Court allows appeal against defamation judgment, ruling citation direct was abusive and time-barred.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and allowed it, reforming the lower court's judgment. The appellants argued that the plaintiff's direct citation for defamation was abusive and procedurally flawed. The court held that the plaintiff's action was time-barred and procedurally reckless, justifying an award of 250 euros in damages to each appellant plus legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 443 et suivants du Code Pénal; La citation directe pour délit de diffamation est recevable si l'action publique n'est pas prescrite, mais constitue une procédure vexatoire si elle est tardive et fondée sur une prescription manifeste.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 299/08 V.
du 17 juin 2008
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept juin deux mille
huit l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.) (Colombie), ADRESSE2.)
citant direct, demandeur au civil et défendeur au civil par reconvention
e t :
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)
2. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.)
3. PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE5.)
4. PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE6.)
5. PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE7.)
6. PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE8.)
7. PERSONNE8.), demeurant à L-ADRESSE9.)
8. PERSONNE9.), demeurant à L-ADRESSE10.)
cités directs, défendeurs au civil et demandeurs au civil par reconvention, appelants
en présence du Ministère Public, partie jointe.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre
correctionnelle, le 31 mai 2007, sous le numéro 1726/07, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« (…) ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 15 juin 2007 au civil par le mandataire des cités directs,
défendeurs au civil, demandeurs au civil par reconvention, appel limité à la
demande reconventionnelle.
En vertu de cet appel et par citation du 5 décembre 2007, les parties furent
requises de comparaître à l'audience publique du 9 mai 2008 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, développa plus
amplement les moyens d’appel des cités directs, défendeurs au civil et
demandeurs au civil par reconvention.
Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, conclut au nom du citant direct,
demandeur au civil et défendeur au civil par reconvention.
Monsieur le procureur général d’Etat adjoint Pierre SCHMIT, assumant les
fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 juin 2008, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date
du
juin
2007,
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.)
et
PERSONNE9.) ont interjeté appel au civil contre un jugement contradictoirement
rendu à l’égard des actuels appelants à la date du 31 mai 2007 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, lequel jugement se
trouve reproduit aux qualités du présent arrêt. L’appel au civil est limité aux
dispositions du jugement entrepris par lesquelles il a été statué sur la demande
reconventionnelle dirigée par les actuels appelants contre PERSONNE1.). Cet
appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Les appelants considèrent que le tribunal de première instance s’est à tort
déclaré incompétent pour connaître de leur demande reconventionnelle tendant
à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de dommages-intérêts pour
procédure vexatoire. Ils se rapportent à prudence de justice pour ce qui est du
quantum des dommages-intérêts à allouer.
Le mandataire de PERSONNE1.) considère que la demande reconventionnelle
doit suivre le sort de la demande civile dont les premiers juges étaient saisis. A
tout le moins cette demande reconventionnelle serait donc irrecevable parce que
greffée sur une demande civile irrecevable à raison de la prescription de l’action
publique. En ordre subsidiaire, il considère que le caractère abusif, et partant
fautif, de la citation directe ne serait pas établi.
Le représentant du ministère public se rapporte à sagesse.
Les premiers juges étaient saisis par une citation directe dirigée par
PERSONNE1.), suivant exploits d’huissier des 24 et 25 novembre 2005, à
l’encontre des actuels appelants à raison d’un article publié au printemps 2004
dans un périodique de l’association ORGANISATION1.). A l’audience du 14 mai
2007, où l’affaire avait paru utilement devant les premiers juges, le mandataire
du citant direct déclara que son mandant se désistait de l’action introduite par les
exploits précités. Le tribunal a donné acte au citant direct de son désistement
d’instance, en retenant toutefois que ce désistement était sans influence sur
l’action publique qui, une fois déclenchée, subsiste de sorte que la juridiction qui
en est régulièrement saisie, ne peut pas se dispenser d’y statuer. Les premiers
juges ont retenu que l’action publique dirigée contre les cités directs était éteinte
par prescription aux jours de la signification des exploits d’huissier des 24 et 25
novembre 2005.
S’il est exact que la juridiction répressive est incompétente pour connaître de la
demande en dommages-intérêts de la partie civile contre le prévenu, si, au
moment où cette action est portée devant elle, l’action publique était éteinte par
la prescription, cette incompétence ne s’étend toutefois pas à la demande en
dommages-intérêts dirigée par le prévenu contre la partie civile sur base des
dispositions de l’article 191 du Code d’instruction criminelle.
En effet, aux termes de l’article 191 du Code d’instruction criminelle, « si le fait
n’est réputé ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera l’instruction, la
citation et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu, et statuera sur les demandes
en dommages-intérêts ».
Il y a lieu d’appliquer l’article 191 précité aussi dans les cas où l’action publique
est éteinte, par exemple par suite de la prescription (Le Poittevin, Code
d’instruction criminelle annoté, sub article 191, n° 2 ; Beltjens, Encyclopédie du
droit criminel belge, sub article 159 et l’arrêt de la Cour de cassation de Belgique
du 19 mars 1860 y cité ; Roger Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit
luxembourgeois, I, n° 219).
C’est donc aux seuls dommages-intérêts réclamés reconventionnellement par le
prévenu à la partie civile qu’ont trait les dispositions des articles 159 et 191 du
Code d’instruction criminelle et les premiers juges se sont déclarés à tort
incompétents pour connaître de la demande reconventionnelle des cités directs
et actuels appelants.
Lorsque la juridiction d’appel procède à la réformation pour mal jugé sur la
compétence, il y a lieu à évocation, du moment que les premiers juges, malgré
leur déclaration d’incompétence étaient, comme c’est le cas en l’espèce,
valablement saisis et, donc, à même de se prononcer (Roger Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, I, n° 630 et II, n° 633bis). Les
parties ayant conclu au fond, et la matière étant disposée à recevoir une décision
définitive, il y a donc lieu de statuer par évocation.
Pour qu’une demande en dommages-intérêts sur base de l’article 191 du Code
d’instruction criminelle puisse être déclarée fondée, il doit être établi que l’action
de la partie civile a été intentée de mauvaise foi ou tout au moins par abus, c’est-
à-dire d’une manière téméraire et irréfléchie (Roger Thiry, Précis d’instruction
criminelle en droit luxembourgeois, I, n° 219).
Il est constant en cause que la citation directe lancée par PERSONNE1.) l’a été
à raison de la publication, au printemps 2004, d’un article paru dans le périodique
de l’association ORGANISATION1.). La citation directe fait état de ce que
« l’article de presse incriminé, qui est paru dans une revue ayant été distribuée
au public, impute au requérant des faits précis et graves ; que lesdits faits sont
inexacts, que les accusations injustifiées y contenues ont gravement porté
atteinte à l’honneur et à la réputation du requérant et l’ont en outre exposé au
mépris public, que les agissements des cités sont à qualifier de délit de calomnie,
sinon de délit de diffamation sanctionnés par les articles 443 et suivants du Code
Pénal, sans préjudice de tout autre texte légal ». PERSONNE1.) s’est désisté de
son action à l’audience du 14 mai 2007, en raison de la prescription de l’action
publique. Or, la prescription de l’action publique était manifeste déjà au moment
où la citation directe était lancée, PERSONNE1.) ne pouvant ignorer que son
action à raison d’une infraction commise par la voie d’un média était tardive. C’est
donc pour le moins de manière téméraire et irréfléchie, partant fautivement, que
PERSONNE1.) a procédé par voie de citation directe à l’encontre des actuels
appelants. Leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive est
fondée en principe. Au regard des éléments de la cause, l’allocation à chacun
des appelants d’un montant de 250 euros constitue en l’espèce une
indemnisation adéquate.
PERSONNE1.)
est à condamner également aux frais de la demande
reconventionnelle.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les appelants cités directs et le mandataire du citant
direct entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en ses
réquisitions,
déclare recevable l’appel de PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.)
et
PERSONNE9.);
le dit également fondé;
réformant:
dit que les premiers juges étaient compétents pour connaître de la demande en
dommages-intérêts pour
procédure
vexatoire
et
abusive dirigée
par
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.)
et
PERSONNE9.)
contre
PERSONNE1.);
évoquant dans les limites de l’acte d’appel:
dit
la
demande
de
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.)
et
PERSONNE9.) fondée à concurrence, à chaque fois, de deux cent cinquante
(250 €) euros;
partant condamne PERSONNE1.) à payer chaque fois deux cent cinquante (250
€) euros à PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.), avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice – 14 mai 2007 – jusqu’à solde;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande de PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) dans les deux instances, les
frais exposés par la partie publique en instance d’appel étant liquidés à 56,16 €.
Par application des articles 191, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Paul WAGNER, président de chambre
Nico EDON, premier conseiller
Lotty PRUSSEN, conseiller
John PETRY, avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.