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TALux12-2525a Généré par l'IA

Court convicts defendant for involuntary bodily injury and orders civil compensation to multiple private parties.

Numéro de cause TALux12-2525a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary bodily injury, culpable omission, and hit-and-run, finding him guilty of the charged offenses. Civil claims were filed by the victim's parents and legal representatives of a minor, who sought compensation for damages resulting from the incident. The court ruled that the civil claims were admissible and well-founded, ordering the defendant to pay specific monetary amounts to each plaintiff plus legal interest.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code d'instruction criminelle: The court establishes that when a defendant is convicted of a criminal offense causing personal injury, the court must examine civil claims for damages and may order the defendant to pay compensation to the injured parties if the claims are well-founded.

Mots-clés

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involuntary bodily injury culpable omission hit and run civil compensation parties civile legal interest criminal court victime d'accident

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 410-1, 418 and 420 of the Penal Code
Articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Instruction
Articles 1, 9, 13 and 14bis of the law of February 14, 1955
L'accident étant défini comme tout événement subit et anormal qui entraîne des conséquences dommageables (Cass belge 11 décembre 1951, Pas. 1952, I, 184).
Articles 1, 2, 103, 110, 114, 120, 139 and 140 of the Grand-Ducial Order of November 23, 1955
L'accident étant défini comme tout événement subit et anormal qui entraîne des conséquences dommageables (Cass belge 11 décembre 1951, Pas. 1952, I, 184).
Articles 1, 2 and 17 of the law of November 19, 1975
L'accident étant défini comme tout événement subit et anormal qui entraîne des conséquences dommageables (Cass belge 11 décembre 1951, Pas. 1952, I, 184).
Article IX of the law of June 13, 1994
Articles 1, 6 and 7 of the law of August 1, 2001
L'accident étant défini comme tout événement subit et anormal qui entraîne des conséquences dommageables (Cass belge 11 décembre 1951, Pas. 1952, I, 184).
article 410-1 du Code pénal
Le Ministère Public reproche encore au prévenu le délit de non-assistance à personne en danger, prévu par l’article 410-1 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 2525/2008

Audience publique du 10 juillet 2008

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

Etr. X.), IC né le (…) à (…) (P),

demeurant à L-(…), (…);

- p r é v e n u -

en présence de:

1. T1.) , demeurant à F-(…), (…),

2. A.) , demeurant à F-(…), (…),

3. B.) , demeurant à F-(…), (…),

4. A.) et T1.) , demeurant à F-(…), (…), agissant en leur qualité de représentants légaux et d’administrateurs de la personne et des biens de leur fille mineur T.N., née le (…), demeurant avec ses parents à l’adresse préindiquée, comparant tous par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,

parties civiles constituées contre le prévenu préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 19 mars 2008 Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 14 mai 2008 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Circulation – lésions corporelles involontaires, abstention coupable, délit de fuite, contraventions ;

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise au 18 juin 2008.

A l'appel de la cause à cette audience Madame la vice-présidente constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté, chacun séparément, le serment prévu par la loi.

Le prévenu X.) , assisté par l'interprète assermenté Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Anne LAMBE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, se constitua partie civile au nom et pour le compte de 1. T1.) , 2. A.) , 3. B.) , 4. A.) et T1.) , agissant en leur qualité de représentants légaux et d’administrateurs de la personne et des biens de leur fille mineure T.N., née le (…), contre le prévenu X.).

Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame la vice-présidente et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Anne LAMBE développa ensuite ses moyens à l'appui de ses demandes civiles.

Maître Roby SCHONS, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.).

Le représentant du Ministère Public, Stéphane PISANI, attaché de Justice, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 19 mars 2008 régulièrement notifiée à X.) .

AU PENAL:

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, en date du 28 avril 2007, vers 20.10 heures à Soleuvre, eu un accident de la circulation et d’avoir, par défaut de prévoyance et de prudence, sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à T1.) et ses enfants T.N, L.N et C.N. Le Ministère Public lui reproche encore diverses infractions à la législation sur la circulation routière en relation avec cet accident de la circulation ainsi que d’avoir commis un délit de fuite.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu le délit de non-assistance à personne en danger, prévu par l’article 410-1 du Code pénal.

Il convient de modifier la numérotation des infractions dans la citation à prévenu, alors que le numéro 3 avait été oublié. Le numéro 4 devient donc le 3 et ainsi de suite.

En ce qui concerne les contraventions libellées sub 8) à 16) à charge du prévenu X.) , le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, alors que l'accident dans lequel le prévenu a été impliqué, constitue un tout indivisible justifiant la poursuite du prévenu devant le même tribunal correctionnel. En l'espèce, il y a connexité entre les délits et les contraventions mises à charge du prévenu.

En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le tribunal correctionnel (Cour MP c/ Sch. et B. 20.02.1984 no 51/84 VI Chbre; Novelles, Proc. Pén. TI vol 2, Les trib. correct. no 20; Cour 11.06.1966 P.20: p 191).

En ce qui concerne les contraventions libellées sub 5) à 7), à savoir 4) pneumatiques défectueux ;

5) pneumatiques disparates,

6) parties extérieures saillantes, pointues ou coupantes du véhicule constituant un danger pour les usagers ;

le tribunal est incompétent pour en connaître, étant donné qu’elles ne sont pas connexes aux délits reprochés au prévenu.

En fait :

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment de la déposition des témoins entendus sous la foi du serment à l’audience, et des explications fournies par le prévenu, que le déroulement de l’accident peut être résumé comme suit :

En date du 28 avril 2007, vers 20.10 heures, T1.) circulait à bord d’un véhicule de marque TOYOTA, immatriculé 254BDB57 (F) dans la rue Jean Anen à Soleuvre en direction de Belvaux. Dans sa voiture, ses trois enfants mineurs avaient pris place. En approchant un virage à gauche, elle a aperçu un camion de couleur orange dont le conducteur ne faisait aucune manœuvre pour négocier ce virage et qui venait droit sur elle. Le conducteur du camion a perdu le contrôle de son engin et a pris la bande réservée à la circulation venant en sens inverse. T1.) a eu le réflexe de ralentir son véhicule alors qu’elle avait réalisé qu’un choc était inévitable. Grâce à cette manœuvre, sa voiture n’a été percutée que latéralement sur le côté conducteur, notamment à l’avant.

Après le choc, le prévenu circulant au bord du camion, a remis son engin en marche et a continué son chemin sans se préoccuper des dommages causés au véhicule de marque TOYOTA et surtout, sans se soucier des occupants de cette voiture. En effet, T1.) a été grièvement blessée tandis que ses enfants ont subi des blessures légères.

Deux passants, T2.) et C.) , qui avaient vu l’accident, ont fait des signes au conducteur du camion et se sont placés dans la chaussée afin de le contraindre à s’arrêter, mais celui-ci a foncé droit sur eux, de sorte qu’ils ont dû se sauver afin de ne pas se faire renverser. Les deux témoins ont relaté aux agents de police que le conducteur du camion a accéléré et a quitté les lieux à vive allure en direction de Soleuvre.

La police a été alertée et le camion de couleur orange portant les plaques d’immatriculation 36-05-EH (P) a été signalé. Un peu plus tard, ce camion a été remarqué à Differdange, alors qu’il a été conduit avec une vitesse élevée et qu’il était endommagé à l’avant au côté gauche.

L’enquête menée dans les environs du lieu de l’accident a révélé que le camion accidentée avait été remarquée au cours de la journée près du café ‘’Am Dierfchen’’ à Belvaux et que le conducteur se prénommerait X.). Peu après, les policiers ont appris qu’il s’agissait d’X.) , demeurant à (…).

Une patrouille de police a été positionnée devant le domicile d’X.) , mais celui-ci n’est pas rentré pendant la nuit. Le lendemain, vers 13.00 heures, X.) s’est rendu au commissariat de police de Dudelange parce que son épouse l’avait informé qu’il était recherché par la police.

Il ressort de la déposition faite par X.) auprès les agents verbalisateurs (actée au procès-verbal 41237 du 28 avril 2007, Police Grand-Duale, Circonscription régionale Esch-sur-Alzette, C.I.S. Dudelange) qu’avant l’accident, il se serait trouvé dans un café à Belvaux, mais qu’il ne se rappellerait plus des boissons qu’il y avait consommées. Ensuite, il aurait eu l’intention de se rendre à Differdange. En route, il se serait endormi au volant et aurait heurté un mur. En ce qui concerne sa réaction après l’accident, il déclare ce qui suit : ‘’Après m’être réveillé, j’ai continué mon chemin. Vu que je n’avais pas vu la voiture, je croyais pouvoir continuer mon chemin parce que je n’avais pas fait de grands dégâts.’’ Il affirme ne pas avoir remarqué la présence des deux hommes dans la rue qui lui ont fait des signes pour l’inviter à s’arrêter.

X.) déclare encore qu’il se serait rendu ensuite en France pour y faire réparer les dégâts causés à son camion en avançant qu’il n’aurait pas pu attendre jusqu’au lendemain 29 avril, parce que les poids-lourds sont interdits de circuler en France les dimanches. Il aurait passé la nuit à dormir dans son camion.

A l’audience du 18 juin 2008, le prévenu X.) maintient cette version des faits.

Le prévenu fait encore verser un certificat médical établi par un médecin généraliste en date du 17 janvier 2008. Il appert de ce certificat que le prévenu a été en date du 2 mai 2007, en consultation suit à « un accident de la voie publique » et qu’il a relaté au médecin « être trop fatigué, ne plus pouvoir récupérer et que lors d’un court moment d’inattention, il a baissé la tête et a percuté un mur ».

Il faut constater à la lecture de certificat que le prévenu a menti au médecin, alors qu’au moment de la consultation, soit le 2 mai 2007, il savait pertinemment qu’il avait heurté un véhicule à personnes.

En droit :

• en ce qui concerne les préventions libellée sub 1) et 7) à 12)

Il résulte des dépositions faites par T1.) et son fils C.N., actées au procès-verbal précité, ainsi que des déclarations faites par T1.) sous la foi du serment à l’audience du 18 juin 2008, que le camion conduit par le prévenu s’est dirigé avec une vitesse non adaptée aux lieux vers sa voiture de marque TOYOTA en empruntant la voie de circulation réservée aux automobilistes se déplaçant en sens inverse, alors que il n’a pas négocié le virage. Le prévenu n’a pas freiné ni entrepris une quelconque manœuvre d’évitement.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les infractions libellées sub 1) et 7) à 15) sont toutes établies, de sorte qu’il y a lieu de les retenir à charge du prévenu.

• en ce qui concerne le délit de fuite libellé sub 3)

T1.) déclare avoir eu l’impression, immédiatement après le choc, que le camion aurait encore bougé et aurait reculé.

Le témoin T2.) , se trouvant à environ 200 mètres du lieu de l’accident, a entendu un fort bruit au moment du choc. Il a vu que le camion et la voiture de T1.) étaient encastrés. Le témoin a observé ensuite que le camion a bougé la voiture pour sortir de l’encastrage et qu’il est reparti tout de suite en accélérant fortement (« alles gin, waat d’Maschin gët »). Lui-même et C.) se sont placés dans la rue pour faire des signes au conducteur de camion de s’arrêter. Celui-ci s’est dirigé en toute vitesse vers eux, de sorte qu’ils étaient obligés de sauter de côté afin de ne pas être écrasés.

Le délit de fuite, étant une infraction instantanée, existe dès l'instant où le conducteur prend la fuite pour échapper aux constatations utiles et est dès lors consommée dès que le conducteur s'est éloigné dans ce but du lieu de l'accident alors qu'il aurait dû rester sur place pour permettre aux agents de procéder à des investigations portant à la fois sur les traces matérielles, sur l'identité du conducteur et sur les aptitudes de celui-ci à conduire un véhicule (cf. Cour arrêt nr 367/96 V du 1. 10. 1996, Cour arrêt no. 381/96 VI du 14. 10. 996).

Lorsqu'un usager qui s'est rendu compte ou qui a dû se rendre compte qu'il a causé un accident, omet de faire les moindres diligences pour se faire connaître en vue du règlement des dégâts, son intention dolosive d'échapper aux constatations est établie.

Les dispositions de l'article 9 ont d'autre part pour but non seulement de faciliter l'identification de l'auteur d'un accident, mais également de l'empêcher de se soustraire aux investigations susceptibles de révéler les infractions qu'il avait intérêt de cacher au moment de l'événement dommageable. C'est le fait de prendre la fuite dans cette intention dolosive que le législateur entend sanctionner par le texte précité.

L'infraction de délit de fuite prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation de la circulation sur toutes les voies publiques, délit intentionnel, comporte dès lors un élément matériel et un élément moral.

Quant à l'élément matériel, le délit de fuite vise tout usager de la voie publique, qui impliqué dans un accident, prend la fuite. Il faut par conséquent:

- un usager de la voie publique

- une implication de cet usager dans un accident de la circulation. L'accident étant défini comme tout événement subit et anormal qui entraîne des conséquences dommageables (Cass belge 11 décembre 1951, Pas. 1952, I, 184).

- la fuite de cet usager

Quant à l'élément moral, il faut que :

- l'usager ait connaissance de l'accident et

- l'usager doit avoir eu l'intention d'échapper aux constatations utiles, il n'est pas requis que le prévenu ait en outre, l'intention de se dissimuler (Gaston SCHUIND "Traité Pratique de Droit Criminel" t1 page 655).

Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de l'accident qu'il a causé ou dans lequel il est impliqué de ne pas s'arrêter dans le but d'échapper à ses responsabilités tant pénales que civiles et aux constatations utiles.

En effet la jurisprudence exige le minimum de constatations matérielles en vue de déterminer les responsabilités encourues (Cass belge, 25 février 1963, Pas. belge 1963, I, 707), tant civiles que pénales et rappelle que le but manifeste du législateur a été non seulement d'assurer l'identification de l'auteur de l'accident, mais encore de procéder à TOUTES constatations utiles sur le véhicules qui l'a occasionné (Cass. belge, 25 novembre 1935, Pas. belge, 1936, I, 66).

Ces constatations peuvent même porter sur l'état du conducteur et englober toutes sortes de questions embarrassantes pour lui (Cass. belge 7 décembre 1964, Pas. belge 1965, I, 343), notamment sur son aptitude physique de conduire un véhicule automobile (Cass. belge 25 mars 1968, Pas. belge 1968, I, 906, Cass. belge 25 mars 1980, Pas. belge 1980, I, 909). Il ne suffirait donc le cas échéant, pas de s'arrêter et de se faire connaître aux personnes présentes, ni même de remettre sa carte de visite à l'une d'elle (SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, Tome I, page 615 et ss).

La connaissance de l'accident par le conducteur est un élément essentiel du délit de fuite mais constitue une question de fait appréciée souverainement par le juge du fond (Gaston SCHUIND: "Traité Pratique de Droit Criminel" t.1 page 652 s.).

En l’espèce, il est ressort des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations du prévenu qu’il avait réalisé avoir occasionné un accident de la circulation. L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.

Concernant l’élément moral, il est également établi au vu des éléments de la cause.

Ainsi, après l’accident, le prévenu a continué son chemin sans se préoccuper des dégâts qu’il venait de causer. Même s’il n’avait heurté qu’un mur, comme il le prétend, il aurait néanmoins été obligé de s’arrêter.

A l’audience, le prévenu a fait valoir qu’il n’y avait pas eu de choc frontal entre les deux véhicules, mais seulement un simple frôlement de la voiture par le camion.

Cet argument est cependant contredit par les constatations relatives à l’importance des dégâts causés à la voiture de T1.) , ainsi que des endommagements au camion, dont le prévenu était par ailleurs conscient de même que du bruit du choc.

Il faut encore constater qu’il appert des éléments du dossier répressif que le prévenu avait séjourné, avant l’accident, dans un café à Belvaux. Le fait qu’il s’est enfui ensuite en France, y est resté jusqu’au lendemain, donne à considérer qu’il a eu l’intention d’échapper aux constatations à faire par les agents de police pour déterminer son aptitude à conduire. En effet, en disparaissant pendant 17 heures (de 20.10 heures où l’accident s’est produit jusqu’au lendemain 13.00 heures où il s’est rendu au commissariat de police), le prévenu a fait en sorte de rendre impossible tout dépistage d’une consommation éventuelle d’alcool ou d’autre substances (médicaments surdosés, drogues) et s’est de manière générale et consciente soustrait à toutes constatations utiles relatives à son aptitude à conduire un véhicule.

Il y a lieu de constater que la volonté d’échapper aux constatations utiles résulte encore à suffisance de ce qui précède, notamment de la déclaration sous la foi du serment du témoin T2.) qui a remarqué qu’après l’accident, le prévenu était parti à vive allure, ignorant les signes faits par lui et C.) , fonçant même sur eux, ainsi que du fait que le prévenu s’est enfui vers la France dans le dessein d’y faire réparer son engin et faire ainsi disparaître toutes traces de l’accident et de s’y être caché pendant un laps de temps suffisamment long pour échapper à tout examen pour déterminer son aptitude à conduire au moment de l’accident.

Les éléments constitutifs du délit de fuite sont dès lors réunis, de sorte qu’il faut retenir cette prévention à charge du prévenu.

• en ce qui concerne le délit d’abstention fautive libellé sub 2)

Le prévenu X.) conteste de même s’être rendu coupable de l’infraction prévue à l’article 410-

1 du Code pénal et fait plaider son acquittement de cette prévention au motif qu’il n’aurait pas remarqué la voiture accidentée et qu’il n’aurait pas lui-même constaté que des personnes se seraient trouvées en danger.

Il convient de relever dès le départ que le simple fait pour X.) de s’enfuir après l’accident dans les circonstances décrites ci-avant démontre à suffisance qu’il avait très bien eu connaissance de l’accident ainsi que des conséquences qui en découlaient et qu’il avait la présence d’esprit de s’éloigner des lieux pour se cacher en espérant pouvoir fuir ses responsabilités.

D’autre part, en raison du comportement du prévenu après l’accident, le tribunal estime que sa version consistant à prétendre qu’il aurait cru avoir heurté un mur, n’est pas crédible. En effet, le prévenu a fait état d’une grande énergie criminelle pour s’enfuir le plus vite possible du lieu de l’accident en conduisant son engin endommagé à vive allure à travers les localités de Soleuvre et de Differdange pour se réfugier ensuite dans un pays voisin apparemment pour réparer en cachette les dommages à son propre véhicule. Il n’aurait pas eu une telle réaction s’il n’avait frôlé qu’un mur, comme il le prétend.

De plus, les témoins T1.) et T2.) avaient remarqué que le prévenu a dû entreprendre une manœuvre pour dégager son véhicule encastré dans la voiture. Il avait dès lors nécessairement connaissance qu’il avait heurté un véhicule à personnes et non un mur.

Il s’en suit, au vu de ce qui précède et notamment au vu du comportement du prévenu, qu’il y a lieu de retenir qu’X.) avait connaissance de l’accident et du malheur qu’il venait de causer.

Le délit de refus de porter secours ou de non assistance à une personne en danger comporte quatre éléments constitutifs (Doc.Parl.no. 2171-3, sess.ord.1984-85, rapport de la commission juridique, commentaire des articles, p.4).

1) L’existence d’un péril grave ; 2) L’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et autrui ; 3) Qualité de l’intervention: l’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit en un appel de secours ; 4) L’abstention de fournir une aide volontaire.

L’obligation de venir en aide ou de procurer une assistance n’existe qu’en faveur des personnes (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961. Jean Constant: La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no.33).

Seule l’atteinte physique à la personne est protégée (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1983. Jean du Jardin: La Jurisprudence et l’Abstention de Porter Secours p.961).

1) L’existence d’un péril grave.

Le péril doit être grave, c.-à-d. constaté personnellement par le prévenu ou lui signalé dans des conditions qui ne peuvent lui faire croire au manque de sérieux de l’appel de secours et actuel, donc imminent et se présenter dans des conditions telles que la nécessité d’une intervention soit manifeste (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961. Jean Constant: La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no. 37)

La nature du péril doit s’apprécier à l’heure même où en a connaissance la personne qui doit porter secours (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961. Jean Constant: La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no.41).

La personne en péril doit être directement et actuellement menacée d’une atteinte grave à son intégrité physique (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1983. Jean du Jardin: La Jurisprudence et l’Abstention de Porter Secours p.2962).

Il suffit que la personne ait été instruite de l’état de danger, elle n’a pas besoin de constater de visu les faits qui sont la cause de l’état de danger (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1983. Jean du Jardin: La Jurisprudence et l’Abstention de Porter Secours p.969).

Cet élément qui doit être apprécié objectivement, est établi en l’espèce, ceci au vu du choc violent entre un camion et une voiture automobile. Même si le choc n’a pas été frontal, il va de soi qu’une collision entre deux véhicules dont l’un est de taille beaucoup plus importante, comporte des dégâts considérables et des conséquences pour l’intégrité physique des occupants de la voiture.

En raison de ces éléments, X.) a nécessairement dû se rendre compte qu’il y avait des blessés dans la voiture de marque TOYOTA. En effet, T1.) a subi de graves lésions graves nécessitant une intervention chirurgicale.

2) L’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et autrui.

Le risque de s’exposer à des poursuites judiciaires n’est pas admis pour justifier l’absence d’intervention (R.P.D.B., complément VI, verbo abstentions coupables, no.31), alors que celui qui s’abstient ne peut invoquer, pour se disculper, le risque sérieux d’être l’objet de poursuites judiciaires (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1983. Jean du Jardin: La Jurisprudence et l’Abstention de Porter Secours p.985).

Il était impératif et du devoir du prévenu de rester sur place pour constater l’état des victimes. Il aurait pu, sans danger pour lui-même, sécuriser les lieux de l’accident surtout contacter le service des urgences moyennant son téléphone mobile.

Le prévenu était obligé d’agir, ce qu’il n’a pas fait.

3) Qualité de l’intervention. L’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit en un appel de secours.

La loi n’entend pas, en formulant cette alternative, laisser à celui qui est en état de prêter assistance une option arbitraire entre deux modes d’assistance dont l’efficacité, selon la nature et les circonstances du péril, peut être différente.

Elle lui fait un devoir d’intervenir par celui-là même de ces deux moyens que la nécessité commande, et même s’il le faut, par leur emploi cumulatif (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 38 et jurisprudence y citées).

En principe, le premier devoir est de fournir personnellement et immédiatement le secours nécessaire à la personne en danger. C’est seulement lorsque il est impossible ou manifestement inopportun d’agir personnellement que le débiteur d’assistance peut se borner à faire appel à un tiers pour procurer l’aide nécessaire et dans ce cas, il appartient au juge d’apprécier, au vu des circonstances de la cause, si le prévenu a judicieusement opté pour l’attitude que ces circonstances imposaient impérieusement.

En effet, dans certains cas, celui qui est témoin du péril auquel une personne est exposée peut juger utile, pour cette personne elle-même, de ne pas intervenir personnellement et de faire appel à un tiers plus compétent ou plus qualifié.

Si le débiteur estime qu’il a de justes raisons de ne pas intervenir personnellement, il a alors l’obligation de procurer l’aide nécessaire en s’adressant dans le plus bref délai possible aux personnes qualifiées pour la fournir (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961. Jean Constant: La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no.43)

L’obligation de porter secours est une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Elle n’est pas subordonnée à son efficacité.

La faute consiste dans l’abstention révélant l’indifférence, l’égoïsme excessif est sans excuse. Il importe d’agir (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961. Jean Constant: La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no.51).

L’obligation d’assistance concerne aussi les personnes éloignées du lieu du péril à partir du moment où leur concours est sollicité (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 46).

L’intervention doit être suffisante, c.-à-d. apte à faire obstacle à l’infraction, à l’empêcher ou à faire cesser l’état de péril même si elle n’est pas efficace (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 53).

Cette exigence de qualité de l’intervention constitue la limite de la liberté laissée au débiteur de l’obligation, d’agir et de choisir la manière de s’en acquitter (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 54).

En tout cas, il est évident que le choix de l’assistance doit révéler une intention certaine de prendre part au secours, autant qu’il est possible compte tenu de l’aptitude du sauveteur et de la nature du péril (J-CL. pénal, verbo : Abstention fautive: no 151).

Ce qui doit être pris en considération en fin de compte, est plus l’attitude devant la situation apparente que le résultat d’une éventuelle aide. (R.P.D.B., complément VI, verbo: abstentions coupables, no. 16)

La conscience de l’existence du péril oblige celui qui est alerté et qui est en mesure d’agir de s’informer plus amplement avant de décider de s’abstenir (JCL, art 223-5 à 223-7, n° 85).

Le mobile du refus d’assistance est indifférent (Les Novelles : crimes et délits contre les personnes: abstention de porter secours, n° 34).

En l’espèce, l’action personnelle de X.) fait totalement défaut. Il n’a même pas lancé un appel au secours, respectivement a demandé aux témoins oculaires se trouvant un peu plus loin (en l’occurrence le témoin T2.) et C.) ) de le faire à sa place. Il a lâchement pris la fuite, en laissant les victimes sur les lieux de l’accident provoqué par lui, sans se soucier de leur état critique nécessitant une assistance et un appel à l’aide à un service médical compétent immédiat.

X.) a donc délibérément choisi de ne rien faire. Aucun risque justificatif de son inaction et exonératoire ne peut être constaté et retenu à décharge du prévenu.

4) L’abstention de fournir une aide volontaire.

Le plus souvent, la volonté de ne pas secourir est déduite des circonstances et du comportement de l’individu. Ainsi un engagement par trop insuffisant peut être considéré comme une manœuvre dilatoire et témoigne de la volonté de ne pas prêter assistance (JCL. pénal, verbo: Abstention fautive: no 208)

Ayant connaissance du péril grave, l’abstenant doit, pour être punissable, refuser de manière consciente et volontaire de prêter assistance. (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1983. Jean du Jardin: La Jurisprudence et l’Abstention de Porter Secours p.972)

La volonté de s’abstenir peut se définir comme la volonté consciente et assumée de ne pas agir en présence d’une situation qui réclame le contraire (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no135).

Celui qui ne s’est pas mépris sur l’existence d’un péril ou d’un risque et qui s’abstient d’intervenir a eu nécessairement un comportement intentionnel consistant dans la volonté de ne pas intervenir. (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no136)

L’abstention de celui qui savait qu’autrui était exposé à un péril ou à un risque est nécessairement volontaire. (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 141)

Comme il a été exposé ci-avant, le prévenu X.) n’a pas pu ignorer avoir provoqué un accident grave et en raison de la violence de la collision et il n’a pas pu douter des suites graves causées aux occupants de la voiture impliquée.

La volonté du prévenu de ne pas intervenir en quittant les lieux délibérément en voiture sans secourir les victimes, sans faire un appel à l’aide à un service spécialisé dans le seul souci de se dérober à sa responsabilité, est ainsi prouvée à suffisance. L’abstention fautive et la volonté délibérée de X.) de ne pas fournir une aide, est dès lors manifeste.

Il résulte de ce qui précède que X.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif, notamment les dépositions des témoins T1.) et T2.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 28 avril 2007 vers

20.10 heures à Soleuvre, rue Jean Anen, en direction de Belvaux,

1) par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à T1.), N.T. (née le (…)), N.L. (né le (…)) notamment par l’effet des infractions ci-dessous libellées à sa charge ;

2) sans danger sérieux pour lui-même, s’être abstenu volontairement de venir en aide et de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, alors qu’il a constaté par lui-même la situation de cette personne, en l’espèce, sans danger sérieux pour lui-même, s’être abstenu de venir en aide et de procurer une aide à T1.), N.T., N.L., B.) , victimes de l’accident de la circulation causé par lui-même ;

3) sachant qu'il a causé un accident, d'avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles;

4) non-utilisation de la partie de la voie publique lui réservée ;

5) chevauchement d’une ligne de sécurité ;

6) endommagement de signaux routiers par manque de prévoyance;

7) défaut de serrer la droite de la chaussée dans un virage ;

8) vitesse dangereuse selon les circonstances ;

9) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ;

10) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes ;

11) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées ;

12) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions ci-dessus retenues sub 1) et 4) à 12) se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec celles retenues sub 2) et 3) qui se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal.

La gravité des faits commis justifie la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement, à deux interdictions de conduire adéquates et à une amende appropriée.

En effet, il faut constater que le prévenu, pour cacher qu’il avait provoqué un accident de la circulation dans lequel des personnes ont été blessées, a fait preuve d’une grande énergie criminelle. De plus, son attitude à l’audience démontre qu’il n’est toujours pas prêt à prendre ses responsabilités.

D’ailleurs lorsqu’il s’est présenté auprès du Dr HENX en consultation plus de neuf mois après les faits en date du 17 janvier 2008, pour avoir un certificat relative à sa consultation du 2 mai 2007, soit quelques jours après l’accident, il a menti à celui-ci en prétendant encore avoir heurté un mur.

En outre, il n’a à aucun moment exprimé des regrets sincères ni présenté lui-même des excuses à la famille A/T1.).

Vu de l’attitude du prévenu, un danger de récidive n’est pas exclu.

AU CIVIL

1. Partie civile de T1.) contre X.) .

A l'audience du 18 juin 2008, Maître Anne LAMBE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile au nom et pour compte de T1.) contre le prévenu X.) .

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Le défendeur au civil est également seul responsable dans la genèse de l'accident.

Le tribunal ne dispose cependant pas d'ores et déjà des éléments d'appréciation suffisants pour fixer définitivement les montants indemnitaires devant revenir au demandeur au civil, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner une expertise.

2. Partie civile d’A.) contre X.) .

A l'audience du 18 juin 2008, Maître Anne LAMBE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile au nom et pour compte d’A.) contre le prévenu X.) .

La partie civile est conçue comme suit :

- préjudice moral par ricochet et préjudice moral personnel, tous chefs confondus : 1.000€

- frais de traitement des enfants restés à sa charge : 13,11€ + p.m.

1.012,11€ + p.m.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Le défendeur au civil est également seul responsable dans la genèse de l'accident.

Sur base des pièces produites, la demande est justifiée pour le montant de 1.012,11 euros.

3. Partie civile B.) contre X.) .

A l'audience du 18 juin 2008, Maître Anne LAMBE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile au nom et pour compte de B.) contre le prévenu X.) .

La partie civile est conçue comme suit :

- préjudice moral par ricochet et préjudice moral personnel, tous chefs confondus : 500€

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Le défendeur au civil est également seul responsable dans la genèse de l'accident.

Sur base des pièces produites, la demande est justifiée pour le montant de 500 euros.

4. Partie civile d’A.) et T1.) , agissant en leur qualité de représentants légaux et d’administrateurs de la personne et des biens de leur fille mineure T.N., née le (…) contre X.) .

A l'audience du 18 juin 2008, Maître Anne LAMBE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile au nom et pour compte d’A.) et T1.) , agissant en leur qualité de représentants légaux et d’administrateurs de la personne et des biens de leur fille mineur T.N., née le (…), contre le prévenu X.) .

La partie civile est conçue comme suit :

- préjudice moral par ricochet et préjudice moral personnel, tous chefs confondus : 500€

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Le défendeur au civil est également seul responsable dans la genèse de l'accident.

Sur base des pièces produites, la demande est justifiée pour le montant de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil en leurs moyens et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, statuant au pénal :

se déclare incompétent pour connaître des contraventions non connexes;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois et à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 84,95 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 50 jours;

p r o n o n c e contre X.) du chef des infractions retenues sub 1) et 4) à 12) à sa charge pour la durée de VINGT-QUATRE (24) mois l'interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge pour la durée de TRENTE-SIX (36) mois l'interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

statuant au civil:

1) Partie civile de T1.) contre X.) .

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil T1.) de sa constitution de partie civile;

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;

pour le surplus,

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e experts le docteur Marc KAYSER demeurant à Luxembourg et Maître Jean MINDEN, avocat, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d'évaluer et de fixer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants indemnitaires devant revenir à T1.) du chef du préjudice par lui subi suite à l'accident de la circulation survenu le 28 avril 2007, en tenant compte des prestations et recours éventuels des organismes de sécurité sociale;

a u t o r i s e les experts à s'entourer des tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de leur mission et même à entendre des tierces personnes;

d i t qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts, ils seront remplacés par Madame la Présidente du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l'autre dûment appelée à l'audience, et ce par simple note au plumitif;

r é s e r v e les frais de la demande civile;

2. Partie civile de A.) contre X.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil A.) de sa constitution de partie civile;

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;

la dit f o n d é e en principe et j u s t i f i é e pour le montant de 1.013,11 euros;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de 1.013,11 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 avril 2007, jour de l'accident, jusqu'à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.

3. Partie civile de B.) contre X.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil B.) de sa constitution de partie civile;

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;

la dit f o n d é e en principe et j u s t i f i é e pour le montant de 500 euros;

c o n d a m n e X.) à payer à B.) le montant de 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 avril 2007, jour de l'accident, jusqu'à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.

4. Partie civile de A.) et T1.) , agissant en leur qualité de représentants légaux et d’administrateurs de la personne et des biens de leur fille mineure T.N., née le (…), contre X.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil A.) et T1.) , agissant en leur qualité de représentants légaux et d’administrateurs de la personne et des biens de leur fille mineure T.N., née le (…), de leur constitution de partie civile;

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;

la dit f o n d é e en principe et j u s t i f i é e pour le montant de 500 euros;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) et T1.) , agissant en leur qualité de représentants légaux et d’administrateurs de la personne et des biens de leur fille mineure T.N., née le (…), le montant de 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 avril 2007, jour de l'accident, jusqu'à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 410-1, 418 et 420 du Code pénal; 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 9, 13 et 14bis de la loi du 14.02.1955; 1, 2, 103, 110, 114, 120, 139 et 140 de l'arrêté grandducal du 23.11.1955; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Simone PELLES, premier juge, et Jean- Luc PUTZ, juge-délégué, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.