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CA2-31844a Généré par l'IA

Court requalifies architect's contract from service to employment, restoring jurisdiction to lower court.

Numéro de cause CA2-31844a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court reversed the lower tribunal's declaration of incompetence regarding an architect's contract dispute. While the court upheld the initial procedural question on contract qualification, it ultimately found the architect possessed sufficient autonomy and was paid via invoices, proving the relationship was one of services rather than employment. Consequently, the court remanded the case to the first-instance court for a full trial on the merits.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.p.c.; The court must reclassify contracts to their true legal nature; where an individual performs work with significant autonomy and is paid via invoices, the relationship constitutes a contract for services, not employment, thereby validating the jurisdiction of the civil court over such disputes.

Mots-clés

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contract requalification employment vs services contractor autonomy jurisdiction civil court architect contract incompetence declaration remand for trial contrat d'architecte

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c.p.c.
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.

Numéro 31844 du rôle.

Composition:

Françoise MANGEOT, conseiller, président; Astrid MAAS, conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A.), architecte, demeurant à (…), (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg en date du 24 janvier 2005, comparant par Maître Joseph Hansen, avocat à Luxembourg, e t : 1) SOC.1.), société civile, établie et ayant son siège social à (…), (…), 2) B.), architecte, demeurant à (…), (…), 3) C.), architecte, demeurant à (…), (…), intimés aux fins du susdit exploit Carlos Calvo, comparant par Maître Claude Pauly, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par acte d’huissier du 14 août 2001, A.) faisant grief à la société civile SOC.1.) d’avoir rompu abusivement le contrat par lequel elle a été engagée comme architecte, avait poursuivi cette dernière devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en paiement de dommagesintérêts d’un montant de 1.588.356 frs avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, en réparation de sa perte de rémunération à partir de la date de résiliation du 4 mai 2001 jusqu’au 31 mars 2002, date de l’expiration régulière du contrat à défaut de reconduction tacite. En ordre subsidiaire, la demande était dirigée contre B.) et C.) en nom personnel.

Par jugement interlocutoire du 22 avril 2003, le tribunal d’arrondissement avait soulevé et soumis au débat des parties la question de savoir si le contrat en cause ne devrait pas être qualifié de contrat de travail, eu égard aux clauses contractuelles sur la rémunération fixe horaire de A.), sur la durée journalière du travail et sur les périodes de vacances, et eu égard au fait que A.) paraissait manquer d’autonomie dans l’exécution de son travail.

Ensuite, par jugement du octobre 2004, le tribunal d’arrondissement, retenant que « A.) accomplissait son travail suivant un horaire prescrit, avec le matériel et dans les locaux de la société civile SOC.1.) et sous les ordres et directives d’un des associés, en l’occurrence l’architecte B.) » et qu’ « au vu des attestations testimoniales, A.) ne jouissait également pas d’une autonomie et d’une liberté totales », a qualifié le contrat en cause de contrat de travail, et partant, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande.

Par acte d’huissier du 24 janvier 2005, A.) a régulièrement relevé appel des deux jugements susvisés pour voir dire, par réformation, que tant les termes du contrat en cause que son exécution étaient exclusifs d’un lien de subordination caractérisant le contrat de travail, et que, partant, ce serait à tort que le tribunal d’arrondissement s’est déclaré incompétent.

Au fond, la partie appelante a conclu au renvoi du litige devant la juridiction de première instance. Elle demande une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.

Les parties intimées ont conclu à la confirmation des jugements déférés tout en concluant à obtenir l’indemnité de procédure de 1.500 € réclamée en première instance et qui leur fut refusée, et une indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel.

Il est admis en cause que, du côté du bureau d’architectes, le contrat litigieux du 1er avril 1995 avait été conclu par C.) et B.), puis qu’il avait été repris par la société civile SOC.1.) constituée un an plus tard le 13 mars 1996.

Le contrat stipule que A.) travaille pour le bureau d’architectes contre telle rémunération fixe par heure, plus TVA., et dont le tarif est à revoir annuellement, que la journée de travail est de huit heures en moyenne. Le contrat détermine les périodes de vacances et réglemente les projets personnels (« outside projects ») de A.).

A.) doit s’assurer personnellement auprès de la sécurité sociale. Il est expressément stipulé que le bureau d’architectes rémunère le seul travail sans verser d’indemnités pour congés de maladie ou autres.

D’après les renseignements donnés par la partie A.), elle avait, dès avant le contrat litigieux du 1er avril 1995 réalisé comme architecte indépendant des projets soit pour C.), soit pour B.) qui étaient pour ainsi dire ses clients, étant observé que l’autorisation d’établissement comme architecte indépendant lui avait été accordée au Luxembourg le 10 juin 1994 et qu’elle était inscrite à l’ordre des architectes et des ingénieursconseils depuis le 1er janvier 1995.

Le contrat avait, selon A.), pour but de consolider la pratique de collaboration antérieurement suivie avec ledit bureau d’architectes.

Ce fut ainsi que, pendant la durée du contrat, elle avait continué à élaborer des projets pour les deux architectes C.) et B.) et qu’elle était chargée d’assurer, de près ou de loin, la supervision de chantiers.

Il est établi par pièces que A.) avait dressé mensuellement un relevé des heures de travail et de ses frais de route relativement à différents projets, et qu’elle avait, en conséquence, établi chaque mois des notes honoraires et de frais avec mise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les parties litigantes versent des attestations testimoniales de clients sur les relations de travail que ceux-ci avaient avec A.), et dont il sera plus amplement question ci-après.

Le contrat conclu pour une année avec clause de reconduction tacite d’année en année, sauf préavis contraire à donner trois mois avant la date d’échéance, fut résilié avec effet immédiat par lettre du 4 mai 2001 sans inclure de motifs.

La Cour :

Le lien de dépendance caractérisant le contrat de travail peut s’induire de divers indices ayant une force probatoire plus ou moins prononcée comme, de première part, le pouvoir du bénéficiaire de la prestation de travail de donner des ordres et directives quant aux modalités d’exécution du travail et de décider unilatéralement des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du travailleur, tels l’horaire de travail, les congés, le lieu d’exécution du travail, la fourniture de matériel de travail, les délais d’exécution. et de deuxième part, le pouvoir de contrôle régulier de l’exécution des tâches et celui de prendre des sanctions disciplinaires, respectivement l’obligation du travailleur de rendre compte régulièrement de son activité, et de troisième part, une rémunération périodique fixe et la dépendance économique.

Des difficultés de décider de l’existence d’un contrat de travail surgissent en présence de travailleurs relevant habituellement, comme c’est le cas de l’architecte, d’une profession libérale. Ceux-ci, de même que, plus généralement les travailleurs de haute technicité, jouissent, en principe, dans l’accomplissement de leur tâche, d’une réelle indépendance de jugement inhérente à la nature de leurs fonctions.

Dans ce cas, le lien de subordination se vérifie surtout au niveau de la détermination des conditions de travail, et de la répartition des tâches journalières.

Cela dit, il s’agit, en l’espèce, de savoir si les contraintes imposées à A.) dans l’exécution du travail réduisent son autonomie d’action dans une mesure assez large pour en faire une salariée.

D’abord, la Cour déduit du contrat litigieux que les parties contractantes avaient l’intention de ne pas soumettre le bureau d’architecture SOC.1.) aux contraintes du droit du travail, du droit fiscal et de la sécurité sociale concernant l’engagement de A.).

Ensuite, sur le plan de l’exécution du travail, il ressort des relevés mensuels susvisés de A.) que le nombre d’heures prestées était assez variable par jour et par mois. Il s’en déduit, au regard des éléments de la cause, que A.) n’était pas assujettie à un horaire régulier, ni n’était astreinte à une obligation de présence continue au bureau.

Selon les relevés susvisés, A.) consacrait, les jours de travail, un certain nombre d’heures à différents projets. Il n’est, cependant, pas établi que l’architecte bénéficiant de ses prestations ait déterminé l’emploi du temps de A.) tout en lui donnant des instructions sur les tâches journalières et la cadence du travail.

Les deux attestations testimoniales émanant des deux frères D.) du

29 mars 2004, soit deux clients de B.), aux termes desquelles, « Mme A.) était assistante et subordonnée aux ordres de l’architecte B.) », ne sont aucunement circonstanciées et ne peuvent valoir preuve.

De même, les affirmations des mêmes déclarants et l’attestation de E.) du 6 juin 2003 sur le rôle tenu par A.) dans la surveillance et la réalisation des chantiers ne sont pas pertinentes pour la solution du présent litige.

Quant aux congés, le dossier ne comporte d’autres renseignements que ceux du contrat qui fixe, d’une manière générale, la période des vacances en prévoyant un arrangement entre parties quant aux périodes effectives.

Le dossier ne comporte pas d’informations sur la fourniture de matériel de travail à A.).

Quant à l’indice de dépendance économique, il ressort du contrat litigieux qu’il n’est pas défendu à A.) de traiter des projets personnels, sauf qu’elle doit en faire apport au bureau d’architecture, mais qu’en revanche, elle percevra, à leur endroit, une rémunération correspondant à l’importance des projets.

Enfin, le mode de rémunération des prestations ordinaires selon les vacations horaires effectivement prestées ne vaut pas indice d’un contrat de travail.

Au vu de tous ces éléments, il apparaît que A.) disposait d’une large autonomie pour accomplir sa mission en étant rémunérée sur la base de notes d’honoraires et de frais faisant apparaître le montant de la TVA. Il n’y a pas d’éléments justifiant de requalifier le contrat de prestation de services litigieux en contrat de travail.

Au contraire, la Cour relève du dossier que le dépliant relatif au projet pour le bâtiment administratif et d’exposition de la firme SOC.D.) à (…), qui avait valu au bureau d’architecture SOC.1.) de participer au « World Architecture Awards », mentionne comme architectes le nom de A.) à côté de celui de B.) et d’une autre personne, ce qui, a priori, n’est pas compatible avec le statut de salarié.

Le jugement du 5 octobre 2004 est donc à réformer. Le litige n’étant pas instruit au fond, il n’y a pas lieu à évocation, mais à renvoi du litige devant la juridiction de première instance autrement composée.

Le jugement avant dire droit du 22 avril 2003 n’est pas critiquable comme il incombe au juge de restituer aux contrats litigieux leur véritable qualification juridique et que, dans cette optique, le tribunal d’arrondissement a pu inviter les parties à prendre position sur la question.

Les parties intimées ayant succombé en leurs moyens n’ont pas droit à une indemnité de procédure pour la première instance ni pour l’instance d’appel.

La partie appelante a droit en équité à une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit l’appel,

le dit fondé,

réformant le jugement déféré du 5 octobre 2004, dit que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est compétent pour connaître du litige,

renvoie le litige en prosécution de cause devant ledit tribunal d’arrondissement autrement composé,

dit non fondé l’appel pour autant qu’il vise le jugement du 22 avril 2003,

dit non fondée la demande des parties intimées en paiement d’indemnités de procédure,

condamne les parties intimées à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel, condamne les parties intimées aux frais et dépens de l’instance d’appel.