Court acquits defendant on insurance fraud but reduces prison and fine sentences for forgery charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the defendant's appeal against a first-instance judgment for forgery and insurance fraud. While the court found the defendant guilty of forgery under Article 240 of the Penal Code, it acquitted him of the insurance fraud charge under Article 315 of the Social Security Code. Consequently, the court reduced the prison sentence from twenty-four to six months and the fine from 5,000 to 2,500 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197, 240 du Code Pénal; Articles 60, 65 du Code Pénal; Article 315 du Code des assurances sociales: The court may acquit a defendant of one charged offense while finding guilt on another, and may reduce penalties if the original sentence is excessive relative to the objective gravity of the proven facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°349/08 X.
du 9 juillet 2008
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf juillet
deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…),
prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 12 décembre 2007 sous le numéro
3258/20078, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la citation du 5 octobre 2007 régulièrement notifiée à X.), A.), B.) et C.).
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 11 janvier 2007,
confirmée par arrêt du 4 mai 2007 de la chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant les prévenus devant une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège.
Vu notamment le rapport n° 31/158/04 du 10 mars 12004 du SPJ.
Le Ministère Public reproche à X.), A.), B.) et C.) d’avoir
comme auteurs, coauteurs ou complices
à (...), à l'HÔP1.), entre fin 1997 et janvier 2000, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I) en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en
écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou
altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou
par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits
que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux commis en écritures authentiques ou
publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations
ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
A)
avoir établi ou fait établir, avoir signé ou paraphé, des décomptes d'heures supplémentaires
1) pour l'année 1997 (datés au 13/01/1998 et portant sur un montant total de 11.012.525.-LUF)
2) pour l'année 1998 (datés au 19/01/1999 et portant sur un montant total de 3.949.706.-LUF)
3) pour l'année 1999 (datés au 12/01/2000 et portant sur un montant total de 17.181.545.-LUF)
alors qu'il s'agissait d'heures supplémentaires fictives qui n'avaient pas été prestées ;
et avoir continué ces décomptes au bureau du personnel pour le calcul des décomptes de paie individuels ;
B)
avoir fait établir pour tout le personnel de l'HÔP1.) des décomptes de paie individuels pour janvier 1998, janvier 1999 et
janvier 2000, renseignant des heures supplémentaires fictives qui n'avaient jamais été prestées,
C)
avoir établi ou fait établir, ou avoir signé les listes bancaires pour janvier 1998, pour janvier 1999 et pour janvier 2000,
opérant le versement d'heures supplémentaires fictives au personnel de l'HÔP1.) ;
D)
avoir établi ou avoir fait établir les bilans et les comptes pertes et profits pour 1997, 1998 et 1999 renseignant des heures
supplémentaires prestées qui en réalité étaient purement fictives;
II) en infraction à l'article 240 du Code Pénal
comme fonctionnaire ou officier public ou personne chargée d'un service public, avoir détourné des deniers publics
ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à
raison de sa charge,
dans le cadre de leurs fonctions auprès du HÔP1.), respectivement du syndicat de l'hôpital intercommunal,
avoir distribué entre le personnel de l'HÔP1.) 11.012.525.- LUF pour l'exercice 1997, 3.949.708.- LUF pour l'exercice
1998 et 17.181.545.- LUF pour l'exercice 1999, sous formes d'heures supplémentaires fictives, alors que ces montants
avaient été avancés par l'Union des Caisses de Maladie pour couvrir les frais de personnel et que tout excédent aurait dû
être signalé et restitué à l'UCM ;
III) en infraction à l'article 491 alinéa 1 du Code Pénal
d'avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,
quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la
condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l'espèce, avoir distribué entre le personnel de l'HÔP1.) 11.012.525.- LUF pour l'exercice 1997, 3.949.708.- LUF
pour l'exercice 1998 et 17.181.545.- LUF pour l'exercice 1999 sous forme d'heures supplémentaires fictives, alors que
les montants avaient été avancés par l'Union des Caisses de Maladie pour couvrir les frais de personnel et que tout
excédent aurait dû être signalé et restitué à l'UCM ;
IV) en infraction à l'article 496-1 du Code Pénal
d'avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir ou de conserver une subvention, indemnité
ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat d'une autre personne morale de droit public ou
d'une institution internationale,
en l'espèce, d'avoir déclaré à l'Union des Caisses de Maladie des heures supplémentaires fictives en vue d'obtenir un
crédit plus important l'année suivante :
pour l'exercice 1997 : 11.012.525.- LUF comptabilisés comme heures supplémentaires
pour l'exercice 1998 : 3.949.708.- LUF comptabilisés comme heures supplémentaires
pour l'exercice 1999 : 17.181.545.- LUF comptabilisés comme heures supplémentaires
V) en infraction à l'article 496-2 alinéa 1 du Codé Pénal
d'avoir, suite à une déclaration telle que visée à l'article précédent, reçu une subvention, indemnité ou autre
allocation à laquelle il n'a pas droit ou à laquelle il n'a droit que partiellement,
en l'espèce, suite aux déclarations visées sub IV), avoir reçu de l'Union des Caisses de Maladie des crédits surévalués
pour les exercices 1998, 1999 et 2000 ;
VI) en infraction à l'article 496-2 alinéa 2 du Code Pénal
d'avoir sciemment employé une subvention, indemnité ou allocation telle que visée à l'article précédent, à d'autres
fins que celles pour lesquelles elle a été initialement accordée.
en l'espèce, en l'absence de toute contre-partie, avoir sciemment distribué au personnel de l'HÔP1.) des sommes mises
à disposition par l'Union des Caisses de Maladie à titre de crédit destiné à couvrir les frais de personnel, à savoir
11.012.525.- LUF pour l'exercice 1997
3.949.708.- LUF pour l'exercice 1998
et 17.181.545.- LUF pour l'exercice 1999 ;
VII) en infraction à l'article 496-3 du Code Pénal
d'avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d'une subvention, indemnité ou
autre allocation, sachant qu'il n'y a pas droit,
en l'espèce, avoir conservé l'intégralité des crédits mis à la disposition par l'Union des Caisses de Maladie pour les
exercices 1997, 1998 et 1999, tout en sachant que le budget pour les frais de personnel présentait un excédent de
11.012.525.- LUF (pour l'exercice 1997), respectivement de 3.949.708.- LUF (pour l'exercice 1998), respectivement de
17.181.545.- LUF (pour l'exercice 1999),
VIII) en infraction à l'article 315 du Code des Assurances Sociales
avoir frauduleusement amené les organismes de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou
d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou n'étaient dus qu'en partie,
en comptabilisant des heures supplémentaires fictives comme heures supplémentaires réellement prestées, avoir amené
l'Union des Caisses de Maladie à fournir à l'HÔP1.) des crédits surévalués pour les exercices 1998, 1999 et 2000.
Les faits :
La présente affaire a débuté par un article de presse paru au quotidien « (…) » en date du 20 avril 2001 qui fait état de
ce que 40 millions de francs d’excédents de recettes auraient été utilisées pour payer, sur demande d’un syndicat
intercommunal, une gratification au personnel.
Le 26 avril 2001 le Ministre de l’Intérieur demande aux responsables du syndicat de l’HÔP1.) des explications.
Tant les articles de presse, que la lettre de réponse du bureau du syndicat du 7 mai 2001, adressée au Ministre de
l’Intérieur, font soupçonner des irrégularités au niveau de la gestion par le syndicat de l’HÔP1.) du budget « frais de
personnel » lui accordé par l’UCM, dans la mesure où des primes, déguisées comme paiements d’heures
supplémentaires non prestées, auraient été versées au personnel.
Le 17 mai 2001, le Ministre de l’Intérieur charge le commissaire de district de Luxembourg, Charles Lampers de
procéder à une enquête. Le commissaire dépose son rapport d’enquête le 21 août 2001 dans lequel il constate que
« certaines années où l’administration du HÔP1.) s’apercevait vers la fin de l’exercice que les dépenses réelles
laisseraient subsister un reliquat de crédit dans l’enveloppe budgétaire « frais de personnel » accordée par l’UCM, ce
reliquat prévisionnel était réparti entre les salariés de l’hôpital HÔP1.). Sur les fiches de paie, les sommes allouées
figuraient comme paiements d’heures supplémentaires ».
Il est encore établi que les soldes importants des comptes d’heures supplémentaires effectivement prestées par les
salariés n’ont pas été mis à zéro suite à ces paiements.
Par courrier du 9 octobre 2001 le Ministre de l’Intérieur porte plainte auprès du Procureur d’Etat sur base du rapport du
commissaire de district.
L’UCM a déposé une plainte en date du 31 octobre 2001 au parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Le rapport précité du 21 août 2001 fait état de ce que des responsables de la gestion administrative, financière et
comptable de l’HÔP1.) de (…) (ci-après HÔP1.)) ont réparti, au cours des exercices comptables 1995, 1997, 1998 et
1999, entre les salariés de l’hôpital des sommes d’argent déclarées faussement comme rémunération d’heures
supplémentaires, qui n’ont cependant pas été prestées. D’après cette enquête la somme globale ainsi distribuée atteint
un ordre de grandeur de quarante millions de francs.
L’enquête tant du commissaire de district que celle de la police ont établi que l’objet de ces paiements n’était pas de
rémunérer des heures de travail supplémentaires, mais, selon les termes mêmes des responsables en cause, avait comme
unique finalité d’épuiser en totalité les crédits pour frais de personnel alloués par l’UCM à l’HÔP1.).
En application de l’article 76 alinéa premier du CAS, l’UCM est en effet tenue de subvenir à travers le budget
hospitalier alloué à l’hôpital aux frais du personnel tel que ces dépenses découlent de l’application de la convention
collective de travail.
La rémunération d’heures de travail supplémentaires effectivement prestées est une disposition de cette convention
collective.
Il est constant que pour arriver à un épuisement des crédits, les responsables ont déclaré comme rémunération d’heures
de travail supplémentaires (jamais prestées) des sommes d’argent calculées uniformément pour chacun des salariés de
l’HÔP1.) et ont ainsi fait croire qu’il s’agissait de dépenses couvertes par la convention collective de travail et partant
opposables au budget supporté par l’assurance maladie.
En comptabilisant ces sommes sous la fausse dénomination de « charges pour heures supplémentaires », les
responsables ont augmenté artificiellement les frais du personnel opposables à l’UCM et ont ainsi faussé, délibérément,
la base de négociation du volume budgétaire à attribuer à l’HÔP1.) pour les exercices subséquents.
En effet, le volume des dépenses du personnel est négocié chaque année sur base du décompte du pénultième exercice
précédant l’exercice budgétaire. Ainsi le décompte de l’exercice 1995, constituant la base de négociation de l’exercice
1997 a été faussement augmenté d’une dépense pour heures supplémentaires fictives de 7.996.433 francs. Les dépenses
des années 1997 à 1999 ont été augmentées de la même manière de 11.012.525 francs, respectivement de 3.949.708
francs et de 17.181.545 francs.
L’épuisement des crédits lors des exercices successifs est venu amplifier indûment les sommes reportées pour la
négociation des budgets subséquents.
L’enquête a établi qu’en 1999 le bureau du syndicat composé de B.), C.) et D.), s’opposa pour la première fois à la
direction administrative. Cette décision de refus fut actée au procès verbal de la réunion du bureau lequel fut ensuite
communiqué à la direction de l’HÔP1.). Nonobstant cette décision de refus, le paiement de l’excédent budgétaire sous
forme d’heures supplémentaires fictives a eu lieu. Il est en effet établi que B.) a signé, le 12 janvier 2000, le document
lui soumis par X.).
L’opération de 1999 consistait dans le paiement de la somme de 17 millions qui a été distribuée équitablement entre
tous les salariés. Dans une lettre du bureau du syndicat du 7 mai 2001, celui-ci précise que l’opération s’est effectuée
« en accord avec le président du syndicat et avec la délégation du personnel (mais à l’encontre d’une décision du
Bureau du Syndicat en date du 1.12.1999) ».
La responsable du bureau du personnel du HÔP1.), E.), a déclaré le 18 novembre 2003 devant les enquêteurs, que
pendant la période des faits incriminés, le directeur administratif X.) était son supérieur hiérarchique.
Elle a précisé que le document « liste bancaire salaires et traitements per 01/98 » est signé par trois personnes : le
président et le vice président du syndicat ainsi que par le receveur (B.), C.) et A.)). Elle a encore indiqué que X.) lui a
dit qu’il existait un excédent de fonds ; la direction aurait donc décidé, de l’accord du syndicat, de distribuer cet
excédent aux salariés. Initialement, le receveur M. A.) aurait procédé au calcul des montants à distribuer ; suite à son
départ cette tâche aurait été reprise par X.).
Finalement il y a lieu de noter la déposition de F.), conseiller de direction 1ère classe auprès de l’UCM d’après laquelle,
en cas de constatations d’excédents (sommes non déboursées du budget alloué) pour un exercice, l’UCM ne procède
pas à un redressement automatique mais à une analyse de l’écart observé. Le montant excédentaire n’est pas déduit de
façon automatique mais fait l’objet d’une négociation avec l’hôpital.
Les déclarations des prévenus :
X.) :
X.) était depuis le 1er mars 1992 directeur administratif du HÔP1.). Il conteste cependant, que la gestion du personnel
ainsi que la gestion des frais du personnel tombaient dans ses attributions.
Il soutient qu’il était responsable de la gestion de l’hôpital, exception faite des domaines soumis à la direction médicale
(Dr G.) puis Dr H.)) et du domaine paramédical (I.)).
En septembre ou octobre 1995, le receveur A.) lui aurait fait part de ce que les frais du personnel seraient de loin
inférieurs au budget prévu. X.) aurait alors informé le comité du syndicat et proposé de payer les heures
supplémentaires effectivement prestées. Cette proposition aurait cependant échouée face au refus de la délégation du
personnel.
Le prévenu affirme qu’il n’a fait que des propositions mais que c’est le bureau du syndicat qui a, en définitive, pris la
décision. Ce sont d’ailleurs les trois membres du bureau (B.), C.) et J.)) qui ont signé.
Le prévenu X.) est en aveu d’avoir lui-même confectionné le relevé des heures supplémentaires fictives de 1999,
lorsque B.) refusa pour la première fois de signer ce relevé.
Il est encore en aveu d’avoir lui-même reçu des paiements en 1995, 1997, 1998 et 1999 à titre de rémunération pour des
heures supplémentaires qu’il n’a pas prestées.
X.) ne reconnaît non seulement les faits mais avoue également en être l’instigateur et avoir activement participé aux
manœuvres frauduleuses.
A l’audience publique du 6 novembre 2007, X.) a en ordre principal soutenu que l’élément moral fait défaut, alors que
ni lui ni aucun des autres prévenus aurait intentionnellement ou volontairement dans une intention frauduleuse commis
les actes leur reprochés. Les paiements intervenus ne l’ont été qu’à titre de prime pour l’excellent travail fourni par les
salariés du HÔP1.). Ce paiement serait intervenu en application de l’article 43 de la convention conclue entre l’UCM et
l’entente des hôpitaux.
En ce qui concerne encore l’infraction d’abus de confiance, X.) soutient qu’il n’y a en l’espèce pas eu détournement de
fonds appartenant à autrui, alors qu’aucune disposition ne prévoit le reversement à l’UCM d’éventuels excédents
budgétaires.
Il n’y aurait pas eu d’escroquerie non plus alors que l’élément constitutif des manœuvres frauduleuses ferait défaut.
Les infractions aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal ne seraient pas établies en droit, les paiements de
l’UCM ne seraient pas à qualifier de subvention, indemnité ou autre allocation.
X.) conclut finalement encore à son acquittement en ce qui concerne l’infraction à l’article 315 du Code des assurances
sociales.
B.) :
B.), bourgmestre de (…), est devenu président du bureau du syndicat HÔP1.) en mars ou avril 1994 et occupe cette
fonction jusqu’au 1er janvier 2000.
Sous l’empire de la législation en vigueur (loi du 14 février 1900 concernant les syndicats des communes) le président
faisait office d’organe exécutif du syndicat, assumant les attributions et les compétences dévolues par la législation sur
les communes au bourgmestre et au collège des bourgmestre et échevins.
Lors de la réunion du bureau du syndicat, le 1er décembre 1999, B.) s’est, parait-il avec véhémence opposé à l’opération
en question. Nonobstant cela, l’opération a eu lieu. Par ailleurs, le relevé attestant les détails de paiements présenté par
X.) est paraphé par B.).
A ce sujet il y a lieu de relever les déclarations contradictoires des deux prévenus ; B.) déclare que ce document lui a été
« energejuebelt » par X.), avec d’autres documents, ce qui le portait à croire qu’il s’agissait d’un paiement régulier. X.)
de son côté soutient qu’après une ultime discussion, B.) aurait changé d’avis et signé le document en connaissance de
cause.
Le relevé attestant l’opération de 1995 est signé en première page par M. B.), président du syndicat du HÔP1.) ; toutes
les pages du relevé portent en bas à droite une paraphe de M. B.).
En 1997 et 1998, les relevés attestant les détails des paiements présentés par M. X.), portent en bas de la dernière page
la paraphe de M. B.).
Il ressort des développements ci-dessus que le 1er décembre 1999, le président refusa toute proposition de distribution
de l’excédent au personnel du HÔP1.). Nonobstant cette opposition, l’opération a eu lieu. Et, le relevé attestant les
détails des paiements présenté par M. X.), porte en bas de la première page la paraphe de M. B.).
B.) a reconnu devant les enquêteurs du SPJ avoir agi en ce qui concerne les années 1997 et 1998, en connaissance de
cause, notamment en paraphant le relevé attestant les détails des paiements. Il a cependant nuancé ses déclarations
devant le juge d’instruction. Tout en reconnaissant sa paraphe sur le relevé relatif aux paiements de 1999, B.) soutient
qu’il n’était pas conscient d’avoir signé ce relevé alors que pour cette année il avait – avec les membres du bureau –
refusé de donner l’aval à l’épuisement de l’excédent du crédit de l’enveloppe budgétaire sous forme d’heures
supplémentaires non prestées.
A.) :
A.) était le receveur et le chef des services administratif et financier du HÔP1.) depuis 1985. Il a donné sa démission au
1er octobre 1998 mais vu qu’il n’y avait pas encore eu nomination d’un nouveau receveur à cette date, A.) s’est déclaré
d’accord pour assumer ce poste par intérim pour une période de transition maximale d’un an. Il est en effet établi qu’il a
encore signé, après sa retraite, des listes bancaires en décembre 1998 et en janvier et février 1999.
Il était responsable pour établir le budget.
Il déclare qu’en 1995, X.) lui a fait part de l’excédent de l’enveloppe budgétaire frais du personnel. Il déclare encore
que X.) est venu avec l’idée de distribuer cet excédent aux salariés du HÔP1.) sous forme d’heures supplémentaires
non prestées. Après que X.) aurait encore fait valoir que les membres du bureau ont donné leur aval, A.) lui a proposé
d’élaborer un artifice de calcul avec formule c'est-à-dire une clé de répartition.
Il est en aveu d’avoir élaboré les relevés des heures supplémentaires non prestées pour 1995 et 1997.
Il maintient qu’il s’est contenté d’exécuter les décisions du bureau du syndicat bien que « j’ai toujours eu des
craintes ».
A.) reconnaît les faits en déclarant non seulement les avoir tolérés mais encore y avoir activement participé en élaborant
notamment en 1997 le relevé des heures supplémentaires fictives.
Il n’est pas contesté que A.) n’a pas participé aux réunions du bureau du syndicat.
Il est encore établi qu’il a fait mettre son compteur des heures supplémentaires à zéro avec effet au 31 décembre 1997.
A.) a déclaré au cours de ses interrogatoires que chacun était conscient que « nous aurions des problèmes » mais que
d’un autre côté, la direction et le bureau de l’HÔP1.) étaient convaincus avoir droit à ce pécule (« Dat stong ons zou »).
A l’audience il se rallie principalement aux développements du mandataire de X.).
Il conteste cependant avoir établi le relevé pour l’année 1998 qui ne porterait d’ailleurs pas sa paraphe alors qu’il a pris
sa retraite au mois de septembre-octobre
1998.
En ce qui concerne le relevé pour l’année 1997, il soutient qu’il n’a agi que sur ordre de X.), sinon du président du
syndicat.
Quant à l’infraction à l’article 315 du Code des assurances sociales, il conclut également à son acquittement.
C.) :
C.) qui a l’époque était le bourgmestre de (…) était vice président du bureau du syndicat de 1994 à la fin de l’année
1999. Il occupait encore un mandat de député de juin 1994 à la fin de l’année 1999.
C.) reconnaît les faits pour 1995 mais ne se souvient pas des faits pour les autres exercices en cause.
Il est établi qu’en 1995 il a signé avec le président B.) les ordres de paiement, tels que les listes bancaires. Il a
également signé le document daté au 12 décembre 1995 relatif aux charges pour heures supplémentaires 1995 ainsi que
les listes bancaires en janvier 1996.
Interrogé sur le revirement qui s’opéra en 1999, lorsque le bureau a refusé de donner son aval à l’épuisement de
l’excédent du crédit de l’enveloppe budgétaire frais du personnel sous forme d’heures supplémentaires, C.) a déclaré
qu’il n’a plus été d’accord « n’ayant plus été réélu aux élections législatives et aux élections communales (en tant que
bourgmestre) ; je savais donc qu’à partir du 1er janvier 2000 je n’aurais plus de fonction au sein du HÔP1.) ».
A l’audience, son mandataire conclut à son acquittement alors qu’au sein du bureau, seul le président avait le pouvoir
de décision. La signature par C.) n’aurait donc pas été nécessaire. A défaut du lien causal, son client serait donc à
acquitter.
En droit :
La matérialité des faits reprochés aux prévenus est établie et n’est d’ailleurs non autrement contestée.
Néanmoins, tous font plaider l’absence de l’élément moral, exigé pour toutes les infractions, dans leur chef.
Le cadre juridique des versements effectués par l’UCM
Par arrêté grand-ducal du 22 avril 1974 la création d’un syndicat intercommunal pour la construction, l’exploitation et
l’entretien d’un hôpital à (…) a été autorisée.
Aux termes de l’article 74 du Code des assurances sociales, « l’union des caisses de maladie prend en charge les
prestations du secteur hospitalier d’après des budgets arrêtés séparément pour chaque hôpital visé à l’article 60,
alinéa 2 sur base de son activité prévisible pour un ou deux exercices à venir. Sont opposables à l’union des caisses de
maladie les activités dûment autorisées en application de la législation hospitalière. »
Il résulte de l’article 75 du même Code que les modalités de prise en charge sont réglées par une convention écrite
conclue par l’union des caisses de maladie avec les groupements des hôpitaux possédant la qualité et ayant un caractère
suffisamment représentatif.
En exécution de l’article 75 précité, une convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Entente des Hôpitaux
Luxembourgeois a été conclue le 16 février 1996.
Aux termes de l’article 11 de ladite convention, les frais de personnel opposables à l’UCM comprennent les salaires et
traitements bruts et les suppléments de salaire découlant des conventions collectives de travail.
En application de l’article 33 les montants inscrits au budget pour les frais fixes sont liquidés à raison d’un douzième du
budget annuel pour chaque mois de l’année.
C’est l’article 40 de la convention qui institue la procédure de décompte en fin d’exercice. Il résulte de cet article que
les estimations relatives aux charges et aux produits sont redressées au vu des résultats constatés. Le résultat final du
décompte fait l’objet d’une régularisation lors du versement du premier douzième du budget des frais fixes de l’exercice
suivant décompte.
En ce qui concerne la possibilité de paiement d’une prime annuelle, invoquée par X.) pour justifier les paiements
effectués, il y a lieu de se référer à l’article 43 de la convention. L’UCM s’engage sur base de cet article à verser une
prime annuelle à chaque hôpital remplissant les critères de qualité et de performance arrêtés de commun accord par une
commission d’évaluation composée paritairement de représentants de l’entente des hôpitaux luxembourgeois et de
l’UCM. En application de l’article 44 le montant de la prime annuelle est déterminé par la commission d’évaluation sur
base d’un rapport présenté par l’hôpital duquel ressort le degré d’accomplissement des critères. La liquidation de cette
prime se fait avant le 1er octobre de l’année de présentation du rapport qui est à présenter au plus tard le 1er juin de
l’année subséquente.
Il résulte de ce qui précède que contrairement aux conclusions des prévenus, les versements effectués par l’UCM à titre
de liquidation ne sont pas acquis au HÔP1.), mais feront l’objet d’un décompte de fin d’exercice. Un éventuel excédent
versé par l’UCM est retenu lors du versement du premier douzième du budget des frais fixes de l’exercice suivant le
décompte.
L’argument de X.) suivant lequel les paiements litigieux sont intervenus sur base de l’article 43 de la convention est
donc à rejeter, la procédure y relative n’ayant pas été suivie.
I)
Les infractions de faux et d’usage de faux
Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir commis des faux et usages de faux.
L’infraction de faux en écritures suppose la réunion des quatre conditions suivantes :
1) un écrit protégé au sens de la loi pénale
2) une altération de la vérité
3) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire
4) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
l’écrit protégé
« Une écriture privée n’est protégée que si elle est susceptible de faire preuve dans une certaine mesure. Pour être
protégé, l’écrit ne doit pas avoir une efficacité légale, c’est-à-dire une valeur probatoire fixée par la loi; il suffit qu’il
soit susceptible d’emporter l’adhésion de celui auquel il est présenté. Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison
de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une
présomption de sincérité. Il est apte à faire preuve dans une certaine mesure, dès qu’il peut avoir une influence
déterminante sur la formation de la conviction. Le concept du faux document ne peut être restreint à la contrefaçon ou
à l’altération des titres ou instruments de preuve proprement dits, mais doit être étendu à tous les écrits qui, en raison
des circonstances, ont eu pour but et étaient susceptibles de faire naître dans l’esprit des autorités ou des particuliers
la croyance dans la vérité de ce qui est acté ou déclaré et de déterminer chez eux une attitude conforme à cette
croyance, chaque fois du moins que l’attitude provoquée aura une répercussion sur des intérêts publics ou privés
juridiquement protégés. Un écrit privé est protégé dès que, en vertu de la loi ou des usages sociaux, on lui accorde une
présomption de sincérité, lorsqu’il est présenté à l’appui d’une prétention juridique » (cf RIGAUX et TROUSSE, Les
crimes et les délits du Code pénal, tome III, no 129).
En l’espèce, les décomptes d'heures supplémentaires, les décomptes de paie individuels, les listes bancaires ainsi que les
bilans et les comptes pertes et profits sont des écrits protégés par l’article 196 du Code pénal.
l’altération de la vérité
Il est constant en cause que les heures supplémentaires renseignées par les documents précités n’ont pas été prestées.
Les prévenus sont d’ailleurs en aveu qu’il y a eu altération de la vérité.
l’intention frauduleuse
En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de
nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un
avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en
écritures (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230-231).
L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.
L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un
profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées
(Cour, 9 janvier 1989, P. XXVII, 306).
En l’espèce, les prévenus soutiennent que l’intention délictueuse fait défaut.
Or, il résulte de leurs déclarations que les heures supplémentaires renseignées par les documents précités et payés par
l’effet de ceux-ci n’ont à aucun moment été prestées. Le but de l’opération déclaré par eux était d’épuiser l’enveloppe
salariale attribuée par l’UCM au HÔP1.). Or le fait de passer par la procédure prévue par l’article 43 de la convention
aurait été autrement plus fastidieux et à issue incertaine. Le fait que les prévenus ont altéré volontairement la vérité et
l’intégrité de l’écrit pour obtenir l’avantage escompté, constitue l’intention frauduleuse.
le préjudice ou la possibilité d’un préjudice
Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un
préjudice.
Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un intérêt individuel ou privé.
Il n’est pas nécessaire que le but poursuivi par l’auteur de la falsification soit réalisé, il suffit qu’au moment de la
perpétration du faux, la fausse pièce puisse par l’usage qui en serait éventuellement fait, léser un intérêt public ou privé.
La confection de relevés comptables portant la fausse dénomination « charges pour heures supplémentaires » constitue
une dissimulation de la véritable nature de la dépense et l’usage de ces faux comptables a provoqué l’acceptation de
bonne foi de ces chiffres par l’UCM dans le cadre des accords budgétaires.
Il y a encore lieu de rajouter que ces documents ont été transmis à l’UCM.
Les éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage de faux sont dès lors réunis.
La confection de relevés comptables portant la fausse dénomination « charges pour heures supplémentaires » constitue
une dissimulation de la véritable nature de la dépense et l’usage de ces faux comptables a provoqué l’acceptation de
bonne foi de ces chiffres par l’UCM dans le cadre des accords budgétaires.
Au vu des développements qui précèdent X.) est à retenir dans les liens des préventions lui reprochées sub I) A), B), C)
et D). Même s’il n’a pas lui-même rédigé les documents relatifs aux années 1997 et 1998, il est l’instigateur du système
de paiement d’heures supplémentaires non prestées tel que prédécrit. Il y a à cet égard lieu de remarquer que celui qui
fait écrire le faux est l’auteur principal.
En ce qui concerne les documents relatifs à l’année 1999, X.) est en aveu d’avoir, suite au départ en retraite d’A.), établi
lui-même ces documents.
X.) est dès lors à déclarer convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
à (...), à l'HÔP1.), entre fin 1997 et janvier 2000,
I) en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal
dans une intention frauduleuse, avoir commis des faux en écritures privées par fabrication de conventions et par
altération de déclarations que ces actes ont pour objet de constater,
et
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage de faux commis en écritures privées par fabrication de conventions et
par altération de déclarations que ces actes ont pour objet de constater,
A)
avoir établi et fait établir des décomptes d'heures supplémentaires
1)
pour l'année 1997 (datés au 13 janvier 1998 et portant sur un montant total de 11.012.525.- LUF)
2)
pour l'année 1998 (datés au 19 janvier 1999 et portant sur un montant total de 3.949.706.- LUF)
3) pour l'année 1999 (datés au 12 janvier 2000 et portant sur un montant total de 17.181.545.- LUF)
alors qu'il s'agissait d'heures supplémentaires fictives qui n'avaient pas été prestées, et avoir continué ces
décomptes au bureau du personnel pour le calcul des décomptes de paie individuels;
B)
avoir fait établir pour tout le personnel de l'HÔP1.) des décomptes de paie individuels pour janvier 1998, janvier 1999
et janvier 2000, renseignant des heures supplémentaires fictives qui n'avaient jamais été prestées,
C)
avoir fait établir les listes bancaires pour janvier 1998, pour janvier 1999 et pour janvier 2000, opérant le versement
d'heures supplémentaires fictives au personnel de l'HÔP1.) ;
D)
avoir fait établir les bilans et les comptes pertes et profits pour 1997, 1998 et 1999 renseignant des heures
supplémentaires prestées qui en réalité étaient purement fictives.
En ce qui concerne A.), il est en aveu d’avoir lui-même établi les décomptes d’heures supplémentaires pour l’année
1997 ainsi que les listes bancaires y relatives en sa qualité de receveur du HÔP1.). Il conteste formellement avoir établi
les décomptes d’heures supplémentaires pour l’année 1998, datés au 19 janvier 1999 alors qu’il aurait pris sa retraite le
1er octobre 1998. A.) a cependant continué à prester une journée de travail par semaine pour le HÔP1.) en attendant que
le receveur censé prendre sa relève soit définitivement engagé.
Il y a lieu de remarquer au sujet du décompte pour heures supplémentaires pour l’année 1998 que ce décompte est
présenté de façon identique à ceux des années antérieures. L’aspect de ce décompte ne change que pour l’année 1999
alors que ce décompte a été établi par X.) en 2000. Il y a également lieu de noter qu’A.), en sa qualité de receveur a
encore signé les listes bancaires pour le mois de janvier 1999.
Il en résulte qu’A.) a lui-même établi le décompte pour l’année 1998.
A.) est partant à déclarer convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
à (...), à l'HÔP1.), entre fin 1997 et janvier 1999,
I) en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal
dans une intention frauduleuse, avoir commis des faux en écritures privées par fabrication de conventions et par
altération de déclarations que ces actes ont pour objet de constater,
et
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage de faux commis en écritures privées par fabrication de conventions et
par altération de déclarations que ces actes ont pour objet de constater,
A)
avoir établi, signé et paraphé des décomptes d'heures supplémentaires
1)
pour l'année 1997 (datés au 13 janvier 1998 et portant sur un montant total de 11.012.525.- LUF)
avoir établi des décomptes d'heures supplémentaires
2)
pour l'année 1998 (datés au 19 janvier 1999 et portant sur un montant total de 3.949.706.- LUF)
alors qu'il s'agissait d'heures supplémentaires fictives qui n'avaient pas été prestées, et avoir continué ces
décomptes au bureau du personnel pour le calcul des décomptes de paie individuels;
B)
avoir fait établir pour tout le personnel de l'HÔP1.) des décomptes de paie individuels pour janvier 1998 et janvier
1999, renseignant des heures supplémentaires fictives qui n'avaient jamais été prestées,
C)
avoir établi et signé les listes bancaires pour janvier 1998 et pour janvier 1999, opérant le versement d'heures
supplémentaires fictives au personnel de l'HÔP1.) ;
D)
avoir fait établir les bilans et les comptes pertes et profits pour 1997 et 1998 renseignant des heures supplémentaires
prestées qui en réalité étaient purement fictives.
En ce qui concerne B.), il résulte de l’instruction menée en cause qu’il a, en tant que président du syndicat, signé
respectivement paraphé tous les décomptes d’heures supplémentaires pour les années 1997, 1998 et 1999. En ce qui
concerne ce dernier décompte, B.) soutient cependant ne pas l’avoir signé en connaissance de cause alors qu’il s’y était
antérieurement opposé.
Il résulte cependant des déclarations du co-prévenu X.) que B.), malgré l’opposition du bureau, a néanmoins signé en
connaissance de cause le décompte pour l’année 1999. Il ne résulte au demeurant pas de l’instruction menée en cause
que B.) aurait protesté contre le paiement des heures supplémentaires par la suite.
B.) est donc à retenir dans les liens de la prévention suivante :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
à (...), à l'HÔP1.), entre fin 1997 et janvier 2000,
I) en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal
dans une intention frauduleuse, avoir commis des faux en écritures privées par fabrication de conventions et par
altération de déclarations que ces actes ont pour objet de constater,
et
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage de faux commis en écritures privées par fabrication de conventions et
par altération de déclarations que ces actes ont pour objet de constater,
A)
Avoir signé et paraphé des décomptes d'heures supplémentaires
1)
pour l'année 1997 (datés au 13 janvier 1998 et portant sur un montant total de 11.012.525.- LUF)
2)
pour l'année 1998 (datés au 19 janvier 1999 et portant sur un montant total de 3.949.706.- LUF)
3)
pour l'année 1999 (datés au 12 janvier 2000 et portant sur un montant total de 17.181.545.- LUF)
alors qu'il s'agissait d'heures supplémentaires fictives qui n'avaient pas été prestées, et avoir continué ces
décomptes au bureau du personnel pour le calcul des décomptes de paie individuels;
B)
avoir fait établir pour tout le personnel de l'HÔP1.) des décomptes de paie individuels pour janvier 1998, janvier 1999
et janvier 2000, renseignant des heures supplémentaires fictives qui n'avaient jamais été prestées,
C)
avoir fait établir, signé et paraphé les listes bancaires pour janvier 1998, pour janvier 1999 et pour janvier 2000,
opérant le versement d'heures supplémentaires fictives au personnel de l'HÔP1.) ;
D)
avoir fait établir les bilans et les comptes pertes et profits pour 1997, 1998 et 1999 renseignant des heures
supplémentaires prestées qui en réalité étaient purement fictives.
C.) conteste que les infractions puissent être retenues à son encontre. Il soutient qu’en tant que vice-président du
syndicat il n’aurait eu aucun pouvoir de décision quant aux paiements intervenus ; seul le président étant investi du
pouvoir de décision.
Il soutient dans cet ordre d’idées que sa signature non exigée ne serait pas en relation causale directe avec la réalisation
de l’infraction.
Or, par l’apposition de sa signature, C.) a entendu garantir que l’écrit, renseignant des heures supplémentaires non
prestées, a été approuvé par lui. Il a dès lors posé un acte de participation en tant qu’auteur dans la réalisation des faux.
Par arrêté grand-ducal du 22 avril 1974 la création d’un syndicat intercommunal pour la construction, l’exploitation et
l’entretien d’un hôpital à (…) a été autorisée. Ce syndicat est administré par un comité de six membres.
Aux termes de l’article 171 de la loi communale dans sa rédaction du 13 décembre 1988, applicable en l’espèce,
l’organe directeur et le président de l’organe directeur des syndicats de communes et des établissements placés sous la
surveillance des communes exercent les attributions dévolues respectivement au conseil communal et au bourgmestre.
Le président de l’organe directeur assume également celles qui sont confiées au collège des bourgmestres et échevins.
Ce n’est que par la loi du 23 février 2001 ayant pour objet de modifier la loi communale du 13 décembre 1988 et la loi
modifiée du 24 décembre 1985 portant fixation du statut général des fonctionnaires communaux que l’article 171 a été
modifié comme suit :
«L’organe directeur et le président de l'organe directeur des établissements publics placés sous la surveillance des
communes exercent les attributions dévolues par les dispositions des chapitres 1 à 4 du présent titre respectivement au
conseil communal et au bourgmestre.
Le président de l'organe directeur assume également celles qui sont confiées au collège des bourgmestre et échevins.
Le comité des syndicats de communes exerce les attributions dévolues par les dispositions des chapitres 1 à 4 du
présent titre au conseil communal, le bureau assume celles qui sont confiées au collège des bourgmestre et échevins et
le président celles du bourgmestre.»
Il résulte cependant de l’instruction menée en cause que dès l’année 1995, le syndicat a fonctionné de fait sous la
direction d’un bureau composé d’un président, d’un vice-président et de deux membres avec les attributions telles
qu’elles ne sont dévolues au bureau que par la loi du 23 février 2001.
Cet état de chose est au demeurant confirmé par le fait que les listes bancaires pour les années 1997 et 1998 renseignent
notamment une mention suivant laquelle la signature conjointe du président et du vice-président est déposée à l’hôpital.
Il en résulte que C.) est à retenir dans les liens des préventions suivantes :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
à (...), à l'HÔP1.), entre fin 1997 et janvier 2000,
I) en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal
dans une intention frauduleuse, avoir commis des faux en écritures privées par fabrication de conventions et par
altération de déclarations que ces actes ont pour objet de constater,
et
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage de faux commis en écritures privées par fabrication de conventions et
par altération de déclarations que ces actes ont eu pour objet de constater,
A)
avoir fait établir des décomptes d'heures supplémentaires
1)
pour l'année 1997 (datés au 13 janvier 1998 et portant sur un montant total de 11.012.525.- LUF)
2)
pour l'année 1998 (datés au 19 janvier 1999 et portant sur un montant total de 3.949.706.- LUF)
3)
pour l'année 1999 (datés au 12 janvier 2000 et portant sur un montant total de 17.181.545.- LUF)
alors qu'il s'agissait d'heures supplémentaires fictives qui n'avaient pas été prestées, et avoir continué ces
décomptes au bureau du personnel pour le calcul des décomptes de paie individuels;
B)
avoir fait établir pour tout le personnel de l'HÔP1.) des décomptes de paie individuels pour janvier 1998, janvier 1999
et janvier 2000, renseignant des heures supplémentaires fictives qui n'avaient jamais été prestées,
C)
avoir fait établir et signé les listes bancaires pour janvier 1998 et pour janvier 1999, opérant le versement d'heures
supplémentaires fictives au personnel de l'HÔP1.) ;
D)
avoir fait établir les bilans et les comptes pertes et profits pour 1997, 1998 et 1999 renseignant des heures
supplémentaires prestées qui en réalité étaient purement fictives.
II)
Les infractions à l’article 240 du Code pénal
Le Ministère Public reproche encore à X.), A.), B.) et C.), en tant que fonctionnaire, officier public ou personne chargée
d’un service public, d’avoir en infraction à l’article 240 du Code pénal, dans le cadre de leurs fonctions auprès du
HÔP1.), respectivement du syndicat de l’hôpital intercommunal, distribué sous forme de rémunération pour des heures
supplémentaires fictives des montants avancés par l’UCM pour couvrir des frais du personnel.
Aux termes de l’article 240 du Code pénal, « sera puni de la réclusion de cinq à dix ans tout fonctionnaire ou officier
public, toute personne chargée d’un service public, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant
lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge. »
L’infraction à l’article 240 du Code pénal comprend cinq éléments :
1)
la qualité de l’auteur du détournement ;
2)
la circonstance que les choses détournées sont venues entre ses mains en vertu ou en raison de sa charge ;
3)
le fait matériel de détournement ;
4)
l’intention frauduleuse ;
5)
la nature des choses détournées.
Il faut dès lors en premier lieu que l’auteur de l’infraction soit fonctionnaire, officier public ou chargé d’un service
public. Sont ainsi visés tous ceux qui exercent une fonction publique ou sont revêtus d’une autorité ou d’un pouvoir
publics, c’est-à-dire non seulement les citoyens exerçant, à un degré quelconque, une portion de la puissance publique,
mais encore ceux qui, mis en possession d’un mandat public, puisent dans ce mandat le droit de concourir à la gestion
des affaires de l’Etat ou de la commune. Par personnes chargées d’un service public il y a lieu de comprendre
notamment les dépositaires ou comptables, qui sans être fonctionnaire ou officier public, sont institués pour un intérêt
public.
En l’espèce, les quatre prévenus, bien qu’à différents niveaux, participent à l’exécution d’un service public.
Il faut ensuite que les choses détournées soient venues entre leurs mains en vertu ou en raison de leur charge. Il faut que
la chose détournée ait été remise à la personne qualifiée à cause de sa qualité, qu’elle soit venue entre ses mains « en
vertu ou en raison de sa charge » (M. RIGAUX et P.E. TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, t. IV, p.
221).
Il s’agit d’un délit propre qui emprunte certains de ses éléments à une infraction plus générale, l’abus de confiance visé
par l’article 491 du Code pénal (M. RIGAUX et P.E. TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, t. IV, p. 219).
Tout comme pour l’abus de confiance, la remise de la chose doit être volontaire.
Or il résulte de l’instruction menée en cause que les excédents budgétaires distribués en 1998, 1999 et 2000 ne sont le
résultat que des décomptes d’heures supplémentaires fictives à partir des années 1995. En effet, les budgets sont établis
sur base du pénultième budget, budgets qui sont cependant faussés par les décomptes pour heures supplémentaires non
prestées. Aucun excédent à distribuer n’aurait subsisté pour les années 1997, 1998 et 1999 pour autant que les
adaptations de l’enveloppe budgétaire pour les salaires auraient été faites suite à la déclaration des excédents antérieurs.
Or ces excédents antérieurs ont été cachés à l’UCM à l’aide justement des décomptes pour heures supplémentaires
fictives.
Il n’y a dès lors pas eu remise volontaire des sommes au HÔP1.) mais la remise n’a été obtenue que suite à la
production de faux.
Il y a dès lors lieu d’acquitter les prévenus de la prévention suivante :
« comme auteurs, coauteurs ou complices
à (...), à l'HÔP1.), entre fin 1997 et janvier 2000, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
II) en infraction à l'article 240 du Code Pénal
comme fonctionnaire ou officier public ou personne chargée d'un service public, avoir détourné des deniers publics
ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à
raison de sa charge,
dans le cadre de leurs fonctions auprès du HÔP1.), respectivement du syndicat de l'hôpital intercommunal,
avoir distribué entre le personnel de l'HÔP1.) 11.012.525.- LUF pour l'exercice 1997, 3.949.708.- LUF pour l'exercice
1998 et 17.181.545.- LUF pour l'exercice 1999, sous formes d'heures supplémentaires fictives, alors que ces montants
avaient été avancés par l'Union des Caisses de Maladie pour couvrir les frais de personnel et que tout excédent aurait
dû être signalé et restitué à l'UCM. »
III)
L’infraction à l’article 491 du Code pénal
Le Ministère Public reproche encore aux prévenus d’avoir commis des abus de confiance en distribuant entre le
personnel du HÔP1.) 11.012.525.- LUF pour l’exercice 1997, 3.949.708.- LUF pour l'exercice 1998 et 17.181.545.-
LUF pour l'exercice 1999 sous forme d'heures supplémentaires fictives, alors que les montants avaient été avancés par
l'Union des Caisses de Maladie pour couvrir les frais de personnel et que tout excédent aurait dû être signalé et
restitué à l'UCM.
Le délit d’abus de confiance suppose comme condition préalable la remise d’un des objets énumérés à l’article 491 du
Code pénal à charge de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
1)
la remise d'un objet à charge de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé ;
2)
un fait matériel de détournement ou de dissipation
3)
l’intention frauduleuse de l’agent
4)
le préjudice causé à autrui
5)
la nature de l'objet détourné ou dissipé
La remise est indispensable. Il faut que la remise de la chose : a) ait été volontaire ; b) ait dépouillé la personne qui a
remis la chose de la possession de celle-ci (G. SCHUIND, Traité de droit criminel, t. I, p. 443).
Or tel que cela a été développé ci-dessus la remise n’a pas été volontaire.
Il en résulte dès lors que l’élément constitutif de la remise fait défaut en l’espèce de sorte qu’il y a lieu d’acquitter les
prévenus de la prévention suivante :
comme auteurs, coauteurs ou complices
à (...), à l'HÔP1.), entre fin 1997 et janvier 2000, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
III) en infraction à l'article 491 alinéa 1 du Code pénal
d'avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,
quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la
condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l'espèce, avoir distribué entre le personnel de l'HÔP1.) 11.012.525.- LUF pour l'exercice 1997, 3.949.708.- LUF
pour l'exercice 1998 et 17.181.545.- LUF pour l'exercice 1999 sous forme d'heures supplémentaires fictives, alors
que les montants avaient été avancés par l'Union des Caisses de Maladie pour couvrir les frais de personnel et que
tout excédent aurait dû être signalé et restitué à l'UCM.
IV)
Les infractions aux articles 496-1, 496-2 alinéas 1 et 2 et 496-3 du Code pénal
Le Ministère Public reproche encore à X.), A.), B.) et C.) d’avoir, en infraction à l’article 496-1 du Code pénal déclaré
à l'Union des Caisses de Maladie des heures supplémentaires fictives en vue d'obtenir un crédit plus important l'année
suivante; d’avoir en infraction à l'article 496-2 alinéa 1 du même Code suite aux déclarations précitées reçu de l'Union
des Caisses de Maladie des crédits surévalués pour les exercices 1998, 1999 et 2000, en infraction à l'article 496-2 alinéa
2 du Code pénal en l'absence de toute contre-partie, d’avoir sciemment distribué au personnel de l'HÔP1.) des
sommes mises à disposition par l'Union des Caisses de Maladie à titre de crédit destiné à couvrir les frais de personnel
ainsi qu’en infraction à l'article 496-3 d’avoir conservé l'intégralité des crédits mis à la disposition par l'Union des
Caisses de Maladie pour les exercices 1997, 1998 et 1999, tout en sachant que le budget pour les frais de personnel
présentait un excédent de 11.012.525.- LUF (pour l'exercice 1997), respectivement de 3.949.708.- LUF (pour l'exercice
1998), respectivement de 17.181.545.- LUF (pour l'exercice1999).
Les articles 496-1, 496-2 et 496-3 introduits dans le Code pénal par une loi du 15 juillet 1993 ont pour objet les fraudes
aux subventions. Lesdits articles concernent les fraudes en matière de subventions, indemnités ou allocations. Le
législateur a cependant omis de définir ces trois catégories.
Il résulte du commentaire des articles du projet de loi 3493 que « l'article 496-1 punit celui qui établit une fausse
déclaration en vue d'obtenir une subvention à laquelle il n'a pas droit. Sont visées toutes sortes de subventions sous
quelque dénomination que ce soit, à condition qu'elles soient à charge, du moins en partie, de l'Etat, d'une autre
personne morale de droit public, comme les communes, ou d'une institution internationale. »
La commission juridique dans son rapport numéro 34931 précise encore : « d'un point de vue purement juridique la
notion protéiforme de subvention est loin de se prêter à une analyse, voire une application claire et simple. Loin
d'utiliser une terminologie constante, les différentes lois spéciales en la matière se réfèrent tantôt à un "régime général
d'aide aux investissements", tantôt aux subventions destinées aux établissements de crédit et à des organismes
financiers de droit public que sont en l'occurrence les bonifications d'intérêt, tantôt aux aides financières "sous la
forme de subventions" que sont les subventions en capital, tantôt aux subventions en capital forfaitaire que sont les
aides à la promotion, tantôt au dégrèvement fiscal. Or, il est clair que la notion de subvention s'applique soit dans un
sens strict du terme, soit dans un sens élargi, que les Allemands appellent "Verschonungssubventionen" et qui sont en
l'occurrence les diverses mesures fiscales de promotion économique. (Rinck/Schwark, Wirtschaftsrecht, 1986, Carl
Heymanns Verlag, pp. 294-295) Cette prolifération de mesures d'aides et de subventions concerne aussi bien le
domaine du régime des prestations familiales que celui de la promotion économique. Voilà pourquoi le projet entend
réprimer les manoeuvres frauduleuses portant sur les "subvention(s), indemnité(s) ou autre allocation(s) qui (sont), en
tout ou en partie, à charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public ou d'une institution internationale".
Sont visées donc toutes subventions sous quelque dénomination que ce soit et sous condition nommée. »
Or en l’espèce on ne se trouve pas en présence de telles subventions, indemnités ou autres allocations qui sont à
qualifier d’aide financière. En l’espèce l’UCM, dans le cadre de sa mission, verse une enveloppe budgétaire aux
hôpitaux conventionnés à titre de prise en charge des services rendus par le personnel médical.
Les articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal ne trouvent donc pas à s’appliquer en l’espèce, de sorte que les
prévenus X.), A.), B.) et C.) sont à acquitter des préventions suivantes :
comme auteurs, coauteurs ou complices
à (...), à l'HÔP1.), entre fin 1997 et janvier 2000, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
IV) en infraction à l'article 496-1 du Code pénal
d'avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir ou de conserver une subvention,
indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat d'une autre personne morale de droit
public ou d'une institution internationale,
en l'espèce, d'avoir déclaré à l'Union des Caisses de Maladie des heures supplémentaires fictives en vue d'obtenir un
crédit plus important l'année suivante :
-
pour l'exercice 1997 : 11.012.525.- LUF comptabilisés comme heures supplémentaires,
-
pour l'exercice 1998 : 3.949.708.- LUF comptabilisés comme heures supplémentaires,
-
pour l'exercice 1999 : 17.181.545.- LUF comptabilisés comme heures supplémentaires ;
V) en infraction à l'article 496-2 alinéa 1 du Codé pénal
d'avoir, suite à une déclaration telle que visée à l'article précédent, reçu une subvention, indemnité ou autre
allocation à laquelle il n'a pas droit ou à laquelle il n'a droit que partiellement,
en l'espèce, suite aux déclarations visées sub IV), avoir reçu de l'Union des Caisses de Maladie des crédits surévalués
pour les exercices 1998, 1999 et 2000 ;
VI) en infraction à l'article 496-2 alinéa 2 du Code pénal
d'avoir sciemment employé une subvention, indemnité ou allocation telle que visée à l'article précédent, à d'autres
fins que celles pour lesquelles elle a été initialement accordée,
en l'espèce, en l'absence de toute contre-partie, avoir sciemment distribué au personnel de l'HÔP1.) des sommes
mises à disposition par l'Union des Caisses de Maladie à titre de crédit destiné à couvrir les frais de personnel, à
savoir
11.012.525.- LUF pour l'exercice 1997
3.949.708.- LUF pour l'exercice 1998
et 17.181.545.- LUF pour l'exercice 1999 ;
VII) en infraction à l'article 496-3 du Code pénal
d'avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d'une subvention, indemnité ou
autre allocation, sachant qu'il n'y a pas droit,
en l'espèce, avoir conservé l'intégralité des crédits mis à la disposition par l'Union des Caisses de Maladie pour les
exercices 1997, 1998 et 1999, tout en sachant que le budget pour les frais de personnel présentait un excédent de
11.012.525.- LUF (pour l'exercice 1997), respectivement de 3.949.708.- LUF (pour l'exercice 1998), respectivement
de 17.181.545.- LUF (pour l'exercice 1999).
V)
L’infraction à l’article 315 du Code des assurances sociales
Le Ministère Public reproche en dernier lieu à X.), A.), B.) et C.), d’avoir, frauduleusement amené les organismes de
sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus, en
l’espèce en comptabilisant des heures supplémentaires fictives comme heures supplémentaires réellement prestées,
d’avoir amené l’UCM à fournir au HÔP1.) des crédits surévalués pour les années 1998, 1999 et 2000.
Aux termes de l’article 315 du Code des Assurances Sociales, « sont punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans
et d’une amende de cinq cent un à trois mille francs, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition
légale, ceux qui ont frauduleusement amené les organismes de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension,
des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie ».
Au vu des développements qui précèdent il y a lieu de retenir les prévenus dans les liens de cette prévention.
En effet, les prévenus, par le biais des décomptes pour heures supplémentaires fictives ont amené l’UCM à verser une
enveloppe budgétaire excédentaire, dont l’excédent a par la suite fait l’objet d’une distribution par le même biais.
L’UCM a dès lors été amenée par l’emploi de moyens frauduleux à fournir des prestations qui n’étaient pas dues.
Il y encore lieu de préciser qu’A.) est, malgré son départ en retraite le 1er octobre 1998, à retenir comme co-auteur dans
les liens de la prévention libellée à son encontre étant donné que l’établissement des décomptes à partir de l’année 1995
ont permis de réaliser l’infraction.
Quant à l’intention dolosive qui est établie dans le chef des quatre prévenus, il y a lieu de se référer aux développements
y relatifs ci-dessus et qui sont censés être reproduits ici.
Les prévenus X.), A.), B.) et C.) sont convaincus :
comme coauteurs ayant commis ensemble l’infraction,
à (...), à l'HÔP1.), entre fin 1997 et janvier 2000,
VIII) en infraction à l'article 315 du Code des Assurances Sociales
avoir frauduleusement amené les organismes de sécurité sociale à fournir des prestations qui n'étaient pas dues,
en comptabilisant frauduleusement des heures supplémentaires fictives comme heures supplémentaires réellement
prestées, avoir amené l'Union des Caisses de Maladie à fournir à l'HÔP1.) des crédits surévalués pour les exercices
1998, 1999 et 2000.
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du
faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée
est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont
chacune est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables,
mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation
délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal,
T. 1, n°148).
Les infractions retenues sub I) (faux et usage de faux) ne constituent qu'une même infraction dès lors que le fait d'usage
émane de l'auteur de la falsification et que l'usage de faux se confond avec l'infraction de faux.
La notion de concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission de
plusieurs faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissable en soi lorsqu’ils procèdent d’une
intention unique (P. XXVII, sommaire, p. 91 n°10).
Les infractions de faux, d’usage de faux et d’infraction à l’article 315 du Code des assurances sociales ont été commises
dans une intention et un but délictuel uniques; par extension de l’article 65 du Code pénal une seule peine sera
prononcée qui correspond à la peine la plus forte.
Pour la détermination des peines à prononcer le tribunal tient compte non seulement de la gravité et de la multiplicité
des faits mais encore du rôle joué par les différents intervenants.
Aucun des prévenus n’a reconnu avoir commis une faute pénale et ils restent convaincus d’avoir agi en toute légalité et
de n’avoir distribué que l’argent qui revenait de droit au HÔP1.).
A cela s’ajoute encore que les faits remontent aux années 1997. Il y a dès lors lieu de tenir compte de cet état de fait lors
de la fixation des peines à prononcer.
X.) est l’instigateur du système de distribution des fonds. Il a persévéré dans la commission des infractions, même en
2000, alors que le bureau avait décidé de ne plus procéder à ces paiements.
Au vu de l’énergie criminelle qu’il a développée et au vu de son rôle prépondérant dans les faits, il y lieu de le
condamner à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 5.000 euros.
X.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement.
A.) a au cours de l’audience publique du 6 novembre 2007 conclu à son acquittement sur base de l’article 70 du Code
pénal. Il soutient ainsi qu’il n’a fait que suivre les ordres reçus de la part de X.) respectivement des membres du bureau.
Or aux termes de l’article 94 de la loi communale du 13 décembre 1988, « le receveur communal est chargé, seul et
sous sa responsabilité, d’effectuer les recettes de la commune ainsi que d’acquitter les dépenses qui sont ordonnancées
dans les formes et conditions déterminées par la loi. » La même disposition s’applique également pour le receveur du
HÔP1.) étant donné qu’aux termes de l’article 170 de la loi communale les dispositions des chapitres 1 à 4 du titre 4
relatifs à la comptabilité des communes sont applicables aux syndicats de communes.
A.) a, en tant que receveur, effectué les opérations sous sa propre responsabilité et il n’avait pas à recevoir d’ordres ou à
exécuter des ordres reçus.
Il y a lieu de rappeler qu’A.) a lui-même en 1995 proposé d’élaborer une règle de calcul pour permettre la ventilation de
l’excédent entre tous les salariés du HÔP1.).
Il y a dès lors lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 5.000 euros.
A.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement.
B.) et C.) se sont retrouvés aux postes de président respectivement vice-président du HÔP1.) suite à leur élection aux
postes de bourgmestre de (…) respectivement de (…). Contrairement à X.) et A.), qui tous les deux ont activement
collaboré à l’élaboration des paiements d’heures supplémentaires fictives, le rôle des deux élus locaux précités a été
plus limité. En effet, ils n’ont fait qu’acquiescer aux propositions de X.).
ll y a dès lors lieu de les condamner à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 5.000 euros chacun.
B.) et C.) n’ont pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ils ne semblent
pas indignes de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de leur accorder la faveur du sursis intégral quant à la
peine d’emprisonnement.
En application de l’article 30 du Code pénal, il n’y a pas lieu de prononcer de contrainte par corps contre A.) et B.) qui
ont atteint leur soixante-dixième année.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, X.), A.), B.) et C.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire ;
a c q u i t t e X.), A.), B.) et C.) des infractions non établies à leur charge ;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24)
mois et
à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 37,32 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou
délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours;
c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois et
à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 37,32 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t A.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou
délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois et
à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 37,32 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t B.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou
délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
c o n d a m n e C.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois et
à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 37,32 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t C.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou
délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours;
c o n d a m n e X.), A.), B.) et C.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 66, 196, 197, 213 et 214 du Code pénal ; 315 du Code
des Assurances Sociales ; 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code
d'instruction criminelle qui furent désignés à l’audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER vice-présidente, Henri BECKER premier juge et Joëlle GEHLEN juge,
et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Jean-
Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat et d’Isabelle SCHMITZ, greffière, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 18 janvier 2008 par Maître Rosario GRASSO, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu X.).
Appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
21 janvier 2008 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 16 mai 2008, le prévenu X.) fut
requis de comparaître à l'audience publique du 9 juin 2008 devant la Cour
d'appel
de
Luxembourg,
dixième
chambre,
siégeant
en
matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 9 juillet 2008, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclarations des 18 et 21 janvier 2008 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu X.) et le procureur d’Etat de
Luxembourg ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel
rendu le 12 décembre 2007, dont la motivation et le dispositif sont reproduits
aux qualités du présent arrêt.
Tout comme en première instance, le prévenu ne conteste pas la matérialité
des faits lui reprochés, tels qu’ils ont été résumés par le tribunal de première
instance (cf. p. 5 à 7 du jugement entrepris). Il suffit de rappeler que X.), en
sa qualité de directeur administratif de l’HÔP1.) de
(…) (ci-après
« l’HÔP1.) »), a réparti, respectivement fait répartir, d’une façon uniforme, au
cours des exercices comptables 1995, 1997, 1998 et 1999, entre les salariés
de l’hôpital des sommes d’argent déclarées comme rémunération d’heures
supplémentaires, qui n’ont cependant pas été prestées. La somme globale
ainsi distribuée avait atteint un ordre de grandeur de quarante millions de
francs.
L’objet de ces paiements n’était pas de rémunérer des heures de travail
supplémentaires, mais d’épuiser en totalité les crédits pour frais de personnel
alloués par l’Union des Caisses de Maladie (ci-après « l’UCM ») à l’HÔP1.).
Il faut savoir, à ce sujet, qu’en application de l’article 76, alinéa premier, du
code des assurances sociales (ci-après CAS), l’UCM est tenue de subvenir,
à travers le budget hospitalier alloué à l’hôpital, aux frais du personnel, dont
la rémunération d’heures de travail supplémentaires.
Il est constant que pour arriver à un épuisement des crédits, les responsables
ont déclaré comme rémunération d’heures de travail supplémentaires (jamais
prestées) des sommes d’argent calculées uniformément pour chacun des
salariés de l’HÔP1.) et ont ainsi fait croire qu’il s’agissait de dépenses
couvertes par la convention collective de travail et partant opposables au
budget supporté par l’assurance maladie.
En comptabilisant ces sommes sous la fausse dénomination de « charges
pour heures supplémentaires », X.) et les autres responsables ont augmenté
artificiellement les frais du personnel opposables à l’UCM et ont ainsi modifié,
la base de négociation du volume budgétaire à attribuer à l’HÔP1.) pour les
exercices subséquents.
En effet, à l’époque, le volume des dépenses du personnel était négocié
chaque année sur base du décompte du pénultième exercice précédant
l’exercice budgétaire.
Ainsi, il est constant, en l’espèce, que le décompte de l’exercice 1995,
constituant la base de négociation de l’exercice 1997 a été faussement
augmenté d’une dépense pour heures supplémentaires fictives de 7.996.433
francs. Les dépenses des années 1997 à 1999 ont été augmentées de la
même manière de 11.012.525 francs, respectivement de 3.949.708 francs et
de 17.181.545 francs. L’épuisement des crédits lors des exercices successifs
est venu amplifier indûment les sommes reportées pour la négociation des
budgets subséquents.
Sur base de ces faits, le tribunal a déclaré le prévenu convaincu des
infractions de faux et usage de faux ainsi que de l’infraction d’avoir amené les
organismes de sécurité sociale à fournir des prestations non dues, prévue à
l’article 315 du CAS. X.) a été acquitté, en revanche, des infractions aux
articles 240, 491, 496-1, 496-2 et 496-3 du code pénal.
X.) reprend en instance d’appel ses déclarations présentées devant le
tribunal, tel que ce dernier les a résumées au jugement entrepris (cf. p. 7 et
8). Il insiste à nouveau sur l’absence dans son chef de toute intention
frauduleuse. Il expose, à cet égard, que son but avait été de payer, à
l’ensemble du personnel, avec l’excédent au budget, et cela d’une façon tout
à fait équitable, une prime, en quelque sorte un cadeau, en raison de
l’excellent travail presté au courant des exercices en question. Comme les
procédures administratives pour liquider une véritable prime, correspondant
aux dispositions des conventions collectives, auraient pris trop de temps, il
aurait suggéré d’en faire, fictivement, des « heures supplémentaires », à côté
des heures supplémentaires effectivement prestées. L‘ensemble du
personnel, près de 500 personnes, aurait d’ailleurs su que l’argent qui lui a
été versé chaque année de ce chef, au mois de janvier, ne correspondait pas
à de véritables heures supplémentaires, mais personne n’y aurait vu un
problème.
X.) fait plaider, de la sorte, son acquittement en arguant du fait que les
éléments constitutifs des différentes infractions lui reprochées ne seraient
pas données. Plus précisément, il fait exposer qu’aucun texte n’a prévu un
remboursement de l’excédent budgétaire. Comme rien du tout n’avait été
prévu à ce sujet, il lui aurait été loisible de disposer librement des montants
en question. Il n’y aurait pas eu d’avantage illicite pour l’hôpital, ni a fortiori
pour lui personnellement. En distribuant l’argent à l’ensemble du personnel,
d’une façon, il est vrai, peu orthodoxe, il aurait peut-être enfreint certaines
procédures administratives mais il n’aurait pas commis d’infraction pénale. Il
n’aurait pas eu l’intention de frauder l’UCM, étant donné que, de toute façon,
l’argent versé par cet organisme aurait été destiné à régler les frais de
personnel.
En ordre subsidiaire, l’appelant conclut à une réduction de la peine de prison
prononcée à son encontre.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement
entrepris en ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux
retenues à charge du prévenu. La mauvaise foi de X.) serait incontestable.
X.) serait à considérer comme auteur moral des infractions de faux pour les
quatre écrits litigieux. Le représentant du ministère public demande
également, par réformation de la décision entreprise, de retenir à charge du
prévenu l’infraction à l’article 240 du code pénal pour lequel il a été acquitté
en première instance, alors que, contrairement aux développements des
premiers juges, il y aurait eu, en l’espèce, remise volontaire des sommes
détournées. Pour les autres infractions pour lesquelles il a été acquitté, il
conclut à la confirmation du jugement. Par ailleurs, il conclut à l’acquittement
de X.) également pour l’infraction à l’article 315 du CAS retenue en première
instance, au motif que ce texte ne serait pas applicable à la présente espèce.
Le représentant du ministère public conclut finalement à la confirmation des
peines prononcées en première instance.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour
que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et
minutieuse des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle
n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis
à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
Le cadre juridique qui est à la base du présent dossier, et notamment les
articles pertinents du CAS et de la convention entre l’UCM et l’Entente des
Hôpitaux luxembourgeois, conclue le 16 févier 1996, a été suffisamment
exposé au jugement (cf. p. 11) et la Cour se limite à y renvoyer.
La Cour constate que les premiers juges ont également correctement exposé
les éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage de faux et
notamment celui relatif à l’intention frauduleuse. Ils ont, à juste titre,
considéré que les éléments constitutifs de ces infractions sont établis en
l’espèce à charge de X.). La Cour rejoint les développements du représentant
du ministère public à ce sujet en relevant que X.) savait que les fonds lui
versés par l’UCM n’avaient qu’un caractère provisoire et devaient être
remboursés en cas de non-utilisation. Il savait également qu’en cas de
remboursement, le budget prévisionnel pour les exercices futurs allait
diminuer. Par des écritures fictives, il a ainsi caché l’excédent.
Il y a partant lieu de maintenir, par adoption des motifs des premiers juges,
X.) dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux.
Quant à l’infraction à l’article 240 du code pénal, dont le texte et les éléments
constitutifs ont été cités correctement par les premiers juges (cf. p. 19 du
jugement), la Cour considère, à l’instar du représentant du ministère public,
qu’il y a bien eu détournement des choses remises à X.) à raison de sa
charge. Les sommes en question avaient été remises à X.) à cause de sa
qualité. En d’autres mots, il y a eu remise volontaire.
En effet, en l’espèce, le prévenu X.), et à travers lui l’HÔP1.), s’est vu
attribuer un budget prévisionnel dont le montant n’était pas seulement fixé en
fonction
des
heures
supplémentaires
fictives.
Chaque
année,
les
responsables de l’hôpital, dont le prévenu, et de l’UCM ont, conformément
aux dispositions de la Convention du 16 février 1996, précitée, négocié le
budget de l’année suivante en considération d’un grand nombre de facteurs,
sur base essentiellement des sommes dépensées l’année précédente, il est
vrai, mais dont la très large part avait effectivement été dépensée tout à fait
régulièrement. Mais d’autres facteurs ont été pris en considération
également, tel le nombre des personnes partant à la retraite, le nouveau
personnel à engager. De la sorte, le représentant du ministère public a raison
de dire que les sommes versées en considération des décomptes pour
heures supplémentaires fictives, qui ne constituent qu’une part très réduite
des facteurs de référence, n’étaient pas déterminantes pour l’attribution du
budget prévisionnel. Cette réflexion est d’autant plus vraie pour les sommes
distribuées à titre d’heures supplémentaires fictives pour l’exercice 1998 –
mais elle reste vraie pour les autres exercices également – vu qu’en 1996,
année de référence, il n’y avait justement pas d’excédent budgétaire.
Contrairement aux premiers juges, la Coir considère, dès lors, que cet
élément constitutif de l’infraction visée à l’article 240 du code pénal est
donné.
Les autres éléments constitutifs sont établis également. Quant à la qualité de
l’auteur du détournement, la Cour fait siens les développements pertinents
des premiers juges à cet égard. Les éléments tenant au fait matériel du
détournement – les sommes litigieuses, à savoir des deniers publics, n’ont
pas été remboursées à l’UCM mais ont été versées au personnel qui n’y avait
pas droit ; il y a donc bien eu interversion de la possession de la chose dont
l’hôpital disposait à titre précaire seulement – ainsi qu’à la nature des choses
détournées, à savoir les deniers publics versés à l’HÔP1.) par l’UCM, sont
donnés également. En ce qui concerne l’intention frauduleuse, à savoir
l’intention de X.) de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite, la
Cour renvoie aux développements repris ci-dessus quant aux infractions de
faux et d’usage de faux, qui s’appliquent mutatis mutandis à la présente
infraction également.
Il suit de ces considérations que X.) est à retenir dans les liens de la
prévention suivante :
« comme auteur ayant lui-même exécuté le délit,
à (...), à l'HÔP1.), entre fin 1997 et janvier 2000,
en infraction à l'article 240 du Code Pénal
comme personne chargée d'un service public, avoir détourné des deniers
publics, qui étaient entre ses mains, à raison de sa charge,
en l’espèce, dans le cadre de ses fonctions auprès du HÔP1.),
avoir distribué entre le personnel de l'HÔP1.) 11.012.525.- LUF pour
l'exercice 1997, 3.949.708.- LUF pour l'exercice 1998 et 17.181.545.- LUF
pour l'exercice 1999, sous formes d'heures supplémentaires fictives, alors
que ces montants avaient été avancés par l'Union des Caisses de Maladie
pour couvrir les frais de personnel et que tout excédent aurait dû être signalé
et restitué à l'UCM. »
L’acquittement de X.) quant aux infractions libellées sub III) à VII) de
l’ordonnance de renvoi a été prononcé à bon droit et est, partant, à maintenir.
En revanche, le ministère public a raison de conclure à l’acquittement de X.)
du chef de l’infraction libellée sub VIII), à savoir l’infraction à l’article 315 du
CAS. En effet, le texte légal en question, cité au jugement entrepris (cf. p.
24), introduit audit code par une loi du 17 décembre 1925, vise les relations
entre les assurés et les organismes de sécurité sociale – et plus précisément
les prestations ou autres avantages à fournir à titre définitif - et non les
relations entre ces organismes et les hôpitaux. En l’occurrence, les avances
de fonds accordés à l’hôpital à titre provisoire, à la suite d’un budget
prévisionnel, ne sont pas visées par le texte légal en question. Par
conséquent, X.) est à acquitter de cette infraction et le jugement est à
réformer en ce sens.
Les règles du concours idéal quant aux infractions de faux et d’usage de faux
ont été correctement exposées par le tribunal de première instance. Ce
groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction à l’article 240
du code pénal, de sorte qu’il convient de faire application des articles 60 et
65 du code pénal.
Les peines prononcées en première instance sont légales. La Cour
considère, cependant, que la peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois
prononcée en première instance à l’égard du prévenu, est excessive eu
égard à la gravité objective des faits et qu’elle doit être ramenée à six mois.
Le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de cette peine est à
maintenir au profit de X.). La peine d’amende de 5.000.- euros est excessive
également et est à ramener à 2.500 euros. Il y a, partant, lieu de réformer le
jugement à cet égard.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’Appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de défense
et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare recevables les appels,
les dit partiellement fondés;
réformant :
acquitte X.) de la prévention de l’infraction à l’article 315 du code des
assurances sociales ;
déclare X.) convaincu de la prévention de l’infraction à l’article 240 du code
pénal ;
ramène la peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois prononcée à
l’encontre du prévenu en première instance à six (6) mois avec maintien du
bénéfice du sursis intégral;
ramène la peine d’amende de cinq mille (5.000) à deux mille cinq cents
(2.500) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à cinquante (50) jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés
à 13,12 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance
en retranchant l’article 315 du code des assurances sociales et en ajoutant
les articles 65 et 240 du code pénal et les articles 202, 203 et 211 du code
d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,
dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Arnold WAGENER, président de chambre, Monsieur Jean-Claude
WIWINIUS, premier conseiller et Madame Joséane SCHROEDER, conseiller,
en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de
Monsieur Marc SERRES, greffier,
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à
Luxembourg, 12, côte d’Eich, par Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, premier
conseiller, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et
de Monsieur Marc SERRES, greffier.