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CA5-250a Généré par l'IA

Court acquits defendant on forgery charges but upholds conviction for falsifying medical certificates under labor law.

Numéro de cause CA5-250a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal, acquitting him of charges under Articles 203 and 207 of the Penal Code while confirming the conviction for falsifying medical certificates under Articles 196 and 197. The prosecution alleged the defendant forged and extended sick leave certificates to justify absences from work, arguing these acts constituted forgery. The court ruled that while the certificates were not used to evade legal obligations, they were directly linked to labor protection, thus falling under the specific provisions for falsifying medical documents rather than general forgery.

Regeste Legislator

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Articles 196 and 197 du Code pénal; Les certificats médicaux utilisés pour justifier l'absence au travail sont considérés comme falsifiés lorsqu'ils sont allongés ou fabriqués, car ils sont directement liés à la protection du salarié en cas d'incapacité de travail.

Mots-clés

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falsification medical certificates labor law protection forgery distinction sick leave extension criminal liability scope affection antérieure au service accusations d'infractions aux stupéfiants faux certificat médical

Dispositions légales citées

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Articles 196 and 197 of the Penal Code
Articles 203 and 207 of the Penal Code
Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir, en infraction à l’article 203 du code pénal, fabriqué
Article 496-3 of the Penal Code
Enfin est-il reproché à X d’avoir, en infraction à l’article 496-3 dudit code accepté ou conservé les indemnités
Article 60 of the Penal Code
Suivant l’article 60 du code pénal, « en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule
Articles 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Instruction
article 203 du code pénal
Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir, en infraction à l’article 203 du code pénal, fabriqué
article 207 du code pénal
Il s’ensuit que l’infraction n° 3), à savoir celle visée par l’article 207 du code pénal, a nécessairement dû se
article 60 du code pénal
Suivant l’article 60 du code pénal, « en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule
article 196 du Code pénal
article 496-3 du Code pénal
Le prévenu a encore, à bon droit, été retenu dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 496-3 du Code pénal, et la Cour adopte à cet égard les motifs des premiers juges.
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Texte complet

Arrêt N° 250/08 V. du 20 mai 2008

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt mai deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X, né le (…) à (…), ayant demeuré à L-(…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre correctionnelle, le 8 janvier 2008, sous le numéro 37/08, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ordonnance n° 164/07 du 25 janvier 2007 de la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Luxembourg et renvoyant X, pour les faits lui reprochés et par application de circonstances atténuantes, pardevant une chambre correctionnelle.

Vu la citation à prévenu du 24 octobre 2007 régulièrement notifiée.

Le Ministère Public reproche en premier lieu à X d’avoir, dans la période du 13 décembre 2004 au 7 février 2006 rempli et signé lui-même six certificats médicaux respectivement du 7 et 20 octobre 2005 au nom du Dr DOC.1, du 12 décembre 2005 au nom du Dr DOC.2 ainsi que des 19 et 27 décembre 2005 et 3 janvier 2006 au nom du Dr DOC.3, d’avoir falsifié trois certificats de maladie en rallongeant la durée du congé de maladie y indiqué par le médecin, à savoir un certificat respectivement du Dr DOC.4 daté au 5 juillet 2005 indiquant un congé pour cause de maladie du 5 au 8 juillet 2005, modifié en 18 juillet 2005, du Dr DOC.5 daté au 13 décembre 2004 indiquant un congé pour cause de maladie du 13 au 14 décembre 2004, modifié en 19 décembre 2004 ainsi que du même praticien daté au 11 janvier 2006 indiquant un congé pour cause de

maladie du 11 au ? janvier 2006, modifié en 19 janvier 2006, d’avoir fabriqué de toutes pièces un certificat de

maladie au nom du Dr DOC.5 daté au 4 novembre 2005, indiquant un congé de maladie du 11 au 19 janvier 2006 et d’avoir falsifié 4 certificats de maladie en rallongeant la durée du congé de maladie indiquée par le médecin, à savoir du Dr DOC.6 daté au 1er décembre 2005 indiquant un congé de maladie du 1er au 8 décembre 2005, modifié en 9 décembre 2005, du Dr DOC.7 daté au 21 janvier 2006 indiquant un congé de maladie du 20 au 21 janvier 2006, modifié en 26 janvier 2006, du Dr DOC.8 daté au 30 janvier 2006 indiquant un congé de maladie du 30 janvier 2006 au ?, modifié en 7 février 2006 et du Dr DOC.4 daté au 15 novembre 2005 indiquant un congé de maladie du 15 au 17 novembre 2005, modifié en 4 au 17 novembre 2005.

Il est également reproché à X d’avoir fait usage de ces certificats faux ou falsifiés sus-énoncés en les remettant

à son employeur, le SOC.1 sis à L-(…).

X est encore prévenu d’avoir, au Centre hospitalier de Luxembourg, soustrait frauduleusement des formulaires pour certificats de maladie en blanc, à savoir le 12 septembre 2005 au préjudice du Dr DOC.1 et le 4 décembre 2005 au préjudice des Drs DOC.3 et DOC.2.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir, en infraction à l’article 203 du code pénal, fabriqué

de toutes pièces un certificat de maladie au nom du Dr DOC.5 daté au 4 novembre 2005 et indiquant un congé pour cause de maladie pour la durée du 11 au 19 janvier 2006 aux fins de ne pas avoir à prester son travail auprès de son employeur, le SOC.1.

Il est encore reproché à X d’avoir, en infraction à l’article 207 du prédit code falsifié les certificats de maladie

sus-énoncés et de s’en être servi en les remettant à son employeur, le SOC.1.

Enfin est-il reproché à X d’avoir, en infraction à l’article 496-3 dudit code accepté ou conservé les indemnités

de maladie payées par la caisse de maladie et correspondant aux jours de maladie pour lesquels il a lui-même établi de faux certificats et aux jours de maladie dont il a rallongé les périodes de maladie y indiquées initialement par le médecin.

Vu le procès-verbal n° 41781 du 30 décembre 2005 complété par le rapport n° 45098 du 10 août 2006 de la police grand-ducale, centre d’intervention de Luxembourg.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Il résulte du dossier répressif que le Dr DOC.1, médecin urgentiste du Centre hospitalier de Luxembourg, a porté plainte le 30 décembre 2005 contre X du chef de vol de certificats de maladie à lui-même ainsi qu’à d’autres de ses confrères du même hôpital.

Il s’avéra que le supérieur hiérarchique du prévenu, Y, avait été informé le 29 décembre 2005 de ce qu’X se

trouvait à ce moment au Centre hospitalier. Celui-ci voulut se renseigner sur l’état de son collègue de travail et

fut renseigné de ce qu’X ne s’était plus présenté à cet hôpital depuis le 1er décembre 2005.

Y voulut dès lors vérifier l’authenticité des autres certificats médicaux lui remis par X, dans la mesure où certains dataient du mois de décembre 2005 et finit par découvrir que ceux-ci avaient été créés de toutes pièces par l’intéressé ou prolongé par ses soins. Les responsables du Centre hospitalier confirmèrent notamment que certains certificats avaient été établis à une date où le médecin concerné ne travaillait pas respectivement que des vérifications ont donné que certains certificats de maladie avaient été manipulés, les dates ayant été modifiées.

Une perquisition fut tenue au domicile d’X à L-(…)le 17 juillet 2006.

Lors de cette mesure d’instruction furent trouvés 37 certificats médicaux dont 9 originaux de faux ainsi que les

copies roses ou vertes des certificats remis à son employeur.

L’ensemble des documents fut saisi.

Entendu par les agents verbalisateurs le 17 octobre 2006, X contesta les faits. Il se dit choqué de se voir accuser d’actes si stupides que de modifier des dates sur des certificats médicaux et indiqua avoir travaillé pendant trois ans dans un bureau, sachant par conséquent parfaitement que l’on ne puisse trafiquer de tels documents.

A l’audience du 3 octobre 2007, X avoue finalement avoir commis l’ensemble des faits lui reprochés. Il

déclara avoir eu en cette période un sérieux problème de drogues et s’être trouvé dans les nuages pratiquement

en continu.

Le tribunal a toutefois dû prononcer la rupture du délibéré dans la mesure où le Ministère Public a omis de dater et d’indiquer les lieux de commission des préventions libellées sub II) 2), 3) et 5).

L’affaire a reparue à l’audience du 5 décembre 2007.

X déclare ne pas savoir à quelle époque il a commis les faits et partant ne pas pouvoir faire de plus amples

indications quant aux dates et lieux de leur commission, à l’instar de la représentante du Ministère Public. Le

prévenu déclare toutefois ne pas vouloir contester les faits, même s’ils ne sont pas datés, et maintient les avoir

tous commis.

Les faits de faux et d’usage de faux tels que repris ci-dessus sont donnés au vu de l’aveu du prévenu, à l’instar

des faits libellés par le Ministère Public sub II) 2), 3) et 5).

Il résulte du dossier répressif et notamment de la plainte déposée par le Dr DOC.1 le 30 décembre 2005 que le prévenu a soustrait frauduleusement les certificats médicaux les 12 septembre 2005 ainsi que 4 décembre 2005 au plaignant ainsi qu’aux Drs DOC.3 et DOC.2.

Il s’ensuit que l’infraction n° 3), à savoir celle visée par l’article 207 du code pénal, a nécessairement dû se

dérouler entre le 12 septembre 2005, date du premier vol, et le 7 février 2006, dernière date de congé de maladie suivant les certificats contrefaits, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.

Il résulte de la prévention sub 2) que le prévenu a fabriqué de toutes pièces un certificat médical du Dr DOC.5

daté au 11 janvier 2006 (et non au 4 novembre 2005 tel qu’indiqué dans la citation à prévenu) dont la date du congé de maladie a été modifiée en 11 au 19 janvier 2006.

Le tribunal retient pour la commission de ce faux la date du certificat, à savoir celle du 11 janvier 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.

Finalement, quant à la prévention libellée sub 5), le tribunal se doit de constater que les prestations de la caisse

de maladie sont nécessairement postérieures à la remise des certificats médicaux visés en l’espèce. Il s’ensuit

qu’il y a lieu de prendre en considération une période de temps non autrement déterminée mais au moins à partir du 12 septembre 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.

Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats à l’audience et notamment les aveux circonstanciés du prévenu, X est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I) entre le 13 décembre 2004 et le 7 février 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit pas addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit pas addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l’espèce,

- avoir rempli et signé lui-même six certificats de maladie, à savoir :

1. un certificat au nom du Dr DOC.1, daté au 7 octobre 2005

2. un certificat au nom du Dr DOC.1, daté au 20 octobre 2005

3. un certificat au nom du Dr DOC.2, daté au 12 décembre 2005

4. un certificat au nom du Dr DOC.3, daté au 19 décembre 2005

5. un certificat au nom du Dr DOC.3, daté au 27 octobre 2005

6. un certificat au nom du Dr DOC.3, daté au 3 janvier 2006

- avoir falsifié les trois certificats de maladie suivants en rallongeant la durée du congé de maladie indiquée par le médecin :

1. un certificat du Dr DOC.4 daté au 5 juillet 2005 indiquant un congé de maladie du 5 au 8 juillet 2005 (modifié en 18 juillet 2005)

2. un certificat du Dr DOC.5 daté au 13 décembre 2004 indiquant un congé de maladie du 13 au 14 décembre 2004 (modifié en 19 décembre 2004)

3. un certificat du Dr DOC.5 daté du 11 janvier 2006 indiquant un congé de maladie du 11 au ? janvier 2006 (modifié en 19 janvier 2006)

- avoir fabriqué de toutes pièces un certificat de maladie au nom du Dr DOC.5 daté au 4 novembre 2005 indiquant un congé de maladie pour la durée du 11 au 19 janvier 2006,

- avoir falsifié les quatre certificats de maladie suivants en rallongeant la durée du congé de maladie indiquée par le médecin :

1. un certificat au nom du Dr DOC.6 daté du 1er décembre 2005 indiquant un congé de maladie du 1er au 8 décembre 2005 (modifié en 9 décembre 2005)

2. un certificat au nom du Dr DOC.7 daté du 21 janvier 2006 indiquant un congé de maladie du 20 au

21 janvier 2006 (modifié en 20 au 26 janvier 2006)

3. un certificat au nom du Dr DOC.8 daté du 30 janvier 2006 indiquant un congé de maladie du 30 janvier 2006 au ? (modifié en 7 février 2006)

4. un certificat au nom du Dr DOC.4 daté du 15 novembre 2005 indiquant un congé de maladie du 15 au 17 novembre 2005 (modifié en 4 au 17 novembre 2005)

- avoir remis tous les certificats de maladie faux ou falsifiés prémentionné à son employeur le SOC.1, sis à L-

(…);

II) 1) au Centre hospitalier de Luxembourg,

a) le 12 septembre 2005,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Dr DOC.1 plusieurs formulaires pour certificat de maladie (en blanc), partant une chose ne lui appartenant pas ;

b) le 4 décembre 2005,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Dr DOC.3 et du Dr DOC.2 plusieurs formulaires pour certificat de maladie (en blanc), partant une chose ne lui appartenant pas ;

2) le 11 janvier 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 203 du code pénal, dans le but de se rédimer ou affranchir un autre d'un service dû légalement, ou de toute autre obligation imposée par la loi, avoir fabriqué un certificat de maladie ou d'infirmité, soit sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, soit sous un nom quelconque en y ajoutant faussement une de ces qualités,

en l’espèce, d’avoir fabriqué de toutes pièces un certificat de maladie au nom du Dr DOC.5 daté au 4 novembre 2005 indiquant un congé de maladie pour la durée du 11 au 19 janvier 2006 afin de ne pas devoir prester son travail auprès du son employeur, le SOC.1 ;

3) entre le 12 septembre 2005 et le 7 février 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 207 du code pénal,

avoir falsifié un certificat, et s’être servi d'un certificat falsifié, faux ou fabriqué dans les circonstances

énumérées à l’article 203 du code pénal,

en l’espèce, avoir falsifié les certificats de maladie énumérés dans l’ordonnance de renvoie et s’en être servi

en les remettant à son employeur, le SOC.1 ;

5) durant une période non autrement déterminée mais au moins à partir du 12 septembre 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article496-3 du code pénal, avoir accepte ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit, en l’espèce, d’avoir accepté et conservé les indemnités de maladie payées par la caisse de maladie et correspondant aux jours de maladie pour lesquels il y a lui-même établi de faux certificats et aux jours de maladie dont il a rallongé les périodes de maladie indiquées par le médecin. »

Les faits sont d’une gravité certaine dans la mesure où le prévenu n’a pas hésité d’abuser de l’organisation

sociale de ce pays pour toucher sa rémunération sur les deniers publics sans être réellement malade et sans avoir presté son travail.

Suivant l’article 60 du code pénal, « en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule

prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. »

En l’espèce, les articles 196 et 197 du code pénal prévoient la réclusion criminelle de cinq à dix ans en cas de

commission de faux en matière privée ou commerciale. Par application de circonstances atténuantes

conformément à l’article 74 du prédit code, cette peine se trouve réduite à une peine d’emprisonnement d’au

moins trois mois.

Aussi suivant l’article 214 dudit code, une amende de 251 euros à 125.000 euros est prévue au cas où, comme en l’espèce, l’article afférant ne prévoit pas d’amende.

Il y a partant lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois et à une amende de 1.000 euros.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des certificats médicaux falsifiés et saisis suivant procès-verbal n° 45098

du 10 août 2006.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, c o n d a m n e X du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une amende de 1.000 (MILLE) euros et à une peine d’emprisonnement de 24 (VINGT-QUATRE) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 31,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours ;

o r d o n n e la confiscation des certificats médicaux falsifiés et saisis suivant procès-verbal n° 45098 du 10 août 2006 de la police grand-ducale, centre d’intervention de Luxembourg.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 66, 196, 197, 203, 207, 461, 463 et 496-3 du code pénal; 1, 130-1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, Vice-présidente, Anne-Marie WOLFF, premier juge, et Michèle HANSEN, juge, et prononcé, en présence de Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Myriam GALES, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11 février 2008 par le mandataire du prévenu et le 12 février 2008 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 7 avril 2008, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 22 avril 2008 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 mai 2008, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration en date du 11 février 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu X a fait relever appel d’un jugement contradictoirement rendu le 8 janvier 2008 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le procureur d’Etat a relevé appel du prédit jugement suivant déclaration du 12 février 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Le prévenu X ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Le mandataire du prévenu soulève la question de la qualification des faits, et estime qu’il y aurait en l’espèce eu double condamnation au titre des articles

195 et 196 du Code pénal, d’une part, au titre des articles 203 et 207 du même Code, d’autre part. En tout état de cause le prévenu estime que la peine est disproportionnée par rapport à la gravité des faits lui reprochés. Il déclare qu’au moment des faits il aurait été polytoxicomane. Il demande en conséquence une réduction de la peine, en faisant encore valoir que la peine qu’il purge actuellement au Centre pénitentiaire viendra à terme en juillet 2008 et qu’il serait en train de préparer activement son élargissement en vue d’une réinsertion sociale.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la qualification au titre de l’article 203 du Code pénal de la fabrication par photomontage d’un certificat de maladie au nom du Dr DOC.5 daté au 4 novembre 2005 et à la qualification de l’usage de ce certificat au titre de l’article 207 du même Code. Pour les falsifications de tous les autres certificats médicaux, il conclut à ne retenir que les qualifications de faux et d’usage de faux au titre des articles 195 et 196 du Code pénal. Pour les autres infractions retenues à charge du prévenu, il conclut à la confirmation de la décision entreprise. Il ne s’oppose pas à voir ramener la peine d’emprisonnement à 18 mois, et requiert par ailleurs la confirmation de l’amende et de la confiscation spéciale prononcées.

C’est à bon droit que les premiers juges, sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations du prévenu, ont retenu ce dernier dans les liens des préventions de soustraction frauduleuse de formulaires de certificats de maladie au préjudice des médecins DOC.1, DOC.3 en DOC.2.

Tous les certificats en cause en l’espèce, y compris le certificat fabriqué de toutes pièces au nom du Dr DOC.5 et daté au 4 novembre 2005, étaient destinés à être produits et ont été produits à l’employeur pour justifier de l’incapacité de travailler du salarié pour cause de maladie. Ces certificats n’ont pas été fabriqués ou falsifiés pour se rédimer d’un service dû légalement ou de toute autre obligation imposée par la loi, mais pour justifier de l’absence au travail, c’est-à-dire pour être dispensé non pas d’une obligation légale mais d’un service privé. Les certificats en cause dans la présente affaire échappent en conséquence aux dispositions des articles 203 et 207 du Code pénal.

Ils rentrent par contre dans les prévisions des articles 196 et 197 du Code pénal, dans la mesure où les certificats visés sont de nature à faire preuve dans les termes du dernier alinéa de l’article 196 du Code pénal, en ce que ces certificats sont directement liés à la protection que le droit du travail accorde au salarié en cas d’incapacité de travail.

Le prévenu X a en conséquence à bon droit été retenu dans les liens des préventions d’infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal pour l’ensemble des certificats en cause. Il est à acquitter des préventions d’infractions aux articles 203 et 207 du Code pénal.

Le prévenu a encore, à bon droit, été retenu dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 496-3 du Code pénal, et la Cour adopte à cet égard les motifs des premiers juges.

Les premiers juges ont en l’espèce implicitement mais nécessairement fait application des règles du concours matériel d’infractions. Alors même que l’article 60 du Code pénal n’est pas cité au titre des articles dont il a été fait application, la motivation du jugement entrepris, citant expressément les termes dudit article 60, établit clairement que cette disposition a été appliquée aux infractions retenues à charge du prévenu. La peine prononcée reste légale, nonobstant l’acquittement à intervenir sur les préventions d’infractions aux articles 203 et 207 du Code pénal. Elle reste également adéquate, au regard de la gravité objective des faits et des antécédents judiciaires du prévenu.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables;

les dit partiellement fondés;

réformant:

acquitte le prévenu X des préventions d’infractions aux articles 203 et 207 du Code pénal, retenues à sa charge sous II, 2) et 3);

confirme pour le surplus la décision entreprise;

condamne le prévenu X aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 4,50 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en y ajoutant l’article 60 du Code pénal et en retranchant les articles 203 et 207 du même Code, et par application des articles 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, en présence de Madame Eliane ZIMMER, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.