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TALux16-2400a Généré par l'IA

Defendant convicted of theft and assault; civil claims against him for insurance payouts are allowed.

Numéro de cause TALux16-2400a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of theft, assault, and other offenses while dismissing criminal charges. Three civil parties, representing insurance companies for victims C., D., and E., successfully claimed damages totaling over 78,000 euros. The court ruled that the defendant must pay the full claimed amounts plus interest, rejecting procedural fee requests.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 193, 196, 197, 461, 463, 467 et 496 du Code pénal; 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; 1 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: A defendant found criminally liable for torts is ordered to compensate civil parties for proven losses, including insurance payouts, with interest from the date of payment.

Mots-clés

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criminal liability civil compensation insurance payout tort damages procedural fees interest on debt victim restitution preuves issues de surveillance

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 193, 196, 197, 461, 463, 467 et 496 du Code pénal
Articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle
b) en ordre principal, en infraction à l'article 398 alinéa premier du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à Monsieur T6.) , né le (...);
Articles 1 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Les témoins T1.) , T2.) , T3.) , T4.) et T5.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
article 487 du Code pénal
Le vol a été commis à l’aide de clefs de contact soustraites, partant de fausses clefs en application de l’article 487 du Code pénal.
article 487 du Code civil
Il y a cependant lieu d’acquitter X.) de la prévention de vol à l’aide de fausses clefs, étant donné que le fait de laisser les clefs de contact dans la serrure prévue à cet effet ne correspond pas à la définition des fausses clefs telle qu’elle résulte de l’article 487 du Code civil :
article 496 du Code pénal
en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,
article 269 du Code pénal
que cette attaque ou cette résistance soit dirigée contre l’un des agents mentionnés à l’article 269 du Code pénal.
article 65 du Code pénal
b) ont été commises dans une intention et un but délictuel unique; par extension de l’article 65 du Code pénal une seule peine sera prononcée qui correspond à la peine la plus forte.
article 60 du Code pénal
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les autres infractions retenues à charge d’X.) lesquelles se trouvent également en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 2400/2008

ex.p.(s.p.) étr. ic (s.p)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUILLET 2008

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.),

né le (...) à (...) (France),

actuellement détenu

- p r é v e n u -

en présence de :

1) A.) , demeurant à L-(...), (...) ;

2) B.) , demeurant à L-(...), (...) ;

3) la société anonyme d’assurance de droit luxembourgeois, ASSURANCE.), agissant en qualité d’assureur de C.) , établie et ayant son siège social à L-(...), (...), inscrite au Registre du Commerce de Luxembourg, sous le numéro B (...), agissant par son conseil d’administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;

4) la société anonyme d’assurance de droit luxembourgeois, ASSURANCE.), agissant en qualité d’assureur de D.) , établie et ayant son siège social à L-(...), (...), inscrite au Registre du Commerce de Luxembourg, sous le numéro B (...), agissant par son conseil d’administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;

5) la société anonyme d’assurance de droit luxembourgeois, ASSURANCE.), agissant en qualité d’assureur de E.) , établie et ayant son siège social à L-(...), (...), inscrite au Registre du Commerce de Luxembourg, sous le numéro B (...), agissant par son conseil d’administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;

3) à 5) comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

parties civiles constituées contre le prévenu X.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 20 mai 2008, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 12, 16, 17 et 18 juin 2008 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

vols à l’aide de fausses clefs ; grivèleries ; principalement coups et blessures volontaires, subsidiairement lésions corporelles involontaires ; vol à l’aide d’effraction ; principalement vol à l’aide de fausses clefs, subsidiairement vol ; faux et usages de faux ; principalement vols, subsidiairement escroqueries ; principalement vols à l’aide de fausses clefs, subsidiairement escroqueries ; vols ; rébellion avec armes ; circulation : délit de fuite.

A l’audience du 12 juin 2008, la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

Les témoins T1.) , T2.) , T3.) , T4.) et T5.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Le prévenu X.) fut assisté de l’interprète Claudine BONHENBERGER lors des dépositions des témoins T1.) , T2.) , T4.) et T5.) .

A l’audience du 16 juin 2008, T6.) et T7.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

A cette audience, A.) et B.) se constituèrent oralement partie civile contre le prévenu X.).

Maître Emilie HUGUE, avocat, en remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme d’assurance de droit luxembourgeois, ASSURANCE.), agissant en subrogation des droits de ses assurés C.) , D.) et E.) , préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.

Le prévenu X.), fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Robert WELTER, substitut principal du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:

Vu la citation à prévenu du 20 mai 2008 régulièrement notifiée à X.).

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 28 février 2008 renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle.

Vu le procès-verbal numéro 30244 du 1er juin 2006 de la Police Grand-Ducale, centre d’intervention de Capellen.

Vu le procès-verbal numéro 22213 du 4 juin 2006 de la Police Grand-Ducale, centre d’intervention Dudelange.

Vu le procès-verbal numéro 22207 du 5 juin 2006 de la Police Grand-Ducale, centre d’intervention de Dudelange.

Vu le procès-verbal numéro 291 du 22 juin 2006 de la Police Grand-Ducale, commissariat de proximité de Bettembourg.

Vu le procès-verbal numéro 12210 du 25 juin 2006 de la Police Grand-Ducale, centre d’intervention de Dudelange.

Vu le procès-verbal numéro 31300 du 3 juillet 2006 de la Police Grand-Ducale, centre d’intervention de Differdange.

Vu le procès-verbal numéro 250 du 3 octobre 2006 de la Police Grand-Ducale, commissariat de proximité de Bettembourg.

Vu le procès-verbal numéro 251 du 3 octobre 2006 de la Police Grand-Ducale, commissariat de proximité de Bettembourg.

Vu le procès-verbal numéro 42359 du 8 octobre 2006 de la Police Grand-Ducale, centre d’intervention secondaire de Dudelange.

Vu le procès-verbal numéro 20553 du 13 octobre 2006 de la Police Grand-Ducale, centre d’intervention de Capellen.

Vu le rapport numéro 786/2006 du 31 octobre 2006 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, vol organisé.

Vu le rapport numéro 739/2006 du 17 octobre 2006 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, vol organisé.

Vu le rapport numéro 20608 du 3 novembre 2006 de la Police Grand-Ducale, Centre d’Intervention de Capellen.

Vu le rapport numéro 31524 du 30 novembre 2006 de la Police Grand-Ducale, Centre d’Intervention Secondaire de Differdange.

Vu le rapport numéro 42432 du 2 décembre 2006 de la Police Grand-Ducale, Centre d’Intervention Secondaire de Dudelange.

Vu le rapport numéro 30887 du 2 décembre 2006 de la Police Grand-Ducale, Centre d’Intervention Principal d’Esch/Alzette.

Vu le rapport numéro 32315 du 2 décembre 2006 de la Police Grand-Ducale, Centre d’Intervention Secondaire de Dudelange.

Vu le rapport numéro 902/2006 du 18 décembre 2006 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, vol organisé.

Vu le procès-verbal numéro 60 du 18 janvier 2007 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, vol organisé.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir commis des vols à l’aide de fausses clefs ; grivèleries ; principalement coups et blessures volontaires, subsidiairement lésions corporelles involontaires ; vol à l’aide d’effraction ; principalement vol à l’aide de fausses clefs, subsidiairement vol ; faux et usages de faux ; principalement vols, subsidiairement escroqueries ; principalement vols à l’aide de fausses clefs, subsidiairement escroqueries ; vols ; rébellion avec armes ainsi que l’infraction de délit de fuite.

- les enregistrements des systèmes de vidéosurveillance

A l’audience publique du 12 juin 2006, Maître Arnaud RANZENBERGER, a, avant toute défense au fond, conclu à voir écarter comme éléments de preuve les enregistrements effectués par les caméra-vidéos de surveillance, alors que les établissements ayant procédé à ces enregistrements ne disposaient à l’époque des enregistrements effectués pas des autorisations nécessaires de la Commission nationale pour la protection des données. Il verse à cet égard un courrier de ladite Commission du 6 juin 2008 duquel il résulte que :

- la station STATION 1) Luxembourg sise à L-(...), (...) ne dispose pas à la date du 6 juin 2008, d’une autorisation préalable pour mettre en œuvre un système de vidéosurveillance à enregistrement ;

- la station STATION 2) sise à L-(...), (...), dispose d’une autorisation pour exploiter un système de vidéosurveillance à enregistrement depuis le 11 octobre 2007 (délibération numéro 155/2007) ;

- la société BANQUE 1) BANQUE Luxembourg s.a. dispose d’une autorisation pour exploiter un système de vidéosurveillance à enregistrement dans ses différentes agences (donc à foritiori aussi dans son agence sise (...) à (...)) depuis le 20 juillet 2007 (délibération numéro 91/2007) ;

- la société BANQUE 2) BANQUE (...) A Luxembourg s.a. dispose d’une autorisation pour exploiter un système de vidéosurveillance à enregistrement dans ses différentes agences (donc à fortiori dans son agence sise (...) à (...)) depuis le 13 octobre 2006 (délibération numéro 80/2006) ;

- l’établissement public BANQUE 3) Luxembourg (ci-après la BANQUE 3) ) dispose d’une autorisation pour exploiter un système de vidéosurveillance à enregistrement dans ses différentes agences (donc à fortiori aussi dans son agence sise (...) à (...)) depuis le 6 juillet 2007 (délibération numéro 84/2007).

Le dossier soumis à l’appréciation du tribunal comporte des photos tirées à partir d’enregistrements effectués par des systèmes de vidéo-surveillance. Ces enregistrements ont été effectués en date du 4, 5 et 25 juin 2006, 7 et 8 octobre 2006 en ce qui concerne la station STATION 1) de (...), du 3 juillet 2006 en ce qui concerne la station STATION 2), ainsi qu’en date du 7 et 8 octobre 2006 en ce qui concerne la BANQUE 3) et en date du 7 octobre 2006 en ce qui concerne la BANQUE 1) BANQUE Luxembourg s.a. et la société BANQUE 2) BANQUE (...) à LUXEMBOURG SA.

Il résulte de ce qui précède qu’au moment des faits aucun des établissements précités ne disposait de l’autorisation de la Commission nationale pour la protection des données pour mettre en œuvre un système de vidéosurveillance à enregistrement.

Dans un arrêt du 22 novembre 2007 (numéro 57/07 pénal, numéro 2474 du registre), la Cour de cassation, a dit « que le juge ne peut écarter une preuve obtenue illicitement que si le respect de certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité, si l’irrégularité commise a entaché la crédibilité de la preuve ou si l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable ; que ce droit n’est garanti que sous la condition fondamentale du respect de la légalité dans l’administration de la preuve ;

Qu’il appartient néanmoins au juge d’apprécier l’admissibilité d’une preuve obtenue illicitement en tenant compte des éléments de la cause prise dans son ensemble y compris le mode d’obtention de la preuve et les circonstances dans lesquelles l’illicéité a été commise. »

Ainsi, la preuve sera écartée :

- si les conditions de forme qui n’ont pas été respectées lors de son obtention sont prescrites à peine de nullité ; - si l’illégalité commise lors de son obtention a entaché sa fiabilité ; - si l’usage de la preuve obtenue illégalement viole le droit au procès équitable du prévenu.

En l’espèce, à supposer qu’il faille voir une condition de forme dans l’exigence d’une autorisation de la Commission nationale pour la protection des données des traitements effectués en l’occurrence, toujours est-il qu’aucune disposition de la loi du 2 août 2002 ne prohibe sous peine de nullité, l’utilisation, au titre de la preuve en matière pénale, de données obtenues à l’aide d’un traitement non autorisé selon les prescrits de la loi de 2002.

La crédibilité de la preuve n’est pas non plus en cause. En effet, mis à part le fait que les preuves résultant des enregistrements de vidéosurveillance ont été recueillies de façon illicite, le prévenu n’en conteste pas pour autant l’authenticité de ces enregistrements.

C’est essentiellement par rapport au troisième critère qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier l’admissibilité de la preuve en tenant compte de tous les éléments de la cause prise dans son ensemble y compris le mode d’obtention de la preuve et les circonstances dans lesquelles l’illicéité a été commise, au regard du principe de la légalité dans l’administration de la preuve, posé comme condition fondamentale garantissant le droit à un procès équitable (Cour, 26 février 2008, arrêt numéro 106/08 V).

Nonobstant l’absence d’une autorisation, par la Commission nationale de protection des données, du traitement effectué en l’espèce, l’usage en justice des enregistrements réalisés à l’aide de caméras vidéo installées par les sociétés, respectivement l’établissement public, précités, pourrait être pris en considération, pour autant que les conditions posées par la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel se trouvent réunies. L’autorisation de la Commission nationale est en effet destinée en premier lieu à garantir l’observation de ces conditions légales, auxquelles est impérativement subordonné tout traitement de données à des fins de surveillance. A ce titre le paragraphe (1), point b) et le paragraphe (3) point c) de l’article 10 de la loi du 2 août 2002 précitée revêtent une importance particulière, alors que ces dispositions sont destinées à garantir que des données sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités (Cour, 26 février 2008, arrêt numéro 106/08 V).

En l’espèce les lieux soumis à vidéosurveillance, sont constitués de stations essence respectivement de distributeurs automatiques de billets, partant de lieux susceptibles de correspondre aux critères tels que fixés par l’article 10.(1)(b) de la loi du 2 août 2002 précitée.

Le fait que les personnes concernées ont été informées de la vidéosurveillance par des moyens appropriés tels que des panneaux de signalisation, n’a pas fait l’objet de contestation.

Finalement les données collectées à des fins de surveillance n’ont été communiquées qu’aux autorités judiciaires compétentes pour constater ou poursuivre une infraction pénale.

En effet, les enregistrements effectués par les systèmes de vidéosurveillance ont fait l’objet soit d’une remise volontaire par les responsables des stations services, respectivement d’une saisie ordonnée par le juge d’instruction. Mis à part l’autorisation préalable, les autres conditions prévues par la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ont été observées.

Il en résulte dès lors que les enregistrements effectués par les systèmes de vidéosurveillance ne sont pas a écarter comme éléments de preuve et que le tribunal les prendra en considération pour former son intime conviction.

- les infractions

X.) conteste formellement avoir commis les vols de véhicules lui reprochés. Il soutient que pour autant qu’il aurait conduit les véhicules volés, ceux-ci lui auraient été remis par son dealer de stupéfiants, un dénommé F.) . Ce dernier lui aurait également donné de l’argent afin d’aller faire le plein. Or X.) a déclaré ne pas avoir voulu dépenser l’argent lui fourni par F.) pour le carburant et d’avoir fait à plusieurs reprises le plein sans payer, afin de pouvoir garder l’argent. D’après les déclarations d’X.), F.) exploiterait un garage à (...) (F). Malgré toutes les recherches effectuées sur base des indications fournies par X.) ni le garage ni le dénommé F.) n’ont pu être retrouvés ni même identifiés.

1) Le Ministère Public reproche à X.), d’avoir, le 1er juin 2006, vers 14.35 heures, à L-(...), (...), soustrait à l’aide de fausses clefs le véhicule automobile BMW 325 immatriculé (...)(L) portant le numéro de châssis WBABS31030JY02844, au préjudice de E.) .

Le 1er juin 2006, vers 14.35 heures, un vol a eu lieu à (...), (...). Le véhicule de marque BMW 325 immatriculé (...) (L) a été soustrait du garage non fermé à l’aide des clefs de contact se trouvant sur un meuble dans un couloir à proximité.

L’auteur de ce vol a été décrit comme mesurant environ 1,70 à 1,75 mètres, âgé d’environ 20 ans et de corpulence mince.

Ce même véhicule a été utilisé le 4 juin 2006 vers 14.30 heures par une personne pour faire le plein d’essence à la station services STATION 1) de (...) sans en payer le prix.

Sur base des photos tirées à partir du système de vidéosurveillance X.) a pu être identifié comme conducteur du véhicule BMW 325.

Même si X.) reconnaît avoir conduit le véhicule BMW 325 en date du 4 juin 2006, il conteste avoir commis le vol.

A l’audience publique du 16 juin 2008, le témoin T7.) , entendu sous la foi du serment, a déclaré que vers la fin mai 2006, X.) serait parti pour une dizaine de jours ensemble avec leur fils commun. Ils se seraient rendus dans le sud de la France pour y passer quelques auprès de la sœur du prévenu.

Au vu de la déposition du témoin T7.) précité il y a un doute quant à la présence d’X.) sur les lieux de l’infraction en date du 1er juin 2006. Etant donné que le doute profite au prévenu, il y a lieu d’acquitter X.) de la prévention suivante :

comme auteur d'un crime ou d'un délit :

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

comme complice d'un crime ou d'un délit :

d'avoir donné des instructions pour le commettre;

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;

d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;

01. le 1 juin 2006 vers 14.35 heures, à L-(...), (...), sans préjudice quant à l'indication de circonstances de temps et de lieux plus précises, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, le vol ayant été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le véhicule automobile BMW 325 immatriculé (...) portant le numéro de châssis WBABS31030JY02844, au préjudice de Madame E.) , (...), le vol ayant été commis à l'aide de fausses clefs;

2) Le Ministère Public reproche à X.), d’avoir, le 4 juin 2006 vers 14.30 heures, à L- (...), (...), commis une grivèlerie de carburants. Le Ministère Public lui reproche ainsi d’avoir, au préjudice de la firme STATION 1) (...), rempli le réservoir d'un véhicule automobile avec 59,32 litres d'essence super plus, sans avoir payé le prix d'un montant de 68,87 euros.

A l’audience publique du 16 juin 2008, X.) verse un certificat duquel il résulte qu’en date du 15 juin 2008, il a payé la somme de 124,15 euros à la station STATION 1) (...), sise à (...), (...) avec la mention pour les « faits qui se sont déroulés le 4 et 5 juin ».

Ce montant correspond aux infractions de grivèlerie reprochés par le Ministère Public sub 2) et 3) de l’ordonnance de renvoi à X.).

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, les poursuites pénales engagées à l’encontre d’X.) sub 2) se trouvent partant éteintes.

3) Le Ministère Public reproche à X.), d’avoir, le le 5 juin 2006 vers 13.06 heures, à L-(...),(...), commis une grivèlerie de carburants. Le Ministère Public lui reproche ainsi d’avoir, au préjudice de la firme STATION 1) (...), rempli le réservoir d'un véhicule automobile avec 47,61 litres d'essence super plus, sans avoir payé le prix d'un montant de 55,28 euros.

Au vu du paiement intervenu le 15 juin 2008 et en application de l’article 491 alinéa

2 du Code pénal, les poursuites pénales engagées à l’encontre d’X.) sub 3) se trouvent partant éteintes.

4) Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 22 juin 2006 vers 17.30 heures, à L- (...),(...), soustrait frauduleusement le véhicule automobile Audi A6 immatriculé (...) portant le numéro de châssis WAUZZZ4FX5N038973, au préjudice de la firme FIRME 1) S.A., le vol ayant été commis à l'aide de fausses clefs.

Le 22 juin 2006, vers 17.30 heures, le véhicule de marque Audi A6 a été soustrait sur le parking de la société FIRME 1) s.a., alors que les clefs de contact du véhicule avaient été laissées sur un comptoir dans l’entrée de la société.

Le réservoir de ce véhicule a été rempli le 25 juin 2006 à la station services STATION 1) à (...),(...) de 79,51 litres au prix de 75,38 euros et le conducteur est parti sans en payer le prix.

Sur base des photos tirées à partir du système de vidéosurveillance X.) a pu être identifié comme conducteur du véhicule Audi A6.

X.) conteste tant avoir volé que conduit le véhicule Audi A6.

Le tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31.12.1985, I, 549).

Il est constant en cause qu’X.) a été reconnu comme conducteur du véhicule Audi A6 trois jours après le vol. Il est également constant en cause qu’X.) soutient n’avoir volé aucun des véhicules lui reprochés actuellement par le Ministère Public et que pour autant qu’il aurait été vu au volant d’un véhicule volé, ce véhicule lui aurait été mis à disposition par F.) .

Or le tribunal n’accorde aucun crédit à ces déclarations. En effet, un vendeur de stupéfiants ne remettrait pas à un de ces clients toxicomanes des véhicules haut de gamme. A cela s’ajoute que ni F.) ni le garage apparemment exploité par lui n’ont pu être identifiés, ce malgré les recherches effectuées sur base des indications fournies par X.). Il y a également lieu de remarquer que lors de ses auditions précédentes, X.) a prétendu avoir reçu les véhicules volés d’un dénommé « G.) ». Le tribunal retient dès lors qu’X.), qui a conduit ces véhicules dans un temps très rapproché des vols, n’a pas eu d’autre possibilité d’entrer en possession de ces véhicules qu’en les volant lui-même.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal retient qu’X.) a commis le vol du véhicule Audi A6. Le vol a été commis à l’aide de clefs de contact soustraites, partant de fausses clefs en application de l’article 487 du Code pénal.

Il est à déclarer convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction :

le 22 juin 2006, vers 17.30 heures, à L-(...), (...), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose que ne lui appartenait pas, le vol ayant été commis à l’aide de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement le véhicule automobile Audi A6 immatriculé (...) (L) portant le numéro de châssis WAUZZZ4FX5N038973, au préjudice de la firme FIRME 1) s.a., établie à L-(...),(...), le vol ayant été commis à l’aide de fausses clefs.

5) Le Ministère Public reproche à X.), le 25 juin 2006 vers 19.49 heures, à L-(...), (...), commis une grivèlerie de carburants en remplissant au préjudice de la firme STATION 1) Dudelange le réservoir d'un véhicule automobile avec 79,51 litres de diesel, sans avoir payé le prix d'un montant de 75,38 euros.

X.) conteste cette infraction.

Or au vu des images enregistrées par le système de vidéosurveillance de la station services on peut reconnaître X.) comme chauffeur du véhicule Audi A6 immatriculé (...) (L) qui a rempli le réservoir de celui-ci de diesel sans en payer le prix.

X.) est dès lors à déclarer convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction :

le 25 juin 2006 vers 19.49 heures, à L-(...), (...), en infraction à l'article 491 alinéa 2 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir rempli, à une station exploitée par un professionnel de la distribution, les réservoirs d'un véhicule de carburants, et sans avoir payé le prix,

en l'espèce, d'avoir, au préjudice de la firme STATION 1) (...) établie à L-(...), (...), rempli le réservoir d'un véhicule automobile avec 79,51 litres de diesel, sans avoir payé le prix d'un montant de 75,38 euros.

6) a) Le Ministère Public reproche à X.), le 3 juillet 2006 vers 19.45 heures, à L- 4832 Rodange, 485, route de Longwy, commis une grivèlerie de carburants. Le Ministère Public lui reproche ainsi d’avoir, au préjudice de la firme STATION 2) , rempli le réservoir d'un véhicule automobile avec 47,10 litres de diesel, sans avoir payé le prix d'un montant de 44,65 euros.

X.) conteste cette infraction.

L’instruction menée en cause n’a pas permis de rapporter à l’abri de tout doute la preuve qu’X.) a activement participé à la commission de cette infraction. En effet, ni les images enregistrées par le système de vidéosurveillance, ni la déposition du témoin T6.) n’ont permis d’identifier les personnes ayant rempli le réservoir du véhicule Audi A6 précité à cette date.

b) Le Ministère Public reproche à X.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en ordre principal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à T6.) , et en ordre subsidiaire, d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures T6.) .

Il résulte de l’instruction menée en cause que T6.) , un employé de la station essence STATION 2) a tenté d’empêcher le véhicule Audi A6 de quitter les lieux sans avoir payé le carburant. Lors de cette action il a été légèrement touché par le rétroviseur droit du véhicule Audi A6.

L’instruction menée en cause n’a pas permis de rapporter à l’abri de tout doute la preuve qu’X.) a participé à la commission de cette infraction. En effet, ni les images enregistrées par le système de vidéosurveillance, ni la déposition du témoin T6.) n’ont permis d’identifier la personne ayant conduit à cette date avec le véhicule Audi A6 précité.

Au vu de ce qui précède il y a lieu d’acquitter X.) :

comme auteur d'un crime ou d'un délit :

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

comme complice d'un crime ou d'un délit :

d'avoir donné des instructions pour le commettre;

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;

d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;

06. le 3 juillet 2006 vers 19.45 heures, à L-(...), (...), sans préjudice quant à l'indication de circonstances de temps et de lieux plus précises,

a) en infraction à l'article 491 alinéa 2 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, s'être fait servir des boissons ou des aliments qu'il aura consommés sur place en tout ou en partie, ou s'être fait donner un logement dans les établissements à ce destinés, ou s'être fait transporter sur les voies publiques par un voiturier qui fait du transport de personnes sa profession, ou avoir rempli ou fait remplir, à une station exploitée par un professionnel de la distribution, les réservoirs d'un véhicule ou d'autres réservoirs, en tout ou en partie, de carburants ou lubrifiants, et sans avoir payé le prix, en l'espèce, d'avoir, au préjudice de la firme STATION 2) établie à L-(...), (...), rempli le réservoir d'un véhicule automobile avec 47,10 litres d'essence diesel, sans avoir payé le prix d'un montant de 44,65 euros;

b) en ordre principal, en infraction à l'article 398 alinéa premier du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à Monsieur T6.) , né le (...);

en ordre subsidiaire, en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal, d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant d'avoir involontairement, causé des coups ou des blessures à autrui,

plus particulièrement d'avoir causé involontairement des coups et des blessures à Monsieur T6.) , né le 15 novembre 1973.

7) Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 3 octobre 2006 vers 14.40 heures, à L-(...), soustrait frauduleusement un sac à main avec son contenu au préjudice d’H.) , le vol ayant été commis à l'aide d'effraction de la fenêtre côté passager du véhicule automobile Renault Megane immatriculé (...) (L).

L’instruction menée en cause n’a pas permis de rapporter à l’abri de tout doute qu’X.) a participé à la commission de cette infraction.

Il y a dès lors lieu d’acquitter X.) :

comme auteur d'un crime ou d'un délit :

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

comme complice d'un crime ou d'un délit :

d'avoir donné des instructions pour le commettre;

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;

d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;

07. le 3 octobre 2006 vers 14.40 heures, à L-(...), (...), sans préjudice quant à l'indication de circonstances de temps et de lieux plus précises, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, le vol ayant été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement un sac à main avec son contenu au préjudice de Madame H.) , née le (...), le vol ayant été commis à l'aide d'effraction de la fenêtre côté passager du véhicule automobile Renault Megane immatriculé (...).

8) Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 3 octobre 2006 entre 12.45 heures et 14.30 heures, à L-(...), (...), soustrait frauduleusement le véhicule automobile BMW 320D immatriculé (...) (L) portant le numéro de châssis WBAAP71000JL34351, au préjudice d’I.) , le vol ayant été commis à l'aide de fausses clefs.

X.) conteste cette infraction.

Il résulte de l’instruction menée en cause que le véhicule BMW 320D a été volé du garage d’I.) qui était ouvert au moment des faits. Les clefs du véhicule se trouvaient dans une corbeille à proximité du véhicule.

Le 7 octobre 2006, vers 14.30 heures, X.) se présente avec le véhicule BMW 320D auprès de la société J.) à (...) pour y faire apposer des plaques françaises avec le numéro d’immatriculation (...) (F).

Le 8 octobre 2006, X.) se présente avec ce véhicule auprès de la station services STATION 1) à (...), (...).

Devant le juge d’instruction X.) soutient qu’il a reçu cette voiture de la part de « G.) ». A l’audience publique il a déclaré avoir reçu ce véhicule de la part d’F.) .

La motivation développée sous le vol du véhicule Audi A6 cité sub 4), qui est censée être reproduite ici, amène le tribunal à retenir X.) dans les liens de cette prévention.

X.) est dès lors convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 3 octobre 2006 entre 12.45 heures et 14.30 heures, à L-(...), (...), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, le vol ayant été commis à l'aide de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le véhicule automobile BMW

320 D immatriculé (...) portant le numéro de châssis WBAAP71000JL34351, au préjudice d’I.) , le vol ayant été commis à l'aide de fausses clefs.

9) Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir le 8 octobre 2006 vers 13.00 heures, à L-(...), (...), soustrait frauduleusement le véhicule automobile BMW 630 immatriculé

(...) (L) portant le numéro de châssis WBAEH31070B701750, au préjudice de D.) , le vol ayant été commis à l'aide de fausses clefs.

Le dimanche 8 octobre 2006 le véhicule de marque BMW 630 immatriculé (...) (L) est volé dans le garage de D.) . Le véhicule, fermé à clef, se trouvait dans un garage ouvert. Les clefs se trouvaient dans une pièce attenante au garage. Dans le véhicule se trouvaient au moment du vol également les papiers de bord ainsi qu’un téléphone mobile Nokia 6230i avec le numéro IMEI 357082008994326.

Le véhicule BMW 630 a peu après le vol été vu par un gendarme de Maizières-les- Metz avec comme occupants deux personnes d’origine maghrébine. Le 8 octobre 2006 vers 21.30 heures, X.) est vu avec le véhicule BMW 630 à la station service du magasin CORA à Mondelange (pièce 12 du procès-verbal numéro 3761/2006 de la Gendarmerie Nationale, brigade de recherches de Metz). Le 9 octobre 2006, X.) se présente à bord de ce véhicule auprès du magasin CONFORAMA de Mondelange.

A cela s’ajoute que le téléphone mobile Nokia volé avec le véhicule BMW 630 a fonctionné en date des 8 et 9 octobre 2006 avec une carte téléphonique dont le numéro d’appel (+33 (...)) est attribué à X.) (procès-verbal numéro 3761/2006 de la Gendarmerie Nationale, brigade de recherches de Metz, pièce 10)

Au vu des développements qui précèdent le tribunal retient qu’X.) a en date du 8 octobre 2006 soustrait le véhicule BMW 630 immatriculé (...) (L) à l’aide de fausses clefs.

X.) est dès lors à déclarer convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 8 octobre 2006 vers 13.00 heures, à L-(...), (...), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, le vol ayant été commis à l'aide de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le véhicule automobile BMW

630 immatriculé (...) (L) portant le numéro de châssis WBAEH31070B701750, au préjudice de D.) , le vol ayant été commis à l'aide de fausses clefs.

10) Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir le 13 octobre 2006 entre 14.40 heures et 14.45 heures, à L-(...), zone industrielle, principalement, soustrait frauduleusement le véhicule automobile BMW X3 immatriculé (...) (L) portant le numéro de châssis WBAPD51010WD64276, au préjudice d’K.) , le vol ayant été commis à l'aide de fausses clefs et subsidiairement d’avoir soustrait frauduleusement ledit véhicule.

Le 13 octobre 2006, entre 14.40 et 14.45 heures, le véhicule de marque BMW X3, immatriculé (...) (L), appartenant à K.) est volé sur le terrain du garage Carrosserie ROEMEN. Le véhicule non fermé, a été volé dans un hangar ouvert. La clef de contact se trouvait dans la serrure de contact.

Le même jour vers 16.30 heures, le gendarme français (...), aperçoit X.) au volant de ce véhicule à Maizières-les-Metz (F). Le mardi, 17 octobre 2006, X.) est de nouveau aperçu au volant de ce véhicule alors qu’il circule dans la rue Ambroise à Talange (F).

A cela s’ajoute que le 13 octobre 2006, vers 14.19 heures, 14.22 heures et 14.28 heures, le numéro de téléphone +33 607191738 attribué à X.) est repéré sur le pylône Quatre-Vents-3, à proximité du lieu des faits.

Au vu de ce qui précède le tribunal retient qu’X.) a frauduleusement soustrait le véhicule BMW X3 précité.

Il y a cependant lieu d’acquitter X.) de la prévention de vol à l’aide de fausses clefs, étant donné que le fait de laisser les clefs de contact dans la serrure prévue à cet effet ne correspond pas à la définition des fausses clefs telle qu’elle résulte de l’article 487 du Code civil :

comme auteur d'un crime ou d'un délit :

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

comme complice d'un crime ou d'un délit :

d'avoir donné des instructions pour le commettre;

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;

d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;

10) le 13 octobre 2006 entre 14.40 heures et 14.45 heures, à L-(...), zone industrielle, sans préjudice quant à l'indication de circonstances de temps et de lieux plus précises,

en ordre principal, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, le vol ayant été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le véhicule automobile BMW X3 immatriculé (...) portant le numéro de châssis WBAPD51010WD64276, au préjudice de Monsieur K.) , né le 21 décembre 1946, le vol ayant été commis à l'aide de fausses clefs.

Au vu des développements qui précèdent X.) est cependant à déclarer convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 13 octobre 2006 entre 14.40 heures et 14.45 heures, à L-(...), zone industrielle,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le véhicule automobile BMW X3 immatriculé (...) portant le numéro de châssis WBAPD51010WD64276, au préjudice d’K.) .

11) a) Le Ministère Public reproche à X.), d’avoir entre le 7 et le 9 octobre 2006 au Grand-Duché de Luxembourg, commis des faux et usages de faux, en l'espèce, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire :

- à la station essence (...), d'avoir signé une souche correspondant à des achats effectués le 7 octobre 2006, partant d'avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en apposant une fausse signature sur la dite souche, et d'avoir fait usage de cette pièce ainsi falsifiée en la remettant au caissier de la station essence en question en guise de paiement du montant des achats effectués (140 euros);

- à la station essence STATION 1) , d'avoir signé une souche correspondant à des achats effectués le 8 octobre 2006, partant d'avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en apposant une fausse signature sur la dite souche, et d'avoir fait usage de cette pièce ainsi falsifiée en la remettant au caissier de la station essence en question en guise de paiement du montant des achats effectués (87,56 euros);

- à la station essence (...), d'avoir signé une souche correspondant à des achats effectués le 8 octobre 2006, partant d'avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en apposant une fausse signature sur la dite souche, et d'avoir fait usage de cette pièce ainsi falsifiée en la remettant au caissier de la station essence en question en guise de paiement du montant des achats effectués (70 euros);

- à la station essence STATION 1) (...), d'avoir signé une souche correspondant à des achats effectués les 7 et 8 octobre 2006, partant d'avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en apposant une fausse signature sur les dites souches, et d'avoir fait usage de ces pièces ainsi falsifiées en les remettant au caissier de la station essence en question en guise de paiement du montant des achats effectués;

- à la station essence STATION 2) , d'avoir signé une souche correspondant à des achats effectués le 7 octobre 2006, partant d'avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en apposant une fausse signature sur la dite souche, et d'avoir fait usage de cette pièce ainsi falsifiée en la remettant au caissier de la station essence en question en guise de paiement du montant des achats effectués (70 euros);

- dans la boutique BOUTIQUE 1) , d'avoir signé une souche correspondant à des achats effectués le 7 octobre 2006, partant d'avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en apposant une fausse signature sur la dite souche, et d'avoir fait usage de cette pièce ainsi falsifiée en la remettant au vendeur de la boutique en question en guise de paiement du montant des achats effectués (97,55 euros);

- dans la boutique BOUTIQUE 2) , d'avoir signé une souche correspondant à des achats effectués le 7 octobre 2006, partant d'avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en apposant une fausse signature sur la dite souche, et d'avoir fait usage de cette pièce ainsi falsifiée en la remettant au vendeur de la boutique en question en guise de paiement du montant des achats effectués (163,95 euros);

- dans la boutique BOUTIQUE 3) , d'avoir signé une souche correspondant à des achats effectués le 7 octobre 2006, partant d'avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en apposant une fausse signature sur la dite souche, et d'avoir fait usage de cette pièce ainsi falsifiée en la remettant au vendeur de la boutique en question en guise de paiement du montant des achats effectués (284,97 euros);

- dans la boutique BOUTIQUE 4) , d'avoir signé une souche correspondant à des achats effectués le 7 octobre 2006, partant d'avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en apposant une fausse signature sur la dite souche, et d'avoir fait usage de cette pièce ainsi falsifiée en la remettant au vendeur de la boutique en question en guise de paiement du montant des achats effectués (965 euros);

X.) est en aveu en ce qui concerne la matérialité des faits. Il soutient que la carte de crédit qu’il a utilisée par lui pour effectuer tous les achats précités lui aurait été remise par F.) . Or la carte de crédit a été émise au nom de la société J.) . A cela s’ajoute que le vol de la carte de crédit a été remarqué le 8 octobre 2006, c’est à dire le jour après le passage d’X.) dans les bureaux de la société J.) pour faire poser les plaques françaises sur le véhicule BMW 320D.

X.) a en connaissance de cause qu’il n’avait pas de pouvoir de signature pour la carte de crédit utilisée par lui signé les souches lui remises.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de déclarer X.) convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions :

entre le 7 et le 9 octobre 2006 au Grand-Duché de Luxembourg,

a) en infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal, d'avoir, avec une intention frauduleuse, commis des faux en écritures privées, par fausses signatures et d'avoir fait usages de faux, en l'espèce, dans une intention frauduleuse,

- à la station essence (...), d'avoir signé une souche correspondant à des achats effectués le 7 octobre 2006, partant d'avoir commis un faux en écritures privées, en apposant une fausse signature sur la dite souche, et d'avoir fait usage de cette pièce ainsi falsifiée en la remettant au caissier de la station essence en question en guise de paiement du montant des achats effectués (140 euros);

- à la station essence STATION 1) (...), d'avoir signé une souche correspondant à des achats effectués le 8 octobre 2006, partant d'avoir commis un faux en écritures privées, en apposant une fausse signature sur la dite souche, et d'avoir fait usage de cette pièce ainsi falsifiée en la remettant au caissier de la station essence en question en guise de paiement du montant des achats effectués (87,56 euros);

- à la station essence (...), d'avoir signé une souche correspondant à des achats effectués le 8 octobre 2006, partant d'avoir commis un faux en écritures privées, en apposant une fausse signature sur la dite souche, et d'avoir fait usage de cette pièce ainsi falsifiée en la remettant au caissier de la station essence en question en guise de paiement du montant des achats effectués (70 euros);

- à la station essence STATION 1) (...), d'avoir signé une souche correspondant à des achats effectués les 7 et 8 octobre 2006, partant d'avoir commis des faux en écritures privées, en apposant une fausse signature sur les dites souches, et d'avoir fait usage de ces pièces ainsi falsifiées en les remettant au caissier de la station essence en question en guise de paiement du montant des achats effectués;

- à la station essence STATION 2) , d'avoir signé une souche correspondant à des achats effectués le 7 octobre 2006, partant d'avoir commis un faux en écritures privées, en apposant une fausse signature sur la dite souche, et d'avoir fait usage de cette pièce ainsi falsifiée en la remettant au caissier de la station essence en question en guise de paiement du montant des achats effectués (70 euros);

- dans la boutique BOUTIQUE 1) , d'avoir signé une souche correspondant à des achats effectués le 7 octobre 2006, partant d'avoir commis un faux en écritures privées, en apposant une fausse signature sur la dite souche, et d'avoir fait usage de cette pièce ainsi falsifiée en la remettant au vendeur de la boutique en question en guise de paiement du montant des achats effectués (97,55 euros);

- dans la boutique BOUTIQUE 2) , d'avoir signé une souche correspondant à des achats effectués le 7 octobre 2006, partant d'avoir commis un faux en écritures privées, en apposant une fausse signature sur la dite souche, et d'avoir fait usage de cette pièce ainsi falsifiée en la remettant au vendeur de la boutique en question en guise de paiement du montant des achats effectués (163,95 euros);

- dans la boutique BOUTIQUE 3) , d'avoir signé une souche correspondant à des achats effectués le 7 octobre 2006, partant d'avoir commis un faux en écritures privées, en apposant une fausse signature sur la dite souche, et d'avoir fait usage de cette pièce ainsi falsifiée en la remettant au vendeur de la boutique en question en guise de paiement du montant des achats effectués (284,97 euros);

- dans la boutique BOUTIQUE 4) , d'avoir signé une souche correspondant à des achats effectués le 7 octobre 2006, partant d'avoir commis un faux en écritures privées, en apposant une fausse signature sur la dite souche, et d'avoir fait usage de cette pièce ainsi falsifiée en la remettant au vendeur de la boutique en question en guise de paiement du montant des achats effectués (965 euros).

b) Le Ministère Public reproche à X.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, principalement, d'avoir soustrait frauduleusement les produits faisant l'objet des achats mentionnés sub a), au préjudice des stations essence et boutiques en question, les vols ayant été commis à l'aide de fausses clefs et subsidiairement, dans le but de s'approprier les objets mentionnés ci dessus sub a) au préjudice des stations essence et boutiques en question, s’être fait remettre ces objets en employant la carte Visa numéro 4975 (...) 2619, établie sur le compte numéro 33/(...)-2 de la Banque Populaire de Lorraine Champagne, et attribuée à la société J.) de la manière renseignée ci dessus, partant en employant des manœuvres frauduleuses de nature à faire croire en un crédit imaginaire.

Alors que les objets en question sub a) ont été volontairement remis par les exploitants des stations services respectivement magasins, suite à la présentation d’une carte de crédit et de la signature de la souche y correspondante, il n’y pas eu de soustraction frauduleuse.

Il y a dès lors lieu d’acquitter X.) de la prévention libellée à titre principal à son encontre :

comme auteur d'un crime ou d'un délit :

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

comme complice d'un crime ou d'un délit :

d'avoir donné des instructions pour le commettre;

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;

d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;

11) b) en ordre principal, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, le vol ayant été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement les produits faisant l'objet des achats mentionnés sub a), au préjudice des stations essence et boutiques en question, les vols ayant été commis à l'aide de fausses clefs.

Au vu du fait qu’X.) a obtenu la remise des objets précités en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant notamment dans les faux et usages de faux précités, il y a lieu de le retenir dans les liens de la prévention suivante :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions :

en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,

en l'espèce, dans le but de s'approprier les objets mentionnés ci dessus sub

a) au préjudice des stations essence et boutiques en question, s'être fait remettre ces objets en employant la carte Visa numéro 4975 (...)2619, établie sur le compte numéro 33/(...)-2 de la Banque Populaire de Lorraine Champagne, et attribuée à la société J.) de la manière renseignée ci dessus, partant en employant des manœuvres frauduleuses de nature à faire croire en un crédit imaginaire.

12) Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 7 octobre 2006, à l’agence de la BANQUE 3) sise à L-(...), à l’agence de la BANQUE 3) sise à L-(...), à l’agence de la BANQUE 1) Banque Luxembourg sise à L-(...), à l’agence de la BANQUE 2) Banque (...) à Luxembourg sise à L-(...), et à l’agence des Postes et Télécommunications de Luxembourg, sise L-(...), ainsi que le 8 octobre 2006, à l'agence de la BANQUE 3) sise à L-(...), (...), en ordre principal, d'avoir soustrait frauduleusement un montant à chaque fois indéterminé au préjudice des instituts financiers en question, sinon au préjudice de la société J.) SA, avec la circonstance que les vols ont été commis à l'aide de fausses clefs et en ordre subsidiaire, d’avoir escroqué ces montants.

X.) est en aveu d’avoir effectué à l’aide de la carte de crédit de la société J.) les retraits lui reprochés. Au demeurant les enregistrements effectués par les systèmes de vidéosurveillance ont enregistré X.) lors des divers retraits.

Etant donné que les retraits ont été effectués à l’aide de la carte de crédit soustraite ensemble avec le code PIN y afférent, les faits sont à qualifier de vol à l’aide de fausses clefs.

En effet, il faut considérer comme clef tout instrument pouvant actionner ou débloquer un dispositif de fermeture sans le forcer ou le dégrader. Il en résulte que la carte de crédit avec le code PIN qui a servi dans la présente cause à actionner le distributeur automatique est à assimiler à une clef et, comme celle-ci a été soustraite, elle est à considérer comme une fausse clef au sens de la loi (Cour, 6 mai 2003, arrêt numéro 123/03 V).

Au vu de ce qui précède X.) est à déclarer convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 7 octobre 2006, aux agences

- de la BANQUE 3) sise à L-(...), (...), - de la BANQUE 3) sise à L-(...), (...),, - de la BANQUE 1) Banque Luxembourg sise à L--(...), (...), - de la BANQUE 2) Banque (...) à Luxembourg sise à L--(...), (...), et - des Postes et Télécommunications de Luxembourg, sise L--(...), (...), ainsi que le 8 octobre 2006, à l'agence de la BANQUE 3) sise à L--(...), (...), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clefs;

en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement un montant à chaque fois indéterminé au préjudice de la société J.) s.a. avec la circonstance que les vols ont été commis à l'aide de fausses clefs.

13) Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 30 novembre 2006 entre 14.00 et

14.45 heures à (...), à la ferme (...), soustrait frauduleusement le véhicule automobile MINI COOPER S immatriculé (...) (L) au préjudice de L.) , le véhicule contenant par ailleurs les papiers du véhicule ainsi que le permis de conduire et la carte d’identité de L.) , diverses clefs, plusieurs CD, un agenda en cuir ainsi qu’un porte-monnaie en cuir de la marque LOUIS VUITTON, un sac à main de la marque GUESS, un portable NOKIA 7370 (IMEI 351882012869679) et 50 euros, le vol ayant été commis par effraction ou à l'aide de fausses clefs.

Le 30 novembre 2006, entre 14.00 et 14.45 heures, le véhicule de marque MINI COOPER S immatriculé (...) (L) a été volé de la cour de la ferme (...) à (...). Les clefs du véhicule avaient été enfermées dans une armoire fermée avec un cadenas. Le cadenas a été forcé et les clefs ainsi que le véhicule MINI COOPER S ont été volés. Sur les lieux a pu être aperçue une personne d’origine maghrébine qui se serait tenue à proximité d’un véhicule AUDI immatriculé en Moselle 57 (F).

Vers 15.00 heures une personne circulant à bord de la MINI COOPER S précitée a été aperçue dans la cour intérieure du Vesquenhaff à Differdange. Cette personne était en train d’ouvrir la porte d’un garage, près de l’endroit où était garé un véhicule BMW X5, lorsqu’elle a été dérangée par le témoin M.) . X.) a été reconnu comme ayant été cette personne.

Le 5 décembre 2006, le véhicule MINI COOPER S a été poursuivi par un motard de la police autoroutière CRS31 de Moulins-les-Metz (F), alors que le véhicule circulait en excès de vitesse. A la sortie de l’autoroute A 31 menant à Talange le conducteur du véhicule MINI COOPER S a perdu le contrôle de son véhicule qui a heurté la glissière de sécurité et a été fortement endommagé. Le conducteur du véhicule MINI COOPER S a pris la fuite à pied. Il a été identifié en la personne d’X.) par le policier qui le poursuivait.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de déclarer X.) convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 30 novembre 2006 entre 14.00 et 14.45 heures à (...), à la ferme (...), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, le vol ayant été commis à l'aide de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le véhicule automobile Mini Cooper S immatriculé (...) (L) au préjudice de L.) , le véhicule contenant par ailleurs les papiers du véhicule ainsi que le permis de conduire et la carte d’identité de L.) , diverses clefs, plusieurs CD, un agenda en cuir ainsi qu’un porte-monnaie en cuir de la marque LOUIS VUITTON, un sac à main de la marque GUESS, un portable NOKIA 7370 (IMEI 351882012869679) et 50 euros, le vol ayant été commis à l'aide de fausses clefs.

14) Le Ministère Public reproche à X.), d’avoir, le 2 décembre 2006 entre 13.00 et

15.00 heures, à L-(...), (...), soustrait frauduleusement les sacs à main avec leur contenu au préjudice de N.) , O.) , A.) et B.) .

Le samedi 2 décembre 2006, entre 13.00 et 14.00 heures, quatre sacs à main ont été soustraits dans l’enceinte du magasin de fleurs MAGASIN 1) à (...).

N.) , une employée du magasin MAGASIN 1) , a reconnu X.) sur base de photos lui présentées par les agents de police comme ayant été au magasin MAGASIN 1) au moment des faits.

Cela est confirmé par T4.) qui se trouvait au moment des faits dans son véhicule devant le magasin MAGASIN 1) . Il déclare qu’X.) est arrivé à bord d’un véhicule MINI COOPER.

A cela s’ajoute que le sac à main d’B.) contenait au moment du vol un téléphone mobile NOKIA avec le numéro IMEI 358382004142709. Ce téléphone mobile a été retrouvé dans le véhicule MINI COOPER S avec lequel X.) circulait le 5 décembre 2006 lorsqu’il a été poursuivi par le policier motocycliste, tel que cela a été précisé ci-dessus sub 13).

Au vu de ce qui précède le tribunal déclare X.) convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 2 décembre 2006 entre 13.00 et 14.00 heures, à L-(...), (...), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement les sacs à main avec leurs contenus au préjudice de N.) , O.) , A.) et B.) .

15) Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 2 décembre 2006 vers 14.20 heures, à (...), (...), commis le délit de rébellion par attaque et résistance avec violences et menaces envers des policiers agissant pour l'exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne, munie d'armes.

X.) ne conteste pas la matérialité des faits, mais soutient ne pas avoir su au moment des faits que les personnes à bord du véhicule étaient des policiers dans l’exercice de leurs fonctions.

Le 2 décembre 2006, vers 14.00 heures, à la station services (...) à (...) une patrouille de police circulant dans un véhicule banalisé de marque VW Golf, remarque le véhicule MINI COOPER S immatriculé (...) (L) qui avait été signalé comme volé. Lorsque les agents veulent, à l’aide de leur véhicule, barrer la route à la voiture MINI COOPER S conduite par X.) celui-ci a volontairement heurté le véhicule des policiers et a pris la fuite. X.) a été reconnu tant par le commissaire T2.) que par l’inspecteur Patrick POLI, les agents de police circulant à bord de la voiture VW Golf.

Aux termes de l’article 269 du Code pénal : « est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers … les agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements. »

La prévention de rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il est chargé.

Pour qu’il y ait rébellion, il faut:

1) une attaque ou une résistance avec violences ou menaces: il faut entendre par violence, un acte de contrainte physique, de nature à impressionner ou à troubler la sécurité d’une personne; il faut entendre par menaces tous les moyens de contrainte morale, par la crainte d’un mal imminent, susceptible d’entraver l’action des dépositaires de l’autorité. 2) que cette attaque ou cette résistance soit dirigée contre l’un des agents mentionnés à l’article 269 du Code pénal. 3) que les agents soient dans l’exercice de leurs fonctions au moment des faits: il faut pour que l’infraction existe que l’on établisse que l’auteur connaissait au moment de l’infraction, la qualité de celui auquel il a résisté ou qu’il a attaqué (Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, t. I, n° 726 et ss).

En l’espèce il ne résulte pas à l’abri de tout doute qu’X.) au moment où le véhicule VW Golf lui barrait la route a eu connaissance du fait que des agents de la force publique se trouvent dans ce véhicule.

Il y a dès lors lieu d’acquitter X.) de la prévention :

comme auteur d'un crime ou d'un délit :

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

comme complice d'un crime ou d'un délit :

d'avoir donné des instructions pour le commettre;

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;

d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;

15) le 2 décembre 2006 vers 14.20 heures, à (...), (...), sans préjudice quant à l'indication de circonstances de temps ou de lieux plus précises, en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal, d'avoir commis toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d'atelier des établissements pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne, munie d'armes,

en l'espèce, d'avoir commis le délit de rébellion par attaque et résistance avec violences et menaces envers des policiers agissant pour l'exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne, munie d'armes.

16) Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 2 décembre 2006 vers 14.00 heures, à (...), (...), étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique, en infraction à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute.

Pour les faits il est renvoyé ci-dessus sub 15).

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes : 1) l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné, 2) la connaissance du sinistre et

3) la fuite pour échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans lequel il est impliqué de ne pas s’arrêter dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile et aux constatations utiles.

Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du conducteur ayant été impliqué dans un accident. Le seul fait de la part du conducteur de ne pas rester sur place n’est ainsi pas à lui seul constitutif de l’intention dolosive dès lors que les autres circonstances de la cause ne prouvent pas que le conducteur a voulu se soustraire à toute responsabilité en cachant son identité par la fuite.

Le délit de fuite est finalement un délit instantané de sorte qu’il est consommé dès que le conducteur qui vient de causer un accident quitte les lieux pour échapper aux constatations utiles et il n’est pas requis que le prévenu d’un délit de fuite se soit rendu compte qu’il était impliqué dans l’accident, au moment même où celui-ci s’est produit (cf. Schuind, T.P.D.C., tome 1, no.32 p.652 ).

Lorsqu’un usager qui s’est rendu compte ou qui a du se rendre compte qu’il a causé un accident, omet de faire les moindres diligences pour se faire connaître en vue du règlement des dégâts, son intention dolosive d’échapper aux constatations utiles est établie.

Il résulte de ce qui précède que la preuve de l’infraction de délit de fuite reprochée à X.) est rapportée. En effet, après avoir causé un accident de la circulation il s’est éloigné des lieux pour échapper aux constatations utiles et sans se soucier des dégâts causés.

En procédant de la sorte l’infraction est constituée.

Au vu de ce qui précède, X.) est convaincu:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 2 décembre 2006 vers 14.00 heures, à (...), (...), en infraction à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute.

17) Le Ministère Public reproche à X.), d’avoir, le 28 novembre 2006 entre 9.05 heures et 9.15 heures, à L-(...), (...), soustrait frauduleusement un étui en étoffe contenant un porte-monnaie en cuir, un permis de conduire luxembourgeois, une carte d'identité luxembourgeoise, une carte de donneur de sang, la somme de 20 à

25 euros, ainsi que les clefs des véhicules automobile BMW 535 immatriculé (...) (L), BMW 330 immatriculé (...) (L), BMW 330 immatriculé (...) (L), six clefs de garage et trois clefs de la porte d'entrée, au préjudice de P.) .

Le 28 novembre 2006 entre 9.05 et 9.15 heures, une personne pénètre par la porte d’entrée ouverte dans l’immeuble de P.) et y soustrait un sac à main contenant les objets précités.

Les clefs des trois véhicules BMW précités ont été retrouvées dans le véhicule MINI COOPER S conduit par X.) en date du 4 décembre 2006.

La description donnée par P.) correspond à la description physique d’X.).

Alors que le tribunal a retenu qu’X.) a lui-même volé le véhicule MINI COOPER S postérieurement au vol des clefs de contact précitées y retrouvées, le tribunal retient qu’X.) a également volé les clefs de contact. En effet le vol de clefs de contact est compatible avec le modus operandi d’X.) tel qu’il résulte de l’instruction menée en cause. X.) est dès lors à déclarer convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 28 novembre 2006 entre 9.05 heures et 9.15 heures, à L-(...), (...), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement un étui en étoffe contenant un porte-monnaie en cuir, un permis de conduire luxembourgeois, une carte d'identité luxembourgeoise, une carte de donneur de sang, la somme de 20 à

25 euros, ainsi que les clefs des véhicules automobile BMW 535 immatriculé (...) (L), BMW 330 immatriculé (...) (L), BMW 330 immatriculé (...) (L), six clefs de garage et trois clefs de la porte d'entrée, au préjudice de P.) .

18) Le Ministère Public reproche à X.), d’avoir, le 2 décembre 2006 entre 8.00 heures et 9.00 heures, à (...), (...), soustrait frauduleusement un sac à main avec son contenu (500 à 600 euros, cartes Visa et Bancomat de la BANQUE 3) , permis de conduire, carte d'identité et passeport portugais, carte d'étranger, carte de la sécurité sociale, carte CMCM, carte de bus et de train, deux téléphones portables de la marque Nokia) au préjudice d’Q.) , le vol ayant été commis à l'aide d'effraction de la fenêtre côté conducteur du véhicule automobile Citroën Berlingo immatriculé (...) (L).

Le samedi 2 décembre 2006 entre 8.00 et 9.00 heures, la vitre du côté conducteur du véhicule Citroën Berlingo appartenant à Q.) est fracturée afin de voler un sac à main. Le même jour vers 9.28 heures une personne inconnue a tenté de retirer de l’argent dans un distributeur automatique de billets à Hettange-Grande (F). Des témoins ont déclaré avoir vu à proximité des lieux du vol un véhicule de marque MINI COOPER immatriculé (...) (L).

Mis à part le fait que des témoins ont aperçu le prédit véhicule, l’instruction menée en cause n’a pas permise de rapporter à l’abri de tout doute qu’X.) a participé activement à l’infraction lui reprochée actuellement.

Il y a dès lors lieu de l’acquitter de la prévention suivante :

comme auteur d'un crime ou d'un délit :

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

comme complice d'un crime ou d'un délit :

d'avoir donné des instructions pour le commettre;

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;

d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;

18. le 2 décembre 2006 entre 8.00 heures et 9.00 heures, à (...), (...), sans préjudice quant à l'indication de circonstances de temps et de lieux plus précises, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, le vol ayant été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement un sac à main avec son contenu (500 à 600 euros, cartes Visa et Bancomat de la BANQUE 3) , permis de conduire, carte d'identité et passeport portugais, carte d'étranger, carte de la sécurité sociale, carte CMCM, carte de bus et de train, deux téléphones portables de la marque Nokia) au préjudice de Madame Q.) , le vol ayant été commis à l'aide d'effraction de la fenêtre côté conducteur du véhicule automobile Citroën Berlingo immatriculé (...).

19) Le Ministère Public reproche à X.), d’avoir, le 3 novembre 2006 vers 15.35 heures, à L-(...), (...), soustrait frauduleusement le véhicule automobile Toyota Avensis immatriculé (...) (L) au préjudice de C.) , véhicule contenant par ailleurs les documents de bord, un téléphone mobile répondant au numéro d'appel 691 309 076, un veston bleu, deux porte-monnaie contenant une somme de l'ordre de 50 euros, deux paires de lunettes de soleil de la marque Armani, une paire de lunettes de lecture, trois ou quatre parapluies, deux chapeaux, une boîte à outils ainsi que la télécommande du garage.

Le 3 novembre 2006, vers 15.35 heures, le véhicule de marque Toyota Avensis appartenant à C.) est volé. Le véhicule se trouvait au moment du vol dans l’entrée du garage et les clefs de contact se trouvaient dans une botte se trouvant à proximité.

Peu de temps après les faits, X.), au volant de ce véhicule Toyota Avensis, est aperçu par le gendarme OBRE à Maizières-les-Metz (F).

Au vu de ce qui précède le tribunal retient X.) dans les liens de la prévention suivante :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 3 novembre 2006 vers 15.35 heures, à L-(...), (...), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, le vol ayant été commis à l'aide de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le véhicule automobile Toyota Avensis immatriculé (...) au préjudice de C.) , véhicule contenant les documents de bord, un téléphone mobile répondant au numéro d'appel 691

820 643, un veston bleu, deux porte-monnaie contenant une somme de l'ordre de 50 euros, deux paires de lunettes de soleil de la marque Armani, une paire de lunettes de lecture, 3 ou 4 parapluies, deux chapeaux, une boîte à outils ainsi que la télécommande du garage.

- les peines

Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage du faux n'est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu'une infraction unique (cf Jean Constant, Manuel de Doit Pénal, T.1, no 148).

Dès lors que le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (Cour, 6 juillet 1972, P. XXII, 167).

Il y a également lieu de relever que lorsqu'une escroquerie ou tentative d’escroquerie est commise au moyen du document faux, il est possible de poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux, du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé (Rép. Dalloz, verbo escroquerie, numéro 25; Cass fr., 7 décembre 1965, Bull 1966).

La notion du concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission de plusieurs faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissable en soi lorsqu’ils procèdent d’une intention unique (P. XXVII, sommaire, p. 91 numéro 10).

Les infractions de faux, usage de faux et d’escroqueries retenues sub 11) a) et 11)

b) ont été commises dans une intention et un but délictuel unique; par extension de l’article 65 du Code pénal une seule peine sera prononcée qui correspond à la peine la plus forte.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les autres infractions retenues à charge d’X.) lesquelles se trouvent également en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.

X.) soutient que le délai raisonnable, tel qu’énoncé à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, entre la date à laquelle les infractions ont été commises et celle où l’affaire a paru, a été dépassé.

Les faits se sont produits dans la période de juin 2006 à décembre 2006. X.) a été remis sur base d’un mandat d’arrêt européen délivré le 18 janvier 2007 par les autorités allemandes aux autorités luxembourgeoises. L’instruction a été clôturée le

7 janvier 2008. L’ordonnance de renvoi date du 28 février 2008.

Au vu de la multiplicité des faits et du comportement du prévenu qui a donné des renseignements inexacts sur la personne supposée d’F.) , et a ainsi amené les enquêteurs à faire des recherches et vérifications inutiles, le délai raisonnable tel qu’énoncé à l’article 6,1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 n’a pas été dépassé.

La gravité objective des faits ainsi que leur multiplicité, doit être sanctionné d’une peine d’emprisonnement adéquate que le tribunal fixe à 5 ans.

X.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d’emprisonnement.

Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 3.000 euros eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Eu égard aux éléments de la cause, il y a lieu de faire application des dispositions précités et de condamner X.) à une interdiction de conduire de 24 mois du chef du délit de fuite.

Au civil :

- quant à la partie civile de A.)

A l’audience publique du 16 juin 2008, A.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’X.).

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

A.) réclame 150 euros à titre d’indemnisation du dommage matériel lui accru.

Au vu des explications fournies, la partie civile est fondée pour le montant réclamé de 150 euros.

- quant à la partie civile d’B.)

A l’audience publique du 16 juin 2008, B.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’X.).

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

B.) réclame la somme de 104,10 euros pour le téléphone mobile volé ainsi que celle de 200 euros qui se trouvaient au moment du vol dans son portefeuille.

Au vu de la facture versée et des renseignements fournis, la partie civile est fondée pour les montants réclamés de 104,10 et 200 euros, soit pour un total de 304,10 euros.

- quant à la partie civile de la société anonyme de droit luxembourgeois ASSURANCE.) en sa qualité d’assureur de C.)

Maître Emilie HUGUE, avocat, en remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme d’assurance de droit luxembourgeois, ASSURANCE.), dans sa qualité d’assureur de C.) , préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’X.).

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil conclut à la condamnation du prévenu X.) au paiement de la somme de 10.845,99 euros au titre du préjudice essuyé par la partie civile avec les intérêts de droit à compter des décaissements respectifs jusqu’à solde.

La demande étant dûment justifiée par les pièces versées, la partie civile est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 10.845,99.

L’article 240 du NCPC n’est pas applicable en matière pénale de sorte que la demande en allocation d’une indemnité de procédure de ASSURANCE.) est à rejeter.

- quant à la partie civile de la société anonyme de droit luxembourgeois ASSURANCE.) en sa qualité d’assureur de D.)

Maître Emilie HUGUE, avocat, en remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme d’assurance de droit luxembourgeois, ASSURANCE.), affaire D.) , préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’X.).

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil conclut à la condamnation du prévenu X.) au paiement de la somme de 61.876,89 euros à compter du 29 novembre 2006, date du paiement, au titre du préjudice essuyé par la partie civile.

La demande étant dûment justifiée par les pièces versées, la partie civile est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 61.876,89.

L’article 240 du NCPC n’est pas applicable en matière pénale de sorte que la demande en allocation d’une indemnité de procédure de ASSURANCE.) est à rejeter.

- quant à la partie civile de la société anonyme de droit luxembourgeois ASSURANCE.) en sa qualité d’assureur de E.)

Maître Emilie HUGUE, avocat, en remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme d’assurance de droit luxembourgeois, ASSURANCE.), en sa qualité d’assureur de E.) , préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’X.).

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil conclut à la condamnation du prévenu X.) au paiement de la somme de 7.092,10 euros au titre du préjudice essuyé par la partie civile avec les intérêts de droit à compter des décaissements respectifs jusqu’à solde.

La partie civile tenant à l’indemnisation du dépannage, des réparations et des frais d’expertise est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 6.269,35 euros, dûment justifié par les pièces versées.

La partie civile est non fondée pour les demandes tendant à l’indemnisation du téléphone respectivement du siège enfant volés alors que le tribunal ne se trouve actuellement pas saisi de ces faits.

L’article 240 du NCPC n’est pas applicable en matière pénale de sorte que la demande en allocation d’une indemnité de procédure de ASSURANCE.) est à rejeter.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses explications, les demanderesses au civil entendues en leurs explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

Au pénal :

c o n s t a t e l’extinction des poursuites en ce qui concerne les infractions reprochées à X.) sub 2) et 3) de l’ordonnance de renvoi du 28 février 2008 ;

a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e X.) du chef des préventions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans et

à une amende de trois mille (3.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 90,13 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de deux (2) ans de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 16 à sa charge pour la durée de vingt-quatre (24) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

Au civil :

- quant à la partie civile de A.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d i t fondée pour le montant réclamé de 150 euros;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de cent cinquante (150) euros ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

- quant à la partie civile d’B.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d i t fondée pour le montant réclamé de 304,10 (104,10+200) euros;

c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de trois cent quatre euros et dix cents (304,10) ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

- quant à la partie civile de la société anonyme de droit luxembourgeois ASSURANCE.) en sa qualité d’assureur de C.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d i t fondée pour le montant réclamé de 10.845,99 euros;

c o n d a m n e X.) à payer à la société anonyme de droit luxembourgeois ASSURANCE.) la somme de dix mille huit cent quarante-cinq euros et quatrevingt-dix-neuf cents (10.845,99) avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements jusqu’à solde ;

r e j e t t e la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

- quant à la partie civile de la société anonyme de droit luxembourgeois ASSURANCE.) en sa qualité d’assureur de D.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d i t fondée pour le montant réclamé de 61.876,89 euros;

c o n d a m n e X.) à payer à la société anonyme de droit luxembourgeois ASSURANCE.) la somme de soixante et un mille huit cent soixante-seize euros et quatre-vingt-neuf cents (61.876,89) avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements jusqu’à solde ;

r e j e t t e la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

- quant à la partie civile de la société anonyme de droit luxembourgeois ASSURANCE.) en sa qualité d’assureur de E.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d i t non fondée pour les demandes tendant à l’indemnisation du téléphone respectivement du siège enfant volés ;

l a d i t fondée pour le montant de 6.269,35 euros du chef de l’indemnisation du dépannage, des réparation et des frais d’expertise ;

c o n d a m n e X.) à payer à la société anonyme de droit luxembourgeois ASSURANCE.) la somme de six mille deux cent soixante-neuf euros et trente-cinq cents (6.269,35) avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements jusqu’à solde ;

r e j e t t e la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 193, 196, 197, 461, 463, 467 et 496 du Code pénal, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle ainsi que des articles 1 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.