Legislator Jurisprudence & Législation
TALux7-2412a Généré par l'IA

Defendant convicted by default for employing undocumented workers and facilitating irregular residence.

Numéro de cause TALux7-2412a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant by default after he failed to appear at his scheduled trial. The prosecution alleged violations of labor and immigration laws regarding the employment and housing of undocumented Brazilian workers. The court found the evidence sufficient to prove the defendant knowingly employed and housed these individuals without proper permits, resulting in a guilty verdict.

Regeste Legislator

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Articles 544-9 du Code du Travail; Article 33-2 de la loi modifiée du 28 mars 1972: An employer who knowingly hires and houses foreign nationals without valid work permits or residence authorization commits offenses under both labor and immigration statutes.

Mots-clés

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employment of undocumented workers facilitation of irregular residence conviction by default labor code violations immigration law enforcement infractions à la loi sur les étrangers activité lucrative non autorisée immigration illégale

Dispositions légales citées

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Article 544-9 du Code du Travail
infraction à l’article 544-9 du code du Travail ; infraction à l’article 33-2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers.
Article 33-2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers
infraction à l’article 544-9 du code du Travail ; infraction à l’article 33-2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers.
Articles 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal
Le tout en application des articles 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; article 544-9 du code du Travail ; article 33 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers ; articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d'instruction criminelle
article 544-9 du code du Travail
infraction à l’article 544-9 du code du Travail ; infraction à l’article 33-2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers.
article 65 du code pénal
Il convient donc de statuer conformément à l'article 65 du code pénal.
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Texte complet

Jugt no 2412/2008

D E F A U T

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUILLET 2008

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre défaut X.), étr.

né le (...) à (...) (Portugal),

demeurant (...), B-(...),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 16 mai 2008, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 1er juillet 2008 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infraction à l’article 544-9 du code du Travail ; infraction à l’article 33-2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers.

Le prévenu X.) ne comparut pas à l'audience.

Le témoin Guy KRIDEL fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation par défaut du prévenu X.) .

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 16 mai 2008 (not. 12188/2007cd) régulièrement notifiée.

Le prévenu X.) , quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience. Il convient donc de statuer par défaut à son égard.

Le Ministère Public reproche à X.) les infractions suivantes :

entre le mois de mai 2006 et le 12 avril 2007, respectivement entre le mois de novembre 2006 et le 12 avril 2007, à (...), (...), à l’établissement «(...) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en sa qualité d’exploitant dudit établissement, partant comme auteur,

1) en infraction à l’article 544-9 du Code du Travail, d’avoir employé un travailleur non muni d’un permis de travail ou d’un document en tenant lieu lorsque le travailleur est soumis à l’obligation du permis de travail, en l’espèce, d’avoir employé comme serveuses A.) , née le (...) à (...) (Brésil), ressortissante brésilienne, respectivement B.) , née le (...) à (...) (Brésil), ressortissante brésilienne, et de ce fait soumises à l’obligation du permis de travail, conformément aux articles 544-3 et 544-5 du même code ;

2) en infraction à l’article 33-2 de la loi modifiée du 18 mars 1972 concernant notamment l’entrée et le séjour des étrangers, d’avoir, par aide directe ou indirecte, et notamment par suite de transport, logement ou hébergement, même à titre gratuit, facilité l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger,

en l’espèce, d’avoir logé sinon hébergé les deux serveuses occupées en relation de l’article 544-9 du Code du Travail, ainsi que C.) , né le (...) à (...) (Brésil), de nationalité brésilienne, sans que les trois personnes ne soient autorisées à séjourner au pays.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir commis une infraction à l’article 33-2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de main-d’œuvre étrangère.

Il y a lieu de constater qu’en vertu des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 portant 1. transposition de la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à le reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers ; de la directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 ; de la directive 2002/90/CE du Conseil du

28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers ; de la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers ; 2. modification de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ;

2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de main-d’œuvre étrangère, article unique, alinéa D.2., l’article 33-2 est remplacé par un article 33 nouveau libellé comme suit : « Sont punis d’un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et d’une amende de 500 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement, ceux qui, par aide directe ou indirecte, auront sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le transit irrégulier ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un étranger. »

L’article 33 nouveau reprend le même libellé que l’ancien article 33-2, applicable au moment des faits, ainsi que les pénalités, tout en ajoutant un nouvel élément constitutif. Le législateur a restreint le champ d’application de la législation en vigueur, exigeant désormais que l’auteur ait agi « sciemment » et « à des fins lucratives ». Cette loi sert dès lors à « sanctionner et limiter l’immigration illégale à buts lucratifs afin de combattre la traite des êtres humains, et non pas à sanctionner la solidarité qui pourrait émaner au sein de la population envers des personnes dans le besoin » (Doc. Parl. No 5572-3, page 5). Le législateur préconise ainsi des poursuites à l’encontre des personnes « qui abusent des gens à statut d’immigrant clandestin en les faisant travailler et loger dans des conditions inhumaines ou dépourvues de protection sociale. » (Doc. Parl. No 5572-4, page 4).

Il y a dès lors lieu de retenir que l’article 33 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de main-d’œuvre étrangère est à qualifier de disposition pénale plus favorable de sorte qu’il y a lieu de l’appliquer aux faits de l’espèce.

Il résulte du procès-verbal n°088/2007 du 12 avril 2007 de la Police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, les agents verbalisants et André WANTZ, contrôleur auprès de l’Inspection du Travail et des Mines, ont effectué un contrôle au « (...) » à (...), exploité par X.) .

Il a été constaté qu’X.) logeait A.) et B.) , toutes les deux de nationalité brésilienne, qui, au moment du contrôle, s’étaient cachées dans leur chambre. Etait également présent sur les lieux un certain C.) , de nationalité brésilienne, qui devait présenter un spectacle musical au café au cours des jours suivants. Il s’est avéré, notamment au vu des déclarations d’X.) et des deux femmes, que celles-ci travaillaient comme serveuses au café et qu’elles ne disposaient pas d’un permis de travail. A.) a déclaré travailler au café depuis juillet 2006 et B.) depuis janvier 2007.

Il résulte de ce qui précède, qu’X.) a violé l’article 544-9 du Code du Travail en embauchant deux ressortissantes brésiliennes non munies d’un permis de travail, ainsi que l’article 33 de la loi modifiée du 28 mars 1972, en ayant sciemment facilité le séjour irrégulier de ces deux femmes au Luxembourg par le fait de leur fournir un logement, ceci dans un but lucratif. Il ne résulte pas du dossier quelle a été la situation de C.) au moment du contrôle. Par ailleurs, celui-ci semble s’être trouvé par hasard au café, au moment du contrôle. Il n’est, dès lors, pas établi que le prévenu ait facilité le séjour irrégulier de ce dernier au Luxembourg.

X.) est dès lors convaincu des infractions suivantes, à savoir:

entre le mois de juillet 2006 et le 12 avril 2007, respectivement entre le mois de janvier 2007 et le 12 avril 2007, à (...), (...), à l’établissement « (...) », en sa qualité d’exploitant dudit établissement, partant comme auteur,

1) en infraction à l’article 544-9 du Code du Travail, d’avoir employé un travailleur non muni d’un permis de travail ou d’un document en tenant lieu lorsque le travailleur est soumis à l’obligation du permis de travail,

en l’espèce, d’avoir employé comme serveuses A.) , née le (...) à (...) (Brésil), ressortissante brésilienne, et B.) , née le (...) à (...) (Brésil), ressortissante brésilienne, et de ce fait soumises à l’obligation du permis de travail, conformément aux articles 544-3 et 544-5 du même code, sans que celles-ci n’aient été munies d’un permis de travail ou d’un document en tenant lieu ;

2) en infraction à l’article 33-2 de la loi modifiée du 18 mars 1972 concernant notamment l’entrée et le séjour des étrangers, d’avoir, par aide directe, et notamment par logement, sciemment et à des fins lucratives, facilité le séjour irrégulier d’ étrangers, en l’espèce, d’avoir logé A.) , née le (...) à (...) (Brésil), ressortissante brésilienne, respectivement B.) , née le (...) à (...) (Brésil), ressortissante brésilienne, engagées comme serveuses, en infraction à l’article 544-9 du Code du Travail, à des fins lucratives et sachant que ces deux personnes n’étaient pas autorisées à séjourner au pays.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles. Il convient donc de statuer conformément à l'article 65 du code pénal.

Au vu de la gravité des infractions commises, le tribunal condamne le prévenu X.) à une amende de 2.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 2.000 (DEUX MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,67 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

40 (QUARANTE) jours.

Le tout en application des articles 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; article 544-9 du code du Travail ; article 33 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers ; articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et

195 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et Daniel LINDEN, juge, et prononcé, en présence de Guy BREISTROFF, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le viceprésident, assistée du greffier assumé Carole NONNWEILER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.