Court partially allowed appeal on unjust dismissal but rejected moral damages due to lack of proven harm.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appeal against a labor tribunal ruling that found an employee's dismissal abusive. While the court confirmed the dismissal was unjustified, it rejected the employee's claim for moral damages because the circumstances did not establish the necessary harm. Consequently, the employer was relieved of the moral damages payment, but the finding of abusive dismissal and other awards remained in force.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.124-1 et suivants du code du travail; Le licenciement abusif ne confère pas automatiquement un droit à des dommages-intérêts pour préjudice moral, lesquels doivent être établis par les faits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.
Numéro 32841 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme ISS FACILITY SERVICES S.A., établie et ayant son siège social à L-2339 Luxembourg, 5, rue Christophe Plantin, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 19 juillet 2007,
comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
A.), demeurant à F-(…), (…),
intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 avril 2008.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Soutenant avoir été licencié abusivement, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la S.A. ISS FACILITY SERVICES, devant le tribunal du travail de Luxembourg pour obtenir paiement des montants de 5.000 € à titre de préjudice moral et de 640 € à titre d’indemnité de départ.
A l’appui de sa demande, il exposa qu’il avait été engagé le 19 juin 2000 et qu’il fut licencié avec préavis le 14 septembre 2005.
Il contesta tant la précision des motifs du licenciement que leur réalité et leur gravité.
La partie défenderesse estima avoir indiqué les motifs du licenciement avec suffisamment de précision dans la lettre de licenciement et basa sa décision de congédiement sur les arrivées tardives du requérant à son travail, ainsi que sur son manque d’hygiène à son lieu de travail.
Par jugement rendu contradictoirement le 12 juin 2007, le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif et condamné la S.A. ISS FACILITY SERVICES à payer à A.) les montants de 3.000 € à titre de préjudice moral et de 640 € à titre d’indemnité de départ ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par exploit d’huissier du 19 juillet 2007, la S.A. ISS FACILITY SERVICES a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Elle demande à la Cour de le réformer, de déclarer le licenciement justifié et de la décharger de toutes les condamnations encourues.
A.) demande la confirmation du jugement attaqué.
1) Quant à la précision des motifs du licenciement
La partie appelante expose que le licenciement étant en l’espèce fondé sur les articles L.124-1 et suivants du code du travail, l’appréciation des motifs doit se faire dans le cadre d’un licenciement avec préavis qui ne nécessite dès lors pas le même degré de gravité qu’un licenciement avec effet immédiat.
Elle fait valoir que la lettre de motivation du licenciement a clairement permis à l’intimé de connaître exactement les faits qui lui sont reprochés et d’en vérifier le bien-fondé et le cas échéant, d’en démontrer la fausseté ; que c’est dès lors à tort que les juges de première instance n’ont considéré comme suffisamment précis que le seul fait daté du 25 août 2005 ; que les autres faits reprochés à l’intimé, à savoir ses arrivées tardives et son manque d’hygiène dans les toilettes, sont également détaillés avec suffisamment de précision, tant en ce qui concerne le lieu de survenance que la période approximative des fautes alléguées.
Elle cite à ce sujet les passages suivants de la lettre de motivation : « qu’à plusieurs reprises, votre responsable, Madame B.), ainsi que les chefs d’équipe sur site nous ont rapporté vos arrivées tardives ainsi que le peu de respect que vous portez au travail de vos collègues par votre attitude », que « pratiquement tous les soirs vous salissez les toilettes des dames (…) », que « en date du 25 août 2005, c’est avec stupeur que vos collègues de travail ainsi que vos responsables ont été mises face à une nouvelle situation (…) », et finalement que « votre comportement sale et négligé que vous transportez jour après jour (…) ».
A.) de son côté fait plaider que la faute gisant à la base d’un licenciement, même avec préavis, doit toujours avoir un degré de sérieux et de gravité en relation notamment avec la durée de la relation de travail ; que dans la lettre de motivation, il n’y a pas la moindre date qui puisse fixer dans le temps les soi-disant reproches qui sont énumérés de façon vague et approximative ; que les termes « arrivées tardives », « peu de respect », « vous cacher de vos responsables » sont des termes généraux qui ne sauraient être retenus pour pouvoir justifier un licenciement ; que pour que les motifs puissent être retenus comme réels et sérieux, ils doivent être décrits avec précision et datés dans le temps et les lieux.
Force est de constater que la lettre de motivation ne fournit aucune précision quant aux dates et à l’importance des retards reprochés au salarié.
Il en est de même quant au reproche visant le fait de salir les toilettes des dames ; il aurait en effet été facile à la S.A. ISS FACILITY SERVICES d’indiquer avec un minimum de précision la nature de la faute alléguée.
Il s’ensuit que le jugement attaqué est à confirmer en ce qu’il a reconnu le caractère de précision suffisante uniquement au fait survenu le 25 août 2005.
2) Quant au sérieux et à la réalité des motifs
La société appelante expose que l’intimé est arrivé très souvent en retard au travail et a manqué de respect envers ses collègues du fait de la saleté qu’il a quotidiennement laissée derrière lui dans les toilettes qui avaient déjà été nettoyées par ces collègues ; qu’en date du 25 août 2005, il a notamment commis un nouveau fait qui a conduit la partie appelante à procéder à son licenciement ; qu’en effet, le
25 août 2005, l’intimé a fait ses besoins sur lui-même, ce qui était apparent à travers son pantalon et son t-shirt ; qu’un tel comportement de nature scatologique est incompatible avec l’exercice de la profession d’agent d’entretien dont la qualité première doit avant tout être la propreté.
Elle présente une offre de preuve destinée à rapporter la réalité des faits qui ont motivé le licenciement.
A.) expose quant au fait du 25 août 2005, qu’il s’agit d’un fait isolé qui ne saurait justifier à lui seul le licenciement. Il indique qu’il a été l’objet d’une mise en invalidité pour des troubles psychiques qui affectent son comportement. Il proteste contre l’emploi du terme « scatologique » et affirme être la victime de l’incident en question utilisé par ISS FACILITY SERVICES S.A. pour se débarrasser de lui.
Le fait survenu le 25 août 2005 n’est pas contesté en lui-même par l’intimé qui conclut à ce sujet : « que la partie ISS a profité d’un fait isolé pour pouvoir licencier un employé qui n’était pas responsable de la même façon de ses actes que les autres personnes salariées par ISS. »
A.) invoque également des troubles psychiques à la suite desquels il perçoit une pension d’invalidité.
La Cour retient que le fait unique en question dont le caractère pénible ne saurait être dénié, mais dont le caractère intentionnel n’a pas été établi ni même allégué, ne revêt pas la gravité suffisante pour justifier un licenciement même avec préavis.
C’est dès lors à juste titre que le licenciement a été déclaré abusif.
Quant aux montants à allouer
Indemnité de départ
La société appelante conteste le principe et le quantum de l’indemnité de départ de 640 € allouée au salarié par le jugement de première instance.
Le jugement en question motive l’allocation d’une indemnité de départ par le fait que le salarié était au service de la société appelante durant plus de cinq ans.
A défaut de critique précise produite par la partie appelante à l’encontre du jugement entrepris, ce dernier est à confirmer sur le point en question.
Préjudice moral
La société appelante conclut à la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’intimé des dommages et intérêts de 3.000 € pour préjudice moral et elle soutient que le salarié serait resté « en défaut de rapporter le moindre élément permettant d’attester du prétendu préjudice moral subi. »
De même que le préjudice matériel, le préjudice moral ne peut être indemnisé qu’à condition que son existence soit établie. A ce sujet il échet de souligner que ces deux sortes de préjudice ne résultent pas nécessairement de tout licenciement, même abusif.
En l’espèce, si le licenciement est abusif en raison du caractère probablement non intentionnel du fait établi à l’encontre du salarié, il faut cependant souligner que ce dernier, suite aux faits pénibles survenus du moins le 25 août 2005, devait s’attendre à des sanctions, de sorte que ni la convocation à l’entretien préalable, à laquelle il n’a d’ailleurs pas réservé de suites, ni le licenciement avec préavis subséquent, ne devaient guère l’avoir surpris.
La Cour estime que les circonstances du licenciement sont telles qu’un préjudice moral dans le chef de l’intimé n’est pas établi.
Le jugement entrepris est à réformer dans ce sens.
A.) présente une demande reconventionnelle d’un montant de 1.500 € pour procédure vexatoire.
Le fait par la S.A. ISS FACILITY SERVICES de relever appel contre un jugement qui l’a condamnée à divers paiements ne saurait en lui-même être qualifié d’abusif, cela d’autant moins que l’appel est fondé en partie.
La demande de A.) est partant à rejeter.
La S.A. ISS FACILITY SERVICES demande à être déchargée de l’indemnité de procédure de 1.000 € encourue en première instance.
Cette demande est à déclarer non fondée, A.) ayant dû charger un avocat de la défense de ses intérêts reconnus du moins partiellement justifiés.
C’est partant également à juste titre que le jugement de première instance n’a pas fait droit à la demande de la S.A. ISS FACILITY SERVICES en obtention d’une indemnité de procédure.
La S.A. ISS FACILITY SERVICES et A.) sollicitent des indemnités de procédure de respectivement 1.500 € et 1.000 € pour l’instance d’appel.
Ces demandes sont à rejeter, aucune des parties litigantes n’obtenant satisfaction complète, de sorte qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de chaque partie les frais par elle exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le déclare fondé en partie,
réformant :
rejette la demande de A.) en dommages-intérêts pour préjudice moral, décharge la S.A. ISS FACILITY SERVICES de la condamnation afférente, confirme le jugement déféré pour le surplus, rejette les demandes en dommages-intérêts pour procédure vexatoire et en allocation d’indemnités de procédure, impose les frais et dépens pour moitié à chacune des parties et en ordonne la distraction au profit de Maître Guy CASTEGNARO, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.