Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-345a Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; court confirms acquittal and lacks jurisdiction over theft charge.

Numéro de cause CA5-345a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the civil appeals filed by two garage companies against a Romanian national, confirming the first-instance judgment. The defendant was acquitted of fraud and theft, and the court found insufficient evidence to establish the civil elements of the fraud charge. Regarding the theft allegation, the court upheld the first instance's decision that it lacked territorial jurisdiction over the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle; The civil appeal remains admissible following an acquittal, but the appellate court must verify the constituent elements of the offense and confirm the first instance's territorial jurisdiction when the defendant is acquitted of the primary charge.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil appeal after acquittal territorial jurisdiction criminal constituent elements offense indivisibility of offenses conflict of jurisdiction barrières linguistiques droit de traduction emploi des langues

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 3 du Code d'instruction criminelle
Il y a encore lieu à procéder, conformément à l’article 31 du Code pénal, à la restitution, à son légitime
Article 199 du Code d'instruction criminelle
Article 202 du Code d'instruction criminelle
Article 203 du Code d'instruction criminelle
Article 209 du Code d'instruction criminelle
Article 211 du Code d'instruction criminelle
article 4 du Code pénal
L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
l’article 60 du Code pénal.
article 31 du Code pénal
Il y a encore lieu à procéder, conformément à l’article 31 du Code pénal, à la restitution, à son légitime
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Texte complet

Arrêt N° 345/08 V.

du 8 juillet 2008

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet deux

mille huit l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

1. le Garage GAR1.), ayant son siège social à L-(…), (…), représenté par son

gérant actuellement en fonctions

2. la société anonyme GAR2.) S.A., établie et ayant son siège à L-(…), (…),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro B (…)

demandeurs au civil, appelants

e t :

A.), né le (…) à (…) (Roumanie), demeurant à B-(…), (…)

défendeur au civil

en présence du Ministère Public, partie jointe.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e

chambre correctionnelle, le 10 juillet 2007, sous le numéro 2214/07, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ordonnance de renvoi n° 140/07 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

du 25 janvier 2007 ayant ordonné moyennant circonstances atténuantes le renvoi de B.), A.) et C.) devant une

chambre correctionnelle de ce même tribunal.

Vu la citation à prévenu du 30 mars 2007, régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux n° 128/06 du 14 août 2006, n° 129/06 du 16 août 2006 et n°143 du 25 août 2006 dressés

par le SREC de Capellen.

Vu les rapports n° 438/06 du 21 août 2006, n° 442/06 du 31 août 2006, n° 443/06 du 1er septembre 2006, n°

444/06 du 5 septembre 2006 et n° 447/06 du 24 août 2006 dressés par le SREC de Capellen.

Vu le rapport n° 3210300/1162-09-06P1 du 21 septembre 2006 dressé par la Bundespolizeiinspektion II

Flughafen de Frankfurt am Main.

Vu les rapports n° 449/06 du 24 août 2006, n° 464 du 28 septembre 2006, n° 451/06 du 24 août 2006 et n° 481

du 29 août 2006 dressés par le SREC de Capellen.

Vu le procès-verbal n° 274 du 20 novembre 2006 dressé par l’Unité de Garde et de Réserve Mobile.

Vu le procès-verbal n° 173/06 du 20 novembre 2006 dressé par le SREC de Capellen.

Vu le rapport n° 496/06 du 28 novembre 2006 dressé par le SREC de Capellen.

Vu le rapport n° 505/06 du 8 décembre 2006 dressé par le SREC de Capellen.

AU PENAL :

•

Les Faits :

Le 14 août 2006 (…), employé auprès du garage GAR1.) porta plainte contre B.) pour escroquerie.

Il exposa que le 11 août 2006, B.) se présenta au garage et prit livraison d’une voiture de marque Porsche 911,

portant le numéro de châssis (…), d’une valeur de 77.100 euros qu’il avait commandé en date du 4 août 2006.

Pour prouver le paiement du prix, B.) remit au vendeur du garage la copie d’un ordre de virement de la banque

« BQUE1.) » duquel il résultait que le montant de 77.100 euros aurait été viré du compte bancaire du donneur

d’ordre B.) sur le compte bancaire du vendeur.

Le vendeur du garage, T1.), se fiant aux données indiquées sur la copie de l’extrait, lui remit le véhicule de

marque Porsche 911.

Il s’avéra par la suite que la copie de l’extrait constituait un faux et qu’aucun transfert de fonds du compte

bancaire de B.) n’avait été effectué au profit du garage GAR1.).

Une vérification auprès des assureurs releva que le véhicule Porsche 911 fut immatriculé au nom de C.), copine

de B.).

Celle-ci déclara aux autorités policières que le véhicule fut vendu par B.) à A.), un commerçant d’automobiles

résidant en Belgique.

De suite, A.) fut entendu par les autorités belges et déclara avoir acquis le véhicule en question de B.) le 14 août

2006.

Il précise en outre aux policiers avoir acquis le 10 août 2006 un véhicule de marque Mercedes-Benz SLK 350

Roadster de B.).

Concernant ce véhicule de marque Mercedes-Benz SLK, une plainte fut déposée le 16 août 2006 par (…), gérant

de la société SOC2.) Luxembourg-Centre S.A. Le plaignant exposa que le 2 août 2006 B.) signa un contrat

d’achat en vue de l’acquisition du véhicule de marque Mercedes-Benz SLK 350 d’une valeur de 49.900 euros,

portant le n° de châssis (…) et prit livraison de ladite voiture le 9 août 2006.

Pour pouvoir prendre livraison du véhicule, B.) remit au vendeur D.) la copie d’un ordre de virement de la

banque « BQUE1.) » lequel indiquait que le montant de 49.900 euros aurait été viré du compte bancaire du

donneur d’ordre B.) sur le compte bancaire du vendeur.

La société SOC2.) effectua des vérifications quant à l’authenticité de l’ordre de virement lui remis par B.) auprès

de la BQUE1.) qui l’informa que le tampon et la paraphe se trouvant sur ledit document n’émanaient pas de la

banque.

Les renseignements obtenus par la BQUE1.) révélèrent que l’ordre de virement constituait un faux.

Le 25 août 2006, E.), vendeur de véhicules auprès du garage GAR3.), porta également plainte contre B.).

Le plaignant exposa que le 5 août 2006, un couple, identifié par après comme étant B.) et C.), se présenta au

garage et s’intéressait au véhicule de marque Peugeot 407, modèle SV Exécutive d’une valeur de 25.450 euros.

Le contrat d’achat fut rédigé au nom de C.) et la livraison du véhicule fut convenue pour le 11 août 2006.

B.) se présenta le 11 août 2006 au garage GAR3.) et prit livraison de la voiture après avoir remis à l’hôtesse de

livraison, F.), un ordre de virement de la « BQUE1.) » duquel résultait que le montant du prix de vente du

véhicule aurait été viré du compte bancaire du donneur d’ordre B.) sur le compte bancaire du vendeur.

Les vérifications auprès de la BQUE1.) ont permis de déterminer que la copie de l’ordre de virement en question

constituait un faux.

Une instruction judiciaire fut ouverte.

Les véhicules de marque Mercedes-Benz SLK et Porsche, type 996 furent saisis au domicile de A.) à (…) le 4

septembre 2006 par le juge d’instruction d’Arlon en exécution d’une commission rogatoire internationale.

Le véhicule de marque Peugeot avait été vendu le 12 août 2006 par C.) à un dénommé T2.).

Suite à un mandat d’arrêt international du 19 septembre 2006, B.) fut arrêté le 20 septembre 2006 par les

autorités néerlandaises à l’aéroport d’Amsterdam.

•

Quant à l’incident

A.) demande in limine litis l’annulation de la procédure pénale pour violation des dispositions de l’article 6 de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme.

A l’appui de sa requête A.) expose que son droit à un procès équitable aurait été violé, étant donné que la copie

du dossier répressif lui communiquée par le Ministère Public comprendrait plusieurs centaines de pages en

langue allemande. Etant ressortissant roumain résidant depuis plusieurs années en Belgique ne maîtriserait pas la

langue allemande et ne la comprendrait pas non plus. Pour ces raisons, il demanda la traduction du dossier

répressif en langue française au Ministère Public qui la lui a refusée.

L’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme prévoit que :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et

impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

(...)

3. Tout accusé a droit notamment à:

(...)

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de

rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la

justice l'exigent; (...) »

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a décidé que les exigences du paragraphe 3 b) et c) de l'article 6

(art. 6-3-b, art. 6-3-c) s'analysent en éléments particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe

1 (art. 6-1)(voir notamment l'arrêt H. c. Grèce du 16 décembre 1992, série A n° 252, p. 16, par. 31).

Il y a pourtant lieu de rechercher si ces droits, inhérents à la notion de procès équitable (arrêt H. précité, p. 16,

par. 33), ont été violés en l'espèce par des actes imputables aux autorités judiciaires.

Pour trancher la question, le tribunal se réfère aux circonstances très caractéristiques de l'affaire.

Il résulte de l’ensemble du dossier répressif que le 8 décembre 2006, A.) a été inculpé du chef de faux, usage de

faux et escroquerie par le juge d’instruction. Le même jour, eut lieu une confrontation entre A.) et B.) par le juge

d’instruction.

L’instruction fut clôturée le 13 décembre 2006 et Maître Lise Reibel consulta le dossier répressif le 15 janvier

2007.

Par courrier du 15 mars 2007, le Ministère Public informa le mandataire de A.) que l’affaire paraîtra aux

audiences publiques des 23 et 24 mai 2007.

Par courrier du 29 mars 2007 le mandataire de A.) demanda une copie du dossier répressif, qui lui fut remise le

17 avril 2007.

La citation à prévenu envoyée à A.) date du 30 mars 2007 et fut avisée le 11 avril 2007.

Par courrier du 11 mai 2007, entrée au Ministère Public le 14 mai 2007, le mandataire de A.) a demandé au

Ministère Public de faire traduire le dossier répressif en langue française et de lui en faire parvenir une copie,

étant donné que son mandant ne comprendrait pas les pages rédigées en langue allemande. Il estima que faute de

ce faire, le droit à un procès équitable serait violé.

Par courrier du 16 mai 2007, le Ministère Public informa le mandataire de A.) qu’il ne ferait pas droit à cette

demande, vu le délai rapproché des audiences de plaidoiries.

Dans son interrogatoire devant le juge d’instruction du 8 décembre 2006, A.) fut assisté par son mandataire

Maître Lise Reibel.

Il y a d’abord lieu de relever qu’il n’appert d’aucun élément du dossier répressif, ni de l’interrogatoire du 8

décembre 2006 par-devant le juge d’instruction que A.), assisté par son mandataire, n’ait pas compris les

questions lui posées et faire valoir ses observations.

Etant donné que le mandataire de A.) avait connaissance du dossier répressif dès le 15 janvier 2007, qu’une copie

de l’ensemble du dossier lui fut communiquée le 17 avril 2007, le tribunal retient qu’en demandant la traduction

du dossier par courrier daté du 11 mai 2007, entrée au Ministère Public le 14 mai 2007, A.) n’a pas témoigné de

diligence, étant donné qu’il a traîné à demander la traduction du dossier répressif et ainsi mis le Ministère Public

dans l’impossibilité matérielle de faire droit à sa demande avant les audiences des plaidoiries.

Il convient encore de constater que A.) ne demande pas la refixation de l’affaire aux audiences publiques des 23

et 24 mai 2007, mais se contente de demander l’annulation de la procédure pour violation de l’article 6 de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Eu égard à ces développements, le tribunal estime que le refus de traduction du dossier répressif par le Ministère

Public en langue française n’a pas entraîné une atteinte au droit à un procès équitable au détriment de A.).

Le moyen présenté par A.) est dès lors à rejeter.

•

En droit :

I)

Quant aux infractions de faux, usage de faux et escroquerie

Le Ministère Public reproche en premier lieu à B.), A.) et C.) d’avoir le 11 août 2006, à L-(…), (…), dans les

locaux du « GAR1.)», s’être fait remettre un véhicule d’occasion de la marque « Porsche », type 996, n° châssis

(…), d’un prix de vente de 77.100 euros, par la société Garage GAR1.), au préjudice de ladite société, tout en

remettant au vendeur lors de la remise du véhicule la copie d’un ordre de virement de la banque « BQUE1.) »,

destiné à établir que le montant de 77.100 euros aurait été viré du compte bancaire du donneur d’ordre B.) sur le

compte bancaire du vendeur et que ladite opération aurait été exécutée par l’établissement bancaire, ordre de

virement qui s’avéra être un faux.

Le Ministère Public reproche en deuxième lieu à B.), A.) et C.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, et

notamment en date du 11 août 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, fabriqué la copie d’un

ordre de virement à la BQUE1.), destiné à établir que le montant de 77.100 euros aurait été viré du compte

bancaire du donneur d’ordre B.) sur le compte bancaire du vendeur, et d’avoir muni ladite copie d’un tampon

« BQUE1.) » et d’une paraphe fantaisiste afin de prouver que ladite opération aurait été exécutée par

l’établissement bancaire.

Le Ministère Public reproche en troisième lieu à B.), A.) et C.) d’avoir, le 11 août 2006, à L-(…), (…), dans les

locaux du GAR1.), remis au vendeur de la société Garage GAR1.) une copie d’un ordre de virement falsifié

destiné à établir que le montant de 77.100 euros avait été viré du compte bancaire du donneur d’ordre B.) sur le

compte bancaire du vendeur, copie munie d’un tampon de la « BQUE1.) » et d’une paraphe fantaisiste afin de

prouver que ladite opération aurait été exécutée par l’établissement bancaire.

Le Ministère Public reproche en quatrième lieu à B.), A.) et C.) d’avoir, le 9 août 2006, à (…), (…), dans les

locaux du concessionnaire « Mercedes-Benz », s’être fait remettre un véhicule d’occasion de la marque

« Mercedes », type SLK, n° châssis (…), d’un prix de vente de 40.900 euros, par la société « GAR2.) S.A »

suivant contrat d’achat, au préjudice de ladite société, tout en remettant au vendeur lors de la remise du véhicule

la copie d’un ordre de virement de la banque « BQUE1.) », destiné à établir que le montant de 49.900 euros

aurait été viré du compte bancaire du donneur d’ordre B.) sur le compte bancaire du vendeur et que ladite

opération aurait été exécutée par l’établissement bancaire, ordre de virement qui s’avéra être un faux.

Le Ministère Public reproche en cinquième lieu aux prévenus d’avoir, depuis un temps non prescrit, et

notamment le 9 août 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, fabriqué la copie d’un ordre de

virement à la BQUE1.), destiné à établir que le montant de 49.900 euros aurait été viré du compte bancaire du

donneur d’ordre B.) sur le compte bancaire du vendeur « GAR2.)/(…) » et d’avoir muni ladite copie d’un

tampon de la « BQUE1.) » et d’un paraphe fantaisiste afin de prouver que ladite opération aurait été exécutée par

l’établissement bancaire.

Le Ministère Public reproche en sixième lieu aux prévenus d’avoir, le 9 août 2006 à (…), (…), dans les locaux

du concessionnaire « Mercedes-Benz », remis au vendeur de la société « GAR2.) S.A » une copie d’un ordre de

virement falsifié destiné à établir que le montant de 49.900 euros avait été viré du compte bancaire du donneur

d’ordre B.) sur le compte bancaire du vendeur, copie munie d’un tampon de la « BQUE1.) » et d’un paraphe

fantaisiste afin de prouver que ladite opération aurait été exécutée par l’établissement bancaire.

Le Ministère Public reproche en septième lieu à B.), A.) et C.) d’avoir, le 11 août 2006 à (…), (…), dans les

locaux de vente de la société Garage GAR3.) Sàrl, s’être fait remettre un véhicule d’occasion de la marque

Peugeot, type 407 n° châssis (…), d’un prix de vente de 25.450 euros, par la société GAR3.) Sàrl, au préjudice

de la société, tout en remettant au vendeur lors de la remise du véhicule la copie d’un ordre de virement de la

banque « BQUE1.) », destiné à établir que le montant de 25.450 euros aurait été viré du compte bancaire du

donneur d’ordre B.) sur le compte bancaire du vendeur et que ladite opération aurait été exécutée par

l’établissement bancaire, ordre de virement qui s’avéra être un faux.

Le Ministère Public reproche en huitième lieu aux prévenus d’avoir, depuis un temps non prescrit, et notamment

en date du 11 août 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, fabriqué la copie d’un ordre de

virement à la BQUE1.), destiné à établir que le montant de 25.450 euros aurait été viré du compte bancaire du

donneur d’ordre B.) sur le compte bancaire du vendeur Garage GAR3.) Sàrl, et d’avoir muni ladite copie d’un

tampon de la BQUE1.) et d’un paraphe fantaisiste afin de prouver que ladite opération aurait été exécutée par

l’établissement bancaire.

Le Ministère Public reproche en dernier lieu aux prévenus d’avoir, le 11 août 2006, à (…), (…), dans les locaux

de vente de la société Garage GAR3.) Sàrl, remis au vendeur de la société Garage GAR3.) Sàrl une copie d’un

ordre de virement falsifié destiné à établir que le montant de 25.450 euros avait été viré du compte bancaire du

donneur d’ordre B.) sur le compte bancaire du vendeur, copie munie d’un tampon de la BQUE1.) et d’un

paraphe fantaisiste afin de prouver que ladite opération aurait été exécutée par l’établissement bancaire.

Les prévenus contestent farouchement avoir commis les infractions leur reprochées par le Ministère Public et

demandent à en être acquittés.

C.) explique avoir accompagné B.) lors de la signature du contrat d’achat du véhicule Porsche au garage GAR1.)

le 9 août 2006. Elle conteste avoir été présente lors de la réception du véhicule par B.) le 11 août 2006 et avoir su

que le véhicule lui fut remis suite à une copie d’un ordre de virement falsifié.

Elle déclare s’être rendue ensemble avec B.) au Garage GAR3.) au début du mois d’août 2006 et qu’un contrat

d’achat d’un véhicule de marque Peugeot 407 y fut signé par B.). B.) lui fit cadeau de ce véhicule. Il prit

livraison dudit véhicule quelques jours plus tard et les deux se rendirent sur un parking à Esch/Alzette où elle fit

un essai avec le véhicule. Comme le véhicule ne lui convenait pas, B.) l’informa qu’il allait le vendre. Quelques

jours plus tard, elle dut se rendre près du domicile de la sœur de B.) à (…) pour signer le contrat de vente du

véhicule Peugeot 407 avec T2.).

B.) explique avoir été chargé par A.) d’acheter le véhicule Porsche en son nom mais pour le compte de A.) et de

le lui remettre après l’achat. Il aurait été convenu que le prix du véhicule serait payé par A.) qui, ayant obtenu

préalablement de B.) un ordre de virement non signé et non daté, aurait dû créditer son compte bancaire et

remettre l’ordre de virement par la suite à la banque pour exécution. Suite à cet accord, il aurait reçu une copie de

l’ordre de virement par A.) pour pouvoir prendre livraison du véhicule Porsche et se serait fié aux indications

reprises sur ledit extrait duquel il résultait que le prix de vente de 77.100 euros fut viré sur le compte du garage

GAR1.). Il ignorait que l’extrait de l’ordre de virement lui remis par A.) constituait un faux. Une commission de

1.500 euros aurait été convenue entre A.) et lui pour ce service.

Quant à l’ordre de virement, B.) déclare l’avoir rempli en y indiquant le compte bancaire, les coordonnées du

bénéficiaire et le montant du prix d’achat du véhicule. Dès sa première audition par-devant les agents

verbalisateurs, il conteste l’avoir signé et daté.

Il conteste encore avoir reçu le montant de 35.000 euros à titre de paiement pour le véhicule et explique que

l’argent reçu par A.) le 10 août 2006 en présence de sa copine C.) et de T3.) constituait la commission de 1.500

euros pour son service rendu à A.).

Quant à la voiture Peugeot, B.) explique avoir vendu ce véhicule à T2.) pour le montant de 16.000 euros qu’il

aurait ensuite continué à A.).

A.) conteste la version des faits telle que présentée par B.). Il explique que B.) le contacta le 12 août 2006 et lui

proposa l’achat du véhicule Porsche 996, suite à quoi il lui demanda de venir la lui montrer. B.) arriva,

accompagné de sa copine C.) et après quelques négociations, un contrat de vente fut conclu le même jour. B.) lui

aurait expliqué qu’il aurait besoin du véhicule le week-end suite à quoi les parties auraient convenu que la remise

du véhicule aurait lieu le 14 août 2006 moyennant paiement du prix de 68.000 euros. Il précise que ce montant

aurait été remis à B.) le 14 août 2006.

Il explique qu’au début du mois d’août 2006, B.) lui proposa l’acquisition d’un véhicule de marque Mercedes

SLK. Ce véhicule lui fut montré le 10 août 2006 lorsque B.) et sa copine C.) se rendirent à son domicile.

Après avoir effectué un essai avec le véhicule, un contrat d’achat au prix de vente de 35.000 euros fut signé à son

domicile en présence de son épouse T3.), C.) et un ami, T4.). La somme de 34.000 euros et de 1.150 dollars

furent remis à B.).

A.) déclare ne pas avoir su que B.) avait acheté une voiture de marque Peugeot 407. Il conteste avoir donné

l’instruction à B.) de l’acquérir pour son compte, ainsi que d’avoir obtenu le montant de 16.000 euros par B.).

Le tribunal tient à relever qu’il y a dans un premier temps lieu d’examiner si les copies des ordres de virement

remis aux garages GAR3.), GAR1.) et GAR2.) remplissent les conditions prévues aux articles 193 et 196 du

Code pénal pour être qualifiées de faux. Dans l’affirmative, il convient de déterminer qui en est l’auteur.

L’infraction de faux nécessite la réunion des éléments constitutifs suivants :

-

un écrit protégé au sens de la loi pénale,

-

une altération de la vérité,

-

une intention frauduleuse ou un dessein de nuire,

-

un préjudice ou une possibilité de préjudice.

a)

L’écrit protégé au sens de la loi pénale

D’après une jurisprudence constante, l’écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme une

valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. L’écrit

doit dans une certaine mesure être apte à faire preuve dès qu’il peut avoir une influence déterminante sur la

formation de la conviction (CA, chambre correctionnelle 10 juillet 1998, n° 256/98 V).

Il est dès lors indiscutable que les trois copies des ordres de virement en cause tombent sous le coup de l’écrit

protégé au sens de la loi pénale.

b)

Une altération de la vérité

Il est constant en l’espèce et il résulte par ailleurs des courriers de la BQUE1.) que la mention « BQUE1.) », la

date pour l’exécution des trois ordres de virements et la signature fantaisiste se trouvant sur lesdits ordres de

virements n’y ont pas été apposées par la BQUE1.). Les garages lésés n’ont en outre pas obtenu paiement du prix

de vente des véhicules en question, contrairement aux indications contenues dans les copies des ordres de

virement.

c)

L’intention frauduleuse

L’intention frauduleuse se définit comme étant le dessein ou l’intention de se procurer ou de procurer à autrui un

avantage illicite quelconque. Elle porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette

fin.

L’intention frauduleuse est en l’espèce constituée par la falsification des trois copies des ordres de virements en

vue de leur remise subséquente aux garages afin d’obtenir livraison des véhicules.

d)

Un préjudice ou une possibilité de préjudice

Cette condition est remplie en l’espèce, étant donné que le garage GAR3.) Sàrl, le garage GAR1.) et le garage

GAR2.) ont subi un préjudice. Ces garages ont en effet remis les véhicules Porsche, type 996, Peugeot 407 et

Mercedes-Benz à B.) grâce à la remise des copies des ordres de paiement desquelles il résulte que le prix de

vente a été payé, alors que tel n’était pas le cas.

Il est dès lors établi et d’ailleurs non contesté par les prévenus, que les copies des ordres de virement remises au

garage GAR3.) Sàrl, au garage GAR1.) et au garage GAR2.) constituent des faux.

Il convient par la suite de déterminer l’auteur desdits faux.

1) Quant au fait du 11 août 2006 relatif au véhicule de marque Porsche, type 996

Le Ministère Public reproche en premier lieu à B.), A.) et C.) d’avoir le 11 août 2006, à L-(…), (…), dans les

locaux du « GAR1.) », s’être fait remettre un véhicule d’occasion de la marque « Porsche », type 996, n° châssis

(…), d’un prix de vente de 77.100 euros, par la société Garage GAR1.), au préjudice de ladite société, tout en

remettant au vendeur lors de la remise du véhicule la copie d’un ordre de virement de la banque « BQUE1.) »,

destiné à établir que le montant de 77.100 euros aurait été viré du compte bancaire du donneur d’ordre B.) sur le

compte bancaire du vendeur et que ladite opération aurait été exécutée par l’établissement bancaire, ordre de

virement qui s’avéra être un faux.

Le Ministère Public reproche en deuxième lieu à B.), A.) et C.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, et

notamment en date du 11 août 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, fabriqué la copie d’un

ordre de virement à la BQUE1.), destiné à établir que le montant de 77.100 euros aurait été viré du compte

bancaire du donneur d’ordre B.) sur le compte bancaire du vendeur, et d’avoir muni ladite copie d’un tampon

« BQUE1.) » et d’une paraphe fantaisiste afin de prouver que ladite opération aurait été exécutée par

l’établissement bancaire.

Le Ministère Public reproche en troisième lieu à B.), A.) et C.) d’avoir, le 11 août 2006, à L-(…), (…), dans les

locaux du GAR1.), remis au vendeur de la société Garage GAR1.) une copie d’un ordre de virement falsifié

destiné à établir que le montant de 77.100 euros avait été viré du compte bancaire du donneur d’ordre B.) sur le

compte bancaire du vendeur, copie munie d’un tampon de la « BQUE1.) » et d’une paraphe fantaisiste afin de

prouver que ladite opération aurait été exécutée par l’établissement bancaire.

Le témoin T1.), employé auprès du garage GAR1.), déclare à l’audience publique que le 10 août 2006 B.) et C.)

se présentèrent au garage GAR1.) et s’intéressaient au véhicule Porsche 996. Après avoir effectué un essai avec

ledit véhicule, un contrat d’achat fut signé. Le prix d’achat du véhicule était de 76.900 euros et le contrat fut

établi au nom de B.). Le 11 août 2006, vers 17.15 heures, B.) vint prendre livraison du véhicule et remit à titre de

preuve de paiement une copie d’un ordre de virement duquel résultait que la somme de 77.100 euros fut

transférée du compte du donneur d’ordre B.) sur le compte du bénéficiaire, le garage GAR1.).

Sur question spéciale du tribunal, T1.) précise ne pas avoir vu A.), ni à la date de la conclusion du contrat, ni

auparavant. B.) n’a en outre pas précisé avoir voulu acheter le véhicule pour le compte de A.).

La déposition du témoin est corroborée par la déclaration de la co-prévenue C.) qui confirme qu’à aucun moment

B.) n’avait indiqué qu’il achèterait le véhicule pour le compte de A.). Au contraire, B.) lui aurait dit que le prix

serait payé par des économies provenant de son travail. Quelques jours après l’acquisition du véhicule, B.)

l’informa qu’il le revendrait à A.).

L’affirmation du prévenu B.) selon laquelle il aurait agi pour le compte et sur ordre de A.) se trouve encore

contredite par la déposition du témoin T2.).

En effet, T2.) déclare que le 11 août 2006, il reçut un appel téléphonique de B.) lui demandant s’il était intéressé

à l’acquisition d’un véhicule de marque Peugeot 407. Un rendez-vous fut fixé pour permettre à T2.) de pouvoir

prendre inspection du véhicule. Arrivé sur le lieu du rendez-vous, T2.) remarqua la présence du véhicule

Porsche, type 996. B.) lui expliqua que ce véhicule lui appartenait et lui proposa de l’acquérir au prix de 20.000

euros. Ce prix lui paraissait néanmoins douteux, de sorte qu’il contacta G.) pour l’informer que B.) lui avait

proposé un véhicule Porsche, type au prix de 20.000 euros.

G.) déclare dans son audition du 8 septembre 2006 par-devant les agents verbalisateurs qu’il fut également

contacté le 13 août 2006 par B.) qui lui proposa l’acquisition d’un véhicule Porsche au prix de 20.000 euros.

L’enquête releva en outre qu’un véhicule de marque Porsche, type 996 fut proposé à la vente au commerçant de

voitures H.). Celui-ci fut contacté suite à une annonce publiée de sa part dans le (…) le 13 août 2006 par une

personne qui lui proposa l’achat d’un véhicule Porsche, type 996 pour le prix de vente de 20.000 euros.

Quoique B.) ait tout au long de la procédure contesté avoir contacté H.) le 13 août 2006, le tribunal tient pour

établi au vu des éléments de preuve acquis en cause que le véhicule de marque et de type Porsche 996 fut

également offert en vente à H.).

En outre, même a supposer que A.) se soit déclaré d’accord pour créditer le compte bancaire de B.), toujours est-

il que l’ordre de virement, faute d’avoir été signé par le donneur d’ordre B.), n’a pas pu être présenté à la banque

pour exécution par A.).

La version des faits telle que présentée par B.) ne saurait partant emporter la conviction du tribunal.

Le tribunal tient à relever qu’en matière pénale et en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au

Ministère Public de rapporter la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre preuve par

le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure

pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son

intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.Bel. 1986, I, 549).

Cependant si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de

moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet

d’une conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable.

Aucun élément du dossier répressif ne corrobore la version des faits telle que présentée par B.). Au contraire les

dépositions des témoins et des co-prévenus constituent des preuves tangibles emportant l’intime conviction du

tribunal pour décider que B.) est l’auteur du faux et qu’il en a fait usage en vue de l’acquisition du véhicule

Porsche, type 996.

Les infractions libellées sont partant à retenir à son encontre.

Il ne résulte en revanche d’aucun élément du dossier répressif que les prévenus A.) et C.) aient participé à la

perpétration des infractions leur reprochées par le Ministère Public, de sorte qu’ils en sont à acquitter :

« comme auteurs, co-auteurs ou complices,

I) A) en date du 11 août 2006 à L-(…), (…), dans les locaux du GAR1.),

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant

des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit

imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement

chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, s’être fait remettre un véhicule d’occasion de la marque Porsche, type 996 n° châssis (…), d’un prix

de vente de 77.100 euros, par la société Garage GAR1.) Sàrl, au préjudice de ladite société, tout en remettant

au vendeur lors de la remise du véhicule la copie d’un ordre de virement de la banque BQUE1.), destiné à

établir que le montant de 77.100 euros aurait été viré du compte bancaire du donneur d’ordre B.) sur le compte

bancaire du vendeur et que ladite opération aurait été exécutée par l’établissement bancaire, ordre de virement

qui s’avéra être un faux ;

B) depuis un temps non prescrit et notamment en date du 11 août 2006 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou

publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par

contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions,

obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit pas addition ou altération de

clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir fabriqué la copie d’un ordre de virement à la BQUE1.), destiné à établir que le montant de

77.100 euros aurait été viré du compte bancaire du donneur d’ordre B.) sur le compte bancaire du vendeur, et

d’avoir muni ladite copie d’un tampon de la BQUE1.) et d’un paraphe fantaisiste afin de prouver que ladite

opération aurait été exécutée par l’établissement bancaire ;

C) en date du 11 août 2006 à L-(…), (…), dans les locaux du GAR1.),

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures

authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses

signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions,

dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit pas addition ou

altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir remis au vendeur de la société Garage GAR1.) Sàrl une copie d’un ordre de virement

falsifié destiné à établir que le montant de 77.100 euros aurait été viré du compte bancaire du donneur d’ordre

B.) sur le compte bancaire du vendeur, copie munie d’un tampon de la BQUE1.) et d’un paraphe fantaisiste afin

de prouver que ladite opération aurait été exécutée par l’établissement bancaire. »

2) Quant au fait du 9 août 2006 relatif au véhicule de marque Mercedes-Benz SLK

Le Ministère Public reproche en premier lieu à B.), A.) et C.) d’avoir, le 9 août 2006, à (…), (…), dans les

locaux du concessionnaire « Mercedes-Benz », s’être fait remettre un véhicule d’occasion de la marque

« Mercedes », type SLK, n° châssis (…), d’un prix de vente de 40.900 euros, par la société « GAR2.) S.A »

suivant contrat d’achat, au préjudice de ladite société, tout en remettant au vendeur lors de la remise du véhicule

la copie d’un ordre de virement de la banque « BQUE1.) », destiné à établir que le montant de 49.900 euros

aurait été viré du compte bancaire du donneur d’ordre B.) sur le compte bancaire du vendeur et que ladite

opération aurait été exécutée par l’établissement bancaire, ordre de virement qui s’avéra être un faux.

Le Ministère Public reproche en deuxième lieu aux prévenus d’avoir, depuis un temps non prescrit, et notamment

le 9 août 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, fabriqué la copie d’un ordre de virement à la

BQUE1.), destiné à établir que le montant de 49.900 euros aurait été viré du compte bancaire du donneur d’ordre

B.) sur le compte bancaire du vendeur « GAR2.)/(…)» et d’avoir muni ladite copie d’un tampon de la

« BQUE1.) » et d’un paraphe fantaisiste afin de prouver que ladite opération aurait été exécutée par

l’établissement bancaire.

Le Ministère Public reproche en dernier lieu aux prévenus d’avoir, le 9 août 2006 à (…), (…), dans les locaux du

concessionnaire « Mercedes-Benz », remis au vendeur de la société « GAR2.) S.A » une copie d’un ordre de

virement falsifié destiné à établir que le montant de 49.900 euros avait été viré du compte bancaire du donneur

d’ordre B.) sur le compte bancaire du vendeur, copie munie d’un tampon de la « BQUE1.) » et d’un paraphe

fantaisiste afin de prouver que ladite opération aurait été exécutée par l’établissement bancaire.

Les prévenus contestent les infractions leur reprochées et demandent à en être acquittés.

Le vendeur du garage GAR2.), D.), déclare à l’audience publique sous la foi du serment réitérant sa déposition

faite aux agents verbalisateurs, que le 2 août 2006 B.) se présenta au garage et signa un contrat d’achat du

véhicule Mercedes-Benz. Le 9 août 2006 D.) l’informa que le véhicule serait prêt à la livraison et un rendez-vous

en début d’après-midi fut fixé pour la remise du véhicule.

B.) ne se présenta néanmoins que vers 17.15 heures, lui expliqua qu’il serait pressé, étant donné qu’il aurait une

interview auprès de (....). Il lui remit une copie de l’ordre de virement bancaire, prit livraison du véhicule et

partit. Eu égard à l’heure avancée, D.) n’était plus en mesure de vérifier l’authenticité de la copie de l’ordre de

virement auprès de la banque.

Il est formel pour déclarer ne jamais avoir vu A.) au garage GAR2.) ni le jour de la signature du contrat d’achat,

ni à une date antérieure à la signature.

Tant les témoins de la défense T4.) et T3.) entendus sous la foi du serment à l’audience publique du 23 mai 2007,

que la prévenue C.) déclarent avoir été présents le 10 août 2006 lorsque B.) et A.) ont signé le contrat de vente

relatif au véhicule Mercedes-Benz au domicile de A.). Le témoin T3.) déclare qu’une somme d’argent équivalant

à un montant d’environ 35.000 euros, composée de billets de 500, 50 et 20 euros et de dollars fut remise à B.).

Ces dépositions rejoignent celles faites par la co-prévenue C.) tant par-devant les agents verbalisateurs le 28

septembre 2006 que dans son interrogatoire devant le juge d’instruction le 13 décembre 2006 dans lesquelles elle

précise que ce jour là, au domicile de A.), ce dernier remit une grosse somme d’argent à B.). C.) précise

néanmoins ne plus se rappeler pour lequel des deux véhicules, Mercedes-Benz SLK ou Porsche, type 996, le

contrat de vente fut conclu.

Il peut toutefois être retenu sur base des témoignages de T4.) et T3.) que la remise d’une somme importante

d’argent eut lieu pour le véhicule de marque et de type Mercedes-Benz SLK.

L’affirmation du prévenu B.) selon laquelle il aurait seulement touché un montant de 1.500 euros de la part de

A.) à titre de commission pour le service d’exportation du véhicule Mercedes-Benz SLK se trouve par

conséquent contredite par les dépositions des témoins T4.) et T3.) et des co-prévenus.

Il convient de rappeler que le prévenu a d’ailleurs lui-même déclaré tant aux agents verbalisateurs que devant le

juge d’instruction ne pas avoir reçu le montant de 1.500 euros à titre de commission par A.), malgré le fait

qu’elle aurait été préalablement convenue.

Le tribunal tient dès lors pour établi sans l’ombre d’un doute qu’une somme d’approximativement 35.000 euros

fut remise par A.) à B.) après la signature du contrat de vente relatif au véhicule Mercedes-Benz.

Force est de constater que le prévenu B.) s’empêtre davantage dans ses propres déclarations contradictoires, les

unes plus farfelues et contraires aux éléments objectifs du dossier dégagés tant par l’enquête policière et

judiciaire que les autres.

Au vu de ce qui précède, le tribunal a acquis l’intime conviction que B.) a lui-même apposé le tampon de la

BQUE1.), un paraphe fantaisiste et la date d’exécution sur l’ordre de virement pour en faire usage en vue de

l’acquisition du véhicule de marque Mercedes-Benz.

Les infractions lui reprochées par le Ministère Public sont partant établies en droit et en fait.

Etant donné qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que les prévenus C.) et A.) aient participé à la

perpétration des infractions retenues à charge de B.), ils en sont à acquitter, à savoir :

« comme auteurs, co-auteurs ou complices,

II) A) en date du 9 août 2006 à (…), (…), dans les locaux du concessionnaire Mercedes-Benz,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant

des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit

imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement

chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, s’être fait remettre un véhicule d’occasion de la marque Mercedes, type SLK, n° châssis (…), d’un

prix de vente de 49.900 euros, par la société GAR2.) S.A. (suivant contrat de vente), au préjudice de ladite

société, tout en remettant au vendeur lors de la remise du véhicule la copie d’un ordre de virement de la banque

BQUE1.), destiné à établir que le montant de 49.900 euros aurait été viré du compte bancaire du donneur

d’ordre B.) sur le compte bancaire du vendeur et que ladite opération aurait été exécutée par l’établissement

bancaire, ordre de virement qui s’avéra être un faux ;

B) depuis un temps non prescrit et notamment en date du 9 août 2006 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou

publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par

contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions,

obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit pas addition ou altération de

clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir fabriqué la copie d’un ordre de virement à la BQUE1.), destiné à établir que le montant de

49.900 euros aurait été viré du compte bancaire du donneur d’ordre B.) sur le compte bancaire du vendeur

GAR2.), et d’avoir muni ladite copie d’un tampon de la BQUE1.) et d’un paraphe fantaisiste afin de prouver

que ladite opération aurait été exécutée par l’établissement bancaire ;

C) en date du 9 août 2006 à (…), (…), dans les locaux du concessionnaire Mercedes-Benz,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures

authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses

signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions,

dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit pas addition ou

altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir remis au vendeur de la société GAR2.) S.A. une copie d’un ordre de virement falsifié destiné

à établir que le montant de 49.900 euros aurait été viré du compte bancaire du donneur d’ordre B.) sur le

compte bancaire du vendeur, copie munie d’un tampon de la BQUE1.) et d’un paraphe fantaisiste afin de

prouver que ladite opération aurait été exécutée par l’établissement bancaire. »

3) Quant au fait du 11 août 2006 relatif au véhicule de marque Peugeot 407

Le Ministère Public reproche en premier lieu à B.), A.) et C.) d’avoir, le 11 août 2006 à (…), (…), dans les

locaux de vente de la société Garage GAR3.) Sàrl, s’être fait remettre un véhicule d’occasion de la marque

Peugeot, type 407 n° châssis (…), d’un prix de vente de 25.450 euros, par la société GAR3.) Sàrl, au préjudice

de la société, tout en remettant au vendeur lors de la remise du véhicule la copie d’un ordre de virement de la

banque « BQUE1.) », destiné à établir que le montant de 25.450 euros aurait été viré du compte bancaire du

donneur d’ordre B.) sur le compte bancaire du vendeur et que ladite opération aurait été exécutée par

l’établissement bancaire, ordre de virement qui s’avéra être un faux.

Le Ministère Public reproche en deuxième lieu aux prévenus d’avoir, depuis un temps non prescrit, et notamment

en date du 11 août 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, fabriqué la copie d’un ordre de

virement à la BQUE1.), destiné à établir que le montant de 25.450 euros aurait été viré du compte bancaire du

donneur d’ordre B.) sur le compte bancaire du vendeur Garage GAR3.) Sàrl, et d’avoir muni ladite copie d’un

tampon de la BQUE1.) et d’un paraphe fantaisiste afin de prouver que ladite opération aurait été exécutée par

l’établissement bancaire.

Le Ministère Public reproche en dernier lieu aux prévenus d’avoir, le 11 août 2006, à (…), (…), dans les locaux

de vente de la société Garage GAR3.) Sàrl, remis au vendeur de la société Garage GAR3.) Sàrl une copie d’un

ordre de virement falsifié destiné à établir que le montant de 25.450 euros avait été viré du compte bancaire du

donneur d’ordre B.) sur le compte bancaire du vendeur, copie munie d’un tampon de la BQUE1.) et d’un

paraphe fantaisiste afin de prouver que ladite opération aurait été exécutée par l’établissement bancaire.

Les prévenus contestent les infractions leur reprochées par le Ministère Public.

Il résulte de la déposition du vendeur du garage GAR3.), E.), qui se trouve consignée dans le procès-verbal

n°143/06 du 25 août 2006 dressé par le SREC de Capellen, que le 5 août 2006 un couple se présenta au garage et

s’intéressa au véhicule de marque Peugeot 407 qui se trouvait dans le Showroom. Un contrat d’achat fut conclu

au nom de C.). Le prix du véhicule Peugeot 407 était de 25.450 euros et le rendez-vous prévu pour la livraison

fut convenu pour le 11 août 2006.

L’hôtesse de livraison du garage GAR3.) Sàrl, F.) déclare que le 11 août 2006 vers 14.30 heures, B.) se présenta

au garage pour prendre livraison du véhicule Peugeot 407. Il lui remit un ordre de virement à titre de preuve de

paiement du prix de vente, prit livraison du véhicule et lui expliqua qu’il était pressé, étant donné qu’il devait

encore se rendre à une interview auprès de (....).

Des vérifications auprès de la BQUE1.) révélèrent par la suite que l’ordre de virement constituait un faux et qu’il

ne sera pas exécuté.

Le témoin T2.) déclare avoir reçu un appel téléphonique le 11 août 2006 de B.) qui lui proposa l’achat d’une

voiture de marque Peugeot 407. Un rendez-vous fut fixé à (…) au domicile de la sœur de B.), et T2.) y prit

inspection du véhicule. Un contrat de vente du véhicule fut signé par C.) et T2.), ce contrat renseignant un prix

fictif de 19.500 euros. Le prix réellement payé à B.) par T2.) fut de 16.500 euros. T2.) vendit le véhicule le 24

août 2006 au garage GAR1.) pour le prix de 18.800 euros.

La prévenue C.) précise qu’à aucun moment B.) lui aurait indiqué qu’il allait acquérir le véhicule de marque

Peugeot 407 pour le compte de A.).

Au vu de ce qui précède, l’affirmation de B.) selon laquelle il aurait agi au nom et pour le compte de A.) n’est

corroboré par aucun élément objectif du dossier.

Le tribunal a partant acquis l’intime conviction que B.) est l’auteur du faux de l’ordre de virement, dont il a remis

une copie à l’hôtesse de livraison F.) pour pouvoir prendre livraison du véhicule Peugeot 407.

Les infractions reprochées à B.) sont partant établies.

B.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I) A) en date du 11 août 2006 à L-(…), (…), dans les locaux du GAR1.),

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant

des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit

imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement

chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, s’être fait remettre un véhicule d’occasion de la marque Porsche, type 996 n° châssis (…), d’un prix

de vente de 77.100 euros, par la société Garage GAR1.) Sàrl, au préjudice de ladite société, tout en remettant

au vendeur lors de la remise du véhicule la copie d’un ordre de virement de la banque BQUE1.), destiné à

établir que le montant de 77.100 euros aurait été viré du compte bancaire du donneur d’ordre B.) sur le compte

bancaire du vendeur et que ladite opération aurait été exécutée par l’établissement bancaire, ordre de virement

qui s’avéra être un faux ;

B) depuis un temps non prescrit et notamment en date du 11 août 2006 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou

publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par

contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions,

obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit pas addition ou altération de

clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir fabriqué la copie d’un ordre de virement à la BQUE1.), destiné à établir que le montant de

77.100 euros aurait été viré du compte bancaire du donneur d’ordre B.) sur le compte bancaire du vendeur, et

d’avoir muni ladite copie d’un tampon de la BQUE1.) et d’un paraphe fantaisiste afin de prouver que ladite

opération aurait été exécutée par l’établissement bancaire ;

C) en date du 11 août 2006 à L-(…), (…), dans les locaux du GAR1.),

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures

authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses

signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions,

dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit pas addition ou

altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir remis au vendeur de la société Garage GAR1.) Sàrl –une copie d’un ordre de virement

falsifié destiné à établir que le montant de 77.100 euros aurait été viré du compte bancaire du donneur d’ordre

B.) sur le compte bancaire du vendeur, copie munie d’un tampon de la BQUE1.) et d’un paraphe fantaisiste afin

de prouver que ladite opération aurait été exécutée par l’établissement bancaire. »

II) A) en date du 9 août 2006 à (…), (…), dans les locaux du concessionnaire Mercedes-Benz,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant

des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit

imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement

chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, s’être fait remettre un véhicule d’occasion de la marque Mercedes, type SLK, n° châssis (…), d’un

prix de vente de 49.900 euros, par la société GAR2.) S.A. (suivant contrat de vente), au préjudice de ladite

société, tout en remettant au vendeur lors de la remise du véhicule la copie d’un ordre de virement de la banque

BQUE1.), destiné à établir que le montant de 49.900 euros aurait été viré du compte bancaire du donneur

d’ordre B.) sur le compte bancaire du vendeur et que ladite opération aurait été exécutée par l’établissement

bancaire, ordre de virement qui s’avéra être un faux ;

B) depuis un temps non prescrit et notamment en date du 9 août 2006 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou

publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par

contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions,

obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit pas addition ou altération de

clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir fabriqué la copie d’un ordre de virement à la BQUE1.), destiné à établir que le montant de

49.900 euros aurait été viré du compte bancaire du donneur d’ordre B.) sur le compte bancaire du vendeur

GAR2.), et d’avoir muni ladite copie d’un tampon de la BQUE1.) et d’un paraphe fantaisiste afin de prouver

que ladite opération aurait été exécutée par l’établissement bancaire ;

C) en date du 9 août 2006 à (…), (…), dans les locaux du concessionnaire Mercedes-Benz,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures

authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses

signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions,

dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit pas addition ou

altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir remis au vendeur de la société GAR2.) S.A. une copie d’un ordre de virement falsifié destiné

à établir que le montant de 49.900 euros aurait été viré du compte bancaire du donneur d’ordre B.) sur le

compte bancaire du vendeur, copie munie d’un tampon de la BQUE1.) et d’un paraphe fantaisiste afin de

prouver que ladite opération aurait été exécutée par l’établissement bancaire. »

III) A) en date du 11 août 2006 à (…), (…), dans les locaux de vente de la société Garage GAR3.) Sàrl,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant

des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit

imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement

chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, s’être fait remettre un véhicule d’occasion de la marque Peugeot, type 407, n° châssis (…), d’un

prix de vente de 25.450 euros, par la société Garage GAR3.) Sàrl, au préjudice de ladite société, tout en

remettant au vendeur lors de la remise du véhicule la copie d’un ordre de virement de la banque BQUE1.),

destiné à établir que le montant de 25.450 euros aurait été viré du compte bancaire du donneur d’ordre B.) sur

le compte bancaire du vendeur et que ladite opération aurait été exécutée par l’établissement bancaire, ordre de

virement qui s’avéra être un faux ;

B) depuis un temps non prescrit et notamment en date du 11 août 2006 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou

publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par

contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions,

obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit pas addition ou altération de

clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir fabriqué la copie d’un ordre de virement à la BQUE1.), destiné à établir que le montant de

25.450euros aurait été viré du compte bancaire du donneur d’ordre B.) sur le compte bancaire du vendeur

Garage GAR3.) Sàrl, et d’avoir muni ladite copie d’un tampon de la BQUE1.) et d’un paraphe fantaisiste afin

de prouver que ladite opération aurait été exécutée par l’établissement bancaire ;

C) en date du 11 août 2006 à (…), (…), dans les locaux de vente de la société Garage GAR3.) Sàrl,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures

authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses

signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions,

dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit pas addition ou

altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir remis au vendeur de la société Garage GAR3.) Sàrl une copie d’un ordre de virement

falsifié destiné à établir que le montant de 25.450 euros aurait été viré du compte bancaire du donneur d’ordre

B.) sur le compte bancaire du vendeur, copie munie d’un tampon de la BQUE1.) et d’un paraphe fantaisiste afin

de prouver que ladite opération aurait été exécutée par l’établissement bancaire. »

Il ne résulte par contre d’aucun élément du dossier répressif que les prévenus C.) et A.) se soient rendus

coupables des infractions leur reprochées par le Ministère Public, de sorte qu’ils en sont à acquitter, à savoir :

« comme auteurs, co-auteurs ou complices,

III) A) en date du 11 août 2006 à (…), (…), dans les locaux de vente de la société Garage GAR3.) Sàrl,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant

des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit

imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement

chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, s’être fait remettre un véhicule d’occasion de la marque Peugeot, type 407, n° châssis (…), d’un

prix de vente de 25.450 euros, par la société Garage GAR3.) Sàrl, au préjudice de ladite société, tout en

remettant au vendeur lors de la remise du véhicule la copie d’un ordre de virement de la banque BQUE1.),

destiné à établir que le montant de 25.450 euros aurait été viré du compte bancaire du donneur d’ordre B.) sur

le compte bancaire du vendeur et que ladite opération aurait été exécutée par l’établissement bancaire, ordre de

virement qui s’avéra être un faux ;

B) depuis un temps non prescrit et notamment en date du 11 août 2006 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou

publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par

contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions,

obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit pas addition ou altération de

clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir fabriqué la copie d’un ordre de virement à la BQUE1.), destiné à établir que le montant de

25.450euros aurait été viré du compte bancaire du donneur d’ordre B.) sur le compte bancaire du vendeur

Garage GAR3.) Sàrl, et d’avoir muni ladite copie d’un tampon de la BQUE1.) et d’un paraphe fantaisiste afin

de prouver que ladite opération aurait été exécutée par l’établissement bancaire ;

C) en date du 11 août 2006 à (…), (…), dans les locaux de vente de la société Garage GAR3.) Sàrl,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures

authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses

signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions,

dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit pas addition ou

altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir remis au vendeur de la société Garage GAR3.) Sàrl une copie d’un ordre de virement

falsifié destiné à établir que le montant de 25.450 euros aurait été viré du compte bancaire du donneur d’ordre

B.) sur le compte bancaire du vendeur, copie munie d’un tampon de la BQUE1.) et d’un paraphe fantaisiste afin

de prouver que ladite opération aurait été exécutée par l’établissement bancaire. »

II)

Quant aux infractions de recel

La prévention de recel exige la réunion des deux éléments constitutifs suivants:

-

un acte matériel consistant à détenir une chose provenant d’un crime ou d’un délit,

-

l’intention frauduleuse.

L’intention frauduleuse consiste dans la connaissance de l’origine délictueuse de la chose et la volonté de

soustraire l’objet recélé à son légitime propriétaire. Elle peut s’induire de l’ensemble des constatations de fait et

il est inutile de rechercher si le receleur a eu connaissance précise de la nature de l’infraction, des circonstances

de temps, de lieu et d’exécution du vol commis (Cour 15 mars 1988, MPc/L. et A.).

La preuve de l’origine délictueuse peut être déduite de simples constatations de fait établissant la mauvaise foi du

prévenu et sa connaissance de l’origine frauduleuse du bien recelé. Il importe peu si le receleur connaît la nature

exacte de l’infraction ou qu’il ne connaisse pas les auteurs du délit originaire ou que le véritable propriétaire ne

soit pas identifié.

De simples soupçons ne sauraient être suffisants pour établir la mauvaise foi dans le chef du détenteur de l’objet

litigieux.

L’absence de bonne foi pourra cependant résulter de l’impossibilité pour le prévenu de ne pas douter de l’origine

suspecte du matériel litigieux.

Aussi la connaissance de la provenance délictueuse de la chose pourra-t-elle être déduite de la vileté du prix

d’achat, de la personnalité du vendeur (G. Schuind, T.P.D.C., T.I, p. 462), le caractère secret de l’opération, les

circonstances extérieures, du lieu de livraison, de l’anonymat du fournisseur, la profession et l’expérience du

prévenu (on exigera d’un homme de profession une plus grande circonspection avant d’acquérir un objet suspect

que d’un simple particulier) ainsi que de toutes autres circonstances mettant en cause le sérieux de l’acte de

vente.

En effet, il suffira pour que soit établie la mauvaise foi du receleur, que les circonstances aient nécessairement dû

faire douter le détenteur de la provenance licite de l’objet.

A)

Quant à C.)

Le Ministère Public reproche en premier lieu à C.) d’avoir, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment les 11 et 12 août 2006, frauduleusement recelé le véhicule Peugeot, type 407, n° châssis (…), obtenu

à l’aide d’une infraction.

Le Ministère Public reproche en second lieu à la prévenue d’avoir, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment les 11 et 14 août 2006, frauduleusement recelé le véhicule d’occasion de la marque

Porsche, type 996, n° châssis (…), notamment en le faisant assurer à son nom.

C.) conteste les préventions lui reprochées par le Ministère Public.

Elle explique que B.) lui fit cadeau du véhicule de marque Peugeot 407 en date du 11 août 2006 qui fut

immatriculé et assuré à son nom. Elle déclare avoir ignoré que ce véhicule avait été acquis par B.) suite à la

remise au garage GAR3.) d’une copie d’un ordre de virement falsifié

1)

Quant à la prévention libellée sub II) 1) dans la citation à prévenu

a)

quant à l’élément matériel du recel

Le tribunal tient à relever qu’il est constant en l’espèce que le véhicule Peugeot 407 a été acquis par B.) par la

commission des infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie en remettant une copie d’un ordre de

virement falsifié au garage GAR3.). La prévenue C.) était en possession du véhicule, étant donné qu’elle l’a reçu

le 11 août 2006 par B.) pour le revendre le 12 août 2006 à T2.).

La première condition de l’infraction de recel est partant établie.

b)

quant à l’élément moral du recel

La prévenue C.) conteste énergiquement avoir agi dans une intention frauduleuse.

C.) explique avoir cru que B.) était riche et que de ce fait il pouvait se permettre de lui faire cadeau du véhicule

Peugeot 407.

Il se dégage de l’ensemble du dossier répressif que B.) s’est présenté non seulement à C.) dont il avait fait la

connaissance quinze jours avant les faits, mais également aux vendeurs des garages GAR1.), GAR2.) et GAR3.)

comme étant un acteur de cinéma fortuné et connu dans tout le pays ainsi que dans le monde du cinéma et du

sport de combat.

B.) admet lui-même à l’audience avoir induit C.) en erreur quant à sa propre personne en lui faisant croire qu’il

était riche. Il précise par ailleurs que C.) ignorait le mode de paiement employé pour l’acquisition du véhicule et

qu’elle n’était pas présente lors de la livraison.

Il ne saurait dans ces conditions être reproché à la prévenue d’avoir accepté en cadeau un véhicule Peugeot 407

d’un personnage qui bien que ne la connaissant que depuis si peu de temps, se présenta comme un auteur de

cinéma célèbre et fortement bien rémunéré.

Compte tenu de ces éléments, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que C.) avait connaissance de

l’origine délictueuse du véhicule Peugeot 407, de sorte que l’élément moral du délit de recel n’est pas établi.

C.) est partant à acquitter de l’infraction non établie à sa charge, à savoir :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

1) en date du 11 et 12 août 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide

d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement recelé le véhicule Peugeot, type 407, n° châssis (…), obtenu d’une

infraction. »

2)

Quant à la prévention libellée sub II) 2) dans la citation à prévenu

a)

quant à l’élément matériel

La prévenue C.) conteste avoir eu la possession matérielle du véhicule Porsche, type 996.

Il résulte des débats menés à l’audience et des éléments du dossier répressif que le contrat d’achat du véhicule

Porsche, type 996 a été établi et signé par B.) en date du 10 août 2006. B.) prit livraison dudit véhicule le 11 août

2006.

Le véhicule fut ensuite vendu à A.) par contrat de vente daté au 14 août 2006.

Il convient de constater que C.) n’a pas eu une possession matérielle du véhicule, le véhicule ayant uniquement

été assuré à son nom.

C.) explique avoir ignoré que le véhicule de marque Porsche fut assuré à son nom auprès de la compagnie

d’assurance ASS1.). Elle déclare n’en avoir pris connaissance que lorsqu’elle reçut un courrier de la part de la

compagnie d’assurances ASS1.). De suite elle demanda des explications à B.) qui l’informa avoir assuré le

véhicule Porsche à son nom, étant donné qu’il disposait d’ores et déjà de plusieurs voitures assurées auprès de

cette compagnie d’assurances.

Les recherches des enquêteurs du SREC de Capellen ont relevé que le 11 août 2006, vers 8.49 heures la

couverture d’une assurance pour le véhicule Porsche, type 996 fut demandée par appel téléphonique auprès de la

compagnie d’assurances ASS1.). L’assurance fut demandée au nom de C.).

L’employé auprès de la compagnie d’assurances, (…), ne se rappelle plus si un homme ou une femme demanda

la couverture d’assurances pour le véhicule Porsche, type 996, par téléphone. Il précise en outre qu’il est de

pratique courante qu’une couverture d’assurance soit demandée par téléphone.

Il n’est dès lors pas établi, face aux contestations de C.), qu’elle aurait demandé la couverture d’assurance pour le

véhicule Porsche, type 996.

L’élément matériel du délit de recel n’étant pas établi, C.) est à acquitter de la prévention non établie à sa charge,

à savoir :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

2) entre le 11 août 2006 et le 14 août 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide

d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement recelé le véhicule d’occasion de la marque Porsche, type 996, n° châssis

(…), notamment en le faisant assurer à son nom. »

B)

Quant à A.)

Le Ministère Public reproche à A.) d’avoir, depuis un temps non-prescrit, et notamment depuis le 10 août 2006, à

(…) (B), frauduleusement recelé un véhicule d’occasion de la marque Porsche, type 996, n°châssis (…), ainsi

qu’un véhicule d’occasion de la marque Mercedes, type SLK, n°châssis (…).

A.) conteste avoir commis les infractions lui reprochées par le Ministère Public. Il fait en outre que valoir que

même à supposer que les infractions de recel seraient établies à son encontre, le tribunal devrait se déclarer

incompétent pour en connaître, étant donné qu’aucun élément constitutif des infractions n’aurait été commis au

Grand-Duché de Luxembourg.

1)

Quant à la compétence territoriale

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en

matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que

(…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger

THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362 ).

La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que les faits reprochés à A.),

ressortissant roumain, ont été commis en Belgique.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4

du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code d'instruction criminelle.

L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par

des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la

loi. » Roger THIRY (op. cit., no. 652) voit dans ce texte l'application "du grand principe de la territorialité de la

loi pénale. » Ce principe souffre exception, d'après le Code d’instruction criminelle, dans les cas repris à l’article

5 du Code d’instruction criminelle ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code d’instruction

criminelle ( cf Tr.arr. LUX., 27 avril 2000, no. 997/00).

Ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’autres exceptions.

Parmi ces exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions

différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le

même juge. » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no. 254 ).

Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent soit dans un cas de connexité prévu

par la loi ( article 26-1 du Code d’instruction criminelle ), soit lorsqu’elles sont indivisibles entre elles selon les

définitions de ce concept élaborées par la jurisprudence et la doctrine.

L’article 26-1 du Code d’instruction criminelle prévoit que des « infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont

été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes

personnes, même en différents temps et en différents lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre

elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour

en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées,

détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées. »

La connexité, par opposition à l’indivisibilité qui requiert une unité d’infraction avec une pluralité de délinquants,

est appliquée en cas de pluralité d’infractions commis par une pluralité de délinquants. Elle requiert, pour

pouvoir être retenue, la réunion des délinquants, le concert formé à l’avance ou la relation causale entre

infractions. Des faits de même nature au préjudice de la même victime, mais résultant de faits distincts et

personnels à des prévenus différents ne seraient ainsi pas connexes s’il n’y a pas eu de concert préalable entre les

différents auteurs ( cf Roger THIRY, op. cit., no. 378 ).

Si elle est donnée, la connexité a un effet dévolutif de compétence même en matière internationale, pour autant

cependant que le prévenu soit de la nationalité du tribunal appelé à juger ( cf J.-Cl. Procédure Pénale, v°

connexité et indivisibilité, no.35). Si tel n’est pas le cas, la connexité n’a aucun effet dévolutif en matière de

compétence internationale ( cf Roger THIRY, op. cit., no. 660 ).

L’indivisibilité, quant à elle, a été définie, notamment comme la situation dans laquelle « il y a lieu de considérer

un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par les liens de l’indivisibilité lorsqu’ils ont été commis

dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent

de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits

commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges » ( Cass. Crim. Fr. 13 février 1926,

Bull. crim. no. 64, et alia, cités in J.-Cl. Procédure Pénale, , v° connexité et indivisibilité, no. 48).

Outre l’obligation de joindre les poursuites contre les différents auteurs des infractions reconnues comme

indivisibles entre elles, l’indivisibilité a également, au contraire de la connexité, un effet de prorogation de

compétence internationale. Ainsi il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont

compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme

indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à cet étranger et dont elles

sont également saisies ( cf J.-Cl. Procédure Pénale, , v° connexité et indivisibilité, no. 56 ). Ainsi tous les auteurs

d’une telle infraction peuvent être poursuivis au Luxembourg, même pour les actes commis à l’étranger ( cf

Roger THIRY, op. cit. no. 660 ; Tr.arr. Lux., 27 avril 2000, no. 997/00 ).

Afin de pouvoir analyser sa compétence ratione loci, le tribunal doit passer en revue les infractions reprochées à

A.), en omettant cependant ce faisant de se prononcer sur le fond de l’affaire.

Quant à la compétence pour connaître du recel

A.) est de nationalité roumaine et réside en Belgique.

Comme ci-dessus exposé, l’article 7-2 du Code d’Instruction Criminelle prévoit qu’ « est réputée commise sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments

constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg ».

Les éléments constitutifs du délit de recel sont les suivants :

-

un acte matériel consistant à détenir une chose provenant d’un crime ou d’un délit,

-

l’intention frauduleuse.

a)

quant à l’élément matériel

Les véhicules de marque Mercedes-Benz et Porsche, type 996, ont une origine délictueuse, étant donné qu’il a été

retenu ci-dessus qu’ils ont été acquis par B.) en commettant les infractions de faux, d’usage de faux et

d’escroquerie.

Les véhicules furent remis à A.) par B.) en Belgique, de sorte que la possession des véhicules a eu lieu en

Belgique.

L’élément matériel du recel a dès lors eu lieu en Belgique.

b)

quant à l’élément moral

Il est de jurisprudence que le juge du fond apprécie souverainement l’existence de la connaissance de l’origine

délictueuse de la chose par le prévenu lors de la réception (Cass, 13 novembre 1984, Pas, 1985, I, 323).

Etant donné que les véhicules Porsche, type 996 et Mercedes-Benz ont été remis à A.) par B.) en Belgique,

l’existence de l’élément intentionnel du délit de recel s’apprécie au moment de cette remise en Belgique. Il

s’ensuit, qu’à supposer l’élément moral établi, cet élément n’a pas été commis au Grand-Duché de Luxembourg,

mais en Belgique.

Le tribunal est partant incompétent pour connaître de l’infraction de recel sur base de l’article 7-2 du Code

d’Instruction Criminelle.

Il y a lieu d’examiner s’il peut y avoir prorogation de compétence au profit du tribunal luxembourgeois en vertu

du principe de la connexité ou de l’indivisibilité.

L’article 26-1 du Code d’instruction criminelle, prémentionné, prévoit que des infractions sont connexes

notamment « lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en

tout ou en partie, recelées. »

Comme il a été relevé plus haut, la connexité a un effet dévolutif de compétence même en matière internationale,

pour autant cependant que le prévenu soit de la nationalité du tribunal appelé à juger.

En l’espèce, la connexité ne saurait dès lors s’appliquer, étant donné que le prévenu A.) n’est pas de nationalité

luxembourgeoise, mais roumaine.

Le tribunal se doit en outre de constater qu’en l’espèce il n’y a pas indivisibilité des infractions.

Bien que les infractions de faux, d’usage de faux et de recel soient en l’espèce indivisiblement liées, A.) est à

acquitter des infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie.

Dans ces conditions, en l’absence de pluralité d’infractions et à défaut d’indivisibilité, il ne saurait y avoir

prorogation de compétence pour le recel.

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg est, dès lors, territorialement incompétent pour connaître du recel

reproché à A.).

•

Quant aux peines

Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation

du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent sous ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction

continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique,

mais dont chacune est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de

faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et

unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean Constant,

Manuel de droit pénal, T. 1, n° 148).

Les infractions retenues sub I) A), B) et C) à l’encontre de B.) se trouvent en concours idéal entre elles, étant

donné qu’elles ont été commises dans une intention frauduleuse unique. Il y a partant lieu à application de

l’article 65 du Code pénal.

Les infractions retenues sub II) A), B) et C) à l’encontre de B.) se trouvent en concours idéal entre elles, étant

donné qu’elles ont été commises dans une intention frauduleuse unique. Il y a partant lieu à application de

l’article 65 du Code pénal.

Les infractions retenues sub III) A), B) et C) à l’encontre de B.) se trouvent en concours idéal entre elles, étant

donné qu’elles ont été commises dans une intention frauduleuse unique. Il y a partant lieu à application de

l’article 65 du Code pénal.

Ces trois groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de

l’article 60 du Code pénal.

La gravité des infractions retenues à l’encontre de B.), son attitude à l’audience et ses antécédents spécifiques

justifient sa condamnation à une peine d’emprisonnement de trente-six mois et une amende de 3.000 euros.

Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, l’article 626 du Code d’Instruction Criminelle s’oppose à

l’octroi d’un sursis.

Il y a encore lieu à procéder, conformément à l’article 31 du Code pénal, à la restitution, à son légitime

propriétaire la compagnie d’assurances ASS1.) Assurances, des documents saisis suivant procès-verbal de saisie

n° 186/06 du 18 décembre 2006 dressé par le SREC de Capellen, à la restitution à son légitime propriétaire

l’Entreprise ENTREPR1.), d’une disquette saisie suivant procès-verbal n° 145/06 du 28 août 2006 dressé par le

SREC de Capellen, des deux feuilles contenant l’identification d’abonnés de numéros secrets et non-secrets

saisies suivant procès-verbal n° 153/06 du 13 septembre 2006 dressé par le SREC de Capellen, à la restitution à

son légitime propriétaire, la société SOC3.) S.A, des deux CD-Rom saisis suivant procès-verbaux n° 141/06 du

25 août 2006 et n° 150/06 du 7 septembre 2006 dressés par le SREC de Capellen, à la restitution à son légitime

propriétaire, la BQUE1.), des pièces saisis suivant procès-verbal n° 146/06 du 28 août 2006 dressé par le SREC

de Capellen, à la restitution, à son légitime propriétaire, le Garage GAR3.) Sàrl, du bon de commande et de

l’extrait de compte client saisis suivant procès-verbal de saisie n° 147/06 du 31 août 2006 dressé par le SREC de

Capellen, à la restitution à son légitime propriétaire, la société SOC4.), des documents saisis suivant procès-

verbal n° 149/06 du 1er septembre 2006 dressé par le SREC de Capellen, à la restitution à son légitime

propriétaire la société anonyme GAR2.) S.A des contrats de vente, de la facture de vente et de la copie de la

carte d’identité saisis suivant procès-verbal n° 130/06 du 16 août 2006 dressé par le SREC de Capellen et à la

restitution à son légitime propriétaire le Garage GAR1.) Sàrl, du contrat de vente, de la facture et de la copie de

la carte d’identité saisis suivant procès-verbal n° 131/06 du 17 août 2006 dressé par le SREC de Capellen.

Il y a lieu de procéder à la confiscation, conformément à l’article 31 du Code pénal, de la copie du virement

national saisi suivant procès-verbal n° 130/06 du 16 août 2006 dressé par le SREC de Capellen et de la copie du

virement national saisie suivant procès-verbal n° 131/06 du 17 août 2006 dressé par le SREC de Capellen.

AU CIVIL

1)

Partie civile de la société anonyme GAR2.) S.A

A l’audience publique du 24 mai 2007, Maître Gilles Scripnitschenko, en remplacement de Maître Alex Krieps,

avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société

anonyme GAR2.) S.A contre les prévenus B.), A.) et C.).

A titre principal la demanderesse au civil demande la restitution du véhicule Mercedes-Benz SLK 350, châssis n°

(…), la fixation par le tribunal ex aequo et bono de la moins-value du véhicule Mercedes-Benz SLK 350, sinon la

nomination d’un expert afin de déterminer et de chiffrer dans un rapport d’expertise la moins-value entre le 9

août 2006 et le jour de la restitution du véhicule

A titre subsidiaire, elle demande encore la condamnation solidaire des trois prévenus à lui payer le prix de vente

du véhicule, à savoir le montant de 49.900 euros avec les intérêts légaux à partir du 9 août 2006.

Le tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile à l’encontre de C.) et de A.), eu égard à la

décision à intervenir au pénal à leur égard.

Le tribunal est par contre compétent pour connaître de la demande civile formulée à l’encontre de B.), eu égard à

la décision à intervenir au pénal à son encontre.

La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est recevable.

Pour obtenir la restitution d’un objet saisi, le requérant doit rapporter sa qualité de propriété ou de possesseur de

bonne foi.

Il résulte du rapport n° 447/06 du 24 août 2006 dressé par le SREC de Capellen que les autorités policières ont

procédé à la saisie des véhicules de marque Porsche, type 996 et Mercedes-Benz SLK en date du 4 septembre

2006 et les ont placés aux garages GAR4.) et (…) d’Arlon.

Suivant contrat de vente du 2 août 2006 B.) a acheté le véhicule Mercedes-Benz SLK dont il prit livraison le 9

août 2006. Il revendit le véhicule le 10 août 2006 à A.).

A.) est partant le propriétaire du véhicule Mercedes-Benz SLK.

Le garage GAR2.) ne peut donc pas demander la restitution à B.) du véhicule Mercedes-Benz SLK, étant donné

qu’il n’en est pas le propriétaire.

Quant à la demande subsidiaire, il y a lieu de relever que les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie

sont en relation causale avec le préjudice réclamé par la société anonyme SOC2.) S.A. Le préjudice matériel

équivaut au prix du véhicule Mercedes-Benz SLK.

Il appert du contrat de vente signé le 2 août 2006 par B.) et de la facture du 8 août 2006 que le prix de vente du

véhicule Mercedes-Benz SLK remis à B.) s’élevait à 49.900 euros.

La demande est partant fondée pour ce montant.

2)

Partie civile de la société Garage GAR3.) Sàrl

A l’audience publique du 24 mai 2007, Maître Valérie Jolivet-Ruffra, avocat, en remplacement de Maître

Jacques Wolter , avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de

la société Garage GAR3.) Sàrl contre les prévenus B.), A.) et C.).

Le demandeur au civil demande la condamnation solidaire de B.), C.) et A.) au montant de 25.450 euros,

préjudice correspondant au montant du prix de vente du véhicule Peugeot 407, n°châssis (…).

Le tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile à l’encontre de C.) et de A.), eu égard à la

décision au pénal à intervenir à leur encontre.

Le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile à l’encontre de B.), eu égard à la décision au pénal

à intervenir à son encontre.

La demande est en outre recevable pour avoir été faite dans les forme et délais prévus par la loi.

En effet, le préjudice dont la société Garage GAR3.) Sàrl réclame indemnisation est en relation causale directe

avec les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie commises par B.).

Il résulte du contrat de vente du véhicule Peugeot 407 signé le 5 août 2006 par B.) et de la facture du 11 août

2006 établie par le Garage GAR3.) Sàrl que le prix de vente du véhicule en question était de 25.450 euros.

La demande est partant fondée pour ce montant.

3)

Partie civile du Garage GAR1.) Sàrl,

A l’audience publique du 24 mai 2007, Maître Léon Gloden, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile pour et au nom du Garage GAR1.) Sàrl, contre les prévenus B.), A.) et C.).

Le demandeur au civil demande en ordre principal au tribunal d’ordonner la restitution du véhicule de marque

Porsche, type 996, n°châssis (…).

En ordre subsidiaire, il conclut à la condamnation solidaire des trois prévenus au paiement du montant de 77.100

euros, sinon de 76.900 euros à titre d’indemnisation de son préjudice subi consistant dans le remboursement du

prix de vente du véhicule Porsche, type 996.

Le tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile à l’encontre de C.) et de A.), eu égard à la

décision à intervenir au pénal à leur encontre.

Le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile à l’encontre de B.), eu égard à la décision au pénal

à intervenir à son encontre.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite selon les forme et délais prévus par la loi.

Pour obtenir la restitution d’un objet saisi, le requérant doit prouver sa qualité de propriétaire ou de possesseur de

bonne foi.

Par contrat de vente du 10 août 2006 B.) a acheté le véhicule de marque Porsche, type 996 auprès du garage

GAR1.) et en prit livraison le lendemain. Le véhicule fut revendu a A.) par contrat de vente daté du 14 août

2006.

A.) est partant le propriétaire du véhicule.

Le garage GAR1.) ne peut dès lors pas en demander la restitution, étant donné qu’il n’en est pas le propriétaire.

La demande formulée par le demandeur au civil est à déclarer non fondée.

Quant à la demande subsidiaire, il y a lieu de relever que le préjudice réclamé est en relation causale avec les

infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie commises par B.).

Il résulte de la facture du 10 août 2006 émanant du Garage GAR1.) Sàrl que le prix du véhicule Porsche, type

996 s’élevait à 76.900 euros.

La demande est partant fondée pour ce montant.

4)

Partie civile de A.)

A.) se constitua partie civile à l’audience du 24 mai 2007 par l’intermédiaire de son mandataire Maître Lise

Reibel, avocat, demeurant à Luxembourg et demanda la restitution des véhicules de marque Mercedes-Benz SLK

et Porsche, type 996, saisis par les autorités belges en date du 4 septembre 2006.

Pour obtenir la restitution des deux véhicules saisis, le tribunal doit apprécier la qualité de propriétaire ou de

possesseur de bonne foi du requérant.

Comme le tribunal est néanmoins territorialement incompétent pour examiner l’infraction de recel à l’encontre de

A.), il se trouve dans l’impossibilité de trancher la qualité de propriétaire ou de possesseur de bonne foi de A.).

La demande présentée par A.) est dès lors irrecevable.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus, défendeurs au civil, leurs mandataire et les demanderesses au civil entendus en

leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

r e j e t t e le moyen d’annulation de la procédure présenté par A.) ;

s e d é c l a r e incompétent pour statuer sur la prévention libellée sub III) 1) dans la citation à prévenu du 30

mars 2007 à charge de A.) ;

B.) :

c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal et réel, à une

peine d’emprisonnement de 36 (TRENTE SIX) mois et à une amende de 3.000 (TROIS MILLE) euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 34,38 euros ;

f i x e la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à 60 (SOIXANTE) jours ;

A.) :

a c q u i t t e A.) des infractions non établies à sa charge ;

r e n v o i e A.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

l a i s s e les frais de la poursuite pénale de A.) à charge de l’Etat.

C.) :

a c q u i t t e C.) des infractions non établies à sa charge ;

r e n v o i e C.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

l a i s s e les frais de la poursuite pénale de C.) à charge de l’Etat.

o r d o n n e la confiscation de la copie du virement national saisie suivant procès-verbal n° 131/06 du 17 août

2006 dressé par le SREC de Capellen et de la copie du virement national saisi suivant procès-verbal n° 130/06 du

16 août 2006 dressé par le SREC de Capellen ;

o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaires la compagnie d’assurances ASS1.) Assurances des

documents saisis suivant procès-verbal de saisie n° 186/06 du 18 décembre 2006 dressé par le SREC de

Capellen, l’Entreprise ENTREPR1.), d’une disquette saisie suivant procès-verbal n° 145/06 du 28 août 2006

dressé par le SREC de Capellen, des deux feuilles contenant l’identification d’abonnés de numéros secrets et

non-secrets saisies suivant procès-verbal n° 153/06 du 13 septembre 2006 dressé par le SREC de Capellen, la

société SOC3.) S.A, des deux CD-Rom saisis suivant procès-verbaux n° 141/06 du 25 août 2006 et n° 150/06 du

7 septembre 2006 dressés par le SREC de Capellen, la BQUE1.), des pièces saisis suivant procès-verbal n°

146/06 du 28 août 2006 dressé par le SREC de Capellen, le Garage GAR3.) Sàrl du bon de commande et de

l’extrait de compte client saisis suivant procès-verbal de saisie n° 147/06 du 31 août 2006 dressé par le SREC de

Capellen, la société SOC4.), des documents saisis suivant procès-verbal n° 149/06 du 1er septembre 2006 dressé

par le SREC de Capellen, la société anonyme GAR2.) S.A des contrats de vente, de la facture de vente et de la

copie de la carte d’identité saisis suivant procès-verbal n° 130/06 du 16 août 2006 dressé par le SREC de

Capellen, le Garage GAR1.) Sàrl, du contrat de vente, de la facture et de la copie de la carte d’identité saisis

suivant procès-verbal n° 131/06 du 17 août 2006 dressé par le SREC de Capellen ;

AU CIVIL

d o n n e a c t e à la société anonyme GAR2.) S.A, au Garage GAR1.) Sàrl, et à la société Garage GAR3.)

Sàrl de leur constitution de partie civile contre B.), C.) et A.) ;

d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile contre B.) et C.) ;

s e d é c l a r e incompétent pour connaître des demandes civiles formulées à l’encontre de A.) et C.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître à l’encontre de B.) ;

d é c l a r e les demandes recevables en leur forme ;

1)

Partie civile de la société anonyme GAR2.) S.A

la dit fondée et justifiée sur sa base subsidiaire pour le montant de 49.900 euros ;

partant c o n d a m n e B.) à payer à la société anonyme GAR2.) S.A la somme de 49.900 euros

(QUARANTE NEUF MILLE NEUF CENTS) euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 mai 2007, jour de la

demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e B.) aux frais de cette demande civile ;

2)

Partie civile de la société Garage GAR3.) Sàrl

la dit fondée et justifiée sur sa base subsidiaire pour le montant de 25.450 euros ;

partant c o n d a m n e B.) à payer à la société Garage GAR3.) Sàrl la somme de 25.450 euros (VINGT-CINQ

MILLE QUATRE CENT CINQUANTE) euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 mai 2007, jour de la

demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e B.) aux frais de cette demande civile ;

3)

Partie civile du Garage GAR1.) Sàrl

la dit fondée et justifiée sur sa base subsidiaire pour le montant de 76.900 euros ;

partant c o n d a m n e B.) à payer au Garage GAR1.) Sàrl, la somme de 76.900 euros (SOIXANTE-SEIZE

MILLE NEUF CENTS) euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 mai 2007, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde ;

c o n d a m n e B.) aux frais de cette demande civile ;

4)

Partie civile de A.)

d é c l a r e la demande civile présentée par A.) irrecevable ;

l a i s s e les frais à charge du demandeur civil.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 193, 196, 214 et 505 du Code pénal; articles 1, 3,

74, 77, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle dont mention a été

faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA, juge, et Carole ERR, juge-

déléguée, et prononcé, en présence de Pascale KAELL, attachée de justice, du Procureur d’Etat, en l'audience

publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente,

assistée de la greffière Myriam GALES, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 10 août 2007 au civil uniquement à l’égard de A.) par les

mandataires des demandeurs au civil GAR2.) S.A. et le Garage GAR1.).

En vertu de ces appels et par citation du 20 février 2008, les parties furent

requises de comparaître à l'audience publique du 27 mai 2008 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience Maître Léon GLODEN, avocat à la Cour, développa plus

amplement les moyens d’appel du demandeur au civil le Garage GAR1.).

Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour, développa plus

amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil GAR2.) S.A.

Maître Lise REIBEL, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocats

à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du défendeur au

civil A.).

Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de

ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 juillet 2008, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 10 août 2007 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, la société anonyme GAR2.) SA et la société à responsabilité

limitée GARAGE GAR1.) ont régulièrement fait relever appel au civil d’un

jugement rendu le 10 juillet 2007 par une chambre correctionnelle du même

tribunal, lequel jugement est reproduit aux qualités du présent arrêt.

La partie demanderesse au civil GAR2.) SA réitère sa constitution de partie

civile et demande à la Cour de dire que A.) aurait dû être retenu dans les liens

de la prévention d’infraction à l’article 505 du code pénal et à le voir condamner

à lui restituer la voiture numéro châssis (…) Mercedes-Benz SLK 350 et à lui

payer des dommages et intérêts consistant en la différence entre le prix de

vente de 40.900 euros et la valeur du véhicule au moment de la restitution,

avec les intérêts légaux à partir du 9 août 2006, sinon à partir du jour de la

constitution de partie civile, sinon à partir du jour du jugement sinon à partir du

jour de l’arrêt à prononcer.

En ordre subsidiaire, GAR2.) demande la condamnation de A.) au paiement du

prix de vente du véhicule soit la somme de 40.900 euros avec les intérêts

légaux à partir du 9 août 2006.

La partie demanderesse au civil GARAGE GAR1.) SARL réitère également sa

constitution de partie civile et demande, en ordre principal, la condamnation de

A.) à la restitution du véhicule PORSCHE, type 996, numéro châssis (…) et sa

condamnation au paiement de dommages et intérêts de 21.900 euros

consistant en la différence entre le prix de vente de 76.900 euros et la valeur

actuelle du véhicule s’élevant à 55.000 euros, soit sur base de l’infraction de

recel à retenir à l’encontre du A.), sinon sur base de la théorie de l’équivalence

des conditions.

En ordre subsidiaire, la société GARAGE GAR1.) SARL demande la

condamnation de A.) au paiement de la somme de 77.100 euros sinon la

somme de 76.900 euros, avec les intérêts à partir du 4 août 2006, sinon à partir

de l’arrêt à intervenir.

Selon les demanderesses au civil, la compétence territoriale des juridictions

pénales luxembourgeoises était donnée en l’espèce pour juger des infractions

à retenir à charge de A.) et notamment de l’infraction de recel, en ce qu’il serait

permis de localiser une infraction indifféremment du lieu de sa réalisation ou du

lieu de la production du résultat rendant ainsi cumulativement compétent les

lois et tribunaux de ces deux endroits. En particulier, en matière de faux et

d’usage de faux les juridictions luxembourgeoises seraient compétentes dès

que le préjudice éventuel susceptible d’être causé par l’usage est localisé au

Grand-Duché. Les éléments constitutifs du recel seraient donnés dans le chef

de A.), tant l’origine frauduleuse du véhicule litigieux, que l’intention frauduleuse

dans le chef de A.), qui n’aurait pas pu ignorer l’origine délictueuse de la

voiture, étant établies. Le préjudice de MERCEDES BENZ serait également

donné, l’infraction de recel à retenir à l’encontre de A.) ayant causé un

dommage propre indépendant de celui des infractions commises par B.).

En ordre subsidiaire, les demanderesses au civil basent leur demande sur la

théorie de l’équivalence des conditions en ce que sans la faute de A.) le

dommage de MERCEDES BENZ ne se serait pas réalisé tel qu’il s’est produit.

Le représentant du ministère public s’est rapporté à sagesse.

Sur appel régulier au civil d’une décision de relaxe au pénal et d’incompétence

quant aux constitutions de parties civiles suite à l’acquittement, la juridiction

d’appel n’en conserve pas moins le droit et l’obligation d’examiner toute la

cause du point de vue des intérêts civils. Si donc les juges d’appel ne peuvent

pas prononcer de peine, la décision des juges de première instance ayant

acquis l’autorité de la chose jugée au regard de l’action publique, cela

n’empêche cependant pas que la partie civile puisse faire appel, même d’une

décision de relaxe. En pareil cas, le jugement de relaxe reste acquis au

prévenu, mais le juge d’appel a le devoir de rechercher si les éléments

constitutifs de l’infraction étaient réunis afin de vérifier sa compétence pour se

prononcer sur les réparations civiles.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés de manière exhaustive par les

premiers juges, sont restés constants en instance d’appel et les débats n’ont

pas énervé l’appréciation des faits de la cause par les premiers juges. Ces

faits, résultant des différents témoignages recueillis et des constatations faites

par la police grand-ducale, ne permettent en effet pas d’asseoir la conviction

que A.) a participé à la commission des infractions d’escroquerie et de faux et

d’usage de faux libellées à son encontre dans l’ordonnance de renvoi du 25

janvier 2007.

La Cour adopte encore l’analyse très exhaustive en fait et la motivation en droit

des juges de première instance pour se déclarer territorialement incompétents

pour connaître de l’infraction de recel reprochée à A.). La Cour partage, à cet

égard, tant les développements de la juridiction de première instance relatifs

aux règles de compétence territoriale de la juridiction pénale, que ceux relatifs

aux éléments constitutifs de l’infraction de recel ainsi que ceux relatifs à la

connexité et l’indivisibilité des infractions.

Il suit de ce qui précède que le jugement dont appel est à confirmer dans la

mesure où il a été entrepris.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les demandeurs au civil et le défendeur au civil

entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

déclare les appels au civil recevables;

dit ces appels non fondés;

partant confirme le jugement de première instance dans la mesure où il a été

entrepris;

condamne les demandeurs au civil GAR2.) SA et GARAGE GAR1.) (…) SARL

aux frais de leurs demandes civiles respectives en instance d’appel, ainsi

qu’aux frais de l’intervention du Ministère Public liquidés à 14,86 € pour chacun.

Par application des articles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché

de

Luxembourg,

cinquième

chambre,

siégeant

en

matière

correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient

présents:

Paul WAGNER, président de chambre

Nico EDON, premier conseiller

Lotty PRUSSEN, conseiller

Jean ENGELS, avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

arrêt.