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CA5-339aD Généré par l'IA

Appeal by letter dismissed as procedural error; oral declaration required by law.

Numéro de cause CA5-339aD
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appellant's appeal inadmissible because it was filed solely by letter rather than through a formal oral declaration at the clerk's office. The appellant argued for the validity of the written submission, but the prosecution contended that the statutory requirements for filing an appeal were not met. The court ruled that the formalities prescribed by the Criminal Procedure Code are substantive, rendering the written appeal legally ineffective.

Regeste Legislator

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Art. 203 al. 4 C. proc. crim.; An appeal against a correctional judgment must be made by a formal oral declaration to the clerk; a written letter is inadmissible as it fails to satisfy these mandatory procedural requirements.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural inadmissibility oral declaration requirement correctional appeal Criminal Procedure Code formalities substantive letter appeal invalid clerk's office réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Art. 203 al. 4 C. proc. crim.
Aux termes de l’article 203, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, l’appel d’un jugement rendu par un tribunal correctionnel sera formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement.
Art. 202 C. proc. crim.
Art. 211 C. proc. crim.
article 391 bis du Code pénal
Pour constituer l’infraction d’abandon de famille au sens de l’article 391 bis du Code pénal, il ne suffit pas que le débiteur soit en défaut de payer des aliments, il faut encore qu’il ait refusé de fournir des
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Texte complet

Arrêt N° 339/08 V. du 8 juillet 2008

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), agent immobilier, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 8 novembre 2007, sous le numéro 532/07, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu le procès-verbal n° 101/2007 du 30 avril 2007 du commissariat de proximité de la police grandducale de Wasserbillig, circonscription régionale de Grevenmacher.

Vu l’interpellation de X.) du 8 juin 2007 pour abandon de famille.

Vu la citation à prévenu du 21 septembre 2007 (Not. 5610/2006 XD) régulièrement notifiée.

Le Parquet reproche à X.) de s’être, entre mai 2004 et avril 2007, à Echternach, malgré une ordonnance de référé du 11 mai 2004 et un jugement du 4 mai 2005 du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le condamnant à payer mensuellement la somme de 600 euros à titre de secours alimentaire pour ses deux enfants mineurs, soustrait audit paiement.

L’abandon de famille suppose la réunion de quatre éléments: 1) une obligation alimentaire légale, 2) une décision judiciaire non susceptible d’opposition ni d’appel consacrant cette obligation, 3) une abstention d’exécuter la décision judiciaire, et 4) un élément intentionnel, le caractère volontaire de cette abstention (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code pénal t. V p. 517).

L’obligation alimentaire légale à assumer par X.) a été constatée par une ordonnance de référé du 11 mai 2004 et un jugement de divorce du 4 mai 2005 du tribunal d’arrondissement de Diekirch, par lequel il a été condamné à payer mensuellement 600 euros à titre de secours alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de ses fils E1.) et E2.), nés le (…).

L’abstention volontaire d’exécuter cette décision judiciaire ressort du témoignage de T1.), ainsi que des aveux du prévenu.

Le prévenu fait valoir comme explication du non-paiement, sa mauvaise situation financière et explique qu’il a été déclaré en état de faillite au mois de juillet 2007.

Pour constituer l’infraction d’abandon de famille au sens de l’article 391 bis du Code pénal, il ne suffit pas que le débiteur soit en défaut de payer des aliments, il faut encore qu’il ait refusé de fournir des

aliments, alors qu’il était en état de le faire, ou que par sa faute il se soit trouvé dans l’impossibilité de

remplir ses obligations alimentaires.

Il y a lieu de relever que s’il est vrai que la déclaration en état de faillite du prévenu démontre sa mauvaise situation financière à cette période, toujours est-il que X.) a pu poursuivre son activité d’agent immobilier pendant toute la période ayant précédé sa mise en faillite. Le prévenu n’a toutefois payé aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants pendant toute cette période.

Or, il est de principe qu'une dette alimentaire prévaut sur toutes les autres dettes, de sorte que le débiteur d'aliments ne peut se soustraire à ses obligations alimentaires en invoquant le paiement d'autres dettes.

Dans ces circonstances le fait pour X.) de ne pas payer les secours alimentaires doit s'analyser comme un refus de payer au sens de l'article 391 bis du Code pénal, alors que le prévenu a nécessairement disposé de rentrées financières.

Il y a par ailleurs lieu de noter que même à supposer que sa situation financière aurait changé depuis le jugement de divorce du 4 mai 2005, force est de constater que X.) n'a jamais pris l’initiative d’introduire une procédure en réduction de la pension alimentaire redue, afin de l’adapter ainsi à sa situation financière nouvelle.

X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif:

entre mai 2004 et avril 2007 à Echternach, comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, en infraction aux dispositions de l’article 391 bis alinéa 1er du Code pénal, comme père s’être soustrait à l’égard de ses enfants aux obligations alimentaires auxquelles il est tenu en vertu d’une décision judiciaire irrévocable, alors qu’il était en état de la faire, en l’espèce, malgré une ordonnance de référé du 11 mai 2004 et un jugement du 4 mai 2005 du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le condamnant à payer mensuellement la somme de 600 euros à titre de secours alimentaire pour ses deux enfants mineurs, s’être soustrait audit paiement, bien qu’il fût en état de le faire.

En vertu de l’article 391 bis du Code pénal, l’abandon de famille sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Eu égard aux circonstances de l’affaire, et notamment de la longue durée du non-paiement du secours alimentaire, le tribunal estime justifié de prononcer contre le prévenu une peine d’emprisonnement de quatre mois.

X.) n’a pas encore subi de condamnation excluant l’application du régime du sursis probatoire et il ne paraît pas indigne de cette faveur, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis probatoire intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à sa charge.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUATRE (4) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement et place X.) sous le régime du sursis probatoire pendant la durée de CINQ (5) ANS en lui imposant l’obligation de payer mensuellement le terme courant de la pension alimentaire, c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 32,58 euros.

Par application des articles 66 et 391bis du Code pénal, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 629,

632 et 633-7 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Chantal GLOD, premier juge, et Joëlle NEIS, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 8 novembre 2007, au Palais de Justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier Alex KREMER, en présence de Pascal PROBST, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut interjeté par lettre adressée au tribunal d’arrondissement de Diekirch le 18 décembre 2007 par le prévenu.

En vertu de cet appel et par citation du 20 février 2008, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 24 juin 2008 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 juillet 2008, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par une lettre datée au 17 décembre 2007, adressée au tribunal d’arrondissement de Diekirch, et y entrée le 18 décembre 2007, X.) a relevé appel d’un jugement contradictoirement rendu le 8 novembre 2007 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

A l’audience du 24 juin 2008 de la Cour d’appel, le représentant du ministère public a conclu à l’irrecevabilité de cet appel.

Aux termes de l’article 203, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, l’appel d’un jugement rendu par un tribunal correctionnel sera formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. La déclaration d’appel aurait, en l’espèce, dû être faite formellement et oralement au greffier par l’appelant luimême. Ces formalités de la déclaration d’appel sont substantielles. L’appel interjeté par lettre missive n’est donc pas recevable.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare l’appel, par lettre missive, interjeté par X.) irrecevable;

condamne X.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 6,87 €.

Par application des articles 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Paul WAGNER, président de chambre Nico EDON, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Jean ENGELS, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.