Court dismisses appeal against civil judgment confirming standing and rejecting separate damages claims in insolvency proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' civil appeals, confirming the lower court's decision that the syndics had valid standing to sue. The appellants argued the authorization to act in court was vague, but the court ruled the phrase clearly constituted a mandate. Furthermore, the court rejected claims for separate material damages, stating they would disrupt the balance between creditors in the insolvency mass.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle; The court must confirm a lower judgment if the authorization to act in court is clear, and separate material damages claims are inadmissible as they would disturb the equitable balance among creditors in insolvency proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°353/08 X.
du 9 juillet 2008
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf juillet
deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le syndicat de la copropriété de l’immeuble par appartements dénommé
RESIDENCE RES1.), sis à (…),(…), représenté par son syndic actuellement
en fonctions, la s.à.r.l. Bureau de Gérances BG1.), établie et ayant son siège
social à L-(…), (…),
demandeur au civil, appelant
le syndicat des copropriétés de l’immeuble RES2.), établi à L-(…), (…),
représenté par son syndic actuellement en fonctions, la s.à.r.l. Bureau de
Gérances BG1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…),
demandeur au civil, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (Congo), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu,
défendeur au civil, intimé
Y.), né le (…) à (…) (Yougoslavie), demeurant à L-(…), (…),
défendeur au civil, intimé
e n p r é s e n c e d u :
ministère public, partie jointe
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 21 février 2008 sous le numéro
624/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2007 régulièrement notifiée.
Vu l’ordonnance de renvoi du 23 août 2007.
Vu l’instruction menée en cause.
Au pénal :
Le 7 novembre 2005 le service de police judiciaire de la Police Grand-Ducale est chargé d’une enquête de
solvabilité de la s.à r.l. SOC1.) (ci-après SOC1.)). Il s’est avéré que depuis trois semaines le responsable de la
gestion journalière X.) ne s’est plus présenté dans les locaux de la société.
Il résulte de l’audition de la comptable A.) par les enquêteurs, que depuis mars 2004 la situation de la société
SOC1.) s’est détériorée à un rythme accéléré depuis le début de l’année 2005, que les dettes comptabilisées de la
société s’élèvent à au moins un million d’euros, qu’une partie des factures n’a pas été comptabilisée étant donné
qu’elles ont été retenues par X.), que les lignes de crédit ont été épuisées depuis trois semaines et que les banques
ont procédé au blocage des comptes, que de façon générale le société ne dispose plus de liquidités pour honorer
l’encours exigible endéans les trente jours et que la société n’est plus solvable.
Le 18 novembre 2005 les enquêteurs sont encore chargés d’une enquête de solvabilité de la s.a. SOC2.). Lors de
l’audition de B.), administrateur délégué de cette société, il s’est avéré que X.) a notamment emprunté une somme
de 50.000 euros afin de pouvoir constituer une société SOC2.) BIS au PAYS1.). B.) a également déclaré aux
enquêteurs que sur demande de X.), il a émis un document suivant lequel la société SOC2.) a reçu de la part de la
copropriété RES23.) la somme de 130.000 euros pour solde de tout compte, en dépit du fait qu’un tel paiement ne
soit jamais intervenu.
L’enquête a par la suite encore été élargie vers la s.a. SOC3.).
L’enquête a permis d’établir que X.) a détourné des fonds appartenant à différentes copropriétés sous gestion de la
société SOC1.) Différents modes opératoires ont été identifiés :
-
prélèvements en espèces par X.) sur les comptes bancaires des copropriétés,
-
virements des comptes bancaires des copropriétés en direction de la s.a. SOC3.) dirigée par X.),
-
virements des comptes bancaires des copropriétés en direction d’un compte privé de X.),
-
virements des comptes bancaires des copropriétés en direction de la s.à r.l. SOC1.) sans contrepartie
apparente,
-
virements des comptes bancaires des copropriétés en direction d’un compte bancaire d’une autre
copropriété afin de combler des trous financiers suite à des détournements antérieurs,
-
virements et chèques bancaires pour payer des fournisseurs de dépenses privées de X.),
-
virements à partir d’un compte intitulé SOC1.) Assurances.
Ces opérations ont été enregistrées par les gestionnaires de la société SOC1.) sur des comptes d’attente
respectivement sur des comptes de régularisation.
Afin de masquer ces prélèvements, X.), ensemble avec Y.), a, peu avant la présentation des comptes annuels aux
copropriétés enregistré ces opérations par des écritures comptables sur des comptes fournisseurs ou autres pour, par
la suite, les extourner de nouveau par une opération de redressement.
L’instruction menée en cause a encore permis d’établir que par le biais de la s.à r.l. SOC1.) des salaires ont été
payés à des personnes qui n’ont cependant fourni aucun travail pour cette société. Des véhicules et un téléphone
GSM de la société ont été mis à disposition de personnes étrangères à la société et des bijoux et des voyages privés
ont été financés.
L’instruction a également permis d’établir que par le biais de la société SOC3.) s.a. des salaires ont été payés à des
personnes sans contreprestation, une carte de crédit de la société a été mise à disposition d’une personne étrangère à
la société et des dépenses sans relation avec l’objet social ont été effectuées par X.).
Il résulte encore de l’instruction que X.) a fabriqué plusieurs faux en écritures et en a fait usage.
I) X.)
1) Le Ministère Public reproche à X.), depuis un temps non prescrit et notamment le mois de novembre 2003,
principalement, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC1.) s.à r.l. (SOC1.)), avec siège à (…),
L-(…), ainsi qu’en tant que détenteur du pouvoir de signature individuel sur les comptes des résidences et autres
immeubles gérés par la société SOC1.) s.à r.l., détourné au préjudice des syndicats de copropriété mentionnés ci-
dessous, et à son propre profit, sinon à celui de tiers, dont la société SOC3.) dans laquelle il occupait le poste
d’administrateur délégué, les sommes d’argent spécifiées dans l’ordonnance de renvoi du 23 août 2007 et
renseignées également au rapport 344.167 du 14 novembre 2006 de la Police Grand-Ducale, SPJ, au moyen de
prélèvements (1.899.442,77 euros) ou de virements (635.485 euros) à partir du compte LU41 (...) (...) 0000 auprès
de la BGL, compte de la société SOC1.) et utilisé pour la collecte de fonds provenant de copropriétés en vue du
paiement des factures d’assurances.
A titre subsidiaire le Ministère Public reproche à X.) d’avoir commis des escroqueries au sujet des montants
précités et à titre encore plus subsidiaire d’avoir commis des vols domestiques au sujet de ces sommes.
X.) est en aveu en ce qui concerne la matérialité des faits.
Le délit d'abus de confiance prévu à l'article 491 alinéa 1er du Code pénal consiste dans une atteinte à la propriété
d'autrui résidant dans le fait par son auteur d'intervertir de mauvaise foi la possession précaire qui lui a été confiée
sur une chose pour posséder celle-ci animo domini (cf. Encyclopédie Dalloz de Droit Pénal, verbo° Abus de
confiance, n°3).
Il est à cet égard irrelevant que X.) n’ait pas eu la détention matérielle des fonds avant le détournement. Il a en effet
été jugé que : « Il y a remise au sens de l'article 491 du code pénal lorsque l’auteur du détournement a été constitué,
d'une manière quelconque possesseur précaire; il n’est pas nécessaire que cette remise ait été faite au sens physique
de ce terme et que donc la chose soit passée matériellement des mains d’un tradens dans celles d'un accipiens; il
suffit que cette chose ait été laissée au pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d'une
convention qui entraîne ce transfert de possession(v. Arrêt D. C. no 49/78 du 20.3.1978 in TAL, 10 novembre 1986,
1572/86, LJUS 98608813).
En l’espèce, X.), en sa qualité d’administrateur de fait de la s.à r.l. SOC1.) a détourné au préjudice des syndicats de
copropriété mentionnés ci-après, et à son propre profit, ainsi qu’au profit de tiers, dont la société SOC3.), les
sommes d’argent spécifiées ci-après.
Il en résulte que X.) est à déclarer convaincu :
comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,
depuis un temps non prescrit et notamment le mois de novembre 2003, dans l’arrondissement judiciaire de et à
Luxembourg,
en infraction à l’article 491 du code pénal, avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des effets qui
lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé,
en l’espèce d’avoir, en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC1.) s.à r.l. (SOC1.)), avec siège à (…), L-
(…), société ayant comme objet notamment la gestion des finances de copropriétés en tant que syndic, ainsi
qu’en tant que détenteur du pouvoir de signature individuel sur les comptes des résidences et autres immeubles
gérés par la société SOC1.) s.à r.l., détourné au préjudice des syndicats de copropriété mentionnés ci-dessous, et
à son propre profit, sinon à celui de tiers, dont la société SOC3.) dans laquelle il occupait le poste
d’administrateur-délégué, les sommes d’argent ci-après spécifiées au moyen de prélèvements ou de virements
(les tableaux ci-dessous étant repris du rapport FAC/IEFC/2006/344.167-STCH du 14 novembre 2006 du SPJ,
21e rapport);
a) prélèvements
Résidences
Montants
-
Adolphe Fischer
28.000.- euros
-
Aix
3.000.- euros
-
RES6.)
10.000.- euros
-
Azalée
17.000.- euros
-
RES20.)
88.000.- euros
-
RES5.)
10.000.- euros
-
Beauvoir Hermes
10.500.- euros
-
RES3.)
25.000.- euros
-
Bender
10.000.- euros
-
RES12.)
10.000.- euros
-
Borghese II
13.500.- euros
-
RES15.)
2.000.- euros
-
C.C.L.
16.000.- euros
-
RES13.)
15.000.- euros
-
Central Parc
195.500.- euros
-
Centre Bonnevoie
18.000.- euros
-
Centre Millenaire
67.000.- euros
-
RES2.)
16.000.- euros
-
RES9.)
59.000.- euros
-
RES1.)
99.000.- euros
-
Florence I
52.000.- euros
-
Fontainebleau
70.000.- euros
-
Fort Rheinsheim
70.741,32.- euros
-
RES23.)
356.939,84.- euros
-
France Belair
15.000.- euros
-
Genets
7.000.- euros
-
Herchen
10.000.- euros
-
RES8.)
10.000.- euros
-
Immeuble route d’Arlon 241-247
29.500.- euros
-
RES22.)
141.500.- euros
-
RES25.)
16.000.- euros
-
Le Port I
8.500.- euros
-
RES23.)
92.000.- euros
-
RES4.)
142.761,61.- euros
-
Michel Rodange
22.000.- euros
-
RES24.)
12.000.- euros
-
Monterey Palace
17.000.- euros
-
RES21.)
12.000.- euros
-
Oxford
5.000.- euros
-
RES7.)
5.000.- euros
-
Parc Veronese
3.500.- euros
-
RES17.)
3.000.- euros
-
Résidence des Roses
36.000.- euros
-
Sainte Anne
3.000.- euros
-
RES10.)
15.000.- euros
-
Soibelwee
5.000.- euros
-
Tessy
4.000.- euros
-
Vendôme
9.000.- euros
-
RES16.)
5.000.- euros
-
RES14.)
3.500.- euros
-
RES11.)-Chauffage
5.000.- euros
-
Somme :
1.899.442,77.- euros
Centre commercial RES22.) : prélèvement de 120.000 euros ;
b) virements à partir du compte LU41 (...) (...) 0000 auprès de la BGL, compte de la société SOC1.) et utilisé pour la
collecte de fonds provenant de copropriétés en vue du paiement des factures d’assurances
Date
Débit en
EUR
Type
Bénéf.
Note
Bqe
COMPTE
08.08.2002
15'000
VIREMENT
SOC3.) SA
TRANSFERT
BGLL
LU70 (...) (...) 0000
28.08.2002
17'000
VIREMENT
SOC3.) SA
TRANSFERT
BGLL
LU70 (...) (...) 0000
18.10.2002
18'000
VIREMENT
SOC3.) SA
TRANSFERT
BGLL
LU70 (...) (...) 0000
12.12.2002
17'000
VIREMENT
SOC3.) SA
TRANSFERT
BGLL
LU70 (...) (...) 0000
TOTAL 2002
67'000
20.01.2003
30'000
VIREMENT
SOC3.) SA
TRANSFERT
BGLL
LU70 (...) (...) 0000
31.01.2003
40'000
VIREMENT
SOC3.) SA
TRANSFERT
BGLL
LU70 (...) (...) 0000
14.02.2003
15'235
VIREMENT
SOC3.) SA
SOLDE FACTURES
BGLL
LU70 (...) (...) 0000
19.03.2003
37'250
VIREMENT
SOC3.) SA
FACTURE
BGLL
LU70 (...) (...) 0000
26.03.2003
28'000
VIREMENT
SOC3.) SA
TRANSFERT
BGLL
LU70 (...) (...) 0000
05.05.2003
30'000
VIREMENT
SOC3.) SA
TRANSFERT
BGLL
LU70 (...) (...) 0000
13.05.2003
20'000
VIREMENT
SOC3.) SA
TRANSFERT
BGLL
LU70 (...) (...) 0000
14.05.2003
5'000
VIREMENT
Me ME1.)
Dossier D.)
BGLL
LU59 (...) (...) 0000
11.06.2003
17'000
VIREMENT
SOC1.) SARL
TRANSFERT
BGLL
LU92 (...) (...) 0000
30.06.2003
40'000
VIREMENT
SOC3.) SA
TRANSFERT
BGLL
LU70 (...) (...) 0000
15.09.2003
11'500
VIREMENT
X.)
TRANSFERT
BGLL
LU23 (...) (...) 0000
30.10.2003
2'500
VIREMENT
SOC3.) SA
TRANSFERT
BGLL
LU70 (...) (...) 0000
TOTAL 2003
276'485
08.01.2004
21'500
VIREMENT
X.)
COMMISSION 2003
BGLL
LU23 (...) (...) 0000
19.01.2004
15'000
VIREMENT
X.)
TRANSFERT
BILL
LU65 (...) (...) 0000
28.01.2004
13'000
VIREMENT
X.)
ACOMPTE HONOR.
2004
BGLL
LU23 (...) (...) 0000
28.01.2004
15'000
VIREMENT
SOC3.) SA
TRANSFERT
BGLL
LU70 (...) (...) 0000
25.02.2004
40'000
VIREMENT
SOC1.) SARL
TRANSFERT
BGLL
LU92 (...) (...) 0000
26.02.2004
20'000
VIREMENT
X.)
TRANSFERT
BGLL
LU23 (...) (...) 0000
08.03.2004
50'000
VIREMENT
X.)
REMBOURSEMENT
BGLL
LU23 (...) (...) 0000
30.04.2004
17'500
VIREMENT
SOC3.) SA
TRANSFERT
BGLL
LU70 (...) (...) 0000
26.05.2004
66'000
VIREMENT
SOC3.) SA
TRANSFERT
BGLL
LU70 (...) (...) 0000
18.10.2004
25'000
VIREMENT
X.)
SODLE 2004
BILL
LU65 (...) (...) 0000
TOTAL 2004
283'000
23.09.2005
9'000
VIREMENT
SOC1.) SARL
TRANSFERT
BGLL
LU92 (...) (...) 0000
TOTAL 2005
9'000
Total:
635'485 €
Le montant total du préjudice réalisé se chiffre donc à 1.899.442,77 + 635.485 = 2.534.927,77 euros.
2) Le Ministère Public reproche encore à X.), principalement, à partir du 14 mai 2005 jusqu’au 14 novembre 2005,
en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC1.) s.à r.l., déclarée en état de faillite en date du 14 novembre
2005, partant comme auteur, ayant exécuté lui-même les infractions, d’avoir commis une banqueroute frauduleuse
au sens de l’article 577,2° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 du Code pénal, par le fait de
détourner ou dissimuler une partie de l’actif de la société SOC1.) s.à r.l., déclarée en état de faillite par jugement du
14 novembre 2005, pour avoir employé fictivement du personnel au sein de la société SOC1.) tout en payant un
salaire à ces personnes, sans cependant que celles-ci n’effectuaient une quelconque prestation, mis à disposition des
membres de sa famille et d’autres personnes des véhicules automobiles sans aucune contre-prestation, et des cartes
d’essence afférentes, acheté, au moyen des deniers de la société, des bijoux et financé de voyages à C.), mis à
disposition de D.) un téléphone mobile aux frais de SOC1.) ayant engendré des frais de communication de
36.755,51 euros, financé un nombre indéterminé de voyages d’ordre privé à D.), et un voyage à M. E.) vers le
PAYS1.) aux frais de SOC1.)
A titre subsidiaire, le Ministère Public reproche à X.) d’avoir en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, de mauvaise foi et à des fins personnelles, fait des biens de la
société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci.
Les infractions de banqueroute frauduleuse et de banqueroute simple présupposent la réunion de plusieurs
conditions communes. Ainsi la juridiction répressive doit constater l’état de faillite et vérifier la qualité de
commerçant du prévenu. Ces deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement
constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes sacramentels, par les juridictions répressives
(Garraud, Traité du Droit pénal français, 3ième éd. T. VI, n°2667).
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute déclaration de faillite en
matière commerciale (G.SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art 489-490) de sorte qu’il convient tout
d’abord de constater que la société SOC1.) se trouve effectivement en état de faillite.
Le juge répressif trouve en effet son pouvoir de constater la faillite dans les poursuites dont il est saisi et sans qu’il
soit tenu par un jugement du tribunal de commerce, ce qui enlèverait toute liberté pour rechercher et apprécier l’état
légal de la faillite, c’est-à-dire l’élément constitutif de la banqueroute sur l’existence de laquelle il est appelé à
statuer. Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions d’incrimination, se borner à
invoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était réellement en faillite (Bruxelles
18 janvier 1956, J.T. 1956, p. 513 et suiv. et Cass. belge, 18 avril 1956, id.).
La date du jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la cessation
des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975,
Pas. 1975, I, p.796).
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des enquêteurs, des dépositions des témoins
entendus ainsi que des déclarations du curateur de la faillite entendu à l’audience du Tribunal correctionnel, la
société SOC1.) est effectivement en état de faillite, fait d’ailleurs non contesté par X.).
Il résulte notamment de la déposition du curateur Marguerite RIES qu’une action en comblement de passif a été
intentée à l’encontre de X.) et de son père F.). Il résulte de l’assignation devant le tribunal de commerce du 24
octobre 2007 qu’un passif net de la faillite de la société SOC1.) de 2.385.619,76 euros subsiste.
La société SOC1.) se trouve donc en état de faillite.
Il faut ensuite que le prétendu banqueroutier soit commerçant.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute,
bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçant (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-
490, numéro 10, p. 438M et références citées). Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique,
organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale
(Cass. belge, 1 octobre 1974, Pas. 1974, I, p. 34).
Un dirigeant de fait peut être déclaré banqueroutier (G. Schuind, op. cit. numéro 10, p. 438N). En effet, est à
considérer comme mandataire social l’individu, qui n’étant pas gérant légal d’une s.à r.l., dirige seul à son gré cette
société, traite personnellement avec les fournisseurs et les clients, oriente son activité et décide de son sort
(Cassation française, 25 novembre 1969, Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation 1969, numéro 314).
Il résulte à suffisance de droit de l’instruction menée en cause que X.) était à l’époque des faits gérant de fait de la
société SOC1.) Il est d’ailleurs en aveu en ce qui concerne ce fait et il est partant à considérer comme commerçant
au sens de la législation applicable en matière de banqueroute.
Enfin l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet la date retenue par le jugement du
tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la cessation des paiements sont sans
effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cassation belge, 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ;
TAL, 26 mars 1987, 601/87, LJUS 98708902), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il
l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer » (G. SCHUIND, op. cit., p.438N).
L’instruction menée en cause ne permet pas au tribunal de s’écarter de la date de cessation des paiements telle que
fixée par le jugement de faillite précité de sorte que cette date est à retenir.
Aux termes de l’article 577 du code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui
a détourné ou dissimulé une partie de son actif.
Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en
fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif (Cassation française, 11
mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053).
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
-
un élément matériel – acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif
-
un élément moral – une intention dolosive caractérisée.
Le mot « détourné » n’a pas le même sens dans l’article 577 du code de commerce que dans l’article 491 du code
pénal relatif à l’abus de confiance.
Il s’agit du détournement d’une partie de l’actif sans substitution d’une contre-valeur, tandis que dans le cadre de
l’abus de confiance, l’auteur invertit la possession d’une chose qui lui a été confiée à titre précaire (Cassation belge,
28 avril 1981, Pas. belge 1981, I, 1984)
En l’espèce, il y a lieu de remarquer que la matérialité des agissements reprochés à X.) par le Ministère Public sont
établis et non autrement contestés.
En effet, il résulte de l’instruction menée en cause que X.) a fictivement employé du personnel au sein de l’SOC1.),
sans que celles-ci n’effectuaient cependant une quelconque prestation, qu’il a mis à disposition de membres de sa
famille et d’autres personnes des véhicules de la société, qu’il a mis à disposition de D.) un téléphone portable ayant
engendré des frais de communication de 36.755,51 euros et qu’il a financé avec les avoirs de la société un nombre
indéterminé de voyages à D.) et à E.) vers le PAYS1.), sans que ces voyages étaient effectués pour les besoins de la
société.
Il résulte cependant de l’instruction menée en cause que les bijoux, à savoir la montre ROLEX, les deux bagues, la
paire de boucles d’oreille de même que le voyage de C.) n’ont pas été financés avec des avoirs de la société
SOC1.), mais à l’aide de fonds détournés au préjudice de la copropriété RES20.).
En principe les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens
sociaux et ceux réalisés après la cessation de paiements de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont
conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de
banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité (pour
une synthèse de la jurisprudence: Eva JOLY, L’Abus de biens sociaux à l’Epreuve de la Pratique, page 44 à 47).
En l’espèce, bien que pour une partie effectués avant la période suspecte, les détournements ont été à l’origine de la
cessation des paiements. Il y a dès lors lieu de retenir en l’espèce la qualification de banqueroute frauduleuse.
X.) est dès lors à déclarer convaincu :
comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
depuis un temps non prescrit et notamment à partir du 14 mai 2005 jusqu’au 14 novembre 2005 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC1.) s.à r.l., déclarée en état de faillite en date du 14 novembre
2005, partant comme auteur, ayant exécuté lui-même les infractions,
d’avoir commis une banqueroute frauduleuse au sens de l’article 577,2° du Code de commerce, sanctionné par
l’article 489 du Code pénal, par le fait de détourner une partie de l’actif de la société SOC1.) s.à r.l., déclarée en
état de faillite par jugement du 14 novembre 2005,
en l’espèce avoir
employé fictivement du personnel au sein de la société SOC1.) tout en payant un salaire à ces
personnes, sans cependant que celles-ci n’effectuaient une quelconque prestation, notamment la
nommée C.) pour un salaire mensuel de 3.000 euros ainsi que le nommé D.);
mis à disposition des membres de sa famille et d’autres personnes des véhicules automobiles sans
aucune contreprestation, à savoir notamment une OPEL Astra, immatriculée (...) (L), utilisée par son
fils FILS1.), une BMW Z4 immatriculée (…) (L), utilisée par son épouse EPOUSE.), une PEUGEOT
407 utilisée par D.) pour un montant de 20.822 euros, une Audi A6 immatriculée (…) (L), utilisée par
le nommé M.), ainsi qu’une PEUGEOT 307 CC, utilisée par la nommée C.) et des cartes d’essence
afférentes, notamment à D.), pour un montant de 7.236,45 euros et à EPOUSE.);
avoir mis à disposition de D.) un téléphone mobile aux frais de SOC1.) ayant engendré des frais de
communication de 36.755,51 euros;
avoir financé un nombre indéterminé de voyages d’ordre privé à D.), et un voyage à M. E.) vers le
PAYS1.) aux frais de SOC1.)
3) Le Ministère Public reproche à X.), en infraction à l’article 574-4°du code de commerce, article sanctionné par
l’article 489 du code pénal, de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de la société SOC1.) s.à r.l.
dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements.
X.) est en aveu en ce qui concerne cette infraction.
Il y a dès lors lieu de le déclarer convaincu :
comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
depuis un temps non prescrit, au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale,
en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC1.) s.à r.l., déclarée en état de faillite par jugement du tribunal
de commerce du 14 novembre 2005,
en infraction à l’article 574-4°du code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du code pénal, de ne pas
avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de la société SOC1.) s.à r.l. dans le délai d’un mois à partir de la
cessation des paiements.
4) Le Ministère Public reproche à X.) en sa qualité de dirigeant de la société SOC3.) s.a., ayant son siège social à
(…), L-(…), déclarée en état de faillite par jugement du 30 novembre 2005, principalement, d’avoir commis une
banqueroute frauduleuse au sens de l’article 577,2° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 du Code
pénal, par le fait de détourner ou dissimuler une partie de l’actif de la société SOC3.) s.a., en l’espèce pour avoir
acheté des produits pour le compte de la société SOC3.) s.a., et de les avoir utilisés à des fins personnelles, employé
fictivement du personnel au sein de la société SOC3.) tout en payant un salaire à ces personnes, sans cependant que
celles-ci n’effectuaient une quelconque prestation, utilisé les cartes de crédit de la société SOC3.) à des fins privées,
attribué une carte de crédit de la société SOC3.) à la nommée C.), qui l’utilisait, sans avoir un quelconque lien avec
la société, prélevé la somme totale de 120.000 euros du compte LU53 (...) (...) 0000 ouvert au nom de la société
SOC3.) et d’avoir dépensé les sommes à ses fins propres de 7.000 euros (prélèvement du 14.10.2005) et de 2 x
5.000 euros (transfert du 3 octobre 2005 par Western Union), remis à la nommée N.) la somme de 21.000 euros
sans contrepartie et lui avoir mis à disposition une carte VISA au nom de la société SOC3.), dont elle se servait à
concurrence d’un montant indéterminé ; prélevé ou viré les fonds renseignés sub I) 3) de l’ordonnance de renvoi,
soit 157.200,38 euros, par débit du compte LU53 (...) (...) 0000 (auprès de la BCEE) de la société SOC3.) s.a. pour
les utiliser à ses propres fins ; avoir fait des dépenses à des fins personnelles à l’aide d’une carte VISA de la société
SOC3.) s.a. ; avoir payé à D.), M.),T.), O.), P.), Q.), R.) et S.), au moyen des deniers de la société SOC3.) s.a. des
montants à titre de salaire ou à titre d’indemnité, sans cependant que celles-ci n’effectuaient une quelconque
prestation pour le compte de la société.
A titre subsidiaire le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, d’avoir, en tant que dirigeant de société, de droit ou de fait, en
l’espèce, en qualité de dirigeant de la société SOC3.) s.a., ayant son siège social à (…), L-(…), de mauvaise foi et à
des fins personnelles, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci.
Les infractions de banqueroute frauduleuse et de banqueroute simple présupposent la réunion de plusieurs
conditions communes. Ainsi la juridiction répressive doit constater l’état de faillite et vérifier la qualité de
commerçant du prévenu. Ces deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement
constatées.
Il convient tout d’abord de constater que la société SOC3.) s.a. se trouve effectivement en état de faillite.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des enquêteurs, des dépositions des témoins
entendus ainsi que des déclarations du curateur de la faillite entendu à l’audience du Tribunal correctionnel, la
société SOC3.) s.a. est effectivement en état de faillite, fait d’ailleurs non contesté par X.).
La faillite de la société SOC3.) a été prononcée le 30 novembre 2005.
Il résulte de la déposition de G.), qui a occupé à partir du 15 septembre 2005 le poste de directeur administratif et
financier de la société SOC3.), que la société avait des problèmes de liquidités et avait fortement besoin d’une
injection de moyens financiers. Cet état de fait est encore confirmé par le témoin H.) qui a commencé à travailler
pour la société SOC3.) le 15 juin 2005. A cela s’ajoute que les comptes de la société ont pour partie été alimentés
par des virements provenant de copropriétés gérées par la société SOC1.) et que de retraits substantiels en espèces
ont été opérés par X.) sur les comptes bancaires de la société. X.) a d’ailleurs dû avoir recours à un faux ordre de
virement afin de simuler le paiement d’une facture due tel que cela sera analysé sub 7).
La société SOC3.) se trouve donc en état de faillite.
Il faut ensuite que le prétendu banqueroutier soit commerçant.
Il résulte à suffisance de droit de l’instruction menée en cause que X.) était à l’époque des faits administrateur
délégué de la société SOC3.). Il est partant à considérer comme commerçant au sens de la législation applicable en
matière de banqueroute.
Enfin l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée.
L’instruction menée en cause ne permet pas au tribunal de s’écarter de la date de cessation des paiements telle que
fixée par le jugement de faillite précité de sorte que cette date est à retenir.
Aux termes de l’article 577 du code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui
a détourné ou dissimulé une partie de son actif.
La matérialité des faits reprochés à X.) résulte à suffisance de l’instruction menée en cause ainsi que des aveux du
prévenu, sauf en ce qui concerne la mise à disposition de la carte de crédit à N.). Il n’est en effet pas établi à l’abri
de tout doute que la carte de crédit était alimentée par un compte de la société SOC3.) s.a. et non pas par un compte
privé de X.) tel qu’il l’a soutenu à l’audience.
Bien que pour une partie effectués avant la période suspecte, les détournements ont été à l’origine de la cessation
des paiements. Il y a dès lors lieu de retenir en l’espèce la qualification de banqueroute frauduleuse.
Il y a dès lors lieu de le retenir dans les liens de la prévention suivante :
comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,
depuis un temps non prescrit et notamment depuis le mois d’août 2004 dans l’arrondissement judiciaire de et à
Luxembourg,
en tant que dirigeant de société, en l’espèce, en qualité de dirigeant de la société SOC3.) s.a., ayant son siège
social à (…), L-(…), déclarée en état de faillite par jugement du 30 novembre 2005,
d’avoir commis une banqueroute frauduleuse au sens de l’article 577,2° du Code de commerce, sanctionné par
l’article 489 du Code pénal, par le fait de détourner une partie de l’actif de la société SOC3.) s.a., déclarée en
état de faillite par jugement du 30 novembre 2005,
a) en l’espèce avoir
acheté des produits pour le compte de la société SOC3.) s.a., et de les avoir utilisé à des fins personnelles ;
avoir employé fictivement du personnel au sein de la société SOC3.) tout en payant un salaire à ces
personnes, sans cependant que celles-ci n’effectuaient une quelconque prestation ; en l’espèce, il a été payé
à D.) la somme de 2.374,12 euros en janvier 2005 et 2.283,32 euros à Q.) ;
utilisé les cartes de crédit de la société SOC3.) à des fins privées ;
attribué une carte de crédit de la société SOC3.) à la nommée C.), qui l’utilisait, sans avoir un quelconque
lien avec la société ;
prélevé la somme totale de 120.000 euros et notamment les sommes suivantes du compte LU53 (...) (...) 0000
ouvert au nom de la société SOC3.) et d’avoir dépensé les sommes à ses fins propres : 7.000 euros
(prélèvement du 14 octobre 2005), 2 x 5.000 euros (transfert du 3 octobre 2005 par Western Union).
avoir remis à la nommée N.) la somme de 21.000 euros sans contrepartie ;
b) en l’espèce d’avoir
prélevé (PLT) ou viré (VIR) les fonds ci-après par débit du compte LU53 (...) (...) 0000 (auprès de la BCEE) de la
société SOC3.) s.a. pour les utiliser à ses propres fins :
date valeur
montant en euros
type opération
-
19.10.2004
6.000
PLT
-
22.10.2004
6.000
PLT
-
15.12.2004
5.000
PLT
-
16.12.2004
4.000
PLT
-
20.12.2004
2.200,38
PLT
-
24.01.2005
2.500
PLT
-
24.01.2005
1.000
PLT
-
24.01.2005
5.000
PLT
-
24.01.2005
5.000
PLT
-
09.02.2005
2.000
PLT
-
09.02.2005
3.000
PLT
-
21.02.2005
3.500
PLT
-
28.02.2005
VIR
-
03.03.2005
3.000
VIR
-
11.03.2005
3.500
PLT
-
15.03.2005
6.000
PLT
-
17.03.2005
4.000
PLT
-
07.04.2005
1.000
VIR
-
24.05.2005
5.000
VIR
-
26.05.2005
2.000
PLT
-
14.06.2005
6.500
PLT
-
16.06.2005
15.000
PLT
-
17.06.2005
8.000
VIR
-
29.06.2005
1.000
PLT
-
18.07.2005
PLT
-
20.07.2005
2.000
PLT
-
26.07.2005
1.500
PLT
-
28.07.2005
5.000
PLT
-
28.07.2005
5.000
PLT
-
22.08.2005
2.000
PLT
-
25.08.2005
8.000
VIR
-
13.09.2005
1.000
PLT
-
14.09.2005
5.000
PLT
-
14.09.2005
1.000
PLT
-
15.09.2005
4.500
PLT
-
19.09.2005
4.500
PLT
-
03.10.2005
5.000
PLT
-
12.10.2005
3.500
PLT
-
13.10.2005
7.000
PLT
-
17.10.2005
1.000
PLT
-
-
Total
157.200,38.- euros
c) en l’espèce avoir fait les dépenses suivantes à l’aide de la carte VISA 4940 (...) 2483 de la société SOC3.) s.a., à
des fins personnelles :
date opération
numéro opération
montant en euros
- 30.07.2005 / 02.08.2005
Beate UHSE Trèves
229,30.-
- 30.07.2005 / 02.08.2005
Cosmetic LUECKE Trèves
474.-
Total :
703,30.-
d) en l’espèce avoir payé aux personnes suivantes, au moyen des deniers de la société SOC3.) s.a. des montants à
titre de salaire ou à titre d’indemnité, sans cependant que celles-ci n’effectuaient une quelconque
prestation pour le compte de la société :
date du
montant bénéficiaire
compte originaires
paiement
en Euros du paiement
des fonds
-
27.10.2004
D.)
LU53 (...) (...) 0000
-
25.11.2004
D.)
LU53 (...) (...) 0000
-
03.01.2005
D.)
LU53 (...) (...) 0000
-
07.04.2005
1.500
M.)
LU53 (...) (...) 0000
-
02.08.2005
1.500
M.)
LU53 (...) (...) 0000
-
16.06.2005
1.500
T.)
LU53 (...) (...) 0000
-
07.04.2005
2.461,27 M.)
LU53 (...) (...) 0000
-
02.06.2005
2.487,27 M.)
LU53 (...) (...) 0000
-
02.06.2005
2.488,27 M.)
LU33 (...) (...) 3000
-
06.09.2005
2.055,22 O.)
LU33 (...) (...) 3000
-
06.10.2005
2.055,22 O.)
LU33 (...) (...) 3000
-
17.05.2005
2.054,47 O.)
LU53 (...) (...) 0000
-
02.06.2005
2.054,47 O.)
LU53 (...) (...) 0000
-
13.07.2005
2.054,47 O.)
LU53 (...) (...) 0000
-
06.09.2005
1.454,17 P.)
LU33 (...) (...) 3000
-
06.10.2005
1.454,17 P.)
LU33 (...) (...) 3000
-
02.06.2005
1.453,42 P.)
LU53 (...) (...) 0000
-
02.11.2004
2.376,85 D.)
LU53 (...) (...) 0000
-
02.11.2004
1.193,68 D.)
LU53 (...) (...) 0000
-
14.01.2005
4.453,70 D.)
LU53 (...) (...) 0000
-
02.11.2004
1.910,72 Q.) LU53 (...) (...) 0000
-
08.12.2004
1.910,72 Q.) LU53 (...) (...) 0000
-
02.11.2004
2.065,77 R.)
LU53 (...) (...) 0000
-
02.12.2004
2.165,11 R.)
LU53 (...) (...) 0000
-
07.04.2005
12.000
M.)
LU53 (...) (...) 0000
-
07.04.2005
5.292
M.)
LU53 (...) (...) 0000
-
01.09.2005
740,72 S.)
LU33 (...) (...) 3000
-
-
Total
61.431,44.-
5) Le Ministère Public reproche à X.), depuis le 16 mai 2001, date de la constitution de la société SOC3.) s.a., en sa
qualité d’administrateur – délégué, partant de dirigeant de droit et de fait de la société, en infraction à l’article 574-
6°du code de commerce, de ne pas avoir tenu les livres de commerce exigés par l’article 8 du code de commerce
(actuellement article 11 suivant la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), à
savoir une comptabilité appropriée à la nature de ses activités, conformément aux règles usuelles de la comptabilité
en partie double et de ne pas avoir inscrit toutes les opérations sans retard, de manière fidèle et complète, et par
ordre de date, soit dans un livre journal unique, soit dans un système de journaux auxiliaires spécialisés, ni, dans ce
dernier cas, d’avoir introduit toutes les données inscrites dans les journaux spécialisés, avec indication des
différents comptes mis en mouvement, par voie de centralisation dans un livre centralisateur unique, et de ne pas
avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du code de commerce (actuellement article 11 suivant
la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) et, en infraction à l’article 163-3° de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir procédé chaque année à la publication du bilan
et du compte de profits et pertes de la société SOC3.) s.a.
Il résulte de l’instruction menée en cause que la société SOC3.) s.a. ne disposait pas de comptabilité en bonne et
due forme tel que cela résulte du rapport numéro FAC IEFC/2005/344.79-STCH de la Police Grand-Ducale, S.P.J.,
du 14 février 2006. Les publications prescrites par la loi n’ont pas non plus été effectuées.
Il y a cependant lieu de noter que l’infraction reprochée par le Ministère Public n’est pas l’article 163.3° de la loi du
10 août 1915, mais l’article 162.2°.
X.) est dès lors, après requalification partielle, à déclarer convaincu :
depuis un temps non prescrit, en l’espèce depuis le 16 mai 2001, date de la constitution de la société
susmentionnée, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au siège social de la société,
en sa qualité d’administrateur – délégué, partant de dirigeant de droit et de fait de la société SOC3.) s.a., ayant
eu son siège social à (…), (…), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal de commerce en date du 30
novembre 2005, partant comme auteur, ayant exécuté lui-même les infractions,
a) en infraction à l’article 574-6°du code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du code pénal, de ne
pas avoir tenu les livres de commerce exigés par l’article 8 du code de commerce (actuellement article 11 suivant
la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), à savoir une comptabilité
appropriée à la nature de ses activités, conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double et
de ne pas avoir inscrit toutes les opérations sans retard, de manière fidèle et complète, et par ordre de date, soit
dans un livre journal unique, soit dans un système de journaux auxiliaires spécialisés, ni, dans ce dernier cas,
d’avoir introduit toutes les données inscrites dans les journaux spécialisés , avec indication des différents
comptes mis en mouvement, par voie de centralisation dans un livre centralisateur unique, et de ne pas avoir
tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du code de commerce (actuellement article 11 suivant la
loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés),
b) en infraction à l’article 163.2° de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par
la suite, de ne pas avoir procédé chaque année à la publication du bilan et du compte de profits et pertes de la
société SOC3.) s.a.
6) Le Ministère Public reproche à X.), d’avoir, en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à d’autres professions
libérales, en sa qualité de dirigeant de la société SOC3.) s.a., à titre principal ou accessoire, exercé l’activité de
consultance industrielle, de vente de produits de menuiserie et d’installations électroniques, sans avoir été en
possession de l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.
Il résulte de l’instruction menée en cause que la société SOC3.) s.a. ne disposait pas des autorisations de commerce
requises. X.) soutient que l’autorisation d’établissement aurait dû être fournie par I.).
Or, il ne résulte pas de l’instruction menée en cause qu’une telle autorisation ait été fournie.
En tant qu’administrateur délégué de la société SOC3.) s.a., il aurait appartenu à X.) de vérifier si une autorisation
d’établissement a été délivrée.
Il y a dès lors lieu de retenir X.) dans les liens de la prévention suivante :
comme auteur, notamment comme administrateur-délégué, partant comme dirigeant responsable de la société
SOC3.) s.a., ayant exécuté lui-même l’infraction,
depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 16 mai 2001, date de la constitution de la s.à r.l. SOC3.) et
de sa nomination au poste d’administrateur-délégué, jusqu’au 30 novembre 2005, date du jugement déclaratif de
la faillite de la même société, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg,
en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à d’autres professions libérales, d’avoir, en sa qualité de
dirigeant de la société SOC3.) s.a. ayant son siège social à (…),(…), exercé l’activité de consultance industrielle,
de vente de produits de menuiserie et d’installations électroniques,
partant d’avoir exercé l’activité de commerçant, sans avoir été en possession de l’autorisation du ministre ayant
dans ses attributions les autorisations d’établissement.
7) Le Ministère Public reproche à X.), en infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal, avoir commis un
faux en écriture, en l’espèce, un faux ordre de virement daté du 10 octobre 2005 du compte LU90 (...) (...) (...) 7006
au nom de (...) sur le montant de 250.000 euros au profit de la société française SOC4.) attestant faussement que les
factures 386 et 410 « suivant contrat VAD agreement 01/08/2005 pour compte de SOC3.) » étaient réglées
moyennant ce virement, en munissant le virement d’un faux tampon de la « (…) BANQUE payé le 10.10.2005
Luxembourg s.a. », en munissant le virement au niveau du tampon de deux signatures fantaisistes et en le munissant
de sa propre signature dans la partie inférieure droite alors qu’en réalité, le compte en question était au nom de X.),
et qu’aucun virement ne fut effectué au profit de SOC4.).
Le Ministère Public lui reproche encore d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant par fax à G.) et H.) de la
société SOC3.) aux fins de continuation à la société SOC4.) et en le transmettant lui-même par fax à la société
SOC5.) respectivement SOC4.), attestant ainsi faussement le paiement en question.
X.) est en aveu en ce qui concerne la matérialité de ces faits.
L’infraction de faux nécessite la réunion des éléments constitutifs suivants:
-
un écrit protégé par la loi,
-
une altération de la vérité,
-
une intention frauduleuse,
-
un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Ces éléments constitutifs sont réunis en l’espèce, de sorte que X.) est à retenir dans les liens des préventions
suivantes :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non prescrit et notamment vers le 10 octobre 2005, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal, avec une intention frauduleuse, avoir commis un faux
en écritures de banque, par fausses signatures et par fabrication de conventions,
en l’espèce,
avoir établi un faux document bancaire, en l’occurrence un faux ordre de virement daté du 10 octobre
2005 du compte LU90 (...) (...) (...) 7006 au nom de (...) sur le montant de 250.000 euros au profit de la
société française SOC4.) attestant faussement que les factures 386 et 410 « suivant contrat VAD
agreement 01/08/2005 pour compte de SOC3.) » étaient réglées moyennant ce virement, en munissant
le virement d’un faux tampon de la « (…) BANQUE payé le 10.10.2005 Luxembourg s.a. » et en
munissant le virement au niveau du tampon de deux signatures fantaisistes et en le munissant de sa
propre signature dans la partie inférieure droite alors qu’en réalité, le compte en question était au nom
de X.) en personne, et qu’aucun virement ne fut effectué au profit de SOC4.),
et d’avoir fait, dans la même intention frauduleuse, usage de ce faux en le transmettant par fax à G.) et
H.) de la société SOC3.) aux fins de continuation à la société SOC4.) et en le transmettant lui-même
par fax à la société SOC5.) respectivement SOC4.), attestant ainsi faussement le paiement en question.
8) Le Ministère Public reproche à X.), en infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal, d’avoir commis un
faux en écritures pour avoir fabriqué des faux statuts d’une société dénommée société SOC3.) INDUSTRIES &
INVEST (SOC3.)) s.a. datés du 16 mai 2003 en les munissant des fausses signatures de H.), I.) et J.).
Au vu de l’aveu de X.) en ce qui concerne ces faits, il y a lieu de le retenir dans les liens de cette prévention :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice de la date exacte,
en infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal, avec une intention frauduleuse, avoir commis un faux
en écritures privées par fausses signatures et par fabrication de conventions,
en l’espèce avoir fabriqué des faux statuts d’une société dénommée société SOC3.) INDUSTRIES & INVEST
(SOC3.)) s.a. datés du 16 mai 2003 en les munissant des fausses signatures de H.), I.) et J.).
9) Le Ministère Public reproche à X.) en infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal, d’avoir commis un
faux en écritures pour avoir fabriqué une fausse lettre à entête de la banque BQUE1.) (Luxembourg) s.a. datée du 8
septembre 2005 à l’attention de X.) attestant faussement que le Président du PAYS1.), PRES.), aurait mis à
disposition de X.) la somme de 4.000.000 euros, en munissant le document des fausses signatures de K.) et L.),
fabriqué un faux extrait du plumitif de la session parlementaire du 11 novembre 2004 attestant faussement d’une
décision de laisser au Président PRES.) la discrétion de mettre à disposition du consul général du Luxembourg des
fonds à investir au Luxembourg en le munissant de la fausse signature du greffe du Bureau de l’Assemblée
Nationale U.), fabriqué une fausse lettre à entête de la République du PAYS1.) à l’attention de la commission de
Surveillance du secteur financier datée du 9 octobre 2005 attestant faussement la mise à disposition à X.) de la
somme de 4.000.000 euros, en munissant le document de la fausse signature du Président PRES.), fabriqué une
fausse lettre à entête de la République de PAYS1.) à l’attention de L.) de la banque BQUE1.) à Luxembourg datée
du 9 octobre 2005 certifiant faussement que le Président PRES.) aurait attesté l’authenticité d’une décision du 11
novembre 2004 et en la munissant de la fausse signature de PRES.) et d’avoir fait usage de ces faux documents en
les communiquant à son père F.) afin d’établir qu’une somme importante était sur le point d’être virée sur différents
comptes afin de servir de liquidités à X.) et que partant ses problèmes financiers étaient sur le point d’être réglés.
X.) est également en aveu en ce qui concerne ces faits de sorte qu’il est à déclarer convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal, avec une intention frauduleuse commis un faux en
écritures privées et en écritures publiques, par fausses signatures et fabrication de conventions,
en l’espèce
avoir fabriqué une fausse lettre à entête de la banque BQUE1.) (Luxembourg) s.a. datée du 8
septembre 2005 à l’attention de X.) attestant faussement que le Président du PAYS1.),
PRES.), aurait mis à disposition de X.) la somme de 4.000.000 euros, en munissant le
document des fausses signatures de K.) et L.),
avoir fabriqué un faux extrait du plumitif de la session parlementaire du 11 novembre 2004
attestant faussement d’une décision de laisser au Président PRES.) la discrétion de mettre à
disposition du consul général du Luxembourg des fonds à investir au Luxembourg en le
munissant de la fausse signature du greffe du Bureau de l’Assemblée Nationale U.);
avoir fabriqué une fausse lettre à entête de la République du PAYS1.) à l’attention de la
commission de Surveillance du secteur financier datée du 9 octobre 2005 attestant
faussement la mise à disposition à X.) de la somme de 4.000.000 euros, en munissant le
document de la fausse signature du Président PRES.) ;
avoir fabriqué une fausse lettre à entête de la République de PAYS1.) à l’attention de M. L.)
de la banque BQUE1.) à Luxembourg datée du 9 octobre 2005 certifiant faussement que le
Président PRES.) aurait attesté l’authenticité d’une décision du 11 novembre 2004 et en la
munissant de la fausse signature de PRES.) ;
et d’avoir fait usage de ces faux documents en les communiquant à son père F.) afin d’établir
qu’une somme importante était sur le point d’être virée sur différents comptes afin de servir
de liquidités à X.) et que partant ses problèmes financiers étaient sur le point d’être réglés.
10) Le Ministère Public reproche à X.), en infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal, d’avoir commis un
faux en écritures pour avoir fabriqué une fausse convention de divorce sur papier à entête de l’étude d’avocats
ETUDE1.) datée du 12 décembre 1997 qu’il munissait des fausses signatures de EPOUSE.) et de Maître Roland
ASSA, et avoir fabriqué une annexe à cette fausse convention datée du 30 mars 1998 attestant faussement que
Maître Roland ASSA certifierait avoir reçu EPOUSE.) afin que celle-ci renonce à son divorce à l’amiable.
X.) est en aveu en ce qui concerne ces faits.
Il résulte des documents falsifiés que ceux-ci portent la date du 12 décembre 1997 et 30 mars 1998. L’instruction
menée en cause n’a pas permis d’établir la date de fabrication de ces faux, de sorte qu’en cas de doute il y lieu de
retenir comme date de commission des infractions le 12 décembre 1997 respectivement le 30 mars 1998.
Les faits qualifiés de faux en écritures ont été décriminalisés suivant l’ordonnance de renvoi du 23 août 2007.
Or jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 15 janvier 2001, portant approbation de la Convention de l’Organisation
de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d’agents
publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relatif aux détournements, aux destructions
d’actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d’intérêts, à la corruption et portant modification d’autres
dispositions légales, insérant notamment un article 640-1 au Code d’instruction criminelle, les crimes
correctionnalisés se prescrivaient d’après les dispositions de l’article 638 du même Code.
Plus de trois ans se sont révolus depuis la date de commission des infractions et le premier acte de poursuite des
faits de sorte que ces faits sont prescrits.
Il y a dès lors lieu de déclarer l’action publique éteinte par prescription en ce qui concerne les faits libellés sub I. 10
de l’ordonnance de renvoi du 23 août 2007.
11) Le Ministère Public reproche à X.), en infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal, d’avoir commis un
faux en écritures pour avoir fabriqué une fausse facture de vente de la voiture BMW Z4 immatriculée (…) (L)
datée du 5 juillet 2004 et de l’avoir muni de la signature contrefaite de EPOUSE.), épouse X.) et avoir fait usage de
ce faux en communiquant la facture à la société (...)LUX.) à Luxembourg.
Les faits reprochés à X.) résultent à suffisance de droit de l’instruction menée en cause. X.) est en aveu en ce qui
concerne ces faits de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liens de ces préventions :
comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal, avec une intention frauduleuse avoir commis un faux
en écritures privées, par fausses signatures et par fabrication de conventions,
en l’espèce
avoir fabriqué une fausse facture de vente de la voiture BMW Z4 immatriculée (…) (L) datée du 5
juillet 2004 et de l’avoir muni de la signature contrefaite de EPOUSE.), épouse X.),
et avoir fait usage de ce faux en communiquant la facture à la société (...)LUX.) à Luxembourg.
12) Le Ministère Public reproche à X.), en infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal, d’avoir commis un
faux en écritures pour avoir fabriqué un papier à entête de la société MENUISERIE.) s.a., de l’avoir muni d’une
déclaration fictive attestant faussement que SOC1.) aurait payé en 2004 au bénéfice du RES23.) la somme de
128.000 euros et de l’avoir muni de la signature contrefaite de J. SCH..
Les faits reprochés à X.) résultent à suffisance de droit de l’instruction menée en cause. X.) est en aveu en ce qui
concerne ces faits de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liens de cette prévention :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal, avec une intention frauduleuse, avoir commis un faux
en écritures privées, par fausses signatures et par fabrication de conventions, ,
en l’espèce avoir fabriqué un papier à entête de la société MENUISERIE.) s.a. , de l’avoir muni d’une
déclaration fictive attestant faussement que SOC1.) aurait payée 2004 au bénéfice du RES23.) la somme de
128.000 euros, et de l’avoir muni de la signature contrefaite de J. SCH.
13) Le Ministère Public reproche à X.), en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, d’avoir, en qualité de dirigeant de la société SOC2.) s.a., avec siège à (…), L-(…), de
mauvaise foi et à des fins personnelles, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-
ci, en l’espèce avoir mis à disposition de son fils FILS2.) une voiture NISSAN 350 ZX, sans contre-prestation, aux
frais de la société.
X.) conteste être dirigeant de fait de la société SOC2.) s.a.
Il résulte de l’instruction menée en cause que X.) ne figure pas parmi les actionnaires de la société SOC2.) s.a. Il
n’est pas non plus administrateur de cette société.
Il résulte cependant de l’instruction menée en cause que X.) a agi comme dirigeant de fait de cette société. En effet,
il résulte des éléments du dossier qu’il a fait facturer non seulement le véhicule précité à la société, mais également
l’achat d’écrans plats distribués à l’époque à divers employés de la société SOC1.) X.) a d’ailleurs déclaré à
l’audience qu’il ne figurait pas dans cette société étant donné que plusieurs clients auraient manifesté leur
désapprobation par rapport à une centralisation des différents services techniques et de gestion auprès de la société
SOC1.) Il résulte d’ailleurs du rapport numéro FAC/IEFC/2005/351/05 que les deux tiers du passif de la société
sont le résultat des agissements de X.).
Il en résulte dès lors que X.) est dirigeant de fait de la société SOC2.) s.a.
Pour le surplus les faits résultent de l’instruction menée en cause et ne sont pas contestés, de sorte qu’il y a lieu de
retenir X.) dans les liens de la prévention suivante :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction ,
depuis un temps non prescrit et notamment depuis le mois d’août 2004 dans l’arrondissement judiciaire de et à
Luxembourg,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, d’avoir,
en tant que dirigeant de société, de droit ou de fait, en l’espèce, en qualité de dirigeant de fait de la société
SOC2.) s.a., avec siège à (…), L-(…), de mauvaise foi et à des fins personnelles, fait des biens de la société un
usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci,
en l’espèce avoir mis à disposition une voiture NISSAN 350 ZX à son fils FILS2.), sans contreprestation, aux
frais de la société.
II) X.) et Y.)
Le Ministère Public reproche à X.) et à Y.), d’avoir, comme coauteurs ayant exécuté les infractions ensemble, en
infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal, commis un faux en écritures pour avoir manipulé ou fait
manipuler par les gestionnaires de la société SOC1.) s.à r.l. les documents comptables des copropriétés gérées par
la société SOC1.) s.à r.l., notamment BEAULIEU, BEAUVOIR-HERMES, RES3.), BENDER, BERES, RES12.),
BORGHESE II, RES15.), CCL, CENTRAL PARC, CENTRE MILLENAIRE, RES2.), CORISANDRE,
FLORENCE I, FONTAINEBLEAU, RES23.), GENETS, HERCHEN, RES4.), MICHEL-RODANGE, RES24.),
RES7.) ; SAINTE-ANNE, RES5.), RES23.), FORT RHEINSHEIM, RES20.), ROUTE D’ESCH, RES16.), DES
ROSES, TESSY, VENDOME, OXFORD, SOIBELWEE, SERTA, OLIMP, RES14.), RES21.), PARC
VERONESE, LE PORT, RES8.), GLESENER, FRANCE BELAIR, RES13.), AZALEE, AVENUE GUILLAUME
2, RES18.), APPARTEMENT-HOUSE LE FOYER, AIX, RES1.), par le fait de comptabiliser les opérations
litigieuses, initialement comptabilisées par les gestionnaires sur des comptes d’attente ou de régularisation, de
supprimer ou modifier la saisie initiale pour la remplacer par une fausse écriture comptable, notamment en
diminuant à chaque reprise le compte SOC1.) du montant détourné dans les comptes annuels de la copropriété en
répartissant le montant afférent sur différents fournisseurs et par le fait d’extourner, après la clôture des comptes, les
opérations en question par une opération « OD » rétablissant la situation primaire (comptabilisation sur un compte
d’attente ou de régularisation) afin de camoufler ainsi face aux syndics de ces copropriétés, lors de la présentation
des comptes annuels, les détournements effectués par X.).
Le Ministère Public leur reproche encore d’avoir fait usage de ces faux en soumettant les comptes annuels ainsi
falsifiés aux syndics des copropriétés pour approbation.
Il résulte de l’instruction menée en cause et notamment du rapport numéro FAC/IEFC/2006/344.167-STCH du 14
novembre 2006 que les enquêteurs ont découvert sept copropriétés dont la comptabilité a été manipulée afin
d’occulter les détournements de fonds effectués par X.). Il s’agit des copropriétés RES20.), RES9.), Florence I,
Fort Reinsheim, RES22.), RES23.), RES11.) Chauffage.
Il résulte encore de ce rapport que la comptabilité de treize copropriétés a été manipulée afin de cacher des
détournements effectués par X.) par le biais du compte bancaire SOC1.) Assurances. Il s’agit des copropriétés
suivantes : Appt-House Le Foyer, Avenue (…), RES5.), Bender, Beres, Berlioz, Centre Bonnevoie, RES9.), Etoile
Building, RES1.), Forum Bourse, RES23.) et Route d’Esch 7-11.
L’instruction menée en cause a relevé que les opérations précitées ont été effectués par X.) et Y.). Ce dernier était
l’informaticien de la société SOC1.)
Tant X.) qu’Y.) sont en aveu en ce qui concerne la matérialité des faits.
Y.) soutient cependant n’avoir agi que sur ordre de X.), le dirigeant de la société SOC1.)
L’infraction de faux en écritures suppose la réunion des quatre conditions suivantes :
1) un écrit protégé au sens de la loi pénale ;
2) une altération de la vérité ;
3) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire ;
4) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
L’écrit protégé
« Une écriture privée n’est protégée que si elle est susceptible de faire preuve dans une certaine mesure. Pour être
protégé, l’écrit ne doit pas avoir une efficacité légale, c’est-à-dire une valeur probatoire fixée par la loi; il suffit
qu’il soit susceptible d’emporter l’adhésion de celui auquel il est présenté. Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en
raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des
usages, d’une présomption de sincérité. Il est apte à faire preuve dans une certaine mesure, dès qu’il peut avoir une
influence déterminante sur la formation de la conviction. Le concept du faux document ne peut être restreint à la
contrefaçon ou à l’altération des titres ou instruments de preuve proprement dits, mais doit être étendu à tous les
écrits qui, en raison des circonstances, ont eu pour but et étaient susceptibles de faire naître dans l’esprit des
autorités ou des particuliers la croyance dans la vérité de ce qui est acté ou déclaré et de déterminer chez eux une
attitude conforme à cette croyance, chaque fois du moins que l’attitude provoquée aura une répercussion sur des
intérêts publics ou privés juridiquement protégés. Un écrit privé est protégé dès que, en vertu de la loi ou des
usages sociaux, on lui accorde une présomption de sincérité, lorsqu’il est présenté à l’appui d’une prétention
juridique » (cf. RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome III, no 129).
En l’espèce, la comptabilité des copropriétés, tenue par la société SOC1.), a été manipulée afin d’occulter les
prélèvements effectués de façon directe ou indirecte par X.).
Ces comptabilités même si elles n’ont pas la même valeur probante que celles des sociétés commerciales sont à
considérer comme des écrits protégés par l’article 196 du Code pénal.
En effet, c’est sur base de ces comptabilités que la gestion des copropriétés est effectuée.
L’altération de la vérité
Il est constant en cause que les comptabilités des copropriétés précitées ont été manipulées afin de cacher les
prélèvements effectués par X.).
L’intention frauduleuse
En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de
nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou
un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du
faux en écritures (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230-231).
L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.
L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou
un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été
respectées (Cour, 9 janvier 1989, P. XXVII, 306).
En l’espèce, Y.) soutient que l’intention délictueuse fait défaut dans son chef.
Or, il résulte de ses propres déclarations qu’il a effectué ces écritures comptables ainsi que les extournes
subséquentes afin d’occulter les détournements effectués par X.) et afin de permettre à ce dernier de continuer ses
agissements. Le fait qu’Y.) a volontairement altéré la vérité et l’intégrité des écrits pour obtenir cet avantage
escompté, constitue l’intention frauduleuse.
Le préjudice ou la possibilité d’un préjudice
Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un
préjudice.
Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un intérêt individuel ou
privé.
Il n’est pas nécessaire que le but poursuivi par l’auteur de la falsification soit réalisé, il suffit qu’au moment de la
perpétration du faux, la fausse pièce puisse par l’usage qui en serait éventuellement fait, léser un intérêt public ou
privé.
La manipulation de la comptabilité des copropriétés constitue une dissimulation des détournements de fonds par X.)
et l’usage de ces faux comptables a provoqué, sinon a été susceptible de provoquer, l’acceptation de bonne foi de
ces chiffres par les copropriétaires lors des assemblées générales.
Les éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage de faux sont dès lors réunis.
Au vu des développements qui précèdent X.) et Y.) sont à retenir dans les liens des préventions leur reprochées :
comme coauteurs ayant exécuté les infractions ensemble,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal, avec une intention frauduleuse, avoir commis un faux
en écritures privées, par fabrication de conventions et par altération de déclarations que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater,
en l’espèce,
avoir manipulé et fait manipuler par les gestionnaires de la société SOC1.) s.à r.l. les documents
comptables des copropriétés gérées par la société SOC1.) s.à r.l. énoncées sub I.1. des préventions
libellées à charge de X.),
par le fait de comptabiliser les opérations litigieuses, initialement comptabilisées par les gestionnaires sur des
comptes d’attente respectivement de régularisation, de supprimer et modifier la saisie initiale pour la remplacer
par une fausse écriture comptable, notamment en diminuant à chaque reprise le compte SOC1.) du montant
détourné dans les comptes annuels de la copropriété en répartissant le montant afférent sur différents
fournisseurs et par le fait d’extourner, après la clôture des comptes, les opérations en question par une opération
« OD » rétablissant la situation primaire (comptabilisation sur un compte d’attente ou de régularisation) afin de
camoufler ainsi face aux syndics de ces copropriétés, lors de la présentation des comptes annuels, les
détournements effectués par X.) et libellés sub I.1. des préventions libellées à sa charge;
ces préventions étant établies quant aux opérations en relation avec les copropriétés RES20.), RES9.),
FLORENCE I, FORT REINSHEIM, RES22.), RES23.), RES11.) Chauffage, APPARTEMENT-HOUSE LE
FOYER, AVENUE (…), RES5.), BENDER, BERES, BERLIOZ, CENTRE BONNEVOIE, ETOILE
BUILDING, RES1.), FORUM BOURSE, RES23.) et ROUTE D’ESCH 7-11 ;
et avoir fait usage de ces faux en soumettant les comptes annuels ainsi falsifiés aux syndics des
copropriétés pour approbation.
III. D.)
Le Ministère Public reproche à D.) d’avoir recelé, en tout ou en partie, des choses obtenues à l’aide d’un crime ou
d’un délit, en l’espèce, avoir recelé la somme de 20.000 euros et 30.000 euros qui avaient été détournés par X.) au
détriment des copropriétés gérées par la société SOC1.) s.à r.l. dont X.) était le dirigeant de fait.
Il résulte des déclarations de X.), tant devant les enquêteurs, que devant le juge d’instruction, qu’à l’audience
publique qu’il a remis à D.) une fois 20.000 euros et une autre fois 30.000 euros, cet argent provenant des
infractions lui reprochées actuellement. Il soutient également que l’origine de cet argent était bien connue de D.)
lorsqu’il a reçu ces sommes.
D.) conteste avoir reçu les sommes mentionnées ci-avant tout en reconnaissant que X.) lui a à de nombreuses
reprises, offert une aide financière.
En présence de déclarations contradictoires, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve
plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont,
Manuel de procédure pénal, p.764).
Il est de jurisprudence que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31/12/1985, P.1986,1,549; Cass. belge, 28/05/1986, P1986,
1,1186).
En l’espèce, X.) a tout au long de la procédure fait des aveux complets en ce qui concerne les faits lui reprochés
actuellement. Ces aveux ont pour une première fois été présentés devant les agents verbalisants, pour être par la
suite maintenus tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique.
Le tribunal retient dès lors la version des faits telle que présentée par X.), à savoir qu’il a remis à D.) une fois la
somme de 20.000 euros et une fois la somme de 30.000 euros, cet argent provenant de ses agissements frauduleux
au sein de la société SOC1.)
En effet, la version telle que présentée par X.) est encore confirmée par une reconnaissance de dettes saisie par les
enquêteurs portant sur le montant de 30.000 euros qui ne porte cependant pas la signature de D.).
D.) n’a au demeurant pas pu ignorer que l’argent lui remis par X.) avait une origine illégale, alors que les deux
prévenus sont en contact étroit depuis de nombreuses années. D.), s’est vu mettre à disposition des véhicules
automoteurs, des cartes d’essence ainsi que des téléphones mobiles de la part de sociétés pour lesquelles il ne
fournissait aucune contrepartie, mis à part la prospection des activités projetées sur le continent africain, qui
n’entraient cependant pas dans l’objet social des sociétés précitées.
En déclarant ces faits aux enquêteurs, X.) n’a pas seulement chargé D.), mais il a également dénoncé une infraction
commise par lui, à savoir une des infractions lui reprochées ci-dessus.
Au vu de ce qui précède le tribunal retient D.) dans les liens de la prévention lui reprochée :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre juillet 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
avoir recelé des choses obtenues à l’aide d’un délit,
en l’espèce, avoir recelé les sommes de 20.000 euros et 30.000 euros qui avaient été détournées par X.) au
détriment des copropriétés gérées par la société SOC1.) s.à r.l. dont X.) était le dirigeant de fait.
IV. B.)
Le Ministère Public reproche à B.), comme administrateur-délégué de la société SOC2.) s.a., d’avoir fabriqué une
attestation de solde pour tous comptes sur un montant de 130.000 euros concernant des travaux effectués à la
résidence RES23.) en 2004, ce document ne correspondant à aucune réalité économique, alors que les travaux
n’étaient pas payés.
Le Ministère Public lui reproche encore d’avoir, de mauvaise foi et à des fins personnelles, fait des biens de a
société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, pour avoir consenti un prêt personnel en faveur de X.)
pour un total de l’ordre de 65.000 à 70.000 euros, les fonds provenant cependant des avoirs de la société SOC2.)
s.a., tout en étant employés à une fin totalement étrangère à ceux de SOC2.) s.a.
La matérialité des faits résulte à suffisance de l’instruction menée en cause, sauf à retenir que le prêt personnel en
faveur de X.) n’était que de l’ordre de 50.000 euros et non comme indiqué par le Ministère Public de 65.000 à
70.000 euros.
En ce qui concerne le faux, les éléments constitutifs de cette infraction sont réunis.
En effet, on est en présence d’un écrit protégé par la loi, à savoir un document attestant que la société SOC1.) a
réglé son dû à la société SOC2.) s.a., document censé être transmis aux copropriétés gérées par SOC1.) pour faire
preuve du paiement allégué. Il y a eu altération de la vérité, alors que le paiement attesté n’est pas intervenu. En ce
qui concerne l’intention frauduleuse, il est renvoyé aux développements ci-dessus au sujet d’Y.), alors que ce
dernier tout comme B.) a procédé de la sorte afin de couvrir les agissements de X.). Il en est également de même en
ce qui concerne le préjudice respectivement la possibilité d’un préjudice, étant donné que le faux document attestant
un solde de tout compte risque de causer un préjudice soit à la société SOC2.) s.a. soit aux copropriétés.
Il en résulte dès lors que B.) est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub. IV. 1. dans l’ordonnance de
renvoi.
Il en est de même de l’infraction libellée sub. IV. 2., à savoir l’abus de biens sociaux.
En effet, l’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :
1)
la qualité de dirigeant ;
2)
un usage des biens sociaux ou du crédit de la société ;
3)
un usage contraire à l’intérêt social ;
4)
l’élément moral : un usage conscient de mauvaise foi et la recherche d’un intérêt personnel.
Le prévenu occupait la position d’administrateur–délégué de droit de la société SOC2.) s.a. C’est dans cette
fonction qu’il a consenti un prêt personnel de 50.000 euros à X.). Il ne résulte en effet pas de l’instruction menée en
cause que le prêt a servi à financer des opérations en relation avec l’objet social de la société. Tout au contraire, B.)
était à l’époque au courant des agissements de X.).
Il en résulte que B.) est à déclarer convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même les infractions, notamment comme administrateur-délégué de la société
SOC2.) s.a.,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1. en infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal, avec une intention frauduleuse, avoir commis un
faux en écritures privées, par fabrication de décharges,
en l’espèce, avoir fabriqué une attestation de solde pour tous comptes sur un montant de 130.000 euros
concernant des travaux effectués à la résidence RES23.) en 2004, ce document ne correspondant à aucune
réalité économique, alors que les travaux n’étaient pas payés ;
2. en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
d’avoir, en tant que dirigeant de société, en l’espèce, en qualité de dirigeant de la société SOC2.) s.a., de
mauvaise foi et à des fins personnelles, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de
celle-ci,
en l’espèce avoir consenti un prêt personnel en faveur de X.) pour un total de l’ordre de 50.000 euros, les fonds
provenant cependant des avoirs de la société SOC2.) s.a., tout en étant employés à une fin totalement étrangère à
ceux de SOC2.) s.a.
V. Les peines
Les infractions reprochées à X.) se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu à application de
l’article 60 du Code pénal.
Les infractions reprochées à B.) se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu à application de
l’article 60 du Code pénal.
-
quant à X.)
Dans la fixation de la peine il convient de tenir compte du nombre très important de faits, commis sur une assez
longue période et de manière organisée et réfléchie. X.) veillait notamment à ce que les détournements et abus de
confiance soient occultés vis-à-vis des copropriétés dont la société SOC1.) assumait la gestion.
Il résulte des déclarations de X.) que ces agissements au sein de la société SOC1.) ont débutés dès l’année 2001,
suite à la perte du plus grand client de cette société la Galerie (…). C’est également à partir de cette époque que les
projets de X.) d’investir en Afrique commencent à se concrétiser notamment par le fait que X.) devient consul
honoraire du PAYS1.).
Il est apparu que X.) a utilisé les sociétés SOC1.), SOC3.) et SOC2.) comme instruments de financement de son
train de vie.
A l’heure actuelle X.) semble totalement insolvable et les trois sociétés précitées sont en état de faillite.
Les efforts allégués par X.) visant à renflouer les sociétés par des fonds provenant d’Afrique sont restés à l’état de
pure allégation.
Il n’en reste cependant pas moins que X.) a dès son arrestation fait des aveux, aveux qui ont été maintenus jusqu’à
l’audience publique.
Dans la fixation du taux de la peine il convient des lors de tenir compte tant de la multiplicité et de la gravité des
faits que de l’attitude adoptée par X.) lors de l’instruction.
En prenant en considération tous ces éléments, le tribunal condamne X.) à une peine d’emprisonnement de huit ans.
Il y a cependant lieu de lui accorder le bénéfice du sursis pour l’exécution de trois ans de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 20.000 euros eu égard à la gravité des faits et à la
situation financière du prévenu.
-
quant à Y.)
Y.) soutient que les opérations comptables effectuées par lui ne l’ont été que sur insistance de son employeur X.). Il
y a cependant lieu de retenir que le lien de subordination liant Y.) à X.) n’était pas tel qu’il puisse être qualifié de
contrainte morale, il s’agissait uniquement d’un contrat de travail. Y.) avait dès lors la liberté de refuser de
participer à des actions illégales et de mettre fin le cas échéant à son contrat de travail.
Il y a cependant lieu de retenir que X.) a exercé sur Y.) tout comme sur les autres employés des sociétés SOC1.) et
SOC3.), une influence certaine alors que ces employés par leur attitude passive ont facilité les agissements
reprochés actuellement à X.). Ce n’est d’ailleurs qu’au mois de juin respectivement de juillet 2005 que les employés
ont informé le gérant de droit de la société SOC1.), F.), des agissements de son fils.
En tenant compte de cet état de fait tout en prenant en considération la gravité de l’infraction, il y a lieu de
condamner Y.) à une peine d’emprisonnement d’un an.
Y.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas
indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la
peine d’emprisonnement.
Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 2.000 euros eu égard à la gravité des faits et à la
situation financière du prévenu.
-
quant à D.)
La gravité de l’infraction commise par D.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de six mois ainsi
qu’à une amende de 5.000 euros.
D.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas
indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la
peine d’emprisonnement.
-
quant à B.)
Tout comme Y.), B.) a été soumis, dans la commission de l’infraction, à une influence certaine de la part de X.).
Il n’en demeure pas moins que les infractions retenues à charge de B.) sont suffisamment graves pour justifier sa
condamnation à une peine d’emprisonnement de six mois ainsi qu’à une amende de 2.000 euros.
B.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas
indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la
peine d’emprisonnement.
En application de l’article 22-3 de la loi du 28 décembre 1988 il y a encore lieu d’ordonner la fermeture de la
société SOC3.) s.a. en faillite ayant eu son siège social à (…),(…).
VI) Les confiscations
Il y a lieu de prononcer la confiscation du faux ordre de virement daté au 10 octobre 2005 du compte LU90 (...) (...)
(...) 7006 au nom de (...) sur le montant de 250.000 euros au profit de la société française SOC4.), saisi suivant
rapport numéro FAC/IEFC/2005/344.101-STCH de la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire, cette pièce
étant l’objet de l’infraction de faux et usage de faux.
Il y a lieu de prononcer la confiscation des faux statuts d’une société dénommée société SOC3.) INDUSTRIES &
INVEST (SOC3.)) s.a. datés au 16 mai 2003, saisis suivant rapport numéro FAC/IEFC/2005/344/2 du 9 novembre
2005 de la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire, ces pièces ayant fait l’objet de l’infraction de faux et
usage de faux.
Il y a lieu de prononcer la confiscation de la fausse lettre à entête de la banque BQUE1.) (Luxembourg) s.a. datée
au 8 septembre 2005 à l’attention de X.), du faux extrait du plumitif de la session parlementaire du 11 novembre
2004, de la fausse lettre à entête de la République du PAYS1.) à l’attention de la commission de Surveillance du
secteur financier datée au 9 octobre 2005, de la fausse lettre à entête de la République de PAYS1.) à l’attention de
M. L.) de la banque BQUE1.) à Luxembourg datée au 9 octobre 2005, saisis suivant rapport numéro
FAC/IEFC/2005/344/53 du 19 décembre 2005 de la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire, ces pièces
constituent l’objet des infractions de faux et usage de faux.
Il y a lieu de prononcer la confiscation de la convention de divorce sur papier à entête de l’étude d’avocats
ETUDE1.) datée au 12 décembre 1997 ainsi que l’annexe à cette convention datée au 30 mars 1998, saisis suivant
rapport numéro FAC/IEFC/2005/344/53 du 19 décembre 2005 de la Police Grand-Ducale, service de police
judiciaire, comme mesure de sécurité.
Il y a lieu de prononcer la confiscation de la fausse facture de vente de la voiture BMW Z4 immatriculée (…) (L)
datée au 5 juillet 2004, saisie suivant rapport numéro FAC/IEFC/2005/344/37 du 25 novembre 2005 de la Police
Grand-Ducale, service de police judiciaire, cette pièce étant l’objet de l’infraction de faux et usage de faux.
Il y a lieu de prononcer la confiscation du papier à entête de la société MENUISERIE.) s.a., saisi suivant rapport
numéro FAC/IEFC/2005/344/37 du 25 novembre 2005 de la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire, cette
pièce étant l’objet de l’infraction de faux et usage de faux.
Eu égard au fait que tous les objets précités, dont la confiscation est à prononcer, se trouvent sous main de justice, il
y a lieu de faire abstraction d’une amende subsidiaire.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des bijoux et montre Rolex portant le numéro de série A666561 et de
la bague initialement saisis initialement par la Kriminalpolizeiinspektion Kempten suivant rapport numéro BY7480-
000317-06/3 du 30 novembre 2006.
VII) La réintégration
Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, « dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour
ou le tribunal saisi statueront, lors même qu'il y aurait acquittement: 1° d'office sur la réintégration à la masse des
créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient
demandés et que le jugement ou l'arrêt arbitrera. (…)».
Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est de toute justice que le
coupable, en même temps que qu’il sera frappé des peines criminelles ou correctionnelles, soit condamné à
rapporter à la masse les objets détournés (Léon HUMBLET, Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de
payement, numéro 888, p. 500).
L’article 579 donne pouvoir au tribunal qui a connu du crime ou du délit d’ordonner cette restitution, il l’autorise
même à statuer d’office sur ce point.
Il appert de l’infraction retenue sub 2) à l’encontre de X.), qu’il a détourné de l’actif de la société SOC1.) les
sommes 20.822 euros, 7.236,45 euros et 36.755,51 euros, soit au total 64.873,96 euros.
Comme le tribunal est dans l’impossibilité de chiffrer les autres détournements la condamnation de réintégration à
la masse des créanciers de la faillite de la société SOC1.) s.à r.l. se limitera à la somme ci-avant citée.
Il appert de l’infraction retenue sub 4) à l’encontre de X.), qu’il a détourné de l’actif de la société SOC3.) les
sommes de 2.374,12 euros, 2.283,32 euros, 21.000 euros, 157.200,38 euros, 703,30 euros et 61.431,44 euros, soit
au total la somme de 244.992,56 euros.
Comme le tribunal est dans l’impossibilité de chiffrer les autres détournements la condamnation de réintégration à
la masse des créanciers de la faillite de la société SOC3.) s.a. se limitera à la somme ci-avant citée.
La publication obligatoire de la condamnation prévue par l’article 583 du Code de commerce n’est pas une peine,
mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers de sorte qu’il y a lieu de prononcer cette mesure.
VIII) Les restitutions
Les syndics des copropriétés RES4.), RES8.) et RES22.) ainsi que RES25.) concluent encore à voir ordonner à
leur profit la restitution des sommes saisies.
Il résulte notamment du procès-verbal numéro FAC/IEFC/2005/344/27 du 15 novembre 2005 de la Police Grand-
Ducale, service de police judiciaire, que le compte numéro (...) ouvert au nom de la SOC1.) s.à r.l., le compte
numéro (...) ouvert au nom de la SOC1.) s.à r.l. Gestion ST., un compte ouvert au nom de la SOC1.) s.à r.l. sans
indication de numéro de compte accusant un solde créditeur de 10.550,07 euros ainsi que le compte numéro (...)
ouvert au nom de la SOC1.) s.à r.l. ont été saisis.
La restitution est la remise au propriétaire des objets dont il a été dépossédé par une infraction. Elle ne peut être
ordonnée qu’au profit du légitime propriétaire. La restitution remplit une fonction réparatrice et son but consiste à
empêcher le maintien d’un état de fait qui perpétue l’infraction et réserve au délinquant le bénéfice de la violation
de la loi.
La restitution peut – et doit – être ordonnée, à condition que les objets en question se trouvent sous la main de
justice et qu’ils soient identifiables. Ces deux conditions sont remplies en l’espèce.
En l’espèce, les fonds ont été saisis sur des comptes ouverts au nom de la s.à r.l. SOC1.) en faillite. Or les
demandeurs en restitution restent en défaut de rapporter la preuve du fait que ces comptes aient été alimentés par
des paiements de leur part.
Les demandes en restitution présentées sont dès lors à déclarer non fondées.
Malgré l’absence de demande en restitution de la part des curateurs, le tribunal décide d’office que les avoirs sont
à restituer au titulaire des comptes, à savoir la société SOC1.) s.à r.l. Eu égard à l’état de faillite de la société, la
restitution est à ordonner au profit de la masse.
Au civil :
Remarques préliminaires
-
la qualité pour agir
Aux termes de l’article 12 de la loi du 16 mai 1975, portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, « le
syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains copropriétaires;
il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des
droits afférents à l’immeuble. »
Aux termes de l’article 14 de la même loi c’est le syndic qui exerce cette faculté. Or aux termes du point 5. de
l’article 14, « le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une
décision de l’assemblée générale, sauf lorsqu’il s’agit d’une action en recouvrement de créance même par voie
d’exécution forcée ou lorsqu’il y a urgence ne permettant pas la convocation d’une assemblée générale dans les
délais ou lorsqu’il s’agit d’assurer l’observation et l’exécution du règlement de copropriété. »
En l’espèce les actions exercées par les syndicats de copropriétés ne sont pas à qualifier d’actions en recouvrement
de créance mais d’action en responsabilité délictuelle sur base d’une faute pénale.
Il n’y a pas non plus urgence en l’espèce, alors que d’une part les copropriétés ayant présenté une constitution de
partie civile en l’espèce ont été informées par le biais de l’instruction que des poursuites pénales sont engagées, et
les informations relatives à la parution de l’affaire à partir du 3 décembre 2007 ont été adressées en date des 8, 9,
16, 19, 20 respectivement 26 novembre 2007 aux différentes copropriétés.
Il s’agit dès lors de vérifier pour chaque constitution de partie civile présentée par une copropriété si le syndic
dispose de l’autorisation de l’assemblée générale pour intenter une telle action.
- una via electa
Les mandataires de X.) et d’Y.) concluent encore à l’irrecevabilité des constitutions de partie civiles, au motif que
les parties demanderesses ont déjà intenté une action devant les juridictions commerciales en présentant une
déclaration de créance dans le cadre de la faillite de la société SOC1.) portant sur les mêmes montants.
La partie lésée par une infraction peut, à son choix, porter sa demande de réparation devant la juridiction civile ou
devant la juridiction pénale. Si elle choisit la voie pénale, elle peut l'abandonner en cours d'instance pour agir au
civil. Au contraire, si elle choisit la voie civile, elle perd en principe le droit d'agir au pénal. Ce principe s’applique
également aux cas où, comme en l’espèce une juridiction commerciale est saisie d’une demande.
Cette règle trouve son expression dans l'adage latin « Electa una via non datur recursus ad alteram ». En réalité,
elle n'interdit que le passage du civil au pénal, et non l'inverse. Elle s'applique lorsqu'une instance civile est en cours
devant une juridiction et que cette instance a le même objet, la même cause et oppose les mêmes parties que l'action
civile dont on veut saisir le juge pénal (cf. Jurisclasseur, Procédure pénale, 83 ; Beltjens, art.3-5, Nos 46 à 57 ;
R.P.D.B.,verbo : action civile, n°74 et ss. ; Roger Thiry, Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, TI,
n°182 et s.).
L’adage « una via electa » traduit la règle de l’exception de litispendance. Ce n’est que sous la condition de la triple
identité de parties, d’objet et de cause de l’action civile et de la voie pénale que l’action devant le juge répressif est
bloquée (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition, numéro
1255, p. 928).
En l’espèce certains des demandeurs au civil ont également déposé des déclarations de créance dans le cadre de la
faillite de la société SOC1.)
Il n’y a cependant pas identité d’objet, de cause et de parties entre les déclarations de créance et les constitutions de
parties civiles dont le tribunal se trouve actuellement saisi.
En effet, les déclarations de créances ont été déposées en raison de relations contractuelles ayant existé entre la
société en faillite et les déclarants, tandis que l’action exercée par les demandeurs au civil dans la présente instance
est une demande basée sur la responsabilité délictuelle des prévenus.
Le fait qu’une action en comblement de passif soit actuellement engagée par les curateurs à l’encontre de X.) et de
F.) n’affecte en rien la cause et l’objet des déclarations de créance produites.
- le lien de causalité entre les infractions et les demandes civiles
Les articles 1 et 3 du Code d’instruction criminelle permettent à la victime d’agir devant les tribunaux répressifs en
vue de la réparation de son dommage causé par l’infraction.
En application des articles 1 et 3 du Code d’instruction criminelle, la victime peut procéder devant les juridictions
répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel et individuel qui résulte directement et par un lien de
causalité de l’infraction dans les conditions déterminées par le code pénal ou par des lois spéciales.
Le préjudice subi doit être personnel, direct (causal) et certain, c’est-à-dire, il doit y avoir un rapport de cause à
effet suffisamment certain et direct entre l’activité délictuelle du prévenu, défendeur à l’action civile, et les
conséquences dommageables (R. Thiry, Précis d’Instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T I, n° 114 et
suiv.)
Est direct et susceptible d’être indemnisé le préjudice qui est rattaché à l’infraction par un lien de cause à effet, le
dommage prenant directement sa source dans le délit poursuivi ou qui est la conséquence directe de l’infraction
poursuivie (Cass. crim., 14 janvier 1991, B. 1991, n°22 et Cass. crim., 17 juin 1988, B. 1988, n° 253).
L'action civile ne peut avoir pour base qu'un fait constituant une infraction et étant en même temps la source du
dommage. Ainsi toute personne lésée par une infraction peut réclamer devant le juge répressif réparation du
préjudice qui est une suite directe du fait mis à charge du prévenu (Cour 11 janvier 1956, P.442, 442).
Ainsi les juridictions répressives ne peuvent statuer sur les actions civiles qu'accessoirement à l'action publique et
pour autant seulement que le dommage a été causé par l'infraction dont le prévenu a été déclaré convaincu et du
chef de laquelle il a été condamné à une peine (Cour, 10 décembre 1958, P. XVII,374).
En l’espèce l’infraction retenue à charge de D.) est le recel de 20.000 euros et de 30.000 euros. Cette infraction
n’est pas en relation causale avec le préjudice dont la réparation est actuellement réclamée par les demandeurs au
civil.
Il en est de même des infractions retenues à charge de B.). Il n’est en effet pas établi que les infractions de faux et
d’abus de biens sociaux au préjudice de la société SOC2.) s.a. soient en relation causale avec le préjudice dont la
réparation est actuellement réclamée par les demandeurs au civil.
En ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux retenues à l’encontre d’Y.), il ne résulte pas à l’abri de
tout doute que ces infractions soient en relation causale avec le préjudice dont la réparation est actuellement
demandée.
En effet, l’intervention d’Y.) a, tel que cela a été développé ci-dessus causé un préjudice, respectivement a été
susceptible de causer un préjudice, mais son intervention est postérieure aux détournements et autres agissements de
X.) qui sont la cause directe des demandes en réparation actuellement présentées.
- l’incidence de la faillite de la société SOC1.)
Au vu de la condamnation du prévenu X.) pour les infractions de banqueroute simple ainsi que pour les autres
infractions, il y a lieu, par application de la disposition de l’article 579 du Code de commerce, après la réintégration
à la masse des créanciers de la faillite des sommes plus amplement qualifiées précédemment, de statuer, en
application du point 2 de cet article, sur les dommages-intérêts qui sont demandés.
Un créancier peut se constituer partie civile contre le failli parce que l’incapacité de ce dernier n’est que relative.
L’article 452 du Code de commerce aux termes duquel toutes les actions concernant le failli doivent être intentées
contre le curateur concerne les actions civiles ordinaires. L’action poursuivie devant le juge de répression tend à la
réparation d’un dommage causé par un délit.
Lorsque le failli est poursuivi du chef de banqueroute simple ou frauduleuse, le créancier ne doit pas nécessairement
mettre le curateur en cause ; mais dans ce cas, la décision qui interviendra ne sera pas opposable à la masse.
D’ailleurs si l’action du créancier réussit, les dommages-intérêts qui seraient accordés profiteront à la masse ; la
fraude a été commise au détriment de tous et il serait contraire à la règle de l’égalité entre créanciers d’accorder à
l’un d’eux un avantage sur les autres.
Les créanciers ne peuvent agir au nom de la masse, même en appelant le curateur en déclaration de jugement
commun. Si le curateur ne faisait pas son devoir, les créanciers n’auraient d’autre ressource que de saisir le tribunal
de leur réclamation, conformément à l’article 462 (Louis FREDERICQ: Droit Commercial Belge: T III Faillites et
Banqueroutes).
Le créancier poursuivant et se constituant partie civile d’après l’article 182 du Code d’instruction criminelle, ne
peut obtenir des dommages-intérêts à charge du failli, car il romprait l’équilibre que le législateur a voulu établir : le
principe d’égalité qui domine en matière de faillite s’y oppose (A. Ch. RENOUARD : Traité des faillites et
banqueroutes, numéro 812, p. 441).
Dans aucun cas le créancier qui se constitue partie civile n’aura l’espoir d’obtenir des dommages-intérêts en
échange du préjudice qu’il prétendrait avoir souffert. Si cette faveur appartenait à chaque créancier séparément, il
en résulterait que les plus hardis s’empresseraient d’y recourir pour sauver les créances intégrales, et se créer ainsi
un véritable privilège, au mépris de l’égalité destinée à les protéger tous. Ce serait en définitive la masse qui paierait
ces dommages-intérêts ; or telle ne saurait être la pensée de la loi. Cette masse en s’appuyant sur la même qualité de
partie civile, est fondée à solliciter semblable réparation, parce que celle qui lui serait adjugée augmenterait alors
l’universalité des créances, dans une proportion identique et sans préférence pour aucun de ses membres. (J.
ESNAULT, Traité des faillites et banqueroutes, numéro 696, in A. Ch. RENOUARD : Traité des faillites et
banqueroutes, numéro 812, p. 441, note 2 en bas de page).
Un créancier, dont la créance a été reconnue par le curateur à la faillite, peut individuellement se porter partie civile
dans une poursuite en banqueroute, s’il justifie d’un intérêt légitime. Il faut que ses intérêts soient différents de la
masse (corr. Verviers 5 décembre 1903, pas 1904, III, 184). Si sa qualité de créancier n’a pas été reconnue, sa
constitution doit être déclarée non recevable.
Jugé qu’en cas de faillite du prévenu poursuivi du chef d’abus de confiance, le dépôt d’une déclaration de créance
n’empêche pas la victime de se constituer partie civile : bien que les deux procédures puissent aboutir à la
réparation du préjudice subi, elles n’ont pas le même objet, et la constitution de partie civile ne fait pas double
emploi avec la procédure suivi devant le tribunal de commerce. Il y a tout de même lieur de remarquer que cette
intervention d’un créancier sera dépourvue de toute efficacité, puisque les dommages intérêts qu’il obtiendrait de la
sorte ne pourraient être payés au détriment de la masse (R. VAN ROY précité nr 70 p 110).
En matière de faillite le créancier n’est recevable à agir que s’il engage dans l’instance des intérêts distincts de ceux
de la masse (Verviers, 3 décembre 1903).
Le créancier admis au passif pour la totalité du dommage qu’il a éprouvé est non recevable à se constituer partie
civile devant le juge répressif contre le failli poursuivi sur pied de l’art 509 du code pénal (Répertoire de Droit
Belge : verbo : action civile, numéro 11).
En vertu de ce qui précède, les demandeurs au civil ont qualité pour se constituer parties civiles peu importe que
leurs créances aient été contestées respectivement qu’ils n’ont pas produit au passif, à condition qu’ils justifient
d’un intérêt distinct de la masse, ce qui est le cas pour leur préjudice moral.
1) quant à la demande de la copropriété RÉSIDENCE RES1.) contre X.)
A l’audience du 3 décembre 2007, Maître Arsène THILL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour compte du Syndicat de copropriété de l’immeuble par appartements dénommé
RÉSIDENCE RES1.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 23 novembre 2005, le syndic s’est vu
accorder l’autorisation d’ester en justice.
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de
X.).
Le demandeur au civil réclame la réparation du dommage matériel subi du chef de fonds détournés au préjudice des
copropriétaires de l’immeuble Résidence RES1.) par le prévenu X.). A ce titre le Syndicat de copropriété de
l’immeuble par appartements RÉSIDENCE RES1.) réclame le montant de 99.000 euros augmenté des intérêts légaux à
partir du jour de chaque infraction jusqu’à solde.
Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que la demanderesse au civil ne fait pas valoir de préjudice
autre que celui pour lequel elle a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable.
2) quant à la demande de la copropriété RES2.) contre X.)
A l’audience du 3 décembre 2007, Maître Arsène THILL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour compte du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RES2.), préqualifié, demandeur
au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 24 novembre 2005, le syndic s’est vu
accorder l’autorisation d’ester en justice.
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de
X.).
Le demandeur au civil réclame la réparation du dommage matériel subi du chef de fonds détournés au préjudice des
copropriétaires de l’immeuble Résidence RES2.) par le prévenu X.). A ce titre le Syndicat des copropriétaires de
l’immeuble RES2.) réclame le montant de 16.000 euros augmenté des intérêts légaux à partir du jour de chaque
infraction jusqu’à solde.
Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que la demanderesse au civil ne fait pas valoir de préjudice
autre que celui pour lequel elle a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable.
3) quant à la demande de V.)
A l’audience du 3 décembre 2007, Maître Olivier POOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour compte de V.), préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus X.), B.), D.) et Y.),
préqualifiés , défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle
est dirigée contre B.), D.) et Y.).
Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X.).
Il résulte des pièces versées que le dommage matériel accru à V.) se chiffre à 8.674,47 euros. V.) réclame encore du
chef du dommage moral la somme de 2.500 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du jugement jusqu’à
solde.
Au vu des développements qui précèdent la demande est à déclarer irrecevable pour autant qu’elle vise la réparation du
préjudice matériel pour lequel le demandeur au civil a présenté une déclaration de créance.
La demande est recevable pour le surplus.
Le demandeur au civil reste cependant en défaut de préciser en quoi son préjudice moral pour lequel il demande
réparation aurait consisté.
Il y a dès lors lieu de déclarer ce chef de sa demande non fondé.
4) quant à la demande de la copropriété RES3.)
A l’audience du 3 décembre 2007, Maître Varlérie BESCH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Roland
MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la
copropriété résidence RES3.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus X.), B.), D.) et Y.),
préqualifiés , défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Il résulte de la constitution de partie civile telle que présentée, que la copropriété RES3.) est représentée par son
syndicat. Or aux termes du point 5. de l’article 14 de la loi du 16 mai 1975 le syndic intente les actions en justice au
nom du syndicat.
A cela s’ajoute encore qu’il ne résulte pas des renseignements fournis au tribunal que l’assemblée générale des
copropriétaires ait donné mandat au syndic afin d’intenter une action en justice, en l’espèce afin de se constituer
partie civile dans la présente affaire.
Il y a dès lors lieu de déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité.
5) quant à la demande de la copropriété RES4.)
A l’audience du 3 décembre 2007, Maître Claude VERITER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour compte du Syndicat des Copropriétaires de la résidence « RES4.) »,
préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus X.), D.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 11 décembre 2007, le syndic s’est vu
accorder l’autorisation d’ester en justice. Le fait que l’autorisation est postérieure à la constitution de partie civile
ne préjudicie en rien la qualité à agir du syndic.
Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle
est dirigée contre D.) et Y.).
Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X.).
Le demandeur au civil conclut à la condamnation solidaire sinon in solidum à payer à la partie civile la somme de
152.761,60 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit à partir du 29 juin 2005 sur 142.761,61 euros
jusqu’à solde et à compter du 24 juin 2005 sur 10.000 euros jusqu’à solde, sinon à compter de la présente demande
jusqu’à solde.
Subsidiairement le demandeur au civil conclut à la condamnation solidaire sinon in solidum à payer à la partie
civile la somme de 142.761,61 avec les intérêts légaux à compter du 29 juin 2005 jusqu’à solde, sinon à compter de
la présente demande jusqu’à solde.
Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que la demanderesse au civil ne fait pas valoir de préjudice
autre que celui pour lequel elle a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable.
6) quant à la demande de la copropriété RES5.)
A l’audience du 3 décembre 2007, PC1.) et PC2.) se constituèrent oralement partie civile au nom et pour compte du
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RES5.) », préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus X.),
B.), D.) et Y.), préqualifiés , défendeurs au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Il ne résulte pas des renseignements fournis au tribunal que l’assemblée générale des copropriétaires ait donné
mandat au syndic afin d’intenter une action en justice, en l’espèce afin de se constituer partie civile dans la présente
affaire.
Il y a dès lors lieu de déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité.
7) quant à la demande de la copropriété RES6.)
A l’audience du 3 décembre 2007, PC3.) se constitua oralement partie civile au nom et pour compte du Syndicat
des copropriétaires de la résidence « RES6.)» préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus X.), B.), D.) et
Y.), préqualifiés , défendeurs au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Il ne résulte pas des renseignements fournis au tribunal que l’assemblée générale des copropriétaires a donné
mandat au syndic afin d’intenter une action en justice, en l’espèce afin de se constituer partie civile dans la présente
affaire.
Il ne résulte en effet des pièces soumises à l’appréciation du tribunal qu’un mandat de la part du conseil syndical à
PC3.), mais aucune décision de l’assemblée générale des copropriétaires n’est versée.
Il y a dès lors lieu de déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité.
8) quant à la demande de la copropriété RES7.)
A l’audience du 6 décembre 2007, PC4.), syndic de la Résidence RES7.), demeurant à Luxembourg, se constitua
oralement partie civile au nom et pour compte du syndicat des copropriétaires de la Résidence RES7.), préqualifié,
demandeur au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil. Elle conclut à ce que X.) soit condamné à
réparer le préjudice matériel accru, qu'elle évalue à 5.000 euros.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Il ne résulte cependant pas des renseignements fournis au tribunal que l’assemblée générale des copropriétaires ait
donné mandat au syndic afin d’intenter une action en justice, en l’espèce afin de se constituer partie civile dans la
présente affaire.
Il y a dès lors lieu de déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité.
9) quant à la demande de la copropriété RÉSIDENCE RES1.) contre Y.)
A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Arsène THILL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour compte du Syndicat de copropriété de l’immeuble par appartements dénommé
RÉSIDENCE RES1.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu Y.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande.
10) quant à la demande de la copropriété RES2.) contre Y.)
A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Arsène THILL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour compte du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RES2.), préqualifié, demandeur
au civil, contre le prévenu Y.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande.
11) quant à la demande de la copropriété RES8.)
A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Isabelle NEISS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gast NEU,
avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte du
Syndicat de la copropriété de la Résidence « RES8.) », préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu X.),
préqualifié , défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 2 décembre 2005, le syndic s’est vu
accorder l’autorisation d’ester en justice.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).
Le demandeur au civil évalue la préjudice subi à 10.000 euros. Il conclut au paiement à la partie civile de la somme
de 10.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde
Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que le demandeur au civil ne fait pas valoir de préjudice autre
que celui pour lequel il a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable.
12) quant à la demande de la copropriété RES9.)
A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Nadia JANAKOVIC avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et
pour compte du Syndicat de la copropriété de l’immeuble « RES9.) », préqualifié, demandeur au civil, contre le
prévenu X.), préqualifié , défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 27 décembre 2007, le syndic s’est vu
accorder l’autorisation d’ester en justice.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).
Au vu des pièces versées le dommage accru au demandeur au civil s’établit comme suit :
-
virement du 2 août 2004 : 35.000 euros
-
virement du 13 octobre 2004 : 5.000 euros
-
prélèvement du 9 juin 2005 : 12.000 euros
-
prélèvement du 24 juin 2005 : 5.000 euros
-
prélèvement du 26 juillet 2005 : 7.000 euros
dommage matériel : 64.000 euros
Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que le demandeur au civil ne fait pas valoir de préjudice
autre que celui pour lequel il a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable
13) quant à la demande de la copropriété RES10.)
A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Nadia JANAKOVIC avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et
pour compte du syndicat des copropriétaires de la résidence Centre « RES10.) », préqualifié, demandeur au civil,
contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Il ne résulte cependant pas des renseignements fournis au tribunal que l’assemblée générale des copropriétaires ait
donné mandat au syndic afin d’intenter une action en justice, en l’espèce afin de se constituer partie civile dans la
présente affaire.
Il y a dès lors lieu de déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité.
14) quant à la demande de la copropriété RES11.)
A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Joë
LEMMER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
compte du syndicat des copropriétaires de la Résidence RES11.), préqualifié, demandeur au civil, contre les
prévenus X.), B.), D.) et Y.), préqualifiés , défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 12 juillet 2006, le syndic s’est vu accorder
l’autorisation d’ester en justice.
Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle
est dirigée contre B.), D.) et Y.).
Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X.).
Le demandeur au civil évalue son préjudice subi du fait d’un virement injustifié au profit de la société SOC3.) S.A à
5.000 euros et réclame le paiement de la somme de 5.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits
jusqu’à solde.
Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que le demandeur au civil ne fait pas valoir de préjudice
autre que celui pour lequel il a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable
15) quant à la demande de la copropriété RES12.)
A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Joë
LEMMER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
compte du syndicat des copropriétaires de la résidence RES12.), préqualifié, demandeur au civil, contre les
prévenus X.), B.), D.) et Y.), préqualifiés , défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 22 novembre 2005, le syndic s’est vu
accorder l’autorisation d’ester en justice.
Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle
est dirigée contre B.), D.) et Y.).
Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X.).
Le demandeur au civil évalue son préjudice subi du fait d’un prélèvement sur le compte de la copropriété émargée
sans aucune raison valable à 4.000 euros et réclame le paiement à la partie civile de la somme de 4.000 euros avec
les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit le 29 juillet 2005 jusqu’à solde.
Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que le demandeur au civil ne fait pas valoir de préjudice
autre que celui pour lequel il a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable
16) quant à la demande de la copropriété RES13.)
A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Joë
LEMMER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
compte du syndicat des copropriétaires de la Résidence RES13.), préqualifié, demandeur au civil, contre les
prévenus X.), B.), D.) et Y.), préqualifiés , défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 28 novembre 2005, le syndic s’est vu
accorder l’autorisation d’ester en justice.
Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle
est dirigée contre B.), D.) et Y.).
Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X.).
Le demandeur au civil évalue son préjudice subi du fait d’un prélèvement sur le compte de la copropriété émargée
sans aucune raison valable à 15.000 euros et réclame le paiement de la somme de 15.000 euros avec les intérêts
légaux à partir du jour des faits, soit pour le premier prélèvement en date du 29 juin 2005, et pour le second
prélèvement en date du 24 octobre 2005 jusqu’à solde.
Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que le demandeur au civil ne fait pas valoir de préjudice
autre que celui pour lequel il a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable
17) quant à la demande de la copropriété RES14.)
A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Joë
LEMMER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
compte du syndicat des copropriétaires de la résidence RES14.), préqualifié, demandeur au civil, contre les
prévenus X.), B.), D.) et Y.), préqualifiés , défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 21 juin 2006, le syndic s’est vu accorder
l’autorisation d’ester en justice.
Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle
est dirigée contre B.), D.) et Y.).
Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X.).
Le demandeur au civil évalue son préjudice subi du fait d’un prélèvement sur le compte de la copropriété émargée
sans aucune raison valable à 3.500 euros et réclame le paiement de la somme de 3.500 euros avec les intérêts
légaux à partir du jour des faits, soit à compter du 26 octobre 2005, jour du premier prélèvement jusqu’à solde.
Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que le demandeur au civil ne fait pas valoir de préjudice
autre que celui pour lequel il a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable
18) quant à la demande de la copropriété RES15.)
A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Joë
LEMMER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
compte du syndicat des copropriétaires de la résidence RES15.), préqualifié, demandeur au civil, contre les
prévenus X.), B.), D.) et Y.), préqualifiés , défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 23 novembre 2005, le syndic s’est vu
accorder l’autorisation d’ester en justice.
Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle
est dirigée contre B.), D.) et Y.).
Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X.).
Le demandeur au civil évalue son préjudice subi du fait du prélèvement sur le compte de la copropriété émargée
sans aucune raison valable, en date du 26 octobre 2005 à 2.000 euros et réclame le paiement de la somme de 2.000
euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir le 26 octobre 2005 jusqu’à solde.
Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que le demandeur au civil ne fait pas valoir de préjudice
autre que celui pour lequel il a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable
19) quant à la demande de la copropriété RES16.)
A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Joë
LEMMER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
compte du syndicat des copropriétaires de la résidence RES16.), préqualifié, demandeur au civil, contre les
prévenus X.), B.), D.) et Y.), préqualifiés , défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 9 décembre 2005, le syndic s’est vu
accorder l’autorisation d’ester en justice.
Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle
est dirigée contre B.), D.) et Y.).
Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X.).
Le demandeur au civil évalue son préjudice subi comme suit :
-
3.000 euros en date du 13 octobre 2004
-
5.000 euros en date du 6 janvier 2005
-
2.500 euros le 5 janvier 2004
-
2.100 euros le 6 janvier 2004
Total : 12.600 euros.
Le demandeur au civil réclame le paiement de la somme de 12.600 euros avec les intérêts légaux à partir du jour
des faits et notamment à compter du premier prélèvement de 2.500 euros en date du 5 janvier 2004, sinon à
compter du second prélèvement du 13 octobre 2004 jusqu’à solde.
Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que le demandeur au civil ne fait pas valoir de préjudice
autre que celui pour lequel il a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable
20) quant à la demande de la copropriété RES17.)
A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Joë
LEMMER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
compte du syndicat des copropriétaires de la résidence RES17.), préqualifié, demandeur au civil, contre les
prévenus X.), B.), D.) et Y.), préqualifiés , défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 21 novembre 2005, le syndic s’est vu
accorder l’autorisation d’ester en justice.
Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle
est dirigée contre B.), D.) et Y.).
Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X.).
Le demandeur au civil évalue son préjudice subi du fait d’un prélèvement sur le compte de la copropriété émargée
sans aucune raison valable pour le montant de 3.000 euros et du chef d’une erreur de 414 euros concernant le
décompte chauffage.
Le demandeur au civil réclame le paiement à la partie civile de la somme de 3.414 euros avec les intérêts légaux à
partir du jour des faits, soit à compter du 7 septembre 2005, jour du premier prélèvement jusqu’à solde.
Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que le demandeur au civil ne fait pas valoir de préjudice
autre que celui pour lequel il a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable
21) quant à la demande de la copropriété RES18.)
A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Joë
LEMMER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
compte du syndicat des copropriétaires de la résidence RES18.), préqualifié, demandeur au civil, contre les
prévenus X.), B.), D.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 23 novembre 2005, le syndic s’est vu
accorder l’autorisation d’ester en justice.
Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle
est dirigée contre B.), D.) et Y.).
Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X.).
Le demandeur au civil évalue son préjudice subi comme suit :
-
7.400 euros virés le 12 juin 2006 sur le compte de la copropriété vers un compte SOC1.) ASSURANCES
sans aucune justification.
Les copropriétaires ne disposent pas de la pièce bancaire qui demeure à la police judiciaire.
Le demandeur au civil réclame le paiement à la partie civile de la somme de 7.400 euros avec les intérêts légaux à
partir du jour des faits jusqu’à solde.
Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que le demandeur au civil ne fait pas valoir de préjudice
autre que celui pour lequel il a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable
22) quant à la demande de la copropriété RES19.)
A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Joë
LEMMER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
compte du syndicat des copropriétaires de la résidence RES19.), préqualifié, demandeur au civil, contre les
prévenus X.), B.), D.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 18 mai 2006, le syndic s’est vu accorder
l’autorisation d’ester en justice.
Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle
est dirigée contre B.), D.) et Y.).
Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X.).
Le demandeur au civil évalue son préjudice subi du fait de montants prélevés sur le compte supérieur aux factures
à 1.395,23 euros et réclame le paiement de la somme de 1.395,23 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits soit à compter du 29 juillet 2005, jour du paiement de la facture no 237 et à compter du 31 août 2005, jour du
paiement des factures no 37 et 118 jusqu’à solde.
Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que le demandeur au civil ne fait pas valoir de préjudice
autre que celui pour lequel il a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable
23) quant à la demande de la copropriété RES20.)
A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RES20.) sise (…) »
Luxembourg, préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus X.), B.), D.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au
civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Il ne résulte cependant pas des renseignements fournis au tribunal que l’assemblée générale des copropriétaires ait
donné mandat au syndic afin d’intenter une action en justice, en l’espèce afin de se constituer partie civile dans la
présente affaire.
Il résulte au contraire uniquement du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 novembre
2005 que l’assemblée a décidé qu’il n’était pas opportun de mandater d’ores et déjà un avocat.
Il y a dès lors lieu de déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité.
24) quant à la demande de la copropriété RES21.)
A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour compte du syndicat des copropriétaires de la résidence RES21.), préqualifié,
demandeur au civil, contre les prévenus X.), B.), D.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 18 novembre 2005, le syndic s’est vu
accorder l’autorisation d’ester en justice.
Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle
est dirigée contre B.), D.) et Y.).
Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X.).
Le demandeur au civil conclut à la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à réparer
le préjudice accru qu’il évalue à 12.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction sinon du jour
de la présente demande jusqu’à solde.
Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que le demandeur au civil ne fait pas valoir de préjudice
autre que celui pour lequel il a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable
25) quant à la demande de la copropriété RES22.)
A l’audience du 6 décembre 2007, Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour compte du syndicat des copropriétaires de la copropriété RES22.),
préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus X.), D.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 16 janvier 2008, le syndic s’est vu
accorder l’autorisation d’ester en justice.
Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle
est dirigée contre D.) et Y.).
Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X.).
Le demandeur au civil réclame la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, du chef du
détournement de la somme de 120.000 euros, prélevés en date du 20 novembre 2003 à lui payer la somme de
120.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 20 novembre 2003, date du prélèvement et jusqu’à solde.
Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que le demandeur au civil ne fait pas valoir de préjudice
autre que celui pour lequel il a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable
26) quant à la demande de la copropriété RES23.)
A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Olivier POOS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas
DECKER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RES23.), préqualifié, demandeur au civil, contre les
prévenus X.), B.), D.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Il ne résulte pas des renseignements fournis au tribunal que l’assemblée générale des copropriétaires ait donné
mandat au syndic afin d’intenter une action en justice, en l’espèce afin de se constituer partie civile dans la présente
affaire.
Il y a dès lors lieu de déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité.
27) quant à la demande de la copropriété RES24.)
A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Olivier POOS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas
DECKER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
compte du syndicat des copropriétaires de la résidence RES24.), préqualifié, demandeur au civil, contre les
prévenus X.), B.), D.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Il ne résulte pas des renseignements fournis au tribunal que l’assemblée générale des copropriétaires ait donné
mandat au syndic afin d’intenter une action en justice, en l’espèce afin de se constituer partie civile dans la présente
affaire.
Il y a dès lors lieu de déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité.
28) quant à la demande de la copropriété RES25.)
A l’audience du 10 décembre 2007, Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour compte du syndicat de copropriété RES25.), préqualifiée, demandeur au civil,
contre les prévenus X.), D.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 7 janvier 2008, le syndic s’est vu accorder
l’autorisation d’ester en justice.
Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle
est dirigée contre D.) et Y.).
Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X.).
Le demandeur au civil réclame la réparation du dommage causé du chef du détournement de la somme de 19.000
euros (3.000 euros prélevés en date du 13 octobre 2004 et 16.000 euros prélevés en date du 24 octobre 2005).
Le demandeur au civil conclut partant à la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à
lui payer la somme de 19.000 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.000 euros à partir du 13
octobre 2004, date du prélèvement jusqu’à solde, ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 16.000 euros
à partir du 24 octobre 2005, date du prélèvement et jusqu’à solde.
Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que le demandeur au civil ne fait pas valoir de préjudice
autre que celui pour lequel il a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, X.), B.), D.) et Y.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense,
tant au pénal qu’au civil, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs explications et le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Au pénal :
d é c l a r e l’action publique éteinte par prescription en ce qui concerne les faits libellés sub I. 10 de l’ordonnance
de renvoi du 23 août 2007 ;
a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e X.) du chef des préventions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de huit ans et
à une amende de vingt mille (20.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 90,72
euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatre cents (400) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trois ans de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes
ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
c o n d a m n e B.) du chef de la prévention retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de six mois et
à une amende de deux mille (2.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 90,72
euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t B.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes
ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
c o n d a m n e D.) du chef des préventions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six mois et
à une amende de cinq mille (5.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 90,72 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t D.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes
ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
c o n d a m n e Y.) du chef des préventions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de un an et
à une amende de deux mille (2.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 90,72
euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes
ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement aux frais pour l’infraction commise ensemble ;
o r d o n n e que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois et sera inséré par extraits
dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement,
aux frais de X.);
o r d o n n e la confiscation du faux ordre de virement daté au 10 octobre 2005 du compte LU90 (...) (...) (...) 7006
au nom de (...) sur le montant de 250.000 euros au profit de la société française SOC4.), saisi suivant rapport
numéro FAC/IEFC/2005/344.101-STCH du 7 avril 2006 de la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire ;
o r d o n n e la confiscation des faux statuts d’une société dénommée société SOC3.) INDUSTRIES & INVEST
(SOC3.)) s.a. datés du 16 mai 2003, saisis suivant rapport numéro FAC/IEFC/2005/344/2 du 9 novembre 2005 de
la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire ;
o r d o n n e la confiscation de la fausse lettre à entête de la banque BQUE1.) (Luxembourg) s.a. datée au 8
septembre 2005 à l’attention de X.), du faux extrait du plumitif de la session parlementaire du 11 novembre 2004,
de la fausse lettre à entête de la République du PAYS1.) à l’attention de la commission de Surveillance du secteur
financier datée au 9 octobre 2005, de la fausse lettre à entête de la République de PAYS1.) à l’attention de M. L.)
de la banque BQUE1.) à Luxembourg datée au 9 octobre 2005, saisis suivant rapport numéro
FAC/IEFC/2005/344/53 du 19 décembre 2005 de la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire ;
o r d o n n e la confiscation de la convention de divorce sur papier à entête de l’étude d’avocats ETUDE1.) datée
au 12 décembre 1997 ainsi que l’annexe à cette convention datée au 30 mars 1998, saisis suivant rapport numéro
FAC/IEFC/2005/344/53 du 19 décembre 2005 de la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire ;
o r d o n n e la confiscation de la fausse facture de vente de la voiture BMW Z4 immatriculée (…) (L) datée au 5
juillet 2004, saisie suivant rapport numéro FAC/IEFC/2005/344/37 du 25 novembre 2005 de la Police Grand-
Ducale, service de police judiciaire ;
o r d o n n e la confiscation du papier à entête de la société MENUISERIE.) s.a., saisi suivant rapport numéro
FAC/IEFC/2005/344/37 du 25 novembre 2005 de la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire ;
o r d o n n e la confiscation des bijoux et montre Rolex portant le numéro de série A666561 et de la bague
initialement saisis par la Kriminalpolizeiinspektion Kempten suivant rapport numéro BY7480-000317-06/3 du 30
novembre 2006.
f i x e l'amende subsidiaire à vingt-sept mille (27.000) euros, au cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à cinq cent quarante (540) jours ;
o r d on n e la fermeture de la société SOC3.) s.a. en faillite ayant eu son siège social à (…),(…) ;
o r d on n e la réintégration des biens frauduleusement soustraits à la masse de la faillite de la société SOC1.) s.à
r.l., soit la somme de 64.873,96 euros ;
o r d on n e la réintégration des biens frauduleusement soustraits à la masse de la faillite de la société SOC3.)
s.a., soit la somme de 244.922,56 euros ;
d i t n o n f o n d é e s les demandes en restitution présentées par les syndics des copropriétés RES4.), RES8.)
et RES22.) ainsi que RES25.) ;
o r d o n n e l a r e s t i t u t i o n à la masse de la faillite de la société SOC1.) s.à r.l. des avoirs saisis sur les
compte numéro (...) ouvert au nom de la SOC1.) s.à r.l., sur le compte numéro (...) ouvert au nom de la SOC1.) s.à
r.l. Gestion ST., sur le compte ouvert au nom de la SOC1.) s.à r.l. sans indication de numéro de compte accusant un
solde créditeur de 10.550,07 euros au 15 novembre 2005 ainsi que le compte numéro (...) ouvert au nom de la
SOC1.) s.à r.l. saisis suivant procès-verbal numéro FAC/IEFC/2005/344/27 du 15 novembre 2005 de la Police
Grand-Ducale, service de police judiciaire ;
Au civil :
1) quant à la demande de la copropriété RÉSIDENCE RES1.) contre X.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande irrecevable;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;
2) quant à la demande de la copropriété RES2.) contre X.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande irrecevable;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;
3) quant à la demande de V.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de B.), D.) et Y.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de X.);
d é c l a r e la demande irrecevable pour autant qu’elle tend à l’indemnisation du préjudice matériel;
d é c l a r e la demande recevable pour le surplus;
l a d i t non fondée ;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;
4) quant à la demande de la copropriété RES3.)
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande irrecevable;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil ;
5) quant à la demande de la copropriété RES4.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de D.) et Y.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de X.);
d é c l a r e la demande irrecevable;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;
6) quant à la demande de la copropriété RES5.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande irrecevable;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;
7) quant à la demande de la copropriété RES6.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande irrecevable;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;
8) quant à la demande de la copropriété RES7.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande irrecevable;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;
9) quant à la demande de la copropriété RÉSIDENCE RES1.) contre Y.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;
10) quant à la demande de la copropriété RES2.) contre Y.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;
11) quant à la demande de la copropriété RES8.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande irrecevable;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;
12) quant à la demande de la copropriété RES9.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande irrecevable;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;
13) quant à la demande de la copropriété RES10.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande irrecevable;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;
14) quant à la demande de la copropriété RES11.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de B.), D.) et Y.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de X.);
d é c l a r e la demande irrecevable;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;
15) quant à la demande de la copropriété RES12.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de B.), D.) et Y.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de X.);
d é c l a r e la demande irrecevable;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;
16) quant à la demande de la copropriété RES13.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de B.), D.) et Y.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de X.);
d é c l a r e la demande irrecevable;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;
17) quant à la demande de la copropriété RES14.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de B.), D.) et Y.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de X.);
d é c l a r e la demande irrecevable;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;
18) quant à la demande de la copropriété RES15.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de B.), D.) et Y.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de X.);
d é c l a r e la demande irrecevable;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;
19) quant à la demande de la copropriété RES16.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de B.), D.) et Y.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de X.);
d é c l a r e la demande irrecevable;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;
20) quant à la demande de la copropriété RES17.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de B.), D.) et Y.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de X.);
d é c l a r e la demande irrecevable;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;
21) quant à la demande de la copropriété RES18.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de B.), D.) et Y.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de X.);
d é c l a r e la demande irrecevable;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;
22) quant à la demande de la copropriété RES19.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de B.), D.) et Y.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de X.);
d é c l a r e la demande irrecevable;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;
23) quant à la demande de la copropriété RES20.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande irrecevable;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;
24) quant à la demande de la copropriété RES21.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de B.), D.) et Y.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de X.);
d é c l a r e la demande irrecevable;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;
25) quant à la demande de la copropriété RES22.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de D.) et Y.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de X.);
d é c l a r e la demande irrecevable;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;
26) quant à la demande de la copropriété RES23.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande irrecevable;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;
27) quant à la demande de la copropriété RES24.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande irrecevable;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;
28) quant à la demande de la copropriété RES25.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de D.) et Y.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de X.);
d é c l a r e la demande irrecevable;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 65, 66, 193, 196, 197, 214, 489, 491, 505 du
Code pénal; articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1, 637 et 638 du
Code d'instruction criminelle; 8, 11, 574.4°, 577.2°, 574.6° du Code de commerce, 10 et 11 de la loi du 19
décembre 2002, 162, 163.2°, 171-1. de la loi du 10 août 1915, 1 et 22 de la loi du 28 décembre 1988, qui furent
désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, premier juge-président, Joëlle GEHLEN et Elisabeth EWERT, juges, et
prononcé par le premier juge-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de
Gilles HERRMANN, premier substitut du Procureur d’Etat et de Isabelle SCHMITZ, greffière, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg par Maître Arsène THILL, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom des demandeurs au civil le
syndicat de la copropriété de l’immeuble par appartements dénommé
RESIDENCE RES1.) et le syndicat des copropriétés de l’immeuble RES2.).
En vertu de ces appels et par citation du 7 mai 2008, les parties furent
requises de comparaître à l'audience publique du 11 juin 2008 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Maître Arsène THILL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour les demandeurs au civil le syndicat de la copropriété de
l’immeuble par appartements dénommé RESIDENCE RES1.) et le syndicat
des copropriétés de l’immeuble RES2.), fut entendu en ses conclusions.
Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense du défendeur au civil Y.).
Maître Romain LANCIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense du défendeur au civil X.).
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les
fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 9 juillet 2008, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclarations des 29 février 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, le syndicat de la copropriété de l’immeuble par
appartements dénommé RESIDENCE RES1.) et le syndicat des copropriétés
de l’immeuble RES2.) ont régulièrement fait relever appel au civil d’un
jugement rendu le 31 janvier 2008 par ledit tribunal, siégeant en matière
correctionnelle, dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Les faits de la cause ont été exposés à suffisance par les premiers juges
dans la décision entreprise et la Cour y renvoie.
Il convient de rappeler, pour les besoins de la présente instance, que par
ledit
jugement
le
prévenu
X.)
a
été
condamné
à
des
peines
d’emprisonnement et d’amende, notamment du chef d’abus de confiance, de
banqueroute frauduleuse, de banqueroute simple et de faux et d’usage de
faux en écritures privées et d’abus de biens sociaux. Y.) a été condamné à
des peines d’emprisonnement et d’amende du chef de faux et d’usage de
faux en écritures privées. Au civil, le tribunal avait à connaître de 28
constitutions de parties civiles, dont celles des actuelles appelantes. Les
demandes des appelantes dirigées contre X.) ont été déclarées irrecevables.
Le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de celles dirigées contre
Y.).
Quant aux demandes civiles dirigées contre Y.)
Les parties demanderesses font grief aux juges de première instance de
s’être déclarés incompétents pour connaître de leurs demandes civiles
dirigées contre Y.) au motif que le préjudice leur accru ne se trouverait pas en
relation causale avec les infractions retenues à l’encontre de ce prévenu.
Elles contestent le défaut d’existence de ce lien causal en alléguant que sans
les manipulations de Y.) des comptes de la société SOC1.), le prévenu X.)
n’aurait pas pu continuer ses activités criminelles et une partie du préjudice
aurait pu être évitée. Elles concluent, dès lors, à la réformation du jugement
entrepris et réclament la condamnation de Y.) aux montants demandés,
solidairement avec X.).
Dans une note de plaidoiries lue et déposée à l’audience de la Cour du 11
juin 2008, « avant tout état de cause, la partie Y.) soulève l’incompétence de
la Cour sinon l’irrecevabilité des parties civiles pour notamment défaut
d’intérêt à agir, défaut de mandat valable, absence de faute pénale».
Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la
Cour.
Il convient, pour des raisons de logique juridique, d’examiner, comme l’ont
correctement fait les premiers juges, si la juridiction saisie est compétente
pour connaître des demandes civiles introduites contre le prévenu, défendeur
au civil, avant d’examiner, le cas échéant, si la demande civile est recevable.
Le préjudice qui est à la base de l’action civile doit être, entre autres, direct et
causal, c’est-à-dire, il doit y avoir un rapport de cause à effet suffisamment
certain et direct entre l’activité délictuelle du prévenu, défendeur à l’action
civile, et les conséquences dommageables.
En l’espèce, il y a lieu de constater à cet égard, que le tribunal, après avoir
consacré des développements théoriques sur le lien de causalité entre les
infractions et les demandes civiles, a retenu (cf. p. 47 du jugement) ce qui
suit :
« En ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux retenues à
l’encontre d’Y.), il ne résulte pas à l’abri de tout doute que ces infractions
soient en relation causale avec le préjudice dont la réparation est
actuellement demandée.
En effet, l’intervention d’Y.) a causé un préjudice, respectivement a été
susceptible de causer un préjudice, mais son intervention est postérieure aux
détournements et autres agissements de X.) qui sont la cause directe des
demandes en réparation actuellement présentées. »
Le tribunal en a déduit (cf. p. 67 et 69 du jugement) qu’il est incompétent pour
connaître des demandes des deux parties actuellement appelantes. La Cour
adopte la motivation pertinente des premiers juges à ce sujet. En effet, il n’est
pas établi que le préjudice dont se prévalent les deux demanderesses a été
causé par Y.). Il n’y a pas de preuve d’une relation directe entre les
agissements répréhensibles de Y.) et les pertes financières subies par les
parties civiles ou, en d’autres mots, que ce dommage prend directement sa
source dans le délit poursuivi et retenu contre le prévenu. Les conclusions
actuelles des appelantes, suivant lesquelles le dommage aurait, le cas
échéant, pu être réduit si Y.) n’avait pas participé aux activités criminelles de
X.), ne constituent que de simples hypothèses, non susceptibles d’établir la
relation directe entre le préjudice subi et les infractions de faux et d’usage de
faux imputées à Y.), et sont, partant, à rejeter.
Quant aux demandes civiles dirigées contre X.)
Les parties demanderesses, qui concèdent qu’elles ne peuvent pas obtenir
deux fois la même chose devant des juridictions différentes, critiquent la
décision des premiers juges qui ont déclaré irrecevables leurs demandes
respectives en paiement de « dommages-intérêts du chef de fonds détournés
au préjudice du syndicat des copropriétaires » au motif qu’elles ne font pas
valoir de préjudice autre que celui pour lequel les demanderesses ont déjà
présenté une déclaration de créance. Les demanderesses exposent que ces
déclarations de créance ne constituent que des mesures conservatoires qui
ne les empêcheraient pas d’agir au civil pour obtenir réparation du même
préjudice.
A l’audience de la Cour du 11 juin 2008, le mandataire de X.) se joint aux
conclusions écrites de Y.) en ce qui concerne les moyens d’irrecevabilité
soulevés en relation avec le défaut d’ester en justice. En ordre subsidiaire, il
conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la
Cour.
En ce qui concerne les moyens tirés du défaut d’ester en justice, sur pied des
dispositions de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des
immeubles bâtis, le tribunal a correctement exposé les textes pertinents en la
matière, à savoir les articles 12 et 14.5. de la loi et a, à bon escient, écarté
les deux exceptions au principe suivant lequel le syndic ne peut agir en
justice au nom du syndicat à défaut d’une autorisation accordée par une
décision de l’assemblée générale de la copropriété.
Le tribunal a considéré que les deux syndicats demandeurs concernés
s’étaient vu accorder l’autorisation d’ester en justice.
Cette constatation est correcte en ce qui concerne le syndicat de la
Résidence RES1.), au vu du procès-verbal de l’Assemblée générale du 23
novembre 2005 qui est tout à fait clair et précis à cet égard. Contrairement
aux développements de X.), il n’y a pas eu révocation de cette autorisation, la
mention au point 4. Rapport du syndic, du procès-verbal de l’Assemblée
générale du 23 novembre 2006 se limitant à énoncer que « Notre avocat, Me
Arsène Thill, a fini sa tache pour le moment » étant beaucoup trop vague à ce
sujet et ne signifiant pas qu’il était mis fin à l’autorisation d’agir en justice du
syndic lui-même.
En ce qui concerne le syndicat de la Résidence RES2.), X.) estime que la
disposition du procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 novembre 2005
dont s’est prévalu le tribunal pour dire que l’autorisation d’ester en justice a
été accordée au syndic, est trop vague pour être valable.
La disposition en question est de la teneur suivante :
« 4. Autorisation d’ester en justice en réparation du préjudice subi
La copropriété se trouvant dans une situation de « trouble collectif »
manifeste, le conseil syndical demande à l’assemblée l’autorisation à prendre
avocat et à agir en justice en vue de la défense des intérêts de la copropriété.
Décision : L’autorisation est accordée à l’unanimité. »
Il est exact, tel que X.) le fait plaider, qu’un mandat donné pour agir en justice
ne doit pas être vague. Or, en l’espèce, la Cour considère que la mention
« l’autorisation à prendre avocat et à agir en justice …» ne saurait prêter à
discussion. Elle vaut clairement comme mandat.
Par conséquent, c’est à raison que les premiers juges ont estimé que les
deux demanderesses avaient qualité pour agir en justice.
En ce qui concerne les conclusions présentées en ordre subsidiaire par X.),
la Cour adopte la motivation des premiers juges qui a conduit à la décision
d’irrecevabilité des demandes civiles. Les appelantes ne font effectivement
pas valoir de préjudice autre que celui pour lequel elles ont introduit les
déclarations de créance. Elles ne justifient pas d’un intérêt distinct de celui de
la masse. En allouant à ces créancières des « dommages-intérêts pour
préjudice matériel », la juridiction correctionnelle romprait l’équilibre entre les
créanciers de la faillite concernée et accorderait à ces deux créancières un
privilège au détriment des autres créanciers de la masse.
Par conséquent, le jugement est à confirmer au civil dans son intégralité pour
autant qu’il a été entrepris.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les parties demanderesses et défenderesses au
civil entendues en leurs conclusions, sur le réquisitoire du ministère public,
déclare recevables mais non fondés les appels interjetés au civil ;
partant, confirme le jugement entrepris au civil ;
condamne les parties demanderesses aux frais de leurs demandes civiles
respectives en instance d’appel.
Par application des articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,
dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Arnold WAGENER, président de chambre, Monsieur Jean-Claude
WIWINIUS et Monsieur Nico EDON, premiers conseillers, en présence de
Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de Monsieur Marc
SERRES, greffier,
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à
Luxembourg, 12, côte d’Eich, par Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, premier
conseiller, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et
de Monsieur Marc SERRES, greffier.