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CA5-297a Généré par l'IA

Appeal partially allowed; conviction on one labor safety charge dismissed, others confirmed.

Numéro de cause CA5-297a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded the defendant's appeal. While the defendant argued he was not the actual manager and contested specific labor safety violations, the court confirmed convictions for nature protection and asbestos exposure offenses based on worker testimony. The court also dismissed the request for company closure and upheld the order to restore the site.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 312-2 (3), 1° et 341-4 du Code du travail; Article 351-5 du Code du travail; Article 11 de la loi du 19 janvier 2004; Article 7 de la loi du 17 juin 1994; Article 11 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1988; La Cour confirme les condamnations pour infractions à la protection de la nature et à l'amiante, mais annule la prévention relative à la gestion de la société et refuse la fermeture de l'entreprise.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal admissibility labor safety violations asbestos exposure offense nature protection law company closure penalty concurrence of offenses restoration of premises responsabilité du gérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 312-2 (3), 1° du Code du travail
codedutravail
Article 341-4 du Code du travail
codedutravail
Article 351-5 du Code du travail
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant les articles 312-2 (3), 1° et 341-4 du Code du travail et en y ajoutant l’article 351-5 du même code, et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Article 11 de la loi du 19 janvier 2004
Article 7 de la loi du 17 juin 1994
Article 11 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1988
Article 199 du Code d'instruction criminelle
Article 202 du Code d'instruction criminelle
Article 203 du Code d'instruction criminelle
Article 209 du Code d'instruction criminelle
Article 211 du Code d'instruction criminelle
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Texte complet

Arrêt N° 297/08 V. du 17 juin 2008

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.1.), entrepreneur, né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…)

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 11 décembre 2007, sous le numéro 3228/07, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 21 janvier 2008 par le mandataire du prévenu et le 24 janvier 2008 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 28 mars 2008, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 16 mai 2008 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 juin 2008, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration en date du 21 janvier 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu P.1.) a relevé appel d’un jugement contradictoirement rendu le 11 décembre 2007 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration au même greffe en date du 24 janvier 2008, le procureur d’Etat a relevé à son tour appel du prédit jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi.

Le prévenu P.1.) conteste avoir été gérant de fait de la société à responsabilité limitée SOC.1.). Le gérant technique de cette société aurait été le dénommé A.), qui aurait également régulièrement assuré la gestion de la société. Pour ce qui est des préventions d’infraction aux dispositions du Code du travail en matière de protection, de sécurité et de santé des travailleurs, le prévenu considère que les infractions retenues à sa charge sous 2) b) et c) ne seraient pas établies. Il conteste encore la prévention d’infractions à la loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et à la loi relative à la prévention et à la gestion des déchets. Il aurait uniquement été dans ses intentions d’entreposer les plaques d’éternit sur le terrain dont il est propriétaire à (...), en attendant de les faire enlever par une entreprise spécialisée.

Le prévenu plaide en ordre subsidiaire les circonstances atténuantes et demande en tout état de cause que la fermeture de l’entreprise ne soit pas ordonnée.

Le représentant du ministère public conclut à voir confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu le prévenu dans les liens des préventions libellées à son encontre. Il conclut à la confirmation de la peine d’amende, tout en se rapportant à sagesse pour ce qui est de la fermeture de l’entreprise.

C’est à bon droit que le prévenu P.1.) a été retenu dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 5 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Aux termes dudit article « Nul ne peut exercer une des activités ou professions visées par la présente loi sous le couvert d’une autre personne ou servir de personne interposée dans le but d’éluder les dispositions de la présente loi. Le titulaire de l’autorisation d’établissement, ou, s’il s’agit d’une société, la personne physique chargée de la gestion ou de la direction, est tenu d’exercer l’activité autorisée de manière effective. A cette fin, il devra assurer personnellement et de manière régulière la gestion ou la direction journalières de l’entreprise ». L’autorisation d’établissement de la société SOC.1.) énonce que cette autorisation n’est valable que si la gérance est assurée par A.). Si A.) est le gérant technique de ladite société, il n’assure cependant pas personnellement et régulièrement la gestion journalière de la société, ainsi que le prescrit le texte de l’article 5 précité de la loi de 1988. Il résulte au contraire des propres déclarations du prévenu que c’est lui qui assure la direction journalière de cette société, en s’occupant (d’ailleurs avec pouvoir de représentation) des clients, des ouvriers, du matériel. Il est à cet égard significatif que le prévenu, à l’audience de la Cour, a parlé de « sa petite entreprise » qu’il voudrait voir maintenir en activité, tout comme il a déclaré que A.) continue à mettre à disposition son brevet de maîtrise, le prévenu lui-même ne disposant que d’un CATP de peintre.

Pour ce qui est des infractions aux dispositions du Code du travail en matière de protection, de sécurité et de santé des travailleurs libellées à l’encontre du prévenu, la prévention d’infraction à l’article 312-2, paragraphe 4 (et non paragraphe 3, comme indiqué erronément et dans la citation à prévenu et dans le jugement entrepris), point 1, n’est pas donnée. La disposition en question impose en effet à l’employeur de procéder à une évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail, c’est-à-dire au regard de la nature de l’activité de l’entreprise dans son ensemble, et non pas au regard d’un chantier déterminé. Les autres infractions aux dispositions du Code du travail libellées à l’encontre du prévenu en relation avec le chantier à (...) ont par contre été retenues à bon droit, au regard des déclarations des ouvriers travaillant sur ledit chantier, telles qu’actées au procès-verbal n° 170 du 28.9.2006. Il en est de même de la prévention d’infraction à l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail, les infractions audit règlement grand-ducal étant punissables au titre de l’article 351-5 du Code du travail.

Finalement les préventions d’infractions à l’article 11 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et à l’article 7 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets ont été retenues à bon droit à l’encontre du prévenu, compte tenu des déclarations non équivoques de l’ouvrier B.) dont la Cour n’a aucune raison de douter.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées. La peine d’amende prononcée est légale et également adéquate.

Dans la mesure où la société SOC.1.) dispose d’une autorisation d’établissement, la fermeture de l’entreprise ne doit pas obligatoirement être prononcée au titre de la loi d’établissement du 28 décembre 1988. Il y a lieu d’en faire en l’espèce abstraction.

Le prévenu verse encore des pièces comme quoi les plaques en amianteciment auraient entretemps été enlevées par une entreprise spécialisée. Les pièces produites ne permettent cependant pas de retenir que ce sont effectivement les plaques d’amiante-ciment déposées à (...) qui auraient été enlevées, de sorte qu’il y a lieu de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont ordonné le rétablissement des lieux.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

déclare les appels recevables;

dit partiellement fondé l’appel du prévenu P.1.);

réformant:

acquitte le prévenu P.1.) de la prévention retenue sous 2, b) à sa charge par le jugement entrepris;

dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer la fermeture de la société SOC.1.) sàrl et décharge le prévenu P.1.) de cette peine accessoire;

confirme pour le surplus la décision entreprise;

condamne le prévenu P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 8,12 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant les articles 312-2 (3), 1° et 341-4 du Code du travail et en y ajoutant l’article 351-5 du même code, et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Paul WAGNER, président de chambre Nico EDON, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller John PETRY, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.