Luxembourg Court rules a house built before marriage is separate property, awarding compensation for marital construction materials.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the divorce proceedings regarding the division of assets between the spouses. The court determined the house was the wife's separate property because it was substantially completed before the marriage and funded by her, yet awarded the husband a recompense for construction materials purchased during the marriage. Consequently, the court ordered the wife to pay a monthly occupation fee and a specific recompense sum while suspending rulings on other disputed debts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1406 al. 2 c.c.; Art. 270 c.c.: A property substantially completed before marriage remains separate, but the community must reimburse the separate owner for materials acquired during the marriage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, quatre juin deux mille huit.
Numéro 32583 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
X.), technicien, demeurant à L-(…), (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette en date du 15 juin 2007, comparant par Maître Marco NOSBUSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
Y.), employée privée, demeurant à L-(…), (…), intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Catherine ZELTNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait, par jugement du 23 octobre 1997, prononcé le divorce entre les époux X.) et Y.), et ordonné le partage et la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les époux. Le notaire commis a établi un procès-verbal de difficultés le 16 novembre 2004. Le tribunal a, par jugement du 15 mars 2007, statué sur les prétentions des parties.
X.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 15 juin 2007. Y.) a, de son côté interjeté appel incident pour entendre faire droit à ses propres prétentions.
En ce qui concerne les prétentions d’X.)
La maison sise à Dudelange, (…)
X.) soutient que la maison sise à Dudelange, (…), serait un bien commun. Il demande la licitation de l’immeuble et se réserve de droit de demander une indemnité d’occupation à l’intimée. Y.) prétend qu’il s’agit d’un bien propre.
Il ressort des pièces versées en cause que le terrain avait été acquis par Y.) par acte notarié du 11 novembre 1985 au prix de 780.000.- francs ; que les travaux d’infrastructure étaient déjà achevés à la date de l’acte de vente ; que le 21 juillet 1987 celle-ci avait contracté un emprunt sur 2.400.765.- francs pour financer les travaux de construction de la maison. Le tribunal a retenu qu’à la date du mariage des parties, 6 juillet 1990, la majeure partie de la construction était achevée (gros-œuvre, fenêtre, toiture et chauffage) et financée par Y.) ; qu’en application de l’article 1406, alinéa 2, du code civil, l’immeuble constitue entièrement un propre de Y.).
L’appelant conteste que la majeure partie de la construction eût été achevé au jour du mariage. En outre, les travaux effectués à cette date auraient été
faits en leur majorité par lui. Après le mariage, il aurait effectué les travaux à l’intérieur de la maison, à savoir l’installation électrique, l’alarme, le téléphone, l’antenne, la vidéo-surveillance, la détection de gaz et la menuiserie. En ordre subsidiaire, l’appelant offre de prouver l’ensemble des travaux effectués en rapport avec la maison tant avant qu’après le mariage des parties.
Il est établi par les attestations versées en cause par Y.) que la maison avait été construite pour l’essentiel par son père A.), aidé occasionnellement par son fils B.) et des amis ; que fin 1988 le gros-œuvre était achevé et clos, c'est-à-dire muni d’un toit et de fenêtres. La fourniture et l’installation des fenêtres est confirmée par la facture Schaaf du 7 décembre 1988. La construction du toit en 1988 est prouvée par la facture du Comptoir de la Tuile du 30 juin 1988 relative à la fourniture de matériaux de couverture.
Les attestations émises par C.) et D.) soutenant le contraire sont partant démenties. Il est encore établi par la facture Sanichaufer du 15 mars 1989 que le chauffage était installé à cette date, et par les factures du Comptoir des Fers et Métaux des 30 novembre 1989 et 14 décembre 1989 que les appareils sanitaires avaient été livrés et installés. Suivant facture le matériel de peinture avait été acheté le 2 juin 1990 et les travaux de peinture furent exécutés par l’entreprise E. Theis pendant les mois de juillet 1990 à septembre 1990.
Il faut induire de ces éléments que la maison était quasi achevée à la date du mariage, le 6 juillet 1990 ; que seuls les travaux de peinture et quelques travaux de finissage restaient à accomplir. Si la maison était prête pour les travaux de peinture dès le mois de juillet 1990, c’est que les travaux de plâtrage étaient achevés et que le plâtre était suffisamment séché pour recevoir la peinture et les papiers peints, que le sanitaire était installé et que les travaux d’électricité étaient achevés sauf éventuellement les menus travaux de finissage.
Même à supposer qu’X.) aurait exécuté après le mariage des travaux électriques de finissage, raccordé le téléphone et l’antenne, installé une vidéo-surveillance, la détection de gaz et un alarme, ainsi que les portes intérieures, ces travaux sont de loin inférieurs en valeur comparés au prix cumulé du terrain et de la construction existante à la date du mariage. La prétention d’X.) que la maison serait un bien commun en application de l’article 1406, alinéa 2, du code civil, est dépourvue du moindre fondement. Le tribunal est à confirmer en ce qu’il a qualifié la maison de bien propre de Y.).
L’offre de preuve par témoins relative aux travaux effectués par X.) tant avant qu’après le mariage des parties est à déclarer irrecevable comme étant superfétatoire eu égard aux éléments de preuve concluants d’ores et déjà produits par Y.).
Les travaux effectués par X.) pendant le mariage
Quant aux travaux effectués par X.), le tribunal a dit que la demande en indemnisation pour les travaux effectués avant le mariage est étrangère à la liquidation de la communauté et doit être rejetée et que la demande en récompense relative aux travaux effectués pendant le mariage est non fondée, l’industrie personnelle déployée par un époux pendant le mariage ne donnant pas lieu à récompense.
X.) demande en instance d’appel une récompense de 22.247,50 € pour les travaux effectués durant le mariage et notamment pour les travaux d’électricité, de peinture, de menuiserie et les travaux d’aménagement des alentours.
L'industrie personnelle des époux déployée au profit d'un bien propre ne donne pas naissance à un droit à récompense ni au profit de la communauté si un époux consacre son travail à un bien lui appartenant en propre ni au profit de l’époux qui a procuré par son travail une plus-value au bien propre de son conjoint (arrêt Cass. 1re civ., 5 avr. 1993 : Bull. civ. I, n° 137 ; Defrénois 1993, art. 35578-77, p. 800, obs. G. Champenois ; RTD civ. 1993, p. 638, obs. F. Lucet et B. Vareille ; Cass. 1re civ., 18 mai 1994 : Bull. civ. I, n° 172). Seul un mouvement de valeur, à caractère patrimonial, et notamment un transfert financier, entre la communauté et un patrimoine propre, est de nature à générer au profit de la première un droit à récompense. En tant que telle, l'activité personnelle d'un époux ne remplit pas ces conditions et se trouve donc exclusive de tout droit à récompense. La solution doit s'appliquer sans distinguer selon que l'activité de l'époux s'est déployée au bénéfice d'un bien lui appartenant en propre ou d'un bien appartenant en propre à son conjoint. En effectuant des travaux dans la maison de l’intimée qui servait de domicile familial, l’appelant avait, de cette façon, contribué aux charges du mariage. Il ne peut par conséquent prétendre à une récompense de ce chef.
Les matériaux de construction achetés par X.) pendant le mariage
Quant au matériel qu’X.) soutient avoir acheté pour la construction et l’installation de la maison, le tribunal a rejeté la demande dans la mesure où elle a trait au matériel acheté avant le mariage au motif que cette demande en indemnisation serait étrangère à la liquidation de la communauté. Dans la mesure où la demande concerne le matériel acheté pendant le mariage, elle a été déclarée non fondée au motif que le demandeur n’a pas rapporté la preuve des achats de matériel.
En instance d’appel X.) demande pour le matériel acheté par lui et utilisé dans la maison des récompenses sur 11.157,99 €, 7.601,75 €, 156,42 €, 2.297,10 € et sur 500 €, soit au total 21.713,26 €.
Quant aux montants sur 11.157,99 € et 7.601,75 €, X.) produit des listings ainsi que des relevés de compte qui établissent que les différentes dépenses dont la somme correspond aux récompenses réclamées furent réglées au moyen du compte BGL (…) pendant les années 1990 à 1995.
Y.) conteste que le matériel en question aurait servi à la construction de la maison sise 9, rue des Prunelles. Le compte BGL (…) aurait été un compte joint et qu’X.) pouvait effectuer des paiements et des retraits sur ce compte au moyen de la carte bancaire Eurocard dont il était titulaire.
Il y a lieu de constater qu’en l’absence de factures précisant la nature et la destination des marchandises acquises pour les montants énumérés dans les pièces 10 à 13 de la partie appelante, il n’est pas prouvé que les montants émargés eussent été dépensés dans l’intérêt de la maison propre à Y.).
X.) verse encore parmi ses pièces (n° 14) douze factures ou bons de livraison émis par la société « Matériaux du Sud-Madeco » s’échelonnant du
12 juillet 1990 au 19 novembre 1990, par les sociétés « Bétons Frais », Clément et Comptoir des Fers et Métaux, relatives à du matériel de construction utilisé pour la maison X.)/Y.). Toutes ces pièces sont établies au nom de Y.) et un seul bon de livraison est signé par X.) parce qu’il avait réceptionné la marchandise. En l’absence de la preuve du paiement de ces fournitures au moyen des fonds empruntés auprès de la BCEE le 21 juillet 1987 (compte (…)), il faut présumer que ces marchandises furent réglées au moyen de fonds communs provenant du salaire des parties. La communauté à par conséquent droit à une récompense. Le prix de vente, dans la mesure où il est renseigné sur les documents, est de 156,42 €. Quant aux fournitures pour lesquelles les bons de livraison n’indiquent aucun prix, il y a lieu de les évaluer à 500 €. La communauté a partant droit à une récompense de 656,42 €.
X.) demande une récompense sur 2.297,10 € pour l’achat de matériel électrique qu’il aurait installé dans la maison X.)/Y.). Il verse deux factures de la société ELV sur 3.131,70 DM et 1.361,04 DM relatives à un système d’alarme électronique, des détecteurs de gaz et une centrale téléphonique. Y.) conteste l’installation de ce matériel dans sa maison. Elle soutient qu’X.) est technicien électricien de formation et qu’il avait travaillé au noir ; qu’il avait pu acheter le matériel en question pour l’un de ses clients. Y.) fait encore état d’une attestation délivrée le 26 mai 2006 par L.S.), électricien, suivant lequel aucun système d’alarme n’était installé dans la maison au mois de mai 1996 lorsqu’il y avait exécuté des travaux de remise en état. A supposer qu’X.) eût installé un alarme, il avait dû le démonter et l’emporter lors de son déménagement. Le bien-fondé de la demande en récompense pour achat de matériel électrique n’est par conséquent pas prouvé.
L’emprunt BGL sur 200.000.- francs contracté le 4 janvier 1995
Quant au remboursement par X.), après la demande en divorce, de l’emprunt BGL sur 200.000.- francs contracté le 4 janvier 1995 par les époux X.)/Y.), le tribunal a dit sa demande en indemnisation non fondée au motif qu’il n’a pas rapporté la preuve des remboursements allégués.
X.) soutient que cet emprunt avait été contracté pour financer la construction de la terrasse et qu’il aurait remboursé une somme de 1.306,42 € après l’assignation en divorce du 6 octobre 1995. Il y a lieu de remarquer que si la permission de citer a été accordée le 20 décembre 1995, l’assignation en divorce ne peut pas dater du 6 octobre 1995.
Y.) produit des pièces suivant lesquelles la dalle de la terrasse aurait déjà été confectionnée par la société Echolux en juillet 1987 au prix de 68.774.- francs payés le 28 juillet 1987. Y.) affirme que les fonds avaient servi au désintéressement de la partie civile SOC1.) envers laquelle X.) avait été condamné au paiement de 539.410.- francs à titre de dommages et intérêts suivant jugement rendu le
13 décembre 1993 par le tribunal correctionnel. Cette affirmation pourrait cependant être en contradiction avec les pièces de la cause suivant lesquelles la dette envers SOC1.) avait été réglée par un virement du 5 décembre 1994 sur un montant de 300.000.- francs du compte BGL (…) et par des fonds (215.000.- francs) provenant de A.). Le crédit BGL n’était donc mathématiquement pas nécessaire pour l’apurement de la dette en cause, à moins que le montant de 300.000.- francs ne comprenne les 100.000.- francs versés par A.) le 25 novembre 1994 sur le compte BGL (…). Les parties sont priées d’élucider la provenance du montant de 300.000.- francs qui avait fait l’objet du virement BGL du 5 décembre 1994. Il y a partant lieu de surseoir à statuer sur ce volet de l’affaire.
En ce qui concerne les prétentions de Y.)
L’indemnité d’occupation
Le tribunal a déclaré fondée la demande de Y.) en obtention d’une indemnité d’occupation pour le montant de 3.225 € pour la période du 20 décembre 1995 au 29 avril 1996.
La maison sise à Dudelange, (…), étant un bien propre à Y.), X.) est tenu de lui verser une indemnité d’occupation pour la période pendant laquelle il avait occupé privativement la maison de Y.). Il est de jurisprudence que cette indemnité d’occupation est en principe due à partir de l’assignation en divorce. X.) conteste le bien-fondé de la demande en indemnité d’occupation au motif que l’ordonnance de référé ordonnant son déguerpissement n’est intervenue que le 13 février 1996 ; qu’une indemnité d’occupation ne pourrait être réclamée qu’à partir de cette date, mais non pour une période antérieure. En ordre subsidiaire, il demande la réduction de l’indemnité d’occupation.
Les conclusions d’X.) ne sont pas fondées. Il n’est pas prouvé que Y.) eût gratuitement abandonné sa maison à son mari après son départ du domicile conjugal. La circonstance qu’elle avait dû agir en référé pour entendre ordonner le déguerpissement de X.) afin de pourvoir habiter seule sa maison ne confère aucun usage gratuit à celui-ci pour la période antérieure à l’ordonnance. En outre, X.) ne peut invoquer le devoir de secours entre époux pour justifier son maintien gratuit dans les lieux, étant donné qu’il disposait de ressources suffisantes pour assurer son relogement
Le montant de l’indemnité d’occupation, soit 750 € par mois, ne dépasse pas le loyer que Y.) aurait pu obtenir en donnant la maison à bail.
X.) doit partant une indemnité d’occupation de 750 € par mois du jour de l’assignation en divorce jusqu’au 29 avril 1996. Comme la date de l’assignation en divorce ne figure pas dans la procédure versée en cause, il incombe à l'intimée de verser une copie de l’assignation en divorce.
Indemnité pour meubles disparus de l’ancien domicile conjugal
Le tribunal a déclaré fondée la demande en indemnisation de Y.) pour le mobilier commun enlevé par X.) pour le montant de 25.000 €.
Pour décider ainsi le tribunal a tenu pour établi qu’X.) avait enlevé une grande partie des effets et meubles meublants du domicile conjugal pendant la période où il habitait seul la maison de Y.) après le départ de celle-ci ; qu’X.) n’a pas prouvé que le mobilier enlevé lui eût appartenu en propre ; qu’en outre cette preuve ne saurait être rapportée du fait qu’il a fait disparaître l’ensemble du mobilier enlevé ; qu’au vu de la grande quantité des effets enlevés, une indemnité de 25.000 € est justifiée. Suivant les pièces versées par Y.), les époux avaient acquis pendant le mariage une commode JVR Mod. King pour 9.760.- francs (facture Ameublement Nell du 25 mars 1993) et une chambre à coucher Cambridge chêne pour 64.000.- francs (facture Elamé du 30 juillet 1993). Suivant bon de commande/facture Majerus-Feller du 9 mars 1990, ils avaient acquis ensemble une chambre à coucher avec accessoires au prix de 241.990.- francs. Y.) avait payé un acompte sur 100.000.- francs le 2 juillet 1990. Pendant le mariage, le 3 juillet 1991, elle avait encore payé 91.385.- francs. X.) verse un extrait attestant encore le paiement d’un acompte sur 50.000.- francs au profit de l’ameublement Majerus-Feller.
Y.) verse, parmi ses pièces, des notes manuscrites dans lesquelles X.) avait annoncé le démontage de la penderie et de la cuisine pour le 1er juillet 1996.
Pour établir son droit de propriété exclusif, X.) verse des bons de commandes et des factures de la a.s.b.l. Stallbois établie à Etalle. Celle-ci avait émis les factures suivantes au de M. et Mme X.), les bons de commande étant au nom de X.) : n° 90/000177 relative à la cuisine pour un montant de 278.712.- francs, n° 90/000178 relative à une table rectangulaire, chaise à boules et banquette pour un montant de 80.640.- francs n° 90/000245 relative à meuble living et aménagement penderie au prix de 276.640.- francs Suivant les extraits de banque versés en cause, X.) a payé avant mariage de son compte personnel un acompte sur 76.640.- francs sur la facture n° 90/000245, un acompte de 30.968.- francs sur le bon de commande relatif à la cuisine, un montant de 359.352.- francs sur les factures n° 90/000177 et 90/000178.
Suivant les pièces versées, X.) a encore payé des verres pour un montant de 6.237.- francs (facture Sichel n° 0032941 du 16 décembre 1988). Le cadeau de mariage Ney-Thill est sans rapport avec le partage des meubles communs ou la reprise des propres. X.) a partant, avant mariage, effectués des paiements pour une somme de 523.197.- francs ou 12.969,71 € pour l’acquisition de meubles, y compris son acompte sur 50.000.- francs pour la chambre à coucher Majerus-Feller. Suivant une attestation délivrée le 14 octobre 1995 par G.H.), Y.) aurait, de son côté, enlevé des effets de la maison du 1er au 9 octobre 1995 en les transportant au moyen de la voiture Oldsmobile TK 108. Ces éléments ne semblent pas avoir été pris en considération par le tribunal et Y.) n’y prend pas position. Comme la Cour ne dispose pas de renseignements sur la nature et la valeur des effets enlevés par Y.), il y a lieu de surseoir à statuer sur ce volet en attendant une prise de position circonstanciée des parties.
Les dégâts causés par X.) dans la maison
Le tribunal a fixé ex aequo et bono à 2.500 € l’indemnité due à Y.) du chef des dommages causés par X.) dans la maison sise à Dudelange, (…). Y.) a relevé appel incident du jugement entrepris par conclusions notifiées le
26 février 2008 pour entendre condamner X.) à lui payer 28.445 € à titre d’indemnisation pour les dégâts causés. X.) conteste avoir causé un quelconque dommage. Il soutient que si dans certaines chambres il n’y avait pas de radiateur et de cadres pour les prises et commutateurs électriques, c’est que ces chambres n’étaient pas terminées.
Il est cependant établi par l’attestation délivrée le 26 mai 2006 par l’électricien L.S.) qu’il a dû intervenir au mois de mai 1996 dans la maison de Y.) pour effectuer un certain nombre de réparations et de remises en état qui étaient rendues nécessaires en raison d’actes de malveillance et de vandalisme commis pas l’occupant précédant de la maison. Le moyen de défense d’X.) qui soutient que certaines chambres n’auraient pas encore été achevées n’est pas crédible. Il ne saurait à la fois soutenir avoir effectué l’ensemble des travaux d’installation électriques pour se voir attribuer une récompense tout en voulant faire croire, pour échapper à une condamnation à des dommages et intérêts, que ces travaux d’installation électriques se trouvaient encore, six ans après le mariage des parties, dans un état d’inachèvement tel que leur mise en état avait coûté la somme de 16.899.- francs. Il est établi par l’attestation de A.) qu’outre le démontage de l’installation électrique, cinq portes avaient été enlevées au rez-de-chaussée et que les radiateurs dans cinq pièces avaient été démontés et enlevés, que le chauffage central avait été déréglé. Mise à part le relevé des travaux d’électricité annexé à l’attestation de L.S.), Y.) n’a pas versé de pièces établissant l’achat de matériel ou l’exécution de travaux de remise en état.
Compte tenu des données acquises en cause, il y a lieu d’entériner l’évaluation des dégâts faite par le tribunal.
La dette SOC1.)
Le tribunal a encore retenu que la communauté a droit à une récompense pour avoir payé une somme de 2.204,71 € en règlement d’une dette personnelle d’X.).
Il est établi par les pièces versées en cause que X.) avait été condamné suivant jugement rendu le 13 décembre 1993 par le tribunal correctionnel à une peine d’emprisonnement et à une peine d’amende, et, au civil, au paiement de dommages et intérêts de 539.410.- francs à la société SOC1.). Le tribunal a constaté au vu des pièces versées (quittance de crédit de la BCEE sur 55.516.- francs en faveur de l’Enregistrement et ordre de virement BCEE sur 33.422.- francs du 9 juin 1995 en faveur de l’étude Dupont et associés) que la communauté avait payé une somme 2.204,71 € sur l’amende à laquelle X.) avait été condamné et sur les frais d’honoraires de son avocat. D’autres paiements de la communauté ne seraient pas prouvés.
Y.) a relevé appel incident pour réclamer une récompense de 16.306,71 €. X.) conteste en bloc la demande en récompense sans cependant fournir la moindre explication.
Suivant un ordre de virement BGL du 5 décembre 1994 un montant de 300.000.- francs avait été versé à l’étude D. avec la mention « pour P. F. réf. concerne SOC1.) ».
Suivant une attestation de A.) du 18 février 2008, celui-ci avait versé aux époux un montant de 100.000.- francs le 25 novembre 1994 et de 115.000.- francs le 3 janvier 1995 pour leur permettre de régler la dette personnelle d’X.) envers la société SOC1.). Suivant ces éléments, la communauté aurait réglé un montant sur 603.938.- francs, soit 14.971,23 €, en paiement de la dette personnelle d’X.). En attendant des explications sur la provenance du montant de 300.000.- francs et la destination de l’emprunt BGL sur 200.000.- francs, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande en récompense.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables ;
dit les appels partiellement fondés ;
r é f o r m a n t :
quant à l’appel principal :
dit que la communauté a droit à une récompense sur 656,42 € du chef de matériaux de construction acquis pendant le mariage au profit de la maison propre à Y.) ;
quant à l’appel incident :
dit que Y.) a droit à une indemnité d’occupation de 750 € par mois du jour de l’assignation en divorce jusqu’au 29 avril 1996 ;
sursoit à statuer sur les demandes en récompenses relatives au remboursement du susdit crédit BGL, au paiement de la dette personnelle d’X.) envers la société SOC1.), sur la demande en indemnisation en raison des effets mobiliers disparus du domicile conjugal, sur la demande en obtention d’une indemnité d’occupation ainsi que sur les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure ;
enjoint à Y.) de verser une copie de l’assignation en divorce, de prendre position quant aux effets qu’elle aurait enlevés de la maison après son départ pendant la période du 1er au 9 octobre 1995 et de fournir des explications quant à la provenance du montant de 300.000.- francs qui avait fait l’objet du virement BGL du 5 décembre 1994 et quant à la destination du crédit BGL sur 200.000.- francs ;
dit que le supplément d’instruction se fera sous le contrôle du conseiller de la mise en état désigné ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
réserve les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.