Court partially allows appeal by ordering provisional execution of a prior judgment awarding salary arrears.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the employee's appeal against a labor tribunal judgment that rejected claims for unpaid wages. While the tribunal correctly found the collective agreement did not cover new construction methods using trucks, the appellate court ordered provisional execution of a separate prior judgment awarding 3,670.48 euros. The court rejected the request for provisional execution because it was not raised as an incidental appeal, yet still enforced the existing award to prevent delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: The court orders provisional execution of a prior judgment awarding salary arrears when the request is not formally raised as an incidental appeal, while rejecting the main claim for additional arrears as the collective agreement does not cover modern construction techniques.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-neuf mai deux mille huit.
Numéro 30866 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
X.), ouvrier, demeurant à L-(…), maison n° (…)
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 4 janvier 2006,
comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS SOC1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 29 avril 2008.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Revu l’arrêt rendu en cause par la Cour d’appel, 3e chambre, le 13 décembre 2007 qui a reçu l’appel interjeté par X.) le 4 janvier 2006 contre un jugement rendu le 28 novembre 2005 par le tribunal du travail de Diekirch entre lui et la société ETS. SOC1.) s.à r.l. et qui a sursis à statuer en attendant l’arrêt de la Cour de Cassation à intervenir dans l’affaire ayant fait l’objet de l’arrêt du 8 mars 2007 en instance d’appel dans le rôle n° 29601.
Dans cette affaire similaire, la Cour de Cassation a, en date du 17 avril 2008, rendu un arrêt par lequel elle a rejeté le pourvoi formé par le salarié.
X.), ayant été au service de la société ETABLISSEMENTS SOC1.) s.à r.l., demande de condamner son ancien employeur à lui payer 16.940 € du chef d’arriérés de salaire pour la période de mars 2001 à décembre 2003. Il reproche à l’employeur de ne pas appliquer la convention collective lorsque l’ouvrier fait seulement les travaux de chape et que c’est une autre de ses équipes qui fait les travaux de pose du carrelage par après, alors qu’il applique la convention collective quand les ouvriers font les travaux de chape et les travaux de pose de carrelage sur cette chape ou quand ils font des travaux de pose de carrelage sur une chape existante.
Pour rejeter la demande de X.), le tribunal du travail a retenu que l’évolution du progrès technique a entraîné un problème d’interprétation de la convention qui n’existait pas à l’époque de la signature de la convention collective en date du 25 juin 1985 ; que suite à l’évolution du progrès technique et à l’utilisation de machines plus performantes par l’entreprise SOC1.), notamment la présence d’un camion sur le chantier, les données de l’espèce ont changé et les hypothèses visées par les clauses de la convention collective dont application est sollicitée ne correspondent plus à la situation actuelle ; que si aux termes de l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’il n’est pas permis aux juges, lorsque les termes de ces conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent, une clause claire et précise cesse de l’être et donne matière à interprétation, dès lors qu’il est manifeste qu’elle est contraire au but poursuivi par les contractants ; qu’il résulte de l’article 1156 du code civil que le juge chargé de l’interprétation d’un contrat doit rechercher la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Le tribunal retient que suivant l’intention commune des parties les clauses
E. et J. stipulant des suppléments de salaire pour la pose d’un revêtement du sol ne s’appliquent pas à la situation actuelle existant entre parties où le salarié, dans l’accomplissement de son travail, bénéficie de moyens techniques modernes (camion), lui permettant d’obtenir un rendement de loin supérieur au seul travail manuel ; que de plus, l’obligation d’exécution de bonne foi des contrats issue de l’article 1134 alinéa 3 du code civil se limite à la situation envisageable par les parties au moment de leur conclusion.
L’appelant fait valoir que c’est à bon droit que les juges de première instance ont décidé que la convention collective de travail pour le métier de carreleur est applicable à sa situation et partant à tout le personnel des ETABLISSEMENTS SOC1.), mais il critique la décision du tribunal du travail en ce qu’elle a écarté la convention collective pour le métier de carreleur en retenant que les hypothèses visées par les clauses de la convention collective ne correspondraient plus à la situation actuelle.
A l’appui de sa demande, X.) fait plaider que suivant tarif des salaires « Lohntarif » annexé à la convention collective, barême prévoyant à côté du salaire horaire de base de nombreux tarifs particuliers et suppléments pour des travaux spécifiés dans ladite annexe, il devrait bénéficier des suppléments prévus sous les rubriques E. « Pavements sols » et J. « Travaux d’isolation ».
L’appelant expose que malgré toute sorte de progrès technique, une convention collective reste en vigueur tant qu’elle n’a pas été dénoncée ou modifiée ; que divers avenants à la convention collective ont été signés au cours des années qui ont suivi (en 1990, 1991, 1995 et en 1998) afin de tenir compte de l’évolution des méthodes et des outils de travail dans différents domaines, ainsi que de la revalorisation des tarifs, qui ont été ensuite déclarés d’obligation générale par règlement grand-ducal ; que si les parties avaient eu la commune intention de modifier la situation de l’appelant, elles l’auraient fait en modifiant son contrat de travail.
L’intimée fait plaider principalement que c’est à tort que le tribunal du travail a dit la convention collective conclue pour le métier de carreleur applicable au cas de X.) ; l’on ne saurait retenir que l’activité de chapiste ferait partie des activités incombant à un carreleur.
Subsidiairement, l’intimée fait sienne l’argumentation des juges de première instance qui ont retenu que cette convention n’est plus conforme aux réalités et ne saurait trouver application.
X.) connaîtrait les tarifs appliqués chez l’intimée pour le travail effectué par lui et les aurait acceptés des années durant sans contester ; donc il serait forclos à revendiquer de quelconques prétendus arriérés de salaire.
Le moyen de forclusion opposé par la société ETABLISSEMENTS SOC1.) s.à r.l. est à rejeter, la loi ne prévoyant que la prescription triennale pour les actions en paiement de rémunérations.
Il est constant en cause que la s.à r.l. ETS. SOC1.) est habilitée à exercer l’activité d’ « atelier de carreleur ».
La convention collective pour le métier de carreleur sur laquelle X.) base sa demande dispose dans son article 2 qu’elle est « applicable à tous les travaux de carrelage à exécuter sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et elle s’adresse à toutes les entreprises de carrelage luxembourgeoises. »
L’annexe 3 de cette convention énumère parmi les « activités dans le métier de carreleur », « l’exécution de sous-couches et de chapes ».
Aux termes de l’article 5 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail, « il ne peut y avoir par groupement d’entreprises, par entreprise ou division d’entreprise, qu’une seule convention collective de travail pour l’ensemble du personnel ″ ouvrier ″ et qu’une seule convention collective de travail pour l’ensemble du personnel ″employé″ ».
Pour interpréter la volonté des parties contractantes par rapport au présent cas d’espèce, il convient de situer le travail effectué par l’appelant dans le cadre des textes invoqués.
A ce sujet, il est certain que la convention collective de travail pour le métier de carreleur vise par définition principalement ce métier.
Si les travaux de sous-couche et de chape y sont mentionnés, c’est parce qu’ils sont un accessoire nécessaire de l’activité de carreleur, telle qu’elle était perçue à l’époque tant de la loi sus-visée du 12 juin 1965 que de la convention collective litigieuse.
Dans la présente affaire cependant, X.) a été engagé, aux termes de son contrat de travail, non pas comme carreleur, mais comme aide-chapiste.
Malgré le fait que la convention collective litigieuse soit applicable à la société intimée, et cela en vertu de la loi du 12 juin 1965, il faut se demander si les dispositions précises de cette convention visant les minutes de détermination salariale peuvent être considérées comme rentrant dans la prévision des parties au moment de la signature du contrat de travail.
Si X.) déclare que lors de la signature de la convention collective en 1985, il existait déjà des machines destinées à faciliter la fabrication et la pose de chapes et notamment un camion présent sur le chantier, il ne rencontre toutefois pas les explications précises fournies par la société ETS. SOC1.) s.à r.l. selon lesquelles elle travaille « mit modernstem, vollautomatischem Gerät ; von den von uns verwendeten Transmix Aufliegern sind europaweit nur knapp über 50 Stück im Einsatz, gegenüber einigen zehntausend normalen Estrichpumpen. »
Outre l’évolution du progrès technique relevée par le jugement attaqué, il y a, en l’occurrence, également et surtout une différence de nature entre le travail effectué par l’appelant et visé par son contrat de travail, à savoir « aide-chapiste » d’une part, et l’activité visée par la convention collective dont l’appelant réclame l’application, et qui concerne le métier de carreleur réalisant accessoirement et corrélativement les chapes sur lesquelles il est amené à fixer les carrelages.
Il est évident qu’un chapiste travaillant dans les conditions qui sont celles de l’appelant dans le cadre de la présente affaire, à savoir la confection de chapes sur de grandes étendues et avec l’aide de camions assurant la livraison et la mise en place facile de grandes quantités de mortier, ne rentre pas dans les prévisions de la convention collective en question.
Cette facilité procurée aux chapistes qui permet d’augmenter considérablement la quantité de chape réalisée par heure ou par jour, est en effet financée exclusivement par l’employeur à qui on ne saurait raisonnablement imposer, outre le coût des camions spéciaux, une majoration considérable du salaire des chapistes.
Il convient de conclure des développements qui précèdent que les dispositions concernant les suppléments de rémunération réclamés par l’appelant ne rentrent pas dans les prévisions des parties au moment de la conclusion du contrat de travail.
Le jugement attaqué est par conséquent à confirmer, pour des motifs en partie différents, en ce qu’il a déclaré la demande de X.) en paiement d’arriérés de salaire à concurrence de 16.940 € pour la période de mars 2001 à décembre 2003 non fondée.
Quant à la condamnation au paiement du montant de 3.670,48 € avec les intérêts au taux légal à partir du 11 mai 2004 jusqu’à solde, du chef d’arriérés de salaire, qui fut prononcée par le jugement du 28 novembre 2005, l’appelant reproche au tribunal du travail de ne pas avoir ordonné l’exécution provisoire, pourtant de droit en la matière.
Il demande de prononcer l’exécution provisoire de cette condamnation.
Ce chef du jugement de première instance n’est pas entrepris par un appel incident.
Par application des dispositions de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation au paiement de 3.670,48 € et des intérêts afférents.
X.) et la société ETS. SOC1.) s.à r.l. sollicitent une indemnité de procédure de respectivement 1.000 € et 620 €.
Les deux demandes sont à rejeter comme non fondées, aucune des parties ne justifiant en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes par elle exposées, non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, en continuation de l’arrêt du 13 décembre 2007, dit l’appel partiellement fondé,
réformant :
ordonne l’exécution provisoire de la condamnation au paiement de 3.670,48 € du chef d’arriérés de salaire, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice – 11 mai 2004 – jusqu’à solde, déclare l’appel non fondé pour le surplus, en déboute,
confirme, pour des motifs en partie différents, le jugement attaqué en ce qu’il porte sur la demande en paiement de la somme de 16.940 €, rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, confirme le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société ETS. SOC1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance, condamne X.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.