Court partially allows appeal, acquits defendant on fraud charges but reduces prison sentence to five years.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeals against the first-instance judgments in a criminal and civil case involving fraud. The defendant was acquitted of the fraud charges but had his prison sentence reduced from the original amount to five years and the fine to 1,000 euros. The court confirmed the civil liability of the victim and two companies while correcting a procedural error regarding a third company's inclusion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code d'instruction criminelle: The court may partially allow an appeal by acquitting the accused of specific charges while reducing the imposed penalty and confirming the civil liability of the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 269/08 V. du 27 mai 2008
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause
I.
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
Jonction e t :
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig
prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :
1. PC.1.), demeurant à L-(…)
2. la société SOC.1.) sàrl, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, ayant son siège à L-(…)
3. la société SOC.2.) S.A., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, ayant son siège à L-(…)
défaut 4. la société SOC.3.) S.A., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, ayant son siège à L-(…)
parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil P.1.), préqualifié demandeurs au civil __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 9e chambre correctionnelle, le 7 novembre 2007, sous le numéro 2888/07, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) ».
II.
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I.
d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 6 juillet 2006, sous le numéro 2356/06, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) ».
II.
d'un arrêt rendu par défaut par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 10e chambre correctionnelle, le 13 juin 2007, sous le numéro 308/07, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par déclarations du 18 juillet 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le prévenu P.1.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel du 6 juillet 2006 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
L’appelant P.1.), quoique dûment convoqué, n’a pas comparu à l’audience de la Cour réservée à l’instruction de son affaire de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause. C’est donc à juste titre qu’elle a retenu l’ensemble des infractions mises à charge du prévenu, infractions qui sont restées établies sur base des éléments du dossier.
Les peines prononcées sont légales et adéquates. Elles sont dès lors à confirmer.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de P.1.), le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme ;
les dit non fondés ;
partant confirme le jugement entrepris ;
condamne le prévenu P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 6,87 €, y non compris ceux de la notification du présent arrêt.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 186, 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d’Eich, où étaient présents :
Arnold WAGENER, président de chambre Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller Joséane SCHROEDER, conseiller Christiane BISENIUS, avocat général Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt ».
Du jugement N° 2888/07 du 7 novembre 2007, appel fut relevé au greffe du Centre pénitentiaire de Schrassig le 8 novembre 2007 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil et au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 14 novembre 2007 par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu P.1.).
En vertu de ces appels et par citation du 14 février 2008, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 29 avril 2008 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Le 22 octobre 2007, opposition fut formée contre l’arrêt N° 308/07 du 13 juin 2007 par le prévenu.
En vertu de cette opposition et par citation du 1er février 2008 le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 14 avril 2008 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition interjetée.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du
29 avril 2008.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense dans les deux affaires.
La demanderesse au civil, la société SOC.3.) S.A. bien que régulièrement convoquée ne fut pas représentée.
Monsieur A.), administrateur délégué de la société SOC.2.) S.A., fut entendu en ses déclarations.
Monsieur B.) de la société SOC.1.) sàrl fut entendu en ses déclarations.
Maître Laurent MERTZ, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, conclut au nom du demandeur au civil PC.1.).
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.
Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 mai 2008, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
La procédure
I
Par un jugement rendu contradictoirement le 6 juillet 2006 sous le numéro 2356/2006, une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 16687/2005CD et 19108/2005CD et a condamné le prévenu P.1.)
du chef des infractions retenues à son encontre à une peine d'emprisonnement de six mois et à une amende de 1.000.- (mille) euros.
Par un arrêt n° 308/07 du 13 juin 2007, la Cour d'appel, statuant par défaut à l'égard de P.1.), a reçu les appels formés par P.1.) et le Procureur d’Etat de Luxembourg contre ce jugement en la forme, les a dits non fondés et a confirmé le jugement entrepris.
Le 22 octobre 2007, le prévenu a formé par l’intermédiaire de son avocat opposition contre le susdit arrêt.
Cette opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi, l’arrêt attaqué n’ayant pas été notifié au prévenu.
A la suite de ce recours P.1.) a comparu le 29 avril 2008 devant la Cour d'appel et a soutenu son opposition.
L'arrêt par défaut du 13 juin 2007 est par conséquent à considérer comme non avenu à l'égard de l'opposant et il convient de statuer à nouveau sur les appels dirigés par P.1.) et le ministère public contre le jugement du 6 juillet 2006.
II
Par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire du 8 novembre 2007, P.1.) a interjeté appel d’un jugement rendu contradictoirement le 7 novembre 2007 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui est reproduit aux qualités du présent arrêt (l’acte d’appel mentionne erronément le numéro de notice 10978/06CD au lieu du numéro de jugement 2888/2007).
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14 novembre 2007, le Procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre le même jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été formés dans les formes et délais de la loi.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des affaires jugées par les jugements du 6 juillet 2006 et 7 novembre 2007 pour y statuer par un seul et même arrêt.
Quant au pénal
P.1.) ne conteste ni la qualification retenue, ni la peine prononcée en ce qui concerne les deux chèques sans provision émis le 9 avril et le 1er mai 2005 pour lesquels il a été condamné par le jugement du 6 juillet 2006. Il souhaite uniquement bénéficier d’une condamnation contradictoire au lieu d’une condamnation par défaut pour ces faits.
En ce qui concerne les infractions qui ont été examinées dans le jugement du 7 novembre 2007, le prévenu demande la confirmation quant aux acquittements prononcés dans les affaires SOC.5.), SOC.6.), SOC.7.) et SOC.8.) SARL. Il demande son acquittement en ce qui concerne la fausse citation à prévenu retenue sub N1) alors qu’il se serait agi d’une simple blague sans conséquences et il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le bien-fondé des autres préventions. Il explique son comportement par une rage d’achat (« Kaufrausch ») qui l’aurait possédé au moment des faits et demande à pouvoir bénéficier d’une thérapie. Il estime en tout état de cause que les peines prononcées seraient trop lourdes.
Le représentant du Ministère public conclut à la confirmation des acquittements prononcés. Il demande en outre l’acquittement du prévenu en ce qui concerne la fausse citation à prévenu. En ce qui concerne les développements sub V (p.31 du jugement) qui se rapportent au point F b 2) de la citation, il est d’avis qu’une escroquerie d’un nombre non déterminé de communications ne se conçoit pas, s’agissant de prestations de services et non de choses visées par l’article 496 du code pénal. Il pose la question de savoir si pour toutes les escroqueries les manœuvres ou le faux nom employés ont été déterminants. Il estime que le prévenu n’était pas sous l’empire d’un « Kaufrausch » mais a, au contraire, agi par pur esprit de lucre. Il est toutefois d’accord avec une réduction de la peine d’emprisonnement à cinq ans et avec une réduction de l’amende.
Les premiers juges ont fourni une description complète et pertinente des faits à laquelle la Cour peut se référer.
Ils ont à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte acquitté le prévenu de certaines infractions et retenu P.1.) dans les liens des autres préventions à part les infractions sub V du volet « escroqueries » et sub N du volet « autres infractions » qu’il convient de réexaminer encore une fois. Ils ont notamment fait une application correcte de l’article 496 en insistant, pour les préventions retenues à l’encontre du prévenu, sur le fait que le scénario employé par celuici ne comportait pas seulement l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité mais que cet usage était lié à un tissu de mensonges qui a déterminé la victime à accéder aux demandes du prévenu.
En ce qui concerne les communications téléphoniques, il est établi au vu des éléments du dossier répressif et des aveux de P.1.) qu’entre décembre 2005 et avril 2006, il a signé des contrats d’abonnement auprès de l’entreprise des postes et télécommunications en utilisant le faux nom de C.) et en exhibant un faux certificat attestant que cette personne aurait fait la demande d’une carte d’identité auprès de la ville d’(...) et que ces agissements lui ont permis de bénéficier d’un certain nombre de télécommunications gratuites.
La « chose » visée à l’article 496 du code pénal doit s’entendre par analogie à celle visée à l’article 461 du même code comme un meuble corporel excluant de par la même tout objet « incorporel », puisqu’il n’y a pas d’appréhension directe de la chose. Cette interprétation restrictive ressort notamment des motivations ayant donné lieu à la loi du 15 juillet 1993 relative (…) aux infractions informatiques (cf. doc. parl. 3493, Exposé des motifs, p. 5 : « La principale raison pour laquelle la fraude informatique ne rentre pas dans le champ d’application d’une des infractions connues, telles que le vol, l’escroquerie ou l’abus de confiance réside dans le fait que celles-ci ne s’appliquent, d’après une jurisprudence constante, qu’aux objets corporels, ce qui n’est pas le cas pour les programmes informatiques ou plus généralement pour les « informations » », ce qui a rendu nécessaire l’introduction de nouvelles infractions « afin que nos tribunaux soient désormais en mesure de réprimer efficacement cette nouvelle forme de criminalité. »).
Il s’ensuit que l’escroquerie ne peut exister par rapport à des télécommunications obtenues à l’aide de manœuvres frauduleuses de sorte que le prévenu est à acquitter de l’infraction :
« 2) depuis un temps non prescrit, et plus particulièrement entre décembre 2005 et avril 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce de s’être fait livrer par l’entreprise des Postes et Télécommunications un nombre non autrement déterminé de communications téléphoniques, notamment en faisant usage du nom de C.) lors de la
conclusion de deux commandes d’abonnement ABO.1.) et d’un contrat d’abonnement ABO.2.), en remplissant et en signant les contrats et les conditions particulières afférentes du nom de « C.) », et en exhibant lors de la
conclusion du contrat de location à titre de pièce d’identité un certificat contrefait attestant que C.) aurait demandé la délivrance d’une carte d’identité auprès de l’Administration Communale d’(...) ».
Le prévenu admet en outre la matérialité du faux en ce qui concerne une citation à prévenu émanant prétendument du Parquet près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et destinée à D.).
Il n’est cependant pas établi à suffisance de droit que le prévenu ait commis ce fait dans une intention frauduleuse et non pas seulement pour occuper ses loisirs de sorte qu’il est à acquitter :
« N) au cours des années 2006 et 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (…),
1) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures publiques par fabrication de dispositions, en l’espèce d’avoir fabriqué une citation à prévenu émanant prétendument du Parquet près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et destinée à D.) ».
Pour le surplus les jugements de première instance sont à confirmer par adoption des motifs des premiers juges.
Les règles du concours ont été correctement appliquées et il convient encore de spécifier que les infractions qui ont fait l’objet des deux jugements dont la jonction a été ordonnée se trouvent en concours réel entre elles.
La peine d’emprisonnement prononcée est légale. P.1.) n’a pas agi dans un moment d’égarement mais il a commis délibérément et avec un esprit de lucre prononcé une multiplicité d’infractions pendant une période substantielle et en causant des dégâts importants.
La Cour estime néanmoins que, même en tenant compte de ces éléments défavorables auxquels s’ajoutent les antécédents spécifiques du prévenu, la peine d’emprisonnement est légèrement trop sévère et qu’il convient de la réduire à cinq ans pour favoriser la réinsertion sociale de P.1.).
Au vu de l’absence de ressources du prévenu, l’amende est à réduire à mille (1000.-) euros.
Quant au civil
A l’audience du 29 avril 2008, les parties civiles PC.1.), SOC.1.) SARL et SOC.2.) S.A. ont réitéré leur parties civiles et ont demandé la confirmation du jugement de première instance.
Le défendeur au civil P.1.) s’est rapporté à prudence de justice tout en contestant le montant de 3.000.- EUR accordé à PC.1.) pour le dommage moral subi.
Le représentant du ministère public s’est rapporté à prudence de justice.
Il convient d’abord de redresser une erreur matérielle qui s’est glissée dans l’entête et le corps du jugement du 7 novembre 2007, alors que la société SOC.4.) S.A. n’est pas concernée par la présente affaire et n’a pas fait présenter de partie civile par l’intermédiaire du gérant de SOC.1.) SARL (p. 50 du jugement) mais que c’est la société SOC.1.) qui a présenté la partie civile tel que cela résulte d’ailleurs du dispositif du jugement de première instance.
Les juges de première instance ont correctement analysé les parties civiles tant en fait qu’en droit. En particulier l’appréciation du dommage moral subi par le demandeur au civil PC.1.) tient parfaitement compte des tracas subis par cette victime en relation notamment avec les procédures de recouvrement lancées contre lui.
Il convient par conséquent de confirmer le volet civil par adoption des motifs du jugement dont appel.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la demanderesse au civil, la société SOC.3.) S.A., et contradictoirement à l’égard des autres parties, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, les autres demandeurs au civil en leurs déclarations et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit l’opposition contre l’arrêt par défaut du 13 juin 2007 en la forme et statue à nouveau sur l’appel contre le jugement du 6 juillet 2006;
reçoit les appels contre le jugement du 7 novembre 2007 en la forme;
ordonne la jonction des affaires jugées par les jugements du 6 juillet 2006 et 7 novembre 2007;
au pénal:
déclare les appels partiellement fondés;
acquitte P.1.) des infractions sub V du volet « escroqueries » et sub N du volet « autres infractions » non établies à sa charge;
réduit la peine d’emprisonnement prononcée contre P.1.) à cinq (5) ans;
réduit l’amende prononcée contre P.1.) à mille euros (1.000 €);
ramène la condamnation à la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours;
confirme pour le surplus;
condamne P.1.) aux frais de l’instance d’appel au pénal liquidés à 58,74 €;
au civil:
donne acte à PC.1.), SOC.1.) SARL et SOC.2.) S.A. de la réitération de leurs parties civiles;
constate que la société SOC.4.) S.A. est mentionnée par erreur dans le jugement du 7 novembre 2007 et que c’est SOC.1.) SARL qui est concernée par l’affaire;
confirme le jugement entrepris;
condamne P.1.) aux frais des demandes civiles de PC.1.), SOC.1.) SARL et SOC.2.) S.A. en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 et du Code d’instruction criminel.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de Monsieur Paul WAGNER, greffier.