Court partially allows appeal on abusive dismissal, reducing damages while confirming procedural award.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the employer's appeal against a labor tribunal ruling that declared the employee's dismissal abusive due to insufficient justification. While the court upheld the finding of an abusive dismissal, it reduced the awarded damages for material and moral prejudice based on the employee's unemployment benefits received. The procedural award for the employee was confirmed, but the employer's request for a procedural fee was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court may reform a first-instance judgment on damages in an abusive dismissal case if the awarded amount is excessive relative to the prejudice suffered, while maintaining the finding of abuse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du cinq juin deux mille huit.
Numéro 32860 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, du 13 juillet 2007, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
X.), demeurant à F-(…), (…),
intimée aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Joë LEMMER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 mai 2008.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête adressée le 1er février 2007 au tribunal du travail d’Esch-sur- Alzette, X.), ayant été aux services de la S.A. SOC1.) en qualité d’employée de bureau suivant contrat du 2 septembre 2002, a critiqué d’abusif le licenciement avec préavis que l’employeur lui avait notifié le 26 juillet 2006 et qu’il a, suite à la demande afférente de la salariée, motivé comme suit par lettre du 30 août 2006 : « (…) Le licenciement est d’ordre économique et consiste en la suppression pure et simple de votre poste de travail. En effet, le service comptable auquel vous êtes affectée compte 5 personnes. Dorénavant, ce service ne sera plus que assuré par 4 personnes qui sont suffisantes. (…) ».
X.) réclama des dommages et intérêts pour préjudice matériel et pour préjudice moral à concurrence de respectivement 13.633,44 € et 5.000 €.
Par jugement rendu contradictoirement le 3 juillet 2007, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a : déclaré le licenciement d’X.) abusif pour imprécision des motifs, déclaré la demande d’X.) en paiement de dommages-intérêts fondée à concurrence du montant de 8.923 € à titre de réparation du préjudice matériel et à concurrence du montant de 5.000 € à titre de réparation du préjudice moral, condamné la S.A. SOC1.) à payer à X.) la somme de 13.923 € avec les intérêts légaux à partir du 1er février 2007 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par acte de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN du 13 juillet 2007, la S.A. SOC1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande de le réformer et de débouter X.) de ses demandes.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement de première instance.
Quant au licenciement
L’appelante critique la décision de première instance en ce que le tribunal du travail a estimé que la motivation du licenciement ne revêtait pas la précision requise.
Elle fait valoir que l’employeur est maître de l’organisation et de la réorganisation de son entreprise ; la notion de licenciement « économique » s’opposerait tout simplement à la notion de licenciement « pour faute du salarié », mais ne signifierait pas qu’il devrait y avoir de mauvais résultats financiers ; les décisions de fermer tout ou partie d’un service ou de réduire le volume de personnel constitueraient également des licenciements « économiques » ; un tel licenciement ne présupposerait pas nécessairement des motifs financiers pour être justifié ; d’autres considérations d’opportunité, de rentabilité ou d’organisation de sa vie professionnelle voire privée seraient autant de critères valables pour fonder la décision de l’employeur ; en l’espèce, la société employeuse n’aurait plus souhaité poursuivre un service comptable à cinq personnes, et souhaitant le réduire elle aurait donc simplement supprimé un poste dans ce service.
Pareille décision souveraine ne devant pas reposer sur des pertes ou problèmes financiers, ne serait pas et ne devrait pas être autrement justifiée que par la volonté de l’employeur de restructurer.
Les motifs du licenciement contiendraient donc toutes les énonciations nécessaires.
Le service comptable de la société SOC1.) ne compterait depuis et ne compterait pour le futur que quatre personnes, de sorte que la réalité des motifs de licenciement serait incontestable ; il y aurait par conséquent lieu de déclarer le licenciement intervenu régulier et non abusif.
Bien plus, depuis le départ d’X.), une autre personne aurait quitté le service comptable de l’appelante, ce service fonctionnant depuis lors avec seulement trois personnes, ce qui prouverait l’exactitude et le bien-fondé de la décision de l’employeur.
L’employeur ne serait guère obligé de justifier le choix du salarié concerné par une réduction d’effectifs.
Subsidiairement, l’appelante offre de prouver par témoignage que « le licenciement de Mme X.) a consisté en la suppression pure et simple de son poste de travail alors que le service comptable auquel elle appartenait a été réduit par l’employeur de 5 à 4 personnes. »
L’intimée fait plaider que l’énonciation des motifs du licenciement donnée par l’employeur dans son courrier du 30 août 2006 est plus que lapidaire et ne permet pas à la salariée de comprendre les réels motifs du licenciement intervenu ; que la lettre de motivation du licenciement n’explique en rien pourquoi les mesures subites de restructuration invoquées par l’employeur concernent précisément le service comptable, et sur les cinq salariés, pourquoi X.) est visée par cette mesure en particulier ; que l’employeur aurait dû indiquer à la salariée en quoi la suppression précisément de ce poste est fondée sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, pourquoi cet emploi est supprimé plutôt qu’un autre emploi, et quelle est l’optimisation escomptée à la suite de cette mesure de réorganisation; que la lettre de motivation est plus que laconique, et quand bien même l’employeur dispose de la liberté de réorganiser son entreprise, il se doit de justifier et de détailler à suffisance la lettre de motivation du licenciement.
X.) conteste toute restructuration de la S.A. SOC1.).
Elle conclut au rejet de l’offre de preuve formulée par la société appelante.
A titre liminaire il convient de rappeler que la régularité de tout licenciement présuppose qu’il repose sur un motif légalement prévu.
Sans devoir examiner autrement si le motif invoqué par la société employeuse à l’appui du licenciement est à qualifier de motif économique au sens voulu par le législateur, il s’impose de constater que dans la lettre de motivation du licenciement, la société SOC1.) S.A. ne fournit aucun élément de nature à expliquer sa considération que dorénavant le service comptable ne sera plus assuré que par quatre personnes, au lieu de cinq.
Or, pour autant qu’il y ait, dans le licenciement avec préavis, une demande de communication des motifs de la part du salarié, le législateur prescrit que leur indication intervienne avec précision, ce quelque soit le motif invoqué.
A défaut de la moindre précision afférente, le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a retenu qu’eu égard à l’imprécision des motifs équivalant à absence de motifs, le licenciement était à qualifier d’abusif.
Comme le licenciement était abusif ab initio, l’offre de preuve formulée par la société employeuse est à qualifier d’irrecevable pour défaut de pertinence.
Quant aux montants
La société SOC1.) S.A. qualifie les montants alloués à la salariée en première instance d’excessifs.
X.) demande de confirmer le jugement de première instance quant aux montants alloués.
Eu égard aux circonstances du licenciement et à l’ancienneté de services d’X.) auprès de la société SOC1.) S.A., le dommage moral par elle subi du fait du licenciement abusif est à indemniser par l’octroi de la somme de 2.000 €, et le dommage matériel l’est sur la période de six mois consécutive à l’expiration du préavis, soit, sur base des pièces produites par l’intimée, à concurrence de 6 x 2.272,24 (6 salaires bruts) – {982,80 + 1.228,50 + 1.269,45 + 1.269,45 + 1.146,60 + 982,80} (allocations de chômage touchées pour les mois d’octobre 2006 à mars 2007) = 6.753,84 €.
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
L’appelante demande de réformer le jugement de première instance en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure de 1.000 € à X.).
En instance d’appel la société SOC1.) S.A. sollicite une indemnité de procédure de 1.000 €.
X.) requiert une indemnité de procédure de 2.000 € pour les deux instances.
Comme la salariée a dû recourir aux services d’un avocat pour agir en justice aux fins de voir reconnaître le caractère abusif de son licenciement et de se voir indemniser, il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes par elle exposées en première instance, non comprises dans les dépens.
Le jugement de première instance est donc à confirmer en ce qu’il a condamné la société SOC1.) S.A. au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € à X.).
Etant donné qu’en instance d’appel chacune des parties n’obtient que gain de cause partiel, aucune d’elles ne justifie de la condition d’iniquité légalement requise.
Les demandes présentées pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont donc à abjuger.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
déclare l’offre de preuve présentée par SOC1.) S.A. irrecevable, dit l’appel partiellement fondé,
confirme le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré le licenciement d’X.) abusif et condamné la société SOC1.) S.A. au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € à X.),
réformant :
réduit la condamnation à charge de la société SOC1.) S.A. au profit d’X.) au paiement de 6.753,84 € du chef de dommages et intérêts pour préjudice matériel et de 2.000 € du chef de dommages et intérêts pour préjudice moral, les deux montants avec les intérêts au taux légal à partir du 1er février 2007, jusqu’à solde, dit les demandes présentées par les deux parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel non fondées, en déboute,
confirme le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société SOC1.) S.A. aux frais et dépens,
condamne la société SOC1.) S.A. également aux frais et dépens de l’instance d’appel.