Court convicts police officials for data manipulation and obstruction, imposing fines and imprisonment terms.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted two police officials of data manipulation and obstruction of justice, sentencing them to fines and potential imprisonment. The defendants admitted to manipulating police incident logs to avoid judicial embarrassment for a friend's son, violating the principle of equal treatment under the law. The court applied the relevant penal code articles to impose financial penalties and set the duration of imprisonment for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 254, 255, 509-3 du Code Pénal; When public officials manipulate official records to evade judicial scrutiny, they commit offenses punishable by fines and imprisonment, regardless of personal relationships or lack of prior record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2435/2008
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 2008
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre ex.p. X.), étr.
né le (...) à (...),
demeurant (...), L-(...), élisant domicile à 4, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg, (Direction générale de la Police)
ex.p. Y,) étr.
né le (...) à Luxembourg,
demeurant (...), L-(...),
- p r é v e n u s -
________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 8 mai 2008 Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 10 juin 2008 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infraction aux articles 254 et 255 du Code Pénal ; infractions à l’article 509-3 du Code Pénal.
A l’audience publique du 10 juin 2008, Madame le vice-président constata l'identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les témoins T1.) , T2.) , T3.) , T4.) , T5.) et T6.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
Les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
L'affaire fut ensuite remise et reparut utilement à l'audience publique du 11 juin 2008.
A l’audience publique du 11 juin 2008, Maître Annick WURTH, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.) .
Maître Robert LOOS, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu Y.) .
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Robert BIEVER, Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation des prévenus X.) et Y.) .
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu l'ordonnance de renvoi no 798/08 rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 30 avril 2008 et vu la citation à prévenus du 8 mai 2008 (not. 08895/2008cd) régulièrement notifiées.
ENQUETE ET INSTRUCTION
D'après le dossier répressif, les faits à la base de la présente affaire peuvent se résumer comme suit:
En date du 11.3.2008, une investigation a été effectuée par le Service de Police Judiciaire , Département 1 de la Section Criminalité Générale, auprès de la Direction de l'Information de la Police Grand-Ducale en vue de vérifier, si des documents contenus au logiciel relatif au Journal des Incidents tenu par la Police Grand-Ducale ont, par le passé, fait l'objet de manipulations, que ce soit au titre d'une suppression ou d'une modification.
A ces fins, les enquêteurs ont pris contact avec T4.) , employé auprès de la Police Grand-Ducale en tant qu'ingénieur et affecté en tant que tel à la maintenance des banques de données et du développement de logiciels. T4.) a, à son tour, pris contact avec T5.) , qui a été détachée par la société F. Services auprès de la Police Grand- Ducale en tant que consultante en informatique dans le cadre d'un contrat de maintenance conclu entre son employeur et la Police Grand-Ducale.
Vérifications faites dans le Journal des Incidents avec l'aide de T5.) , les enquêteurs ont pu y constater une manipulation en rapport avec un accident de la circulation. Ils ont pu découvrir cette manipulation, étant donné que le logiciel relatif au Journal des Incidents est conçu de manière à ce qu'une inscription originale est enregistrée de manière définitive, de sorte qu'en dépit de modifications ou de suppressions ultérieures, il est toujours possible de reprendre la première version d'une inscription. L'accès à une telle première version est cependant réservé au personnel de la Direction de l'Information de la Police disposant de droits d'administrateurs, c'est-à-dire d'un accès intégral aux logiciels de la Police.
L'accident dont s'agit s'est produit à B., en date du 29.5.2005, vers 3 heures du matin. Suivant rapport de la Police de Differdange, une voiture de la marque VW Golf, immatriculée sous le numéro (...), a percuté un véhicule en stationnement qui est, à son tour, allé heurter un deuxième véhicule, garé à proximité. La Police a été appelée sur les lieux, mais à son arrivée, le conducteur responsable de l'accident avait quitté les lieux. Il a, par la suite, pu être localisé à l'hôpital à Esch /Alzette. Il a d'abord été soumis à un test d'haleine, puis à une analyse de sang et l'établissement d'un procès-verbal lui a été annoncé.
La version originale de l'inscription au Journal des Incidents, ayant trait à l'accident dont s'agit, est la suivante:
Incident du 29/05/2005 à 03h30, créé par PPCI1272/ECIDIFFB, clôturé à 05h50. Localisé B.-BOULEVARD J-F Kennedy, 30 L-4930 (Voie publique). Appelant au / de nom A.).
Faits décrits : VEUSA ( Verkehr Unfall mit Sachschaden
T. VERKEHRSUNFALL * SACHSCHADEN
D. Herr A.), wohnhaft zu B., (...) teilt mit, dass ein PKW gegen 2 abgestellte Kraftfahrzeuge gefahren ist. Unfallbeteiligte: Sub 1: C.), geb. am (...), whft zu L-(...) (...) Pkw: VW Golf E-Tafeln (...) Ass: AXA Assurances O.K. Nr L04 25/0158743 0357 Sub 2: A.), geb. am (...), whft zu L-(...) (...) Tél: 021 198 669 Pkw: Skoda Oktavia E-Tafeln (...) (L) Ass: Le Foyer O.K. Nr L11/455180.011/1265 Sub 3: E.), geb. am (...), whft zu L-(...), (...) Pkw: Fiat Punto E-Tafeln (...) (L) Ass: Le Foyer O.K. Nr L11/658278.003/1265 Unfallhergang : Sub 1 rammte mit seinem Pkw auf dem bd (...) den am Strassenrand abgestellten Pkw von Sub 3 und drückte diesen gegen den Pkw von Sub 2, so dass dieser bis in die Mitte der Fahrbahn geschleudert wurde. Bei der Kollision wurde der Pkw von Sub 3 in einen Stromverteilerkasten gedrückt, was einen Stromausfall in einigen Häusern zur Folge hatte. Ein Mitarbeiter der Cegedel kümmerte sich um die Reparatur. C.) verweilte bei unserem Eintreffen bereits nicht mehr am Unfallort und uns wurde mitgeteilt, dass ein Freund ihn ins Krankenhaus nach Niederkorn verbracht hätte. Auf Nachfrage im besagten Krankenhaus stellte sich jedoch heraus, dass die Anwesenden falsche Angaben gemacht hatten. Diese versuchten uns an der Nase herumzuführen indem sie dann angaben, er könne auch in Esch/Alzette oder in Luxemburg im Krankenhaus sei. Später meinte einer der Freunde von C.), dass er bei seinem Vater sei. An dortiger Adresse war ausser C.)s Schwester auch niemand mehr anwesend. Da die Krankenhäuser der Gegend darüber informiert worden waren, dass falls C.) dort vorstellig werden sollte, sie uns sofort in Kenntnis setzen sollten, bekamen Amtierende dann nach über einer Stunde, während der die Anwesenden versuchten uns an der Nase herumzuführe, eine Anruf des Escher Krankenhauses, dass C.) dort sei. An Ort und Stelle wurde C.) dem summarischen Atemtest unterzogen, da er eine Alkoholfahne hatte. Resultat um 04.50 Uhr 0,84 mg/l In Folge dessen, wurde C.) eine Blutprobe vom diensthabenden Arzt entnommen. C.) wird am morgigen Tag vorstellig werden, zwecks Vernehmung. PV 11230 IP folgt Suites données:
ECHO 22 03.30 T2.)-F.)
ECIDIFFB 03.32 Echo 1 G. – Transmis par ECIESC2B vers cette unité à 03.32 – Transmission Presse : OUI avec PRIORITE MINIMALE et confidentialité 0 Transmission CITA : NON
En comparant l'ancienne et la nouvelle version de l'inscription afférente audit accident de la circulation telles que figurant au Journal des Incidents, les enquêteurs ont pu constater que la référence finale relative au test d'haleine, à l'analyse de sang et à l'établissement d'un procès-verbal avait disparu dans la version modifiée.
De plus, il s'est avéré qu'en date du 30.5.2005, un supplément avait été ajouté au Journal des Incidents concernant l'accident en question faisant état de ce que le résultat du test d'haleine aurait été négatif et qu'un arrangement aurait eu lieu entre les parties impliquées dans l'accident en cause.
Il est à noter que la version originale a été envoyée par la voie électronique en date du 29.5.2005 à l'ensemble du réseau policier national et que la nouvelle version n'a été diffusée qu'en date du 30.5.2005.
La suppression du passage de texte de l'inscription originaire a été matériellement effectuée par T5.) , non pas de sa propre initiative, mais sur instruction. Par précaution, elle avait ajouté une note de la teneur suivante:"X.) -tél.021/(...) VIA T3.) avec accord de Y.) ".
Les enquêteurs ont d'abord procédé à l'audition de T2.) et de F.), les deux agents de police qui s'étaient rendus sur les lieux de l'accident en date du 29.5.2005.
T2.) a confirmé avoir été de service cette nuit, ensemble avec son collègue F.), au Centre d'Intervention Secondaire à Differdange. Ils se sont rendus à l'endroit de l'accident à B., mais n'ont pu y trouver le conducteur qui en était responsable. Une personne, qui semblait être une connaissance du chauffeur C.), a été rencontrée sur place. Cette personne a nargué les policiers et a raconté les histoires les plus diverses quant à l'endroit où C.) pourrait être trouvé. C.) a finalement pu être localisé à l'hôpital d'Esch/Alzette. Alors que C.) présentait des signes d’ébriété, il a été soumis à un test d'haleine. Vu le résultat positif de ce test, il a été procédé à une analyse de sang. Enfin, il a été annoncé à C.) de ce qu'un procès-verbal serait dressé à son encontre.
T2.) a indiqué s'être rendue chez elle, à la fin de son service, après 6 heures du matin. Le même jour, alors qu'elle était encore en train de dormir, elle a reçu un appel téléphonique de la part de X.) , directeur de police de la région (...) à l’époque des faits. Il a d'emblée évoqué l'accident qui venait d'être causé par C.) et voulait en connaître les circonstances. Ensuite il a indiqué que C.) était le fils d'un très bon collègue et a voulu savoir, s'il était possible d'arranger les choses à l'amiable.
T2.) a déclaré être d'abord restée interloquée par les propos de X.) . Elle aurait ensuite tenté de lui expliquer que C.) avait été soumis à une analyse sanguine, que les formalités écrites telle que la réquisition afférente avaient été en partie achevées et qu'une inscription afférente avait déjà été effectuée au Journal des Incidents.
S'agissant de la suite de cet entretien, T2.) s'est exprimée en ces termes:
"...X.) redete etwas um den heissen Brei herum und wollte wissen, ob in dieser Sache eventuell etwas zu machen wäre. Ich sprach X.) jetzt konkret auf sein Gespräch an und fragte ihn , ob er vielleicht möchte dass ich den Vorfall zurechtbiegen soll. X.) bejahte dies und so besprachen wir die weitere Vorgehensweise, um beispielsweise die Blutprobe beiseite zu schaffen, die anfallenden Kosten für den Arzt, für den Cegedelkasten usw. durch C.) begleichen zu lassen und was sonst noch im Zusammenhang mit dem Unfall stehen würde. In Bezug auf die Eintragung im Tätigkeitsbericht machte ich X.) allerdings darauf aufmerksam dass ich hier keine Möglichkeit sehen würde, um dies zu berichtigen. X.) gab seinerseits an, dass er sich um dieses Problem kümmern würde, ohne jedoch zusätzliche Details anzugeben, wie er dies anstellen würde.
Ich gab X.) noch zu verstehen dass er C.) ausrichten soll, am Abend des 29.5.2005 auf der Dienststelle vorstellig zu werden und Geld mitbringen soll, da ich die Absicht hätte, demselben zumindest einige Verwarnungen auszustellen ..."
T2.) a précisé que le soir du 29.5.2005, les parties lésées par l'accident en cause ont marqué leur accord avec un arrangement amiable et que divers avertissements taxés ont été établis par ses soins à charge de C.).
Elle a indiqué qu'après avoir accompli toutes ces démarches, elle a encore eu un entretien téléphonique avec X.) le soir-même. Il se serait enquis auprès d'elle des suites données à leur conversation récente. Elle l'a informé qu'elle avait procédé de la manière précédemment discutée entre eux.
S'agissant de l'inscription au Journal des Incidents, elle a déclaré ce qui suit:
"...Ich machte ihn schliesslich noch auf das Problem mit dem Tätigkeitsbericht aufmerksam und X.) gab an, sich darum zu kümmern.
Er setzte mich am darauffolgenden Tag , den 30.5.2005, gegen 15.00 , in Kenntnis dass eine Bekannte, die Informatikerin sei, sich um dieses Problem gekümmert hätte. X.) hatte sich so geäussert dass es wohl nicht einfach gewesen wäre, er aber eine Informatikerin gefunden hätte, die einen wichtigen Teil gelöscht hätte. Ich sagte X.) jedoch dass ich noch einen Nachtrag in den Tätigkeitsbericht schreiben würde und zwar in Bezug auf die gütliche Einigung und die Verwarnungen. X.) gab mir noch zu verstehen dass ich zu ihm kommen könnte, falls ich ein Problem hätte, ich vermag mich aber bei der Wortwahl nicht mehr hundertprozentig festzulegen. ..."
T2.) a encore indiqué qu'en date du 30.5.2005, elle a constaté que le passage de son inscription de la veille, concernant l'état alcoolisé de C.) et les mesures prises en rapport, avait disparu du Journal des Incidents. Elle a alors rédigé un ajout pour relater l'arrangement intervenu entre parties impliquées dans l'accident du 29.5.2005 et les verbalisations dirigées à l'encontre de C.). A la question:"Wer hat sie angewiesen diese Eintragung so zu gestalten?", elle a répondu :"Ich habe dies aus freien Stücken getan und auch nach Absprache mit Herrn X.) ."
T2.) a relaté qu'elle avait indiqué à X.) qu'elle allait s'occuper de l'échantillon sanguin, respectivement de son élimination. Prise de mauvaise conscience et de remords, elle s'est cependant finalement décidée à ne pas éliminer l'échantillon contenu dans deux tubes en verre entreposés au commissariat, mais à l'emmener chez elle, pour le mettre dans son congélateur.
T2.) a précisé n'avoir mis au courant son supérieur hiérachique direct, T6.) , qu'ex post. Ce dernier lui aurait exprimé sa profonde désapprobation et l'aurait rendue attentive aux conséquences de tels agissements.
Interrogée sur la motivation qui l'a animée pour agir comme elle l'a fait, elle a indiqué qu'elle a agi par peur d'avoir des problèmes, si elle opposait un refus à la sollicitation de X.) . Elle a dit "...Dies war aber lediglich ein Eindruck, respektiv ein Gefühl. ..."
Elle a clos sa déposition en reconnaissant son tort.
T4.) et T3.) , ingénieurs spécialisés en informatique au service de la Police Grand- Ducale, Direction de l'Information, ont ensuite été entendus par les enquêteurs.
T4.) a déclaré disposer de droits d'administrateurs concernant les logiciels de la Police. Il a indiqué avoir théoriquement la possibilité de procéder à une modification ou à une suppression au Journal des Incidents. S'agissant d'une banque de données très complexe, avec laquelle il devrait d'abord se familiariser, il s'agirait cependant d'une opération compliquée. Il a déclaré n'avoir jamais procédé à une telle opération et n’avoir jamais été instruit par un supérieur hiérarchique à en effectuer.
Les déclarations de T3.) rejoignent celles de T4.) quant aux généralités.
S'agissant des faits de l'espèce, T3.) a contesté avoir procédé à la suppression de texte dont s'agit. Il s'est ensuite exprimé en ses termes:"...Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern ob mein damaliger Direktor Herr Y.) mich kontaktiert hatte, um diesen spezifischen Textblock abändern zu lassen. Ich kann aber diesbezüglich angeben, falls dies so gewesen sein sollte, habe ich lediglich Frau T5.) der Firma F. diesen Auftrag übermittelt. Ich muss desweiteren noch an dieser Stelle einräumen, dass ich den Textinhalt nicht kenne und auch nicht weiss um welche spezifische Angelegenheit es sich hierbei handelt. Sie haben mir diesen Textausschnitt heute vorgelegt und ich bestätige nochmals, bis zum heutigen Tag, keine Kenntnis von dem Inhalt gehabt zu haben. ..."
T5.) a confirmé qu'une modification ou suppression au Journal des Incidents constitue une opération compliquée, pour laquelle des compétences particulières sont requises. Elle a déclaré être en mesure d'effectuer une telle opération.
Elle a précisé qu'elle n'a été sollicitée, à ce titre, qu'une seule fois. A ce sujet, elle a notamment déclaré ce qui suit:" ... Je vois, d'après ma notice, que la demande de cette modification a fait son chemin par l'intermédiaire de l'ingénieur T3.) avec l'autorisation de Monsieur Y.) . Je me rappelle que T3.) m'avait téléphoné afin que je réalise cette modification. Je ne me rappelle cependant plus le déroulement exact de cette opération. Je n'ai en tout cas pas parlé avec Monsieur Y.) à ce sujet et je ne suis pas sûre d'avoir parlé avec Monsieur X.) par téléphone pour clarifier les détails sur la modification du document..."
Interrogée sur le contenu du passage qu'elle avait supprimé, T5.) a précisé qu'elle ne comprenait pas la langue allemande. Par ailleurs, personne ne lui aurait indiqué que l'opération devrait rester confidentielle. Son interprétation de l'opération aurait été celle d'une simple correction.
Les enquêteurs ont encore entendu C.) et son père, D.).
C.) a expliqué qu'il avait participé aux festivités organisées par un club de football. Il a précisé qu'il avait bu 10 à 15 gobelets de bière. Vers 3 heures du matin, il a pris le volant de sa voiture. Il a précisé qu'il n'avait pas de souvenir quant au déroulement de l'accident, au cours duquel il a heurté un véhicule en stationnement, étant donné qu'il a dû perdre le contrôle de sa voiture, suite à un bref endormissement. Son véhicule avait subi un dégât total. Son oncle, qui est passé par hasard sur les lieux de l'accident, l'aurait d'abord emmené à son domicile, avant de le transporter en compagnie de son père, D.), à l'hôpital d'Esch/Alzette.
C.) a confirmé avoir subi un test d'haleine, dont le résultat a établi un taux d'alcool correspondant à environ 2,2 grammes d'alcool par litre de sang, ainsi qu'une analyse sanguine. Pour le surplus, il a confirmé les déclarations de T2.) quant à l'arrangement amiable et les avertissements taxés qu'il s'est vu adresser le soir du 29.5.2005 au commissariat de Differdange. Son père aurait réglé les honoraires du médecin ayant procédé à l'analyse sanguine. Lui-même aurait réglé les amendes.
D.) a indiqué qu'il a retrouvé son fils au domicile de son beau-frère. Son fils se serait trouvé en état de choc, à la suite de l'accident qu'il venait d'occasionner. Il a décidé de l'emmener à l'hôpital d'Esch/Alzette afin qu'il passe un examen médical. Deux policiers sont, à leur tour, arrivés à l'hôpital et se sont directement rendus aux urgences, où son fils était en train d'être examiné. Ils ont porté à sa connaissance que son fils présentait un taux d'alcoolémie de l'ordre de 2,2 grammes par litre de sang. T2.) , l'un des deux agents de police, lui aurait fait comprendre que l'affaire aurait pu être réglée différemment, si on ne s'était pas moqué d'eux.
D.) a reconnu avoir contacté X.) , qu'il connaissait depuis longtemps et dont il savait qu'il occupait un poste de responsabilité auprès de la Police, pour lui demander s'il ne pouvait pas intervenir en faveur de son fils. X.) lui aurait répondu qu'il ne pourrait rien faire. Le lendemain, il s'est rendu avec son fils au commissariat de police de Differdange et l'affaire a été arrangée à l'amiable.
Interrogé sur le fait d'avoir abordé les policiers pour que l'affaire soit réglée différemment, D.) n'exclut pas cette démarche de sa part, mais affirme n'en avoir pas le souvenir.
Suite à l'audition des témoins, les enquêteurs ont entendu X.) et Y.) .
X.) a admis avoir été contacté par le père de C.) au sujet de l'accident du 29.5.2005. Ce dernier lui aurait fait savoir que son fils venait d'occasionner un accident. D.) a indiqué que son fils avait bu de l'alcool, mais pas trop. Son fils se serait probablement momentanément endormi au volant de sa voiture.
Bien que ni C.), ni son père n'aient fait état de consommation d'alcool après l'accident, X.) a déclaré:"...Ich habe daraufhin die Angaben des Vaters so gedeutet dass C.) nach diesem Vorfall eine Bar oder Ähnliches aufgesucht hätte und dort zusätzlich Alkohol konsumierte. ... Der Vater gab mir weiterhin an dass nachdem er mit seinem Sohn dort eingetroffen sei, die Polizei plötzlich erschienen ist. Die Beamten wären angeblich wütend gewesen und hätten sich dahingehend geäussert dass sie, sprich der Vater und der Sohn, die Polizei an der Nase herumgeführt haben. ..."
X.) a déclaré que le père de C.) a exprimé son désaccord avec la manière de procéder des policiers qui auraient agi, sous l'effet d'un énervement injustifié au sujet du fait qu'ils n'ont pu immédiatement localiser C.), à la suite de l'accident.
X.) a affirmé avoir fait comprendre à D.) que par principe, il n'intervenait pas dans de telles affaires, mais lui avoir indiqué qu'il parlerait néanmoins aux agents concernés.
X.) a reconnu avoir contacté T2.) , qui lui a indiqué qu'ils auraient mis beaucoup de temps à localiser C.), suite à des renseignements erronés fournis par des connaissances de C.), qui se sont trouvées sur les lieux de l'accident, ce qui les aurait considérablement énervés. Elle l'a informé de ce qu'un test d'haleine et une analyse sanguine ont été faits en vue de l'établissement d'un procès-verbal. A ce titre, X.) fait valoir ce qui suit dans sa déposition:"... Ich gab meine Bedenken allerdings gegenüber der Beamtin T2.) an und stellte mir in meinen Augen die berechtigte Frage ob man in diesem Fall nicht besser daran täte, die Angelegenheit anders zu regeln. Ich kann dies so erklären dass die Beamtin T2.) ihren Erklärungen zufolge aus einer ersten
Wutreaktion heraus Protokoll wegen Alkoholmissbrauch am Steuer zu Lasten des C.) errichten wollte. Ich sah dies jedenfalls als Ungerechtigkeit gegenüber C.) oder irgendeiner anderen Person an sollte eine Protokollerrichtung aus der Wut des Polizeibeamten heraus errichtet werden. Ich glaube dass die Polizei immer in aller Loyalität arbeiten soll. Unter dieser Optik wollte ich der Familie C.) demzufolge helfen. ... Ich habe T2.) dann auch gefragt ob sie diese Sache nicht anders regeln könnte. Sie wollte zuerst nicht darauf eingehen, erklärte sich aber im Nachhinein bereit die Angelegenheit, auf meinen Vorschlag hin, ohne Alkoholprotokoll zu regeln. ..."
X.) a admis avoir, en date du 30.5.2005, téléphoné à Y.) . Il lui a sommairement décrit les circonstances de l'accident, qui a eu lieu la veille. Il lui a indiqué qu'il n'y aurait pas lieu de dresser un procès-verbal du chef d'ivresse au volant, de sorte qu'il se poserait la question s'il était possible de supprimer la partie y relative pour compléter l'inscription par un ajout postérieur, relatant les mesures adoptées en définitive dans cette affaire. Y.) lui aurait indiqué qu'une personne compétente de ses services allait le contacter. X.) a indiqué avoir été contacté, par la suite, par une personne de la Direction de l'Information, dont il ne s'est cependant pas souvenu du nom. Il s'est cependant rappelé lui avoir donné des explications précises quant à l'opération envisagée, c'est-àdire la suppression du passage relatif à l'alcoolémie du Journal des Incidents.
Quant à la question de savoir, si Y.) savait précisément en quoi l'opération au niveau du Journal des Incidents devait consister, X.) a déclaré:"... Ich muss hier anmerken dass Herr Y.) keinen Bezug zu der Angelegenheit hatte und es sich hier nur um rein technische Fragen handelte. ... ... Ich habe Herrn Y.) in groben Zügen die Situation erklärt und ich wollte effektiv eine Löschung eines Textabschnitts von einer bereits getätigten Eintragung im Journal des Incidents bewirken. Er hat mir auch sein Einverständnis dazu gegeben und mir, wie schon zuvor erwähnt, gesagt dass ich von einem zuständigen Ingénieur kontaktiert werde um dies zu bewerkstelligen. ..."
Entendu par la police, Y.) s'est rappelé d'un entretien téléphonique qu'il a eu avec X.) en date du 30.5.2005. Ce dernier lui a fait part de ce que, dans une affaire, dans laquelle les agents n'avaient pas agi de manière adéquate, il y aurait lieu de procéder à la suppression d'un passage de texte au Journal des Incidents. Y.) a rendu attentif X.) sur le fait qu'une telle suppression était en principe impossible et que la seule possibilité était celle d'un ajout correcteur. X.) a insisté pour suivre la voie de la suppression. C'est ainsi qu'il lui a dit qu'il ne pourrait pas l'aider, sauf à le mettre en rapport avec T4.) , T3.) ou bien T5.) spécialisés dans la matière informatique.
Y.) a insisté pour dire que X.) ne lui a pas donné connaissance des détails de l'affaire dont il s'agissait. Il estime avoir fait fonction d'intermédiaire entre X.) et les ingénieursinformaticiens de son service.
Y.) a déclaré que l'impression qu'il avait gardé de son entretien avec X.) était celle qu'il devait s'agir d'une correction. Il aurait, en outre, eu toutes les raisons de faire confiance à X.) .
Pour clore, il a déclaré:"...Ich möchte noch hervorheben dass ich in gegenwärtigem Fall weder der Frau T5.) noch irgendeiner anderen Person-ingénieur-irgendwelche
Vorgaben gemacht habe, was genau im Text geändert, respektiv gelöscht werden sollte. Ich weiss auch nicht wer sich schlussendlich um diese Massnahme gekümmert hat. Ich bestätige ausserdem noch einmal dass ich Herrn X.) an den ingénieur T4.) oder dessen Stellvertreter T3.) weitervermittelt habe. "
Il convient enfin de relever que l'échantillon de sang de C.) a pu être récupéré auprès de T2.) . Cet échantillon de sang, entre-temps putréfié, a été soumis à un examen toxicologique, qui a permis de mettre en évidence la présence d'alcool à raison de 1,5g/L. Dans son rapport d’expertise du 25.3.2008, le Professeur Robert Wennig a pris soin de noter que ce taux est à considérer avec précaution, eu égard aux conditions de conservation peu optimales de l'échantillon de sang, gardé au congélateur par T2.) pendant plusieurs années.
DEBATS A L'AUDIENCE
T2.) a, en substance, confirmé les déclarations qu'elle avait faites devant les enquêteurs.
Elle a précisé qu'elle avait bien indiqué à X.) que le test d'haleine effectué sur C.) avait été positif. Elle ne s'est pas rappelé, si le taux d'alcoolémie avait été évoqué.
T2.) a déclaré que le père de C.) avait déjà, à l'hôpital, essayé d'arranger les choses pour son fils, en demandant à son collègue F.), si on pouvait régler l'affaire différemment.
T2.) a reconnu avoir été l'auteur de l'ajout au Journal des Incidents, pour lequel elle aurait donc employé ses propres termes.
Quant à la question de savoir pourquoi elle a accédé à la demande de X.) , elle a indiqué qu'elle avait hésité à opposer un refus à un haut responsable de la Police par peur d'en subir des conséquences négatives sur le plan professionnel. Elle a ajouté qu'elle aurait, par le passé, fait l'expérience d'une mutation forcée, en rapport avec son refus dans une autre affaire, suite à la sollicitation d'un supérieur, de sorte qu'elle voulait éviter que cela ne lui arrive une nouvelle fois.
T3.) a déclaré se rappeler d'un coup de téléphone de la part de son supérieur, Y.) . Il aurait été question d'une correction à effectuer au Journal des Incidents, sans que des détails n'aient été donnés.
T5.) a déclaré se rappeler d'un appel de T3.) . Ce dernier lui a parlé d'une modification à faire au sujet d'un incident. Il a précisé que Y.) y aurait donné son accord. Par la suite, X.) l'a appelée. Elle a ouvert le Journal des Incidents. X.) devait, de son côté, également l'avoir devant les yeux, puisqu'il lui a exactement indiqué quel alinéa il fallait qu'elle supprime.
T5.) a précisé que le numéro de téléphone indiqué sur sa note concernant X.) est justement arrivé à sa connaissance, parce que ce dernier lui a téléphoné, son appareil téléphonique affichant le numéro de téléphone de son interlocuteur.
X.) a maintenu les déclarations faites auprès des enquêteurs. Il a déclaré avoir agi par complaisance et a indiqué vouloir assumer l'entière responsabilité de ses agissements, même s'il a, par ailleurs, tenté de faire valoir des justifications à son comportement.
S'agissant du rôle de Y.) , X.) a déclaré lui avoir sommairement fait état d'un accident de la circulation avec dégâts matériels. Il ne lui aurait pas donné de détails, sauf qu'il n'était pas d'accord avec la façon dont les agents avaient manié cette affaire et que l'un des agents avait marqué son accord pour ne pas en faire une affaire d'ivresse, mais de circulation. X.) a déclaré: " An mengen Aen konnt hien nët wëssen, dass dei Saach nët richteg war." Il a cependant, par la suite, reconnu lui avoir dit que le passage concernant l'alcool devait être supprimé. Il admet que Y.) a essayé de le dissuader de procéder par suppression pour ne faire qu'un ajout, solution qu'il a cependant refusée.
Y.) a déclaré avoir reçu un bref appel de la part de X.) , alors qu'il était en réunion. Il a reconnu s'être, suite à l'entretien avec X.) , mis en rapport avec T3.) pour qu'il contacte X.) au sujet d'une correction à effectuer au Journal des Incidents. Il a déclaré n'avoir pas été au courant des détails de l'opération. Il a précisé qu'il n'a, lui-même, pas donné d'instructions à T5.) . Il a fait valoir qu'il avait une entière confiance en X.) , de sorte qu'il n'avait pas à douter de ses intentions. A aucun moment, X.) n'aurait laissé entendre que l'affaire concernait un ami ou une connaissance.
Sur la question de savoir quelles étaient les explications que X.) lui avait fournies pour justifier son exigence de la suppression d'un passage de texte, Y.) a fait état de ce que X.) avait évoqué des déclarations inappropriées de témoins et de ce qu'il s'était entretenu avec les agents.
Y.) a prétendu que lors de leur entretien, il n'avait pas été question d'alcool.
EN DROIT
Le Parquet reproche à X.) :
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, d’avoir le 29 mai 2005 vers 06.00 heures du matin dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 254 et 255 du Code Pénal, tout fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement, de quelque état ou grade qu'il soit, ayant requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté (royal) grand-ducal, ou contre la perception d'un impôt légalement établi, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité, avec la circonstance que cette réquisition ou cet ordre a été suivi d’effet, en l’espèce, ayant ordonné à l’inspecteur de police et donc membre de la force publique T2.) de ne point exécuter les dispositions prévoyant des sanctions pénales pour les conducteurs de véhicules automoteurs sur la voie publique présentant au moins un des taux d’alcoolémie prévus à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies, en
- ayant ordonné à la prénommée T2.) de ne pas dresser procès-verbal contre C.), qui avait causé un accident le 29.05.2005 à B. en conduisant un véhicule bien que suite à l’examen sommaire de l’haleine ait donné un résultat positif de 0,84 mg/l une prise de sang a été pratiquée le 08.07.2005, dont l’exploitation a donné encore un résultat positif de 1,5g/l suite à une analyse du professeur Robert WENNIG du Laboratoire National de Santé;
- ayant ordonné à la prénommée T2.) de supprimer le réquisitoire tendant à ce qu’une prise de sang soit opérée, les flacons contenant le sang prélevé, de faire payer par Monsieur C.) les frais médicaux résultant de la prise de sang bien qu’il s’agît en l’occurrence de frais de justice ;
- ayant ordonné à la prénommée T2.) de faire modifier le journal des incidents de la Police, en ce sens que toute référence à un accident causé par le conducteur d’un automobile sous l’emprise d’alcool devait être supprimé et remplacé par une indication relative à un accident purement matériel, réglé sur place par les parties en cause, le tout avec la circonstance aggravante que cet ordre a été suivi d’effet.
Le Parquet reproche à X.) et à Y.)
comme auteurs, pour avoir commis l’infraction ensemble, sinon comme complices, d’avoir, les 29 respectivement 30 mai 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 509-3 du Code Pénal, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission,
en l’espèce, d’avoir ordonné, de manière intentionnelle et au mépris des droits d’autrui, de manière directe, ou indirecte de faire supprimer et, ou modifier les données suivantes du fichier informatique appelé « journal des incidents de la Police » :
« An Ort und Stelle wurde C.) dem summarischen Atemtest unterzogen, da er eine Alkoholfahne hatte. Resultat 4.50 Uhr: 0,84 mg/L.
In Folge dessen, wurde C.) eine Blutprobe vom diensthabenen Arzt entnommen. C.) wird am morgigen Tag vorstellig warden, zwecks Vernehmung.
PV 11230
I.P. folgt »
et d’avoir fait ajouter, de manière intentionnelle et au mépris des droits d’autrui, de manière directe ou indirecte, le texte suivant au même fichier :
« Nachtrag zum Verkehrsunfall vom 29.05.2005. Zum Verkehrsunfall zu (...), rue (...) am 29.05.2005 sei zu erwähnen, dass bedingt des negativen Resultates vom Atemtest von C.) und der geringen Verletzung (ambulante Behandlung) mit den implizierten Personen C.), A.) und E.) eine gütliche Einigung auf hiesiger Dienststelle getätigt wurde.
C.) wurde ebenfalls für den verursachten Unfall gebührenpflichtig verwarnt. 1X 145 Euro sowie 2X 49 Euros 1X 2 Punkte. C.) wird sich ebenfalls bei der CEGEDEL melden um den angerichteten Schaden am Elektrokasten zu melden ».
*Quant à l'infraction d'abus d'autorité reprochée à X.)
La mandataire de X.) a entamé ses plaidoiries, en admettant que son mandant avait commis une grave erreur. Elle a néanmoins demandé son acquittement de l'infraction d'abus d'autorité, en faisant valoir qu'il subsistait un doute quant à la question de savoir, si X.) avait donné un ordre à T2.) ou s'il n'avait fait que lui suggérer les agissements, auxquels elle se serait, par la suite, prêtée de son propre chef.
L'article 254 du Code Pénal prévoit que:
" Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, tout fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement, de quelque état ou grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté (royal) grand-ducal, ou contre la perception d'un impôt légalement établi, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité.
Le coupable pourra être condamné, en outre , à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'article 11."
L'article 255 dudit Code prévoit que :
" Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi d'effet, le coupable sera condamné à la réclusion de cinq à dix ans."
Il résulte tant des déclarations de T2.) , que de celles de X.) que ce dernier l'a requise de faire les démarches nécessaires, en vue d'un arrangement de l'affaire ayant trait à l'accident occasionné par C.), fils d'un bon collègue, au mépris du fait que ce dernier avait subi un test d'haleine, dont le résultat avait été positif, qu'une prise de sang avait été effectuée en conséquence et que l'établissement d'un procès-verbal lui avait été annoncé, le tout conformément aux dispositions de l'article 12 § 3 de la loi du 14.2.1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
S'il est vrai que la réticence de T2.) n'a pas été telle qu'il ait dû lui donner un ordre formel, toujours est-il que X.) ne s'est pas laissé déconcerter par les préoccupations et hésitations, pourtant d'emblée clairement exprimées par cette dernière, et a continué à solliciter sa collaboration et à vouloir mettre en place un modus operandi par lequel C.) serait tiré d'affaire en ce qui concerne sa conduite d'un véhicule en état d'ivresse.
Le Tribunal tient d'ailleurs à noter que X.) a personnellement manifesté à l'audience son intention de vouloir assumer la responsabilité de ses actes et de ne pas se disculper au détriment de T2.) .
Il suit des développements qui précèdent que X.) est à retenir dans les liens de l'infraction de l'abus d'autorité telle que prévue par les articles 254 et 255 du Code Pénal.
*Quant à l'infraction prévue par l'article 509-3° du Code Pénal reprochée tant à X.) qu'à Y.)
L'article 509-3° du Code Pénal est de la teneur suivante:
"Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 1.250 EUR à 12.500 EUR ou de l'une de ces deux peines."
L'argument de défense, d'après lequel il n'y aurait pas eu suppression, étant donné que la version originale serait toujours accessible, est à rejeter d'emblée.
Le but de l'opération a en effet indéniablement été d'escamoter l'information gênante pour C.) concernant son imprégnation alcoolique . Il est constant en cause que par suite de sa suppression, le passage en cause n'était plus à disposition des services de police au plan national, tel étant pourtant la finalité principale du Journal des Incidents. Le fait que des informaticiens employés auprès de la Direction de l'Information aient encore, par une manipulation compliquée, pu accéder à la version initiale, ne change rien à ce que dans les faits, les services de police ont été privés de l'information dès son effacement.
Il est constant en cause que X.) a fait supprimer par T5.) le passage suivant du fichier informatique appelé Journal des Incidents :
« An Ort und Stelle wurde C.) dem summarischen Atemtest unterzogen, da er eine Alkoholfahne hatte. Resultat 4.50 Uhr: 0,84 mg/L.
In Folge dessen, wurde C.) eine Blutprobe vom diensthabenen Arzt entnommen. C.) wird am morgigen Tag vorstellig warden, zwecks Vernehmung.
PV 11230
I.P. folgt »
T5.) n'ayant fait que matériellement exécuter la suppression, sur base des instructions précises et immédiates de X.), ce dernier est dès lors à considérer comme auteur de cette suppression.
Le "Journal des Incidents" constitue un système de traitement et de transmission automatisé qui permet à la Police d'avoir un reflet des activités policières, des interventions effectuées et des incidents constatés, chaque entité de police y inscrivant ses rapports d'activité.
Il a encore été argumenté par la défense qu'aucun tiers n'a été lésé dans cette affaire et que dès lors l'une des conditions prévues à l'article 509-3° du Code Pénal ne serait pas remplie.
D'après les explications fournies par le Directeur Général de la Police Grand-Ducale dans un courrier du 23.4.2008 à l'adresse du Procureur d'Etat, ce système permet la saisie dynamique des incidents et des activités par entité policière et assure un flux intégré d'informations qui pourra, le cas échéant, déboucher sur des recoupements horizontaux, tant dans l'identification que dans l'appréhension de phénomènes criminogènes.
A ce titre, il convient de reprendre un passage tiré du manuel d'utilisation relatif à ce système et cité par le Directeur Général de la Police dans son prédit courrier, qui est de la teneur suivante: "...Cet outil informatique permet à toutes les unités de police d'introduire le rapport des activités, incidents, interventions du jour. En outre il permet de gérer l'effectif des agents d'une unité complète ou simplement d'un groupe d'une unité. Ce rapport est diffusé en fin de roulement par chaque unité vers un ensemble d'unités prédéfinies pour chacune. Toutes les informations sont enregistrées dans une base de données centrale et peuvent être consultées à tout moment par tous les utilisateurs ayant droit d'accès à l'application. ..."
La suppression d'une partie de texte saisie au Journal des Incidents ainsi que la confection d'un ajout instiguées par X.) ont eu lieu de manière intentionnelle de sa part et au mépris des droits d'autrui. Les droits d'autrui de l'espèce sont ceux de la Police Grand-Ducale, qui a droit à ce que les incidents saisis dans ce système par ses agents, soient, rapidement et dans leur version d'origine intégrale, à disposition de ses services, sinon de toute autre instance tributaire des informations ainsi recueillies par la police.
Il convient de noter que les droits et intérêts de la Police ne se confondent en l'occurrence pas avec l’ordre public que la Police est censée assurer. Les droits de la Police n'ayant pas été respectés en raison de la suppression et de l'ajout dont s'agit, la condition du mépris des droits d'autrui est en l'espèce remplie.
Il se déduit des développements qui précèdent que l'infraction prévue par l'article 509- 3° du Code Pénal est à retenir à charge de X.) , tous les éléments constitutifs en étant remplis en ce qui le concerne en tant qu'auteur de ladite infraction.
S'agissant de Y.) , son mandataire a contesté sa qualité d'auteur, alors qu'il n'aurait posé aucun acte caractéristique de l'infraction dont s'agit. Il ne saurait pas non plus être considéré comme complice, l'élément intentionnel faisant défaut dans le chef de son mandant. Ainsi Y.) n'aurait pas été suffisamment mis au courant par X.) des tenants et aboutissants de ses projets. Le seul fait qu'il aurait dû se méfier serait insuffisant pour constituer l'élément intentionnel.
L'article 66 du Code Pénal prévoit que seront notamment punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution et ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis.
Il est admis que la participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de participation principale, c'est-à-dire un acte en qualité d'auteur, ou un acte de participation accessoire, c'est-à-dire un acte de complice. La participation principale par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses; aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code Pénal des termes généraux "par un fait quelconque". (cf Cour, 20.4.1964, P.19, 314)
Il suffit que l'aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l'infraction n'eût pu être commise "telle qu'elle a été commise".(cf Constant, Précis de Droit Pénal, no 180, p.182, éd.1967)
Le fait délictueux peut être attribué à une personne qui ne l'a pas personnellement exécuté, sous condition qu'il y ait eu: -un acte de participation répondant à l'un des modes énumérés par la loi;
- une réalisation matérielle de l'infraction principale ou de sa tentative; -un lien adéquat effectif entre le mode de participationet la réalisation de l'infraction ou de sa tentative; -une incrimination autorisant la poursuite des participants;
- une intention de participer à la réalisation de l'infraction principale: avoir en connaissance de cause l'intention de participer. (cf Hennau et Verhaegen, Droit Pénal Général, no 297 et s., p. 255-266)
Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l'aide qu'ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l'infraction déterminée voulue par l'auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite. (cf Cass. belge, 3.7.1950, Pas.1950, I, 789 et la note)
Il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l’infraction ; il suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis l’infraction et que le coauteur a coopéré sciemment à l’exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par l’article 66 du Code Pénal. (cf Schuind, Traité pratique de Droit Criminel, T.I., p. 156 et références citées)
Dans un courrier d'informations complémentaires au sujet du logiciel relatif au Journal des Incidents adressé en date du 7.5.2008 à l'attention du Procureur d'Etat, le Directeur Général de la Police Grand-Ducale fait part de ce qui suit, par référence à une note de service interne du 7.7.2003 concernant le fonctionnement des systèmes informatiques et les règles d'utilisation ainsi qu'au manuel d'utilisation relatif au Journal des Incidents:
" ...Nos prescriptions de service précisent au chapitre "Informatique" les droits et devoirs des utilisateurs des outils informatiques. A ce titre, chaque utilisateur doit se limiter à un usage strictement professionnel des outils mis à sa disposition (cf note de service en annexe)
Au manuel d'utilisation du Journal des Incidents (JDI), le point 1.2. stipule que les informations introduites ... sont d'un caractère secret professionnel et ne pourront être communiquées à des tiers étrangers à la PGD.
En ce qui concerne la saisie des événements au JDI, le manuel précité prévoit deux procédures bien distinctes: -clôture/réouverture d'un incident (cf point 2.5.2.) Sont seuls autorisés à effectuer cette opération: l'agent RIFO, le créateur de l'incident ou le membre de l'unité responsable -suppression de l'incident (cf points 2.5.2. et 2.6.2.) Seul le créateur d'un incident a le droit de supprimer ce même incident.
Enfin, nos prescriptions ne prévoient aucune procédure additionnelle concernant la modification, la clôture ou la suppression d'une inscription au JDI. En particulier, un accord oral ou écrit d'un supérieur hiérarchique(en particulier celui du Directeur de l'Information) n'est pas prévu, vu la procédure fixée ci-dessus. ..."
T4.) a confirmé, au sujet du maniement du Journal des Incidents, que la suppression d'un incident ne peut se faire que par son auteur et dans un temps rapproché à partir de l’inscription.
Il se déduit de ces éléments qu'une suppression d'incident par quelqu'un d'autre que l'auteur est exclue, raison pour laquelle, d'ailleurs, aucune procédure afférente n'est prévue.
Ceci explique le fait que dans un premier temps, Y.) a indiqué à X.) qu'une suppression au niveau de la Direction de l'Information n'était pas envisageable. Y.) a cependant par la suite cédé aux exigences de X.) , qui insistait pour obtenir d’abord la suppression du passage dérangeant, avant qu’il ne soit procédé à l’ajout.
Les déclarations de Y.) , selon lesquelles il n'avait eu qu'un bref entretien, au cours duquel il n'aurait pas été question d'alcool, n'emportent pas la conviction du Tribunal. X.) a, quant à lui, indiqué qu'il avait bien été question, au cours de cet entretien, de ce que le passage concernant l'alcool devait être supprimé. Ayant manifesté une ferme détermination à voir enlever le passage concernant l'alcoolémie de C.), X.) n'avait plus besoin de faire référence à un service d'ami pour que Y.) se soit rendu compte qu'il s'agissait en l'occurrence non pas d'une simple correction, mais d’une véritable manipulation de données.
Les explications de Y.) fournies sur la question de savoir, de quelle manière X.) a justifié son exigence d'une suppression auprès de lui, sont empreintes d'une certaine confusion et laissent entendre que l'entretien, censé avoir été bref, a été assez long pour que X.) ait pu faire part à Y.) de suffisamment de détails, pour que ce dernier ne puisse prétendre n'avoir été qu'un intermédiaire ignorant.
T4.) a déclaré que si T5.) a effectué la suppression dont s'agit, il a dû y avoir eu le feu vert de la part du Directeur de l'Information qu'était Y.) .
T5.) a effectivement noté, pour autant qu'une justification deviendrait nécessaire de sa part, que l'opération inhabituelle qu'elle a exécutée suivant instructions de X.) avait eu lieu de l'accord de Y.) , peu important par ailleurs que l'information de cet accord lui ait été transmise par quelqu'un d'autre.
Eu égard à l'ensemble de ces considérations, le Tribunal tient pour constant en cause que l'assistance de Y.) à l'infraction dont s'agit a eu lieu au titre de participation principale, son aval ayant été indispensable à la réalisation de l'opération de suppression, celle-ci ayant permis de parfaire, par la suite, la manipulation par l'ajout opéré par T2.) .
Sur base de l'ensemble des développements qui précèdent, X.) est convaincu des infractions suivantes :
I) comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, d’avoir le 29 mai 2005, vers midi, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 254 et 255 du Code Pénal, tout fonctionnaire public, de quelque état ou grade qu'il soit, ayant requis l’action de la force publique contre l'exécution d'une loi, avec la circonstance que cette réquisition a été suivie d’effet, en l’espèce, ayant requis l’inspecteur de police et donc membre de la force publique, T2.) , de ne point exécuter les dispositions prévoyant des sanctions pénales pour les conducteurs de véhicules automoteurs sur la voie publique présentant au moins un des taux d’alcoolémie prévus à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies, en
- ayant requis la prénommée T2.) de ne pas dresser procès-verbal contre C.), qui avait causé un accident le 29.05.2005 à B. en conduisant un véhicule, bien que l’examen sommaire de l’haleine ait donné un résultat positif de 0,84 mg/l et qu’une prise de sang ait été pratiquée le 08.07.2005;
- ayant requis la prénommée T2.) de supprimer le réquisitoire tendant à ce qu’une prise de sang soit opérée, les tubes en verre contenant le sang prélevé, de faire payer par Monsieur C.) les frais médicaux résultant de la prise de sang, bien qu’il s’agît en l’occurrence de frais de justice;
- ayant requis la prénommée T2.) de compléter le Journal des Incidents de la Police par une indication relative à un accident purement matériel, réglé sur place par les parties en cause,
le tout avec la circonstance aggravante que cet ordre a été suivi d’effet ;
II) comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, les 29, respectivement 30 mai 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 509-3 du Code Pénal, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement supprimé les données qu’il contient,
en l’espèce, d’avoir ordonné, de manière intentionnelle et au mépris des droits d’autrui, de manière directe, de faire supprimer les données suivantes du fichier informatique appelé « Journal des Incidents de la Police » :
« An Ort und Stelle wurde C.) dem summarischen Atemtest unterzogen, da er eine Alkoholfahne hatte. Resultat 4.50 Uhr: 0,84 mg/L.
In Folge dessen, wurde C.) eine Blutprobe vom diensthabenen Arzt entnommen. C.) wird am morgigen Tag vorstellig warden, zwecks Vernehmung.
PV 11230
I.P. folgt »
et d’avoir fait ajouter, de manière intentionnelle et au mépris des droits d’autrui, de manière directe, le texte suivant au même fichier :
« Nachtrag zum Verkehrsunfall vom 29.05.2005. Zum Verkehrsunfall zu B., rue (...) am 29.05.2005 sei zu erwähnen, dass bedingt des negativen Resultates vom Atemtest von C.) und der geringen Verletzung (ambulante Behandlung) mit den implizierten Personen C.), A.) und E.) eine gütliche Einigung auf hiesiger Dienststelle getätigt wurde.
C.) wurde ebenfalls für den verursachten Unfall gebührenpflichtig verwarnt. 1X
145 Euro sowie 2X 49 Euros 1X 2 Punkte. C.) wird sich ebenfalls bei der CEGEDEL melden um den angerichteten Schaden am Elektrokasten zu melden ».
Y.) est convaincu de l’infraction suivante :
comme coauteur, ayant prêté à X.) pour l’exécution de l’infraction à l’article 509-
3 du Code Pénal une aide telle que, sans son assistance, elle n’eût pu être commise,
d’avoir, les 29 respectivement 30 mai 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 509-3 du Code Pénal, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement supprimé les données qu’il contient,
en l’espèce, d’avoir ordonné, de manière intentionnelle et au mépris des droits d’autrui, de manière directe, de faire supprimer les données suivantes du fichier informatique appelé « Journal des Incidents de la Police » :
« An Ort und Stelle wurde C.) dem summarischen Atemtest unterzogen, da er eine Alkoholfahne hatte. Resultat 4.50 Uhr: 0,84 mg/L.
In Folge dessen, wurde C.) eine Blutprobe vom diensthabenen Arzt entnommen. C.) wird am morgigen Tag vorstellig warden, zwecks Vernehmung.
PV 11230
I.P. folgt »
et d’avoir fait ajouter, de manière intentionnelle et au mépris des droits d’autrui, de manière directe, le texte suivant au même fichier :
« Nachtrag zum Verkehrsunfall vom 29.05.2005. Zum Verkehrsunfall zu B., rue (...) am 29.05.2005 sei zu erwähnen, dass bedingt des negativen Resultates vom Atemtest von C.) und der geringen Verletzung (ambulante Behandlung) mit den implizierten Personen C.), A.) und E.) eine gütliche Einigung auf hiesiger Dienststelle getätigt wurde.
C.) wurde ebenfalls für den verursachten Unfall gebührenpflichtig verwarnt. 1X
145 Euro sowie 2X 49 Euros 1X 2 Punkte. C.) wird sich ebenfalls bei der CEGEDEL melden um den angerichteten Schaden am Elektrokasten zu melden ».
QUANT AUX PEINES
Concernant X.) , les infractions retenues à sa charge se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique. Il échet partant de procéder par application de l'article 65 du Code Pénal.
L'article 65 prévoit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
En l'occurrence, la peine la plus forte est celle prévue par l'article 255 du Code Pénal. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et par application de l'article 74 du Code Pénal, l'emprisonnement prévu pour l'espèce est de trois mois à cinq ans.
L'article 20 alinéa 2 prévoit que si l'emprisonnement est porté seul, le tribunal peut y substituer une amende qui ne peut excéder la somme obtenue par multiplication du maximum de la peine d'emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pris en considération en matière de contrainte par corps.
Il est admis que cette disposition, qui correspond à l'ancien article 41 du Code Pénal, a un caractère d'applicabilité générale et s'applique donc également dans le cas d'une infraction devenue un délit par l'effet d'une procédure de décriminalisation.(cf Cour d'appel, 19.11.1990 , Pas 28 , p.122)
Le fait pour un haut responsable de police d'agir par pure complaisance pour éviter des embarras judiciaires au fils d'un ami, en ayant recours à tout un ensemble de manœuvres répréhensibles, est intolérable et porte atteinte au principe fondamental selon lequel la loi est la même pour tous les citoyens. Une telle différence de traitement est d'ailleurs de nature à donner l'exemple et à animer les citoyens à multiplier les sollicitations déplacées du même genre. Les infractions commises par X.) , qui sont d'une gravité certaine, doivent donc être punies de manière conséquente. Compte tenu cependant de l'absence d'antécédents tant judiciaires que disciplinaires dans son chef, le Tribunal procède par application de l'article 20 du Code Pénal à son égard et fixe l’amende à 8.000 euros.
Eu égard à la gravité de l'infraction retenue à charge de Y.) , qui a prêté une assistance substantielle aux agissements de X.) et n'a ainsi pas veillé à maintenir l'intégrité des informations saisies dans le système informatique, dont il avait la supervision en sa qualité de Directeur de l'Information, mais en tenant compte de l'absence d'antécédents tant judiciaires que disciplinaires dans son chef, le tribunal fixe l’amende à 2.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 8.000 (HUIT MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 86,70 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 160 (CENT SOIXANTE) jours.
c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 2.000 (DEUX MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 86,70 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 40 (QUARANTE) jours.
c o n d a m n e les prévenus X.) et Y.) solidairement aux frais pour l'infraction commise ensemble.
Le tout en application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 50, 65, 66, 74, 254, 255 et 509-3 du Code pénal, ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et Michèle HANSEN, juge, et prononcé, en présence de Guy BREISTROFF, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.