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CA4-33368a Généré par l'IA

Court dismisses unfair competition appeal, upholding injunction against trade name confusion.

Numéro de cause CA4-33368a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appeal by the appellant company against an injunction prohibiting the use of a specific trade name. The court found that the phonetic and conceptual similarities between the two companies' names created a likelihood of confusion among clients, constituting unfair competition. Consequently, the lower court's order was confirmed, with the only modification being a two-month delay in the effective date of the prohibition.

Regeste Legislator

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Loi du 30 juillet 2002 sur la concurrence déloyale; Un acte de concurrence déloyale est établi lorsque la similitude frappante des dénominations entre concurrents crée un risque de confusion dans l'esprit des clients, justifiant une interdiction d'usage.

Mots-clés

Généré par l'IA
unfair competition trade name confusion likelihood of confusion injunction against use clientele protection risque de confusion des signes dénominations protégées désignation de fantaisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 30 juillet 2002
Comme la loi du 30 juillet 2002 a un but de protection contre des
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Texte complet

Arrêt concurrence déloyale

Audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.

Numéro 33368 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre;

Carlo HEYARD, premier conseiller;

Annette GANTREL, conseillère;

Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOC.Y.) LUXEMBOURG S.A., établie et ayant

son siège social à L-(…), inscrite au Registre de Commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Alex

MERTZIG de Diekirch du 8 février 2008,

comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à Luxembourg ;

e t

la société à responsabilité limitée SOC.XY.) s.à r.l., établie et

ayant son siège social à L-(…), inscrite au Registre de Commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par

son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG,

comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par ordonnance du 18 janvier 2008, le magistrat, présidant la

chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière de concurrence déloyale, admettant que la

dénomination de la société SOC.Y.) LUXEMBOURG S.A., partie

défenderesse, est en présence de la dénomination de la société

SOC.XY.) s.à r.l., partie demanderesse, qui a fait un usage antérieur de

sa dénomination, de nature à créer la confusion dans l’esprit des clients

des deux sociétés, a fait

interdiction à la

société

SOC.Y.)

LUXEMBOURG S.A. de faire usage de la dénomination SOC.Y.)

LUXEMBOURG à partir d’un délai de deux mois suivant la signification

de l’ordonnance sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard

dûment constaté.

Par la même ordonnance, les autres chefs de la demande de la

société SOC.XY.) s.à r.l. ont été rejetés et la société SOC.Y.)

LUXEMBOURG S.A. a été condamnée au paiement d’une indemnité de

procédure de 1.000 € et au paiement des frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 8 février 2008,

la

société

SOC.Y.)

LUXEMBOURG S.A. a relevé appel.

La société SOC.XY.) s.à r.l. a relevé appel incident.

Les appels principal et incident, faits dans les formes et délais de la

loi, sont recevables.

La société SOC.Y.) LUXEMBOURG S.A. conteste l’existence d’une

relation concurrentielle entre parties.

La concurrence est un état de fait qui se présente seulement lorsque

deux commerçants, industriels ou artisans présentent directement à

tout ou partie d’une même clientèle pour la satisfaction des mêmes

besoins de celle-ci des services ou des produits comparables entre

eux.

En ce qui concerne l’objet social, les statuts des deux sociétés sont

rédigés en les termes suivants :

SOC.XY.) s.à r.l.

« Art.2. Objet. La société a pour objet la vente, l’installation, la

réparation et l’entretien d’ascenseurs et de monte-charges, ainsi que

toutes activités se rapportant à l’objet social. »

SOC.Y.) LUXEMBOURG S.A.

« Art.4. La société a pour objet la commercialisation, la construction,

l’installation et la maintenance de monte-charges, d’ascenseurs,

d’escaliers mécaniques, de matériel de manutention et de levage et de

tout matériel nécessaire ou connexe, ainsi que toutes opérations

industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières,

se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui

sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement. »

Il appert des termes des statuts que les deux sociétés présentent

relativement aux ascenseurs et monte-charges des services et produits

quasi-identiques qui par la nature des choses s’adressent à une même

clientèle.

La société SOC.Y.) LUXEMBOURG S.A. n’est donc pas fondée à se

prévaloir d’une absence de relation concurrentielle.

La société SOC.Y.) LUXEMBOURG S.A. fait valoir ensuite que la

dénomination SOC.XY.), manquant d’originalité pour être composée

d’un terme générique et usuel et d’un nom de lieu, ne saurait bénéficier

d’une quelconque protection.

La dénomination d’une société doit pour être protégeable avoir un

caractère distinctif, c’est-à-dire un caractère individualisant suffisant et

efficace pour qu’il n’y ait pas de confusion possible avec un signe

semblable qui serait employé par ailleurs.

L’exigence du caractère distinctif de la dénomination est cependant

peu contraignante. Un certain degré de créativité n’est pas exigé.

Il est seulement exigé que le signe ne soit pas exclusivement

composé de termes génériques, usuels, nécessaires ou descriptifs de

l’activité exercée. Si ces derniers sont combinés à d’autres termes,

l’ensemble peut en revanche être suffisamment arbitraire pour qu’il

puisse y avoir protection.

Par l’adjonction du terme « SOC.X.) » au terme « SOC.Y.) », terme

qui est descriptif de l’activité de la société SOC.XY.), le signe

SOC.XY.), pris dans son ensemble, est suffisamment arbitraire pour

obéir à l’exigence de la distinctivité et partant pour bénéficier de la

protection.

Créer ou tenter de créer la confusion entre sa personne et la

personne d’un concurrent – soit en faisant prendre l’une pour l’autre,

soit en faisant croire à des liens inexistants – est un acte contraire aux

usages honnêtes en matière commerciale, donc un acte de

concurrence déloyale.

Comme la loi du 30 juillet 2002 a un but de protection contre des

pertes de clientèle par des actes de concurrence déloyale, il faut, pour

apprécier si la confusion est possible, tenir compte des aptitudes de la

clientèle.

La société SOC.Y.) LUXEMBOURG S.A. fait valoir qu’il n’y a pas

suffisamment de similitudes entre les deux dénominations pour qu’il

puisse y avoir risque de confusion.

Elle estime que s’il y a eu confusion celle-ci résulte plutôt d’une

confusion des produits mis en vente par les deux sociétés ou de

simples erreurs.

Il ne peut être nié qu’il y a de frappantes similitudes sur le plan

phonétique et conceptuel entre les deux dénominations.

La clientèle existante ou potentielle de la société SOC.XY.) s.à r.l.

confrontée à la dénomination SOC.Y.) LUXEMBOURG avec le souvenir

global fugitif qu’elle aura gardé de la dénomination SOC.XY.) –

souvenir qui ne sera pas à même de remarquer ce qui distingue les

deux dénominations – aura – en raison des prédites frappantes

similitudes – l’impression globale qu’il n’y a pas de réelles différences

entre les deux dénominations.

Cette impression globale sera susceptible de lui faire prendre la

société SOC.Y.) LUXEMBOURG S.A. pour la société SOC.XY.) s.à r.l.

ou de la faire croire à des liens entre les deux sociétés et de l’amener à

délaisser ainsi la société SOC.XY.) s.à r.l. au profit de société SOC.Y.)

LUXEMBOURG S.A..

Il s’ensuit que le premier juge a à bon droit admis qu’il y a bien un

acte de concurrence déloyale par confusion.

Il s’ensuit que l’appel de la société SOC.Y.) LUXEMBOURG S.A.

n’est pas fondé.

La société SOC.XY.) s.à r.l., qui a relevé appel incident, demande la

publication de la décision dans deux journaux.

Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, la sanction de

l’interdiction étant suffisante pour mettre fin aux agissements de la

société

SOC.Y.)

LUXEMBOURG S.A.

et la publication étant

disproportionnée par rapport à l’impacte public des agissements de la

société SOC.Y.) LUXEMBOURG S.A..

L’appel incident n’est partant pas fondé.

Il ressort des considérations qui précèdent que l’ordonnance

entreprise est à confirmer.

Il y a cependant lieu de préciser que l’interdiction de faire usage de la

dénomination SOC.Y.) LUXEMBOURG ne courra qu’à partir d’un délai

de deux mois suivant la signification du présent arrêt.

La société SOC.Y.) LUXEMBOURG S.A., étant à condamner aux

frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière de

concurrence déloyale, statuant contradictoirement, sur rapport du

magistrat de la mise en état,

déclare les appels principal et incident recevables ;

les déclare non fondés ;

dit que l’interdiction devra courir à partir d’un délai de deux mois

suivant la signification du présent arrêt ;

confirme, à l’exception du point de départ de l’interdiction,

l’ordonnance entreprise ;

déclare la demande de la société SOC.Y.) LUXEMBOURG S.A. en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel non

fondée ; en déboute ;

condamne la société SOC.Y.) LUXEMBOURG S.A. aux frais et

dépens de l’instance d’appel.