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TALcrim-22a Généré par l'IA

Court convicts three defendants for violent theft and extortion, awarding civil damages to private parties.

Numéro de cause TALcrim-22a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The criminal court convicted three defendants of violent theft, extortion, and related offenses involving firearms and injuries. The private parties successfully constituted themselves as civil plaintiffs and presented claims for material and moral damages. The court ruled in favor of the plaintiffs, ordering the defendants to pay specific euro amounts plus legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 32, 50, 51, 52, 61, 62, 66, 135, 461, 468, 471, 472, 477, 482, 483 of the Penal Code; Articles 1, 3, 130, 190, 190-1, 192, 194, 195, 217, 222 of the Code of Criminal Instruction: The court has jurisdiction to try civil actions filed by private parties against convicted defendants and may award damages based on proven material and moral prejudice.

Mots-clés

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violent theft conviction civil party constitution material damage award moral prejudice assessment joint and several liability firearms possession charge extortion prosecution participation à l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 32, 50, 51, 52, 61, 62, 66, 135, 461, 468, 471, 472, 477, 482, 483 of the Penal Code
Articles 1, 3, 130, 190, 190-1, 192, 194, 195, 217, 222 of the Code of Criminal Instruction
p r o n o n c e contre B.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
Law of 01.08.2001
article 399 du Code pénal
d i t qu'il n'y a pas lieu à condamnation distincte des prévenus du chef d'infractions à l'article 399, subsidiairement 398 du Code pénal;
article 398 du Code pénal
Subsidiairement, en infraction à l'article 398 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
article 472 du Code pénal
Le fait à la base de cette prévention telle que libellée est prévu par l'article 472 du Code pénal et sanctionné de la peine de réclusion de quinze à vingt ans.
article 470 du Code pénal
Il faut que l'objet du crime de vol avec violences ou menaces rentre dans la définition des objets énumérés à l'article 470 du Code pénal.
article 468 du Code pénal
Il s'ensuit que le crime prévu par l'article 468 du Code pénal doit être retenu à charge des trois prévenus.
article 442-1 du Code pénal
L'article 442-1 du Code pénal prévoit et sanctionne trois infractions nettement distinctes:
article 11 du Code pénal
p r o n o n c e contre B.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
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Texte complet

n° LCRI 22/2008

etr x 4 exp x 3

10 CP x 3

11 CP x 3

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUILLET 2008

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) A.) , né le (…) à (…) / Ile Maurice, demeurant (…), B-(…), actuellement détenu,

2) B.) , né le (…) à (…)/ Belgique, demeurant (…), B-7040 (…), actuellement détenu,

3) C.) , né le (…) à (…)/ Algérie, demeurant (…), B-(…),

4) D.) , né le (…) à (…) / Belgique, demeurant (…), B-(…), actuellement détenu,

- p r é v e n u s -

en présence de:

1) PC1.) , demeurant (…), L-(…),

2) PC2.) , demeurant (…), L-(…),

parties civiles constituées contre les prévenus A.) , B.) et D.) .

FAITS:

Par citation du 11 avril 2008 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 19 et 20 mai 2008 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Vols à l'aide de violences ou de menaces dans les chemins publics, subs.: extorsions dans les chemins publics, plus subs.: vols à l'aide de violences ou de menaces, encore plus subs.: extorsion; tentative de vol à l'aide de violences ou de menaces dans les chemins publics, subs.: tentative de vol à l'aide de violences ou de menaces; infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions; coups ou blessures volontaires ayant entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel, subs.: coups ou blessures volontaires; séquestration.

A l'audience publique du 19 mai 2008 Monsieur le premier vice-président constata l'identité des prévenus A.) , B.) et D.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Le prévenu C.) ne comparut pas à l'audience.

Les prévenus A.) , B.) et D.) furent assistés par l'interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER.

Les témoins T1.) , PC1.) , PC2.) , T2.) et T3.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

PC1.) et PC2.) se constituèrent oralement partie civile contre les prévenus A.) , B.) , C.) et D.) .

Le prévenu A.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 20 mai 2008.

A l'audience publique du 20 mai 2008 les prévenus A.) , B.) et D.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil B.) .

Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil D.) .

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil A.) .

Le représentant du Ministère Public, Madame Pascale KAELL, substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus A.) , B.) et D.) eurent la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l'ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 13 mars 2008 renvoyant les prévenus A.) , B.) , C.) et D.) devant la Chambre Criminelle de ce Tribunal du chef d'infractions aux articles 51, 52, 66, 398, 399, 442-1, 461, 468, 469, 470, 472 et 476 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 11 avril 2008.

Vu le dossier de l'information judiciaire et l'instruction à l'audience.

Les faits:

Il appert du dossier répressif ainsi que de l'instruction à l'audience que le 07.06.2006, vers

19.55 heures, la Police du Centre d'intervention de Luxembourg a été informée par les dénommés PC1.) et PC2.) qu'ils venaient d'être victimes d'une agression sur le parking public entre la rue de KOPSTAL et la rue de Luxembourg (entre le lieu-dit « SIEWEBUEREN et BRIDEL).

Ils s'étaient rendus en amoureux dans la voiture SEAT Léon appartenant au père de la demoiselle PC1.) et conduite par PC2.) au dit parking pour y faire une promenade. Dès qu'ils s'étaient arrêtés, un homme de race blanche (identifié par la suite comme étant D.) ) s'était approché de PC2.) qui avait quitté le véhicule le premier et lui demanda la direction de l'autoroute vers la France. PC2.) remarqua que l'homme portait des gants en plastic transparent. Au même moment, un deuxième individu, de couleur (identifié par la suite comme étant B.) ), se rapprocha de PC2.) par derrière en courant, lui braqua un pistolet sur la poitrine et exigea la remise des clés de la voiture. L'homme aux gants en plastic empoigna alors PC2.) par derrière, le strangula avec le bras et finit par le faire tomber par terre, où PC2.) fut roué de coups de poings et de coups de pied.

Dans la mêlée, PC2.) réussit à se saisir du pistolet pour le dévier de sa personne; ce faisant, il remarqua que le chargeur de l'arme sortit de son logement dans la crosse et tomba par terre. PC2.) eut alors la présence d'esprit de s'en saisir et de le jeter au loin dans la végétation. L'homme de couleur tenant toujours le pistolet lui porta un coup violent au front, causant une blessure ouverte de l'épiderme du front, avant de se précipiter derrière le volant de la voiture qu'il démarra avec les clés que PC2.) avait perdues dans la mêlée. Avant de s'enfuir à son tour, l'homme aux gants en plastic porta encore plusieurs coups de pied à PC2.) gisant encore par terre.

Pendant ce temps, PC1.) , qui avait pu observer la scène, n'avait pas osé quitter le véhicule. Un troisième individu, également de couleur, (identifié par la suite comme étant A.) ), ouvrit alors la porte passager droite et enjoignit en français et sur un ton menaçant à PC1.) de ne pas quitter le véhicule, tout en lui empoignant le bras droit. Avant de pouvoir réaliser ce qui se passait, PC1.) qui voulait sortir néanmoins du véhicule, fut repoussée à l'intérieur. L'individu lui passa rapidement un serre-câbles autour du poignet droit et essaya de lui passer un deuxième serre-câbles réuni préalablement en anse au premier autour du poignet gauche pour ainsi lui ligoter les bras dans le dos. Il n'y réussit pas cependant, PC1.) se débattant avec la dernière énergie, ce d'autant plus qu'entre-temps, l'homme au pistolet avait pris place derrière le volant et avait démarré la voiture, PC1.) redoutant de se faire enlever.

Au même moment, le témoin T2.) arriva sur les lieux avec sa voiture. En passant en voiture sur la route, elle avait observé la scène et, redoutant d'assister à une scène de viol, s'était engagée sur le parking et s'arrêta à proximité pour appeler la Police.

Pendant que PC2.) , qui avait réussi à se défaire de l'homme aux gants blancs, se précipita vers le côté passager de leur voiture pour venir au secours de PC1.) qui avait presque réussi à se dégager de la voiture et l'arracha pour ainsi dire de l'emprise du deuxième individu de couleur, l'homme aux gants courut vers la voiture T2.) , ouvrit la portière, empoigna T2.) par l'épaule et arracha les clés de contact de la serrure pour les jeter au loin avant de s'éloigner en direction de la voiture PC1.) .

T2.) qui avait pu observer la chute des clés, réussit à les récupérer avant d'être agressée par l'homme au pistolet qui sous la menace de l'arme, essaya, en vain toutefois, de lui arracher son sac à main.

L'homme aux gants en plastic, qui semble avoir joué le meneur dans ces faits, lança alors à l'homme au pistolet : «Viens, on se casse» avant de sauter dans la voiture PC1.) avec l'homme au pistolet, le deuxième individu de couleur conduisant le véhicule.

PC2.) et PC1.) purent observer que les agresseurs à bord de la voiture PC1.) étaient suivis de très près dans leur fuite par une petite voiture (peut-être FORD Fiesta) de couleur indéfinie (violette ou verte), immatriculée en Belgique. Son conducteur a pu être identifié par la suite comme étant C.) .

L'arme proprement dite n'a jamais pu être retrouvée par la suite, mais le chargeur détaché de l'arme, qui était resté sur les lieux de l'agression, donne à penser qu'il a dû s'agir d'un pistolet à gaz ou un pistolet d'alarme.

Il appert des constatations du docteur (…) que dans cette agression, PC1.) avait subi des contusions et hématomes à la main droite ainsi qu'au genou gauche, tandis que PC2.) avait subi une plaie ouverte à la tête et au bassin ainsi que des hématomes multiples à la poitrine et aux mains.

Le lieu de l'agression ainsi qu'il a été mentionné ci-avant, est un parking public en terre battue, situé dans la forêt le long de la route reliant BRIDEL à SIEWEBUEREN, loin des habitations, et destiné à l'usage des promeneurs.

Des barrages et patrouilles furent de suite mis en place par la Police le long des frontières et vers 20.30 heures, une voiture FORD Fiesta, immatriculée en Belgique, avec à bord les prévenus B.) et C.) fut interpellée par une patrouille de police et les deux occupants furent amenés au centre d'intervention à Luxembourg.

Les deux individus ne purent cependant pas être reconnus ni par PC2.) ni par PC1.) , ni d'ailleurs par un troisième témoin ayant observé de loin l'agression, les victimes ayant été manifestement trop traumatisées par les faits, de sorte qu'après les vérifications et mesures d'usage, les deux individus furent remis en liberté en l'absence d'autres éléments de preuve.

Le lendemain, 08.06.2006, la voiture SEAT Léon soustraite à PC1.) fut aperçue circulant à vitesse dangereuse sur la route reliant Arlon à Martelange, un blanc et un noir ayant pris place dans la voiture, qui fut d'ailleurs retrouvée le même jour vers 14.00 heures à Mons, ses deux occupants ayant encore été observés abandonnant la voiture en courant.

Le propriétaire de la voiture FORD Fiesta, à bord de laquelle B.) et C.) avaient été interpellés, a été identifié en la personne de D.) . Il s'est également rapidement avéré que les trois individus étaient des repris de justice connus en Belgique notamment pour des infractions de vol qualifié, d'extorsion, de port d'armes et de détention de stupéfiants.

Extradés de Belgique en vertu de mandats d'arrêt européens délivrés par le juge d'instruction, les quatre individus ont fini par passer aux aveux en reconnaissant avoir participé aux faits décrits ci-avant, même si les quatre prévenus ont chacun de son côté, essayé de minimiser leur participation dans les faits.

Il se dégage de l'examen des dépositions respectives que les quatre individus s'étaient réunis le 07.06.2006 à Mons et avaient décidé de descendre au Luxembourg pour y voler une voiture. Il y a lieu de relever dans ce contexte qu'apparemment à la différence de A.) , de B.) et de C.) , D.) connaissait le Luxembourg et savait s'y retrouver, si ce n'est que parce qu'il a souvent rendu visite à sa mère qui habite dans la ban-lieu Nord de Luxembourg.

Ils se sont dirigés vers les alentours de Luxembourg et, ayant renoncé à exécuter leur projet sur un parking du Baumbusch parce qu'il était trop fréquenté, ils ont jeté leur dévolu sur le parking public le long de la route de SIEWEBUEREN à BRIDEL où les faits ont effectivement eu lieu.

L'affirmation de A.) selon laquelle il se serait soulagé pendant que A.) et B.) s'attaquaient à PC2.) , que son attitude à l'égard de PC1.) aurait été dictée par son souci de la protéger, et qu'il n'aurait agi de la manière décrite par la victime que sous la menace de B.) constitue une contrevérité tout aussi pitoyable que celle de C.) qui a cru pouvoir affirmer lors de l'instruction qu'il n'aurait pas été d'accord avec le projet concocté par les trois autres, et qu'il aurait même quitté les lieux avec la voiture de D.) avant le commencement de l'agression, pour finir par reconnaître du bout des lèvres qu'il avait assisté à toute la scène pendant qu'il restait au volant de la FORD Fiesta de D.) , omettant de mentionner qu'après les faits, et avant de tomber sur la patrouille de Police, il avait échangé les plaques d'immatriculation volées que D.) avait attachées avant les faits contre les plaques légitimes.

En droit:

Au pénal:

Le prévenu C.) ne s'étant pas présenté à l'audience, et le Ministère Public ne disposant pas de la preuve qu'il a été régulièrement touché par la citation, il y a lieu d'ordonner la disjonction des poursuites à l'égard de C.) .

Le Ministère Public reproche aux trois prévenus A.) , B.) et D.) :

Comme auteurs, coauteurs ou complices :

Le 7 juin 2006 vers 19.50 heures à Luxembourg-Bridel, sur le parking situé près du « Fitnesstreff » entre la rue de Kopstal et la rue de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

1. Principalement, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartenaient pas avec la circonstance que les vols ont été commis à l'aide de violences ou de menaces dans les chemins publics et que des armes ont été montrées,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de M.) , né le (…) et de PC2.) , né le (…) un véhicule de marque SEAT modèle LEON immatriculé (…) (L), respectivement un téléphone portable de marque SONY ERICSSON modèle T610 n° IMEI 354 290 003 197 620, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que ces vols ont été commis sur un parking dont l'usage est ouvert au public, en exhibant un pistolet et en donnant des coups à PC2.) , prédésigné, et à PC1.) , née le (…);

Subsidiairement, d'avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec la circonstance que cette extorsion a été commise dans les chemins publics, en l'espèce, d'avoir extorqué au préjudice de M.) , prédésigné, et de PC2.) , prédésigné, un véhicule de marque SEAT modèle LEON immatriculé (…) (L), respectivement un téléphone portable de marque SONY ERICSSON modèle T610 n° IMEI 354 290 003 197 620, en exhibant un pistolet et en donnant des coups à PC2.) et à PC1.) , prédésignée, avec la circonstance que ces extorsions ont été commises sur un parking dont l'usage est ouvert au public;

Plus subsidiairement, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartenaient pas avec la circonstance que les vols ont été commis à l'aide de violences ou de menaces,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de M.) , prédésigné, et de PC2.) , prédésigné, un véhicule de marque SEAT modèle LEON immatriculé (…) (L), respectivement un téléphone portable de marque SONY ERICSSON modèle T610 n° IMEI 354 290 003 197 620, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que ces vols ont été commis en exhibant un pistolet et en donnant des coups à PC2.) et à PC1.) , prédésignée;

En dernier ordre de subsidiarité, d'avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,

en l'espèce, d'avoir extorqué au préjudice de M.) , prédésigné, et de PC2.) , prédésigné, un véhicule de marque SEAT modèle LEON immatriculé (…) (L), respectivement un téléphone portable de marque SONY ERICSSON modèle T610 n° IMEI 354 290 003 197 620 en exhibant un pistolet et en donnant des coups à PC2.) et à PC1.) , prédésignée;

2. Principalement, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces dans les chemins publics, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de T2.) , née le (…), la clé de contact de son véhicule de marque BMW immatriculé (…) (L), partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que ce vol a été commis sur un parking dont l'usage est ouvert au public et en saisissant T2.) violemment à l'épaule droite;

Subsidiairement, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de T2.) , prédésignée, la clé de contact de son véhicule de marque BMW immatriculé (…) (L), partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que ce vol a été commis en saisissant T2.) violemment à l'épaule droite;

3. Principalement, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que cette tentative a été commise à l'aide de violences ou de menaces dans les chemins publics et que des armes ont été montrées,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de T2.) , prédésignée, son sac à mains, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que cette tentative a été commise sur un parking dont l'usage est ouvert au public, en exhibant un pistolet et en essayant d'arracher le sac à mains de T2.) ;

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur;

Subsidiairement, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que cette tentative a été commise à l'aide de violences ou de menaces,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de T2.) , prédésignée, son sac à mains, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que cette tentative a été commise en exhibant un pistolet et en essayant d'arracher le sac à mains de T2.) ;

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur;

4. En infraction aux dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

principalement, d'avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d'armes prohibées ou de leurs munitions,

subsidiairement, d'avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d'armes soumis à autorisation du Ministre de la Justice ou de leurs munitions, en l'espèce, d'avoir détenu et transporté un pistolet ainsi que 12 cartouches du type UMAREX, calibre 8mm, munition nécessaire à son fonctionnement,

5. Principalement, en infraction à l'article 399 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PC2.) , prédésigné, et à PC1.) , prédésignée, avec la circonstance que ces coups ont causé à PC2.) et à PC1.) une maladie ou une incapacité de travail personnel,

Subsidiairement, en infraction à l'article 398 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PC2.) , prédésigné, et à PC1.) , prédésignée,

6. d'avoir tenté d'enlever, d'arrêter, de détenir ou de séquestrer ou de faire enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée d'un ordre ou d'une condition, en l'espèce, d'avoir tenté de séquestrer PC1.) , prédésignée, notamment pour faciliter la commission des infractions indiquées sub 1), pour favoriser sa fuite et pour assurer son impunité,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

I. Quant à la prévention sub 1):

Le fait à la base de cette prévention telle que libellée est prévu par l'article 472 du Code pénal et sanctionné de la peine de réclusion de quinze à vingt ans.

Pour être établie en droit, l'infraction doit réunir les éléments constitutifs du vol, ainsi que la circonstance aggravante d'une part de l'usage de violences ou de menaces, d'autre part celle de la localisation du crime dans un chemin public, et enfin l'une au moins des circonstances aggravantes prévues à l'article 471 de ce code.

A. Les éléments constitutifs du vol:

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

- il faut qu'il y ait soustraction,

- l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle et mobilière,

- l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin

- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

La remise volontaire de l'objet est généralement considérée comme élisive de l'infraction de vol.

En l'espèce, les prévenus B.) et D.) se sont attaqués directement à PC2.) pour lui soustraire les clés de la voiture. Ce faisant, ils n'ont pas seulement exhibé une arme à feu ayant l'apparence d'une arme mortelle, mais ont encore fait usage de violences physiques caractérisées pour venir à bout de la résistance de leur victime, tandis que A.) a maîtrisé PC1.) pour l'empêcher de fuir ou de venir au secours de PC2.) , les prévenus agissant de concert selon un plan forgé à l'avance. La prise de possession par les prévenus tant de la voiture que d'ailleurs du GSM appartenant à PC2.) a été faite contre le gré et malgré la résistance du propriétaire respectivement détenteur. En application du principe énoncé ciavant, les faits reprochés aux prévenus sont dès lors susceptibles de la qualification du crime de vol prévu par les articles 468 respectivement 472 du Code pénal.

Il faut que l'objet du crime de vol avec violences ou menaces rentre dans la définition des objets énumérés à l'article 470 du Code pénal. Les objets soustraits aux plaignants tels qu'énumérés à l'ordonnance de renvoi constituent des choses mobilières et corporelles et répondent partant tous à cette définition.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. L'intention frauduleuse du prévenu se dégage à suffisance des circonstances dans lesquelles ils se sont emparés desdits objets et des moyens employés pour y parvenir.

B. L'emploi de la contrainte:

L'emploi de la contrainte par l'usage de violences ou de menaces constitue une circonstance aggravante de l'infraction, changeant sa nature en l'élevant au rang de crime.

Le vol commis à l'aide de violences ou de menaces constitue à la fois un attentat contre les personnes et un attentat contre les propriétés.

On entend par violences tout acte de contrainte physique exercé contre une personne, se concrétisant par un contact immédiat et réel. Les violences légères ou simples suffisent pour constituer l'élément de l'emploi de la contrainte.

On entend par menaces tous les moyens de contrainte morale exercée par la crainte d'un mal imminent, ces menaces devant être suffisamment graves pour dominer la résistance de la victime. Cela signifie d'une part que le caractère de gravité des menaces employées s'apprécie intuitu personae et que d'autre part, que la victime doit avoir l'impression de ne pas avoir le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace.

En l'espèce, il doit être tenu pour établi par le dossier répressif que les prévenus ont exercé des violences et des actes de contrainte physique sur les victimes, de sorte que cet élément est à retenir à leur charge.

Il en est encore de même des menaces employées par les prévenus étant donné que le fait de pointer une arme à feu en direction de la victime, que ce soit pour exiger la remise d'objets et valeurs soit vaincre sa résistance à la soustraction constitue la menace directe d'un attentat à la vie de la victime, partant une menace suffisamment grave pour vaincre et dominer la résistance de celles-ci, sans même considérer les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces menaces ont été employées.

Dans ce contexte, il importe peu que l'arme ait effectivement été une arme véritable ou seulement factice, pourvu qu'en raison de l'usage que l'auteur en a fait, des circonstances dans lesquelles elle a été employée ou montrée, ou de son apparence extérieure, elle ait pu provoquer l'intimidation de la victime (cf. Cour 20.02.1987; P.27. 97 ).

Ces menaces ont donc eu pour but de se mettre en possession des objets convoités par les auteurs, se rattachent donc par un lien patent de causalité à la soustraction qu'elles ont précédée. Il s'ensuit que le crime prévu par l'article 468 du Code pénal doit être retenu à charge des trois prévenus.

C. La circonstance aggravante prévue par l'article 472 du Code pénal:

Ainsi qu'il est dit à l'article 472 du Code pénal, l'auteur d'un vol avec violences ou menaces commis dans un chemin public est puni de la peine de réclusion de dix à quinze ans, et de la réclusion de quinze à vingt ans s'il a été commis avec l'une des circonstances prévues à l'article 471 du même Code.

Le chemin public est défini par l'article 477 du même code en ces termes:

«Les chemins publics sont ceux dont l'usage est public. Néanmoins, cette dénomination ne comprend ni l'espace qui est bordé par des maisons, ni les chemins de fer.»

Il est généralement admis que la loi entend protéger l'isolement de la victime. Si cet isolement fait défaut, la protection légale s'efface dans la mesure où les pénalités renforcées de l'article

472 ne sont plus applicables. Il faut cependant relever que le caractère public du chemin n'a en lui-même rien à voir avec l'existence ou le défaut de maisons où un éventuel appel à l'aide pourrait être entendu.

Le chemin est public lorsqu'il est consacré à l'usage du public, et que tout individu peut librement passer, à toute heure du jour et de la nuit, et sans aucune opposition légale de qui que ce soit, peu importe que le chemin soit tracé sur un fond public ou privé, donc indépendamment de la propriété de l'assiette du terrain, de son importance quant à ses dimensions ou à l'intensité du trafic qu'il assure, pourvu qu'il soit livré à un usage journalier et habituel du public.

D'après la doctrine, les seuls chemins qui ne sont pas considérés comme publics, sont ceux qui sont une propriété privée, qui sont affectés au service d'un domaine particulier, qui servent à l'exploitation plutôt qu'au passage des habitants (cf. Rép. prat. Droit belge, v° vol, n° 709).

Il s'en déduit qu'un chemin est public seulement lorsque le public s'en sert pour se rendre d'une localité à une autre.

D'après GARRAUD, la publicité du chemin est une question de fait plutôt que de droit.

En l'espèce, la question de l'appréciation de cette circonstance aggravante ne donne guère lieu à des difficultés.

En effet, le parking sur lequel les faits ont eu lieu, d'ailleurs tracé sur un fond public, est consacré à l'usage du public, et tout individu peut librement passer, à toute heure du jour et de la nuit, et sans aucune opposition légale de qui que ce soit. Il doit être considéré comme une partie du chemin public à l'instar des aires de repos et de stationnement aménagées sur les grands axes routiers et les autoroutes. De plus, il se trouve suffisamment éloigné des habitations les plus proches (plus de cent mètres) et entouré de bois pour rendre illusoire tout efficacité d'un appel au secours.

Il s'ensuit que la circonstance aggravante prévue à l'article 472, al.1 du Code pénal est établie en l'espèce.

Au regard des développements qui précèdent, les prévenus A.) , B.) et D.) sont partant convaincus:

Comme auteurs pour avoir directement coopéré à l'exécution du crime:

Le 7 juin 2006 vers 19.50 heures à Luxembourg-Bridel, sur le parking situé près du « Fitnesstreff » entre la rue de Kopstal et la rue de Luxembourg, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne leur appartenaient pas avec la circonstance que les vols ont été commis à l'aide de violences et de menaces dans les chemins publics,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de M.) , né le (…)et de PC2.) , né le (…), un véhicule de marque SEAT modèle LEON immatriculé (…) (L), respectivement un téléphone portable de marque SONY ERICSSON modèle T610 n° IMEI 354 290 003 197 620, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que ces vols ont été commis sur un parking dont l'usage est ouvert au public, en exhibant un pistolet et en donnant des coups à PC2.) , prédésigné, et à PC1.) , née le (…).

II. Quant à la prévention sub 2):

Il appert de l'ensemble du dossier répressif que si les trois prévenus se sont concertés au préalable pour commettre un vol de voiture, au besoin à l'aide de violences ou de menaces, et que sur les lieux, ils ont jeté leur dévolu sur la voiture SEAT Léon de PC1.) , le fait de s'attaquer au témoin T2.) pour lui arracher les clés ne faisait pas partie du plan initialement prévu, et paraît bien avoir été le fruit de la seule initiative de D.) . Il doit en être d'autant plus que ce dernier, pas plus que ses acolytes, n'a aucun moment fait mine de vouloir voler la voiture de cette dernière, et que le fait d'arracher, à l'aide violences physiques en empoignant T2.) par l'épaule, les clés de la serrure de contact pour les jeter au loin immédiatement après, rendait en lui-même impossible la soustraction frauduleuse de la voiture et témoigne de l'absence d'une pareille intention dans son chef.

Si son action, en empêchant une fuite éventuelle de T2.) , et la possibilité pour cette dernière d'aller quérir des secours, servait évidemment le but commun des trois malfaiteurs, à savoir le vol de la SEAT Léon, force est de constater qu'aucun des deux autres prévenus n'y a concouru de quelque façon que ce soit.

Les développements en droit renseignés ci-avant en rapport avec la prévention sub 1) principalement s'appliquent intégralement au fait à retenir à charge de D.) , de sorte que pour éviter des redites inutiles, il y a lieu de s'y référer.

D.) est partant convaincu:

En tant qu'auteur pour avoir lui-même commis l'infraction:

Le 7 juin 2006 vers 19.50 heures à Luxembourg-Bridel, sur le parking situé près du « Fitnesstreff » entre la rue de Kopstal et la rue de Luxembourg, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences et de menaces dans les chemins publics,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de T2.) , née le (…), la clé de contact de son véhicule de marque BMW immatriculé (…) (L), partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que ce vol a été commis sur un parking dont l'usage est ouvert au public et en saisissant T2.) violemment à l'épaule droite.

A.) et B.) sont cependant à acquitter de cette prévention qui n'est établie ni en droit ni en fait à leur égard.

III. Quant à la prévention sub 3):

Ce fait visé par le Ministère Public, à savoir la tentative de vol avec violences ou menaces du sac à main du témoin T2.) est le seul fait du prévenu B.) , ainsi que cela résulte de la déposition de ce témoin notamment.

Le fait ne faisait pas non plus partie du projet initial des prévenus et doit être considéré comme une infraction à part, commise par le seul B.) , et à laquelle aucun des deux autres prévenus n'a concouru.

Les développements en droit renseignés ci-avant en rapport avec la prévention sub 1) principalement et avec celle sub 2) retenue à charge du seul D.) s'appliquent intégralement au fait à retenir à charge de B.) , de sorte que pour éviter des redites inutiles, il y a lieu de s'y référer, sauf que cette infraction est restée au stade de la tentative du crime prévu à l'article

472 al. 1er et 2 du Code pénal, et ce en raison de la résistance déployée par la victime T2.) , partant une circonstance extérieure à la volonté du prévenu qui a mis en échec la consommation de ce crime .

B.) est partant convaincu:

En tant qu'auteur pour avoir lui-même commis l'infraction:

Le 7 juin 2006 vers 19.50 heures à Luxembourg-Bridel, sur le parking situé près du « Fitnesstreff » entre la rue de Kopstal et la rue de Luxembourg, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que cette tentative a été commise à l'aide de violences et de menaces dans les chemins publics et que des armes ont été montrées, en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de T2.) , prédésignée, son sac à mains, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que cette tentative a été commise sur un parking dont l'usage est ouvert au public, en exhibant un pistolet et en essayant d'arracher le sac à mains de T2.) , tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

A.) et B.) sont cependant à acquitter de cette prévention qui n'est établie ni en droit ni en fait à leur égard.

IV. Quant à la prévention sub 4):

Il appert des dépositions des témoins qu'un seul de leurs agresseurs a effectivement détenu et porté une arme ayant au moins l'apparence d'un pistolet à balles réelles, à savoir le prévenu B.) , et ce tant pour menacer et frapper PC2.) que pour menacer T2.) .

Les prévenus A.) et D.) ne pouvant être convaincus d'avoir détenu à un moment quelconque le pistolet en question, il y a lieu de les acquitter de ce fait libellé sub 4).

En l'absence de l'arme, qui, à la différence de son chargeur, n'a pas pu être saisie, le Ministère Public n'a pas établi à l'exclusion de tout doute si l'arme en question était effectivement un pistolet à gaz rentrant dans les prévisions de la loi sur les armes et munitions, ou au contraire un simple pistolet d'alarme qui ne constitue pas une arme au sens de la Loi. Ainsi, il n'a pas pu être établi ni à l'information ni d'ailleurs à l'audience si les munitions garnissant le chargeur saisi par la Police étaient des munitions à gaz ou de simples munitions pour pistolet d'alarme, ce qui aurait permis de fournir une indication fiable quant à la nature de l'arme montrée et employée par le prévenu B.) , de sorte qu'en présence de ce doute, le prévenu est à acquitter de ce fait.

V. Quant à la prévention sub 5):

Les faits à la base de cette prévention sont établis en l'espèce à charge des trois prévenus, ainsi que cela a été développé plus haut. Ils constituent cependant non pas une infraction distinctes des autres libellés à leur charge, mais constituent un élément constitutif du crime leur reproché sub 1), de sorte que cette prévention sub 5), absorbée par celle sub 1), ne doit pas donner lieu à condamnation séparée.

VI. Quant à la prévention sub 6):

L'article 442-1 du Code pénal prévoit et sanctionne trois infractions nettement distinctes:

- le cas où l'auteur a enlevé, arrêté, détenu ou séquestré, fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quelque soit son âge, pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit; - le cas où l'auteur a enlevé, arrêté, détenu ou séquestré, fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, - le cas où l'auteur a enlevé, arrêté, détenu ou séquestré, fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quelque soit son âge, pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.

Dans chacune de ces trois hypothèses, l'auteur du fait est puni de la réclusion de quinze à vingt ans.

Ce n'est que dans l'hypothèse où la personne, enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour la faire répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, aura été libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis l'enlèvement, l'arrestation, la détention ou la séquestration, sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté, que le législateur a prévu une peine moins forte, à savoir celle de la réclusion de dix à quinze ans.

Il s'ensuit que cette réduction de la peine ne s'applique qu'à la troisième hypothèse qui constitue la "prise d'otage" au sens courant de l'expression, et encore seulement si la personne victime de ce crime est libérée dans le délai prévu et sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté. Cette troisième hypothèse peut être écartée en l'espèce et le Ministère Public ne l'a d'ailleurs pas visée.

Il y a lieu de relever que si tous les termes employés par le législateur dans ce contexte ont comme "dénominateur commun" la privation de liberté illicite d'une personne contre le gré de cette dernière, le terme "d'arrêter" désigne le fait de la privation initiale de la liberté d'aller et de venir à son gré, le terme "d'enlever" implique le déplacement de la personne contre le gré de cette dernière, le terme de "détenir" le fait de la maintenir, privée de sa liberté de mouvement, sous l'emprise matérielle de son ravisseur dans un endroit quelconque, peu importe d'ailleurs que ce soit dans un endroit fixe ou dans un véhicule, et le terme de "séquestrer" ajoute à la notion de "détention" la circonstance que la personne ainsi détenue est maintenue dans un endroit confiné, privée de tout contact avec des tiers autres que les auteurs et complices de sa détention.

En l'espèce, il y a lieu de relever en premier lieu que d'après les déclarations concordantes sur ce point des prévenus, leur but était de se procurer illicitement un véhicule, et ce soit au moyen d'une extorsion, soit au moyen d'une soustraction frauduleuse. Rien ne permet d'affirmer qu'ils auraient eu l'intention de s'attaquer aux personnes sinon pour réaliser leur but premier, et la peur de la demoiselle PC1.) qu'elle allait éventuellement se faire enlever n'est pas à elle seule une preuve suffisante d'une intention en ce sens contraire au seul but reconnu par les prévenus.

Ensuite, il y a lieu de relever que selon les témoins concernés, les faits se sont déroulés avec une rapidité fulgurante, toute la scène ne durant qu'environ deux minutes.

S'il est exact que le fait d'immobiliser la demoiselle PC1.) en la retenant physiquement, et même le fait d'essayer de lui ligoter les bras dans le dos peut constituer une privation de la liberté de ses mouvement et ainsi prendre l'apparence d'une arrestation, toujours est-il la simple tentative de retenir momentanément la jeune fille dans la voiture pendant que son ami PC2.) se faisait enlever les clés du véhicule ne saurait être considérée ni comme une tentative d'arrestation et ni, et encore moins, comme une tentative de détention de la jeune fille, pareille action ne se distinguant pas suffisamment de la violence habituellement exercée par un auteur lors de la perpétration du crime prévu à l'article 468 respectivement 472 du Code pénal pour faciliter la commission de l'infraction.

On ne saurait davantage sérieusement considérer que le fait de A.) d'essayer de retenir momentanément la jeune fille aurait pu avoir pour but d'assurer la fuite et/ou l'impunité des auteurs étant donné qu'aucun des prévenus n'a essayé ou simplement envisagé de limiter sérieusement la liberté de mouvement ni de PC2.) ni de la dame T2.) .

Il se déduit de ce qui précède que cette prévention n'est pas établie à suffisance de droit à l'égard de l'un quelconque des trois prévenus qui sont partant à acquitter de ce fait.

Les infractions retenus à charge du prévenu B.) constituent des crimes se trouvant en concours réel de sorte que par application de l'article 62 du Code d'instruction criminelle, la peine la plus forte sera seule appliquée, qui pourra cependant être élevée de cinq au-dessus de son maximum. Il se déduit de cette disposition, appliquée aux articles 135, 468, 471 et 472, que la peine à prononcer se situe entre quinze et vingt-cinq ans.

La Chambre criminelle estime qu'une peine de réclusion de vingt ans constitue une sanction adéquate par rapport à la gravité des faits retenus, à l'énergie criminelle et à la brutalité dont le prévenu B.) a fait preuve ainsi qu'à sa personnalité.

Les infractions retenus à charge du prévenu D.) constituent des crimes se trouvant en concours réel de sorte que par application de l'article 62 du Code d'instruction criminelle, la peine la plus forte sera seule appliquée, qui pourra cependant être élevée de cinq au-dessus de son maximum. Il se déduit de cette disposition, appliquée aux articles 135, 468, 471 et 472, que la peine à prononcer se situe entre quinze et vingt-cinq ans.

La Chambre criminelle estime qu'une peine de réclusion de vingt ans constitue une sanction adéquate par rapport à la gravité des faits retenus, à l'énergie criminelle et à la brutalité dont le prévenu D.) a fait preuve ainsi qu'à sa personnalité.

Quant au prévenu A.) , la Chambre criminelle estime qu'une peine de réclusion de seize ans constitue une sanction adéquate par rapport à la gravité du fait retenu à sa charge.

AU CIVIL:

1) Partie civile de PC1.) contre A.) , B.) et D.)

A l'audience de la Chambre criminelle du 19.05.2008, la demoiselle PC1.) s'est constituée partie civile par voie de conclusions orales contre les trois prévenus A.) , B.) et D.) et a demandé à titre de réparation du préjudice matériel subi à l'occasion et par suite des infractions reprochées aux prévenus la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de

15 x 80 = 1.200,- euros représentant les frais non remboursables par les organismes de Sécurité Sociale et se rapportant à des séances de psychothérapie rendues nécessaires pour surmonter le traumatisme psychologique résultant de l'agression dont elle avait été l'objet.

Il y a donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

En vertu de l'article 3 du Code d'instruction criminelle, la personne se prétendant victime d'une infraction est en droit de demander devant la juridiction de fond saisie de la poursuite contre l'auteur de l'infraction réparation du préjudice subi.

En l'espèce, eu égard à la décision à intervenir au pénal, la Chambre criminelle est compétente pour connaître de cette demande civile.

La demande est régulière en la forme.

Les prévenus défendeurs au civil étant seuls responsables du préjudice causé, la demande est également justifiée tant dans son principe que dans son montant sur base des éléments du dossier.

Il y a partant lieu d'y faire droit.

2) Partie civile de PC2.) contre A.) , B.) et D.)

A l'audience de la Chambre criminelle du 19.05.2008, le sieur PC2.) s'est constitué partie civile par voie de conclusions orales contre les trois prévenus A.) , B.) et D.) et a demandé à titre de réparation du préjudice matériel subi à l'occasion et par suite des infractions reprochées aux prévenus la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 150,- euros en ce qui concerne le GSM soustrait et qui ne fut plus retrouvé par la suite; 40,- euros en ce qui concerne la pantalon endommagé lors des faits. PC2.) a demandé en outre 5.000,- euros à titre de réparation du préjudice moral subi.

Il y a donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

En vertu de l'article 3 du Code d'instruction criminelle, la personne se prétendant victime d'une infraction est en droit de demander devant la juridiction de fond saisie de la poursuite contre l'auteur de l'infraction réparation du préjudice subi.

En l'espèce, eu égard à la décision à intervenir au pénal, la Chambre criminelle est compétente pour connaître de cette demande civile.

La demande est régulière en la forme.

Les prévenus défendeurs au civil étant seuls responsables du préjudice causé, la demande est également justifiée tant dans son principe que dans son montant sur base des éléments du dossier en ce qui concerne le préjudice matériel.

Il y a partant lieu d'y faire droit.

En ce qui concerne le préjudice moral, la demande est à déclarer fondée et justifiée, ex aequo et bono, au montant de 3000,- euros.

P A R C E S M O T I F S

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus A.) , B.) et D.) entendu en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et les défendeurs au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole les derniers,

AU PENAL:

o r d o n n e la disjonction des poursuites pénales dirigées contre C.) de celles dirigées contre A.) , B.) et D.) ;

r é s e r v e les frais de la poursuite pénale de C.) ;

a c q u i t t e les prévenus A.) , B.) et D.) des faits non retenus à leur charge;

d i t qu'il n'y a pas lieu à condamnation distincte des prévenus du chef d'infractions à l'article 399, subsidiairement 398 du Code pénal;

c o n d a m n e le prévenu B.) du chef des crimes retenus à sa charge et se trouvant en concours réel à la peine de réclusion de VINGT (20) ANS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,99 euros;

p r o n o n c e contre B.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

p r o n o n c e contre B.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

6. de port et de détention d'armes;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

c o n d a m n e le prévenu D.) du chef des crimes retenus à sa charge et se trouvant en concours réel à la peine de réclusion de VINGT (20) ANS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,99 euros;

p r o n o n c e contre D.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

p r o n o n c e contre D.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

6. de port et de détention d'armes;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

c o n d a m n e le prévenu A.) du chef des crimes retenus à sa charge et se trouvant en concours réel à la peine de réclusion de SEIZE (16) ANS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,99 euros;

p r o n o n c e contre A.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

p r o n o n c e contre A.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

6. de port et de détention d'armes;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

c o n d a m n e A.) , B.) et D.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les

faits commis ensemble;

o r d o n n e la confiscation du chargeur garni de munitions ayant servi à commettre les infractions retenues à charge des prévenus;

AU CIVIL:

1) Partie civile de PC1.) contre A.) , B.) et D.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PC1.) de sa constitution de partie civil contre A.) , B.) et D.) ;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître;

la d é c l a r e recevable en la forme;

la d é c l a r e fondée et justifiée au montant de MILLE DEUX CENTS (1.200,-) EUROS, partant c o n d a m n e les défendeurs au civil A.) , B.) et D.) solidairement à payer à PC1.) le montant de MILLE DEUX CENTS (1.200,-) EUROS avec les intérêts légaux à partir du 20.05.2008, jour de la demande en justice jusqu'à solde;

c o n d a m n e les défendeurs au civil A.) , B.) et aux frais de cette demande civile;

2) Partie civile de PC2.) contre A.) , B.) et D.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil PC2.) de sa constitution de partie civil contre A.) , B.) et D.) ;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître;

la d é c l a r e recevable en la forme;

la d é c l a r e fondée et justifiée en ce qui concerne le préjudice matériel au montant de CENT QUATRE-VINGT-DIX (190,-) EUROS,

la d é c l a r e fondée et justifiée, ex aequo et bono, en ce qui concerne le préjudice moral au montant de TROIS MILLE (3.000,-) EUROS,

partant c o n d a m n e les défendeurs au civil A.) , B.) et D.) solidairement à payer à PC2.) le montant de TROIS MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX (3.190,-) EUROS avec les intérêts légaux à partir du 20.05.2008, jour de la demande en justice jusqu'à solde;

c o n d a m n e les défendeurs au civil A.) , B.) et aux frais de cette demande civile;

Le tout en application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 32, 50, 51, 52, 61, 62, 66, 135, 461, 468, 471, 472, 477, 482, et 483 du Code pénal; 1, 3, 130, 190, 190-1, 192, 194, 195, 217, 222 du Code d'instruction criminelle; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le 1er vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Mylène REGENWETTER et Sylvie CONTER, premiers juges, prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Monsieur le premier vice-président, en présence de Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.