Court dismisses unfair competition appeal, upholding injunction against trade name confusion.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal by the appellant company against an injunction prohibiting the use of a specific trade name. The court found that the phonetic and conceptual similarities between the two companies' names created a likelihood of confusion among clients, constituting unfair competition. Consequently, the lower court's order was confirmed, with the only modification being a two-month delay in the effective date of the prohibition.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 30 juillet 2002 sur la concurrence déloyale; Un acte de concurrence déloyale est établi lorsque la similitude frappante des dénominations entre concurrents crée un risque de confusion dans l'esprit des clients, justifiant une interdiction d'usage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt concurrence déloyale
Audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.
Numéro 33368 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre;
Carlo HEYARD, premier conseiller;
Annette GANTREL, conseillère;
Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOC.Y.) LUXEMBOURG S.A., établie et ayant
son siège social à L-(…), inscrite au Registre de Commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Alex
MERTZIG de Diekirch du 8 février 2008,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à Luxembourg ;
e t
la société à responsabilité limitée SOC.XY.) s.à r.l., établie et
ayant son siège social à L-(…), inscrite au Registre de Commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par
son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG,
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par ordonnance du 18 janvier 2008, le magistrat, présidant la
chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière de concurrence déloyale, admettant que la
dénomination de la société SOC.Y.) LUXEMBOURG S.A., partie
défenderesse, est en présence de la dénomination de la société
SOC.XY.) s.à r.l., partie demanderesse, qui a fait un usage antérieur de
sa dénomination, de nature à créer la confusion dans l’esprit des clients
des deux sociétés, a fait
interdiction à la
société
SOC.Y.)
LUXEMBOURG S.A. de faire usage de la dénomination SOC.Y.)
LUXEMBOURG à partir d’un délai de deux mois suivant la signification
de l’ordonnance sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard
dûment constaté.
Par la même ordonnance, les autres chefs de la demande de la
société SOC.XY.) s.à r.l. ont été rejetés et la société SOC.Y.)
LUXEMBOURG S.A. a été condamnée au paiement d’une indemnité de
procédure de 1.000 € et au paiement des frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 8 février 2008,
la
société
SOC.Y.)
LUXEMBOURG S.A. a relevé appel.
La société SOC.XY.) s.à r.l. a relevé appel incident.
Les appels principal et incident, faits dans les formes et délais de la
loi, sont recevables.
La société SOC.Y.) LUXEMBOURG S.A. conteste l’existence d’une
relation concurrentielle entre parties.
La concurrence est un état de fait qui se présente seulement lorsque
deux commerçants, industriels ou artisans présentent directement à
tout ou partie d’une même clientèle pour la satisfaction des mêmes
besoins de celle-ci des services ou des produits comparables entre
eux.
En ce qui concerne l’objet social, les statuts des deux sociétés sont
rédigés en les termes suivants :
SOC.XY.) s.à r.l.
« Art.2. Objet. La société a pour objet la vente, l’installation, la
réparation et l’entretien d’ascenseurs et de monte-charges, ainsi que
toutes activités se rapportant à l’objet social. »
SOC.Y.) LUXEMBOURG S.A.
« Art.4. La société a pour objet la commercialisation, la construction,
l’installation et la maintenance de monte-charges, d’ascenseurs,
d’escaliers mécaniques, de matériel de manutention et de levage et de
tout matériel nécessaire ou connexe, ainsi que toutes opérations
industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières,
se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui
sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement. »
Il appert des termes des statuts que les deux sociétés présentent
relativement aux ascenseurs et monte-charges des services et produits
quasi-identiques qui par la nature des choses s’adressent à une même
clientèle.
La société SOC.Y.) LUXEMBOURG S.A. n’est donc pas fondée à se
prévaloir d’une absence de relation concurrentielle.
La société SOC.Y.) LUXEMBOURG S.A. fait valoir ensuite que la
dénomination SOC.XY.), manquant d’originalité pour être composée
d’un terme générique et usuel et d’un nom de lieu, ne saurait bénéficier
d’une quelconque protection.
La dénomination d’une société doit pour être protégeable avoir un
caractère distinctif, c’est-à-dire un caractère individualisant suffisant et
efficace pour qu’il n’y ait pas de confusion possible avec un signe
semblable qui serait employé par ailleurs.
L’exigence du caractère distinctif de la dénomination est cependant
peu contraignante. Un certain degré de créativité n’est pas exigé.
Il est seulement exigé que le signe ne soit pas exclusivement
composé de termes génériques, usuels, nécessaires ou descriptifs de
l’activité exercée. Si ces derniers sont combinés à d’autres termes,
l’ensemble peut en revanche être suffisamment arbitraire pour qu’il
puisse y avoir protection.
Par l’adjonction du terme « SOC.X.) » au terme « SOC.Y.) », terme
qui est descriptif de l’activité de la société SOC.XY.), le signe
SOC.XY.), pris dans son ensemble, est suffisamment arbitraire pour
obéir à l’exigence de la distinctivité et partant pour bénéficier de la
protection.
Créer ou tenter de créer la confusion entre sa personne et la
personne d’un concurrent – soit en faisant prendre l’une pour l’autre,
soit en faisant croire à des liens inexistants – est un acte contraire aux
usages honnêtes en matière commerciale, donc un acte de
concurrence déloyale.
Comme la loi du 30 juillet 2002 a un but de protection contre des
pertes de clientèle par des actes de concurrence déloyale, il faut, pour
apprécier si la confusion est possible, tenir compte des aptitudes de la
clientèle.
La société SOC.Y.) LUXEMBOURG S.A. fait valoir qu’il n’y a pas
suffisamment de similitudes entre les deux dénominations pour qu’il
puisse y avoir risque de confusion.
Elle estime que s’il y a eu confusion celle-ci résulte plutôt d’une
confusion des produits mis en vente par les deux sociétés ou de
simples erreurs.
Il ne peut être nié qu’il y a de frappantes similitudes sur le plan
phonétique et conceptuel entre les deux dénominations.
La clientèle existante ou potentielle de la société SOC.XY.) s.à r.l.
confrontée à la dénomination SOC.Y.) LUXEMBOURG avec le souvenir
global fugitif qu’elle aura gardé de la dénomination SOC.XY.) –
souvenir qui ne sera pas à même de remarquer ce qui distingue les
deux dénominations – aura – en raison des prédites frappantes
similitudes – l’impression globale qu’il n’y a pas de réelles différences
entre les deux dénominations.
Cette impression globale sera susceptible de lui faire prendre la
société SOC.Y.) LUXEMBOURG S.A. pour la société SOC.XY.) s.à r.l.
ou de la faire croire à des liens entre les deux sociétés et de l’amener à
délaisser ainsi la société SOC.XY.) s.à r.l. au profit de société SOC.Y.)
LUXEMBOURG S.A..
Il s’ensuit que le premier juge a à bon droit admis qu’il y a bien un
acte de concurrence déloyale par confusion.
Il s’ensuit que l’appel de la société SOC.Y.) LUXEMBOURG S.A.
n’est pas fondé.
La société SOC.XY.) s.à r.l., qui a relevé appel incident, demande la
publication de la décision dans deux journaux.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, la sanction de
l’interdiction étant suffisante pour mettre fin aux agissements de la
société
SOC.Y.)
LUXEMBOURG S.A.
et la publication étant
disproportionnée par rapport à l’impacte public des agissements de la
société SOC.Y.) LUXEMBOURG S.A..
L’appel incident n’est partant pas fondé.
Il ressort des considérations qui précèdent que l’ordonnance
entreprise est à confirmer.
Il y a cependant lieu de préciser que l’interdiction de faire usage de la
dénomination SOC.Y.) LUXEMBOURG ne courra qu’à partir d’un délai
de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
La société SOC.Y.) LUXEMBOURG S.A., étant à condamner aux
frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière de
concurrence déloyale, statuant contradictoirement, sur rapport du
magistrat de la mise en état,
déclare les appels principal et incident recevables ;
les déclare non fondés ;
dit que l’interdiction devra courir à partir d’un délai de deux mois
suivant la signification du présent arrêt ;
confirme, à l’exception du point de départ de l’interdiction,
l’ordonnance entreprise ;
déclare la demande de la société SOC.Y.) LUXEMBOURG S.A. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel non
fondée ; en déboute ;
condamne la société SOC.Y.) LUXEMBOURG S.A. aux frais et
dépens de l’instance d’appel.