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CA5-322a Généré par l'IA

Court of Appeal confirms conviction for drunk driving, fleeing accident, and driving without a valid license.

Numéro de cause CA5-322a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of drunk driving, fleeing an accident, and driving without a valid license. The defendant argued he was merely moving a parked car, but the court found corroborating testimony proving he was intoxicated and deliberately fled the scene. Consequently, the court upheld the prison sentence with probation, driving bans, fines, and vehicle confiscation while dismissing the civil liability dispute.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 209, 211 du code d'instruction criminelle; The court confirmed a conviction for driving under the influence, fleeing an accident, and driving without a license, rejecting the defense's claim of mere vehicle movement and upholding the proportionality of the penalties including driving bans.

Mots-clés

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drunk driving conviction fleeing accident liability driving without license probation suspension vehicle confiscation order civil liability dismissal correctional appeal délit de fuite

Dispositions légales citées

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Articles 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle
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Texte complet

Arrêt N° 322/08 V. du 1er juillet 2008

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier juillet deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.1.), né le (...) à (...) (…), demeurant à L-(...)

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

X.), demeurant à L-(...)

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil P.1.), préqualifié demanderesse au civil

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 13 décembre 2007, sous le numéro 3287/07, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 18 septembre 2007 (not. 07387/2007cc) régulièrement notifiée.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche à P.1.) les infractions suivantes, à savoir :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 2 février 2007, vers 17.55 heures à (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 gr par litre de sang, en l'espèce de 2,49 gr par litre de sang;

2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire prononcée par un jugement no 194 du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg du 11 janvier 2006 de 9 mois, la décision ayant été notifiée le 8 mai 2006 (période d’exécution du 9 mai 2006 au 3 février 2007) ;

3) principalement, sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute;

subsidiairement étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences ;

plus subsidiairement étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, de ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ;

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées;

6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

A l’audience du 23 novembre 2007, le prévenu fait valoir qu’il n’aurait voulu que déplacer son véhicule qui était garé sur le parking public qui se trouve à (...), alors que des enfants y jouaient. Il admet avoir touché le véhicule Peugeot 306 immatriculé (...) (L). Il fait plaider qu’il se serait ensuite rendu au café « CAFE.1.) » afin de s’enquérir de l’identité du propriétaire du véhicule endommagé, et ceci en vue d’un éventuel constat à l’amiable. Il a expliqué que, arrivé au café, il aurait consommé trois bières.

Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal no. 50/2007 du 2 février 2007 de la Police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, Commissariat de Proximité Belvaux, ensemble les débats à l’audience et les dépositions du témoin T.1.), sont les suivants :

Le témoin T.1.), rejoignant en cela le témoignage de T.2.) consigné dans le procès-verbal précité, a observé le véhicule de marque Audi, immatriculé (...)(L) qui était en train de manœuvrer sur la parking public sis à (…), entre les maisons no.(…) et (…). A l’audience, le témoin a précisé que le conducteur a failli a diverses reprises noyer son moteur ; le véhicule sautillait. En effectuant une marche arrière, le conducteur a heurté le véhicule Peugeot 306 qui était garé le long d’un îlot démarquant les deux parties du parking, ainsi que le poteau d’un panneau de signalisation. Le conducteur a ensuite avancé son véhicule pour le garer sur la partie inférieure du parking, non sans avoir besoin de deux emplacements de parking pour ce faire. Elle a indiqué avoir vu une personne de sexe masculin, tenant une bouteille de bière à la main, sortir du véhicule.

Lorsque les agents sont arrivés sur place, ils ont dû constater que le conducteur du véhicule Audi

n’était pas resté sur place. Le propriétaire du véhicule, à savoir le prévenu P.1.), a pu être retrouvé peu

de temps après, assis au comptoir du bar « CAFE.1.) », devant une bouteille de bière à peine entamée.

Les agents ont dû immédiatement constater que P.1.) était sous l’emprise d’alcool ; il sentait fortement l’alcool, il titubait et il balbutiait.

P.1.) a été soumis à une prise de sang; l’analyse sanguine effectuée par la suite a permis de déterminer un taux d’alcoolémie de 2,49 grammes par litre de sang.

Après avoir nié dans un premier temps avoir conduit le véhicule Audi le jour des faits lui reprochés, le prévenu a admis en avoir été le conducteur.

Le Ministère Public reproche en premier lieu à P.1.) d’avoir circulé avec un taux d’alcoolémie de 2,49 grammes par litre de sang.

Il ressort du dossier répressif que le prévenu présentait déjà des signes manifestes d’ivresse au moment de l’accident. T.1.) a ainsi précisé que le prévenu titubait lorsqu’il est sorti de son véhicule.

Le témoin T.3.), cabarétière et tenancière du café « CAFE.1.) », entendue par le agents verbalisants en date 5 février 2007, a confirmé avoir pu constater que le prévenu était déjà ivre lorsqu’il est entré dans le café, et notamment qu’il titubait fortement. Elle a précisé en outre n‘avoir servi qu’une seule bouteille de bière au prévenu avant l’arrivée des agents verbalisants, et ce contrairement aux affirmations de ce dernier.

Interrogé quant au taux d’alcoolémie, le prévenu a expliqué avoir passé l’après-midi avec son futur beau-fils en France ; au cours de l’après-midi, il aurait consommé d’importantes quantités d’alcool.

Il résulte ainsi du dossier répressif et des débats menés à l'audience que le prévenu a conduit un véhicule sur la voie publique en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer de manière exacte le taux d'alcoolémie du prévenu au moment de l’accident. Même s’il ressort du dossier répressif que le prévenu n’a plus consommé des quantités importantes d’alcool entre le moment de l’accident, et l’arrivée des forces de l’ordre, la bouteille de bière du prévenu ayant été à peine entamée suivant les constatations des agents verbalisants, toujours est-il qu’il subsiste un doute quant au taux exact du prévenu au moment des accrochages, alors qu’il est constant en cause qu’il a consommé des boissons alcooliques après l’accident.

La juridiction du fond n'a non seulement la possibilité mais encore le devoir de donner aux faits dont elle est saisie la véritable qualification légale à condition de ne pas changer la nature des faits. Il convient dès lors de rectifier en ce sens la qualification donnée par le Parquet à ce fait libellé à l'encontre du prévenu.

Au vu de ce qui précède, P.1.) est convaincu par requalification du chef de l’infraction suivante:

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 2 février 2007, vers 17h55 à (...),

1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

Le Ministère public reproche ensuite à P.1.) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Il ressort du dossier répressif que le jour des faits, le prévenu ne disposait que de l’autorisation de conduire un véhicule limitée aux seuls trajets entre son domicile et son lieu de travail, et ceux effectués dans l’intérêt de sa profession.

Dans la mesure où P.1.) ne voulait pas se rendre à son lieu de travail et qu’il ne s’agissait pas d’un trajet effectué dans l’intérêt prouvé de sa profession, le prévenu ayant admis n’avoir fait que déplacer son véhicule, il est à retenir dans les liens e cette prévention.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir quitté les lieux de l’accident pour échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes: 1) implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné, 2) la connaissance du sinistre et 3) la fuite pour échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de l’accident de ne pas s’arrêter, et ce dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile.

Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du conducteur ayant été impliqué dans un accident et de son comportement. Le seul fait de la part du conducteur de ne pas rester sur place n’est ainsi pas à lui seul constitutif de l’intention dolosive dès lors que les autres circonstances de la cause ne prouvent pas que le conducteur a voulu se soustraire à toute responsabilité en cachant son identité par la fuite.

Le délit de fuite est finalement un délit instantané de sorte qu’il est consommé dès que le conducteur qui vient de causer un accident quitte les lieux pour échapper aux constatations utiles.

Lorsqu’un usager qui s’est rendu compte ou qui a du se rendre compte qu’il a causé un accident, omet de faire les moindres diligences pour se faire connaître en vue du règlement des dégâts, son intention dolosive d’échapper aux constatations utiles est établie.

Si le prévenu a fait valoir devant lors de son audition par les agents verbalisants qu’il s’était rendu au café « CAFE.1.) » pour s’enquérir de l’identité du propriétaire du véhicule endommagé, il a admis à l’audience ne plus se souvenir s’il a pris l’initiative de renseigner sur l’identité du propriétaire du véhicule endommagé lorsqu’il est entré au café. Ses affirmations sont d’ailleurs contredites par les déclarations tant de la cabarétière T.3.) que de la victime X.) qui se trouvaient toutes les deux dans le café lorsque le prévenu y est entré, et qui précisent toutes les deux qu’il ne s’est pas autrement manifesté.

Au vu de ce qui précède, le tribunal a acquis l’intime conviction que c’est à dessein que le prévenu est parti, de sorte que c’est de façon délibérée qu’il a décidé de se soustraire à ses obligations.

L’intention de se soustraire à toutes les vérifications résulte également de manière non équivoque du comportement du prévenu lors de l’arrivée des agents, alors que le prévenu a nié dans un premier temps avoir conduit son véhicule.

Le délit de fuite est dès lors à retenir à charge du prévenu.

Les contraventuions reprochées au prévenu sont à retenir à sa charge au vu des éléments du dossier et de ses propres aveux.

Le prévenu P.1.) est dès lors convaincu des infractions suivantes :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 2 février 2007, vers 17.55 heures à (...),

1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire prononcée par un jugement no 194 du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg du 11 janvier 2006 de 9 mois, la décision ayant été notifiée le 8 mai 2006 (période d’exécution du 9 mai 2006 au 3 février 2007) ;

3)sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ;

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées;

6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Les infractions retenues sub 1), 4), 5) et 6) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions et les infractions retenue sub 2) et 3) à charge du prévenu sont en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application des articles 59 et 65 du code pénal.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Aux termes de l’article 13 alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l’article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l’alinéa 6 du paragraphe 2 du même article ».

Au vu du casier judiciaire chargé de P.1.), renseignant depuis 2005 deux condamnations du chef de circulation en état d’ivresse et une condamnation du chef de circulation sans être titulaire d’un permis de conduire valable, le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer à son encontre une peine d’emprisonnement de 3 mois.

Le prévenu ne semblant cependant pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu P.1.) à une interdiction de conduire de 24 mois pour sanctionner les infractions retenues sub 1), 4), 5) et 6), à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) et à une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 3).

Les infractions retenues à charge du prévenu P.1.) sont à réprimer par une amende de 1.500 euros.

Il ressort de l’extrait du casier judiciaire figurant au dossier répressif que P.1.) a été condamné pour infraction à l’article 12, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 réglementant la circulation sur toutes les voies publiques, par jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 11 janvier 2006, rendu contradictoirement, et coulé en force de chose jugée.

L’infraction présentement retenue sub 1) constituant la qualification pénale prévue à l’article 12 paragraphe 2, alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 et ayant été commise le 2 février 2007, soit avant l’expiration du délai d’un an à partir du jour où la condamnation prémentionnée était devenue irrévocable, le tribunal doit prononcer la confiscation de la voiture conduite par le prévenu, respectivement une amende subsidiaire, conformément à l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi de la loi modifiée du 14 février 1955.

Le tribunal prononce, dès lors, la confiscation de la voiture de la marque Audi immatriculée (...) (L) appartenant à P.1.), et fixe l’amende subsidiaire à 2.000 euros pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée.

AU CIVIL :

A l'audience publique du 23 novembre 2007, Maître Martine REYTER, en remplacement de Maître Patrick WINADY, avocats, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour compte et au nom de X.), préqualifiée, contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P.1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil demande réparation de son dommage matériel et réclame de ce chef le montant 1613,78 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde.

Le défendeur au civil demande à voir débouter la partie demanderesse de sa demande, sinon de voir instaurer un partage de la responsabilité, en vertu de l’absence d’un lien de causalité.

Il est cependant constant en cause que les dommages occasionnés au véhicule de X.), et dont la réparation est réclamée actuellement, ont été causés par la maneouvre de P.1.). En ce qui concerne le dommage au retroviseurs du véhicule de X.), constatés par le agents verbalisants, force est de constater que la réparation n’en est pas réclamée actuellement.

Au vu des pièces versées en cause, la demande du chef de dommage matériel est fondée et justifiée pour le montant de 1.613,78 euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 novembre 2007, date de la demande en justice.

Il y a partant lieu de condamner P.1.) à payer à X.) le montant de 1.613,78 euros avec les intérêts légaux à partir du 23 novembre 2007, date de la demande en justice

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P.1.) et son mandataire entendu en leurs moyens, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (TROIS) MOIS ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 232,08 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 30 (TRENTE) jours ;

p r o n o n c e contre le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues sub 1), 4), 5) et 6) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 24 (VINGT-QUATRE) MOIS applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

p r o n o n c e contre le prévenu P.1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 18 (DIX-HUIT) MOIS applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

p r o n o n c e contre le prévenu P.1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 18 (DIX-HUIT) MOIS applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

o r d o n n e la confiscation de la voiture de la marque Audi immatriculée (...) (L) appartenant à P.1.), f i x e l'amende subsidiaire à 2.000 (DEUX MILLE) Euros au cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à 40 (QUARANTE) jours.

AU CIVIL :

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable ;

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de 1.613,78 (MILLE SIX CENT TREIZE VIRGULE SOIXANTE-DIX-HUIT) euros;

c o n d a m n e P.1.) à payer à X.). la somme de 1.613,78 (MILLE SIX CENT TREIZE VIRGULE SOIXANTE-DIX-HUIT) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le

23 novembre 2007, jusqu'à solde;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 28, 29, 30, 31, 32, 59, 60, 65 et 66, du code pénal; articles 12, 13,

14 et 14bis de la loi modifiée du 14.02.1955; article 140 du règlement grand-ducal du 23.11.1955 ; ainsi que des articles 2, 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Daniel LINDEN, juge-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, en présence de Laurent SECK, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 22 janvier 2008 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 4 mars 2008, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 21 avril 2008 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Sur citation du 17 avril 2008 les parties furent à nouveau requises de comparaître à l’audience publique du 30 mai 2008, lors de laquelle le prévenu et défendeur au civil, assisté de l’interprète assermenté Milena SCHEMEL- STRASEK, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat, en remplacement de Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Maître Martine REITER, avocat à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil.

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er juillet 2008, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 22 janvier 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le prévenu P.1.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel du 13 décembre 2007 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appelant reconnaît avoir tamponné la voiture de la partie civile X.) en faisant marche arrière, mais il conteste avoir commis un délit de fuite, dès lors qu’il se serait rendu immédiatement dans un café pour faire appeler la police. Comme il parlerait très mal le français, la tenancière du café n’aurait pas compris ce qu’il voulait de sorte que la police serait venue sur appel de la partie lésée.

Le prévenu conteste encore avoir conduit en état d’ivresse, dès lors qu’il n’aurait bu qu’un peu de bière.

Il demande, par conséquent, à voir réduire tant l’amende que les interdictions de conduire et à voir assortir ces dernières d’un sursis ou du moins d’un aménagement pour les trajets professionnels étant donné qu’il travaillerait comme jardinier auprès de la firme SOC.1.) et qu’il aurait à sa charge ses deux enfants, son épouse et sa mère.

Quant à la demande civile, le prévenu demande un partage des responsabilités au motif que la voiture de la demanderesse au civil aurait été garée en infraction au code de la route.

Le représentant du Ministère Public requiert la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne les préventions retenues à charge qui seraient établies sur base des témoignages recueillis.

Il demande également la confirmation de la peine d’emprisonnement avec sursis prononcée, des interdictions de conduire, des amendes et de la confiscation de la voiture du prévenu.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu à l’encontre du prévenu P.1.) par requalification des faits, l’infraction d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, la Cour d’appel partageant à cet égard l’avis des premiers juges selon lequel il ressort des témoignages recueillis que P.1.) était déjà ivre lorsqu’il est sorti de la voiture, après avoir tamponné la voiture de la partie civile X.), en ce qu’il titubait fortement, mais qu’il subsiste un doute quant au taux d’alcoolémie exact que le prévenu a eu au moment de l’accrochage dès lors qu’il a également bu de la bière après l’accident.

C’est également à bon droit que la juridiction de première instance a retenu le délit de fuite à charge de P.1.). Il résulte en effet de la relation des circonstances de fait de la cause, ainsi que des témoignages précis et concordants recueillis et auxquels la Cour d’appel se réfère, que le prévenu a délibérément essayé de se soustraire aux constatations utiles après l’accident en s’éloignant des lieux de l’accident sans se soucier de décliner son identité ou de relever celle du propriétaire du véhicule endommagé.

Tant l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable que les contraventions retenues à charge du prévenu sont encore données en l’espèce au vu du dossier pénal et les règles du concours des infractions ont été correctement appliquées.

Les peines de prison avec sursis, les interdictions de conduire et l’amende sont légales et appropriées à la gravité du fait. Comme le prévenu a des antécédents judiciaires en matière de circulation, il n’y a pas lieu de lui accorder le sursis quant aux interdictions de conduire. Enfin, la confiscation de la voiture a été prononcée à bon escient.

Quant à la demande civile, la Cour d’appel estime qu’il n’y a pas lieu à partage des responsabilités dès lors que l’accrochage est sans relation causale avec l’emplacement de la voiture X.). Les montants alloués en première instance sont justifiées par les pièces versées en cause de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris quant au volet civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demanderesse et défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels;

les dit non fondés;

confirme le jugement tel que déféré;

condamne P.1.) aux frais de l’instance d’appel, liquidés à 14,17 €.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Paul WAGNER, président de chambre, Monsieur Nico EDON, premier conseiller, et Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Paul WAGNER, président de chambre, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.