Court of Appeal declares referee judge incompetent; arbitration clause bars all disputes including interim relief.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the referee judge incompetent to hear the interim relief request, ruling that the arbitration clause covered all disputes arising from the contract. The defendants argued the clause barred any court intervention, while the plaintiff contended that interim measures should bypass arbitration. The court held that the parties' clear intent to submit all disputes to arbitration included those requiring urgent judicial measures, thereby invalidating the referee's jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13, 2nd para. Agreement; Art. 240 NCPC: An explicit arbitration clause submitting all disputes to arbitration bars the court from granting interim relief unless the parties have concluded a special agreement excluding such measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 9 juillet deux mille huit
Numéro 33323 du rôle.
Composition:
Joseph RAUS, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN d’Esch/Alzette en date du 24 janvier 2008, comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société SOC.2.), établie et ayant son siège social à (…) (Royaume Uni), (…), représentée par ses organes sociaux actuellement en fonctions,
2. la société SOC.2.) European Branch Office, établie et ayant son siège social à NL-(…), (…), représentée par ses organes sociaux actuellement en fonctions,
intimées aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 24 janvier 2008, comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
SOC.1.) SA a fait donner assignation à SOC.2.) et à SOC.2.) European Branch Office à comparaître devant le juge des référés aux fins de se voir ordonner la remise des documents tels que prévus par l’article 2.5 de l’Agreement du 9 mars 2005, dans les 24 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’une astreinte de 1.000.- € par jour de retard, de voir nommer un expert avec la mission plus amplement décrite dans le dispositif de l’assignation introductive et aux fins de voir condamner les défenderesses à lui payer la somme de 145.182,22.- € du chef de commissions d’assurances indûment retenues.
Le juge des référés a, dans une ordonnance du 16 octobre 2007, déclaré l’ensemble des demandes irrecevables.
SOC.1.) SA a régulièrement relevé appel de cette décision en date du
24 janvier 2008 concluant, par réformation, à l’adjudication de ses demandes contenues dans l’assignation introductive du 13 juillet 2007.
SOC.2.) et SOC.2.) European Branch Office ont régulièrement interjeté appel incident en concluant à l’incompétence ratione materiae du juge des référés.
La Cour considère qu’il y a lieu d’examiner avant tout autre progrès en cause le bienfondé de cet appel incident.
SOC.2.) et SOC.2.) European Branch Office font grief au juge de première instance de s’être déclaré compétent pour connaître de la demande d’SOC.1.) SA nonobstant les dispositions de l’article 13, deuxième alinéa qui soumettrait tout litige naissant du contrat à la procédure d’arbitrage.
La première phrase de la prédite clause intitulée « Arbitration » est libellée comme suit : « Any dispute arising out or in connection with this Agreement or the breach, termination invalidity thereof shall be settled by arbitration in accordance with the arbitration rules set out in the Luxembourg New Code of Civil Procedure in effect on the date hereof ».
Il se dégage de l’économie de cette clause que les parties ont entendu soumettre tout litige généralement quelconque pouvant naître du contrat ou de son exécution à la procédure d’arbitrage prévue au NCPC.
Le juge des référés a, pour débouter les intimées de ce moyen en première instance, décidé que la clause 13,2 ne contient pas de disposition expresse par laquelle les parties auraient renoncé à se pourvoir en référé et retenu qu’il résulte des explications fournies en cause que les arbitres n’ont pas été saisis, ni même désignés.
La Cour considère qu’il résulte des termes mêmes de la clause en question que l’intention claire et précise des parties a été de soumettre tout litige à la procédure d’arbitrage y compris les différends pour lesquels le juge des référés aurait pu être compétent.
Admettre l’obligation d’une convention spéciale afin de soustraire les mesures provisoires ou conservatoires à la juridiction des référés équivaudrait à altérer la volonté commune et non équivoque des parties de soumettre tout litige à un collège d’arbitres, volonté qui a été manifestée d’une manière explicite.
L’appelante donne à considérer que le recours à des arbitres occasionnerait des frais autrement plus importants qu’une procédure en référé de sorte qu’il serait dans l’intérêt des parties de recourir à cette dernière procédure.
Ce moyen doit être écarté alors que la loi entre parties exige que tout litige naissant du contrat soit soumis à la procédure d’arbitrage.
Il se dégage des développements qui précèdent que le présent litige aurait dû être impérativement soumis à un collège d’arbitres de sorte que le juge des référés s’est à tort déclaré compétent pour connaître de la demande d’SOC.1.) SA.
Il s’ensuit que l’appel incident de SOC.2.) et de SOC.2.) European Branch Office est fondé et qu’il y a lieu de réformer la décision entreprise.
L’appel de SOC.1.) SA doit être, par corollaire, déclaré non fondé.
La demande de SOC.2.) et de SOC.2.) European Branch Office basée sur l’article 240 NCPC doit être déclarée non fondée, le critère d’iniquité exigé par la loi n’étant pas établi en espèce.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident, dit l’appel incident fondé,
partant, réformant,
dit que le juge des référés est incompétent pour connaître de la demande,
dit l’appel principal non fondé,
déboute SOC.2.) et SOC.2.) European Branch Office de leur demande basée sur l’article 240 NCPC,
condamne SOC.1.) SA aux frais des deux instances.