Court upheld penalty clause in property sale contract where suspensive condition failed due to seller's delay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the lower court's ruling that a penalty clause was invalid due to a failed suspensive condition. The appellants argued the condition regarding exploitation authorization was not their fault, but the court found they failed to obtain it promptly after signing. Consequently, the court ruled the penalty of 10% was enforceable and validated the seizure order against the defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1152 and 1154 of the Civil Code; A penalty clause in a sale contract becomes enforceable if the suspensive condition fails due to the seller's delay in fulfilling their obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, quatre juin deux mille huit.
Numéro 32573 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ;
Marc KERSCHEN, premier conseiller ;
Camille HOFFMANN, conseiller ;
Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
La société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette en date du 04 juin 2007,
comparant par Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1) PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), pensionnée, née le DATE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA,
2) PERSONNE3.), étudiant, né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
ayant repris l’instance pendante devant la première chambre de la Cour
d’appel suivant conclusions notifiées le 02 mai 2008,
intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA,
les deux comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
L A C O U R D ' A P P E L :
Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg était saisi de la part de la S.A.
SOCIETE1.) d’une demande en paiement et en validation d’une saisie-arrêt
à l’encontre de PERSONNE1.) prise en son nom personnel et en sa qualité
d’administratrice légale des biens et de la personne de son fils mineur
PERSONNE3.) du chef d’une clause pénale de 10% négociée dans le cadre
de la signature le 5 février 2004 d’un compromis de vente portant sur la vente
d’un immeuble sis à LIEU1.) pour le montant de 1.214.678 €.
Par jugement rendu contradictoirement le 3 novembre 2006, le tribunal
déclara la demande non fondée et ordonna la mainlevée de la saisie-arrêt au
motif que le compromis serait résolu. Pour arriver à cette conclusion, les
premiers juges ont d’abord estimé que l’approbation du juge des tutelles
n’était pas requise, le compromis ayant été signé par les époux
PERSONNE2.)-PERSONNE1.) avant le décès de PERSONNE2.). Ils ont
ensuite considéré que la clause suspensive - qui consistait en l’obtention
préalable d’une autorisation d’exploitation de la part des autorités
communales pour la société SOCIETE2.) – ne s’était pas réalisée par la faute
du débiteur, la S.A SOCIETE1.). Selon les premiers juges il aurait appartenu
à la S.A SOCIETE1.) de faire les démarches utiles en vue de l’obtention de
l’autorisation rapidement après la signature du compromis de sorte que la
défaillance de la condition à charge de la S.A SOCIETE1.) aurait été acquise
au mois de septembre 2004.
Ce jugement a été entrepris par la S.A SOCIETE1.) par un exploit du 4 juin
2007. Selon l’appelante le compromis serait à qualifier de contrat de vente
sous condition suspensive avec clause de dédit. La condition n’aurait pas été
enfermée dans un délai, il n’y aurait jamais eu sommation de passer l’acte
notarié conformément à l’article 1139 du code civil et l’inexécution fautive
de la part des intimés engagerait leur responsabilité contractuelle.
Les intimés concluent à la confirmation de la décision entreprise. A cette fin,
ils font plaider la caducité de la promesse unilatérale de vente pour
écoulement d’un délai raisonnable et pour défaillance d’une condition
stipulée sans limite temporelle. Par lettre du 8 juillet 2004, adressée à
PERSONNE1.) - qualifiée de surprenante par celle-ci dès lors qu’il aurait
appartenu à SOCIETE1.) de lever son option d’achat - la société SOCIETE1.)
aurait demandé d’être informée par retour de courrier de la suite à réserver au
compromis dès lors qu’elle serait restée sans nouvelles depuis le jour de la
signature du compromis. Par courrier du 17 juillet 2004, SOCIETE1.) S.A.
aurait été mise en demeure de fournir une réponse quant à la réalisation de la
condition suspensive sous huitaine. Le 25 novembre 2004, l’immeuble aurait
été vendu à la SCI SOCIETE3.).
Selon les intimés encore, la lettre de l’administration communale de
Mondercange par laquelle elle aurait informé SOCIETE1.) que rien ne
s’opposerait au changement d’affectation prévu, ne vaudrait pas réalisation
de la condition suspensive et ne vaudrait pas autorisation d’établissement.
Subsidiairement, les intimés soulèvent la nullité ab initio de la promesse
unilatérale de vente pour être conclue sous condition potestative et font valoir,
plus subsidiairement encore, un défaut de consentement valable en l’absence
d’accord du juge des tutelles. Dans ce dernier ordre d’idées, ils offrent en
preuve par témoins que le juge des tutelles aurait manifesté une opposition
formelle à la vente pour le prix de 1.214.678 €.
Selon l’appelante, la condition suspensive se serait réalisée le 1er septembre
2004 à la suite de la lettre de l’administration communale. La condition aurait
été considérée comme remplie par les intimés comme cela se dégagerait de la
lettre de leur mandataire du 2 septembre 2004, conçue comme suit : « Je vous
remercie de l'entretien d'hier et de votre réponse rapide.
Nous tenons à vous informer qu'en principe nous sommes prêts à honorer le
compromis signé le 05 février 2004, sous condition que
- le juge de tutelle accepte le prix (un courrier va sortir aujourd'hui même)
- la commune refuse sur son droit de préemption (la demande y relative a été
adressée hier à l'administration communale), ce que nous saurons seulement
après la prochaine réunion du conseil des échevins. Cette réunion se tiendra
le 14 septembre)
- vous allez inscrire à votre tour un droit de préemption pour la commune.
Dans l'attente de pouvoir passer à l'acte dans la semaine du 20
septembre, je vous prie de bien vouloir agréer, Messieurs, l'expression de mes
sentiments les plus distingués ».
Le jugement entrepris aurait à tort déclaré le compromis résolu, la résolution
n’ayant jamais été demandée par les intimés. La condition aurait toujours pu
se réaliser, faute de terme stipulé. La passation de l’acte aurait été fixée par
les intimés eux-mêmes à la semaine du 20 septembre 2004. La condition
suspensive aurait été conclue dans le seul intérêt de SOCIETE1.) qui serait la
seule à pouvoir s’en prévaloir.
La Cour voudrait relever dès l’ingrès que la procédure a été régularisée en ce
sens qu’PERSONNE3.), devenu majeur en cours d’instance, a repris
l’instance en son nom personnel. Il y a lieu de lui en donner acte.
En vertu de l'article 1176 du Code civil, lorsqu'une obligation est contractée
sous la condition qu'un événement arrivera, sans qu'il y ait de temps fixé, cette
condition peut toujours être accomplie et elle n'est censée défaillie que
lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.
La stipulation d'une condition suspensive sans terme fixe ne confère pas à
l'obligation un caractère perpétuel, et le contrat subsiste aussi longtemps que
la condition suspensive n'est pas défaillie (Civ. 1ère, 4 juin 1991, (cassation),
M. c. époux T., Bull. civ. I, n° 180, p. 118). C’est partant à tort que les
premiers juges ont considéré la condition comme étant défaillie par la faute
de SOCIETE1.). L’admission d’un terme implicite selon l'article 1175 du
Code civil d’après lequel« toute condition doit être accomplie de la même
manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût
» repose sur une compréhension possible mais discutée de l'article 1175 et
dépend en tout cas de l'appréciation du juge (Defrénois no 35212-16).
Le compromis a été signé le 5 févier 2004 et enregistré le 19 février 2004. La
réponse de la Commune de Mondercange est datée au 1er septembre 2004. La
Cour d'appel ne dispose pas de la demande de la S.A SOCIETE1.), mais vu
que la requête était à adresser à une administration, on ne peut pas tirer de la
date de sa réponse la conclusion formelle que la requérante aurait agi
tardivement.
En l’occurrence, il ressort de la lettre de PERSONNE4.), que les intimés
considèrent comme étant leur mandataire, qu’ils n’ont pas invoqué après la
réunion entre parties du 1er septembre 2004, la caducité du contrat, mais qu’ils
ont au contraire passé outre en proposant la signature de l’acte notarié après
la réunion du conseil communal qui devait avoir lieu le 14 septembre 2004.
Leur lettre vaut de même renonciation à la condition suspensive de
l’autorisation d’établissement dans la mesure où cette condition devait être
stipulée dans leur intérêt.
De l’avis de la Cour, la condition dont s’agit a été insérée dans le contrat dans
le seul intérêt de SOCIETE1.) qui avait également pouvoir à y renoncer. Bien
que le Code civil soit muet sur la question, la jurisprudence admet que
lorsqu'une condition suspensive défaille, la partie au contrat qui avait intérêt
à son accomplissement peut y renoncer. Une partie au contrat peut de même
parfaitement renoncer de se prévaloir des conséquences juridiques de la
défaillance d'une condition suspensive stipulée dans son intérêt exclusif ou
renoncer à la condition suspensive elle-même.
La condition dont s’agit n’est pas une condition purement potestative. Suivant
la doctrine classique, seule la condition purement potestative est déclarée
nulle par l’article 1174 du code civil. Cependant afin d’assurer une protection
efficace du créancier et d’éviter qu’il soit soumis à l’arbitraire du débiteur, la
jurisprudence contemporaine assimile à la condition purement potestative
(« si je veux »), les conditions portant sur des faits à la discrétion du débiteur
et ne maintient sous le terme de condition simplement potestative que les
conditions dont il n’est pas entièrement maître (Juris-Classeur, civil, articles
1168 à 1174, fasc. 40 à 43, n° 25 et ss.).
La condition simplement potestative par contre dépend à la fois de la volonté
de l’une des parties et d’une circonstance dont elle n’est pas maîtresse, en
l’occurrence celle d’obtenir une autorisation d’établissement. Cette condition
constitue une condition mixte valable aux termes des articles 1171 et 1175 du
code civil.
Par leur lettre du 2 septembre 2004, les intimés ont posé de nouvelles
conditions tirées de l’approbation du juge des tutelles et du droit de
préemption de la commune en certifiant avoir tout mis en œuvre pour que la
vente soit régularisée.
Le problème de l’approbation du juge des tutelles a été correctement toisé par
les premiers juges. Comme le compromis a été signé par les parents du mineur
PERSONNE3.), la question de l’approbation du juge des tutelles ne se pose
pas, le contrat ayant été régulièrement conclu par leur signature le 5 février
2004, l’immeuble n’ayant à ce moment pas appartenu au mineur, le
compromis valant vente et la vente étant rétroactivement parfaite à la date du
5 février 2004. L’offre de preuve des intimés est donc irrecevable pour défaut
de pertinence.
Le droit de préemption de la commune, qui existait sur le terrain, objet du
compromis, n’a pas dû poser problème. Comme un nouveau contrat de vente
est intervenu le 25 novembre 2004, non pas avec la commune, mais avec un
tiers acquéreur, la Cour d'appel doit admettre que l’administration
communale avait bien renoncé à son droit de préemption lors de sa séance du
14 septembre 2004. Il n’est pas soutenu que SOCIETE1.) ait eu l’intention de
refuser dans l’acte notarié le droit de préemption de la commune de sorte que
cet argument ne saurait valoir motivation d’un refus de la signature de l’acte
notarié.
Toujours est-il que les intimés avaient trouvé déjà avant le 14 septembre 2004
un nouvel acquéreur en la personne de la SCI SOCIETE3.) qui s’est portée
acquéreuse pour la somme de 1.750.000 € et que la motivation réelle de leur
refus doit être recherchée dans cette circonstance. Le fait qu’ils auraient cru
en un refus du juge des tutelles ne saurait porter à conséquence.
Aux termes de l’article 5.1. du compromis de vente, en cas d’inexécution ou
de résiliation du contrat par la partie vendeuse, cette dernière payera à la
partie acquéreuse une indemnité de 10% du prix de vente stipulé, donc la
somme de 121.467,80 €. Ce montant n’a pas fait l’objet d’une contestation
sur le pied de l’article 1152 du code civil. La Cour d'appel n’est pas saisie
d’une demande en annulation de la vente et d’une demande en rescision pour
lésion de sorte que la demande est à déclarer fondée.
La S.A SOCIETE1.) n’avait pas requis dans son acte d’appel la validation de
la saisie-arrêt pratiquée. Elle l’a fait, sans contestations de la part des intimés,
dans ses conclusions du 10 décembre 2007. Il y a lieu de faire droit à la
demande.
Les demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure sont à
rejeter, faute par les parties de justifier de l’iniquité requise.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties, sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit fondé ;
r é f o r m a n t :
dit la demande fondée ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE3.) à payer à la S.A SOCIETE1.)
la somme de 121.467,80 € avec les intérêts légaux du 3 mars 2005 jusqu’à
solde ;
déclare bonne et valable la saisie pratiquée jusqu’à concurrence de la
condamnation intervenue ;
partant dit que les sommes que la SCI SOCIETE3.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), a retenues seront par elle versées entre les mains de
la S.A. SOCIETE1.), jusqu’à concurrence de la créance ci-avant arrêtée ;
condamne les intimés aux dépens des deux instances avec distraction au profit
de Maître Antonio RAFFA.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick
KELLER, greffier.