Court dismisses appeal on salary retention because employment termination for serious fault was rejected by lower court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the employee's appeal to retain her salary pending the resolution of her dismissal for serious fault. Although the employee argued she did not commit the alleged fault, the lower court had already ruled that her absence was unjustified and annulled the dismissal. Consequently, the court held that the employee was automatically reinstated with all associated effects, rendering her request for salary retention without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.337-1 (2) al. 2 du code du travail; Article 939 al. 3 du NCPC: When a labor court rejects a request for contract termination due to serious fault, the dismissal is automatically annulled and the employee is reinstated with full salary effects, making subsequent requests for salary retention without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exemptappel en matière de droit du travail
Audience publique du trois juillet deux mille huit.
Numéro 32789 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
A.), épouse B.), employée privée, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 3 août 2007,
comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par exploit d’huissier du 3 août 2007, A.), épouse B.) a régulièrement relevé appel d’une ordonnance rendue contradictoirement le 13 juillet 2007 par la présidente du tribunal du travail de Luxembourg, qui a débouté la requérante de sa demande en maintien du salaire en attendant la solution définitive du litige relatif à la résiliation du contrat de travail pour faute grave dans son chef dont l’employeur, la société anonyme SOC1.) S.A., a saisi le tribunal du travail par requête déposée le 11 mai 2007.
Elle demande à la Cour de prononcer, par réformation, le maintien de sa rémunération tel que requis dans l’acte introductif d’instance et de lui donner acte qu’elle conteste avoir commis une faute grave justifiant sa mise à pied lui notifiée par courrier recommandé daté du 4 mai 2007 et envoyé le 5 mai suivant par son employeur.
L’intimée soulève la nullité de l’acte d’appel du 3 août 2007 au motif qu’il contient assignation à comparaître dans le délai de la loi par ministère d’avocat au lieu de donner assignation à jour fixe. Elle réclame en outre paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 €.
Si l’acte d’appel d’une ordonnance de référé doit, sous peine de nullité, contenir assignation à jour fixe (article 939, alinéa 3 du NCPC), parce que l’intimé doit pouvoir se présenter lui-même en justice au jour indiqué, en matière ordinaire l’indication du délai pour comparaître se fait en faisant seulement connaître le nombre de jours dont il se compose, mais non pas en désignant le jour de la comparution par son nom et le quantième du mois, parce que cette précision serait inutile étant donné que l’intimé n’a pas à comparaître en personne, mais seulement à constituer avocat. Or, il ne s’agit pas en l’occurrence d’un appel en matière de référé proprement dite, l’article L.337-1 (3) du code du travail, applicable en l’espèce, énonçant que : « l’ordonnance du président de la juridiction du travail est susceptible d’appel dans les mêmes conditions que les jugements rendus par la juridiction du travail ». Il s’ensuit que la procédure à suivre est celle prévue pour l’appel en matière ordinaire.
Le moyen de nullité est partant à rejeter.
Par jugement rendu le 12 octobre 2007, le tribunal du travail saisi le 11 mai 2007 de la demande en résiliation du contrat de travail introduite par l’employeur pour absence injustifiée de la salariée, cette absence étant constitutive selon lui d’une faute grave, a dit non fondée la demande de la société anonyme SOC1.) S.A. en résiliation du contrat de travail, annulé la mise à pied prononcée le 7 mai 2007, débouté la société requérante de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure et l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance.
Cette décision est définitive, la requérante n’ayant pas relevé appel dans les délais impartis.
L’article L.337- 1. (2) alinéa 2 précise que « Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande (en résiliation du contrat de travail), la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit ».
Il en résulte qu’en cas d’annulation de la mise à pied, tel qu’en l’espèce, la femme salariée est réintégrée de plein droit dans ses anciennes fonctions avec tous les effets qui s’y rattachent, y compris le paiement des salaires échus depuis la notification de la mise à pied, de sorte que la demande de l’appelante est devenue en l’état actuel sans objet.
L’ordonnance déférée est partant à confirmer, quoique pour d’autres motifs.
La demande de l’intimée en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à écarter, manquant de la condition de l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit non fondé et confirme l’ordonnance entreprise ;
rejette la demande de la société anonyme SOC1.) S.A. en obtention d’une indemnité de procédure ;
la condamne aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Antonio Raffa, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.