Court partially allows appeal acquitting driver of hit-and-run but confirms civil liability for accident damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the defendant's appeal, acquitting him of the hit-and-run charge while confirming the first-instance judgment on other traffic offenses. The defendant admitted to being at the scene but contested the accident and the charge of fleeing, whereas the prosecution insisted on the escape. The court accepted the defense regarding the specific hit-and-run allegation but maintained the civil claim against the bus company for the accident damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 211 du code d'instruction criminelle; When a defendant contests the occurrence of an accident but the facts are established, the court may acquit on the specific charge of fleeing while confirming liability for the accident itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°281/08 X.
du 4 juin 2008
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre juin
deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à D-(…),
prévenu et défendeur au civil, appelant
e n p r é s e n c e d e :
la société anonyme SOC.1.) Luxembourg S.A., établie et ayant son siège
social à L-(…),
demanderesse au civil, intimée
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 27 juin 2007 sous le numéro
2085/2007, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2006 (not. 06240/2005CC) régulièrement notifiée.
Au pénal
Le Ministère Public reproche à P.1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le mardi 26 octobre 2004 vers 14.20 heures à Luxembourg, Place de la Gare,
1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
subsidiairement : étant impliqué dans un accident, de ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les
conséquences,
plus subsidiairement : étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, de ne pas
avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés
publiques ou privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Le tribunal est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) à 4) de la citation à prévenu au vu du fait
qu’elles sont connexes au délit figurant sub 1) principalement de la citation à prévenu.
P.1.) reconnaît avoir été en service aux date, heure et lieux repris au procès-verbal mais conteste les infractions lui
reprochées par le Ministère Public, allègue ne pas avoir réalisé avoir eu un accident et souligne qu’aucun
endommagement n’a été relevé à son bus.
Il résulte du procès-verbal numéro 41491 du 26 octobre 2004 de la Police grand-ducale, circonscription régionale
Luxembourg, unité Luxembourg, service CI, qu’un accrochage a eu lieu entre le véhicule VW Golf conduit par A.) et
un bus conduit par P.1.). A.) déclare s’être trouvée à hauteur d’un emplacement réservé aux bus et avoir voulu se
remettre dans la file réservée aux véhicules quand elle a réalisé qu’un bus se trouvait à sa hauteur et la coinçait de sorte
qu’elle ne pouvait plus rejoindre le flux normal de la circulation. Le bus voulait rejoindre l’emplacement lui réservé à sa
droite. Au vu du fait qu’un véhicule se trouvait derrière elle, A.) n’a pas pu faire marche arrière.
Malgré l’exiguïté de l’espace à sa disposition le chauffeur du bus se fraya un chemin et heurta de ce fait le véhicule VW
Golf sur le côté gauche arrachant le pare-choc à l’avant. Après le choc, il a laissé sortir les passagers et est pari sans se
soucier d’éventuels dégâts.
A l’audience du 13 juin 2007, A.) a précisé que par le choc sa voiture a été légèrement décalée, c’est à dire qu’elle a
bougé et qu’il y avait un bruit de tôle froissé. Elle insiste sur le fait qu’au moment du choc elle a vu le chauffeur du bus
regarder dans le rétroviseur. Malgré le fait qu’elle-même et sa co-passagère à l’avant aient fait des signes de la main
pour qu’il reste sur place, le bus s’est remis en marche après la sortie des passagers sans se soucier d’éventuels dégâts
occasionnés par sa manoeuvre. A.) a encore ajouté que l’aile gauche du véhicule avait été endommagée de même qu’un
phare avait été arraché.
Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes:
1)
implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné,
2)
la connaissance du sinistre et
3)
la fuite pour échapper aux constatations utiles.
Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de
l’accident de ne pas s’arrêter dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile.
Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du conducteur ayant été impliqué dans un
accident. Le seul fait de la part du conducteur de ne pas rester sur place n’est ainsi pas à lui seul constitutif de
l’intention dolosive dès lors que les autres circonstances de la cause ne prouvent pas que le conducteur a voulu se
soustraire à toute responsabilité en cachant son identité par la fuite.
Le délit de fuite est finalement un délit instantané de sorte qu’il est consommé dès que le conducteur qui vient de
causer un accident quitte les lieux pour échapper aux constatations utiles.
Lorsqu’un usager qui s’est rendu compte ou qui a du se rendre compte qu’il a causé un accident, omet de faire les
moindres diligences pour se faire connaître en vue du règlement des dégâts, son intention dolosive d’échapper aux
constatations utiles est établie.
Il résulte des développements qui précèdent qu’un accident a eu lieu et que le prévenu a dû s’en rendre compte. En
effet, il résulte clairement des déclarations du témoin qu’immédiatement après le choc le prévenu a regardé dans son
rétroviseur, de sorte qu’il ne peut pas alléguer ne pas avoir réalisé qu’il y avait eu une collision, ceci d’autant plus que
A.) et sa co-passagère lui ont fait des signes de la main qu’il n’a pas pu ignorer.
P.1.) fait valoir qu’il n’y avait pas de dégâts au bus, de sorte que l’accident ne saurait lui être imputé. Les forces de
l’ordre ont relevé des traces de couleur bleue identique à celle du bus sur le véhicule de A.) et n’excluent pas que le
chauffeur du bus n’ait lui-même procédé à l’enlèvement d’un éventuel dégât. Ils font remarquer que la carrosserie du
bus est nettement plus robuste que celle des véhicules et que de légères griffures peuvent facilement être enlevées au
moyen de produits spécialisés. Le prévenu ne saurait dès lors invoquer une éventuelle absence de dégât au bus pour
justifier sa fuite et échapper à ses responsabilités.
Au vu de ce qui précède, le tribunal a acquis l’intime conviction que P.1.), malgré le fait qu’il était impliqué dans un
accident de la circulation, a délibérément pris la fuite pour échapper aux constatations utiles et à ses responsabilités
P.1.) est convaincu des infractions suivantes, à savoir :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le mardi 26 octobre 2004 vers 14.20 heures à Luxembourg, Place de la Gare,
1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la
circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés
privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Les infractions retenues sub 2) à 4) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel
avec l’infraction retenue sub 1) de sorte qu'il y a lieu à application des articles 59 et 65 du Code pénal.
La gravité de l’infraction retenue sub 1) justifie la condamnation de P.1.) à une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 18 mois.
P.1.) ne semble cependant pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal. Il convient en conséquence de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Les contraventions retenues sub 2) à 4) sont adéquatement sanctionnées par une amende de 250 euros.
Au civil
A l'audience publique du 13 juin 2007, Maître Alexandre DILLMANN, avocat, en remplacement de Maître Marc
KERGER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société
anonyme SOC.1.) LUXEMBOURG S.A., propriétaire du véhicule VW Golf (...)(L) contre le prévenu P.1.),
préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P.1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame le montant de 1.468,55 euros .
Au vu des pièces versées en cause et des explications fournies à l’audience par le mandataire de la demanderesse au
civil, la demande est fondée et justifiée pour le montant réclamé de 1.468,55 euros.
Il y a donc lieu de condamner P.1.) à payer à la société anonyme SOC.1.) LUXEMBOURG S.A. le montant de
1.468,55 euros avec les intérêts légaux à partir du 13 juin 2007, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-président, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et
moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses déclarations, et le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Au Pénal
s e d é c l a r e compétent pour connaître des infractions reprochées à P.1.) sous les numéros 2) à 4) de la citation;
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une amende de 1.000 (mille)
euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 83,62 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (vingt) jours;
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues sub 2) à 4) à sa charge à une amende de 250 (deux
cent cinquante) euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 5 (cinq) jours;
p r o n o n c e contre le prévenu P.1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une interdiction de conduire d'une
durée de 18 (dix-huit) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t le prévenu P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
Au Civil
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t la demande fondée et justifiée pour la somme de 1.468,55 (mille quatre cent soixante-huit virgule cinquante-
cinq) euros;
c o n d a m n e P.1.) à payer à la société anonyme SOC.1.) LUXEMBOURG S.A. la somme de 1.468,55 (mille quatre
cent soixante-huit virgule cinquante-cinq) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le
13 juin 2007, jusqu'à solde ;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 28, 29, 30, 59, 65 et 66 du Code pénal; articles 9, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14.02.1955; article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955, ainsi que des articles 2, 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190,
190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en
tête, par Nous Marlyse KAUFFMAN, vice-président, assistée de Pascale PIERRARD, greffier, en présence de Marc
HARPES, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 19 juillet 2007 par le prévenu P.1.).
Appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
même jour par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 24 janvier 2008, les parties furent
requises de comparaître à l'audience publique du 7 avril 2008 devant la Cour
d'appel
de
Luxembourg,
dixième
chambre,
siégeant
en
matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil P.1.) fut entendu en ses
déclarations personnelles.
Maître Alexandre DILLMANN, en remplacement de Maître Marc KERGER,
avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la
demanderesse au civil la société anonyme SOC.1.) Luxembourg S.A., fut
entendu en ses conclusions.
Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 4 juin 2008, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 19 juillet 2007 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le prévenu P.1.) a régulièrement relevé appel au pénal et au
civil d’un jugement correctionnel rendu le 27 juin 2007 dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, le procureur d’Etat de Luxembourg, à son
tour, a régulièrement fait relever appel dudit jugement.
Le prévenu, comme en première instance, conteste les préventions lui
reprochées, à savoir comme conducteur d’un bus, avoir causé un accident
en date du 26 octobre 2004, vers 14.20 heures, à Luxembourg, place de la
Gare, et s’être rendu coupable d’un délit de fuite, sinon de la contravention
prévue à l’article 163 du code de la route. Il insiste, à cet égard, sur la
circonstance qu’aucun endommagement n’a été relevé à son bus et qu’il
n’avait eu aucun intérêt à quitter les lieux si effectivement il avait causé un
accident. En conséquence, il conclut à son acquittement.
Le représentant du ministère public, estimant que l’infraction du délit de fuite
n’est pas établie à l’abri de tout doute, conclut à voir retenir les
contraventions à l’article 163 libellées en ordre subsidiaire par le parquet. En
ce qui concerne l’accident lui-même et les contraventions retenues à cet
égard contre P.1.), il demande la confirmation du jugement entrepris. Il
estime qu’à titre de peine, une simple amende de police serait suffisante.
Il résulte des débats à l’audience de la Cour, ensemble les éléments du
dossier répressif y discutés, que le premier juge a correctement relaté le
déroulement des faits de la cause en eux-mêmes.
Par adoption des motifs du premier juge, la Cour considère que la réalité de
l’accident et le fait que P.1.) en a été l’auteur sont établis, de sorte que les
contraventions, connexes au délit de fuite, libellées à sa charge par le
parquet sont données. C’est, dès lors, à bon droit que le prévenu a été
retenu dans les liens de ces préventions. Le jugement est à confirmer à ce
sujet.
La Cour considère également que le premier juge a correctement exposé les
principes en matière de délit de fuite, prévu à l’article 9 de la loi modifiée du
14 février 1955, concernant la réglementation sur toutes les voies publiques,
en analysant les conditions d’application de cette infraction et ses
caractéristiques telles qu’elles se dégagent de la jurisprudence.
Néanmoins, et ce contrairement à l’avis du premier juge, la Cour considère
qu’au vu des circonstances particulières du déroulement de l’accident, il n‘est
pas établi à l’exclusion de tout doute, que le prévenu se soit rendu compte de
ce qu’il venait de heurter un autre véhicule ce d’autant plus qu’aucune trace
d’un dégât quelconque n’a pu être constaté à son autobus.
Il en résulte que l’élément intentionnel du délit de fuite n’est pas établi en
l’espèce, de sorte que le prévenu est à acquitter de cette prévention. Il doit
en être de même des contraventions libellées en ordre subsidiaire sub 1) de
la citation à prévenu, ce dernier ne s’étant justement pas rendu compte qu’il
était « impliqué dans un accident ».
P.1.) est, partant, à acquitter de la prévention suivante :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le mardi 26 octobre 2004, vers 14.20 heures, à Luxembourg, place de la
Gare,
sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles,
subsidiairement :étant impliqué dans un accident, de ne pas s’être arrêté
immédiatement et en avoir constaté les conséquences,
plus subsidiarement : étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que
des dommages matériels, de ne as avoir fourni sur place ses noms et
adresse, la partie lésée n’étant pas présente. »
Le prévenu est, dès lors, à décharger de la peine d’interdiction de conduire et
de la peine d’amende de 1000 € pour l’infraction du délit de fuite non retenue
à sa charge.
Les infractions retenues sub 2), 3) et 4), se trouvent en concours idéal entre
elles, tel que le premier juge l’a correctement exposé, de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 65 du code pénal.
Elles ont été adéquatement sanctionnées par une peine d’amende fixée à
250 €.
Au civil
La demanderesse au civil conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Par adoption des motifs de la juridiction de première instance et au vu du fait
que la décision quant à la genèse et quant à l’auteur de l’accident est
confirmée, tel qu’il a été exposé ci-dessus, il y a lieu de déclarer la demande
de la société SOC.1.) Luxembourg S.A. fondée et, partant, de confirmer le
volet civil du jugement entrepris.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la demanderesse et le défendeur au civil en leurs
conclusions, sur le réquisitoire du ministère public,
reçoit les appels en la forme ;
au pénal :
dit partiellement fondé l’appel du prévenu ;
réformant,
acquitte le prévenu des infractions mises à sa charge sub 1) de la citation du
parquet ;
le décharge de la peine d’interdiction de conduire et de la peine d’amende de
1000 € prononcées en première instance du chef de l’infraction retenue de
délit de fuite ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus au pénal;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés
à 13,56 € ;
au civil :
confirme le jugement entrepris ;
condamne le défendeur aux frais occasionnés par la demande civile en
instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance
en retranchant les articles 59 et 66 du code pénal, les articles 628 et 628-1
du code d’instruction criminelle et les articles 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée
du 14 février 1955 et en ajoutant les articles 202, 203, et 211 du code
d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au
Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d’Eich, où étaient présents :
Arnold WAGENER, président de chambre,
Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller
Joséane SCHROEDER, conseiller,
Pierre SCHMIT, procureur général d’Etat adjoint,
Marc SERRES, greffier,
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
arrêt.