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CA10-353a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against civil judgment confirming standing and rejecting separate damages claims in insolvency proceedings.

Numéro de cause CA10-353a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellants' civil appeals, confirming the lower court's decision that the syndics had valid standing to sue. The appellants argued the authorization to act in court was vague, but the court ruled the phrase clearly constituted a mandate. Furthermore, the court rejected claims for separate material damages, stating they would disrupt the balance between creditors in the insolvency mass.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle; The court must confirm a lower judgment if the authorization to act in court is clear, and separate material damages claims are inadmissible as they would disturb the equitable balance among creditors in insolvency proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
insolvency proceedings standing to sue authorization to act creditor balance material damages syndic mandate civil appeal dismissal abus de confiance et détournement de peu d'importance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle
article 491 du code pénal
été jugé que : « Il y a remise au sens de l'article 491 du code pénal lorsque l’auteur du détournement a été constitué,
article 489 du Code pénal
au sens de l’article 577,2° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 du Code pénal, par le fait de
article 577 du code de commerce
Aux termes de l’article 577 du code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui
article 8 du code de commerce
6°du code de commerce, de ne pas avoir tenu les livres de commerce exigés par l’article 8 du code de commerce
article 10 du code de commerce
avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du code de commerce (actuellement article 11 suivant
article 196 du Code pénal
considérer comme des écrits protégés par l’article 196 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
l’article 60 du Code pénal.
article 579 du Code de commerce
Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, « dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour
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Texte complet

Arrêt N°353/08 X.

du 9 juillet 2008

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf juillet

deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le syndicat de la copropriété de l’immeuble par appartements dénommé

RESIDENCE RES1.), sis à (…),(…), représenté par son syndic actuellement

en fonctions, la s.à.r.l. Bureau de Gérances BG1.), établie et ayant son siège

social à L-(…), (…),

demandeur au civil, appelant

le syndicat des copropriétés de l’immeuble RES2.), établi à L-(…), (…),

représenté par son syndic actuellement en fonctions, la s.à.r.l. Bureau de

Gérances BG1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…),

demandeur au civil, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (Congo), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu,

défendeur au civil, intimé

Y.), né le (…) à (…) (Yougoslavie), demeurant à L-(…), (…),

défendeur au civil, intimé

e n p r é s e n c e d u :

ministère public, partie jointe

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 21 février 2008 sous le numéro

624/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2007 régulièrement notifiée.

Vu l’ordonnance de renvoi du 23 août 2007.

Vu l’instruction menée en cause.

Au pénal :

Le 7 novembre 2005 le service de police judiciaire de la Police Grand-Ducale est chargé d’une enquête de

solvabilité de la s.à r.l. SOC1.) (ci-après SOC1.)). Il s’est avéré que depuis trois semaines le responsable de la

gestion journalière X.) ne s’est plus présenté dans les locaux de la société.

Il résulte de l’audition de la comptable A.) par les enquêteurs, que depuis mars 2004 la situation de la société

SOC1.) s’est détériorée à un rythme accéléré depuis le début de l’année 2005, que les dettes comptabilisées de la

société s’élèvent à au moins un million d’euros, qu’une partie des factures n’a pas été comptabilisée étant donné

qu’elles ont été retenues par X.), que les lignes de crédit ont été épuisées depuis trois semaines et que les banques

ont procédé au blocage des comptes, que de façon générale le société ne dispose plus de liquidités pour honorer

l’encours exigible endéans les trente jours et que la société n’est plus solvable.

Le 18 novembre 2005 les enquêteurs sont encore chargés d’une enquête de solvabilité de la s.a. SOC2.). Lors de

l’audition de B.), administrateur délégué de cette société, il s’est avéré que X.) a notamment emprunté une somme

de 50.000 euros afin de pouvoir constituer une société SOC2.) BIS au PAYS1.). B.) a également déclaré aux

enquêteurs que sur demande de X.), il a émis un document suivant lequel la société SOC2.) a reçu de la part de la

copropriété RES23.) la somme de 130.000 euros pour solde de tout compte, en dépit du fait qu’un tel paiement ne

soit jamais intervenu.

L’enquête a par la suite encore été élargie vers la s.a. SOC3.).

L’enquête a permis d’établir que X.) a détourné des fonds appartenant à différentes copropriétés sous gestion de la

société SOC1.) Différents modes opératoires ont été identifiés :

-

prélèvements en espèces par X.) sur les comptes bancaires des copropriétés,

-

virements des comptes bancaires des copropriétés en direction de la s.a. SOC3.) dirigée par X.),

-

virements des comptes bancaires des copropriétés en direction d’un compte privé de X.),

-

virements des comptes bancaires des copropriétés en direction de la s.à r.l. SOC1.) sans contrepartie

apparente,

-

virements des comptes bancaires des copropriétés en direction d’un compte bancaire d’une autre

copropriété afin de combler des trous financiers suite à des détournements antérieurs,

-

virements et chèques bancaires pour payer des fournisseurs de dépenses privées de X.),

-

virements à partir d’un compte intitulé SOC1.) Assurances.

Ces opérations ont été enregistrées par les gestionnaires de la société SOC1.) sur des comptes d’attente

respectivement sur des comptes de régularisation.

Afin de masquer ces prélèvements, X.), ensemble avec Y.), a, peu avant la présentation des comptes annuels aux

copropriétés enregistré ces opérations par des écritures comptables sur des comptes fournisseurs ou autres pour, par

la suite, les extourner de nouveau par une opération de redressement.

L’instruction menée en cause a encore permis d’établir que par le biais de la s.à r.l. SOC1.) des salaires ont été

payés à des personnes qui n’ont cependant fourni aucun travail pour cette société. Des véhicules et un téléphone

GSM de la société ont été mis à disposition de personnes étrangères à la société et des bijoux et des voyages privés

ont été financés.

L’instruction a également permis d’établir que par le biais de la société SOC3.) s.a. des salaires ont été payés à des

personnes sans contreprestation, une carte de crédit de la société a été mise à disposition d’une personne étrangère à

la société et des dépenses sans relation avec l’objet social ont été effectuées par X.).

Il résulte encore de l’instruction que X.) a fabriqué plusieurs faux en écritures et en a fait usage.

I) X.)

1) Le Ministère Public reproche à X.), depuis un temps non prescrit et notamment le mois de novembre 2003,

principalement, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC1.) s.à r.l. (SOC1.)), avec siège à (…),

L-(…), ainsi qu’en tant que détenteur du pouvoir de signature individuel sur les comptes des résidences et autres

immeubles gérés par la société SOC1.) s.à r.l., détourné au préjudice des syndicats de copropriété mentionnés ci-

dessous, et à son propre profit, sinon à celui de tiers, dont la société SOC3.) dans laquelle il occupait le poste

d’administrateur délégué, les sommes d’argent spécifiées dans l’ordonnance de renvoi du 23 août 2007 et

renseignées également au rapport 344.167 du 14 novembre 2006 de la Police Grand-Ducale, SPJ, au moyen de

prélèvements (1.899.442,77 euros) ou de virements (635.485 euros) à partir du compte LU41 (...) (...) 0000 auprès

de la BGL, compte de la société SOC1.) et utilisé pour la collecte de fonds provenant de copropriétés en vue du

paiement des factures d’assurances.

A titre subsidiaire le Ministère Public reproche à X.) d’avoir commis des escroqueries au sujet des montants

précités et à titre encore plus subsidiaire d’avoir commis des vols domestiques au sujet de ces sommes.

X.) est en aveu en ce qui concerne la matérialité des faits.

Le délit d'abus de confiance prévu à l'article 491 alinéa 1er du Code pénal consiste dans une atteinte à la propriété

d'autrui résidant dans le fait par son auteur d'intervertir de mauvaise foi la possession précaire qui lui a été confiée

sur une chose pour posséder celle-ci animo domini (cf. Encyclopédie Dalloz de Droit Pénal, verbo° Abus de

confiance, n°3).

Il est à cet égard irrelevant que X.) n’ait pas eu la détention matérielle des fonds avant le détournement. Il a en effet

été jugé que : « Il y a remise au sens de l'article 491 du code pénal lorsque l’auteur du détournement a été constitué,

d'une manière quelconque possesseur précaire; il n’est pas nécessaire que cette remise ait été faite au sens physique

de ce terme et que donc la chose soit passée matériellement des mains d’un tradens dans celles d'un accipiens; il

suffit que cette chose ait été laissée au pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d'une

convention qui entraîne ce transfert de possession(v. Arrêt D. C. no 49/78 du 20.3.1978 in TAL, 10 novembre 1986,

1572/86, LJUS 98608813).

En l’espèce, X.), en sa qualité d’administrateur de fait de la s.à r.l. SOC1.) a détourné au préjudice des syndicats de

copropriété mentionnés ci-après, et à son propre profit, ainsi qu’au profit de tiers, dont la société SOC3.), les

sommes d’argent spécifiées ci-après.

Il en résulte que X.) est à déclarer convaincu :

comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,

depuis un temps non prescrit et notamment le mois de novembre 2003, dans l’arrondissement judiciaire de et à

Luxembourg,

en infraction à l’article 491 du code pénal, avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des effets qui

lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé,

en l’espèce d’avoir, en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC1.) s.à r.l. (SOC1.)), avec siège à (…), L-

(…), société ayant comme objet notamment la gestion des finances de copropriétés en tant que syndic, ainsi

qu’en tant que détenteur du pouvoir de signature individuel sur les comptes des résidences et autres immeubles

gérés par la société SOC1.) s.à r.l., détourné au préjudice des syndicats de copropriété mentionnés ci-dessous, et

à son propre profit, sinon à celui de tiers, dont la société SOC3.) dans laquelle il occupait le poste

d’administrateur-délégué, les sommes d’argent ci-après spécifiées au moyen de prélèvements ou de virements

(les tableaux ci-dessous étant repris du rapport FAC/IEFC/2006/344.167-STCH du 14 novembre 2006 du SPJ,

21e rapport);

a) prélèvements

Résidences

Montants

-

Adolphe Fischer

28.000.- euros

-

Aix

3.000.- euros

-

RES6.)

10.000.- euros

-

Azalée

17.000.- euros

-

RES20.)

88.000.- euros

-

RES5.)

10.000.- euros

-

Beauvoir Hermes

10.500.- euros

-

RES3.)

25.000.- euros

-

Bender

10.000.- euros

-

RES12.)

10.000.- euros

-

Borghese II

13.500.- euros

-

RES15.)

2.000.- euros

-

C.C.L.

16.000.- euros

-

RES13.)

15.000.- euros

-

Central Parc

195.500.- euros

-

Centre Bonnevoie

18.000.- euros

-

Centre Millenaire

67.000.- euros

-

RES2.)

16.000.- euros

-

RES9.)

59.000.- euros

-

RES1.)

99.000.- euros

-

Florence I

52.000.- euros

-

Fontainebleau

70.000.- euros

-

Fort Rheinsheim

70.741,32.- euros

-

RES23.)

356.939,84.- euros

-

France Belair

15.000.- euros

-

Genets

7.000.- euros

-

Herchen

10.000.- euros

-

RES8.)

10.000.- euros

-

Immeuble route d’Arlon 241-247

29.500.- euros

-

RES22.)

141.500.- euros

-

RES25.)

16.000.- euros

-

Le Port I

8.500.- euros

-

RES23.)

92.000.- euros

-

RES4.)

142.761,61.- euros

-

Michel Rodange

22.000.- euros

-

RES24.)

12.000.- euros

-

Monterey Palace

17.000.- euros

-

RES21.)

12.000.- euros

-

Oxford

5.000.- euros

-

RES7.)

5.000.- euros

-

Parc Veronese

3.500.- euros

-

RES17.)

3.000.- euros

-

Résidence des Roses

36.000.- euros

-

Sainte Anne

3.000.- euros

-

RES10.)

15.000.- euros

-

Soibelwee

5.000.- euros

-

Tessy

4.000.- euros

-

Vendôme

9.000.- euros

-

RES16.)

5.000.- euros

-

RES14.)

3.500.- euros

-

RES11.)-Chauffage

5.000.- euros

-

Somme :

1.899.442,77.- euros

Centre commercial RES22.) : prélèvement de 120.000 euros ;

b) virements à partir du compte LU41 (...) (...) 0000 auprès de la BGL, compte de la société SOC1.) et utilisé pour la

collecte de fonds provenant de copropriétés en vue du paiement des factures d’assurances

Date

Débit en

EUR

Type

Bénéf.

Note

Bqe

COMPTE

08.08.2002

15'000

VIREMENT

SOC3.) SA

TRANSFERT

BGLL

LU70 (...) (...) 0000

28.08.2002

17'000

VIREMENT

SOC3.) SA

TRANSFERT

BGLL

LU70 (...) (...) 0000

18.10.2002

18'000

VIREMENT

SOC3.) SA

TRANSFERT

BGLL

LU70 (...) (...) 0000

12.12.2002

17'000

VIREMENT

SOC3.) SA

TRANSFERT

BGLL

LU70 (...) (...) 0000

TOTAL 2002

67'000

20.01.2003

30'000

VIREMENT

SOC3.) SA

TRANSFERT

BGLL

LU70 (...) (...) 0000

31.01.2003

40'000

VIREMENT

SOC3.) SA

TRANSFERT

BGLL

LU70 (...) (...) 0000

14.02.2003

15'235

VIREMENT

SOC3.) SA

SOLDE FACTURES

BGLL

LU70 (...) (...) 0000

19.03.2003

37'250

VIREMENT

SOC3.) SA

FACTURE

BGLL

LU70 (...) (...) 0000

26.03.2003

28'000

VIREMENT

SOC3.) SA

TRANSFERT

BGLL

LU70 (...) (...) 0000

05.05.2003

30'000

VIREMENT

SOC3.) SA

TRANSFERT

BGLL

LU70 (...) (...) 0000

13.05.2003

20'000

VIREMENT

SOC3.) SA

TRANSFERT

BGLL

LU70 (...) (...) 0000

14.05.2003

5'000

VIREMENT

Me ME1.)

Dossier D.)

BGLL

LU59 (...) (...) 0000

11.06.2003

17'000

VIREMENT

SOC1.) SARL

TRANSFERT

BGLL

LU92 (...) (...) 0000

30.06.2003

40'000

VIREMENT

SOC3.) SA

TRANSFERT

BGLL

LU70 (...) (...) 0000

15.09.2003

11'500

VIREMENT

X.)

TRANSFERT

BGLL

LU23 (...) (...) 0000

30.10.2003

2'500

VIREMENT

SOC3.) SA

TRANSFERT

BGLL

LU70 (...) (...) 0000

TOTAL 2003

276'485

08.01.2004

21'500

VIREMENT

X.)

COMMISSION 2003

BGLL

LU23 (...) (...) 0000

19.01.2004

15'000

VIREMENT

X.)

TRANSFERT

BILL

LU65 (...) (...) 0000

28.01.2004

13'000

VIREMENT

X.)

ACOMPTE HONOR.

2004

BGLL

LU23 (...) (...) 0000

28.01.2004

15'000

VIREMENT

SOC3.) SA

TRANSFERT

BGLL

LU70 (...) (...) 0000

25.02.2004

40'000

VIREMENT

SOC1.) SARL

TRANSFERT

BGLL

LU92 (...) (...) 0000

26.02.2004

20'000

VIREMENT

X.)

TRANSFERT

BGLL

LU23 (...) (...) 0000

08.03.2004

50'000

VIREMENT

X.)

REMBOURSEMENT

BGLL

LU23 (...) (...) 0000

30.04.2004

17'500

VIREMENT

SOC3.) SA

TRANSFERT

BGLL

LU70 (...) (...) 0000

26.05.2004

66'000

VIREMENT

SOC3.) SA

TRANSFERT

BGLL

LU70 (...) (...) 0000

18.10.2004

25'000

VIREMENT

X.)

SODLE 2004

BILL

LU65 (...) (...) 0000

TOTAL 2004

283'000

23.09.2005

9'000

VIREMENT

SOC1.) SARL

TRANSFERT

BGLL

LU92 (...) (...) 0000

TOTAL 2005

9'000

Total:

635'485 €

Le montant total du préjudice réalisé se chiffre donc à 1.899.442,77 + 635.485 = 2.534.927,77 euros.

2) Le Ministère Public reproche encore à X.), principalement, à partir du 14 mai 2005 jusqu’au 14 novembre 2005,

en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC1.) s.à r.l., déclarée en état de faillite en date du 14 novembre

2005, partant comme auteur, ayant exécuté lui-même les infractions, d’avoir commis une banqueroute frauduleuse

au sens de l’article 577,2° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 du Code pénal, par le fait de

détourner ou dissimuler une partie de l’actif de la société SOC1.) s.à r.l., déclarée en état de faillite par jugement du

14 novembre 2005, pour avoir employé fictivement du personnel au sein de la société SOC1.) tout en payant un

salaire à ces personnes, sans cependant que celles-ci n’effectuaient une quelconque prestation, mis à disposition des

membres de sa famille et d’autres personnes des véhicules automobiles sans aucune contre-prestation, et des cartes

d’essence afférentes, acheté, au moyen des deniers de la société, des bijoux et financé de voyages à C.), mis à

disposition de D.) un téléphone mobile aux frais de SOC1.) ayant engendré des frais de communication de

36.755,51 euros, financé un nombre indéterminé de voyages d’ordre privé à D.), et un voyage à M. E.) vers le

PAYS1.) aux frais de SOC1.)

A titre subsidiaire, le Ministère Public reproche à X.) d’avoir en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10

août 1915 concernant les sociétés commerciales, de mauvaise foi et à des fins personnelles, fait des biens de la

société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci.

Les infractions de banqueroute frauduleuse et de banqueroute simple présupposent la réunion de plusieurs

conditions communes. Ainsi la juridiction répressive doit constater l’état de faillite et vérifier la qualité de

commerçant du prévenu. Ces deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement

constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes sacramentels, par les juridictions répressives

(Garraud, Traité du Droit pénal français, 3ième éd. T. VI, n°2667).

L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute déclaration de faillite en

matière commerciale (G.SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art 489-490) de sorte qu’il convient tout

d’abord de constater que la société SOC1.) se trouve effectivement en état de faillite.

Le juge répressif trouve en effet son pouvoir de constater la faillite dans les poursuites dont il est saisi et sans qu’il

soit tenu par un jugement du tribunal de commerce, ce qui enlèverait toute liberté pour rechercher et apprécier l’état

légal de la faillite, c’est-à-dire l’élément constitutif de la banqueroute sur l’existence de laquelle il est appelé à

statuer. Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions d’incrimination, se borner à

invoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était réellement en faillite (Bruxelles

18 janvier 1956, J.T. 1956, p. 513 et suiv. et Cass. belge, 18 avril 1956, id.).

La date du jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la cessation

des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975,

Pas. 1975, I, p.796).

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des enquêteurs, des dépositions des témoins

entendus ainsi que des déclarations du curateur de la faillite entendu à l’audience du Tribunal correctionnel, la

société SOC1.) est effectivement en état de faillite, fait d’ailleurs non contesté par X.).

Il résulte notamment de la déposition du curateur Marguerite RIES qu’une action en comblement de passif a été

intentée à l’encontre de X.) et de son père F.). Il résulte de l’assignation devant le tribunal de commerce du 24

octobre 2007 qu’un passif net de la faillite de la société SOC1.) de 2.385.619,76 euros subsiste.

La société SOC1.) se trouve donc en état de faillite.

Il faut ensuite que le prétendu banqueroutier soit commerçant.

Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute,

bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçant (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-

490, numéro 10, p. 438M et références citées). Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique,

organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale

(Cass. belge, 1 octobre 1974, Pas. 1974, I, p. 34).

Un dirigeant de fait peut être déclaré banqueroutier (G. Schuind, op. cit. numéro 10, p. 438N). En effet, est à

considérer comme mandataire social l’individu, qui n’étant pas gérant légal d’une s.à r.l., dirige seul à son gré cette

société, traite personnellement avec les fournisseurs et les clients, oriente son activité et décide de son sort

(Cassation française, 25 novembre 1969, Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation 1969, numéro 314).

Il résulte à suffisance de droit de l’instruction menée en cause que X.) était à l’époque des faits gérant de fait de la

société SOC1.) Il est d’ailleurs en aveu en ce qui concerne ce fait et il est partant à considérer comme commerçant

au sens de la législation applicable en matière de banqueroute.

Enfin l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet la date retenue par le jugement du

tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la cessation des paiements sont sans

effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cassation belge, 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ;

TAL, 26 mars 1987, 601/87, LJUS 98708902), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il

l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer » (G. SCHUIND, op. cit., p.438N).

L’instruction menée en cause ne permet pas au tribunal de s’écarter de la date de cessation des paiements telle que

fixée par le jugement de faillite précité de sorte que cette date est à retenir.

Aux termes de l’article 577 du code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui

a détourné ou dissimulé une partie de son actif.

Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en

fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif (Cassation française, 11

mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053).

Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :

-

un élément matériel – acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif

-

un élément moral – une intention dolosive caractérisée.

Le mot « détourné » n’a pas le même sens dans l’article 577 du code de commerce que dans l’article 491 du code

pénal relatif à l’abus de confiance.

Il s’agit du détournement d’une partie de l’actif sans substitution d’une contre-valeur, tandis que dans le cadre de

l’abus de confiance, l’auteur invertit la possession d’une chose qui lui a été confiée à titre précaire (Cassation belge,

28 avril 1981, Pas. belge 1981, I, 1984)

En l’espèce, il y a lieu de remarquer que la matérialité des agissements reprochés à X.) par le Ministère Public sont

établis et non autrement contestés.

En effet, il résulte de l’instruction menée en cause que X.) a fictivement employé du personnel au sein de l’SOC1.),

sans que celles-ci n’effectuaient cependant une quelconque prestation, qu’il a mis à disposition de membres de sa

famille et d’autres personnes des véhicules de la société, qu’il a mis à disposition de D.) un téléphone portable ayant

engendré des frais de communication de 36.755,51 euros et qu’il a financé avec les avoirs de la société un nombre

indéterminé de voyages à D.) et à E.) vers le PAYS1.), sans que ces voyages étaient effectués pour les besoins de la

société.

Il résulte cependant de l’instruction menée en cause que les bijoux, à savoir la montre ROLEX, les deux bagues, la

paire de boucles d’oreille de même que le voyage de C.) n’ont pas été financés avec des avoirs de la société

SOC1.), mais à l’aide de fonds détournés au préjudice de la copropriété RES20.).

En principe les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens

sociaux et ceux réalisés après la cessation de paiements de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont

conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de

banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité (pour

une synthèse de la jurisprudence: Eva JOLY, L’Abus de biens sociaux à l’Epreuve de la Pratique, page 44 à 47).

En l’espèce, bien que pour une partie effectués avant la période suspecte, les détournements ont été à l’origine de la

cessation des paiements. Il y a dès lors lieu de retenir en l’espèce la qualification de banqueroute frauduleuse.

X.) est dès lors à déclarer convaincu :

comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

depuis un temps non prescrit et notamment à partir du 14 mai 2005 jusqu’au 14 novembre 2005 dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC1.) s.à r.l., déclarée en état de faillite en date du 14 novembre

2005, partant comme auteur, ayant exécuté lui-même les infractions,

d’avoir commis une banqueroute frauduleuse au sens de l’article 577,2° du Code de commerce, sanctionné par

l’article 489 du Code pénal, par le fait de détourner une partie de l’actif de la société SOC1.) s.à r.l., déclarée en

état de faillite par jugement du 14 novembre 2005,

en l’espèce avoir

employé fictivement du personnel au sein de la société SOC1.) tout en payant un salaire à ces

personnes, sans cependant que celles-ci n’effectuaient une quelconque prestation, notamment la

nommée C.) pour un salaire mensuel de 3.000 euros ainsi que le nommé D.);

mis à disposition des membres de sa famille et d’autres personnes des véhicules automobiles sans

aucune contreprestation, à savoir notamment une OPEL Astra, immatriculée (...) (L), utilisée par son

fils FILS1.), une BMW Z4 immatriculée (…) (L), utilisée par son épouse EPOUSE.), une PEUGEOT

407 utilisée par D.) pour un montant de 20.822 euros, une Audi A6 immatriculée (…) (L), utilisée par

le nommé M.), ainsi qu’une PEUGEOT 307 CC, utilisée par la nommée C.) et des cartes d’essence

afférentes, notamment à D.), pour un montant de 7.236,45 euros et à EPOUSE.);

avoir mis à disposition de D.) un téléphone mobile aux frais de SOC1.) ayant engendré des frais de

communication de 36.755,51 euros;

avoir financé un nombre indéterminé de voyages d’ordre privé à D.), et un voyage à M. E.) vers le

PAYS1.) aux frais de SOC1.)

3) Le Ministère Public reproche à X.), en infraction à l’article 574-4°du code de commerce, article sanctionné par

l’article 489 du code pénal, de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de la société SOC1.) s.à r.l.

dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements.

X.) est en aveu en ce qui concerne cette infraction.

Il y a dès lors lieu de le déclarer convaincu :

comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

depuis un temps non prescrit, au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale,

en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC1.) s.à r.l., déclarée en état de faillite par jugement du tribunal

de commerce du 14 novembre 2005,

en infraction à l’article 574-4°du code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du code pénal, de ne pas

avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de la société SOC1.) s.à r.l. dans le délai d’un mois à partir de la

cessation des paiements.

4) Le Ministère Public reproche à X.) en sa qualité de dirigeant de la société SOC3.) s.a., ayant son siège social à

(…), L-(…), déclarée en état de faillite par jugement du 30 novembre 2005, principalement, d’avoir commis une

banqueroute frauduleuse au sens de l’article 577,2° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 du Code

pénal, par le fait de détourner ou dissimuler une partie de l’actif de la société SOC3.) s.a., en l’espèce pour avoir

acheté des produits pour le compte de la société SOC3.) s.a., et de les avoir utilisés à des fins personnelles, employé

fictivement du personnel au sein de la société SOC3.) tout en payant un salaire à ces personnes, sans cependant que

celles-ci n’effectuaient une quelconque prestation, utilisé les cartes de crédit de la société SOC3.) à des fins privées,

attribué une carte de crédit de la société SOC3.) à la nommée C.), qui l’utilisait, sans avoir un quelconque lien avec

la société, prélevé la somme totale de 120.000 euros du compte LU53 (...) (...) 0000 ouvert au nom de la société

SOC3.) et d’avoir dépensé les sommes à ses fins propres de 7.000 euros (prélèvement du 14.10.2005) et de 2 x

5.000 euros (transfert du 3 octobre 2005 par Western Union), remis à la nommée N.) la somme de 21.000 euros

sans contrepartie et lui avoir mis à disposition une carte VISA au nom de la société SOC3.), dont elle se servait à

concurrence d’un montant indéterminé ; prélevé ou viré les fonds renseignés sub I) 3) de l’ordonnance de renvoi,

soit 157.200,38 euros, par débit du compte LU53 (...) (...) 0000 (auprès de la BCEE) de la société SOC3.) s.a. pour

les utiliser à ses propres fins ; avoir fait des dépenses à des fins personnelles à l’aide d’une carte VISA de la société

SOC3.) s.a. ; avoir payé à D.), M.),T.), O.), P.), Q.), R.) et S.), au moyen des deniers de la société SOC3.) s.a. des

montants à titre de salaire ou à titre d’indemnité, sans cependant que celles-ci n’effectuaient une quelconque

prestation pour le compte de la société.

A titre subsidiaire le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10

août 1915 concernant les sociétés commerciales, d’avoir, en tant que dirigeant de société, de droit ou de fait, en

l’espèce, en qualité de dirigeant de la société SOC3.) s.a., ayant son siège social à (…), L-(…), de mauvaise foi et à

des fins personnelles, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci.

Les infractions de banqueroute frauduleuse et de banqueroute simple présupposent la réunion de plusieurs

conditions communes. Ainsi la juridiction répressive doit constater l’état de faillite et vérifier la qualité de

commerçant du prévenu. Ces deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement

constatées.

Il convient tout d’abord de constater que la société SOC3.) s.a. se trouve effectivement en état de faillite.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des enquêteurs, des dépositions des témoins

entendus ainsi que des déclarations du curateur de la faillite entendu à l’audience du Tribunal correctionnel, la

société SOC3.) s.a. est effectivement en état de faillite, fait d’ailleurs non contesté par X.).

La faillite de la société SOC3.) a été prononcée le 30 novembre 2005.

Il résulte de la déposition de G.), qui a occupé à partir du 15 septembre 2005 le poste de directeur administratif et

financier de la société SOC3.), que la société avait des problèmes de liquidités et avait fortement besoin d’une

injection de moyens financiers. Cet état de fait est encore confirmé par le témoin H.) qui a commencé à travailler

pour la société SOC3.) le 15 juin 2005. A cela s’ajoute que les comptes de la société ont pour partie été alimentés

par des virements provenant de copropriétés gérées par la société SOC1.) et que de retraits substantiels en espèces

ont été opérés par X.) sur les comptes bancaires de la société. X.) a d’ailleurs dû avoir recours à un faux ordre de

virement afin de simuler le paiement d’une facture due tel que cela sera analysé sub 7).

La société SOC3.) se trouve donc en état de faillite.

Il faut ensuite que le prétendu banqueroutier soit commerçant.

Il résulte à suffisance de droit de l’instruction menée en cause que X.) était à l’époque des faits administrateur

délégué de la société SOC3.). Il est partant à considérer comme commerçant au sens de la législation applicable en

matière de banqueroute.

Enfin l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée.

L’instruction menée en cause ne permet pas au tribunal de s’écarter de la date de cessation des paiements telle que

fixée par le jugement de faillite précité de sorte que cette date est à retenir.

Aux termes de l’article 577 du code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui

a détourné ou dissimulé une partie de son actif.

La matérialité des faits reprochés à X.) résulte à suffisance de l’instruction menée en cause ainsi que des aveux du

prévenu, sauf en ce qui concerne la mise à disposition de la carte de crédit à N.). Il n’est en effet pas établi à l’abri

de tout doute que la carte de crédit était alimentée par un compte de la société SOC3.) s.a. et non pas par un compte

privé de X.) tel qu’il l’a soutenu à l’audience.

Bien que pour une partie effectués avant la période suspecte, les détournements ont été à l’origine de la cessation

des paiements. Il y a dès lors lieu de retenir en l’espèce la qualification de banqueroute frauduleuse.

Il y a dès lors lieu de le retenir dans les liens de la prévention suivante :

comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,

depuis un temps non prescrit et notamment depuis le mois d’août 2004 dans l’arrondissement judiciaire de et à

Luxembourg,

en tant que dirigeant de société, en l’espèce, en qualité de dirigeant de la société SOC3.) s.a., ayant son siège

social à (…), L-(…), déclarée en état de faillite par jugement du 30 novembre 2005,

d’avoir commis une banqueroute frauduleuse au sens de l’article 577,2° du Code de commerce, sanctionné par

l’article 489 du Code pénal, par le fait de détourner une partie de l’actif de la société SOC3.) s.a., déclarée en

état de faillite par jugement du 30 novembre 2005,

a) en l’espèce avoir

acheté des produits pour le compte de la société SOC3.) s.a., et de les avoir utilisé à des fins personnelles ;

avoir employé fictivement du personnel au sein de la société SOC3.) tout en payant un salaire à ces

personnes, sans cependant que celles-ci n’effectuaient une quelconque prestation ; en l’espèce, il a été payé

à D.) la somme de 2.374,12 euros en janvier 2005 et 2.283,32 euros à Q.) ;

utilisé les cartes de crédit de la société SOC3.) à des fins privées ;

attribué une carte de crédit de la société SOC3.) à la nommée C.), qui l’utilisait, sans avoir un quelconque

lien avec la société ;

prélevé la somme totale de 120.000 euros et notamment les sommes suivantes du compte LU53 (...) (...) 0000

ouvert au nom de la société SOC3.) et d’avoir dépensé les sommes à ses fins propres : 7.000 euros

(prélèvement du 14 octobre 2005), 2 x 5.000 euros (transfert du 3 octobre 2005 par Western Union).

avoir remis à la nommée N.) la somme de 21.000 euros sans contrepartie ;

b) en l’espèce d’avoir

prélevé (PLT) ou viré (VIR) les fonds ci-après par débit du compte LU53 (...) (...) 0000 (auprès de la BCEE) de la

société SOC3.) s.a. pour les utiliser à ses propres fins :

date valeur

montant en euros

type opération

-

19.10.2004

6.000

PLT

-

22.10.2004

6.000

PLT

-

15.12.2004

5.000

PLT

-

16.12.2004

4.000

PLT

-

20.12.2004

2.200,38

PLT

-

24.01.2005

2.500

PLT

-

24.01.2005

1.000

PLT

-

24.01.2005

5.000

PLT

-

24.01.2005

5.000

PLT

-

09.02.2005

2.000

PLT

-

09.02.2005

3.000

PLT

-

21.02.2005

3.500

PLT

-

28.02.2005

VIR

-

03.03.2005

3.000

VIR

-

11.03.2005

3.500

PLT

-

15.03.2005

6.000

PLT

-

17.03.2005

4.000

PLT

-

07.04.2005

1.000

VIR

-

24.05.2005

5.000

VIR

-

26.05.2005

2.000

PLT

-

14.06.2005

6.500

PLT

-

16.06.2005

15.000

PLT

-

17.06.2005

8.000

VIR

-

29.06.2005

1.000

PLT

-

18.07.2005

PLT

-

20.07.2005

2.000

PLT

-

26.07.2005

1.500

PLT

-

28.07.2005

5.000

PLT

-

28.07.2005

5.000

PLT

-

22.08.2005

2.000

PLT

-

25.08.2005

8.000

VIR

-

13.09.2005

1.000

PLT

-

14.09.2005

5.000

PLT

-

14.09.2005

1.000

PLT

-

15.09.2005

4.500

PLT

-

19.09.2005

4.500

PLT

-

03.10.2005

5.000

PLT

-

12.10.2005

3.500

PLT

-

13.10.2005

7.000

PLT

-

17.10.2005

1.000

PLT

-

-

Total

157.200,38.- euros

c) en l’espèce avoir fait les dépenses suivantes à l’aide de la carte VISA 4940 (...) 2483 de la société SOC3.) s.a., à

des fins personnelles :

date opération

numéro opération

montant en euros

- 30.07.2005 / 02.08.2005

Beate UHSE Trèves

229,30.-

- 30.07.2005 / 02.08.2005

Cosmetic LUECKE Trèves

474.-

Total :

703,30.-

d) en l’espèce avoir payé aux personnes suivantes, au moyen des deniers de la société SOC3.) s.a. des montants à

titre de salaire ou à titre d’indemnité, sans cependant que celles-ci n’effectuaient une quelconque

prestation pour le compte de la société :

date du

montant bénéficiaire

compte originaires

paiement

en Euros du paiement

des fonds

-

27.10.2004

D.)

LU53 (...) (...) 0000

-

25.11.2004

D.)

LU53 (...) (...) 0000

-

03.01.2005

D.)

LU53 (...) (...) 0000

-

07.04.2005

1.500

M.)

LU53 (...) (...) 0000

-

02.08.2005

1.500

M.)

LU53 (...) (...) 0000

-

16.06.2005

1.500

T.)

LU53 (...) (...) 0000

-

07.04.2005

2.461,27 M.)

LU53 (...) (...) 0000

-

02.06.2005

2.487,27 M.)

LU53 (...) (...) 0000

-

02.06.2005

2.488,27 M.)

LU33 (...) (...) 3000

-

06.09.2005

2.055,22 O.)

LU33 (...) (...) 3000

-

06.10.2005

2.055,22 O.)

LU33 (...) (...) 3000

-

17.05.2005

2.054,47 O.)

LU53 (...) (...) 0000

-

02.06.2005

2.054,47 O.)

LU53 (...) (...) 0000

-

13.07.2005

2.054,47 O.)

LU53 (...) (...) 0000

-

06.09.2005

1.454,17 P.)

LU33 (...) (...) 3000

-

06.10.2005

1.454,17 P.)

LU33 (...) (...) 3000

-

02.06.2005

1.453,42 P.)

LU53 (...) (...) 0000

-

02.11.2004

2.376,85 D.)

LU53 (...) (...) 0000

-

02.11.2004

1.193,68 D.)

LU53 (...) (...) 0000

-

14.01.2005

4.453,70 D.)

LU53 (...) (...) 0000

-

02.11.2004

1.910,72 Q.) LU53 (...) (...) 0000

-

08.12.2004

1.910,72 Q.) LU53 (...) (...) 0000

-

02.11.2004

2.065,77 R.)

LU53 (...) (...) 0000

-

02.12.2004

2.165,11 R.)

LU53 (...) (...) 0000

-

07.04.2005

12.000

M.)

LU53 (...) (...) 0000

-

07.04.2005

5.292

M.)

LU53 (...) (...) 0000

-

01.09.2005

740,72 S.)

LU33 (...) (...) 3000

-

-

Total

61.431,44.-

5) Le Ministère Public reproche à X.), depuis le 16 mai 2001, date de la constitution de la société SOC3.) s.a., en sa

qualité d’administrateur – délégué, partant de dirigeant de droit et de fait de la société, en infraction à l’article 574-

6°du code de commerce, de ne pas avoir tenu les livres de commerce exigés par l’article 8 du code de commerce

(actuellement article 11 suivant la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), à

savoir une comptabilité appropriée à la nature de ses activités, conformément aux règles usuelles de la comptabilité

en partie double et de ne pas avoir inscrit toutes les opérations sans retard, de manière fidèle et complète, et par

ordre de date, soit dans un livre journal unique, soit dans un système de journaux auxiliaires spécialisés, ni, dans ce

dernier cas, d’avoir introduit toutes les données inscrites dans les journaux spécialisés, avec indication des

différents comptes mis en mouvement, par voie de centralisation dans un livre centralisateur unique, et de ne pas

avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du code de commerce (actuellement article 11 suivant

la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) et, en infraction à l’article 163-3° de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir procédé chaque année à la publication du bilan

et du compte de profits et pertes de la société SOC3.) s.a.

Il résulte de l’instruction menée en cause que la société SOC3.) s.a. ne disposait pas de comptabilité en bonne et

due forme tel que cela résulte du rapport numéro FAC IEFC/2005/344.79-STCH de la Police Grand-Ducale, S.P.J.,

du 14 février 2006. Les publications prescrites par la loi n’ont pas non plus été effectuées.

Il y a cependant lieu de noter que l’infraction reprochée par le Ministère Public n’est pas l’article 163.3° de la loi du

10 août 1915, mais l’article 162.2°.

X.) est dès lors, après requalification partielle, à déclarer convaincu :

depuis un temps non prescrit, en l’espèce depuis le 16 mai 2001, date de la constitution de la société

susmentionnée, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au siège social de la société,

en sa qualité d’administrateur – délégué, partant de dirigeant de droit et de fait de la société SOC3.) s.a., ayant

eu son siège social à (…), (…), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal de commerce en date du 30

novembre 2005, partant comme auteur, ayant exécuté lui-même les infractions,

a) en infraction à l’article 574-6°du code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du code pénal, de ne

pas avoir tenu les livres de commerce exigés par l’article 8 du code de commerce (actuellement article 11 suivant

la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), à savoir une comptabilité

appropriée à la nature de ses activités, conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double et

de ne pas avoir inscrit toutes les opérations sans retard, de manière fidèle et complète, et par ordre de date, soit

dans un livre journal unique, soit dans un système de journaux auxiliaires spécialisés, ni, dans ce dernier cas,

d’avoir introduit toutes les données inscrites dans les journaux spécialisés , avec indication des différents

comptes mis en mouvement, par voie de centralisation dans un livre centralisateur unique, et de ne pas avoir

tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du code de commerce (actuellement article 11 suivant la

loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés),

b) en infraction à l’article 163.2° de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par

la suite, de ne pas avoir procédé chaque année à la publication du bilan et du compte de profits et pertes de la

société SOC3.) s.a.

6) Le Ministère Public reproche à X.), d’avoir, en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à d’autres professions

libérales, en sa qualité de dirigeant de la société SOC3.) s.a., à titre principal ou accessoire, exercé l’activité de

consultance industrielle, de vente de produits de menuiserie et d’installations électroniques, sans avoir été en

possession de l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

Il résulte de l’instruction menée en cause que la société SOC3.) s.a. ne disposait pas des autorisations de commerce

requises. X.) soutient que l’autorisation d’établissement aurait dû être fournie par I.).

Or, il ne résulte pas de l’instruction menée en cause qu’une telle autorisation ait été fournie.

En tant qu’administrateur délégué de la société SOC3.) s.a., il aurait appartenu à X.) de vérifier si une autorisation

d’établissement a été délivrée.

Il y a dès lors lieu de retenir X.) dans les liens de la prévention suivante :

comme auteur, notamment comme administrateur-délégué, partant comme dirigeant responsable de la société

SOC3.) s.a., ayant exécuté lui-même l’infraction,

depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 16 mai 2001, date de la constitution de la s.à r.l. SOC3.) et

de sa nomination au poste d’administrateur-délégué, jusqu’au 30 novembre 2005, date du jugement déclaratif de

la faillite de la même société, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg,

en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à d’autres professions libérales, d’avoir, en sa qualité de

dirigeant de la société SOC3.) s.a. ayant son siège social à (…),(…), exercé l’activité de consultance industrielle,

de vente de produits de menuiserie et d’installations électroniques,

partant d’avoir exercé l’activité de commerçant, sans avoir été en possession de l’autorisation du ministre ayant

dans ses attributions les autorisations d’établissement.

7) Le Ministère Public reproche à X.), en infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal, avoir commis un

faux en écriture, en l’espèce, un faux ordre de virement daté du 10 octobre 2005 du compte LU90 (...) (...) (...) 7006

au nom de (...) sur le montant de 250.000 euros au profit de la société française SOC4.) attestant faussement que les

factures 386 et 410 « suivant contrat VAD agreement 01/08/2005 pour compte de SOC3.) » étaient réglées

moyennant ce virement, en munissant le virement d’un faux tampon de la « (…) BANQUE payé le 10.10.2005

Luxembourg s.a. », en munissant le virement au niveau du tampon de deux signatures fantaisistes et en le munissant

de sa propre signature dans la partie inférieure droite alors qu’en réalité, le compte en question était au nom de X.),

et qu’aucun virement ne fut effectué au profit de SOC4.).

Le Ministère Public lui reproche encore d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant par fax à G.) et H.) de la

société SOC3.) aux fins de continuation à la société SOC4.) et en le transmettant lui-même par fax à la société

SOC5.) respectivement SOC4.), attestant ainsi faussement le paiement en question.

X.) est en aveu en ce qui concerne la matérialité de ces faits.

L’infraction de faux nécessite la réunion des éléments constitutifs suivants:

-

un écrit protégé par la loi,

-

une altération de la vérité,

-

une intention frauduleuse,

-

un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Ces éléments constitutifs sont réunis en l’espèce, de sorte que X.) est à retenir dans les liens des préventions

suivantes :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non prescrit et notamment vers le 10 octobre 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal, avec une intention frauduleuse, avoir commis un faux

en écritures de banque, par fausses signatures et par fabrication de conventions,

en l’espèce,

avoir établi un faux document bancaire, en l’occurrence un faux ordre de virement daté du 10 octobre

2005 du compte LU90 (...) (...) (...) 7006 au nom de (...) sur le montant de 250.000 euros au profit de la

société française SOC4.) attestant faussement que les factures 386 et 410 « suivant contrat VAD

agreement 01/08/2005 pour compte de SOC3.) » étaient réglées moyennant ce virement, en munissant

le virement d’un faux tampon de la « (…) BANQUE payé le 10.10.2005 Luxembourg s.a. » et en

munissant le virement au niveau du tampon de deux signatures fantaisistes et en le munissant de sa

propre signature dans la partie inférieure droite alors qu’en réalité, le compte en question était au nom

de X.) en personne, et qu’aucun virement ne fut effectué au profit de SOC4.),

et d’avoir fait, dans la même intention frauduleuse, usage de ce faux en le transmettant par fax à G.) et

H.) de la société SOC3.) aux fins de continuation à la société SOC4.) et en le transmettant lui-même

par fax à la société SOC5.) respectivement SOC4.), attestant ainsi faussement le paiement en question.

8) Le Ministère Public reproche à X.), en infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal, d’avoir commis un

faux en écritures pour avoir fabriqué des faux statuts d’une société dénommée société SOC3.) INDUSTRIES &

INVEST (SOC3.)) s.a. datés du 16 mai 2003 en les munissant des fausses signatures de H.), I.) et J.).

Au vu de l’aveu de X.) en ce qui concerne ces faits, il y a lieu de le retenir dans les liens de cette prévention :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice de la date exacte,

en infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal, avec une intention frauduleuse, avoir commis un faux

en écritures privées par fausses signatures et par fabrication de conventions,

en l’espèce avoir fabriqué des faux statuts d’une société dénommée société SOC3.) INDUSTRIES & INVEST

(SOC3.)) s.a. datés du 16 mai 2003 en les munissant des fausses signatures de H.), I.) et J.).

9) Le Ministère Public reproche à X.) en infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal, d’avoir commis un

faux en écritures pour avoir fabriqué une fausse lettre à entête de la banque BQUE1.) (Luxembourg) s.a. datée du 8

septembre 2005 à l’attention de X.) attestant faussement que le Président du PAYS1.), PRES.), aurait mis à

disposition de X.) la somme de 4.000.000 euros, en munissant le document des fausses signatures de K.) et L.),

fabriqué un faux extrait du plumitif de la session parlementaire du 11 novembre 2004 attestant faussement d’une

décision de laisser au Président PRES.) la discrétion de mettre à disposition du consul général du Luxembourg des

fonds à investir au Luxembourg en le munissant de la fausse signature du greffe du Bureau de l’Assemblée

Nationale U.), fabriqué une fausse lettre à entête de la République du PAYS1.) à l’attention de la commission de

Surveillance du secteur financier datée du 9 octobre 2005 attestant faussement la mise à disposition à X.) de la

somme de 4.000.000 euros, en munissant le document de la fausse signature du Président PRES.), fabriqué une

fausse lettre à entête de la République de PAYS1.) à l’attention de L.) de la banque BQUE1.) à Luxembourg datée

du 9 octobre 2005 certifiant faussement que le Président PRES.) aurait attesté l’authenticité d’une décision du 11

novembre 2004 et en la munissant de la fausse signature de PRES.) et d’avoir fait usage de ces faux documents en

les communiquant à son père F.) afin d’établir qu’une somme importante était sur le point d’être virée sur différents

comptes afin de servir de liquidités à X.) et que partant ses problèmes financiers étaient sur le point d’être réglés.

X.) est également en aveu en ce qui concerne ces faits de sorte qu’il est à déclarer convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal, avec une intention frauduleuse commis un faux en

écritures privées et en écritures publiques, par fausses signatures et fabrication de conventions,

en l’espèce

avoir fabriqué une fausse lettre à entête de la banque BQUE1.) (Luxembourg) s.a. datée du 8

septembre 2005 à l’attention de X.) attestant faussement que le Président du PAYS1.),

PRES.), aurait mis à disposition de X.) la somme de 4.000.000 euros, en munissant le

document des fausses signatures de K.) et L.),

avoir fabriqué un faux extrait du plumitif de la session parlementaire du 11 novembre 2004

attestant faussement d’une décision de laisser au Président PRES.) la discrétion de mettre à

disposition du consul général du Luxembourg des fonds à investir au Luxembourg en le

munissant de la fausse signature du greffe du Bureau de l’Assemblée Nationale U.);

avoir fabriqué une fausse lettre à entête de la République du PAYS1.) à l’attention de la

commission de Surveillance du secteur financier datée du 9 octobre 2005 attestant

faussement la mise à disposition à X.) de la somme de 4.000.000 euros, en munissant le

document de la fausse signature du Président PRES.) ;

avoir fabriqué une fausse lettre à entête de la République de PAYS1.) à l’attention de M. L.)

de la banque BQUE1.) à Luxembourg datée du 9 octobre 2005 certifiant faussement que le

Président PRES.) aurait attesté l’authenticité d’une décision du 11 novembre 2004 et en la

munissant de la fausse signature de PRES.) ;

et d’avoir fait usage de ces faux documents en les communiquant à son père F.) afin d’établir

qu’une somme importante était sur le point d’être virée sur différents comptes afin de servir

de liquidités à X.) et que partant ses problèmes financiers étaient sur le point d’être réglés.

10) Le Ministère Public reproche à X.), en infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal, d’avoir commis un

faux en écritures pour avoir fabriqué une fausse convention de divorce sur papier à entête de l’étude d’avocats

ETUDE1.) datée du 12 décembre 1997 qu’il munissait des fausses signatures de EPOUSE.) et de Maître Roland

ASSA, et avoir fabriqué une annexe à cette fausse convention datée du 30 mars 1998 attestant faussement que

Maître Roland ASSA certifierait avoir reçu EPOUSE.) afin que celle-ci renonce à son divorce à l’amiable.

X.) est en aveu en ce qui concerne ces faits.

Il résulte des documents falsifiés que ceux-ci portent la date du 12 décembre 1997 et 30 mars 1998. L’instruction

menée en cause n’a pas permis d’établir la date de fabrication de ces faux, de sorte qu’en cas de doute il y lieu de

retenir comme date de commission des infractions le 12 décembre 1997 respectivement le 30 mars 1998.

Les faits qualifiés de faux en écritures ont été décriminalisés suivant l’ordonnance de renvoi du 23 août 2007.

Or jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 15 janvier 2001, portant approbation de la Convention de l’Organisation

de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d’agents

publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relatif aux détournements, aux destructions

d’actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d’intérêts, à la corruption et portant modification d’autres

dispositions légales, insérant notamment un article 640-1 au Code d’instruction criminelle, les crimes

correctionnalisés se prescrivaient d’après les dispositions de l’article 638 du même Code.

Plus de trois ans se sont révolus depuis la date de commission des infractions et le premier acte de poursuite des

faits de sorte que ces faits sont prescrits.

Il y a dès lors lieu de déclarer l’action publique éteinte par prescription en ce qui concerne les faits libellés sub I. 10

de l’ordonnance de renvoi du 23 août 2007.

11) Le Ministère Public reproche à X.), en infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal, d’avoir commis un

faux en écritures pour avoir fabriqué une fausse facture de vente de la voiture BMW Z4 immatriculée (…) (L)

datée du 5 juillet 2004 et de l’avoir muni de la signature contrefaite de EPOUSE.), épouse X.) et avoir fait usage de

ce faux en communiquant la facture à la société (...)LUX.) à Luxembourg.

Les faits reprochés à X.) résultent à suffisance de droit de l’instruction menée en cause. X.) est en aveu en ce qui

concerne ces faits de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liens de ces préventions :

comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal, avec une intention frauduleuse avoir commis un faux

en écritures privées, par fausses signatures et par fabrication de conventions,

en l’espèce

avoir fabriqué une fausse facture de vente de la voiture BMW Z4 immatriculée (…) (L) datée du 5

juillet 2004 et de l’avoir muni de la signature contrefaite de EPOUSE.), épouse X.),

et avoir fait usage de ce faux en communiquant la facture à la société (...)LUX.) à Luxembourg.

12) Le Ministère Public reproche à X.), en infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal, d’avoir commis un

faux en écritures pour avoir fabriqué un papier à entête de la société MENUISERIE.) s.a., de l’avoir muni d’une

déclaration fictive attestant faussement que SOC1.) aurait payé en 2004 au bénéfice du RES23.) la somme de

128.000 euros et de l’avoir muni de la signature contrefaite de J. SCH..

Les faits reprochés à X.) résultent à suffisance de droit de l’instruction menée en cause. X.) est en aveu en ce qui

concerne ces faits de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liens de cette prévention :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal, avec une intention frauduleuse, avoir commis un faux

en écritures privées, par fausses signatures et par fabrication de conventions, ,

en l’espèce avoir fabriqué un papier à entête de la société MENUISERIE.) s.a. , de l’avoir muni d’une

déclaration fictive attestant faussement que SOC1.) aurait payée 2004 au bénéfice du RES23.) la somme de

128.000 euros, et de l’avoir muni de la signature contrefaite de J. SCH.

13) Le Ministère Public reproche à X.), en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, d’avoir, en qualité de dirigeant de la société SOC2.) s.a., avec siège à (…), L-(…), de

mauvaise foi et à des fins personnelles, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-

ci, en l’espèce avoir mis à disposition de son fils FILS2.) une voiture NISSAN 350 ZX, sans contre-prestation, aux

frais de la société.

X.) conteste être dirigeant de fait de la société SOC2.) s.a.

Il résulte de l’instruction menée en cause que X.) ne figure pas parmi les actionnaires de la société SOC2.) s.a. Il

n’est pas non plus administrateur de cette société.

Il résulte cependant de l’instruction menée en cause que X.) a agi comme dirigeant de fait de cette société. En effet,

il résulte des éléments du dossier qu’il a fait facturer non seulement le véhicule précité à la société, mais également

l’achat d’écrans plats distribués à l’époque à divers employés de la société SOC1.) X.) a d’ailleurs déclaré à

l’audience qu’il ne figurait pas dans cette société étant donné que plusieurs clients auraient manifesté leur

désapprobation par rapport à une centralisation des différents services techniques et de gestion auprès de la société

SOC1.) Il résulte d’ailleurs du rapport numéro FAC/IEFC/2005/351/05 que les deux tiers du passif de la société

sont le résultat des agissements de X.).

Il en résulte dès lors que X.) est dirigeant de fait de la société SOC2.) s.a.

Pour le surplus les faits résultent de l’instruction menée en cause et ne sont pas contestés, de sorte qu’il y a lieu de

retenir X.) dans les liens de la prévention suivante :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction ,

depuis un temps non prescrit et notamment depuis le mois d’août 2004 dans l’arrondissement judiciaire de et à

Luxembourg,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, d’avoir,

en tant que dirigeant de société, de droit ou de fait, en l’espèce, en qualité de dirigeant de fait de la société

SOC2.) s.a., avec siège à (…), L-(…), de mauvaise foi et à des fins personnelles, fait des biens de la société un

usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci,

en l’espèce avoir mis à disposition une voiture NISSAN 350 ZX à son fils FILS2.), sans contreprestation, aux

frais de la société.

II) X.) et Y.)

Le Ministère Public reproche à X.) et à Y.), d’avoir, comme coauteurs ayant exécuté les infractions ensemble, en

infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal, commis un faux en écritures pour avoir manipulé ou fait

manipuler par les gestionnaires de la société SOC1.) s.à r.l. les documents comptables des copropriétés gérées par

la société SOC1.) s.à r.l., notamment BEAULIEU, BEAUVOIR-HERMES, RES3.), BENDER, BERES, RES12.),

BORGHESE II, RES15.), CCL, CENTRAL PARC, CENTRE MILLENAIRE, RES2.), CORISANDRE,

FLORENCE I, FONTAINEBLEAU, RES23.), GENETS, HERCHEN, RES4.), MICHEL-RODANGE, RES24.),

RES7.) ; SAINTE-ANNE, RES5.), RES23.), FORT RHEINSHEIM, RES20.), ROUTE D’ESCH, RES16.), DES

ROSES, TESSY, VENDOME, OXFORD, SOIBELWEE, SERTA, OLIMP, RES14.), RES21.), PARC

VERONESE, LE PORT, RES8.), GLESENER, FRANCE BELAIR, RES13.), AZALEE, AVENUE GUILLAUME

2, RES18.), APPARTEMENT-HOUSE LE FOYER, AIX, RES1.), par le fait de comptabiliser les opérations

litigieuses, initialement comptabilisées par les gestionnaires sur des comptes d’attente ou de régularisation, de

supprimer ou modifier la saisie initiale pour la remplacer par une fausse écriture comptable, notamment en

diminuant à chaque reprise le compte SOC1.) du montant détourné dans les comptes annuels de la copropriété en

répartissant le montant afférent sur différents fournisseurs et par le fait d’extourner, après la clôture des comptes, les

opérations en question par une opération « OD » rétablissant la situation primaire (comptabilisation sur un compte

d’attente ou de régularisation) afin de camoufler ainsi face aux syndics de ces copropriétés, lors de la présentation

des comptes annuels, les détournements effectués par X.).

Le Ministère Public leur reproche encore d’avoir fait usage de ces faux en soumettant les comptes annuels ainsi

falsifiés aux syndics des copropriétés pour approbation.

Il résulte de l’instruction menée en cause et notamment du rapport numéro FAC/IEFC/2006/344.167-STCH du 14

novembre 2006 que les enquêteurs ont découvert sept copropriétés dont la comptabilité a été manipulée afin

d’occulter les détournements de fonds effectués par X.). Il s’agit des copropriétés RES20.), RES9.), Florence I,

Fort Reinsheim, RES22.), RES23.), RES11.) Chauffage.

Il résulte encore de ce rapport que la comptabilité de treize copropriétés a été manipulée afin de cacher des

détournements effectués par X.) par le biais du compte bancaire SOC1.) Assurances. Il s’agit des copropriétés

suivantes : Appt-House Le Foyer, Avenue (…), RES5.), Bender, Beres, Berlioz, Centre Bonnevoie, RES9.), Etoile

Building, RES1.), Forum Bourse, RES23.) et Route d’Esch 7-11.

L’instruction menée en cause a relevé que les opérations précitées ont été effectués par X.) et Y.). Ce dernier était

l’informaticien de la société SOC1.)

Tant X.) qu’Y.) sont en aveu en ce qui concerne la matérialité des faits.

Y.) soutient cependant n’avoir agi que sur ordre de X.), le dirigeant de la société SOC1.)

L’infraction de faux en écritures suppose la réunion des quatre conditions suivantes :

1) un écrit protégé au sens de la loi pénale ;

2) une altération de la vérité ;

3) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire ;

4) un préjudice ou une possibilité de préjudice.

L’écrit protégé

« Une écriture privée n’est protégée que si elle est susceptible de faire preuve dans une certaine mesure. Pour être

protégé, l’écrit ne doit pas avoir une efficacité légale, c’est-à-dire une valeur probatoire fixée par la loi; il suffit

qu’il soit susceptible d’emporter l’adhésion de celui auquel il est présenté. Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en

raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des

usages, d’une présomption de sincérité. Il est apte à faire preuve dans une certaine mesure, dès qu’il peut avoir une

influence déterminante sur la formation de la conviction. Le concept du faux document ne peut être restreint à la

contrefaçon ou à l’altération des titres ou instruments de preuve proprement dits, mais doit être étendu à tous les

écrits qui, en raison des circonstances, ont eu pour but et étaient susceptibles de faire naître dans l’esprit des

autorités ou des particuliers la croyance dans la vérité de ce qui est acté ou déclaré et de déterminer chez eux une

attitude conforme à cette croyance, chaque fois du moins que l’attitude provoquée aura une répercussion sur des

intérêts publics ou privés juridiquement protégés. Un écrit privé est protégé dès que, en vertu de la loi ou des

usages sociaux, on lui accorde une présomption de sincérité, lorsqu’il est présenté à l’appui d’une prétention

juridique » (cf. RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome III, no 129).

En l’espèce, la comptabilité des copropriétés, tenue par la société SOC1.), a été manipulée afin d’occulter les

prélèvements effectués de façon directe ou indirecte par X.).

Ces comptabilités même si elles n’ont pas la même valeur probante que celles des sociétés commerciales sont à

considérer comme des écrits protégés par l’article 196 du Code pénal.

En effet, c’est sur base de ces comptabilités que la gestion des copropriétés est effectuée.

L’altération de la vérité

Il est constant en cause que les comptabilités des copropriétés précitées ont été manipulées afin de cacher les

prélèvements effectués par X.).

L’intention frauduleuse

En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de

nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou

un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du

faux en écritures (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230-231).

L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.

L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou

un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été

respectées (Cour, 9 janvier 1989, P. XXVII, 306).

En l’espèce, Y.) soutient que l’intention délictueuse fait défaut dans son chef.

Or, il résulte de ses propres déclarations qu’il a effectué ces écritures comptables ainsi que les extournes

subséquentes afin d’occulter les détournements effectués par X.) et afin de permettre à ce dernier de continuer ses

agissements. Le fait qu’Y.) a volontairement altéré la vérité et l’intégrité des écrits pour obtenir cet avantage

escompté, constitue l’intention frauduleuse.

Le préjudice ou la possibilité d’un préjudice

Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un

préjudice.

Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un intérêt individuel ou

privé.

Il n’est pas nécessaire que le but poursuivi par l’auteur de la falsification soit réalisé, il suffit qu’au moment de la

perpétration du faux, la fausse pièce puisse par l’usage qui en serait éventuellement fait, léser un intérêt public ou

privé.

La manipulation de la comptabilité des copropriétés constitue une dissimulation des détournements de fonds par X.)

et l’usage de ces faux comptables a provoqué, sinon a été susceptible de provoquer, l’acceptation de bonne foi de

ces chiffres par les copropriétaires lors des assemblées générales.

Les éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage de faux sont dès lors réunis.

Au vu des développements qui précèdent X.) et Y.) sont à retenir dans les liens des préventions leur reprochées :

comme coauteurs ayant exécuté les infractions ensemble,

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal, avec une intention frauduleuse, avoir commis un faux

en écritures privées, par fabrication de conventions et par altération de déclarations que ces actes avaient pour

objet de recevoir et de constater,

en l’espèce,

avoir manipulé et fait manipuler par les gestionnaires de la société SOC1.) s.à r.l. les documents

comptables des copropriétés gérées par la société SOC1.) s.à r.l. énoncées sub I.1. des préventions

libellées à charge de X.),

par le fait de comptabiliser les opérations litigieuses, initialement comptabilisées par les gestionnaires sur des

comptes d’attente respectivement de régularisation, de supprimer et modifier la saisie initiale pour la remplacer

par une fausse écriture comptable, notamment en diminuant à chaque reprise le compte SOC1.) du montant

détourné dans les comptes annuels de la copropriété en répartissant le montant afférent sur différents

fournisseurs et par le fait d’extourner, après la clôture des comptes, les opérations en question par une opération

« OD » rétablissant la situation primaire (comptabilisation sur un compte d’attente ou de régularisation) afin de

camoufler ainsi face aux syndics de ces copropriétés, lors de la présentation des comptes annuels, les

détournements effectués par X.) et libellés sub I.1. des préventions libellées à sa charge;

ces préventions étant établies quant aux opérations en relation avec les copropriétés RES20.), RES9.),

FLORENCE I, FORT REINSHEIM, RES22.), RES23.), RES11.) Chauffage, APPARTEMENT-HOUSE LE

FOYER, AVENUE (…), RES5.), BENDER, BERES, BERLIOZ, CENTRE BONNEVOIE, ETOILE

BUILDING, RES1.), FORUM BOURSE, RES23.) et ROUTE D’ESCH 7-11 ;

et avoir fait usage de ces faux en soumettant les comptes annuels ainsi falsifiés aux syndics des

copropriétés pour approbation.

III. D.)

Le Ministère Public reproche à D.) d’avoir recelé, en tout ou en partie, des choses obtenues à l’aide d’un crime ou

d’un délit, en l’espèce, avoir recelé la somme de 20.000 euros et 30.000 euros qui avaient été détournés par X.) au

détriment des copropriétés gérées par la société SOC1.) s.à r.l. dont X.) était le dirigeant de fait.

Il résulte des déclarations de X.), tant devant les enquêteurs, que devant le juge d’instruction, qu’à l’audience

publique qu’il a remis à D.) une fois 20.000 euros et une autre fois 30.000 euros, cet argent provenant des

infractions lui reprochées actuellement. Il soutient également que l’origine de cet argent était bien connue de D.)

lorsqu’il a reçu ces sommes.

D.) conteste avoir reçu les sommes mentionnées ci-avant tout en reconnaissant que X.) lui a à de nombreuses

reprises, offert une aide financière.

En présence de déclarations contradictoires, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve

plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont,

Manuel de procédure pénal, p.764).

Il est de jurisprudence que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31/12/1985, P.1986,1,549; Cass. belge, 28/05/1986, P1986,

1,1186).

En l’espèce, X.) a tout au long de la procédure fait des aveux complets en ce qui concerne les faits lui reprochés

actuellement. Ces aveux ont pour une première fois été présentés devant les agents verbalisants, pour être par la

suite maintenus tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique.

Le tribunal retient dès lors la version des faits telle que présentée par X.), à savoir qu’il a remis à D.) une fois la

somme de 20.000 euros et une fois la somme de 30.000 euros, cet argent provenant de ses agissements frauduleux

au sein de la société SOC1.)

En effet, la version telle que présentée par X.) est encore confirmée par une reconnaissance de dettes saisie par les

enquêteurs portant sur le montant de 30.000 euros qui ne porte cependant pas la signature de D.).

D.) n’a au demeurant pas pu ignorer que l’argent lui remis par X.) avait une origine illégale, alors que les deux

prévenus sont en contact étroit depuis de nombreuses années. D.), s’est vu mettre à disposition des véhicules

automoteurs, des cartes d’essence ainsi que des téléphones mobiles de la part de sociétés pour lesquelles il ne

fournissait aucune contrepartie, mis à part la prospection des activités projetées sur le continent africain, qui

n’entraient cependant pas dans l’objet social des sociétés précitées.

En déclarant ces faits aux enquêteurs, X.) n’a pas seulement chargé D.), mais il a également dénoncé une infraction

commise par lui, à savoir une des infractions lui reprochées ci-dessus.

Au vu de ce qui précède le tribunal retient D.) dans les liens de la prévention lui reprochée :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre juillet 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

avoir recelé des choses obtenues à l’aide d’un délit,

en l’espèce, avoir recelé les sommes de 20.000 euros et 30.000 euros qui avaient été détournées par X.) au

détriment des copropriétés gérées par la société SOC1.) s.à r.l. dont X.) était le dirigeant de fait.

IV. B.)

Le Ministère Public reproche à B.), comme administrateur-délégué de la société SOC2.) s.a., d’avoir fabriqué une

attestation de solde pour tous comptes sur un montant de 130.000 euros concernant des travaux effectués à la

résidence RES23.) en 2004, ce document ne correspondant à aucune réalité économique, alors que les travaux

n’étaient pas payés.

Le Ministère Public lui reproche encore d’avoir, de mauvaise foi et à des fins personnelles, fait des biens de a

société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, pour avoir consenti un prêt personnel en faveur de X.)

pour un total de l’ordre de 65.000 à 70.000 euros, les fonds provenant cependant des avoirs de la société SOC2.)

s.a., tout en étant employés à une fin totalement étrangère à ceux de SOC2.) s.a.

La matérialité des faits résulte à suffisance de l’instruction menée en cause, sauf à retenir que le prêt personnel en

faveur de X.) n’était que de l’ordre de 50.000 euros et non comme indiqué par le Ministère Public de 65.000 à

70.000 euros.

En ce qui concerne le faux, les éléments constitutifs de cette infraction sont réunis.

En effet, on est en présence d’un écrit protégé par la loi, à savoir un document attestant que la société SOC1.) a

réglé son dû à la société SOC2.) s.a., document censé être transmis aux copropriétés gérées par SOC1.) pour faire

preuve du paiement allégué. Il y a eu altération de la vérité, alors que le paiement attesté n’est pas intervenu. En ce

qui concerne l’intention frauduleuse, il est renvoyé aux développements ci-dessus au sujet d’Y.), alors que ce

dernier tout comme B.) a procédé de la sorte afin de couvrir les agissements de X.). Il en est également de même en

ce qui concerne le préjudice respectivement la possibilité d’un préjudice, étant donné que le faux document attestant

un solde de tout compte risque de causer un préjudice soit à la société SOC2.) s.a. soit aux copropriétés.

Il en résulte dès lors que B.) est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub. IV. 1. dans l’ordonnance de

renvoi.

Il en est de même de l’infraction libellée sub. IV. 2., à savoir l’abus de biens sociaux.

En effet, l’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :

1)

la qualité de dirigeant ;

2)

un usage des biens sociaux ou du crédit de la société ;

3)

un usage contraire à l’intérêt social ;

4)

l’élément moral : un usage conscient de mauvaise foi et la recherche d’un intérêt personnel.

Le prévenu occupait la position d’administrateur–délégué de droit de la société SOC2.) s.a. C’est dans cette

fonction qu’il a consenti un prêt personnel de 50.000 euros à X.). Il ne résulte en effet pas de l’instruction menée en

cause que le prêt a servi à financer des opérations en relation avec l’objet social de la société. Tout au contraire, B.)

était à l’époque au courant des agissements de X.).

Il en résulte que B.) est à déclarer convaincu :

comme auteur ayant commis lui-même les infractions, notamment comme administrateur-délégué de la société

SOC2.) s.a.,

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1. en infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal, avec une intention frauduleuse, avoir commis un

faux en écritures privées, par fabrication de décharges,

en l’espèce, avoir fabriqué une attestation de solde pour tous comptes sur un montant de 130.000 euros

concernant des travaux effectués à la résidence RES23.) en 2004, ce document ne correspondant à aucune

réalité économique, alors que les travaux n’étaient pas payés ;

2. en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

d’avoir, en tant que dirigeant de société, en l’espèce, en qualité de dirigeant de la société SOC2.) s.a., de

mauvaise foi et à des fins personnelles, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de

celle-ci,

en l’espèce avoir consenti un prêt personnel en faveur de X.) pour un total de l’ordre de 50.000 euros, les fonds

provenant cependant des avoirs de la société SOC2.) s.a., tout en étant employés à une fin totalement étrangère à

ceux de SOC2.) s.a.

V. Les peines

Les infractions reprochées à X.) se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu à application de

l’article 60 du Code pénal.

Les infractions reprochées à B.) se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu à application de

l’article 60 du Code pénal.

-

quant à X.)

Dans la fixation de la peine il convient de tenir compte du nombre très important de faits, commis sur une assez

longue période et de manière organisée et réfléchie. X.) veillait notamment à ce que les détournements et abus de

confiance soient occultés vis-à-vis des copropriétés dont la société SOC1.) assumait la gestion.

Il résulte des déclarations de X.) que ces agissements au sein de la société SOC1.) ont débutés dès l’année 2001,

suite à la perte du plus grand client de cette société la Galerie (…). C’est également à partir de cette époque que les

projets de X.) d’investir en Afrique commencent à se concrétiser notamment par le fait que X.) devient consul

honoraire du PAYS1.).

Il est apparu que X.) a utilisé les sociétés SOC1.), SOC3.) et SOC2.) comme instruments de financement de son

train de vie.

A l’heure actuelle X.) semble totalement insolvable et les trois sociétés précitées sont en état de faillite.

Les efforts allégués par X.) visant à renflouer les sociétés par des fonds provenant d’Afrique sont restés à l’état de

pure allégation.

Il n’en reste cependant pas moins que X.) a dès son arrestation fait des aveux, aveux qui ont été maintenus jusqu’à

l’audience publique.

Dans la fixation du taux de la peine il convient des lors de tenir compte tant de la multiplicité et de la gravité des

faits que de l’attitude adoptée par X.) lors de l’instruction.

En prenant en considération tous ces éléments, le tribunal condamne X.) à une peine d’emprisonnement de huit ans.

Il y a cependant lieu de lui accorder le bénéfice du sursis pour l’exécution de trois ans de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 20.000 euros eu égard à la gravité des faits et à la

situation financière du prévenu.

-

quant à Y.)

Y.) soutient que les opérations comptables effectuées par lui ne l’ont été que sur insistance de son employeur X.). Il

y a cependant lieu de retenir que le lien de subordination liant Y.) à X.) n’était pas tel qu’il puisse être qualifié de

contrainte morale, il s’agissait uniquement d’un contrat de travail. Y.) avait dès lors la liberté de refuser de

participer à des actions illégales et de mettre fin le cas échéant à son contrat de travail.

Il y a cependant lieu de retenir que X.) a exercé sur Y.) tout comme sur les autres employés des sociétés SOC1.) et

SOC3.), une influence certaine alors que ces employés par leur attitude passive ont facilité les agissements

reprochés actuellement à X.). Ce n’est d’ailleurs qu’au mois de juin respectivement de juillet 2005 que les employés

ont informé le gérant de droit de la société SOC1.), F.), des agissements de son fils.

En tenant compte de cet état de fait tout en prenant en considération la gravité de l’infraction, il y a lieu de

condamner Y.) à une peine d’emprisonnement d’un an.

Y.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas

indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la

peine d’emprisonnement.

Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 2.000 euros eu égard à la gravité des faits et à la

situation financière du prévenu.

-

quant à D.)

La gravité de l’infraction commise par D.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de six mois ainsi

qu’à une amende de 5.000 euros.

D.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas

indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la

peine d’emprisonnement.

-

quant à B.)

Tout comme Y.), B.) a été soumis, dans la commission de l’infraction, à une influence certaine de la part de X.).

Il n’en demeure pas moins que les infractions retenues à charge de B.) sont suffisamment graves pour justifier sa

condamnation à une peine d’emprisonnement de six mois ainsi qu’à une amende de 2.000 euros.

B.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas

indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la

peine d’emprisonnement.

En application de l’article 22-3 de la loi du 28 décembre 1988 il y a encore lieu d’ordonner la fermeture de la

société SOC3.) s.a. en faillite ayant eu son siège social à (…),(…).

VI) Les confiscations

Il y a lieu de prononcer la confiscation du faux ordre de virement daté au 10 octobre 2005 du compte LU90 (...) (...)

(...) 7006 au nom de (...) sur le montant de 250.000 euros au profit de la société française SOC4.), saisi suivant

rapport numéro FAC/IEFC/2005/344.101-STCH de la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire, cette pièce

étant l’objet de l’infraction de faux et usage de faux.

Il y a lieu de prononcer la confiscation des faux statuts d’une société dénommée société SOC3.) INDUSTRIES &

INVEST (SOC3.)) s.a. datés au 16 mai 2003, saisis suivant rapport numéro FAC/IEFC/2005/344/2 du 9 novembre

2005 de la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire, ces pièces ayant fait l’objet de l’infraction de faux et

usage de faux.

Il y a lieu de prononcer la confiscation de la fausse lettre à entête de la banque BQUE1.) (Luxembourg) s.a. datée

au 8 septembre 2005 à l’attention de X.), du faux extrait du plumitif de la session parlementaire du 11 novembre

2004, de la fausse lettre à entête de la République du PAYS1.) à l’attention de la commission de Surveillance du

secteur financier datée au 9 octobre 2005, de la fausse lettre à entête de la République de PAYS1.) à l’attention de

M. L.) de la banque BQUE1.) à Luxembourg datée au 9 octobre 2005, saisis suivant rapport numéro

FAC/IEFC/2005/344/53 du 19 décembre 2005 de la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire, ces pièces

constituent l’objet des infractions de faux et usage de faux.

Il y a lieu de prononcer la confiscation de la convention de divorce sur papier à entête de l’étude d’avocats

ETUDE1.) datée au 12 décembre 1997 ainsi que l’annexe à cette convention datée au 30 mars 1998, saisis suivant

rapport numéro FAC/IEFC/2005/344/53 du 19 décembre 2005 de la Police Grand-Ducale, service de police

judiciaire, comme mesure de sécurité.

Il y a lieu de prononcer la confiscation de la fausse facture de vente de la voiture BMW Z4 immatriculée (…) (L)

datée au 5 juillet 2004, saisie suivant rapport numéro FAC/IEFC/2005/344/37 du 25 novembre 2005 de la Police

Grand-Ducale, service de police judiciaire, cette pièce étant l’objet de l’infraction de faux et usage de faux.

Il y a lieu de prononcer la confiscation du papier à entête de la société MENUISERIE.) s.a., saisi suivant rapport

numéro FAC/IEFC/2005/344/37 du 25 novembre 2005 de la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire, cette

pièce étant l’objet de l’infraction de faux et usage de faux.

Eu égard au fait que tous les objets précités, dont la confiscation est à prononcer, se trouvent sous main de justice, il

y a lieu de faire abstraction d’une amende subsidiaire.

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des bijoux et montre Rolex portant le numéro de série A666561 et de

la bague initialement saisis initialement par la Kriminalpolizeiinspektion Kempten suivant rapport numéro BY7480-

000317-06/3 du 30 novembre 2006.

VII) La réintégration

Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, « dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour

ou le tribunal saisi statueront, lors même qu'il y aurait acquittement: 1° d'office sur la réintégration à la masse des

créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient

demandés et que le jugement ou l'arrêt arbitrera. (…)».

Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est de toute justice que le

coupable, en même temps que qu’il sera frappé des peines criminelles ou correctionnelles, soit condamné à

rapporter à la masse les objets détournés (Léon HUMBLET, Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de

payement, numéro 888, p. 500).

L’article 579 donne pouvoir au tribunal qui a connu du crime ou du délit d’ordonner cette restitution, il l’autorise

même à statuer d’office sur ce point.

Il appert de l’infraction retenue sub 2) à l’encontre de X.), qu’il a détourné de l’actif de la société SOC1.) les

sommes 20.822 euros, 7.236,45 euros et 36.755,51 euros, soit au total 64.873,96 euros.

Comme le tribunal est dans l’impossibilité de chiffrer les autres détournements la condamnation de réintégration à

la masse des créanciers de la faillite de la société SOC1.) s.à r.l. se limitera à la somme ci-avant citée.

Il appert de l’infraction retenue sub 4) à l’encontre de X.), qu’il a détourné de l’actif de la société SOC3.) les

sommes de 2.374,12 euros, 2.283,32 euros, 21.000 euros, 157.200,38 euros, 703,30 euros et 61.431,44 euros, soit

au total la somme de 244.992,56 euros.

Comme le tribunal est dans l’impossibilité de chiffrer les autres détournements la condamnation de réintégration à

la masse des créanciers de la faillite de la société SOC3.) s.a. se limitera à la somme ci-avant citée.

La publication obligatoire de la condamnation prévue par l’article 583 du Code de commerce n’est pas une peine,

mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers de sorte qu’il y a lieu de prononcer cette mesure.

VIII) Les restitutions

Les syndics des copropriétés RES4.), RES8.) et RES22.) ainsi que RES25.) concluent encore à voir ordonner à

leur profit la restitution des sommes saisies.

Il résulte notamment du procès-verbal numéro FAC/IEFC/2005/344/27 du 15 novembre 2005 de la Police Grand-

Ducale, service de police judiciaire, que le compte numéro (...) ouvert au nom de la SOC1.) s.à r.l., le compte

numéro (...) ouvert au nom de la SOC1.) s.à r.l. Gestion ST., un compte ouvert au nom de la SOC1.) s.à r.l. sans

indication de numéro de compte accusant un solde créditeur de 10.550,07 euros ainsi que le compte numéro (...)

ouvert au nom de la SOC1.) s.à r.l. ont été saisis.

La restitution est la remise au propriétaire des objets dont il a été dépossédé par une infraction. Elle ne peut être

ordonnée qu’au profit du légitime propriétaire. La restitution remplit une fonction réparatrice et son but consiste à

empêcher le maintien d’un état de fait qui perpétue l’infraction et réserve au délinquant le bénéfice de la violation

de la loi.

La restitution peut – et doit – être ordonnée, à condition que les objets en question se trouvent sous la main de

justice et qu’ils soient identifiables. Ces deux conditions sont remplies en l’espèce.

En l’espèce, les fonds ont été saisis sur des comptes ouverts au nom de la s.à r.l. SOC1.) en faillite. Or les

demandeurs en restitution restent en défaut de rapporter la preuve du fait que ces comptes aient été alimentés par

des paiements de leur part.

Les demandes en restitution présentées sont dès lors à déclarer non fondées.

Malgré l’absence de demande en restitution de la part des curateurs, le tribunal décide d’office que les avoirs sont

à restituer au titulaire des comptes, à savoir la société SOC1.) s.à r.l. Eu égard à l’état de faillite de la société, la

restitution est à ordonner au profit de la masse.

Au civil :

Remarques préliminaires

-

la qualité pour agir

Aux termes de l’article 12 de la loi du 16 mai 1975, portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, « le

syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains copropriétaires;

il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des

droits afférents à l’immeuble. »

Aux termes de l’article 14 de la même loi c’est le syndic qui exerce cette faculté. Or aux termes du point 5. de

l’article 14, « le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une

décision de l’assemblée générale, sauf lorsqu’il s’agit d’une action en recouvrement de créance même par voie

d’exécution forcée ou lorsqu’il y a urgence ne permettant pas la convocation d’une assemblée générale dans les

délais ou lorsqu’il s’agit d’assurer l’observation et l’exécution du règlement de copropriété. »

En l’espèce les actions exercées par les syndicats de copropriétés ne sont pas à qualifier d’actions en recouvrement

de créance mais d’action en responsabilité délictuelle sur base d’une faute pénale.

Il n’y a pas non plus urgence en l’espèce, alors que d’une part les copropriétés ayant présenté une constitution de

partie civile en l’espèce ont été informées par le biais de l’instruction que des poursuites pénales sont engagées, et

les informations relatives à la parution de l’affaire à partir du 3 décembre 2007 ont été adressées en date des 8, 9,

16, 19, 20 respectivement 26 novembre 2007 aux différentes copropriétés.

Il s’agit dès lors de vérifier pour chaque constitution de partie civile présentée par une copropriété si le syndic

dispose de l’autorisation de l’assemblée générale pour intenter une telle action.

- una via electa

Les mandataires de X.) et d’Y.) concluent encore à l’irrecevabilité des constitutions de partie civiles, au motif que

les parties demanderesses ont déjà intenté une action devant les juridictions commerciales en présentant une

déclaration de créance dans le cadre de la faillite de la société SOC1.) portant sur les mêmes montants.

La partie lésée par une infraction peut, à son choix, porter sa demande de réparation devant la juridiction civile ou

devant la juridiction pénale. Si elle choisit la voie pénale, elle peut l'abandonner en cours d'instance pour agir au

civil. Au contraire, si elle choisit la voie civile, elle perd en principe le droit d'agir au pénal. Ce principe s’applique

également aux cas où, comme en l’espèce une juridiction commerciale est saisie d’une demande.

Cette règle trouve son expression dans l'adage latin « Electa una via non datur recursus ad alteram ». En réalité,

elle n'interdit que le passage du civil au pénal, et non l'inverse. Elle s'applique lorsqu'une instance civile est en cours

devant une juridiction et que cette instance a le même objet, la même cause et oppose les mêmes parties que l'action

civile dont on veut saisir le juge pénal (cf. Jurisclasseur, Procédure pénale, 83 ; Beltjens, art.3-5, Nos 46 à 57 ;

R.P.D.B.,verbo : action civile, n°74 et ss. ; Roger Thiry, Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, TI,

n°182 et s.).

L’adage « una via electa » traduit la règle de l’exception de litispendance. Ce n’est que sous la condition de la triple

identité de parties, d’objet et de cause de l’action civile et de la voie pénale que l’action devant le juge répressif est

bloquée (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition, numéro

1255, p. 928).

En l’espèce certains des demandeurs au civil ont également déposé des déclarations de créance dans le cadre de la

faillite de la société SOC1.)

Il n’y a cependant pas identité d’objet, de cause et de parties entre les déclarations de créance et les constitutions de

parties civiles dont le tribunal se trouve actuellement saisi.

En effet, les déclarations de créances ont été déposées en raison de relations contractuelles ayant existé entre la

société en faillite et les déclarants, tandis que l’action exercée par les demandeurs au civil dans la présente instance

est une demande basée sur la responsabilité délictuelle des prévenus.

Le fait qu’une action en comblement de passif soit actuellement engagée par les curateurs à l’encontre de X.) et de

F.) n’affecte en rien la cause et l’objet des déclarations de créance produites.

- le lien de causalité entre les infractions et les demandes civiles

Les articles 1 et 3 du Code d’instruction criminelle permettent à la victime d’agir devant les tribunaux répressifs en

vue de la réparation de son dommage causé par l’infraction.

En application des articles 1 et 3 du Code d’instruction criminelle, la victime peut procéder devant les juridictions

répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel et individuel qui résulte directement et par un lien de

causalité de l’infraction dans les conditions déterminées par le code pénal ou par des lois spéciales.

Le préjudice subi doit être personnel, direct (causal) et certain, c’est-à-dire, il doit y avoir un rapport de cause à

effet suffisamment certain et direct entre l’activité délictuelle du prévenu, défendeur à l’action civile, et les

conséquences dommageables (R. Thiry, Précis d’Instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T I, n° 114 et

suiv.)

Est direct et susceptible d’être indemnisé le préjudice qui est rattaché à l’infraction par un lien de cause à effet, le

dommage prenant directement sa source dans le délit poursuivi ou qui est la conséquence directe de l’infraction

poursuivie (Cass. crim., 14 janvier 1991, B. 1991, n°22 et Cass. crim., 17 juin 1988, B. 1988, n° 253).

L'action civile ne peut avoir pour base qu'un fait constituant une infraction et étant en même temps la source du

dommage. Ainsi toute personne lésée par une infraction peut réclamer devant le juge répressif réparation du

préjudice qui est une suite directe du fait mis à charge du prévenu (Cour 11 janvier 1956, P.442, 442).

Ainsi les juridictions répressives ne peuvent statuer sur les actions civiles qu'accessoirement à l'action publique et

pour autant seulement que le dommage a été causé par l'infraction dont le prévenu a été déclaré convaincu et du

chef de laquelle il a été condamné à une peine (Cour, 10 décembre 1958, P. XVII,374).

En l’espèce l’infraction retenue à charge de D.) est le recel de 20.000 euros et de 30.000 euros. Cette infraction

n’est pas en relation causale avec le préjudice dont la réparation est actuellement réclamée par les demandeurs au

civil.

Il en est de même des infractions retenues à charge de B.). Il n’est en effet pas établi que les infractions de faux et

d’abus de biens sociaux au préjudice de la société SOC2.) s.a. soient en relation causale avec le préjudice dont la

réparation est actuellement réclamée par les demandeurs au civil.

En ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux retenues à l’encontre d’Y.), il ne résulte pas à l’abri de

tout doute que ces infractions soient en relation causale avec le préjudice dont la réparation est actuellement

demandée.

En effet, l’intervention d’Y.) a, tel que cela a été développé ci-dessus causé un préjudice, respectivement a été

susceptible de causer un préjudice, mais son intervention est postérieure aux détournements et autres agissements de

X.) qui sont la cause directe des demandes en réparation actuellement présentées.

- l’incidence de la faillite de la société SOC1.)

Au vu de la condamnation du prévenu X.) pour les infractions de banqueroute simple ainsi que pour les autres

infractions, il y a lieu, par application de la disposition de l’article 579 du Code de commerce, après la réintégration

à la masse des créanciers de la faillite des sommes plus amplement qualifiées précédemment, de statuer, en

application du point 2 de cet article, sur les dommages-intérêts qui sont demandés.

Un créancier peut se constituer partie civile contre le failli parce que l’incapacité de ce dernier n’est que relative.

L’article 452 du Code de commerce aux termes duquel toutes les actions concernant le failli doivent être intentées

contre le curateur concerne les actions civiles ordinaires. L’action poursuivie devant le juge de répression tend à la

réparation d’un dommage causé par un délit.

Lorsque le failli est poursuivi du chef de banqueroute simple ou frauduleuse, le créancier ne doit pas nécessairement

mettre le curateur en cause ; mais dans ce cas, la décision qui interviendra ne sera pas opposable à la masse.

D’ailleurs si l’action du créancier réussit, les dommages-intérêts qui seraient accordés profiteront à la masse ; la

fraude a été commise au détriment de tous et il serait contraire à la règle de l’égalité entre créanciers d’accorder à

l’un d’eux un avantage sur les autres.

Les créanciers ne peuvent agir au nom de la masse, même en appelant le curateur en déclaration de jugement

commun. Si le curateur ne faisait pas son devoir, les créanciers n’auraient d’autre ressource que de saisir le tribunal

de leur réclamation, conformément à l’article 462 (Louis FREDERICQ: Droit Commercial Belge: T III Faillites et

Banqueroutes).

Le créancier poursuivant et se constituant partie civile d’après l’article 182 du Code d’instruction criminelle, ne

peut obtenir des dommages-intérêts à charge du failli, car il romprait l’équilibre que le législateur a voulu établir : le

principe d’égalité qui domine en matière de faillite s’y oppose (A. Ch. RENOUARD : Traité des faillites et

banqueroutes, numéro 812, p. 441).

Dans aucun cas le créancier qui se constitue partie civile n’aura l’espoir d’obtenir des dommages-intérêts en

échange du préjudice qu’il prétendrait avoir souffert. Si cette faveur appartenait à chaque créancier séparément, il

en résulterait que les plus hardis s’empresseraient d’y recourir pour sauver les créances intégrales, et se créer ainsi

un véritable privilège, au mépris de l’égalité destinée à les protéger tous. Ce serait en définitive la masse qui paierait

ces dommages-intérêts ; or telle ne saurait être la pensée de la loi. Cette masse en s’appuyant sur la même qualité de

partie civile, est fondée à solliciter semblable réparation, parce que celle qui lui serait adjugée augmenterait alors

l’universalité des créances, dans une proportion identique et sans préférence pour aucun de ses membres. (J.

ESNAULT, Traité des faillites et banqueroutes, numéro 696, in A. Ch. RENOUARD : Traité des faillites et

banqueroutes, numéro 812, p. 441, note 2 en bas de page).

Un créancier, dont la créance a été reconnue par le curateur à la faillite, peut individuellement se porter partie civile

dans une poursuite en banqueroute, s’il justifie d’un intérêt légitime. Il faut que ses intérêts soient différents de la

masse (corr. Verviers 5 décembre 1903, pas 1904, III, 184). Si sa qualité de créancier n’a pas été reconnue, sa

constitution doit être déclarée non recevable.

Jugé qu’en cas de faillite du prévenu poursuivi du chef d’abus de confiance, le dépôt d’une déclaration de créance

n’empêche pas la victime de se constituer partie civile : bien que les deux procédures puissent aboutir à la

réparation du préjudice subi, elles n’ont pas le même objet, et la constitution de partie civile ne fait pas double

emploi avec la procédure suivi devant le tribunal de commerce. Il y a tout de même lieur de remarquer que cette

intervention d’un créancier sera dépourvue de toute efficacité, puisque les dommages intérêts qu’il obtiendrait de la

sorte ne pourraient être payés au détriment de la masse (R. VAN ROY précité nr 70 p 110).

En matière de faillite le créancier n’est recevable à agir que s’il engage dans l’instance des intérêts distincts de ceux

de la masse (Verviers, 3 décembre 1903).

Le créancier admis au passif pour la totalité du dommage qu’il a éprouvé est non recevable à se constituer partie

civile devant le juge répressif contre le failli poursuivi sur pied de l’art 509 du code pénal (Répertoire de Droit

Belge : verbo : action civile, numéro 11).

En vertu de ce qui précède, les demandeurs au civil ont qualité pour se constituer parties civiles peu importe que

leurs créances aient été contestées respectivement qu’ils n’ont pas produit au passif, à condition qu’ils justifient

d’un intérêt distinct de la masse, ce qui est le cas pour leur préjudice moral.

1) quant à la demande de la copropriété RÉSIDENCE RES1.) contre X.)

A l’audience du 3 décembre 2007, Maître Arsène THILL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour compte du Syndicat de copropriété de l’immeuble par appartements dénommé

RÉSIDENCE RES1.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 23 novembre 2005, le syndic s’est vu

accorder l’autorisation d’ester en justice.

Le tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de

X.).

Le demandeur au civil réclame la réparation du dommage matériel subi du chef de fonds détournés au préjudice des

copropriétaires de l’immeuble Résidence RES1.) par le prévenu X.). A ce titre le Syndicat de copropriété de

l’immeuble par appartements RÉSIDENCE RES1.) réclame le montant de 99.000 euros augmenté des intérêts légaux à

partir du jour de chaque infraction jusqu’à solde.

Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que la demanderesse au civil ne fait pas valoir de préjudice

autre que celui pour lequel elle a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable.

2) quant à la demande de la copropriété RES2.) contre X.)

A l’audience du 3 décembre 2007, Maître Arsène THILL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour compte du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RES2.), préqualifié, demandeur

au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 24 novembre 2005, le syndic s’est vu

accorder l’autorisation d’ester en justice.

Le tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de

X.).

Le demandeur au civil réclame la réparation du dommage matériel subi du chef de fonds détournés au préjudice des

copropriétaires de l’immeuble Résidence RES2.) par le prévenu X.). A ce titre le Syndicat des copropriétaires de

l’immeuble RES2.) réclame le montant de 16.000 euros augmenté des intérêts légaux à partir du jour de chaque

infraction jusqu’à solde.

Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que la demanderesse au civil ne fait pas valoir de préjudice

autre que celui pour lequel elle a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable.

3) quant à la demande de V.)

A l’audience du 3 décembre 2007, Maître Olivier POOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour compte de V.), préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus X.), B.), D.) et Y.),

préqualifiés , défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle

est dirigée contre B.), D.) et Y.).

Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X.).

Il résulte des pièces versées que le dommage matériel accru à V.) se chiffre à 8.674,47 euros. V.) réclame encore du

chef du dommage moral la somme de 2.500 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du jugement jusqu’à

solde.

Au vu des développements qui précèdent la demande est à déclarer irrecevable pour autant qu’elle vise la réparation du

préjudice matériel pour lequel le demandeur au civil a présenté une déclaration de créance.

La demande est recevable pour le surplus.

Le demandeur au civil reste cependant en défaut de préciser en quoi son préjudice moral pour lequel il demande

réparation aurait consisté.

Il y a dès lors lieu de déclarer ce chef de sa demande non fondé.

4) quant à la demande de la copropriété RES3.)

A l’audience du 3 décembre 2007, Maître Varlérie BESCH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Roland

MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la

copropriété résidence RES3.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus X.), B.), D.) et Y.),

préqualifiés , défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Il résulte de la constitution de partie civile telle que présentée, que la copropriété RES3.) est représentée par son

syndicat. Or aux termes du point 5. de l’article 14 de la loi du 16 mai 1975 le syndic intente les actions en justice au

nom du syndicat.

A cela s’ajoute encore qu’il ne résulte pas des renseignements fournis au tribunal que l’assemblée générale des

copropriétaires ait donné mandat au syndic afin d’intenter une action en justice, en l’espèce afin de se constituer

partie civile dans la présente affaire.

Il y a dès lors lieu de déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité.

5) quant à la demande de la copropriété RES4.)

A l’audience du 3 décembre 2007, Maître Claude VERITER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour compte du Syndicat des Copropriétaires de la résidence « RES4.) »,

préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus X.), D.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 11 décembre 2007, le syndic s’est vu

accorder l’autorisation d’ester en justice. Le fait que l’autorisation est postérieure à la constitution de partie civile

ne préjudicie en rien la qualité à agir du syndic.

Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle

est dirigée contre D.) et Y.).

Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X.).

Le demandeur au civil conclut à la condamnation solidaire sinon in solidum à payer à la partie civile la somme de

152.761,60 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit à partir du 29 juin 2005 sur 142.761,61 euros

jusqu’à solde et à compter du 24 juin 2005 sur 10.000 euros jusqu’à solde, sinon à compter de la présente demande

jusqu’à solde.

Subsidiairement le demandeur au civil conclut à la condamnation solidaire sinon in solidum à payer à la partie

civile la somme de 142.761,61 avec les intérêts légaux à compter du 29 juin 2005 jusqu’à solde, sinon à compter de

la présente demande jusqu’à solde.

Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que la demanderesse au civil ne fait pas valoir de préjudice

autre que celui pour lequel elle a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable.

6) quant à la demande de la copropriété RES5.)

A l’audience du 3 décembre 2007, PC1.) et PC2.) se constituèrent oralement partie civile au nom et pour compte du

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RES5.) », préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus X.),

B.), D.) et Y.), préqualifiés , défendeurs au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Il ne résulte pas des renseignements fournis au tribunal que l’assemblée générale des copropriétaires ait donné

mandat au syndic afin d’intenter une action en justice, en l’espèce afin de se constituer partie civile dans la présente

affaire.

Il y a dès lors lieu de déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité.

7) quant à la demande de la copropriété RES6.)

A l’audience du 3 décembre 2007, PC3.) se constitua oralement partie civile au nom et pour compte du Syndicat

des copropriétaires de la résidence « RES6.)» préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus X.), B.), D.) et

Y.), préqualifiés , défendeurs au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Il ne résulte pas des renseignements fournis au tribunal que l’assemblée générale des copropriétaires a donné

mandat au syndic afin d’intenter une action en justice, en l’espèce afin de se constituer partie civile dans la présente

affaire.

Il ne résulte en effet des pièces soumises à l’appréciation du tribunal qu’un mandat de la part du conseil syndical à

PC3.), mais aucune décision de l’assemblée générale des copropriétaires n’est versée.

Il y a dès lors lieu de déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité.

8) quant à la demande de la copropriété RES7.)

A l’audience du 6 décembre 2007, PC4.), syndic de la Résidence RES7.), demeurant à Luxembourg, se constitua

oralement partie civile au nom et pour compte du syndicat des copropriétaires de la Résidence RES7.), préqualifié,

demandeur au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil. Elle conclut à ce que X.) soit condamné à

réparer le préjudice matériel accru, qu'elle évalue à 5.000 euros.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Il ne résulte cependant pas des renseignements fournis au tribunal que l’assemblée générale des copropriétaires ait

donné mandat au syndic afin d’intenter une action en justice, en l’espèce afin de se constituer partie civile dans la

présente affaire.

Il y a dès lors lieu de déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité.

9) quant à la demande de la copropriété RÉSIDENCE RES1.) contre Y.)

A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Arsène THILL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour compte du Syndicat de copropriété de l’immeuble par appartements dénommé

RÉSIDENCE RES1.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu Y.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande.

10) quant à la demande de la copropriété RES2.) contre Y.)

A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Arsène THILL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour compte du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RES2.), préqualifié, demandeur

au civil, contre le prévenu Y.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande.

11) quant à la demande de la copropriété RES8.)

A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Isabelle NEISS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gast NEU,

avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte du

Syndicat de la copropriété de la Résidence « RES8.) », préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu X.),

préqualifié , défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 2 décembre 2005, le syndic s’est vu

accorder l’autorisation d’ester en justice.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

Le demandeur au civil évalue la préjudice subi à 10.000 euros. Il conclut au paiement à la partie civile de la somme

de 10.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde

Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que le demandeur au civil ne fait pas valoir de préjudice autre

que celui pour lequel il a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable.

12) quant à la demande de la copropriété RES9.)

A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Nadia JANAKOVIC avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et

pour compte du Syndicat de la copropriété de l’immeuble « RES9.) », préqualifié, demandeur au civil, contre le

prévenu X.), préqualifié , défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 27 décembre 2007, le syndic s’est vu

accorder l’autorisation d’ester en justice.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

Au vu des pièces versées le dommage accru au demandeur au civil s’établit comme suit :

-

virement du 2 août 2004 : 35.000 euros

-

virement du 13 octobre 2004 : 5.000 euros

-

prélèvement du 9 juin 2005 : 12.000 euros

-

prélèvement du 24 juin 2005 : 5.000 euros

-

prélèvement du 26 juillet 2005 : 7.000 euros

dommage matériel : 64.000 euros

Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que le demandeur au civil ne fait pas valoir de préjudice

autre que celui pour lequel il a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable

13) quant à la demande de la copropriété RES10.)

A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Nadia JANAKOVIC avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et

pour compte du syndicat des copropriétaires de la résidence Centre « RES10.) », préqualifié, demandeur au civil,

contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Il ne résulte cependant pas des renseignements fournis au tribunal que l’assemblée générale des copropriétaires ait

donné mandat au syndic afin d’intenter une action en justice, en l’espèce afin de se constituer partie civile dans la

présente affaire.

Il y a dès lors lieu de déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité.

14) quant à la demande de la copropriété RES11.)

A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Joë

LEMMER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour

compte du syndicat des copropriétaires de la Résidence RES11.), préqualifié, demandeur au civil, contre les

prévenus X.), B.), D.) et Y.), préqualifiés , défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 12 juillet 2006, le syndic s’est vu accorder

l’autorisation d’ester en justice.

Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle

est dirigée contre B.), D.) et Y.).

Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X.).

Le demandeur au civil évalue son préjudice subi du fait d’un virement injustifié au profit de la société SOC3.) S.A à

5.000 euros et réclame le paiement de la somme de 5.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits

jusqu’à solde.

Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que le demandeur au civil ne fait pas valoir de préjudice

autre que celui pour lequel il a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable

15) quant à la demande de la copropriété RES12.)

A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Joë

LEMMER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour

compte du syndicat des copropriétaires de la résidence RES12.), préqualifié, demandeur au civil, contre les

prévenus X.), B.), D.) et Y.), préqualifiés , défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 22 novembre 2005, le syndic s’est vu

accorder l’autorisation d’ester en justice.

Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle

est dirigée contre B.), D.) et Y.).

Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X.).

Le demandeur au civil évalue son préjudice subi du fait d’un prélèvement sur le compte de la copropriété émargée

sans aucune raison valable à 4.000 euros et réclame le paiement à la partie civile de la somme de 4.000 euros avec

les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit le 29 juillet 2005 jusqu’à solde.

Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que le demandeur au civil ne fait pas valoir de préjudice

autre que celui pour lequel il a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable

16) quant à la demande de la copropriété RES13.)

A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Joë

LEMMER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour

compte du syndicat des copropriétaires de la Résidence RES13.), préqualifié, demandeur au civil, contre les

prévenus X.), B.), D.) et Y.), préqualifiés , défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 28 novembre 2005, le syndic s’est vu

accorder l’autorisation d’ester en justice.

Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle

est dirigée contre B.), D.) et Y.).

Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X.).

Le demandeur au civil évalue son préjudice subi du fait d’un prélèvement sur le compte de la copropriété émargée

sans aucune raison valable à 15.000 euros et réclame le paiement de la somme de 15.000 euros avec les intérêts

légaux à partir du jour des faits, soit pour le premier prélèvement en date du 29 juin 2005, et pour le second

prélèvement en date du 24 octobre 2005 jusqu’à solde.

Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que le demandeur au civil ne fait pas valoir de préjudice

autre que celui pour lequel il a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable

17) quant à la demande de la copropriété RES14.)

A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Joë

LEMMER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour

compte du syndicat des copropriétaires de la résidence RES14.), préqualifié, demandeur au civil, contre les

prévenus X.), B.), D.) et Y.), préqualifiés , défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 21 juin 2006, le syndic s’est vu accorder

l’autorisation d’ester en justice.

Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle

est dirigée contre B.), D.) et Y.).

Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X.).

Le demandeur au civil évalue son préjudice subi du fait d’un prélèvement sur le compte de la copropriété émargée

sans aucune raison valable à 3.500 euros et réclame le paiement de la somme de 3.500 euros avec les intérêts

légaux à partir du jour des faits, soit à compter du 26 octobre 2005, jour du premier prélèvement jusqu’à solde.

Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que le demandeur au civil ne fait pas valoir de préjudice

autre que celui pour lequel il a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable

18) quant à la demande de la copropriété RES15.)

A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Joë

LEMMER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour

compte du syndicat des copropriétaires de la résidence RES15.), préqualifié, demandeur au civil, contre les

prévenus X.), B.), D.) et Y.), préqualifiés , défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 23 novembre 2005, le syndic s’est vu

accorder l’autorisation d’ester en justice.

Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle

est dirigée contre B.), D.) et Y.).

Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X.).

Le demandeur au civil évalue son préjudice subi du fait du prélèvement sur le compte de la copropriété émargée

sans aucune raison valable, en date du 26 octobre 2005 à 2.000 euros et réclame le paiement de la somme de 2.000

euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir le 26 octobre 2005 jusqu’à solde.

Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que le demandeur au civil ne fait pas valoir de préjudice

autre que celui pour lequel il a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable

19) quant à la demande de la copropriété RES16.)

A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Joë

LEMMER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour

compte du syndicat des copropriétaires de la résidence RES16.), préqualifié, demandeur au civil, contre les

prévenus X.), B.), D.) et Y.), préqualifiés , défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 9 décembre 2005, le syndic s’est vu

accorder l’autorisation d’ester en justice.

Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle

est dirigée contre B.), D.) et Y.).

Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X.).

Le demandeur au civil évalue son préjudice subi comme suit :

-

3.000 euros en date du 13 octobre 2004

-

5.000 euros en date du 6 janvier 2005

-

2.500 euros le 5 janvier 2004

-

2.100 euros le 6 janvier 2004

Total : 12.600 euros.

Le demandeur au civil réclame le paiement de la somme de 12.600 euros avec les intérêts légaux à partir du jour

des faits et notamment à compter du premier prélèvement de 2.500 euros en date du 5 janvier 2004, sinon à

compter du second prélèvement du 13 octobre 2004 jusqu’à solde.

Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que le demandeur au civil ne fait pas valoir de préjudice

autre que celui pour lequel il a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable

20) quant à la demande de la copropriété RES17.)

A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Joë

LEMMER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour

compte du syndicat des copropriétaires de la résidence RES17.), préqualifié, demandeur au civil, contre les

prévenus X.), B.), D.) et Y.), préqualifiés , défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 21 novembre 2005, le syndic s’est vu

accorder l’autorisation d’ester en justice.

Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle

est dirigée contre B.), D.) et Y.).

Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X.).

Le demandeur au civil évalue son préjudice subi du fait d’un prélèvement sur le compte de la copropriété émargée

sans aucune raison valable pour le montant de 3.000 euros et du chef d’une erreur de 414 euros concernant le

décompte chauffage.

Le demandeur au civil réclame le paiement à la partie civile de la somme de 3.414 euros avec les intérêts légaux à

partir du jour des faits, soit à compter du 7 septembre 2005, jour du premier prélèvement jusqu’à solde.

Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que le demandeur au civil ne fait pas valoir de préjudice

autre que celui pour lequel il a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable

21) quant à la demande de la copropriété RES18.)

A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Joë

LEMMER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour

compte du syndicat des copropriétaires de la résidence RES18.), préqualifié, demandeur au civil, contre les

prévenus X.), B.), D.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 23 novembre 2005, le syndic s’est vu

accorder l’autorisation d’ester en justice.

Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle

est dirigée contre B.), D.) et Y.).

Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X.).

Le demandeur au civil évalue son préjudice subi comme suit :

-

7.400 euros virés le 12 juin 2006 sur le compte de la copropriété vers un compte SOC1.) ASSURANCES

sans aucune justification.

Les copropriétaires ne disposent pas de la pièce bancaire qui demeure à la police judiciaire.

Le demandeur au civil réclame le paiement à la partie civile de la somme de 7.400 euros avec les intérêts légaux à

partir du jour des faits jusqu’à solde.

Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que le demandeur au civil ne fait pas valoir de préjudice

autre que celui pour lequel il a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable

22) quant à la demande de la copropriété RES19.)

A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Joë

LEMMER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour

compte du syndicat des copropriétaires de la résidence RES19.), préqualifié, demandeur au civil, contre les

prévenus X.), B.), D.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 18 mai 2006, le syndic s’est vu accorder

l’autorisation d’ester en justice.

Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle

est dirigée contre B.), D.) et Y.).

Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X.).

Le demandeur au civil évalue son préjudice subi du fait de montants prélevés sur le compte supérieur aux factures

à 1.395,23 euros et réclame le paiement de la somme de 1.395,23 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits soit à compter du 29 juillet 2005, jour du paiement de la facture no 237 et à compter du 31 août 2005, jour du

paiement des factures no 37 et 118 jusqu’à solde.

Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que le demandeur au civil ne fait pas valoir de préjudice

autre que celui pour lequel il a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable

23) quant à la demande de la copropriété RES20.)

A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RES20.) sise (…) »

Luxembourg, préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus X.), B.), D.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au

civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Il ne résulte cependant pas des renseignements fournis au tribunal que l’assemblée générale des copropriétaires ait

donné mandat au syndic afin d’intenter une action en justice, en l’espèce afin de se constituer partie civile dans la

présente affaire.

Il résulte au contraire uniquement du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 novembre

2005 que l’assemblée a décidé qu’il n’était pas opportun de mandater d’ores et déjà un avocat.

Il y a dès lors lieu de déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité.

24) quant à la demande de la copropriété RES21.)

A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour compte du syndicat des copropriétaires de la résidence RES21.), préqualifié,

demandeur au civil, contre les prévenus X.), B.), D.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 18 novembre 2005, le syndic s’est vu

accorder l’autorisation d’ester en justice.

Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle

est dirigée contre B.), D.) et Y.).

Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X.).

Le demandeur au civil conclut à la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à réparer

le préjudice accru qu’il évalue à 12.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction sinon du jour

de la présente demande jusqu’à solde.

Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que le demandeur au civil ne fait pas valoir de préjudice

autre que celui pour lequel il a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable

25) quant à la demande de la copropriété RES22.)

A l’audience du 6 décembre 2007, Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour compte du syndicat des copropriétaires de la copropriété RES22.),

préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus X.), D.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 16 janvier 2008, le syndic s’est vu

accorder l’autorisation d’ester en justice.

Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle

est dirigée contre D.) et Y.).

Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X.).

Le demandeur au civil réclame la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, du chef du

détournement de la somme de 120.000 euros, prélevés en date du 20 novembre 2003 à lui payer la somme de

120.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 20 novembre 2003, date du prélèvement et jusqu’à solde.

Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que le demandeur au civil ne fait pas valoir de préjudice

autre que celui pour lequel il a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable

26) quant à la demande de la copropriété RES23.)

A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Olivier POOS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas

DECKER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour

compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RES23.), préqualifié, demandeur au civil, contre les

prévenus X.), B.), D.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Il ne résulte pas des renseignements fournis au tribunal que l’assemblée générale des copropriétaires ait donné

mandat au syndic afin d’intenter une action en justice, en l’espèce afin de se constituer partie civile dans la présente

affaire.

Il y a dès lors lieu de déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité.

27) quant à la demande de la copropriété RES24.)

A l’audience du 6 décembre 2007, Maître Olivier POOS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas

DECKER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour

compte du syndicat des copropriétaires de la résidence RES24.), préqualifié, demandeur au civil, contre les

prévenus X.), B.), D.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Il ne résulte pas des renseignements fournis au tribunal que l’assemblée générale des copropriétaires ait donné

mandat au syndic afin d’intenter une action en justice, en l’espèce afin de se constituer partie civile dans la présente

affaire.

Il y a dès lors lieu de déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité.

28) quant à la demande de la copropriété RES25.)

A l’audience du 10 décembre 2007, Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour compte du syndicat de copropriété RES25.), préqualifiée, demandeur au civil,

contre les prévenus X.), D.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Il résulte des pièces versées que par décision de l’assemblée générale du 7 janvier 2008, le syndic s’est vu accorder

l’autorisation d’ester en justice.

Au vu des développements ci-dessus, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle

est dirigée contre D.) et Y.).

Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X.).

Le demandeur au civil réclame la réparation du dommage causé du chef du détournement de la somme de 19.000

euros (3.000 euros prélevés en date du 13 octobre 2004 et 16.000 euros prélevés en date du 24 octobre 2005).

Le demandeur au civil conclut partant à la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à

lui payer la somme de 19.000 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.000 euros à partir du 13

octobre 2004, date du prélèvement jusqu’à solde, ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 16.000 euros

à partir du 24 octobre 2005, date du prélèvement et jusqu’à solde.

Au vu des développements qui précèdent et au vu du fait que le demandeur au civil ne fait pas valoir de préjudice

autre que celui pour lequel il a présenté une déclaration de créance, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, X.), B.), D.) et Y.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense,

tant au pénal qu’au civil, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs explications et le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

Au pénal :

d é c l a r e l’action publique éteinte par prescription en ce qui concerne les faits libellés sub I. 10 de l’ordonnance

de renvoi du 23 août 2007 ;

a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e X.) du chef des préventions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de huit ans et

à une amende de vingt mille (20.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 90,72

euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatre cents (400) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trois ans de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes

ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

c o n d a m n e B.) du chef de la prévention retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de six mois et

à une amende de deux mille (2.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 90,72

euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t B.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes

ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

c o n d a m n e D.) du chef des préventions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six mois et

à une amende de cinq mille (5.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 90,72 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t D.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes

ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

c o n d a m n e Y.) du chef des préventions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de un an et

à une amende de deux mille (2.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 90,72

euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes

ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement aux frais pour l’infraction commise ensemble ;

o r d o n n e que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois et sera inséré par extraits

dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement,

aux frais de X.);

o r d o n n e la confiscation du faux ordre de virement daté au 10 octobre 2005 du compte LU90 (...) (...) (...) 7006

au nom de (...) sur le montant de 250.000 euros au profit de la société française SOC4.), saisi suivant rapport

numéro FAC/IEFC/2005/344.101-STCH du 7 avril 2006 de la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire ;

o r d o n n e la confiscation des faux statuts d’une société dénommée société SOC3.) INDUSTRIES & INVEST

(SOC3.)) s.a. datés du 16 mai 2003, saisis suivant rapport numéro FAC/IEFC/2005/344/2 du 9 novembre 2005 de

la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire ;

o r d o n n e la confiscation de la fausse lettre à entête de la banque BQUE1.) (Luxembourg) s.a. datée au 8

septembre 2005 à l’attention de X.), du faux extrait du plumitif de la session parlementaire du 11 novembre 2004,

de la fausse lettre à entête de la République du PAYS1.) à l’attention de la commission de Surveillance du secteur

financier datée au 9 octobre 2005, de la fausse lettre à entête de la République de PAYS1.) à l’attention de M. L.)

de la banque BQUE1.) à Luxembourg datée au 9 octobre 2005, saisis suivant rapport numéro

FAC/IEFC/2005/344/53 du 19 décembre 2005 de la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire ;

o r d o n n e la confiscation de la convention de divorce sur papier à entête de l’étude d’avocats ETUDE1.) datée

au 12 décembre 1997 ainsi que l’annexe à cette convention datée au 30 mars 1998, saisis suivant rapport numéro

FAC/IEFC/2005/344/53 du 19 décembre 2005 de la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire ;

o r d o n n e la confiscation de la fausse facture de vente de la voiture BMW Z4 immatriculée (…) (L) datée au 5

juillet 2004, saisie suivant rapport numéro FAC/IEFC/2005/344/37 du 25 novembre 2005 de la Police Grand-

Ducale, service de police judiciaire ;

o r d o n n e la confiscation du papier à entête de la société MENUISERIE.) s.a., saisi suivant rapport numéro

FAC/IEFC/2005/344/37 du 25 novembre 2005 de la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire ;

o r d o n n e la confiscation des bijoux et montre Rolex portant le numéro de série A666561 et de la bague

initialement saisis par la Kriminalpolizeiinspektion Kempten suivant rapport numéro BY7480-000317-06/3 du 30

novembre 2006.

f i x e l'amende subsidiaire à vingt-sept mille (27.000) euros, au cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à cinq cent quarante (540) jours ;

o r d on n e la fermeture de la société SOC3.) s.a. en faillite ayant eu son siège social à (…),(…) ;

o r d on n e la réintégration des biens frauduleusement soustraits à la masse de la faillite de la société SOC1.) s.à

r.l., soit la somme de 64.873,96 euros ;

o r d on n e la réintégration des biens frauduleusement soustraits à la masse de la faillite de la société SOC3.)

s.a., soit la somme de 244.922,56 euros ;

d i t n o n f o n d é e s les demandes en restitution présentées par les syndics des copropriétés RES4.), RES8.)

et RES22.) ainsi que RES25.) ;

o r d o n n e l a r e s t i t u t i o n à la masse de la faillite de la société SOC1.) s.à r.l. des avoirs saisis sur les

compte numéro (...) ouvert au nom de la SOC1.) s.à r.l., sur le compte numéro (...) ouvert au nom de la SOC1.) s.à

r.l. Gestion ST., sur le compte ouvert au nom de la SOC1.) s.à r.l. sans indication de numéro de compte accusant un

solde créditeur de 10.550,07 euros au 15 novembre 2005 ainsi que le compte numéro (...) ouvert au nom de la

SOC1.) s.à r.l. saisis suivant procès-verbal numéro FAC/IEFC/2005/344/27 du 15 novembre 2005 de la Police

Grand-Ducale, service de police judiciaire ;

Au civil :

1) quant à la demande de la copropriété RÉSIDENCE RES1.) contre X.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

2) quant à la demande de la copropriété RES2.) contre X.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

3) quant à la demande de V.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de B.), D.) et Y.) ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de X.);

d é c l a r e la demande irrecevable pour autant qu’elle tend à l’indemnisation du préjudice matériel;

d é c l a r e la demande recevable pour le surplus;

l a d i t non fondée ;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

4) quant à la demande de la copropriété RES3.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil ;

5) quant à la demande de la copropriété RES4.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de D.) et Y.) ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de X.);

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

6) quant à la demande de la copropriété RES5.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

7) quant à la demande de la copropriété RES6.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

8) quant à la demande de la copropriété RES7.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

9) quant à la demande de la copropriété RÉSIDENCE RES1.) contre Y.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

10) quant à la demande de la copropriété RES2.) contre Y.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

11) quant à la demande de la copropriété RES8.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

12) quant à la demande de la copropriété RES9.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

13) quant à la demande de la copropriété RES10.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

14) quant à la demande de la copropriété RES11.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de B.), D.) et Y.) ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de X.);

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

15) quant à la demande de la copropriété RES12.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de B.), D.) et Y.) ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de X.);

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

16) quant à la demande de la copropriété RES13.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de B.), D.) et Y.) ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de X.);

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

17) quant à la demande de la copropriété RES14.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de B.), D.) et Y.) ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de X.);

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

18) quant à la demande de la copropriété RES15.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de B.), D.) et Y.) ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de X.);

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

19) quant à la demande de la copropriété RES16.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de B.), D.) et Y.) ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de X.);

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

20) quant à la demande de la copropriété RES17.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de B.), D.) et Y.) ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de X.);

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

21) quant à la demande de la copropriété RES18.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de B.), D.) et Y.) ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de X.);

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

22) quant à la demande de la copropriété RES19.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de B.), D.) et Y.) ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de X.);

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

23) quant à la demande de la copropriété RES20.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

24) quant à la demande de la copropriété RES21.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de B.), D.) et Y.) ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de X.);

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

25) quant à la demande de la copropriété RES22.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de D.) et Y.) ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de X.);

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

26) quant à la demande de la copropriété RES23.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

27) quant à la demande de la copropriété RES24.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

28) quant à la demande de la copropriété RES25.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de D.) et Y.) ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de X.);

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 65, 66, 193, 196, 197, 214, 489, 491, 505 du

Code pénal; articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1, 637 et 638 du

Code d'instruction criminelle; 8, 11, 574.4°, 577.2°, 574.6° du Code de commerce, 10 et 11 de la loi du 19

décembre 2002, 162, 163.2°, 171-1. de la loi du 10 août 1915, 1 et 22 de la loi du 28 décembre 1988, qui furent

désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, premier juge-président, Joëlle GEHLEN et Elisabeth EWERT, juges, et

prononcé par le premier juge-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de

Gilles HERRMANN, premier substitut du Procureur d’Etat et de Isabelle SCHMITZ, greffière, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par Maître Arsène THILL, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom des demandeurs au civil le

syndicat de la copropriété de l’immeuble par appartements dénommé

RESIDENCE RES1.) et le syndicat des copropriétés de l’immeuble RES2.).

En vertu de ces appels et par citation du 7 mai 2008, les parties furent

requises de comparaître à l'audience publique du 11 juin 2008 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Maître Arsène THILL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour les demandeurs au civil le syndicat de la copropriété de

l’immeuble par appartements dénommé RESIDENCE RES1.) et le syndicat

des copropriétés de l’immeuble RES2.), fut entendu en ses conclusions.

Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du défendeur au civil Y.).

Maître Romain LANCIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du défendeur au civil X.).

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les

fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 9 juillet 2008, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclarations des 29 février 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, le syndicat de la copropriété de l’immeuble par

appartements dénommé RESIDENCE RES1.) et le syndicat des copropriétés

de l’immeuble RES2.) ont régulièrement fait relever appel au civil d’un

jugement rendu le 31 janvier 2008 par ledit tribunal, siégeant en matière

correctionnelle, dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Les faits de la cause ont été exposés à suffisance par les premiers juges

dans la décision entreprise et la Cour y renvoie.

Il convient de rappeler, pour les besoins de la présente instance, que par

ledit

jugement

le

prévenu

X.)

a

été

condamné

à

des

peines

d’emprisonnement et d’amende, notamment du chef d’abus de confiance, de

banqueroute frauduleuse, de banqueroute simple et de faux et d’usage de

faux en écritures privées et d’abus de biens sociaux. Y.) a été condamné à

des peines d’emprisonnement et d’amende du chef de faux et d’usage de

faux en écritures privées. Au civil, le tribunal avait à connaître de 28

constitutions de parties civiles, dont celles des actuelles appelantes. Les

demandes des appelantes dirigées contre X.) ont été déclarées irrecevables.

Le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de celles dirigées contre

Y.).

Quant aux demandes civiles dirigées contre Y.)

Les parties demanderesses font grief aux juges de première instance de

s’être déclarés incompétents pour connaître de leurs demandes civiles

dirigées contre Y.) au motif que le préjudice leur accru ne se trouverait pas en

relation causale avec les infractions retenues à l’encontre de ce prévenu.

Elles contestent le défaut d’existence de ce lien causal en alléguant que sans

les manipulations de Y.) des comptes de la société SOC1.), le prévenu X.)

n’aurait pas pu continuer ses activités criminelles et une partie du préjudice

aurait pu être évitée. Elles concluent, dès lors, à la réformation du jugement

entrepris et réclament la condamnation de Y.) aux montants demandés,

solidairement avec X.).

Dans une note de plaidoiries lue et déposée à l’audience de la Cour du 11

juin 2008, « avant tout état de cause, la partie Y.) soulève l’incompétence de

la Cour sinon l’irrecevabilité des parties civiles pour notamment défaut

d’intérêt à agir, défaut de mandat valable, absence de faute pénale».

Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la

Cour.

Il convient, pour des raisons de logique juridique, d’examiner, comme l’ont

correctement fait les premiers juges, si la juridiction saisie est compétente

pour connaître des demandes civiles introduites contre le prévenu, défendeur

au civil, avant d’examiner, le cas échéant, si la demande civile est recevable.

Le préjudice qui est à la base de l’action civile doit être, entre autres, direct et

causal, c’est-à-dire, il doit y avoir un rapport de cause à effet suffisamment

certain et direct entre l’activité délictuelle du prévenu, défendeur à l’action

civile, et les conséquences dommageables.

En l’espèce, il y a lieu de constater à cet égard, que le tribunal, après avoir

consacré des développements théoriques sur le lien de causalité entre les

infractions et les demandes civiles, a retenu (cf. p. 47 du jugement) ce qui

suit :

« En ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux retenues à

l’encontre d’Y.), il ne résulte pas à l’abri de tout doute que ces infractions

soient en relation causale avec le préjudice dont la réparation est

actuellement demandée.

En effet, l’intervention d’Y.) a causé un préjudice, respectivement a été

susceptible de causer un préjudice, mais son intervention est postérieure aux

détournements et autres agissements de X.) qui sont la cause directe des

demandes en réparation actuellement présentées. »

Le tribunal en a déduit (cf. p. 67 et 69 du jugement) qu’il est incompétent pour

connaître des demandes des deux parties actuellement appelantes. La Cour

adopte la motivation pertinente des premiers juges à ce sujet. En effet, il n’est

pas établi que le préjudice dont se prévalent les deux demanderesses a été

causé par Y.). Il n’y a pas de preuve d’une relation directe entre les

agissements répréhensibles de Y.) et les pertes financières subies par les

parties civiles ou, en d’autres mots, que ce dommage prend directement sa

source dans le délit poursuivi et retenu contre le prévenu. Les conclusions

actuelles des appelantes, suivant lesquelles le dommage aurait, le cas

échéant, pu être réduit si Y.) n’avait pas participé aux activités criminelles de

X.), ne constituent que de simples hypothèses, non susceptibles d’établir la

relation directe entre le préjudice subi et les infractions de faux et d’usage de

faux imputées à Y.), et sont, partant, à rejeter.

Quant aux demandes civiles dirigées contre X.)

Les parties demanderesses, qui concèdent qu’elles ne peuvent pas obtenir

deux fois la même chose devant des juridictions différentes, critiquent la

décision des premiers juges qui ont déclaré irrecevables leurs demandes

respectives en paiement de « dommages-intérêts du chef de fonds détournés

au préjudice du syndicat des copropriétaires » au motif qu’elles ne font pas

valoir de préjudice autre que celui pour lequel les demanderesses ont déjà

présenté une déclaration de créance. Les demanderesses exposent que ces

déclarations de créance ne constituent que des mesures conservatoires qui

ne les empêcheraient pas d’agir au civil pour obtenir réparation du même

préjudice.

A l’audience de la Cour du 11 juin 2008, le mandataire de X.) se joint aux

conclusions écrites de Y.) en ce qui concerne les moyens d’irrecevabilité

soulevés en relation avec le défaut d’ester en justice. En ordre subsidiaire, il

conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la

Cour.

En ce qui concerne les moyens tirés du défaut d’ester en justice, sur pied des

dispositions de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des

immeubles bâtis, le tribunal a correctement exposé les textes pertinents en la

matière, à savoir les articles 12 et 14.5. de la loi et a, à bon escient, écarté

les deux exceptions au principe suivant lequel le syndic ne peut agir en

justice au nom du syndicat à défaut d’une autorisation accordée par une

décision de l’assemblée générale de la copropriété.

Le tribunal a considéré que les deux syndicats demandeurs concernés

s’étaient vu accorder l’autorisation d’ester en justice.

Cette constatation est correcte en ce qui concerne le syndicat de la

Résidence RES1.), au vu du procès-verbal de l’Assemblée générale du 23

novembre 2005 qui est tout à fait clair et précis à cet égard. Contrairement

aux développements de X.), il n’y a pas eu révocation de cette autorisation, la

mention au point 4. Rapport du syndic, du procès-verbal de l’Assemblée

générale du 23 novembre 2006 se limitant à énoncer que « Notre avocat, Me

Arsène Thill, a fini sa tache pour le moment » étant beaucoup trop vague à ce

sujet et ne signifiant pas qu’il était mis fin à l’autorisation d’agir en justice du

syndic lui-même.

En ce qui concerne le syndicat de la Résidence RES2.), X.) estime que la

disposition du procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 novembre 2005

dont s’est prévalu le tribunal pour dire que l’autorisation d’ester en justice a

été accordée au syndic, est trop vague pour être valable.

La disposition en question est de la teneur suivante :

« 4. Autorisation d’ester en justice en réparation du préjudice subi

La copropriété se trouvant dans une situation de « trouble collectif »

manifeste, le conseil syndical demande à l’assemblée l’autorisation à prendre

avocat et à agir en justice en vue de la défense des intérêts de la copropriété.

Décision : L’autorisation est accordée à l’unanimité. »

Il est exact, tel que X.) le fait plaider, qu’un mandat donné pour agir en justice

ne doit pas être vague. Or, en l’espèce, la Cour considère que la mention

« l’autorisation à prendre avocat et à agir en justice …» ne saurait prêter à

discussion. Elle vaut clairement comme mandat.

Par conséquent, c’est à raison que les premiers juges ont estimé que les

deux demanderesses avaient qualité pour agir en justice.

En ce qui concerne les conclusions présentées en ordre subsidiaire par X.),

la Cour adopte la motivation des premiers juges qui a conduit à la décision

d’irrecevabilité des demandes civiles. Les appelantes ne font effectivement

pas valoir de préjudice autre que celui pour lequel elles ont introduit les

déclarations de créance. Elles ne justifient pas d’un intérêt distinct de celui de

la masse. En allouant à ces créancières des « dommages-intérêts pour

préjudice matériel », la juridiction correctionnelle romprait l’équilibre entre les

créanciers de la faillite concernée et accorderait à ces deux créancières un

privilège au détriment des autres créanciers de la masse.

Par conséquent, le jugement est à confirmer au civil dans son intégralité pour

autant qu’il a été entrepris.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les parties demanderesses et défenderesses au

civil entendues en leurs conclusions, sur le réquisitoire du ministère public,

déclare recevables mais non fondés les appels interjetés au civil ;

partant, confirme le jugement entrepris au civil ;

condamne les parties demanderesses aux frais de leurs demandes civiles

respectives en instance d’appel.

Par application des articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,

dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Arnold WAGENER, président de chambre, Monsieur Jean-Claude

WIWINIUS et Monsieur Nico EDON, premiers conseillers, en présence de

Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de Monsieur Marc

SERRES, greffier,

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à

Luxembourg, 12, côte d’Eich, par Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, premier

conseiller, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et

de Monsieur Marc SERRES, greffier.