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CA7-31871a Généré par l'IA

Court admits witness testimony to determine if a sole trader's activities were commercially taken over by a new company.

Numéro de cause CA7-31871a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court admitted the appellant's request to call three witnesses to establish facts regarding the commercial takeover of his personal business activities. The appellant argued that his sole trader status was replaced by a limited liability company to limit his personal responsibility for debts and risks. The court ruled that determining this commercial takeover is a prerequisite for resolving the admissibility of the main appeal and the incidental claim filed by the homeowners' syndicate.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile: La cour peut ordonner l'audition de témoins pour établir les circonstances d'une reprise commerciale alléguée lorsque cela est nécessaire pour trancher la recevabilité d'un appel.

Mots-clés

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commercial takeover sole trader status limited liability company witness testimony admissibility of appeal business succession personal liability cession d'entreprise

Dispositions légales citées

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 4 juin deux mille huit

Numéro 31871 du rôle.

Composition:

Joseph RAUS, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A.), pensionné, ayant fait le commerce sous la dénomination SOC.1.) à (…), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 8 septembre 2006, comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. le syndicat des copropriétaires de la Résidence X.) sis à (…), représenté par son syndic actuellement en fonctions, intimé aux fins du susdit exploit THILL du 8 septembre 2006, comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la société à responsabilité limitée SOC.2.), établie et ayant son siège social à L-(…), actuellement en liquidation, représentée par ses liquidateurs M. B.), demeurant à L-(…), M. C.), demeurant à L-(…) et M. D.), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du susdit exploit THILL du 8 septembre 2006, comparant par Maître Vic. GILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3. la société civile SOC.3.), représentée par ses associés E.) et F.), ingénieurs associés, ayant son siège social à L-(…), intimée aux fins du susdit exploit THILL du 8 septembre 2006, comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

4. G.), architecte, demeurant à L-(…), intimé aux fins du susdit exploit THILL du 8 septembre 2006, comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

5. Maître Fabien VERREAUX, avocat à la Cour, demeurant à L-2016 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, curateur de la faillite de la la société à responsabilité limitée SOC.4.), entreprise de construction, établie et ayant eu son siège social à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit THILL du 8 septembre 2006, comparant par Maître Fabien VERREAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

6. la société anonyme SOC.5.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit THILL du 8 septembre 2006, n’ayant pas constitué avocat ;

7. la société à responsabilité limitée SOC.6.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit THILL du 8 septembre 2006, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Se plaignant d’infiltration d’eau dans le parking, les caves et les garages souterrains, le Syndicat de la Copropriété de la Résidence X.) a fait donner assignation à SOC.2.) sàrl en tant que promoteur de la résidence. SOC.2.) sàrl a mis en intervention G.), en tant qu’architecte, la Société Civile SOC.3.), chargée des travaux de statique et A.), faisant le commerce sous la dénomination SOC.1.), chargé des travaux d’étanchéité de la dalle couvrant les caves et les garages au sous-sol. G.) a fait intervenir dans le litige SOC.4.) sàrl, constructeur du gros- œuvre, ainsi que SOC.5.) SA et la sàrl SOC.6.), chargée de l’étanchéité des bacs à fleurs. Le tribunal a, dans un jugement du 30 mai 2006, après avoir joint les différentes demandes, déclaré la demande du Syndicat de la Copropriété de la Résidence X.) contre SOC.2.) sàrl fondée et condamné celle-ci à la réparation en nature et au payement du montant de 9.346.- €. SOC.2.) sàrl a été débouté de sa demande en garantie contre la Société Civile SOC.3.). Sa demande contre G.) a été déclarée fondée et la responsabilité de ce dernier a été fixée à 30 %. La demande de SOC.2.) sàrl contre A.) a été également déclarée fondée et la part de responsabilité de ce dernier a été fixée à 55 % en principal. Les demandes de G.) ont été déclarées non fondées. A.) a relevé appel de cette décision en date du 8 septembre 2006 concluant, par réformation, à l’irrecevabilité de la demande à son encontre.

La sàrl SOC.6.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel, sinon à le voir non fondé. Elle donne à considérer que cet appel ne serait pas dirigée contre elle. La Société Civile SOC.3.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel de A.) alors qu’il n’est pas dirigé contre elle et demande au fond sa mise hors cause. Le jugement de première instance a joint les différents rôles leur conférant ainsi un caractère d’indivisibilité. A.) a dès lors à bon droit interjeté appel contre toutes les parties en cause. Il s’ensuit que l’appel de A.) est recevable. Le Syndicat de la Copropriété de la Résidence X.) interjette appel incident et demande, par réformation, la condamnation de SOC.2.) sàrl à procéder aux travaux de remise en état préconisés par l’expert. Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement a quo. L'appelant fait en premier lieu grief aux juges de première instance de ne pas avoir déclaré irrecevable la demande dirigée contre lui. Il donne à considérer que l’intégralité de ses contrats et marchés en cours à l’époque ont été repris par les sociétés SOC.1.) et Cie, SOC.1.) Travaux et SOC.1.). Il estime dès lors que ces trois sociétés auraient dû être mises en cause et que lui-même en personne serait de ce fait entièrement étranger au litige. Il fait valoir qu’il a rapporté la preuve que l’intégralité des marchés et contrats en cours à l’époque, y compris les dettes pouvant en résulter, ont été repris par les sociétés SOC.1.) et Cie, SOC.1.) Travaux et SOC.1.). Ces faits sont par ailleurs offerts en preuve par l’audition de témoins. La Cour considère qu’il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’établir dans quelle mesure et dans quelles conditions il y a eu reprise commerciale des activités de A.) agissant en son nom personnel. Le tribunal a écarté le moyen d’irrecevabilité en décidant que faute de preuve, voire d’offre de preuve, A.) ne pouvait prospérer dans son moyen d’irrecevabilité. L'appelant entend prouver ses prétentions tant par les pièces versées en cause que par l’audition de 3 témoins. La Cour estime qu’il y a d’abord lieu d’entendre les témoins afin d’établir avec précision les circonstances de la reprise commerciale alléguée et de les confronter au besoin aux pièces versées.

La recevabilité de la demande dirigée contre A.) ou son éventuelle irrecevabilité pourra, en effet, entraîner des répercussions sur le sort réservé à la procédure d’appel dont il est l’unique instigateur. Il s’ensuit qu’il échet de présenter et de discuter les moyens des parties, notamment la recevabilité de l’appel incident du Syndicat de la Copropriété de la Résidence X.) après l’aboutissement de cette mesure d’instruction.

Par ces motifs,

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel de A.), avant tout autre progrès en cause admet A.) à prouver par les témoins : 1) Maître Jacques DELVAUX, notaire, demeurant à L-1325 Luxembourg, 2, rue de la Chapelle, 2) T.1.), demeurant professionnellement à L-(…), 3) T.2.), demeurant professionnellement à L-(…), les faits suivants : « Que Monsieur A.) a commencé son activité en nom personnel en 1977 sans préjudice quant à la date exacte. Qu’en 1991 les activités ont été transformées alors que la société SOC.1.) TRAVAUX sàrl a été constituée en vue de reprendre l’activité d’étanchéité et SOC.1.) secs l’activité de négoce. En effet, Monsieur A.) souhaitait notamment bénéficier d’un statut plus protecteur du point de vue de la responsabilité et a opté pour une SARL pour l’activité d’étanchéité, activité plus particulièrement délicate, voyant ainsi sa responsabilité limitée à la mise de départ. Aussi, l’activité d’étanchéité exercée en nom personnel par Monsieur A.) sous le nom de SOC.1.) a été reprise par SOC.1.) TRAVAUX sàrl et plus particulièrement les contrats et chantiers en cours mais aussi toutes les garanties découlant des contrats antérieurs effectués par Monsieur A.)

faisant le commerce sous la dénomination SOC.1.) et notamment le chantier effectué au sein de la Résidence de X.). » ; contre-preuve réservée, fixe jour et heure de l’enquête au lundi 27 octobre 2008, fixe jour et heure de la contre-enquête au lundi 17 novembre 2008, chaque fois à 9.30 heures, salle CR.0.12, au rez-de-chaussée de la Cour d’appel (Cité Judiciaire), charge Monsieur le président Joseph RAUS de l’exécution de cette mesure d’instruction, fixe la conférence de mise en état au mercredi 10 décembre 2008, à

15.00 heures, salle CR.2.28, réserve les frais et les droits des parties.