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CA2-31890a Généré par l'IA

Court allows pension fund's right of recourse against insurer for partial disability caused by accident.

Numéro de cause CA2-31890a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the insurer's objection and allowed the pension fund's appeal regarding the right of recourse. The pension fund sought reimbursement of half the disability pension paid to an employee whose permanent disability was partly caused by a 1982 traffic accident. The court ruled that the pension fund holds a statutory right of recourse against the third-party insurer for damages of the same kind covered by the pension, even though the disability was only partially attributable to the accident. Consequently, the case was remitted for an expert appraisal to determine the specific damage and calculate the exact recourse amount.

Regeste Legislator

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Article 79 of the Law of 29 August 1951; Article 187 of the Social Security Code: The pension fund possesses a right of recourse against the third-party insurer for damages of the same kind covered by the pension, regardless of whether the disability was caused entirely or partially by the accident.

Mots-clés

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right of recourse pension fund third party liability disability pension partial causation social security expert appraisal subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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Article 79 of the Law of 29 August 1951
En première instance comme en instance d’appel, la demande a été fondée sur l’article 79 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, en vigueur au jour du sinistre, soit l’ancien article 237 CAS correspondant à l’actuel article
Article 187, paragraph 1 of the Social Security Code (CAS)
Ensuite, A.), affilié à la CPEP, avait été reconnu invalide permanent au sens de l’article 187, al.

Jurisprudence citée

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Court of Cassation, 20 November 1997, no. 58/97
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.

Numéro 31890 du rôle.

Composition:

Françoise MANGEOT, conseiller, président; Astrid MAAS, conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS, en abrégé CPEP, établissement public ayant son siège à Luxembourg, 1a, boulevard du Prince Henri, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg en date du 31 août 2006, comparant par Maître Pierre Schleimer, avocat à Luxembourg, e t : ASS1.) LUXEMBOURG société anonyme, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à (…), (…), intimée aux fins du susdit exploit Pierre Biel, comparant par Maître Tonia Scheifer, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par acte d’huissier du 31 août 2006, la Caisse de pension des employés privés (CPEP) a régulièrement relevé appel du jugement du 2 juin 2006 par lequel le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit non fondé le recours exercé par l’actuelle appelante contre la société ASS1.) Luxembourg SA en tant qu’assureur du tiers responsable et visant au remboursement de moitié du capital de couverture d’une pension d’invalidité versée à son affilié A.) et se rapportant au dommage subi par ce dernier lors d’un accident de la circulation du 7 juillet 1982.

Faits, rétroactes procéduraux et conclusions des parties

A.), né le (…), avait été victime d’un accident de trajet qui eut lieu le

7 juillet 1982 alors qu’il était comme compagnon-boucher affilié à l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité (ci-après EVI).

Par arrêt du 13 juin 1988, la Cour d’appel, siégeant en chambre correctionnelle et statuant sur la demande d’indemnisation dirigée contre le tiers responsable, avait confirmé la décision des premiers juges, sauf qu’elle avait augmenté l’indemnité pour atteinte définitive à l’intégrité physique et avait refixé en conséquence le recours de l’Association d’assurance contre les accidents, et, avant tout autre progrès en cause, avait institué une nouvelle expertise à l’effet de calculer la perte de revenus subie par A.) à partir du jour de l’accident jusqu’à l’âge de 65 ans.

Dans ce contexte, il y a lieu de noter que A.), qui par suite de l’accident avait subi une incapacité permanente partielle de 50 %, avait dû changer d’emploi en devenant agent de sécurité. Ledit arrêt mixte n’a pas été vidé.

Ensuite, A.), affilié à la CPEP, avait été reconnu invalide permanent au sens de l’article 187, al. 1er CAS et avait bénéficié à l’âge de 55 ans d’une pension d’invalidité de la part de la CPEP avec effet au 1er janvier 2003. A noter que pour le calcul de la pension d’invalidité, il a été tenu compte du fait que A.) était déjà bénéficiaire d’une rente d’accident de la part de l’Assurance accident.

Suivant avis médical de l’administration du contrôle médical de la sécurité sociale du 11 avril 2003, l’invalidité de A.) est due pour 50 % à l’accident du 7 juillet 1982 pour lequel le tiers responsable a été déclaré entièrement responsable.

Le montant du recours se chiffre d’après la CPEP à la moitié du capital de couverture, soit le montant de 124.903,49 €.

Par acte d’huissier du 30 juin 2005, la CPEP a fait donner assignation à ASS1.) Luxembourg, soit l’assureur répondant de la responsabilité civile du tiers responsable, pour obtenir paiement du prédit montant avec les intérêts légaux à partir du 1er janvier 2003, sinon du jour de la demande en justice.

En première instance comme en instance d’appel, la demande a été fondée sur l’article 79 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, en vigueur au jour du sinistre, soit l’ancien article 237 CAS correspondant à l’actuel article

232 CAS et réglant le concours des prestations sociales avec la responsabilité de tiers.

Le susdit article 79 de la loi de 1951 a la teneur suivante : « Si celui à qui compète une pension en vertu de la présente loi possède contre des tiers un droit légal à la réparation du dommage résultant pour lui de l’invalidité ou du décès fondant son droit à la pension, le droit à la réparation des dommages de la même espèce que ceux couverts par la rente passera à la Caisse de pension jusqu’à concurrence du capital de couverture de la moitié de la rente ».

Comme A.) n’était pas affilié à la CPEP le jour de l’accident, cette dernière a invoqué en combinaison avec l’article 79 précité, l’article 252 CAS sur les affiliations successives, issu de la loi précitée du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie et ayant modifié les dispositions du livre III du CAS en instituant un régime contributif unique d’assurance.

Sa teneur est la suivante : « En cas d’affiliation successive à deux ou plusieurs caisses, la pension intégrale est liquidée par la caisse auprès de laquelle l’assuré était affilié en dernier lieu sur base d’une attestation établie par les autres caisses portant sur les périodes d’assurance et les salaires, traitements ou revenus cotisables portés en compte auprès d’elles.

Le paiement de la pension, à liquider conformément à l’alinéa précédent, se fait par la caisse auprès de laquelle l’assuré était affilié en dernier lieu ».

Le tribunal d’arrondissement a rejeté la demande au motif que A.) n’ayant pas été affilié à la CPEP le jour de l’accident où eut lieu la cession légale, l’article 252 CAS de la loi précitée du 27 juillet 1987 en vigueur à partir du 1er janvier 1988 ne s’appliquerait pas ratione temporis à la pension d’invalidité se rattachant audit accident.

Le tribunal d’arrondissement a encore rejeté la demande par référence à la législation antérieure à la loi précitée au motif que « c’était certes aussi le dernier régime auquel l’assuré était affilié qui devait liquider la pension, mais ce dernier régime faisait ultérieurement une répartition des prestations à charge des cotisations des autres régimes en cause ».

La CPEP a été condamnée à une indemnité de procédure de 1.000 €.

La partie appelante CPEP fait grief aux premiers juges d’avoir estimé que l’article 252 CAS serait inapplicable au présent recours.

Au soutien de sa demande, elle fait état de la législation antérieure gouvernant le paiement de la pension au cas d’affiliations successives, à savoir la loi de coordination des régimes de pension du 16 décembre 1963, en vigueur à l’époque de l’accident, dont l’article 34 dispose ce qui suit : « Le paiement des pensions partielles à liquider conformément à la présente loi se fera par l’organisme débiteur auquel l’assuré était affilié en dernier lieu, sinon par l’organisme débiteur de la part la plus importante.

Les organismes en cause procéderont par compensation qui sera au maximum semestrielle … ».

La partie CPEP se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2005, rôle n ° 2227, rendu dans l’affaire (…) Assurances SA c/ CPEP et EVI à propos du recours au cas d’affiliations successives sous le régime nouveau d’assurance pension et dont il sera question ci-après, et encore à la doctrine sur le recours litigieux sous la législation ancienne.

La partie ASS1.) conteste que la pension d’invalidité ait été à verser par la CPEP au lieu et place de l’EVI auquel A.) était affilié lors de l’accident et qui, s’il avait payé la pension d’invalidité, aurait seul pu exercer le recours légal, tout en estimant que « le paiement de la pension fait dans le présent cas par la CPEP n’est que la conséquence de l’exécution des obligations mises à sa charge par le régime de pension unique » (conclusions du 29 janvier 2008, p. 2).

Pour le surplus sur le plan du recours, la partie ASS1.) fait siens, en substance, les motifs des premiers juges.

Elle insiste sur la différence entre l’ancien et le nouveau régime d’assurance, qui s’opposerait à la transposition du recours légal de l’article 232 CAS à l’ancien régime en faisant état de l’article 34 précité de la loi de 1963 disposant, à propos du règlement entre caisses, que « les organismes en cause procéderont par compensation ».

Sur le plan de la responsabilité, elle conteste d’une façon globale l’aggravation du préjudice ainsi que le montant du recours.

Elle conclut à une indemnité de procédure de 1.500 €.

Quant à la législation applicable au litige

La loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie et ayant modifié les dispositions du livre III du CAS, a institué un régime contributif unique d’assurance pension géré par l’EVI, la CPEP, la Caisse de pension des artisans, des commerçants et des industriels, et par la Caisse de pension agricole.

Quant au principe du recours et son étendue, il ressort de l’article XVIII, 11) de la prédite loi que le recours contre le tiers responsable pour les pensions d’invalidité dont les faits ayant entraîné l’invalidité se situent, comme c’est le cas en l’espèce, avant sa mise en vigueur, soit le 1er janvier 1988, reste régi par la législation applicable au moment de la réalisation de ces faits.

Dans la présente affaire, le concours avec la responsabilité du tiers est donc régi par l’article 79 précité de la loi du 29 août 1951.

La liquidation et le paiement de la pension au cas d’affiliations successives sous le régime antérieur au régime contributif unique d’assurance pension ont été réglés par la loi précitée du 16 décembre 1963 sur la coordination des régimes de pension.

Aux termes de son article 4, « lorsqu’une personne aura été affiliée à différents régimes de pension contributifs, les conditions d’attribution des pensions seront appréciées sous chaque régime d’après les dispositions qui lui sont propres ».

Aux termes de son article 30, « chacun des organismes en cause procède à la détermination des droits et à la liquidation (calcul) des prestations de son propre régime… ».

Il ressort encore des articles 30, 31 et 32 de la loi de 1963 que chaque organisme prendra une décision provisoire sur les droits de l’affilié et les prestations à accorder, que chaque organisme pourra accorder des avances en attendant la liquidation définitive et que les prestations faites par l’un de ces organismes au-delà de ses obligations propres seront imputées sur les prestations dues par l’autre organisme.

Enfin, le paiement des pensions partielles est réglé par l’article 34 cité ci-dessus de la prédite loi.

Sous le régime contributif unique, le cas des affiliations successives est régi par l’article 252 CAS précité, d’où il ressort que la détermination de la pension intégrale et son paiement se font par la caisse à laquelle l’assuré était affilié en dernier lieu.

La survivance des dispositions de la loi précitée de 1963 est réglée par l’article IX de la loi du 27 juillet 1987, ayant la teneur la suivante :

« Les dispositions de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension ne sont plus d’application pour autant qu’elles ne cadrent plus avec les nouvelles dispositions du code des assurances sociales.

Pour autant que les anciennes dispositions restent maintenues, les devoirs incombant aux organismes dans le cadre des anciens régimes de pension sont accomplis par les organismes de pension dans le cadre du régime de pension unique ».

Enfin, l’article XVIII, 13) de la loi du 27 juillet 1987 dispose qu’elle « ne sort ses effets que pour les risques échus après sa mise en vigueur, à moins qu’il n’en soit disposé autrement ».

Il ressort de ces dispositions que l’article 252 CAS est, en principe, d’application immédiate, sauf que les dispositions de la loi de 1963 sont maintenues quant à certains devoirs incombant aux organismes dans le cadre des anciens régimes de pension.

La prise en charge sociale de l’invalidité de A.) survenue sous l’empire de la loi nouvelle se trouve donc, en principe, régie par cette dernière loi.

Quant à la caisse de pension tenue au paiement

La détermination de l’organisme à qui il incombe de payer la pension due à A.), fait partie des dispositions organiques réglant la compétence des caisses de pension et elle est certainement d’application immédiate.

Il s’ensuit qu’en application de l’article 252 CAS, ensemble l’article XVIII, 13) précité de la de 1987, ce fut bien la CPEP à qui A.) était affilié en dernier lieu, qui a dû procéder au paiement de la pension réparant l’invalidité due à l’accident.

Dans ce contexte, la Cour fait encore remarquer que le tiers responsable n’est pas recevable à critiquer le principe même de l’octroi d’une rente ni le montant de la pension octroyée à l’assuré du moment que les obligations du tiers responsable ne s’en trouvent pas aggravées sur le plan de la réparation du préjudice de droit commun.

De même, la question de la contribution des différentes caisses, au cas d’affiliations successives, suivant les périodes d’assurances, n’a pas à intéresser le tiers responsable.

Quant au recours

Au moment de l’accident du 7 juillet 1982, l’EVI s’est vu céder de par la loi le droit à réparation du dommage. La cession portait aussi, en l’espèce, sur le droit à réparation du dommage allégué, non encore réparé, dû à l’aggravation des séquelles de l’accident ayant mené actuellement à l’invalidité permanente de A.).

Quant au recours au cas d’affiliations successives, il a été admis sous l’empire de l’arrêté grand-ducal du 30 août 1957 concernant l’affiliation successive ou alternative, dont l’article 22 correspondait à l’article 34 de la loi de coordination des régimes de pension de 1963, que l’organisme qui a payé les pensions partielles pourra, le cas échéant, se retourner contre le tiers responsable en exerçant les actions récursoires (Roger Thiry : Actions et recours des assurances sociales devant les juridictions répressives, p. 214 et 215).

Pareillement, au cas d’affiliations successives sous le régime contributif unique de l’assurance pension, il est de droit que le recours prévu à l’article 232 CAS - correspondant à l’article 79 de la loi de 1961 précitée - appartient à l’organisme de sécurité sociale auquel la victime a été affiliée en dernier lieu et à qui il incombe en vertu de l’article 252 CAS d’effectuer le paiement de la pension d’invalidité (Cour de cassation, 8 décembre 2005 précitée).

Le principe, suivant lequel, au cas d’affiliations successives, l’exercice du recours social est le corollaire de la charge de paiement des prestations sociales s’applique, en vertu des textes légaux précités, tant sous l’ancien régime que sous le nouveau régime de l’assurance pension.

La CPEP dispose donc du droit de recours qui s’exerce sur les montants indemnitaires des dommages de même espèce que ceux couverts par la pension d’invalidité.

Comme il a été dit ci-avant, le recours est celui de l’article 79 de la loi du 29 août 1951 avec la limitation légale quant à sa masse de calcul consistant dans le capital de couverture de la moitié de la rente. La montant du recours ne subit pas de réduction du fait que l’invalidité donnant droit à pension n’a été causée que partiellement par le tiers responsable (Cour de cass. 20 nov. 1997, n°58/97).

Quant à la masse d’exercice ou l’assiette du recours, il y a lieu, eu égard aux contestations de la partie ASS1.), d’instituer une expertise portant sur le dommage corporel matériel subi par A.) par suite de l’aggravation de son état ayant mené dernièrement à son invalidité permanente, et sur la question de savoir dans quelle mesure ledit dommage est imputable à l’accident du 7 juillet 1982.

Il sera sursis à statuer sur les frais et dépens de l’instance et sur les indemnités de procédure.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit l’appel,

dit que la Caisse de pension des employés privés dispose du droit de recours en tant qu’organisme d’assurance pension, quant au dommage subi par son affilié A.), né le (…), par suite de l’invalidité de celui-ci ayant donné lieu au versement d’une pension d’invalidité avec effet au 1er janvier 2003,

avant tout autre progrès en cause,

institue une expertise et commet pour y procéder le Dr Francis Delvaux, demeurant 17, rue d’Orange, L-2267 Luxembourg, et Me Paul Winandy, avocat à la Cour, demeurant à 68, av. de la Liberté, L- 1930 Luxembourg, avec mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport motivé à déposer au greffe des affaires civiles de la 2e chambre de la Cour d’appel, dans le délai de trois mois à partir du paiement de la provision visée ci-dessous,

- de déterminer et d’évaluer le dommage corporel et matériel subi par A.) par suite de l’aggravation de son état ayant mené à son invalidité permanente,

- de déterminer la proportion dans laquelle ledit dommage est dû à l’accident du 7 juillet 1982,

- de se prononcer sur le montant du recours de la Caisse de pension des employés privés,

autorise les experts à se faire communiquer tous documents dont ils ont besoin pour accomplir leur mission,

fixe la provision à valoir sur la rémunération des experts au montant de 1.500 € à consigner à la Caisse de consignation (Trésorerie de l'Etat) ou à verser aux experts, l’avance devant être faite par la Caisse de pension des employés privés dans le mois du prononcé du présent arrêt, commet le conseiller Gilbert Hoffmann pour surveiller la mesure d’instruction,

renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état, réserve tous autres droits et conclusions des parties.