Court convicts absent defendant by default for voluntary assault and public insults, awarding civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the absent defendant by default for voluntary assault causing incapacity and public insults. The victim testified that the defendant harassed her at a supermarket before insulting her publicly. The court found the assault proven but acquitted the defendant of the secondary charge of insults, resulting in a prison sentence, fine, and civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal articles 25, 28, 29, 30, 59, 66, 398 et 561; Code d'instruction criminelle articles 2, 3, 154, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194 et 195: A defendant may be convicted by default when absent, and the court must separately adjudicate the civil claim for damages against the convicted party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 2426/2008
D É F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 2008
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre défaut
X.) ex.p.
né le (...) à (...) (France)
demeurant (...), L-(...),
- p r é v e n u - en présence de:
P.C.1)
née le (...) à (...) (France)
demeurant (...), F-(...)
partie civile constituée contre le prévenu X.)
F A I T S :
Par citation du 15 mai 2008, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 30 juin 2008 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Principalement : coups et blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires ; injures.
A cette date, le prévenu X.) ne comparut pas à l'audience.
Le témoin P.C.1) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code d'instruction criminelle.
Ensuite, P.C.1) se constitua partie civile contre le prévenu X.) .
La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation par défaut du prévenu X.) .
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 15 mai 2008 (not. 02423/2008CC) régulièrement notifiée.
Le prévenu, bien que régulièrement cité, n'a pas comparu de sorte qu'il échet de statuer par défaut à son égard.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à X.) :
« comme auteur, le 27 décembre 2007 vers 17.30 heures à Luxembourg, Place de la Gare, près du magasin Delhaize, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à P.C.1) , subsidiairement : d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant à P.C.1) ,
2) d’avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, soit dans des réunions ou lieux publics,
En l’espèce, d’avoir publiquement injurié P.C.1) « Va te faire enculer ». »
Il ressort des déclarations du témoin P.C.1) qu’en date du 27 décembre, vers
17.30 heures, elle était en train de faire ses courses au supermarché « Delhaize », sis à Luxembourg, place de la Gare. Soudainement, un homme s’est adressé à elle et a commencé à la complimenter. Il lui a demandé son numéro de téléphone et l’a invitée à sortir avec lui. Devant le refus de P.C.1) , il lui a donné son propre numéro de téléphone, avant de partir.
A la sortie du magasin, l’homme s’est de nouveau adressé au témoin. Il l’a encore une fois invitée d’aller boire un verre avec lui. Devant le nouveau refus du témoin, il l’a saisie par le bras, tout en lui intimant de vive voix « Tu viens avec moi ».
Il a ensuite commencé à insulter P.C.1) par les termes « Va te faire enculer », avant de la jeter par terre.
Suivant certificat du Docteur Bernard LEBEL, P.C.1) s’est plainte de douleurs au bras gauche et à la hanche gauche, suite à cette agression.
Le témoin a indiqué que l’homme avait dit s’appeler « X » et que le numéro de téléphone de ce dernier serait le 621 (...).
Les agents ont composé le numéro de téléphone ; une personne qui s’identifia comme étant X.) a répondu.
Celui-ci a été entendu en date du 24 janvier 2008 par les agents verbalisants ; il a nié les faits.
A l’audience du 30 juin 2008, P.C.1) a confirmé ses déclarations antérieures. Le représentant du Ministère Public a versé copie du procès-verbal no. 30168 du
1 er février 2005, établi par la Police grand-ducale, Centre d’Intervention de Luxembourg, auquel est joint en annexe 2 une photo du prévénu X.) . Cette photo a été présentée au témoin, qui a identifié cette personne comme étant son agresseur.
Le Ministère Public reproche sous 2) de la citation à prévenu à ce dernier d’avoir publiquement injurié P.C.1) par les termes « Va te faire enculer »
L’injure en général consiste dans toute atteinte portée à l’honneur d’une personne, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, soit par des paroles qui ne réunissent pas les conditions voulues pour constituer une diffamation ou une calomnie.
Toutes les injures ne sont cependant pas des délits. L'injure par paroles ne tombe jamais sous l'application de l'article 448 du code pénal (cf. G. Nypels, code pénal belge interprété, tome II, p age 609 et 668; Goedseels, commentaire du code pénal belge, tome II, n°2670).
Comme les injures reprochées à X.) constituent des propos exprimés oralement, il y a lieu d'acquitter X.) du délit d’injure prévu à l'article 448 du code pénal.
Les faits reprochés à X.) n’étant pas à qualifier d’injure-délit, le tribunal doit cependant examiner d’office, si ces faits ne sont pas susceptibles de la qualification d’injure-contravention.
Le juge a en effet, non seulement le droit, mais encore le devoir de qualifier le fait de la prévention et de lui appliquer la loi pénale en conséquence, à condition que la matérialité des faits reste la même (cf. R.Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, tome I, n°583, page 321).
Conformément à l’article 192 du code d’instruction criminelle, si le fait n’est qu’une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n’a pas demandé le renvoi, le tribunal (correctionnel) appliquera la peine.
Le tribunal se doit de constater que le fait reproché à X.) , à savoir d’avoir injurié P.C.1) par les termes « Va te faire enculer », remplit les conditions de l’injurecontravention telle que définie à l’article 561 du Code pénal.
Le tribunal est compétent pour connaître de la contravention à retenir à charge de X.) , étant donné qu’elle est connexe au délit libellé sub 1) dans la citation à prévenu et retenu à sa charge
Au vu de ce qui précède, le prévenu X.) est partant convaincu des infractions suivantes :
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le 27 décembre 2007 vers 17.30 heures à Luxembourg, Place de la Gare, près du magasin Delhaize,
1) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à P.C.1) ,
2) d’avoir dirigé contre un particulier des injures autres que celles prévues au titre VIII chapitre V du livre 2 du Code pénal en l’espèce, d’avoir injurié P.C.1) par les paroles « Va te faire enculer ».
Les infractions retenues se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 59 du Code pénal.
La gravité du délit retenu sous 1) justifie la condamnation du prévenu X.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois, ainsi qu’à une amende de 1.300 euros.
Au vu de la gravité de la contravention retenue sous 2) à sa charge, le tribunal condamne en outre X.) à une peine d’amende de 200 euros.
AU CIVIL
A l'audience publique du 30 juin 2008, P.C.1) s’est constituée partie civile contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .
P.C.1) réclame un montant de 2.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel et moral subi par elle à la suite des agissements de X.) .
Au vu des renseignements fournis en cause, le tribunal fixe ex æquo et bono, toutes causes confondues à 1.000 euros le montant devant revenir à P.C.1) au titre de son préjudice matériel et moral.
Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à P.C.1) le montant de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu X.) , la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître des faits libellés sub 2) dans la citation à prévenu;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef du délit retenu sub 1) à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (trois) mois ;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef du délit retenu sub 1) à sa charge à une amende de 1.300 (mille trois cents) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 35,66 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 26 (vingt-six) jours ;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de la contravention retenue sub 2) à sa charge à une amende de 200 (deux cents) euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 4 (quatre) jours ;
AU CIVIL
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
f i x e ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice subi par P.C.1) à 1.000 (mille) euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.1) la somme de 1.000 (mille) euros;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 25, 28, 29, 30, 59, 66, 398 et 561 du code pénal, articles 2, 3, 154, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194 et
195 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et Daniel LINDEN, juge, et prononcé, en présence de Guy BREISTROFF, substitut du Procureur d’Etat, qui en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée de Pascale PIERRARD, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.