Court declares itself incompetent as a reference judge for involuntary title repossession cases requiring substantive ruling.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared itself incompetent to hear an appeal from a reference judge's order regarding the lifting of an opposition on a bearer title. The appellant argued that the specific law on involuntary repossession granted reference jurisdiction, but the court held that the statute only mandates a summary procedure before the president of the tribunal of first instance. Consequently, the reference judge lacked material competence to rule on the merits, rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 350, 932, 933, 941, 942 et 1012 du NCPC; The reference judge lacks material competence to hear appeals concerning involuntary repossession of bearer titles, as such matters require a substantive ruling by the president of the tribunal of first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 9 juillet deux mille huit
Numéro 33527 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, premier conseiller, président; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à NL-(…), (…),
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 31 mars 2008, comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), demeurant à NL-(…), (…),
intimé aux fins du susdit exploit THILL du 31 mars 2008, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Par exploit d’huissier du 9 janvier 2008, A.) a assigné B.) devant le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme en matière de référé, pour voir ordonner la mainlevée de l’opposition frappant le bon de caisse émis par la Dexia Banque Internationale à Luxembourg portant sur une valeur nominale de 400.000.- euros.
Par ordonnance du 29 février 2008, le magistrat saisi du litige, siégeant comme en matière de référé, a rejeté la demande en mainlevée.
Par exploit d’huissier du 31 mars 2008, A.) a relevé appel de cette ordonnance.
Les deux parties au litige ont exposé leurs moyens respectifs. En cours de plaidoiries, la Cour, étant comme toute juridiction obligée de vérifier sa compétence d’attribution, a soulevé d’office la question de savoir si le litige à elle soumis rentrait dans sa compétence d’attribution.
Les deux parties ont pris position par rapport à ce problème.
La compétence d’attribution du juge des référés est délimitée par les articles 350, 932, 933, 941, 942 et 1012 du NCPC. Aucun autre texte de loi n’a vocation ni pour effet d’étendre cette compétence à d’autres matières.
L’appelante a basé sa demande initiale sur les dispositions de la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur. L’article 6 (2) de cette loi dispose que tout tiers porteur d’un titre frappé d’opposition peut demander au président du tribunal la mainlevée de l’opposition. Le président statuera comme en matière de référé.
Cette disposition veut dire que l’affaire sera fixée à bref délai, que la procédure sera orale et que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. Elle n’a cependant pas pour effet d’accorder compétence au juge des référés pour en connaître. Le président du tribunal statue au fond. Il ne prend pas de mesure provisoire ; sa décision touche directement le principal. Il suit de ces développements que le juge des référés est incompétent ratione materiae pour connaître du présent litige.
Il ressort de l’acte d’appel que A.) a donné assignation à B.) à comparaître devant la Cour d’appel, siégeant en matière de référé. Comme une demande en mainlevée d’une opposition d’un titre au porteur ne relève pas de la compétence du juge des référés, la Cour doit se déclarer incompétente pour connaître de l’appel du 31 mars 2008. Du coup, l’appel incident de l’intimé est devenu sans objet.
L’appelante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
se déclare incompétente ratione materiae pour connaître du présent litige,
rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.