Luxembourg court dismisses inadmissibility claim, allowing annulation suit against tax third-party seizure notice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the administration's procedural inadmissibility objection regarding the annulment of a tax third-party seizure notice. While the court declared the request to annul the periodicity of VAT filing decisions inadmissible, it ruled that the taxpayer could validly challenge the seizure notice itself. Consequently, the proceedings were reopened to allow the taxpayer to contest the remaining tax assessments and provisional installments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 and 14 of the Code of Civil Procedure; The debtor may validly bring an action for annulment against a tax enforcement measure or preparatory act, and a procedural objection to such an action is inadmissible if the measure is subject to judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 163 / 2008 (première chambre)
Audience publique du jeudi vingt-neuf mai deux mille huit.
Numéro 105037 du rôle
Composition :
M. Etienne SCHMIT, premier vice-président, Mme Martine DISIVISCOUR, premier juge, Mme Françoise WAGENER, juge, Mme Monique BARBEL, greffier.
E n t r e :
M. X.), commerçant, demeurant à L-(...), partie demanderesse aux termes d’un acte de l’huissier de justice suppléant Yves TAPELLA de Luxembourg du 22 janvier 2003,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat, demeurant à Luxembourg, e t :
1. l’administration de l’enregistrement et des domaines, assignée en la personne de son directeur, ayant ses bureaux à L-2010 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,
2. l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, parties défenderesses aux fins du prédit acte TAPELLA, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________
L e T r i b u n a l :
1. Les indications de procédure
Le 22 janvier 2003, M. X.) a fait donner assignation à l’administration de l’enregistrement et des domaines et à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG à se faire représenter par un avocat devant ce tribunal. Le demandeur conclut à - l’annulation de la lettre du directeur du 29 novembre 2002, de la sommation à tiers détenteur du 13 décembre 2002 et des fixations d’acompte provisionnel émises le 12 décembre 2002, - l’annulation, sinon le retrait, sinon l’abandon de la fixation pour 2002 dans la lettre du 21 novembre 2002, du montant de 56.887,38.- euros correspondant à des factures SOC.1.) SCRL, - l’annulation du bulletin du 3 décembre 2002 pour l’année 2001 fixant le solde dû à 5.433,53.- euros, - l’annulation du prétendu excédent de la taxe pour 2002 et des fixations d’acomptes provisionnels totalisant 133.000.- euros.
M. X.) demande également la condamnation de l’Etat au paiement de la somme de 200.000.- euros à titre de dommages et intérêts du chef d’une faute commise par l’administration.
L’affaire a été déposée au greffe du tribunal le 13 novembre 2006.
A l’audience du 28 février 2008, l’instruction quant aux moyens de procédure soulevés par les parties défenderesses, aux indemnités de procédure et aux dépens, a été clôturée et Mme le juge Françoise WAGENER a fait son rapport oral. Maître Benoît ENTRINGER, avocat, en remplacement de Maître Fernand ENTRINGER, avocat constitué, a conclu pour M. X.). Maître Frédérique LERCH, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat constitué, a conclu pour l’administration de l’enregistrement et des domaines et l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG.
2. L’objet de la demande
Dans son assignation, M. X.) expose qu’il exploite un commerce de vente de voitures automobiles d’occasion depuis le printemps de l’année 2001.
Le 21 novembre 2002, l’administration de l’enregistrement, bureau d’imposition II de Diekirch, a informé le demandeur que, suite à un contrôle, il resterait redevable d’un solde supplémentaire de 6.016,40.- euros pour l’année 2001 et que pour l’année 2002, un montant de 66.560.- euros serait dû en supplément.
Le 3 décembre 2002, le même service de l’administration a informé M. X.) que pour l’année 2001, le solde redû se chiffrerait à la somme de 5.433,53.- euros.
Le 5 décembre 2002, la recette centrale de Luxembourg a adressé au demandeur un extrait de compte renseignant pour l’exercice 2001, un solde de 1.537,29.- euros.
Le 7 novembre 2002, l’administration de l’enregistrement, bureau d’imposition II de Diekirch, informe M. X.) que, compte tenu de son chiffre d’affaires, il est tenu de déposer à partir du 1er janvier 2003, des déclarations mensuelles de TVA.
Le 29 novembre 2002, le directeur de l’administration de l’enregistrement informe le demandeur que conformément à l’article 8 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1992, et suite à un contrôle de son dossier TVA, il est tenu de déposer des déclarations mensuelles de TVA, à partir de l’exercice 2002, ayant commencé le 1er janvier 2002.
Le 12 décembre 2002, M. X.) a reçu séparément pour les mois de janvier à octobre 2002, des bulletins de fixation d’acomptes provisionnels de 42.000.- euros pour le mois de janvier, de 11.000.- euros pour le mois de février et de 10.000.- euros pour les mois subséquents.
Le 13 décembre 2002, le receveur de la recette centrale a émis une sommation à tiers détenteur entre les mains de la banque DEXIA-BIL pour obtenir le paiement des arriérés pour les années 2001 et 2002, pour un montant total de 134.544,73.- euros.
Le 16 décembre 2002, l’administration a émis un bulletin renseignant pour l’année 2001, un solde redu de 1.537,29.- euros, c’est-à-dire le montant retenu par la recette centrale.
M. X.) soutient qu’au vu des différentes décisions intervenues, il n’y aurait aucune cohérence, aucune sérénité au sein des services de l’administration de l’enregistrement et de sa direction. En outre, le directeur de l’administration aurait violé l’article 8 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration de la TVA, en fixant rétroactivement les acomptes provisionnels pour les dix premiers mois de l’année 2002. Le comportement de la direction de l’administration serait « inqualifiable et indigne d’une administration qui agit fautivement (faute grossière équipollente au dol) et dont le comportement risque de ruiner l’assujetti qui n’a strictement rien à se reprocher ».
Le demandeur conclut en conséquence à l’annulation, sinon au retrait des décisions litigieuses, ainsi qu’à la condamnation des parties défenderesses au paiement de la somme de 200.000.- euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1282 du code civil.
3. Les moyens soulevés par les défendeurs
Par voie de conclusions du 17 mai 2007, l’Etat et l’administration soulèvent l’irrecevabilité de la demande de M. X.) tendant au retrait de la décision du directeur de l’administration de l’enregistrement du 29 novembre 2002. Aucun recours ne serait ouvert à l’encontre de la décision du directeur de l’administration fixant la périodicité de dépôt des déclarations de TVA, de sorte que la demande formulée à ce titre serait irrecevable.
Les défendeurs soulèvent ensuite l’irrecevabilité de la demande de M. X.) tendant au retrait de la sommation à tiers détenteur du 13 décembre 2002. Une sommation à tiers détenteur s’analyserait en une saisie-arrêt sous forme simplifiée et opérerait, comme un jugement de validation de saisie-arrêt en force de chose jugée, transport cession au profit du trésor de la créance du redevable sur le tiers détenteur. Seule une demande de mainlevée serait tout au plus recevable.
Finalement, l’administration et l’Etat soulèvent l’irrecevabilité de la demande de M. X.) tendant à l’annulation, sinon au retrait des décisions de fixation d’acomptes provisionnels émises le 12 décembre 2002. Aucun recours ne serait ouvert aux assujettis contre la fixation d’acomptes provisionnels, faite par voie estimative, suite au défaut de déclaration de TVA, conformément à l’article 10 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1992.
L’assujetti informé, l’acompte serait payable sans autre délai, à moins que la ou les déclarations en souffrance ne soient déposées incessamment. La fixation de l’acompte provisionnel deviendrait alors caduque et le montant résultant des déclarations déposées serait à payer. Pour échapper au payement d’acomptes provisionnels fixés par l’administration, il aurait ainsi appartenu à M. X.) de déposer les déclarations mensuelles relatives à l’année 2002.
4. La position de M. X.)
M. X.) résiste aux moyens soulevés par les parties défenderesses et fait valoir que toutes les décisions administratives prises au cours de la procédure fiscale seraient susceptibles de recours dès lors qu’il s’agit d’actes faisant naître des obligations à charge des assujettis.
La décision du 29 novembre 2002 modifierait rétroactivement au 1er janvier 2002 la périodicité de dépôt des déclarations de TVA pour l’année 2002. Elle imposerait ainsi à l’assujetti des délais d’ores et déjà expirés pour déposer ses déclarations mensuelles et le soumettrait au régime de sanction des acomptes provisionnels. Sur base de cette décision, dix acomptes provisionnels auraient été fixés pour les dix premiers mois de l’année 2002 et une sommation à tiers détenteur aurait été exécutée.
La décision entreprise aurait donc fait naître des obligations graves à charge du demandeur et serait susceptible de recours. Le recours aurait été porté devant la juridiction judiciaire, en l’occurrence le tribunal d’arrondissement, juridiction seule compétente et ayant plénitude de juridiction en matière d’impôts indirects, tel que prévu par l’article 65 de la loi du 22 frimaire an VII et l’article 1er de la loi du 4 mars 1896.
De même, les acomptes provisionnels auraient été fixés le 12 décembre 2002 pour les mois de janvier à octobre 2002, sur base de la décision du 29 novembre 2002 déterminant rétroactivement le régime de déclarations mensuelles de TVA, à compter du 1er janvier 2002.
Les décisions de fixation des acomptes provisionnels illégalement prises auraient ainsi également fait naître des obligations graves à charge du demandeur à savoir le paiement de montants évalués par l’administration, et seraient à ce titre, susceptibles de recours.
La sommation à tiers détenteur du 13 décembre 2002 aurait deux causes. D’une part, elle concernerait le montant de 1.537,29.- euros réclamé au titre de la TVA redue pour l’année 2001. Le bulletin afférent n’aurait cependant été émis que le 16 décembre 2002, soit trois jours après la signification de la sommation à tiers détenteur. D’autre part, la sommation à tiers détenteur aurait pour cause le cumul des dix acomptes provisionnels de l’année 2002 pour les mois de janvier à octobre, fixés par décision du 12 décembre 2002, soit la veille de la sommation.
La décision portant sur les acomptes provisionnels n’aurait pas encore été portée à connaissance de l’assujetti au moment de l’exécution de la mesure de contrainte. La créance dont se prévaut l’administration n’aurait donc pas été exigible.
En conséquence, les créances sur base desquelles l’administration justifie le mesure d’exécution, n’aurait pas, au moment de l’exécution, rempli les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité. La sommation litigieuse serait dès lors nulle.
Pour le surplus, M. X.) reprend son moyen développé ci-avant.
5. Le recours contre la décision fixant la périodicité des déclarations de TVA
Le 29 novembre 2002, le directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines informe M. X.), conformément à l’article 8 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la TVA, qu’il est tenu, à partir de l’exercice 2002, ayant commencé le 1er janvier 2002, de déposer des déclarations mensuelles de la TVA.
L’Etat et l’administration soulèvent l’irrecevabilité de la demande de M. X.) tendant au retrait de la décision du directeur de l’administration de l’enregistrement du 29 novembre 2002, au motif qu’aucun recours ne serait ouvert à l’encontre de la décision de fixation de la périodicité du dépôt des déclarations de TVA.
5.1. Le cadre juridique
Aux termes de l’article 1er du règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée « Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 6, l’assujetti doit, avant le quinzième jour de chaque mois :
a) déposer auprès de l’administration de l’enregistrement une déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours du mois précédent du chef de ses livraisons de biens et de ses prestations de services ;
b) acquitter auprès de l’administration de l’enregistrement la taxe qui est devenue exigible au cours du mois précédent.
L’article 2 du règlement grand-ducal, dans sa version en vigueur en 2002, dispose : « Par dérogation à l’article 1er et sous réserve des dispositions prévues à l’article 8, l’assujetti dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe, réalisé au cours de l’année civile ayant précédé la période de déclaration, était supérieur à quatre millions cinq cent mille francs, sans dépasser vingt-cinq millions de francs, est autorisé à déposer avant le quinzième jour de chaque trimestre civil la déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent et à acquitter la taxe dans ce même délai.
L’article 3 du règlement grand-ducal, dans la version en vigueur en 2002, poursuit : « Par dérogation à l’article 1er et sous réserve des dispositions prévues à l’article 8, l’assujetti dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe, réalisé au cours de l’année civile ayant précédé la période de déclaration, n’a pas dépassé quatre millions cinq cent mille francs, est autorisé à déposer avant le premier mars de chaque année la déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours de l’année civile précédente et à acquitter ladite taxe dans ce même délai.
En vertu de l’article 8 du règlement grand-ducal « Tout changement de la périodicité de déclaration et de paiement de la taxe, résultant de l’application des critères établis aux articles 1er à 3, est porté à connaissance de l’assujetti au moyen d’une information écrite de l’administration. Sauf décision contraire, ce changement prend effet à partir du premier jour de l’année civile qui suit ladite information. (…) »
5.2. Appréciation
Au vu des dispositions précitées, la périodicité dans laquelle un assujetti est tenu de déposer les déclarations de TVA est déterminée en fonction du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice précédant la période de déclaration.
En vertu de l’article 63 de la loi sur la TVA, un assujetti est tenu de déposer mensuellement une déclaration de la TVA et d’acquitter la taxe redue endéans le même délai. Les articles 2 et 3 du règlement d’exécution du 23 décembre 1992 dérogent à ce principe et prévoient deux hypothèses dans lesquelles un assujetti est, en fonction de son chiffre d’affaires, autorisé à déposer les déclarations de la TVA trimestriellement, respectivement annuellement.
La loi sur la TVA et le règlement d’exécution fixent la périodicité endéans laquelle un assujetti est tenu de déposer les déclarations de TVA, indépendamment de toute intervention et de toute décision de l’administration de l’enregistrement.
L’article 8 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 discuté par les parties prévoit que tout changement de la périodicité du dépôt des déclarations de TVA fait l’objet d’une information écrite adressée à l’assujetti par l’administration. Cette disposition prévoit également que le changement de périodicité prend, sauf décision contraire, effet à partir du premier jour de l’année civile qui suit l’information de l’assujetti.
Au vu du libellé de l’information adressée le 29 novembre 2002 à M. X.), l’administration a constaté, suite à un contrôle du dossier TVA, qu’au vu du chiffre d’affaires réalisé, le demandeur n’entre pas dans le champ d’application de l’article 3 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 et informe le demandeur qu’il est tenu de déposer, à partir de l’exercice 2002, des déclarations mensuelles.
M. X.) étant tenu, en vertu de la loi et non en vertu d’une décision de l’administration de l’enregistrement, de déposer mensuellement une déclaration de la TVA, ce n’est pas, contrairement aux affirmations du demandeur, l’information du 29 novembre 2002 qui fait naître des obligations graves à charge de l’assujetti.
La « décision » du 29 novembre 2002 n’est dès lors pas susceptible de faire grief à M. X.) et de produire des effets juridiques affectant la situation personnelle ou patrimoniale de l’assujetti.
En outre, conformément à la position défendue par l’administration, ni l’article 76 de la loi sur la TVA, ni une autre disposition légale ne prévoient un recours contre les informations adressées aux assujettis fixant ou modifiant la périodicité du dépôt des déclarations de la TVA.
Le recours dirigé par M. X.) contre la « décision » du 29 novembre 2002 fixant la périodicité du dépôt des déclarations de la TVA n’est dès lors pas recevable.
6. Le recours contre les décisions fixant les acomptes provisionnels
M. X.) n’ayant pas déposé les déclarations de TVA pour les mois de janvier à octobre 2002, endéans les délais impartis, l’administration de l’enregistrement a, le 12 décembre 2002, informé, en application des articles 63 de la loi sur la TVA et des articles 10 et 11 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992, le demandeur de la fixation d’acomptes provisionnels à valoir sur la TVA échue pour les périodes concernées.
Les parties défenderesses concluent à l’irrecevabilité de la demande de M. X.) tendant à l’annulation, sinon au retrait des décisions de fixation d’acomptes provisionnels émises le 12 décembre 2002. Elles soutiennent qu’aucun recours ne serait ouvert aux assujettis contre la fixation d’acomptes provisionnels, faite par voie estimative, suite au défaut de déclaration de TVA, conformément à l’article 10 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1992.
6.1. Le cadre juridique
L’article 63 de la loi sur la TVA dispose : « 1. (…) A défaut de déclaration dans le délai prescrit, et sans préjudice des dispositions prévues aux articles 74 et 77, l’administration est autorisée à fixer à charge des assujettis retardataires des acomptes provisionnels à valoir sur la taxe échue. (…) »
En vertu de l’article 10 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, « Lorsqu’un assujetti n’a pas déposé dans les délais impartis les déclarations visées aux articles 1er à 5, l’administration est autorisée à fixer à charge de cet assujetti un acompte provisionnel. La fixation de cet acompte, dont le montant est déterminé par l’administration en fonction de la différence présumée entre la taxe en aval et la taxe en amont déductible pour la période de référence, est portée à la connaissance de l’assujetti au moyen d’une information écrite.
Sans préjudice des dispositions prévues à l’alinéa 3, l’acompte provisionnel est payable sans délai et le montant n’en est modifié que par le dépôt des déclarations en souffrance.
La fixation d’un acompte provisionnel n’empêche pas l’administration d’émettre ultérieurement un bulletin de rectification ou de taxation d’office, même s’il n’y a ni découverte d’autres irrégularités au sens des articles 73 et 74 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ni découverte ou survenance d’un fait nouveau. Elle n’a pas non plus pour effet de décharger l’assujetti des obligations de déclaration et de paiement de la taxe prévues aux articles 1er à 5 et n’empêche pas l’application des amendes fiscales conformément aux dispositions des articles 77 à 79 de ladite loi. (…) »
L’article 11 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 poursuit : « Le défaut de paiement ou le paiement tardif des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée prévus aux articles 6 et 10 peut être sanctionné par une amende fiscale conformément aux dispositions des articles 77 à 79 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Le recouvrement de l’acompte est poursuivi de la manière et avec les garanties prévues aux articles 83 à 90 de la même loi ».
6.2. Appréciation
Ainsi que le soutiennent l’administration et l’Etat, ni l’article 76 de la loi sur la TVA ni une autre disposition légale expresse ne prévoient un recours contre les décisions de fixation d’acomptes provisionnels.
Néanmoins, les fixations d’acomptes provisionnels entraînent, en dépit du fait qu’elles présentent un caractère essentiellement provisoire, des conséquences patrimoniales importantes pour le contribuable.
La fixation d’acomptes provisionnels par l’administration, constitue un acte susceptible de produire des effets juridiques affectant la situation personnelle ou patrimoniale du contribuable et de lui faire grief, ce d’autant plus que le recouvrement forcé des acomptes non payés peut être poursuivi par des mesures d’exécution telles que la contrainte exécutoire ou, comme en l’espèce, la sommation à tiers détenteur.
En application du principe du contradictoire, il convient de rouvrir les débats et d’inviter les parties à examiner le recours introduit par M. X.) contre les décisions du 12 décembre 2002 portant fixation des acomptes provisionnels pour les mois de janvier à octobre 2002 au regard :
- de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et - de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952.
7. La demande en nullité de la sommation à tiers détenteur
Le 13 décembre 2002, Mme le receveur du bureau de la Recette Centrale, a signifié, en application de l’article 83 de la loi sur la TVA et de l’article 8 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau de vie et des cotisations d’assurance sociale, au tiers détenteur, la banque DEXIA, que M. X.) lui redoit à titre de TVA pour les années 2001 et 2002, la somme de 134.544,73.- euros.
Mme le receveur y fait sommation à la banque, en sa qualité de dépositaire de deniers appartenant ou dus à M. X.), de payer à l’Etat et entre ses mains la dite somme dans les deux jours de la sommation, sous peine de s’y voir contraindre personnellement et directement par les voies de poursuites en la matière.
Les parties défenderesses concluent à l’irrecevabilité de la demande de M. X.) tendant au retrait de la sommation à tiers détenteur du 13 décembre 2002. Elles soutiennent qu’une sommation à tiers détenteur s’analyserait en une saisie-arrêt sous forme simplifiée et opérerait, comme un jugement de validation de saisie-arrêt en force de chose jugée, transport cession au profit du trésor de la créance du redevable sur le tiers détenteur, de sorte que seule une demande de mainlevée serait tout au plus recevable.
7.1. Le cadre juridique
L’article 11 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dispose : « Le défaut de paiement ou le paiement tardif des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée prévus aux articles 6 et 10 peut être sanctionné par une amende fiscale conformément aux dispositions des articles 77 à 79 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Le recouvrement de l’acompte est poursuivi de la manière et avec les garanties prévues aux articles 83 à 90 de la même loi ».
En vertu de l’article 83 de la loi sur la TVA « Le Trésor a pour le recouvrement des créances résultant de la présente loi :
1° le droit d’exécution sur contrainte administrative ; 2° le droit à l’inscription d’une hypothèque en vertu de la contrainte administrative ; 3° un privilège d’un rang et d’un droit de priorité égaux à ceux des contributions directes (…) ; 4° une hypothèque légale dispensée d’inscription sur les immeubles des redevables ; 5° le droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi du
27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accises sur l’eau de vie et des cotisations d’assurance sociale. »
L’article 8 de la loi de la loi du 27 novembre 1933 dispose : « Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires et autres dépositaires et débiteurs de deniers appartenant ou dus aux redevables, seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, de payer en l’acquit des redevables et sur le montant des fonds qu’ils doivent ou qui sont en leurs mains, jusqu’à concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers, d’après l’ordre et le rang assignés aux créances du Trésor par la présente loi. Les quittances des receveurs pour les sommes légitimement dues leur seront allouées en compte. »
7.2. Appréciation
La sommation à tiers détenteur constitue une saisie-arrêt sous forme simplifiée accordée au Trésor en raison de la nature privilégiée de sa créance.
L’avis à tiers détenteur est une application du principe de l’autonomie du droit fiscal. Dès lors que les deniers détenus par le tiers sont affectés au privilège du Trésor, la procédure spéciale prévue par la législation fiscale est applicable.
L’objectif de la sommation à tiers détenteur est de permettre au Trésor, en raison du caractère privilégié et prioritaire de sa créance, de récupérer celle-ci sans devoir suivre les lourdeurs de la procédure de saisie-arrêt.
Cependant, le droit du Trésor de recourir à la mesure de contrainte de la sommation à tiers détenteur ne saurait avoir pour résultat de léser le contribuable et de l’empêcher d’agir pour la conservation de ses droits tenant à la créance.
Contrairement à la position soutenue par l’administration et par l’Etat, le débiteur peut agir en justice contre une mesure d’exécution, de même que contre les actes préparatoires de l’exécution, tels le commandement ou la contrainte délivrés par le receveur dans le cadre de la procédure de recouvrement de l’impôt.
Le débiteur peut saisir le juge judiciaire d’une demande en nullité d’un acte de poursuite ou d’un acte d’exécution en raison d’une irrégularité affectant l’acte d’exécution.
M. X.) a donc valablement pu agir en annulation et en retrait de la sommation à tiers détenteur du 13 décembre 2002.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’administration et l’Etat est par conséquent à rejeter.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière de TVA, statuant contradictoirement,
déclare irrecevable le recours dirigé contre la « décision » de fixation de la périodicité du dépôt des déclarations de la TVA,
rejette le moyen d’irrecevabilité de la demande en annulation et en retrait de la sommation à tiers détenteur,
rouvre les débats sur tous les aspects non tranchés du litige, invite les parties à examiner le recours introduit par M. X.) contre les décisions du 12 décembre 2002 portant fixation des acomptes provisionnels pour les mois de janvier à octobre 2002 au regard :
- de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et - de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952.
réserve les dépens.
Ce jugement a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT, premier vice-président, en présence de Mme Monique BARBEL, greffier.