC12.) n’aurait pas fait le commerce mais aurait uniquement été destinée à recevoir le fruit du travail du prévenu.

Le mandataire du prévenu développe en instance d’appel divers moyens tirés, le premier, de la contrariété au droit communautaire de l’article 8bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le second, de l’incompétence des juridictions répressives luxembourgeoises, et le troisième, de la prescription de l’action publique.

Le représentant du ministère public conclut au rejet de ces moyens.

Pour des raisons de logique juridique il y a lieu d’examiner d’abord le moyen tiré de l’incompétence des juridictions répressives luxembourgeoises, ensuite le moyen tiré de la prescription de l’action publique, et finalement le moyen tiré de la contrariété de la législation luxembourgeoise au droit communautaire.

a) quant à l’exception d’incompétence des tribunaux luxembourgeois

Le prévenu rappelle que l’affaire luxembourgeoise a débuté suite à une commission rogatoire internationale émanant des autorités judiciaires françaises. Une procédure pénale antérieure étant déjà en cours pour les faits reprochés à Luxembourg au prévenu, et ce en France, c’est-à-dire dans un pays qui a compétence pour en connaître, les juridictions luxembourgeoises saisies en second lieu devraient se déclarer incompétentes.

Le dossier répressif renseigne (rapport n° 2004-32018-1800 du 30.11.2004 du service de police judiciaire, et procès-verbal SPJ1-1/2004/32018/1893 du 3 décembre 2004 du même service de police judiciaire) que deux commissions rogatoires internationales, l’une émanant d’Hazebrouck, l’autre émanant de Paris, ont été exécutées au Luxembourg. Suite à une rupture du délibéré prononcée en première instance, le procureur général d’Etat a adressé un courrier au Parquet général de la Cour d’appel de Douai en relation avec la commission rogatoire internationale délivrée par un juge d’instruction près le tribunal de grande instance d’Hazebrouck dans le cadre d’une poursuite du chef de la commercialisation illicite de détecteurs de radars. La réponse du 18 janvier 2007 du procureur de la République d’Hazebrouck figure au dossier répressif. Il en résulte que le dossier était à ce moment encore à l’instruction, la question de savoir s’il y aurait éventuellement lieu à dessaisissement du juge d’instruction d’Hazebrouck au profit d’un juge d’instruction à Paris demeurant en suspens. Selon les informations fournies par le représentant du ministère public à l’audience de la Cour, l’affaire française serait actuellement toujours à l’instruction. Il n’est pas contredit à ce sujet par le prévenu.

La compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises se détermine d’après le lieu où l’infraction a été commise, ce qui n’est en définitive que la conséquence de l’application de la loi pénale luxembourgeoise dans l’espace (articles 3 et 4 du Code pénal).

L’article 7-2 du Code d’instruction criminelle dispose que « est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand- Duché de Luxembourg ».

Aux termes de l’article 8bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sera passible d’une peine d’emprisonnement et/ou d’une peine d’amende « toute personne qui aura mis en vente, vendu, acquis, importé, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté à un titre quelconque un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d’instruments servant à la constatation des infractions punies en vertu de la présente loi et des règlements pris en son exécution ».

Au regard des propres déclarations du prévenu, il est constant en cause que des détecteurs de radar, donc des appareils destinés à déceler la présence d’appareils destinés à constater le dépassement des limitations réglementaires de la vitesse, ont été acquis par le prévenu sous le couvert de la société SOC13.). Toujours d’après les déclarations de X.), il est acquis en cause que les détecteurs de radar ont ensuite été envoyés à SOC1.), société sous le couvert de laquelle agissait Y.), lequel était chargé d’écouler les détecteurs de radar pour le compte de X.). Les détecteurs de radar sont ainsi entrés sur le territoire luxembourgeois, pour y être emballés par Y.) en vue de leur expédition ultérieure aux clients (voir les déclarations tant de X.) que de Y.) devant le juge d’instruction en date respectivement des 7 janvier et 2 mai 2005). Les éléments matériels caractérisant les actes constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu, en particulier l’acquisition et l’importation, sont dès lors localisés au Luxembourg.

La compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises à raison d’infractions commises en tout ou en partie sur le territoire luxembourgeois n’est pas affectée par l’existence d’instructions judiciaires en France, à supposer même que le prévenu X.) y soit impliqué. L’existence d’une ou de plusieurs procédures d’instruction en France n’est pas non plus de nature à donner lieu à une exception de litispendance, le prévenu ne soutenant même pas que les dossiers en France seraient déjà au stade du jugement, ni à une exception tirée du principe non bis in idem, le prévenu X.) n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation définitive à raison des faits pour lesquels il est mis en prévention au Luxembourg.

Les juridictions répressives luxembourgeoises sont dès lors territorialement compétentes pour connaître des faits reprochés au prévenu X.).

b) quant au moyen tiré de la prescription de l’action publique

Il est constant en cause que le procureur d’Etat a requis le 7 décembre 2004 l’ouverture d’une information judiciaire du chef de faux et usage de faux, de port public d’un faux nom et de trafic d’appareils prohibés en vertu de l’article

8bis du Code de la Route (c’est-à-dire de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée), contre Y.) et inconnu.

Au regard des propres déclarations du prévenu X.), les infractions à l’article 8bis de la loi modifiée de 1955 lui reprochées, à les supposer établies, seraient à considérer comme ayant été exécutées avec une intention délictueuse unique, de sorte que l’on se trouverait en présence d’une infraction collective. En effet, le prévenu X.) déclare lui-même n’avoir mis sur pied la société SOC13.) que pour commercialiser les détecteurs de radars. Selon ses déclarations devant le juge d’instruction, environ 300 appareils par mois ont été vendus à partir du Luxembourg. En cas de confirmation de la décision entreprise ayant retenu X.) dans les liens de la prévention libellée à son encontre, il y aurait lieu de retenir dans son chef une intention criminelle unique s’étant matérialisée une multitude de fois.

En cas d’infraction collective, le point de départ de la prescription de l’action publique se situe au dernier acte délictueux.

Selon le prévenu X.) il aurait cessé ses activités fin 2001. Ces déclarations sont toutefois en contradiction avec ce qu’il avait déclaré devant le juge d’instruction, à savoir « la société SOC13.) fonctionnait à partir de début 2000 jusqu’à fin 2002. A la fin de la société SOC13.) c’est la société SOC5.) qui continuait l’activité jusqu’en mai 2003, moment où j’ai arrêté le commerce de détecteurs de radars définitivement ».

Il résulte du dossier répressif que le compte de SOC13.) auprès de la banque DEXIA-BIL fut clôturé le 23 octobre 2002. Il est exact que le dernier virement de SOC1.) date du 28 novembre 2001. Il résulte cependant aussi du dossier répressif, et en particulier de la documentation bancaire du compte de la société SOC12.), dont le prévenu X.) ne conteste pas être le bénéficiaire économique, auprès de la Banque Raiffeisen, que le compte en question a été alimenté de façon substantielle par des virements émanant de SOC5.) s.a. au courant de l’année 2002. C’est ainsi que le compte de SOC12.) auprès de la Banque Raiffeisen a été crédité avec valeur au 31.7.2002 de 100.000 euros, et encore une fois du même montant avec valeur au 30.11.2002. Ces virements documentés par le dossier répressif contredisent les déclarations actuelles du prévenu, comme quoi il aurait cessé ses activités fin 2001. Elles corroborent au contraire les déclarations faites initialement par le prévenu devant le juge d’instruction, et établissent une continuation de l’activité reprochée au prévenu au moins jusque fin 2002, ce d’autant plus qu’à l’audience de la Cour d’appel X.) a lui-même déclaré que SOC12.) était destinée à recevoir le fruit du travail du prévenu. L’action publique ne se trouve donc en aucun cas éteinte par prescription.

c) quant à l’exception tirée de la contrariété de l’article 8bis du Code de la Route au droit communautaire

Le prévenu fait valoir tout d’abord que l’article 8bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée serait contraire aux dispositions de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, en ce que cette directive s’opposerait à voir édicter des restrictions nationales à la libre circulation des produits ayant fait l’objet d’un enregistrement au titre du droit des marques.

Le prévenu considère ensuite que l’article 8bis serait contraire à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Il convient de relever qu’en principe les directives sont des actes qui lient tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Ces actes se caractérisent donc, dans une première approche, par le fait qu’ils correspondent à un processus normatif « à deux étages », ou « à double détente », supposant par définition l’intervention successive des autorités communautaires et nationales. Un manquement par rapport aux directives communautaires serait dès lors à apprécier en premier lieu par rapport aux dispositions nationales de transposition. L’article 8bis, introduit par la loi du 26 août 1993 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ne constitue pas une mesure de transposition d’une des directives communautaires invoquées par le prévenu.

En admettant que le prévenu entende, à titre de moyen de défense, soulever une sorte d’exception d’illégalité, en critiquant le fait que le législateur luxembourgeois n’aurait pas adapté sa législation sur la circulation routière aux exigences découlant des directives communautaires précitées, et ce par rapport à la liberté fondamentale que constitue la libre circulation des marchandises, il y a lieu de rejeter le moyen comme non fondé.

L’objectif premier de la directive 89/104/CEE est de faciliter la libre circulation des produits en faisant en sorte que les marques enregistrées jouissent de la même protection dans la législation de tous les Etats membres. La directive a donc pour objet de déterminer l’étendue de la protection d’une marque, afin que tout titulaire d’une marque puisse favoriser son commerce, de par l’usage qu’il fait de la marque dans la vie des affaires concernant ses propres marchandises.

L’article 8bis du Code de la route ne constitue aucunement une mesure nationale restrictive du droit de propriété intellectuelle du titulaire de la marque, abstraction faite de ce que le prévenu n’est pas titulaire d’une marque de produits, et ne saurait dès lors se prévaloir de la protection que confère cette marque à son titulaire pour ce qui est de l’existence même de ce droit. L’affaire poursuivie à charge du prévenu ne suscite pas de question de validité de la marque au regard du droit national.

Si le prévenu a entendu viser l’exercice de ce droit, dans le contexte du libre échange des marchandises, il y a lieu de relever que l’interdiction posée par l’article 8bis du Code de la route vise les produits litigieux, peu importe qu’ils aient ou non fait l’objet d’un enregistrement au titre du droit des marques de produits, à raison du fait qu’il s’agit d’appareils dont l’utilisation permet de contrecarrer les efforts développés par les autorités publiques en matière de sécurité routière, notamment dans le domaine de la lutte contre les excès de vitesse, source de nombreux accidents graves de la circulation. A ce titre l’article 8bis relève de motifs d’ordre et de sécurité publics, et n’est pas contraire à l’article 30 du Traité CE, en ce qu’il ne constitue par ailleurs ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

C’est encore à tort que le prévenu se prévaut des dispositions de la directive 1999/5/CE, mettant en place un régime commun des équipements terminaux de télécommunications et des installations radioélectriques. En supposant que les appareils litigieux puissent être considérés comme tombant sous le coup de la directive 1999/5/CE, toujours est-il que le prévenu reste en défaut d’établir que les appareils en question satisferaient à la procédure d’évaluation de conformité substituée par cette directive à la procédure d’agrément originaire. Il n’est même pas soutenu par le prévenu que les appareils en question auraient porté le marquage CE visé à l’annexe VII de la directive, qui prouverait leur conformité avec toutes les dispositions de la directive. Il est à ce sujet significatif de constater que les publicités ne font pas non plus état d’un tel marquage, ce que le prévenu X.) et son coprévenu Y.) n’auraient certainement pas manqué de relever à l’égard des clients potentiels à l’effet d’augmenter leurs chances de commercialisation.

Il y a encore lieu de relever que la directive 1999/5/CE n’autorise pas la mise sur le marché de n’importe quel appareil. Ainsi que le considérant (17) le relève « il se peut que certaines fonctionnalités doivent être introduites en ce qui concerne les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications afin d’empêcher la violation de données à caractère personnel et de la vie privée de l’utilisateur et de l’abonné et/ou la fraude ». Or, comme il a déjà été dit ci-dessus, les appareils en cause tendent exclusivement à la fraude en ce que leur utilisation est exclusivement destinée à contrecarrer les activités de l’Etat, soit dans le domaine de la sécurité routière et partant de la sécurité publique, soit dans le domaine pénal. A ce titre ils ne sauraient bénéficier d’une protection particulière au titre du droit communautaire. Que l’utilisation de ces appareils a bien exclusivement eu pour but de déjouer les contrôles radars résulte à l’exclusion de tout doute de la publicité faite par le prévenu concernant lesdits appareils.

Quant au fond

Au regard des éléments du dossier répressif, ensemble les propres déclarations du prévenu X.), celui-ci a à juste titre été retenu dans les liens de la prévention libellée à son encontre.

Le prévenu conteste s’être livré à ses activités jusqu’en décembre 2004.

Les premiers juges ont retenu que la période des faits telle que libellée par le ministère public est confirmée par les éléments du dossier répressif et notamment des déclarations du coprévenu Y.), ainsi que notamment de l’analyse des flux des comptes bancaires.

La Cour a déjà signalé, lors de l’examen du moyen tiré de la prescription de l’action publique, que des virements de montants considérables ont alimenté en 2002 le compte auprès de la Banque Raiffeisen de la société SOC12.). Il est établi que le prévenu X.) n’a pas, comme il le déclare, arrêté ses activités fin 2001.

Le ministère public entend déduire la continuation des activités du prévenu X.) d’un virement de 33.070 euros de la part d’un dénommé D.) effectué le 27 octobre 2004 sur le compte de SOC12.) auprès de la Banque de Luxembourg. Le prévenu explique qu’il avait consenti un prêt à D.) et que le montant viré constituait le remboursement dudit prêt. Le prévenu avait déjà versé en première instance un certain nombre de pièces au sujet de l’opération envisagée par M. D.) et pour le financement de laquelle le prévenu X.) déclare avoir consenti un prêt. Le fait qu’il y ait eu aussi des relations entre le prévenu X.) et M. D.) dans le domaine de la commercialisation de détecteurs de radars, ainsi qu’en témoignent les virements à D.) depuis le compte SOC13.) (…) DEXIA-BILL en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et septembre 2001, de même que le fait que M. D.) ait bénéficié au courant de l’année 2004 de virements importants de la société SOC9.) INC. (près de 68.000 euros au courant du mois de mars 2004) ne sont pas de nature à dénier toute crédibilité aux explications du prévenu X.) quant à l’origine des 33.070 euros. Les flux financiers sur les comptes SOC13.), SOC12.) (compte Raiffeisen et compte Banque de Luxembourg) et SOC7.) ne documentent pas non plus une activité délictueuse du prévenu au courant de l’année 2004, alors qu’il s’agit essentiellement de transferts internes. Dans ces conditions, la Cour décide de retenir mai 2003 comme date à laquelle le prévenu a cessé ses activités délictueuses, tel qu’il l’avait d’ailleurs reconnu à deux reprises devant le juge d’instruction.

Le représentant du ministère public estime qu’en l’occurrence les premiers juges auraient prononcé dans le dispositif de leur décision une peine illégale. Le dispositif fait état de ce que le prévenu est condamné à une amende de mille (5.000) euros. La contrainte par corps est de nouveau calculée sur une amende de 5.000 euros. Ces contradictions dans le dispositif doivent entraîner l’annulation quant aux peines principales prononcées et à évocation. Les peines encourues au titre de l’infraction à l’article 8bis de la loi modifiée du 14 février 1955 sont en l’espèce une peine d’emprisonnement de 8 jours à 1 an et/ou une amende de 251 à 5.000 euros. C’est à juste titre que les premiers juges ont en l’occurrence décidé d’appliquer au fait unique que constitue l’infraction collective retenue à charge du prévenu les dispositions de la loi du 2 août 2002 ayant modifié la loi modifiée du 14 février 1955. Compte tenu de tous les éléments de la cause il y a lieu de condamner le prévenu X.) à une peine d’emprisonnement de un (1) an et à une peine d’amende de cinq mille (5.000 euros). Le prévenu n’est pas indigne de la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Le prévenu conteste la peine accessoire de la confiscation spéciale prononcée en l’espèce, pour ce qui est des montants confisqués. Selon lui, il ne pourrait y avoir lieu à confiscation spéciale que du montant de 464.571 euros, sinon du montant de 490.408 euros. Le mandataire du prévenu fait présenter oralement à l’audience, au nom et pour compte de la société SOC7.), une demande en restitution, sur base de l’article 68 du Code d’instruction criminelle, sinon sur base des articles 194-1 et suivants du Code d’instruction criminelle. Pour autant que de besoin le mandataire du prévenu déclare que la société SOC7.) intervient volontairement à l’instance. Le représentant du ministère public conclut en ordre principal à l’irrecevabilité de cette demande. En ordre subsidiaire il conclut au rejet de la demande.

Les premiers juges ont ordonné la confiscation des avoirs du compte racine (…) au nom de SOC7.) Corp d’une valeur de 1.305.754,41 euros placés à terme avec préavis, saisis suivant procès-verbal n° SPJ/1/1/2005-1214-767 du

18 avril 2005 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg.

Il est constant en cause que le compte dont s’agit, a été ouvert auprès de la Banque de Luxembourg, au nom de la société SOC7.) Corp., le 11 août 2000.

Le prévenu X.) a été déclaré en date du 13 janvier 2004 comme étant le bénéficiaire économique de cette société. Au 6.1.2004 le montant figurant sur le compte à terme était de 404.865,10 euros.

Ledit compte a été alimenté du reliquat des comptes au nom de la société SOC13.) auprès de la Banque Dexia-BILL (400.000 euros), le 24 novembre 2004, puis du reliquat du compte de la société SOC12.) auprès de la Banque de Luxembourg en décembre 2004.

Il est à signaler que le compte SOC12.) auprès de la Banque de Luxembourg avait été ouvert auparavant en 2004 à l’aide du solde du compte de cette même société auprès de la Banque Raiffeisen (montant de 383.899,43 euros viré le 7/8/2004 sur le compte auprès de la Banque de Luxembourg). Le compte SOC12.) auprès de la Banque Raiffeisen avait lui-même été ouvert en 2000 moyennant une bonification de 389.712 FF de SOC13.).

Aux termes de l’article 31 du Code pénal, dans sa teneur issue de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines applicable en l’espèce, la confiscation spéciale s’applique : 1) aux choses formant l’objet de l’infraction ; 2) aux choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ; 3) aux choses qui ont été produites par l’infraction ou qui ont été acquises à l’aide du produit de l’infraction.

La condition de propriété des choses produites par l’infraction dans le chef du condamné n’étant pas exigée par la loi, la confiscation spéciale peut être prononcée s’agissant de choses que le prévenu a matériellement transférées chez des tiers, tel que c’est le cas en l’espèce.

Ce n’est pas parce que les sommes d’argent rapportées par le trafic de détecteurs de radars ont été inscrites sur des comptes de différentes sociétés (SOC1.) puis SOC5.), ensuite SOC13.), puis SOC12.) et finalement SOC7.)) qu’elles perdraient, pour être mêlées à des choses de même genre, leur caractère de « choses produites par l’infraction », du moment que ces sommes d’argent peuvent être reconstituées et individualisées, sont retraçables dans le patrimoine des différentes sociétés en cause et se retrouvent dans le patrimoine de la dernière société en lice, en l’occurrence SOC7.).

Tel est bien le cas en l’espèce : d’après les déclarations du prévenu X.) luimême, SOC13.) ne servait qu’à la commercialisation de détecteurs de radars. Le montant de 400.000 euros crédité sur le compte SOC7.) en provenance des comptes SOC13.) correspond au reliquat des montants transférés de SOC1.) à SOC13.), ces transferts s’élevant en tout à 1.122.068 euros (auxquels s’ajoute encore un virement de 16.770 euros de la société SOC9.) Inc., constituant également la contrevaleur de la vente de détecteurs de radars).

Le compte SOC12.) auprès de la Banque Raiffeisen a été alimenté par des virements émanant de SOC1.) (80.000 euros) et de SOC5.) (260.000 euros), ainsi que du versement initial de SOC13.), qui constituent des choses produites par l’infraction retenue contre le prévenu au regard du dossier répressif et des propres déclarations du prévenu. Ces montants ont ensuite été transférés sur le compte SOC12.) auprès de la Banque de Luxembourg. Il n’y a pas lieu de retenir le montant du virement D.) (33.070 euros) dont question ci-dessus. Un montant total de 400.000 + 340.000 = 740.000 euros constitue en conséquence les choses produites par l’infraction retenue à charge du prévenu X.) et est sujet à confiscation.

Il n’y a pas lieu de confisquer les montants ayant figuré sur le compte SOC7.) (404.865,10 euros) au moment où X.) en est devenu le bénéficiaire économique, la confiscation spéciale ne pouvant s’appliquer qu’aux choses produites par l’infraction qui fait l’objet des poursuites et donne lieu à la condamnation principale. La preuve que les 404.865,10 euros constituent des choses produites par l’infraction retenue à charge du prévenu n’est pas rapportée. Il n’y a pas non plus lieu de raisonner sur base de l’ensemble des montants transférés et par SOC1.) et par SOC5.), le montant figurant sur le compte SOC7.) y étant en définitive encore inférieur : ce faisant la confiscation perdrait son caractère de confiscation de la chose pour devenir une confiscation par équivalent.

Il y a donc lieu, par réformation de la décision entreprise, de limiter la confiscation spéciale des avoirs figurant sur le compte SOC7.) auprès de la Banque de Luxembourg à 740.000 euros.

La demande en restitution présentée au nom de la société SOC7.) est recevable au regard de l’article 194-7 du Code d’instruction criminelle, compte tenu du fait que la juridiction saisie de la poursuite pourrait ordonner d’office la restitution. Cette demande est fondée sous réserve des 740.000 euros à confisquer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

déclare les appels recevables;

rejetant les moyens tirés de l’incompétence territoriale des juridictions répressives luxembourgeoises et de la contrariété de la législation luxembourgeoise au droit communautaire comme non fondés;

confirmant les premiers juges en ce qu’ils ont rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action publique;

dit les appels du ministère public et du prévenu partiellement fondés;

précise que l’infraction retenue à charge du prévenu X.) a été commise « dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg entre janvier 2000 et mai 2003 »;

annulant le jugement entrepris en ses dispositions sur les peines principales prononcées;

évoquant:

condamne le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à son encontre à une peine d’emprisonnement d’un (1) an et à une amende de cinq mille (5.000 €) euros;

dit qu’il sera sursis à l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à cent (100) jours;

réformant:

ordonne la confiscation du montant de sept cent quarante mille euros (740.000 €) sur les avoirs du compte racine (…) auprès de la Banque de Luxembourg au nom de SOC7.) Corp placés à terme avec préavis, saisis suivant procès-verbal N° SPJ/1/1/2005-1214-767 du 18 avril 2005 de la Police grand-ducale;

dit recevable sur le fondement de l’article 194-7 du Code d’instruction criminelle la demande en restitution présentée par la société SOC7.) Corp.;

dit cette demande fondée pour les avoirs saisis sur le compte racine (…) auprès de la Banque de Luxembourg, à l’exception des sept cent quarante mille euros (740.000 €) confisqués, et ordonne, hormis ledit montant de sept cent quarante mille euros (740.000 €), la restitution des avoirs saisis à la société SOC7.) Corp.;

confirme pour le surplus, et dans la mesure où elle a été entreprise, la décision déférée;

condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 17,51 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application des articles 194-7, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code d’instruction criminelle

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Paul WAGNER, président de chambre Nico EDON, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Jeannot NIES, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.