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TALux12-2296a Généré par l'IA

Court dismisses partial stay of license ban due to statutory exception for bans over six months.

Numéro de cause TALux12-2296a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request to lift the provisional driving ban inadmissible and ruled it incompetent regarding the failure to display a valid license. While the defendant was convicted of driving under the influence and without a valid license, the court granted a partial stay of execution for the driving ban. This decision was based on Article 13(2) of the Criminal Procedure Code, which explicitly prohibits suspending the first month of any driving ban of six months or more.

Regeste Legislator

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Articles 13(2) of the Criminal Procedure Code; The court cannot grant a stay of execution for the first month of a driving ban of six months or more, as such a stay is expressly prohibited by law.

Mots-clés

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partial stay of execution driving ban suspension statutory prohibition six month threshold inadmissible request competence of court driving under influence conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 13(2) of the Criminal Procedure Code
Article 70 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955
Article 156(7) of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955
en violation à l’article 156 7 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, d’avoir hormis le cas de force majeure immobilisé un véhicule sur une bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute.»
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Aux termes de l’article 14 paragraphe 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « la requête (en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire) sera déposée au greffe de la juridiction appelée à y statuer ».
Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Instruction
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues à charge du prévenu X.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 2296/2008

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2008

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre i.c. X.)

né le (…) à (…) / Portugal,

demeurant à L-(…), (…);

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 3 juin 2008 Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 20 juin 2008 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulationivresse 0,87 mg/l, défaut d’exhiber un permis de conduire valable, contravention.

A l’audience du 20 juin 2008, Madame la juge-présidente constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu X.) , assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane PISANI, attaché de Justice, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès-verbal n° 96/2008 du 17 mars 2008 de l’unité Centrale de la Police de la Route à charge de X.) .

Vu la citation du 3 juin 2008 régulièrement notifiée au prévenu X.) .

Le Parquet reproche à X.) d’avoir conduit, le17 mars 2008, vers 00.15 heures, sur l’autoroute A4 en direction d’Esch/Alzette, un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, de ne pas avoir pu exhiber un permis de conduire valable tel que prescrit par l’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et d’avoir enfreint l’article 156,7de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions si elles se rattachent aux délits par un lien de connexité.

La connexité se définit comme étant le lien étroit entre deux demandes non identiques mais telles qu’il est de bonne justice de les instruire et juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables (Gérard CORNU : Vocabulaire juridique, Presses universitaire de France).

La connexité ne résulte cependant pas nécessairement du fait que les infractions ont été commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Il faut qu’il existe entre elles un lien logique plus ou moins étroit pour que le juge compétent pour juger les unes devienne également compétent pour statuer sur les autres, alors qu’il serait sans compétence pour connaître de ces dernières si elles étaient envisagées seules.(Jugement n°833 du 6 mars 2008 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, VII chambre)

En l’espèce, le tribunal est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 3) alors que le fait d’immobiliser son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A4 résulte de la circonstance que X.) a conduit son véhicule dans un état d’ébriété, partant la contravention libellée sub 3) est connexe au délit libellé sub 1).

Par contre, le tribunal est incompétent pour connaître de la contravention libellée sub 2), celle-ci n’ayant pas de lien direct avec le délit reproché sub 1) au prévenu et n’étant partant pas connexe à ce dernier.

X.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment par ses aveux circonstanciés:

«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, en date du 17 mars 2008 vers 00.15 heures sur l’autoroute A4 en direction d’Esch/Alzette et notamment à la hauteur de Pontpierre,

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg/l d’air expiré, en l’espèce de 0,87 mg/l d’air expiré;

2) en violation à l’article 156 7 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, d’avoir hormis le cas de force majeure immobilisé un véhicule sur une bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute.»

Les infractions retenues à charge du prévenu X.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Aux termes de l'article 13 alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques "l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article".

La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation du prévenu X.) à une interdiction de conduire, ainsi qu’à une peine d’amende correctionnelle.

A l’audience du 20 juin 2008, le mandataire de X.) sollicite oralement la mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire ordonnée le 25 mars 2008 par le juge d’instruction.

Le représentant du Parquet se rapporte à prudence quant à la recevabilité de cette requête alors que cette requête n’aurait pas été déposée au greffe du tribunal d’arrondissement mais ne s’oppose pas à une mainlevée partielle de cette interdiction de conduire provisoire.

Aux termes de l’article 14 paragraphe 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « la requête (en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire) sera déposée au greffe de la juridiction appelée à y statuer ».

Partant, le tribunal estime que la demande en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire formulée oralement par Maître BRASSEUR à l’audience du tribunal statuant au fond est à déclarer irrecevable.

X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal.

Néanmoins l’article 13 paragraphe 2 dispose que « par dérogation aux articles 628 et suivants du Code d’Instruction criminelle il ne pourra pas être sursis à l’exécution du premier mois de toute interdiction de conduire égale ou supérieure à six mois », il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S

la douzième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sa juge-présidente, statuant contradictoirement le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, d é c l a r e la demande en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire formulée oralement à l’audience irrecevable ;

se d é c l a r e incompétent pour connaître de l’infraction de défaut d’exhiber un permis de conduire valable libellée sub 2) pour être non connexe;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de NEUF CENTS (900) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 18 jours;

p r o n o n c e contre X.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de VINGT (20) MOIS l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de DIX-SEPT (17) MOIS de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.

2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; articles 1, 2, 12, 13 et 14bis de la loi du 14.02.1955; 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994; ainsi que des articles 1, 6, et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la juge-présidente.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, juge-présidente, en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, substitut du Procureur d’Etat, et de Thierry THILL, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.