Luxembourg court dismisses appeals confirming fines and confiscation for selling illegal carpets.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed appeals by two German nationals and the Public Prosecutor against a first-instance judgment. The defendants were convicted of selling carpets imported from Iran in violation of Luxembourg's 1987 law, resulting in fines and confiscation. The appellate court confirmed the violation, rejected the request to refer questions to the European Court of Justice due to lack of contradiction, and upheld the original penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IALaw of 16 July 1987; Article 172 of the Code of Criminal Instruction: The court confirmed that domestic penal law prohibiting the sale of goods from non-member states remains valid and applicable, rejecting the argument that it conflicts with EU directives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 2275/2008
A P P E L d e P O L I C E
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2008
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre réf.
X.) étr.
née le (…) à (…) (Allemagne)
demeurant (…), D-(…)
réf.
Y.) étr.
née le (…) à (…) (Allemagne)
demeurant (…), D-(…)
- p r é v e n u e s -
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d'un jugement rendu par le Tribunal de Police de Luxembourg en date du 11 décembre 2006 sous le numéro 736/06 et dont le dispositif est conçu comme suit:
le Tribunal de Police de Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenues entendues en leurs moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire :
condamne X.) et Y.) du chef de l’infraction établie à leur charge sub 1) à une amende de 500 euros (cinq cent euros) une chacune ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à six jours ;
ordonne la confiscation des tapis « Fine Carpet Rings (IRAN) » saisis par la Police suivant procès-verbaux no 147/2005 et 149/2005 datés du 14 août 2005 ;
condamne X.) et Y.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 13 euros (treize euros).
Par acte passé le 19 janvier 2007 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a relevé appel contre le jugement numéro 736/06 du 11 décembre 2006 au nom et pour compte de X.) et de Y.) .
Par acte passé le 23 janvier 2007 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, le Ministère Public a relevé appel contre le jugement prémentionné.
Par citation du 9 mai 2008, les prévenues furent requises de comparaître à l'audience publique du 19 juin 2008 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, Maître Ury POPPER demanda acte qu’il représente ses mandantes X.) et Y.) et fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Marc KERGER, attaché de justice, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu le jugement numéro 736/06 rendu par le Tribunal de Police de Luxembourg en date du 11 décembre 2006.
Vu l’appel interjeté par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre le prédit jugement du 11 décembre 2006 au nom et pour compte de X.) et de Y.) .
Vu l’appel limité interjeté par le Ministère Public en date du 23 janvier 2006.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai prévus par la loi.
Vu la citation à prévenu du 9 mai 2008 (not. 02384/2007CD) régulièrement notifiée.
Le jugement du Tribunal de Police de Luxembourg du 11 décembre 2006 a déclaré X.) et Y.) convaincues de l’infraction suivante, à savoir :
« als Täter, indem sie die Tat gemeinsam ausführten,
In Zuwiderhandlung zu Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Juli 1987 betreffend den Hausierhandel, den Wanderverkauf, das Ausstellen von Waren und das Nachsuchen von Bestellungen, Waren zum Verkauf angeboten zu haben
In spezie den Anwohnern Perserteppiche zum Verkauf angeboten zu haben.»
Le Tribunal de Police a condamné X.) et Y.) chacune à une amende de
500 euros et a ordonné la confiscation des tapis « Fine Carpet Rings ( Iran ) » saisis par la Police suivant procès-verbaux n° 147/2005 et 149/2005 datés du 14 août 2005.
Il résulte du procès-verbal n°148 du 24 août 2005 de la Police grand-ducale, Circonscription Régionale Grevenmacher, unité Niederanven, Service CP, que le 24 août 2005, X.) et Y.) ont offert en vente des tapis dans la rue « Domaine des Bleuets » à Senningerberg.
X.) et Y.) ont fait plaider en première instance qu’elles disposaient d’une autorisation de faire le commerce ambulant en Allemagne et, qu’en vertu des dispositions de la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes, elles étaient en droit d’exercer ce commerce également au Luxembourg.
Le premier juge a constaté que seule X.) a versé au dossier une « Reisegewerbekarte » limitée au « Rhein-Neckar-Kreis ». Il a retenu que, même à supposer que les deux prévenues aient le droit d’exercer le commerce ambulant en Allemagne, la directive invoquée, qu’elle ait ou non été transposée en droit luxembourgeois, ne saurait abroger les dispositions pénales de la loi luxembourgeoise du 16 juillet 1987 concernant le colportage.
En appel, le mandataire de X.) et de Y.) a versé au dossier copie des « Reisegewerbekarten » de ses deux mandantes pour le « Rhein-Neckar- Kreis ». Il a soutenu que les prévenues, titulaires d’une autorisation de faire le commerce ambulant de tapis en Allemagne et y disposant d’une expérience professionnelle de plus de six ans, devraient pouvoir exercer la même activité au Luxembourg.
Dans son argumentation, il se base sur l’article 4 de la directive 199/42/CE, prémentionnée, suivant lequel, « lorsque, dans un Etat membre, l’accès à l’une des activités énumérées à l’Annexe A, ou son exercice, est subordonné au fait de posséder des connaissances et aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet Etat membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l’exercice préalable de l’activité considérée dans un autre Etat membre. Cet exercice doit avoir été effectué, lorsque l’activité est mentionnée à l’annexe A, première partie : 1) dans le cas d’activités figurant sur la liste I :
a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité d’entreprise (…) »
Le point 4 se lit comme suit :
« Directive 75/369/CEE/ ( article 6 : lorsque l’activité est considérée comme industrielle ou artisanale ) Nomenclature CITI Exercice des activités suivantes :
a) –achat et vente de marchandises par les marchands ambulants et colporteurs ( ex groupe 612 CITI ) (…) »
Au vu des dispositions combinées des directives 1999/42/CE et 75/369/CEE, le mandataire des prévenues a conclu, à titre principal, à l’acquittement de ses mandantes de l’infraction leur reprochée.
Pour autant que de besoin, il a demandé au Tribunal de poser, en application de l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne, les questions préjudicielles suivantes à la Cour de Justice des Communautés Européennes, à savoir :
« 1) Hat die Vorschrift eines Gesetzes eines Mitgliedstaates mit strafrechtlichem Charakter unanwendbar zu bleiben, wenn dessen Inhalt einer Bestimmung der RL 1999/42/EG widerspricht und ob dies dann auch gilt, wenn
2) die Frist zur Umsetzung der RL bereits abgelaufen ist und der Mitgliedsstaat (hier : Luxemburg) die RL (hier : RL 1999/42/EG) bislang nicht in nationales Recht umgesetzt hat. ? »
L’article 234 du traité instituant la Communauté européenne dispose que :
« La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:
a) sur l'interprétation du présent traité
b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et par la BCE;
c) sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le prévoient ; Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice ».
L’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne concrétisant le principe général imposant aux Etats membres de collaborer sur le plan interne à la réalisation des objectifs du Traité et de s’abstenir de toute mesure y contraire, inscrit en l’article 10, spécifie, quant à la coopération devant s’établir entre la juridiction nationale et la juridiction communautaire que sont seules tenues à saisir la Cour de Justice des Communautés
Européennes, les juridictions des Etats membres dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours de droit interne ; le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière d’appel n’ayant pas ce caractère, peut dès lors statuer, sans obligation de saisir le juge communautaire d’une question préjudicielle (Cass. 18/04, 26.02.04, n°1821 ).
L’obligation de renvoi telle qu’énoncée dans l’alinéa 3 de l’article 234 du traité CE ne peut évidemment empêcher la juridiction saisie d’apprécier la pertinence du point de droit communautaire soulevé pour la solution du litige dont elle est saisie (cf. Répertoire Communautaire Dalloz, verbo renvoi préjudiciel, n° 117). De même lorsque l’application correcte du droit communautaire s’impose avec une évidence telle qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question posée, le renvoi n’est pas obligatoire (cf. op. cit. n° 128).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal correctionnel, siégeant en matière d’appel, a la faculté de poser les questions préjudicielles lui suggérées par la défense, dans la mesure où elles lui paraissent utiles en vue de la solution du litige.
La directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999, invoquée en l’espèce, a été abrogée et remplacée par la directive 2005/36/CE du 20 octobre 2007. Elle était, dès lors, en vigueur au moment des faits qui se sont produits le 24 août 2005.
L’article 4, précité, de la directive retient qu’un Etat membre qui subordonne l’accès à une activité couverte par la directive ou l’exercice d’une telle activité à la possession de connaissances et d’aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, doit reconnaître comme preuve suffisante des connaissances et aptitudes nécessaires, l’exercice préalable de cette activité dans un autre Etat membre, la durée requise de l’exercice préalable de l’activité concernée étant déterminée par la directive.
En l’espèce, force est de constater, cependant, qu’au Grand-Duché de Luxembourg, l’activité de colportage ne constitue pas une activité soumise à la possession de connaissances et d’aptitudes déterminées, mais une activité qui est interdite par la loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandise et la sollicitation de commandes.
La directive 75/369/CEE du Conseil du 16 juin 1975 relative à des mesures destinées à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services pour les activités exercées d’une façon ambulante et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités, à laquelle se réfère la directive 1999/42/CE, prévoit dans son
considérant que « sont exclues du champ d’application de la présente directive, pour chacun des Etats membres, les activités exercées d’une façon ambulante qui sont interdites dans cet Etat membre. »
En l’espèce, la directive 75/369/CEE prévoit expressément la possibilité pour les Etats membres d’interdire des activités exercées d’une façon ambulante.
Il n’existe partant aucune incompatibilité entre la loi du 16 juillet 1987 et les directives 75/369/CEE et 1999/42/CE.
La première question préjudicielle proposée par la mandataire des prévenues, tendant à savoir si une disposition législative à caractère pénal d’un Etat membre doit rester inappliquée si cette disposition est en contradiction avec la directive 1999/42/EG, n’est, en l’espèce, pas utile à la solution du litige. La question soulevée n’est, en effet, pas pertinente, aucune contradiction n’existant entre les textes communautaires invoqués et la loi du 16 juillet 1987.
Il en est de même de la deuxième question préjudicielle tendant à savoir si le juge national doit écarter une disposition législative à caractère pénal interne qui serait en contradiction avec une directive non transposée en droit national, aucune telle contradiction entre une directive et le droit national ne se présentant en l’espèce.
Il n’y a, dès lors, pas lieu de saisir la Cour de Justice des Communautés européennes des questions préjudicielles posées par le mandataire des prévenues.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le jugement d’appel a constaté une violation à la loi du 16 juillet 1987 dans le chef des prévenues.
L’amende de 500 euros à laquelle chacune des deux prévenues a été condamnée en première instance est légale et proportionnée à la gravité de l’infraction commise.
C’est encore à juste titre que le jugement dont appel a ordonné la confiscation des tapis offerts en vente par les prévenues, ceux-ci ayant fait l’objet de l’infraction commise.
Il y a cependant lieu de compléter le jugement dont appel en précisant que les faits ont été commis le 24 août 2005, vers 14.45 heures à Senningerberg, Domaine des Bleuets.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal correctionnel de Luxembourg, septième chambre, siégeant en instance d'appel en matière de simple police, statuant contradictoirement, le mandataire des prévenues entendu en ses déclarations et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,
r e ç o i t les appels des prévenues X.) et Y.) et du Ministère Public en la forme;
d é c l a r e l’ appel de X.) non fondé;
d é c l a r e l’ appel de Y.) non fondé;
d é c l a r e l’appel du Ministère Public non fondé;
d i t qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour de Justice des Communautés européennes des questions préjudicielles proposées par le mandataire de X.) et de Y.) ;
p r é c i s e que les faits ont été commis le 24 août 2005, vers 14.45 heures à Senningerberg, Domaine des Bleuets ;
c o n f i r m e le jugement dont appel dans toute sa forme et teneur.
Par application des articles cités par le premier juge et des articles 172, 173, 174, 182, 194, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et Daniel LINDEN, juge, et prononcé, en présence de Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée de Pascale PIERRARD, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.