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CACH05_299 Généré par l'IA

Court allows appeal against defamation judgment, ruling citation direct was abusive and time-barred.

Numéro de cause CACH05_299
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and allowed it, reforming the lower court's judgment. The appellants argued that the plaintiff's direct citation for defamation was abusive and procedurally flawed. The court held that the plaintiff's action was time-barred and procedurally reckless, justifying an award of 250 euros in damages to each appellant plus legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 443 et suivants du Code Pénal; La citation directe pour délit de diffamation est recevable si l'action publique n'est pas prescrite, mais constitue une procédure vexatoire si elle est tardive et fondée sur une prescription manifeste.

Mots-clés

Généré par l'IA
defamation appeal citation directe procedural abuse statute of limitations damages award legal costs public prosecution motifs de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 191, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code d'instruction criminelle
dispositions de l’article 191 du Code d’instruction criminelle.
Articles 443 et suivants du Code Pénal
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Texte complet

Arrêt N° 299/08 V.

du 17 juin 2008

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept juin deux mille

huit l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.) (Colombie), ADRESSE2.)

citant direct, demandeur au civil et défendeur au civil par reconvention

e t :

1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)

2. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.)

3. PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE5.)

4. PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE6.)

5. PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE7.)

6. PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE8.)

7. PERSONNE8.), demeurant à L-ADRESSE9.)

8. PERSONNE9.), demeurant à L-ADRESSE10.)

cités directs, défendeurs au civil et demandeurs au civil par reconvention, appelants

en présence du Ministère Public, partie jointe.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre

correctionnelle, le 31 mai 2007, sous le numéro 1726/07, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« (…) ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 15 juin 2007 au civil par le mandataire des cités directs,

défendeurs au civil, demandeurs au civil par reconvention, appel limité à la

demande reconventionnelle.

En vertu de cet appel et par citation du 5 décembre 2007, les parties furent

requises de comparaître à l'audience publique du 9 mai 2008 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, développa plus

amplement les moyens d’appel des cités directs, défendeurs au civil et

demandeurs au civil par reconvention.

Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, conclut au nom du citant direct,

demandeur au civil et défendeur au civil par reconvention.

Monsieur le procureur général d’Etat adjoint Pierre SCHMIT, assumant les

fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 juin 2008, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date

du

juin

2007,

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.)

et

PERSONNE9.) ont interjeté appel au civil contre un jugement contradictoirement

rendu à l’égard des actuels appelants à la date du 31 mai 2007 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, lequel jugement se

trouve reproduit aux qualités du présent arrêt. L’appel au civil est limité aux

dispositions du jugement entrepris par lesquelles il a été statué sur la demande

reconventionnelle dirigée par les actuels appelants contre PERSONNE1.). Cet

appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Les appelants considèrent que le tribunal de première instance s’est à tort

déclaré incompétent pour connaître de leur demande reconventionnelle tendant

à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de dommages-intérêts pour

procédure vexatoire. Ils se rapportent à prudence de justice pour ce qui est du

quantum des dommages-intérêts à allouer.

Le mandataire de PERSONNE1.) considère que la demande reconventionnelle

doit suivre le sort de la demande civile dont les premiers juges étaient saisis. A

tout le moins cette demande reconventionnelle serait donc irrecevable parce que

greffée sur une demande civile irrecevable à raison de la prescription de l’action

publique. En ordre subsidiaire, il considère que le caractère abusif, et partant

fautif, de la citation directe ne serait pas établi.

Le représentant du ministère public se rapporte à sagesse.

Les premiers juges étaient saisis par une citation directe dirigée par

PERSONNE1.), suivant exploits d’huissier des 24 et 25 novembre 2005, à

l’encontre des actuels appelants à raison d’un article publié au printemps 2004

dans un périodique de l’association ORGANISATION1.). A l’audience du 14 mai

2007, où l’affaire avait paru utilement devant les premiers juges, le mandataire

du citant direct déclara que son mandant se désistait de l’action introduite par les

exploits précités. Le tribunal a donné acte au citant direct de son désistement

d’instance, en retenant toutefois que ce désistement était sans influence sur

l’action publique qui, une fois déclenchée, subsiste de sorte que la juridiction qui

en est régulièrement saisie, ne peut pas se dispenser d’y statuer. Les premiers

juges ont retenu que l’action publique dirigée contre les cités directs était éteinte

par prescription aux jours de la signification des exploits d’huissier des 24 et 25

novembre 2005.

S’il est exact que la juridiction répressive est incompétente pour connaître de la

demande en dommages-intérêts de la partie civile contre le prévenu, si, au

moment où cette action est portée devant elle, l’action publique était éteinte par

la prescription, cette incompétence ne s’étend toutefois pas à la demande en

dommages-intérêts dirigée par le prévenu contre la partie civile sur base des

dispositions de l’article 191 du Code d’instruction criminelle.

En effet, aux termes de l’article 191 du Code d’instruction criminelle, « si le fait

n’est réputé ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera l’instruction, la

citation et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu, et statuera sur les demandes

en dommages-intérêts ».

Il y a lieu d’appliquer l’article 191 précité aussi dans les cas où l’action publique

est éteinte, par exemple par suite de la prescription (Le Poittevin, Code

d’instruction criminelle annoté, sub article 191, n° 2 ; Beltjens, Encyclopédie du

droit criminel belge, sub article 159 et l’arrêt de la Cour de cassation de Belgique

du 19 mars 1860 y cité ; Roger Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit

luxembourgeois, I, n° 219).

C’est donc aux seuls dommages-intérêts réclamés reconventionnellement par le

prévenu à la partie civile qu’ont trait les dispositions des articles 159 et 191 du

Code d’instruction criminelle et les premiers juges se sont déclarés à tort

incompétents pour connaître de la demande reconventionnelle des cités directs

et actuels appelants.

Lorsque la juridiction d’appel procède à la réformation pour mal jugé sur la

compétence, il y a lieu à évocation, du moment que les premiers juges, malgré

leur déclaration d’incompétence étaient, comme c’est le cas en l’espèce,

valablement saisis et, donc, à même de se prononcer (Roger Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, I, n° 630 et II, n° 633bis). Les

parties ayant conclu au fond, et la matière étant disposée à recevoir une décision

définitive, il y a donc lieu de statuer par évocation.

Pour qu’une demande en dommages-intérêts sur base de l’article 191 du Code

d’instruction criminelle puisse être déclarée fondée, il doit être établi que l’action

de la partie civile a été intentée de mauvaise foi ou tout au moins par abus, c’est-

à-dire d’une manière téméraire et irréfléchie (Roger Thiry, Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, I, n° 219).

Il est constant en cause que la citation directe lancée par PERSONNE1.) l’a été

à raison de la publication, au printemps 2004, d’un article paru dans le périodique

de l’association ORGANISATION1.). La citation directe fait état de ce que

« l’article de presse incriminé, qui est paru dans une revue ayant été distribuée

au public, impute au requérant des faits précis et graves ; que lesdits faits sont

inexacts, que les accusations injustifiées y contenues ont gravement porté

atteinte à l’honneur et à la réputation du requérant et l’ont en outre exposé au

mépris public, que les agissements des cités sont à qualifier de délit de calomnie,

sinon de délit de diffamation sanctionnés par les articles 443 et suivants du Code

Pénal, sans préjudice de tout autre texte légal ». PERSONNE1.) s’est désisté de

son action à l’audience du 14 mai 2007, en raison de la prescription de l’action

publique. Or, la prescription de l’action publique était manifeste déjà au moment

où la citation directe était lancée, PERSONNE1.) ne pouvant ignorer que son

action à raison d’une infraction commise par la voie d’un média était tardive. C’est

donc pour le moins de manière téméraire et irréfléchie, partant fautivement, que

PERSONNE1.) a procédé par voie de citation directe à l’encontre des actuels

appelants. Leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive est

fondée en principe. Au regard des éléments de la cause, l’allocation à chacun

des appelants d’un montant de 250 euros constitue en l’espèce une

indemnisation adéquate.

PERSONNE1.)

est à condamner également aux frais de la demande

reconventionnelle.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les appelants cités directs et le mandataire du citant

direct entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en ses

réquisitions,

déclare recevable l’appel de PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.)

et

PERSONNE9.);

le dit également fondé;

réformant:

dit que les premiers juges étaient compétents pour connaître de la demande en

dommages-intérêts pour

procédure

vexatoire

et

abusive dirigée

par

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.)

et

PERSONNE9.)

contre

PERSONNE1.);

évoquant dans les limites de l’acte d’appel:

dit

la

demande

de

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.)

et

PERSONNE9.) fondée à concurrence, à chaque fois, de deux cent cinquante

(250 €) euros;

partant condamne PERSONNE1.) à payer chaque fois deux cent cinquante (250

€) euros à PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),

PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.), avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice – 14 mai 2007 – jusqu’à solde;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande de PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) dans les deux instances, les

frais exposés par la partie publique en instance d’appel étant liquidés à 56,16 €.

Par application des articles 191, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Paul WAGNER, président de chambre

Nico EDON, premier conseiller

Lotty PRUSSEN, conseiller

John PETRY, avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.