Luxembourg court dismisses appeal confirming French jurisdiction over traffic accident claims under Brussels I Regulation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' appeal, confirming the first-instance judgment that declared them incompetent. The appellants argued that French courts lacked the ability to apply Luxembourgish social security rules correctly, creating a risk of contradictory judgments. The court rejected this, ruling that the Brussels I Regulation's conditions for Luxembourg jurisdiction were not met and that foreign judicial difficulties do not constitute a valid ground for inapplicability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 et 6 du règlement CE n° 44/2001; La compétence territoriale est déterminée par le lieu du dommage ou le domicile du défendeur, et les difficultés d'application du droit étranger ne constituent pas un risque de contradiction de jugements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 25 juin deux mille huit
Numéro 32669 du rôle.
Composition:
Joseph RAUS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. A.), administrateur de sociétés, demeurant à F-(…),
2. la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date des 19 et 20 juin 2007, comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. l’Association d’Assurance contre les Accidents, établissement public autonome, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 20 juin 2007, comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. la société anonyme SOC.2.), établie et ayant son siège social à F- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
3. B.), demeurant à F-(…),
intimés aux fins du susdit exploit ENGEL du 19 juin 2007, comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
4. l’Union des Caisses de Maladie, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son comité-directeur actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 20 juin 2007, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
A.) et SOC.1.) SA ont assigné l'Association d’Assurances contre les Accidents, SOC.2.), B.) et l'Union des Caisses de Maladie devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour, en ce qui concerne SOC.2.) et B.), s’y entendre condamner aux montants de 3.650.- et 84.630,05.- €. L'Association d’Assurances contre les Accidents a été assignée afin de s’y voir dire que son recours s’exercera sur le montant de 2.550.- €. L'Union des Caisses de Maladie a été attraite en vue de déclaration de jugement commun. Les demandes ont trait à un accident de la circulation qui s’est produit entre les véhicules conduits par A.) et B.) le 15 novembre 2004 sur l’autoroute Luxembourg-Thionville, sur le territoire français.
Le tribunal s’est, dans un jugement du 6 juin 2007, déclaré incompétent ratione loci pour connaître des demandes dirigées contre SOC.2.) et B.) et a déclaré les demandes contre l'Association d’Assurances contre les Accidents et l'Union des Caisses de Maladie sans objet. A.) et SOC.1.) SA ont régulièrement relevé appel de cette décision en date des 19 et 21 juin 2007 concluant, par réformation, à la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître du litige et à voir statuer conformément aux assignations introductives, sinon à voir renvoyer l’affaire devant les juges de première instance.
Les appelants font valoir que l’article 6 du règlement CE n° 44/2001 prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs tous peuvent être attraits devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble pour éviter des contrariétés de jugements. Il font grief au tribunal d’avoir retenu que tel n’est pas le cas en l’espèce au motif que le demande contre l'Association d’Assurances contre les Accidents ne constitue pas une demande autonome de nature à créer un risque de contrariété et que les demandeurs n’avaient pas formé de véritable demande contre elle.
Tel ne serait cependant pas le cas étant donné que l'Association d’Assurances contre les Accidents aurait entendu exercer son recours conformément au droit français. Ils soutiennent qu’il résulterait de leur assignation introductive qu’ils auraient dirigé une demande directe contre l'Association d’Assurances contre les Accidents. A.) et SOC.1.) SA font valoir que leur demande en condamnation au payement de la somme de 84.630,05.- € engloberait également une demande directe contre l'Association d’Assurances contre les Accidents alors qu’il y aurait un risque de contrariété de jugements étant donné que les tribunaux français auraient des difficultés à appliquer correctement les principes des recours des organismes sociaux d’après le droit luxembourgeois.
SOC.2.) et B.) concluent à la confirmation de la décision a quo. Ils font valoir qu’il n’existerait aucun lien, sinon pour le moins un lien suffisamment étroit entre les demandes formées contre eux et celles formées contre l'Association d’Assurances contre les Accidents et l'Union des Caisses de Maladie. Ils donnent à considérer que le tribunal a fait une saine appréciation du prédit article 6, aucune demande directe n’ayant été formée contre l'Association d’Assurances contre les Accidents.
Ils soutiennent que le risque de contrariété de jugements ne pourrait résulter des difficultés d’un juge étranger à appliquer la loi d’un autre pays, raisonnement qui entraînerait une mise en cause totale des principes du droit international privé. L'Association d’Assurances contre les Accidents se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel, ainsi qu’à la question de la compétence territoriale. Elle demande acte que ses débours s’élèvent à 27.659,92.- €. La demande tend à l’indemnisation du préjudice subi par A.) et SOC.1.) SA suite à un accident de circulation qui s’est produit le 15 novembre 2004 sur le territoire français entre les véhicules conduits par A.) et B.).
La responsabilité de ce dernier dans la genèse et les suites dommageables de l’accident en question a été reconnue par son assureur, les SOC.2.). Les appelants fondent leur moyen de compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois sur l’article 6 du règlement CE n° 44/2001. La Cour fait sienne l’analyse qu’ont faite les juges de première instance du prédit article 6. Le juge, appelé à appliquer les règles dérogatoires dudit article, doit partant veiller à ce que ces règles ne soient pas détournées afin de contourner les règles de compétence du tribunal du domicile du défendeur.
Il faut, pour rendre applicable l’article 6, qu’il existe un lien de connexité entre les différentes demandes qui puisse créer une contrariété de jugement si les affaires n’étaient pas instruites et jugées par le même juge. Il faut donc comme première condition que le demandeur formule contre chacun des défendeurs une véritable demande, qu’une cause susceptible d’être jugée séparément ait été introduite contre chacun des défendeurs. Or, une demande en déclaration de jugement commun ne constitue pas une demande autonome permettant d’appliquer l’article 6.
Le tribunal a sainement apprécié en décidant que, les défendeurs originaires et actuels intimés étant domiciliés en France et l’accident en question s’y étant produit, les tribunaux français sont en principe compétents pour connaître du litige. L’Union des Caisses de Maladies a été attraite devant le tribunal pour s’y voir déclarer commun le jugement à intervenir. L'Association d’Assurances contre les Accidents a été assignée en vue de s’entendre dire « que son recours s’exercera sur le montant de 2.550.- €, représentant la part matérielle des indemnisations pour atteintes à l’intégrité physique ».
Aucune de ces demandes ne constitue une demande autonome de nature à créer un risque de contrariété de décisions. En effet, la demande dirigée contre l'Association d’Assurances contre les Accidents se borne à voir dire que cet organisme social a droit à une certaine part dans l’indemnité revenant aux demandeurs, mais ne constitue pas de véritable demande à son encontre. Il convient de remarquer que les appelants n’ont formé ni en première instance, ni en instance d’appel de prétention à l’encontre de l’Association d’Assurances contre les Accidents.
L’argument des appelants selon lequel il y aurait un risque de contrariété de jugements étant donné que les tribunaux français auraient des difficultés à appliquer correctement les principes des recours des organismes sociaux d’après le droit luxembourgeois tombe à faux, d’une part, au vu des développements qui précèdent et, d’autre part, que les difficultés que pourraient rencontrer des magistrats dans l’application d’une loi étrangère ne constituent nullement un risque de contrariété de jugements. C’est dés lors à bon droit et par une motivation que la Cour adopte et qui répond aux conclusions prises dans les deux instances que le tribunal a décidé que les conditions d’application de l’article 6 du règlement CE n° 44/2001 ne sont pas remplies de sorte qu’il est territorialement incompétent pour connaître de la demande.
C’est également à juste titre que les juges de première instance ont déclaré sans objet les demandes dirigées contre l'Association d’Assurances contre les Accidents et l’Union des Caisses de Maladie. Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et qu’il échet de confirmer la décision entreprise. La demande des intimés basée sur les articles 240 NCPC et 6,1 CC doit être déclarée non fondée
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel, le déclare non fondé, partant, confirme la décision entreprise, déboute SOC.2.) et B.) de leurs demandes basées sur les articles 240 NCPC et 6,1 CC comme non fondées,
condamne A.) et SOC.1.) SA solidairement aux frais des deux instances avec distraction au profit de Mes Pauly et Lorang sur leurs affirmations de droit.