Criminal appeal dismissed; court rejects violation claims regarding indictment clarity and reasonable trial duration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the criminal appeal filed by the defendant against the Court of Appeal's judgment. The defendant argued that the indictment was unclear and the trial duration was unreasonable, but the court found these means inadmissible or unfounded. Consequently, the appellate judgment upholding the conviction for drug-related offenses was confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 127.5 du code d'instruction criminelle; Art. 6.1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales: The Court of Cassation rejects cassation means alleging procedural violations if the lower court's reasoning is not explicitly contradicted or if the assessment of reasonable duration remains within the fundamental judge's sovereign power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 29 / 2008 pénal.
du 8.5.2008
Numéro 2528 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément
à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience
publique du jeudi, huit mai deux mille huit,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (NL), demeurant à NL-
ADRESSE2.),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel
domicile est élu,
et :
le MINISTERE PUBLIC.
LA COUR DE CASSATION :
Ouï le président Marc SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de
l’avocat général John PETRY ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 4 juillet 2007 sous le n° 353/07 X. par la dixième
chambre de la Cour d’appel siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 2 août 2007 par Maître Stéphanie
JACQUET en remplacement de Maître Roland MICHEL pour et au nom de
PERSONNE1.) et le mémoire en cassation déposé le 31 août 2007 au greffe de la Cour ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
avait acquitté PERSONNE1.) poursuivi du chef d’infractions à la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie ; que sur recours du ministère public la Cour d’appel, par réformation,
condamna le prévenu à des peines pécuniaire et privative de liberté, cette dernière
assortie du sursis à l’exécution ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 127.5 du code d’instruction criminelle, tel que
modifié par la loi du 7 juillet 1989, en ce que la chambre du conseil qui a procédé au
renvoi du demandeur en cassation, a statué sur le rapport écrit motivé du juge
d’instruction.
Que cependant, la saisine des juridictions de fond s’est faite sur le rapport du
juge d’instruction à la chambre du conseil du 7 mars 2007, libellé comme suit :
<< Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur d’Etat dans l’affaire notice
9492/05/CD instruite à charge de PERSONNE1.), plus amplement qualifié dans ladite
requête,
Revu le dossier instruit à charge de l’inculpé sub qualifié, la soussignée Nathalie
JUNG, juge d’instruction près du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
Renvoie quant aux faits à l’instruction diligentée et en droit se rallie au
réquisitoire du Parquet. >>
Que ce faisant, le renvoi de la Cour est contraire aux prescriptions légales alors
que le rapport en question se limite à se rapporter au réquisitoire du Parquet et n’est
en rien motivé comme prévu par la loi » ;
Mais attendu que l’arrêt contre lequel le pourvoi en cassation est dirigé n’est pas
visé par la violation du texte légal invoqué au moyen qui est dès lors inopérant et ne
saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la nullité de la citation du ministère public en raison du libellé obscur,
en ce que la citation du ministère public n’a relevé aucun des éléments tendant à
l’existence de l’organisation criminelle et de la participation et du rôle du demandeur
en cassation dans une pareille organisation criminelle » ;
Attendu cependant que le défaut d’indication d’éléments constitutifs de
circonstances aggravantes n’entraîne pas la nullité de citation mais tout au plus la
décharge du prévenu desdites circonstances ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation des articles 154 et suivants du code d’instruction criminelle
qui prévoient que les crimes, délits et contraventions sont prouvés soit par procès-
verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux à leur
appui, en ce que nul ne sera admis à peine de nullité de faire preuve par témoin outre
ou contre le contenu aux procès-verbaux, aux rapports des officiers de police ayant reçu
de la loi le pouvoir de constater les crimes, les délits ou les contraventions jusqu’à
inscription de faux.
En ce que la règle de la Cour d’appel a retenu que l’interrogatoire du témoin
PERSONNE2.) n’était pas à écarter, malgré le fait qu’il est entièrement rédigé en
allemand et ce, malgré le fait que le témoin a clairement déclaré lors de son audition
devant le tribunal correctionnel, à la page 5 de l’extrait du plumitif d’audience du 20
septembre 2006, à deux reprises, qu’il avait été entendu en anglais.
Que cependant, dans la << Anlage >> du PV 2/250 du 16 septembre 1995
auprès de la Police Judiciaire relative à son interrogatoire du 16 juin 1995, sans
préjudice quant à la date exacte, il est précisé que : << Derselbe mit dem Gegenstand
der Vernehmung vertraut gemacht, erklärt zur Sache folgendes : >>. Suivent alors 3
pages entièrement rédigées en allemand.
Le témoin a déclaré cependant sous la foi du serment qu’il n’avait parlé que
l’anglais et qu’il ne comprenait aucun mot d’allemand, précisant même : << I never
have spoken one single word of german in my life >>.
Il en résulte que l’interrogatoire de PERSONNE2.) qui a été fait entièrement en
anglais mais rédigé en allemand est contraire aux dispositions du code d’instruction
criminelle en question.
Une plainte éventuelle pour faux aurait été de toute façon inopérante, la
prescription décennale ayant été déjà acquise.
Il n’en reste pas moins que ce << témoignage >> de PERSONNE2.) a été rédigé
comme ayant été fait en allemand, par un témoin qui ne parle pas un mot d’allemand » ;
Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi le fait d’acter en allemand des
dépositions faites en anglais violeraient les dispositions de l’article 154 et suivants du
code d’instruction criminelle ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 51 du code pénal relatif à la tentative de crime
ou de délit qui prévoit que la tentative est punissable lorsque la résolution de commettre
un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un
commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou
n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l’auteur » ;
Quant à la première branche « en ce que l’arrêt de la Cour d’appel a retenu
que la tentative aurait été consommée alors qu’il serait établi que PERSONNE1.)
entendait effectivement liquider le compte de son client et qu’il ne se proposait pas
seulement de se renseigner sur l’état du solde de celui-ci.
La Cour a encore précisé que PERSONNE1.) était au courant des causes de la
condamnation de son client PERSONNE3.), que les fonds provenaient du trafic de
stupéfiants, de même et surtout que le prévenu ne pouvait ignorer la provenance des
fonds sur le compte luxembourgeois » ;
Mais attendu que la première branche n’énonce pas en quoi l’arrêt attaqué, en
retenant la tentative d’infraction sur le fondement des constatations souveraines de fait,
aurait violé le texte visé au moyen ;
Quant à la deuxième branche « la tentative reprochée à Monsieur
PERSONNE1.) était une tentative impossible alors que le compte de Monsieur
PERSONNE3.) était bloqué par le Parquet avant l’entrée de Monsieur PERSONNE1.)
dans la banque.
En présence de ce blocage par le Parquet suite à une dénonciation de suspicion
de blanchiment, Monsieur PERSONNE1.), même s’il l’avait voulu, n’aurait pu prélever
le moindre centime » ;
Mais attendu que le fait que le compte PERSONNE3.) avait été bloqué par le
Service anti-blanchiment alors que la situation bancaire aurait pu être autre n’a été
qu’une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur par suite de laquelle la
tentative a manqué son effet et pouvait dès lors être retenue comme telle au sens de
l’article 51 du code pénal ;
Quant à la troisième branche « pour pouvoir être inculpé de tentative de
blanchiment, Monsieur PERSONNE1.) aurait dû savoir que l’argent provenait de
l’argent de la drogue.
Or, force est de constater alors que Monsieur PERSONNE1.) a, dès le début,
précisé qu’il avait certes connaissance de la condamnation de Monsieur PERSONNE3.)
pour participation dans une affaire de drogue mais que PERSONNE3.) l’avait informé
de la provenance licite des fonds suite à différentes activités de commerce de voitures
vers l’Amérique du Sud et d’autres activités commerciales comme le commerce
d’émeraudes et de vêtements, et que d’autre part, l’argent ne pouvait venir de l’affaire
de drogue pour laquelle Monsieur PERSONNE3.) a été condamné alors que la drogue
avait été entièrement confisquée par les autorités néerlandaises avant de pouvoir être
revendue et en conséquence, avant de pouvoir être fructifiée.
D’autre part, Monsieur PERSONNE1.) avait été chargé d’affaires de
contentieux fiscal qu’il a par après toutes gagnées pour compte de son client, Monsieur
PERSONNE3.), de sorte que le fisc a été obligé de retirer l’ensemble de ses
revendications à l’encontre de Monsieur PERSONNE3.).
Ce qui est fortement regrettable, c’est que pendant une période d’enquête de
plus de 10 ans, la police n’a pas été à-même de faire son travail en vérifiant ou en
faisant vérifier aux Pays-Bas auprès des revendeurs de Monsieur PERSONNE3.), la
provenance des voitures, le chiffre d’affaires effectué par la revente de ses voitures, la
police se contenant lapidairement d’écrire qu’en janvier 1996, ils n’avaient pas pu
joindre la personne en question » ;
Mais attendu que dans sa troisième branche le moyen, sous le grief de violation
de la loi ne tend qu’à remettre en cause les appréciations de fait souveraines des juges
du fond ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution, en retenant à la page 25,
4° alinéa de l’arrêt attaqué, que Monsieur PERSONNE1.) avait procédé à une
opération de placement parce que le prélèvement des fonds en espèces constituait la
première étape d’un nouveau placement ;
Ce faisant, l’arrêt est attaqué parce qu’il se base sur un motif fictif, équivalent
à de faux motifs ou à l’absence de motifs en violation de l’article 89 de la Constitution
qui exige que les jugements doivent être motivés » ;
Mais attendu que le moyen est tiré de la violation du seul article 89 de la
Constitution qui sanctionne l’absence de motifs d’une décision de justice et constitue un
vice de forme ; que d’après la teneur même du moyen l’arrêt attaqué est motivé sur le
point concerné ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le sixième moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi du 07.07.1989 introduisant un article 8.1 à la loi
du 19.02.1973 concernant la lutte contre la toxicomanie et de la loi du 17.03.1992
complétant l’article 8.1 par une troisième hypothèse de blanchiment ainsi que la fausse
application de l’article 11, la loi du 19 février 1973 aux modifications intervenues dans
les lois des 7 février 1989 et 17 mars 1992 » ;
Quant à la première branche : « En ce que la Cour d’appel a, contrairement
aux premiers juges, décidé que l’article 11 de la loi du 19 février 1973 sur la lutte contre
la toxicomanie et prévoyant la sanction des tentatives des nouveaux délits, était
applicable aux délits de blanchiment introduits par après » ;
Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi la décision de la Cour d’appel
de rendre la sanction des tentatives applicable aux délits de blanchiment « introduits par
après » aurait violé les dispositions légales visées ;
Quant à la deuxième branche : tirée « de la violation de la loi du 17.03.1992
qui prévoit un ajout à l’article 8.1 en y adjoignant une troisième hypothèse de
blanchiment ;
A savoir que seront punis des mêmes peines, ceux qui auront acquis, détenus ou
utilisés les biens sachant au moment où ils les recevaient qu’ils provenaient de l’une
des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) ou de la participation à l’une de
ces infractions ;
En ce que c’est à tort que la Cour d’appel, en contradiction avec le jugement de
première instance a considéré que la tentative de cette nouvelle infraction serait
également punissable » ;
Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi par sa décision de considérer
comme punissable la tentative de l’infraction prévue à l’article 8.1 de la loi modifiée du
19 février 1974 concernant la lutte contre la toxicomanie la Cour d’appel aurait violé
cette disposition légale ;
Quant à la troisième branche : tirée « de la violation de la loi du 11.08.1998
portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles de même que de
la violation de l’article 2 du code pénal disposant que si la peine établie au temps du
jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte
sera appliquée et qui vise également le conflit de loi qui diffère dans la détermination
des éléments d’incrimination ;
En ce que la nouvelle loi du 11 août 1998 donne une étendue moins considérable
et doit en conséquence immédiatement entrer en vigueur en tant que la plus douce qui
doit s’appliquer au prévenu » ;
Mais attendu que le moyen ne précise pas les motifs critiqués ayant servi à
justifier l’arrêt attaqué et ainsi pas en quoi ils seraient viciés au regard de la règle de
droit prétendument violée ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le septième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de
l’homme qui prévoit que << Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable >> ;
Que le présent dossier aurait pu être clôturé peu de mois après son ouverture et
qu’un délai de plus de 11 années après l’arrestation du prévenu pour le procès en
première instance est inacceptable humainement pour le prévenu et absolument
déraisonnable compte tenu de l’importance modeste des devoirs ayant été effectués bien
qu’en présence des possibilités techniques et technologiques modernes mises à la
disposition des enquêteurs » ;
Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi la Cour d’appel aurait violé le
texte normatif visé dès lors qu’elle en a fait application en prononçant des peines
allégées ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par
le Ministère Public étant liquidés à 7,50 €.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg en son audience publique du jeudi, huit mai deux mille huit, au
Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc SCHLUNGS, président de la Cour,
Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,
Marie-Paule ENGEL, conseillère à la Cour de cassation,
Françoise MANGEOT, conseiller à la Cour d'appel,
Gilbert HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel,
Jean ENGELS, avocat général,
Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur
le président Marc SCHLUNGS, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat
général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire
de cassation
Ministère public c/ PERSONNE1.)
(affaire n° 2528 du registre)
Par déclaration faite le 2 août 2007 au greffe de la Cour,
Maître Stéphanie JACQUET, en remplacement de Maître Roland
MICHEL, avocats à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, a formé pour compte et au nom de PERSONNE1.)
un recours en cassation contre un arrêt rendu le 4 juillet
2007 sous le numéro 353/07 X par la Cour d’appel, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle.
Cette déclaration de recours a été suivie en date du 31
août 2007 du dépôt d’un mémoire en cassation.
Sur la recevabilité du pourvoi
Le pourvoi respecte les conditions des articles 41 et 43 de
la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la
procédure en cassation.
Il est donc recevable.
Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, la chambre correctionnelle
du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait
acquitté
PERSONNE1.), poursuivi du chef d’infractions aux articles
8-1, 10 et 11 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant le vente de substance médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie. Sur appel du ministère public, la
chambre
correctionnelle
de
la
Cour
d’appel,
par
réformation,
condamna
le
prévenu
à
une
peine
d’emprisonnement de quatre ans assortie du sursis et à une
amende de 10.000 euros.
Sur le premier moyen de cassation
Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 127,
paragraphe 5, du Code d’instruction criminelle en ce que la
chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a statué
sur un rapport écrit du juge d’instruction que le demandeur
en cassation considère comme n’ayant pas été suffisamment
motivé.
Le moyen ainsi formulé attaque donc l’ordonnance de renvoi.
S’il est vrai que l’article 416 du Code d’instruction
criminelle permet d’attaquer cette décision d’instruction
après l’arrêt définitif, il faut cependant qu’un recours en
cassation soit formé contre elle. Or, en l’espèce, la
déclaration du pourvoi n’est dirigée que contre l’arrêt
définitif. Le mémoire en cassation confirme, dans sa partie
introductive, dans la partie consacrée aux dispositions
attaquées et dans son dispositif, que le recours est dirigé
contre cet arrêt seul.
Le moyen est donc irrecevable.
A lire la discussion du moyen, le véritable but du demandeur
en cassation paraît cependant être d’attaquer l’arrêt
d’appel en ce qu’il a confirmé le jugement de première
instance pour avoir déclaré le moyen de nullité en question,
qui y avait déjà été soulevé, irrecevable. La discussion du
moyen ne pouvant, suivant votre jurisprudence, suppléer aux
carences du moyen, ce constat n’est pas susceptible de
sauver ce dernier.
Il peut cependant être ajouté que, contrairement à ce qui
est soutenu dans la discussion du moyen, le caractère motivé
du rapport du juge d’instruction ne figure pas parmi les
formalités qui, suivant le paragraphe 6 de l’article 127 du
Code d’instruction criminelle, sont à respecter à peine de
nullité. Les seules formalités y visées sont, en effet,
ainsi qu’il y est clairement disposé, les formalités prévus
par ce paragraphe, à savoir la mise à disposition du
dossier, et l’avis du greffier informant de cette mise à
disposition.
De plus, l’exigence de motivation du rapport du juge
d’instruction ne figure pas parmi les éventuelles causes de
nullité
qui
peuvent
encore,
suivant
l’article
126,
paragraphe 7, du Code d’instruction criminelle, être
invoquées devant la juridiction de jugement1. Or, suivant
votre
jurisprudence,
toutes
les
autres
nullités
de
l’instruction préparatoire doivent être soulevées au cours
même de celle-ci devant la chambre du conseil dans les
conditions
de
l’article
du
Code
d’instruction
criminelle et ne peuvent plus l’être devant les juridictions
de fond2.
C’est donc en tout état de cause à juste titre que les
premiers juges ont rejeté le moyen de nullité en question
et que la Cour d’appel a confirmé les premiers juges sur ce
point.
Le moyen, à supposer qu’il soit recevable, n’est donc pas
fondé.
Sur le deuxième moyen de cassation
Le
deuxième moyen est tiré de ce que la citation du
ministère public est nulle en raison de son libellé obscur
consistant dans un défaut de précision au sujet de la
circonstance aggravante prévue par l’article 10 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant le vente de substance
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après
« la loi de 1973 »).
Le moyen en soi, tel que formulé, et en faisant abstraction
de la discussion qui le développe, ne permet pas de savoir
s’il a pour objet de critiquer l’arrêt attaqué ou de
formuler une demande nouvelle. Il ne précise donc pas en
quoi l’arrêt encourt un reproche.
Il paraît donc douteux qu’il ait la précision requise par
la loi telle que interprétée par votre jurisprudence
constante.
Subsidiairement, quant au fond, le moyen, à le lire ensemble
avec la discussion qui le développe, tend à critiquer
l’arrêt pour avoir confirmé le jugement de première instance
en ce que ce dernier avait rejeté un moyen de nullité
présenté devant les juges de première instance. Ce moyen
1 La référence y opérée au paragraphe 5 de l’article 127, qui est le fruit d’une erreur matérielle du législateur (les
références aux paragraphes 5 et 8 s’entendent en réalité comme référence aux paragraphes 6 et 9, ainsi qu’il résulte
des travaux préparatoires et comme l’atteste l’utilisation des termes « avis » (qui est une terminologie renvoyant
au paragraphe 6) et « notification » (qui est renvoie au paragraphe 9).
2 Cour de cassation, 18 janvier 1996, n° 1/96 pén., P. 30, 49.
consistait à demander la nullité de la citation du ministère
public au motif que cette dernière ne préciserait pas à
suffisance les éléments à charge justifiant la poursuite du
chef de la circonstance aggravante prévue par l’article 10
de la loi de 1973.
Les premiers juges y ont répondu en relevant de façon tout
à fait correcte que dans les affaires ayant fait l’objet
d’une instruction préparatoire, c’est l’ordonnance ou
l’arrêt de renvoi de la juridiction d’instruction qui saisit
la juridiction de fond et précise les faits reprochés, alors
que la citation à comparaître n’a, contrairement aux
affaires dont sont saisies les juridictions de fond par
citation directe, que pour objet de renseigner le prévenu
sur la date et le lieu de comparution3. Le reproche tiré
d’un défaut de précision des faits reprochés devrait donc
s’adresser, pour être pertinent, à l’ordonnance de renvoi.
Il s’ensuit que le moyen, dans la mesure où il attaquait un
acte non pertinent, devait déjà être rejeté pour ce motif
seul.
A
vouloir
néanmoins,
dans
un
esprit
d’ouverture,
interpréter le moyen de nullité comme ayant visé en réalité,
et nonobstant les termes contraires pourtant très clairs
employés par le demandeur en cassation, l’ordonnance de
renvoi, il suffit de constater que les griefs dirigés contre
celle-ci sont du ressort de la juridiction d’instruction
d’appel, donc de la Chambre du conseil de la Cour d’appel,
qui est à saisir à cette fin dans le cadre d’un appel formé
contre l’ordonnance de renvoi.
Les juges de première instance ont constaté à cet égard que
le demandeur en cassation n’aurait pas critiqué sur ce point
l’ordonnance de renvoi. L’intéressé soutient toutefois le
contraire dans la discussion du moyen. Le point n’est de
toute façon pas pertinent alors que l’ordonnance de renvoi
a été confirmée en appel4 et, qu’ainsi qu’il a été vu ci-
avant dans le cadre des développements consacrés au premier
moyen de cassation, la juridiction de fond est, sous réserve
des cas prévus par les paragraphes 6 et 9 de l’article 127
du Code d’instruction criminelle auxquels renvoie l’article
126, paragraphe 7, du même Code, sans compétence pour
annuler un acte de l’instruction préparatoire, y compris
ceux relatif à la procédure de renvoi, dont l’ordonnance de
3 Arrêt attaqué, page 5, point 2.03.
4 Arrêt attaqué, page 2, premier alinéa.
renvoi. La juridiction de fond ne peut donc, ainsi que les
juges de première instance l’ont rappelé à juste titre,
annuler la décision de renvoi sans commettre un excès de
pouvoir5.
Si le moyen de nullité est, comme l’ont fait les juges de
première instance6, à interpréter comme visant en réalité
le réquisitoire du ministère public saisissant la chambre
du conseil dans le cadre de la procédure de renvoi, il
suffit de constater que l’appréciation de la légalité et du
bien-fondé
de
cet
acte
incombe
aux
juridictions
d’instruction dans le cadre de la procédure de renvoi et
que, en tout état de cause, ce n’est pas le réquisitoire
qui saisit la juridiction de fond et fixe les limites de
cette saisine, mais l’ordonnance de renvoi.
Le moyen, à supposer qu’il soit recevable, n’est donc pas
fondé.
Sur le troisième moyen de cassation
Le troisième moyen de cassation est tiré de la violation
des articles 154 et suivants du Code d’instruction
criminelle en ce que la Cour d’appel a retenu à titre de
moyen de preuve l’interrogatoire de police d’un témoin alors
que cet interrogatoire a été rédigé en langue allemande
bien que le témoin se serait exprimé en langue anglaise et
n’aurait pas maîtrisé la langue allemande.
Il résulte à cet égard de l’arrêt attaqué :
« [Le demandeur en cassation]
conclut au rejet du témoignage
PERSONNE2.), prétendument fait en anglais, mais transcrit en allemand.7
[…]
« Dans ce contexte, il convient de relever que le témoignage de l’employé de banque,
contesté par la défense, n’est pas à écarter. En effet, ledit témoin, non seulement a fait
des déclarations circonstanciées à l’audience du tribunal, mais a bien signé
personnellement les déclarations consignées en allemand auprès de la police
judiciaire, prouvant par là qu’il a une connaissance passive suffisante de cette langue.
Il n’est, dès lors, aucunement pertinent de savoir s’il s’est exprimé en anglais auprès
de la police ou non. »8
5 Arrêt attaqué, page 4, point 2.02.
6 Arrêt attaqué, page 5, point 2.03.
7 Arrêt attaqué, page 20, deuxième alinéa.
8 Arrêt attaqué, page 21, deuxième alinéa.
Le moyen repose sur deux prémisses de fait.
La première est que le témoin s’est exprimé au cours de son
interrogatoire en langue anglaise, et non dans la langue
dans laquelle sa déclaration a été transcrite, donc la
langue allemande.
La preuve de ce fait ne résulte pas des constatations
souveraines des juges du fond, citées ci-avant, qui évoquent
la question, mais la laissent ouverte.
Il vous appartiendrait donc de constater vous-même ce fait.
Or, ce pouvoir vous échappe9.
La deuxième prémisse est que le témoin ne comprenait pas la
langue allemande.
Les juges du fond ont cependant constaté le contraire en
relevant, ainsi qu’il a été vu ci-avant, que :
« En effet, ledit témoin, non seulement a fait des déclarations circonstanciées à
l’audience du tribunal, mais a bien signé personnellement les déclarations consignées
en allemand auprès de la police judiciaire, prouvant par là qu’il a une connaissance
passive suffisante de cette langue »10.
Pour admettre la deuxième prémisse, vous devriez donc
réviser cette constatation de fait des juges du fond. Or,
ce pouvoir vous échappe à plus forte raison encore11.
Sur le fondement de ces prémisses non établies le moyen
conclut que le procès-verbal en cause aurait dû être écarté
des débats.
Le demandeur en cassation laisse à cet égard ouverte s’il
entend
fonder
cette
conclusion
sur
la
prétendue
irrégularité formelle du procès-verbal résultant de ce que
l’interrogatoire a été rédigée dans une langue différente
de celle dans laquelle la personne interrogée s’est
exprimée, sur le défaut de fiabilité de l’interrogatoire
établi dans ces circonstances ou sur ce que le procès-verbal
ainsi établi constitue un faux en écritures publiques.
9 Jacques et Louis BORÉ, La cassation en matière pénale, Paris, Dalloz, 2ième édition, 2004, n° 105.11, page 291.
10 Arrêt attaqué, page 21, deuxième alinéa.
11 BORÉ, mentionné ci-avant, n° 105.12, page 291.
S’il entend fonder cette conclusion sur la prétendue
irrégularité formelle du procès-verbal résultant des
circonstances de sa confection, il suppose qu’il existe une
disposition suivant laquelle un interrogatoire de police
doit être rédigé dans la langue dans laquelle s’exprime la
personne interrogée. Or, une telle disposition n’est pas
prévue par le Code d’instruction criminelle, donc y compris
le texte invoqué à l’appui du moyen, à savoir l’article 154
du Code d’instruction criminelle.
S’il entend fonder cette conclusion sur le défaut de
fiabilité
de
l’interrogatoire
établi
dans
ces
circonstances, il suffit de constater que la Cour d’appel
constate souverainement que cette fiabilité n’est pas à
mettre en doute en relevant :
« En effet, ledit témoin, non seulement a fait des déclarations circonstanciées à
l’audience du tribunal, mais a bien signé personnellement les déclarations consignées
en allemand auprès de la police judiciaire, prouvant par là qu’il a une connaissance
passive suffisante de cette langue » 12.
S’il entend fonder cette conclusion sur l’allégation que le
procès-verbal établi dans ces circonstances constitue un
faux en écritures publiques, il se heurte à plusieurs
difficultés.
Il évoque dans son moyen que l’article 154 du Code
d’instruction criminelle ne permet de faire la preuve
contraire des constatations personnelles de l’officier de
police judiciaire consignées dans le procès-verbal qu’au
moyen de la procédure de l’inscription de faux. En effet,
si le procès-verbal constituait un faux en écritures
publiques, les officiers de police judiciaire auraient à
dessein consignées à titre de déclarations de la personne
interrogée des déclarations que celle-ci n’a pas faites. Le
faux affecterait donc les constatations personnelles des
officiers de police judiciaire, donc relèverait de la
procédure de l’inscription de faux. Le demandeur en
cassation concède cependant qu’il n’a pas eu recours à cette
procédure. Il explique cette omission
par le fait qu’il
n’aurait pu agir ainsi en raison de la prescription de
l’action publique. Il en déduit que, faute pour lui d’avoir
pu agir in inscription de faux, la Cour d’appel aurait dû
lui procurer un autre remède, à savoir celui d’écarter le
procès-verbal.
12 Arrêt attaqué, page 21, deuxième alinéa.
Il reste cependant, d’abord, en défaut d’établir qu’il se
trouvait
vraiment
dans
l’impossibilité
d’agir
en
inscription de faux au cours du délai de prescription.
Ensuite, à vouloir admettre qu’il se trouvait dans une telle
impossibilité d’agir et que celle-ci ne constituait pas une
cause de suspension de la prescription, il est très
discutable que le seul remède à une allégation de faux en
écritures publiques prescrit fût d’écarter sans discussion,
purement et simplement, le procès-verbal contesté. Il se
pose la question de savoir si le véritable remède n’était
pas de permettre la preuve contraire des constatations
litigieuses par tous moyens. C’est la démarche qui était
entreprise par la Cour d’appel, qui acceptait, par les
motifs reproduits ci-avant, de discuter de la fiabilité des
constatations actées par les officiers de police judiciaire
dans le procès-verbal. La conclusion de la Cour d’appel
était que les déclarations du témoin, et, par voie de
conséquence, la façon par laquelle celles-ci avaient été
actées dans le procès-verbal, étaient fiables au double
motif qu’elles se recoupaient avec les déclarations orales
circonstanciées faites à l’audience de première instance et
que le témoin avait à l’époque accepté de signer ses
déclarations.
Finalement, il ne résulte pas des pièces auxquelles vous
pouvez avoir égard que le demandeur en cassation a soulevé
devant les juges du fond que le procès-verbal contesté
constitue selon lui un faux en écritures publiques, qu’il
avait été dans l’impossibilité de former dans le délai de
prescription la procédure d’inscription de faux et que la
Cour d’appel devait, à titre de remède à cette impossibilité
d’agir en inscription de faux, écarter, sur le vu de sa
seule allégation de faux, sans autre discussion, purement
et simplement, le procès-verbal en question. Le moyen paraît
donc, à vouloir le lire dans ce sens, devoir être déclaré
irrecevable pour être nouveau et mélangé de fait et de
droit.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur le quatrième moyen de cassation
Le quatrième moyen de cassation est divisé en trois
branches.
Sur la première branche
La première branche du moyen est tirée de la violation de
l’article 51 du Code pénal en ce que la Cour d’appel a
retenu, sur le fondement de certaines constatations de fait,
que la tentative de l’infraction retenue serait établie.
La branche, telle que formulée, et en faisant abstraction
de la discussion qui le développe et qui n’est, suivant
votre
jurisprudence
constante,
pas
à
prendre
en
considération pour suppléer d’éventuelles lacunes du moyen,
n’énonce pas en quoi l’arrêt attaqué aurait, en retenant la
tentative
d’infraction
sur
le
fondement
de
ces
constatations souveraines de fait, violé le texte visé au
moyen.
Elle paraît donc devoir être déclarée irrecevable pour
défaut de précision.
A vouloir néanmoins, aux fins de l’interprétation de la
portée du grief, tenir compte de la discussion développant
la branche, il se révèle que le grief consiste à critiquer
que la Cour d’appel aurait interprété les faits de la cause
de façon non correcte. Il consiste donc à vouloir réviser
les constatations souveraines de fait, pouvoir qui vous
échappe, ainsi qu’il a été rappelé ci-avant.
En revanche, à prendre en considération la discussion, le
grief ne consiste pas à contester en soi la déduction de la
qualification de tentative punissable à partir des faits
souverainement constatés.
La première branche du moyen doit donc être rejetée.
Sur la deuxième branche du moyen
La deuxième branche du moyen est tirée de ce que la
tentative reprochée au demandeur en cassation serait une
tentative impossible alors que le compte dont l’intéressé
entendait prélever le solde aurait fait antérieurement à
cette opération l’objet d’un blocage par le Procureur d’Etat
près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans le
cadre ses compétences en matière de lutte anti-blanchiment.
Sur la recevabilité du grief
Il ne résulte pas des pièces auxquelles vous pouvez avoir
égard que ce grief a été soutenu devant les juges du fond.
Il s’agit donc d’un moyen nouveau.
Un moyen nouveau n’est pas nécessairement irrecevable. Il
ne
l’est en particulier pas, sous certaines conditions,
lorsqu’il est d’ordre public. Les lois pénales de fond,
dont l’article 51 du Code pénal, sont toutes d’ordre
public13. Pour qu’un tel moyen nouveau d’ordre public soit
recevable il faut qu’il soit de pur droit, ce qui signifie,
s’agissant de violations alléguées de lois pénales de fond,
qu’il résulte des constatations des juges du fond, la Cour
de cassation statuant en la matière « à dossier fermé »14.
Le grief se fonde en l’occurrence sur le constat que le
compte ayant fait l’objet de l’opération litigieuse avait,
antérieurement à cette opération, fait l’objet d’un blocage
par le Procureur d’Etat.
Ce fait ne résulte pas de l’arrêt d’appel proprement dit.
La Cour d’appel procède, en effet, à un exposé propre des
faits dont celui allégué en cause ne résulte pas15.
Ce fait ne résulte pas non plus de passages du jugement de
première instance auxquels la Cour d’appel se serait référée
dans son arrêt. Si elle adopte la motivation des juges de
première instance quant aux conclusions à tirer, au fond,
des faits qu’elle relève elle-même, elle ne fait pas
formellement sienne
–
comme il lui arrive souvent dans
d’autres arrêts – l’exposé des faits des premiers juges16.
Le fait allégué a toutefois été constaté par les juges de
première instance dans leur description des faits17.
Je me rapporte dès lors à votre sagesse en ce qui concerne
la recevabilité du grief.
Sur la portée du grief
13 BORÉ, mentionné ci-avant, n° 112.72, page 332.
14 BORÉ, mentionné ci-avant, n° 112.83, page 334.
15 Arrêt attaqué, page 20, dernier alinéa, et page 21, deux premiers alinéas.
16 Arrêt attaqué, page 21, deuxième alinéa.
17 Arrêt attaqué, page 7, quatrième alinéa.
Il est à préciser que le demandeur en cassation a été
condamné par la Cour d’appel pour deux infractions, dont
seule la première se situe au stade de la tentative18. En
revanche, la seconde a été pleinement consommée.
Il s’agit de celle d’avoir sciemment apporté son concours
à une opération de placement, de
dissimulation et de
conversion du produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) de la
loi de 1973.
Ainsi qu’il résulte du libellé de condamnation retenue par
la Cour d’appel dans le dispositif de l’arrêt attaqué, cette
infraction n’existe pas au stade de la tentative, mais a
été pleinement consommée.
Cet aspect avait été exposé avec plus de détails par le
ministère public dans sa note de plaidoirie déposée en
instance d’appel :
« Il résulte du dossier et de l’exposé des faits des premiers juges, que Me
PERSONNE1.) s’est présenté en connaissance de cause à la banque en vue d’y
prélever le solde d’un compte en banque sur lequel avaient été placés des fonds
directement issus d’un trafic de stupéfiants.
Le souci qui le guidait était, ainsi que les premiers juges l’ont à juste titre rappelé19 :
« I would prefer cash, since no traces to where the money goes will be left ».
Son souci, facilement compréhensible au regard de l’origine criminelle des fonds, était
donc de veiller à éviter que le cheminement des fonds ne pouvait être retracé, donc
qu’ils puissent être dissimulés. Ce souci est exprimé par l’objet même de l’opération
effectuée par Me PERSONNE1.), qui consistait à prélever purement et simplement les
fonds, et ce nonobstant le caractère très inhabituel d’une telle opération au regard de
l’importance des fonds et l’incommodité, respectivement de l’insécurité qui la
caractérise.
En agissant ainsi, Me PERSONNE1.) apporta sciemment son concours à une
opération de placement, de dissimulation et de conversion du produit d’une infraction
aux articles 8 a) et b).
Il s’agit d’une opération de placement parce que le prélèvement des fonds en espèces
constituait la première étape d’un nouveau placement des fonds.
Il s’agit d’une opération de dissimulation parce que le prélèvement en espèces avait
précisément pour objet d’éviter que les fonds ne puissent être retracés, donc que leur
dissimulation soit assurée.
18 Arrêt attaqué, pages 26 à 27, dispositif.
19 Jugement entrepris, page 11.
Il s’agit d’une opération de conversion parce que son objet même était d’assurer la
conversion d’avoirs en compte, donc d’une créance à l’égard de la banque, en billets
de banque.
L’opération à laquelle Me PERSONNE1.) a apporté son concours peut donc
indifféremment recevoir les trois qualifications d’opération de placement, de
dissimulation et de conversion.
Il est également à noter que cette infraction n’est, contrairement aux deux autres
libellées, pas restée au stade de la tentative, mais a été consommée.
En effet, la loi exige que l’auteur ait apporté son concours à une telle opération. Or, Me
PERSONNE1.) en préparant le retrait des fonds par des courriers, des contacts avec
une étude d’avocat luxembourgeoise et des entretiens téléphoniques et en se rendant
matériellement à la banque en vue d’y opérer le retrait a apporté ce concours, donc
consommé l’infraction.
L’objection qui pourrait éventuellement être soulevée est que si Me PERSONNE1.) a
certes apporté son concours à une telle opération, cette dernière n’a cependant pas
été menée à son terme en raison de l’intervention des forces de l’ordre. Une telle
objection méconnaîtrait cependant que si la loi incrimine le concours à une opération,
elle n’exige pas que cette opération ait été couronnée de succès, donc que le produit
de l’infraction ait finalement pu être effectivement placé, dissimulé ou converti,
respectivement qu’elle ait été menée à son terme. Suivant son libellé, le texte ne fait
qu’exiger le concours à une opération, quelle que soit l’issue de celle-ci ou le stade de
son exécution. En tout état de cause, le fait que l’opération entamée n’a pas pu être
menée à son terme pour des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur et
contre son gré à cause de l’intervention des forces de l’ordre ne saurait porter à
conséquence.
Il y a donc lieu, par requalification, de retenir Me PERSONNE1.) dans les liens de cette
qualification. »20
Il s’ensuit que le grief ne vise – et ne saurait donc en
tout état de cause affecter
–
la condamnation opérée du
chef
de
cette
infraction,
en
combinaison
avec
la
circonstance aggravante que l’infraction a constitué un
acte de participation à l’activité principale ou accessoire
d’une association.
Sur le bien-fondé du grief
Le grief a pour objet de soutenir que l’infraction qu’il
vise ne serait pas punissable au motif qu’elle constituerait
une tentative impossible.
Les conditions qu’une infraction doit remplir pour qu’elle
soit punissable lorsqu’elle n’est restée qu’au stade de la
20 Note de plaidoiries du ministère public en instance d’appel, du 25 mai 2007, pages 21 à 22.
tentative sont précisées par l’article 51 du Code pénal,
qui dispose :
« Il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit
a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution
de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendue ou n’ont manqué leur effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ».
Suivant ce texte,
l’infraction manquée, donc celle qui
« n’[a] manqué [son] effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l’auteur », partant celle qui a été complètement exécutée, mais
n’a pas pour autant atteint son but21, est assimilée à
l’infraction interrompue, donc celle qui « n’[a] été suspendu[…]
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ».
En l’espèce, l’infraction a été interrompue, alors que,
suivant les constatations souveraines des juges du fond,
« le prélèvement n’a pas pu s’opérer en raison de l’intervention des forces de l’ordre »22.
Or, le demandeur en cassation soutient par son grief qu’elle
aurait, même en l’absence de cette intervention des forces
de l’ordre avant son exécution complète, nécessairement
manqué son effet au regard du blocage antérieur des fonds.
Comme l’article 51 du Code pénal assimile l’infraction
interrompue à l’infraction manquée, le grief paraît à
première vue dénué de toute pertinence.
Le point soulevé à cet égard en substance par le demandeur
en cassation est cependant de soutenir que si, ainsi qu’il
le concède, l’infraction a bien manqué son but par des
circonstances indépendantes de sa volonté, ce caractère
manqué résulte de l’impossibilité matérielle d’obtenir le
résultat recherché23. Il conclut qu’une telle cause d’échec
de l’infraction devrait entraîner l’impunité de celle-ci.
Bref, le demandeur en cassation distingue, à l’intérieur de
la catégorie des infractions manquées – assimilées de par
la loi aux infractions interrompues – la sous-catégorie des
infractions
manquées
par
suite
de
l’impossibilité
matérielle de les mener à leur but.
Cette conclusion peut aussi, à première vue, surprendre,
alors que l’article 51 du Code pénal ne distingue nullement
suivant la cause en raison de laquelle l’infraction a, par
des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
21 JCL Pénal, Art. 121-4 et 121-5, par Marc SEGONDS (11,2002), n° 68.
22 Arrêt attaqué, page 24, quatrième alinéa.
23 JCL Pénal, mentionné ci-avant, n° 65.
manqué son effet : toute infraction manquée – que ce soit
même à la suite de l’impossibilité matérielle de réaliser
le résultat recherché par l’infraction – qui a donné lieu
à un commencement d’exécution est, suivant le libellé de
cette disposition, une tentative punissable. Telle est la
logique implacable du texte. Or, suivant le principe « là où
la loi ne distingue pas, il n’y pas lieu de distinguer », il n’y pas lieu d’opérer
des distinctions non prévues par le texte24.
Telle n’est pas seulement la logique du texte, mais
également la solution constante de la
jurisprudence
française, qui décide qu’une infraction est punissable
lorsqu’elle a été manquée par suite d’une impossibilité
matérielle du résultat25, l’infraction ayant dans ce cas
manqué son effet par des circonstances indépendantes de la
volonté de l’auteur.
Il a ainsi été décidé, par exemple, qu’il y a tentative
punissable de vol lorsque l’auteur pénètre dans un véhicule
qui se révèle vide26 ou, pour reprendre un exemple cité par
le demandeur en cassation dans sa discussion du grief, qu’il
y a tentative punissable d’avortement lorsque l’auteur
pratique des manœuvres abortives sur une femme non
enceinte27.
La jurisprudence belge applique des solutions similaires en
décidant, par exemple, qu’il y a tentative punissable en
cas de manœuvres abortives pratiquées sans succès sur une
femme dont la grossesse s’était avérée tubaire, en cas
d’effraction d’un tronc d’église ne contenant aucun argent
ou en cas d’achat d’héroïne qui n’était cependant en réalité
que de la poudre blanche28.
La jurisprudence luxembourgeoise partage cette solution en
décidant, par exemple, qu’il y a tentative de vol même
lorsque l’objet recherché par l’auteur ne se trouvait pas
dans la maison dans laquelle il était à cette fin entré par
effraction ou qu’il y a tentative d’importation illicite
d’héroïne si des douaniers étrangers ont, avant de
réexpédier la valise que les prévenus devaient prendre en
24 Idem, n° 84.
25 Idem, n° 85.
26 Idem, n° 85, citant Cass. crim., 15 juin 1961, Bull. crim., n° 299.
27 Idem, n° 85, citant Cass. crim., 3 août 1938, Rev. sc. crim., 1939, p. 84, obs. L. Hugueney.
28 Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, Bruxelles, Bruylant, 2ième
édition, 2004, p. 280 et les références y citées, qui sont toutes des décisions de juridictions de fond.
charge, ouvert celle-ci et enlevé les sachets contenant la
drogue29.
Cette solution se fonde, rappelons-le, sur le texte même de
l’article 51 du Code pénal, qui assimile l’infraction
manquée à l’infraction interrompue.
Si le grief la met en cause, il se fonde sur certains
courants de la doctrine qui ont considéré – position décrite
comme étonnante par d’autres30 – que l’article 51 du Code
pénal, et ses textes français et belges similaires, ne
permettent pas de régler le cas de l’infraction impossible.
Deux courants sont en particulier à signaler en raison de
leur importance.
Le premier opère de « subtiles distinctions »31
entre
infractions
absolument et relativement impossibles. L’impossibilité est
absolue, et exclut la punissabilité de la tentative, lorsque
l’objet de l’infraction n’existe pas ou lorsque les moyens
sont totalement insusceptibles de provoquer le résultat32.
L’impossibilité est relative, et permet la punissabilité de
la tentative, lorsque la cause de la non-consommation est
plutôt accidentelle, fonction du hasard33. Il en est ainsi,
par exemple, lorsque l’objet de l’infraction n’a été que
momentanément impossible à atteindre, tel le cas du tronc
d’église momentanément vide dont le contenu inexistant fait
l’objet d’une tentative de vol34.
Cette théorie a été sévèrement critiquée comme étant le
résultat
d’une
construction
juridique
purement
artificielle35. En effet, la notion d’impossibilité ne
comporte pas de mesure36, il n’y a pas de degrés dans
l’impossibilité : soit elle existe, soit elle n’existe
pas37.
Un deuxième courant distingue entre impossibilité de droit
et impossibilité de fait. Il y a impossibilité de droit,
29 Idem, qui sont toutes des décisions de juridictions de fond.
30 Jean PRADEL et André VARINARD, Les grands arrêts du droit pénal général, Paris, Dalloz, 6ième édition, 2007,
p. 406, sous I.
31 Jean CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, Tome 1er, Liège, 1965, n° 194, p. 271.
32 PRADEL et VARINARD, mentionné ci-avant, p. 407.
33 Idem.
34 SPIELMANN, mentionné ci-avant, p. 279.
35 CONSTANT, mentionné ci-avant, p. 272.
36 CONSTANT, mentionné ci-avant, p. 272, citant DONNEDIEU DE VABRES.
37 PRADEL et VARINARD, mentionné ci-avant, p. 407, citant GARRAUD.
excluant la punissabilité de la tentative, lorsqu’un
élément légal de l’infraction fait défaut
–
telle
l’infanticide sur un enfant mort-né38 –
et impossibilité
de fait, autorisant la punissabilité de la tentative, en
l’absence d’un élément de fait39. Ce dernier cas de figure
serait, par exemple, donné en cas de tentative de vol visant
le contenu d’une poche momentanément vide40.
Cette théorie a également été critiquée au motif que les
impossibilités de fait sont aussi des impossibilités de
droit41.
Cette attitude de la doctrine a conduit la jurisprudence à
de nombreuses hésitations42, qui ont cependant été dépassées
depuis longtemps déjà par la Cour de cassation française.
Si celle-ci a paru, au cours de la deuxième moitié du
XIXième siècle et jusqu’au début du XXième siècle, suivre
les
distinctions
proposées
par
la
doctrine
entre
impossibilités absolues et relatives, elle semble avoir,
dès 1928, décidé d’assimiler purement
et simplement
l’infraction impossible à l’infraction manquée43. Dans ses
arrêts récents elle n’aborde plus du tout le problème de
l’impossibilité.
Ainsi, à titre d’illustration, peut être cité un arrêt de
1969, au sujet d’une tentative de vol des objets se trouvant
à l’intérieur d’un véhicule, qui avait échoué – outre par
suite de l’intervention des gardiens de la paix – par le
fait, malencontreux pour le voleur, que le véhicule en
question ne contenait pas de tels objets ! La Cour de
cassation française se limite à constater :
« que l’absence d’objets à l’intérieur de voitures, à la supposer établie, n’a été qu’une
des circonstances indépendantes de la volonté du prévenu, par suite de laquelle la
tentative à manqué son effet »44.
38 Idem.
39 Idem. C’est une théorie conçue par GARRAUD et ROUX et reprise par MERLE et VITU.
40 JCL Pénal, mentionné ci-avant, n° 82.
41 PRADEL et VARINARD, mentionné ci-avant, p. 407. N’y a-t-il pas, par exemple, dans le cas de la tentative
portant sur le contenu d’une poche vide, en l’absence d’un objet à voler, une absence de soustraction portant sur
la chose d’autrui, donc défaut d’un élément constitutif de l’infraction, partant d’un élément de droit, donc existence
d’une impossibilité de droit (Idem) ?
42 Idem, p. 406, sous I.
43 Idem, p. 408. Pour une liste détaillée de cette jurisprudence, voir : JCL Pénal, mentionné ci-avant, n° 85.
44 Cass.crim., 23 juillet 1969, JCP 1970.II.16507bis, note M.-J. LITTMANN ; D. 1970, Jurisprudence, p. 361, note
G. ROUJOU DE BOUBÉE ; arrêt également reproduit dans PRADEL et VARINARD, mentionné ci-avant, p. 405,
voir également p. 406, premier alinéa.
Encore faut-il s’assurer que cette assimilation pure et
simple ne produit pas des effets excessifs en incriminant
des comportements qui normalement devraient échapper à la
loi pénale. Une telle vérification des limites de cette
solution paraît s’imposer en particulier au regard de deux
types
d’infractions
au
sujet
desquelles
il
est
traditionnellement admis qu’elles ne devraient pas être
punissables : le délit putatif et le délit absurde.
Le délit putatif est l’acte licite accompli par un individu
qui croit commettre une infraction parce qu’il se trompe
sur la portée ou sur le contenu de la loi pénale45. Il en
serait ainsi, par exemple, du mari infidèle qui, croyant à
tort que l’adultère est (toujours) réprimé par la loi
pénale, se figure qu’il commet un délit. Comme l’acte n’est
pas contraire au droit il n’est, par conséquent, pas
punissable en dépit de l’intention délictueuse qui anime
l’auteur46.
Le délit putatif ainsi défini, qui est donc une infraction
juridiquement impossible par suite d’une erreur de droit se
distingue de l’infraction juridiquement impossible par
suite d’une erreur de fait47. C’est le cas de l’individu qui
contracte un nouveau mariage, en croyant à tort que son
épouse vit toujours alors qu’elle est décédée48, ou
l’individu qui détourne une majeure qu’il croit mineure49.
Bien que dénotant une intention délictueuse, ces actes sont
également licites faute d’élément matériel caractérisant
l’infraction50. L’on ne peut pas les analyser en tant que
tentative. En effet, ils ont, contrairement à la tentative,
atteint leur résultat : il y a eu mariage, respectivement
détournement. Ils se distinguent ainsi des infractions
impossibles, tel le vol dans une poche vide, qui n’ont par
hypothèse pas atteint leur résultat. Il y a donc lieu de
les prendre en considération du point de vue de l’infraction
consommée et constater qu’un des éléments constitutifs de
celle-ci fait défaut51.
Le délit absurde est celui qui est commis par des moyens
absurdes, donc qui sont d’une inopérance radicale52. Il en
45 CONSTANT, mentionné ci-avant, n° 197, p. 276.
46 Idem, p. 277.
47 Idem.
48 Idem.
49 PRADEL et VARINARD, mentionné ci-avant, p. 411.
50 Idem.
51 Idem.
52 CONSTANT, mentionné ci-avant, n° 198, p. 278.
est ainsi, par exemple, de la tentative de tuer autrui en
faisant un pèlerinage, en recourant à des incantations, à
des envoûtements ou à d’autres sortilèges53 ou de celle de
faire échouer un navire en asséchant l’océan en puisant
dans la mer avec un gobelet54. Un tel délit est certes
nécessairement voué à l’échec. Il exprime cependant une
intention délictueuse dans le chef de l’agent. S’il n’est
pas punissable, la raison en tient à l’une des conditions
de la tentative, à savoir que la tentative, pour être
punissable, suppose un commencement d’exécution. Il en
résulte, d’abord, que l’intention délictueuse de l’agent
doit se matérialiser par un acte suffisamment concret, ce
qui exclut des tentatives de meurtre commises par simples
pensées, incantations ou sortilèges55. Ensuite, si même un
acte suffisamment concret a été posé, il faut encore que
cet acte tende directement et immédiatement à une
infraction56, donc qu’il existe un lien direct et immédiat
entre l’acte posé par l’agent et la consommation de
l’infraction projetée57, ce qui est à exclure, par exemple,
pour l’acte consistant à tenter de faire échouer un navire
en puisant dans la mer avec un gobelet.
Le délit putatif et le délit absurde échappent donc de toute
façon au droit pénal pour des raisons étrangères à leur
éventuelle qualification comme infraction impossible, à
savoir en raison de l’absence totale d’incrimination (délit
putatif au sens strict), de l’absence d’établissement d’un
de leurs éléments constitutifs (tentative commise dans la
croyance erronée que cet élément constitutif est établi en
fait) ou de l’absence d’un commencement d’exécution (délit
absurde). Cette impunité n’est donc pas mise en cause par
une assimilation pure et simple de l’infraction impossible
à l’infraction manquée.
L’on ajoutera que cette assimilation ne met pas non plus en
cause l’impunité de tentatives qui sont souvent qualifiées
d’impossibles en droit. Il en est ainsi de celle du délit
de non-assistance à personne en danger lorsque la personne
en question est déjà morte au moment de l’abstention ou du
délit d’homicide involontaire, lorsque la victime est déjà
morte au moment de la faute58. L’explication de cette
53 Idem.
54 Idem.
55 PRADEL et VARINARD, p. 410.
56 Idem.
57 JCL Pénal, mentionné ci-avant, n° 88.
58 PRADEL et VARINARD, mentionné ci-avant, p. 409, sous A.
impunité réside dans le fait que la tentative de ces délits
n’est pas incriminée, de sorte que la question de la
punissabilité de la tentative impossible ne se pose pas.
En revanche, en présence de prétendues impossibilités de
droit
affectant
des
infractions
pour
lesquelles
la
tentative est incriminée, celle-ci a été jugée punissable.
Il en est ainsi notamment dans le cas de tentative
d’homicide
volontaire
commis
sur
une
personne
déjà
décédée59.
La
tentative
de
cette
infraction
étant
punissable,
l’infraction
manquée
par
suite
de
la
circonstance, indépendante de la volonté de l’auteur, que
la victime est déjà décédée au moment de l’acte, est
punissable.
Il
s’ensuit
que
ces
tentatives,
traditionnellement
qualifiées d’impossibles en droit, soit ne sont pas
punissables parce que la tentative de ces infractions n’est
pas incriminée, soit le sont parce qu’elle l’est. Le critère
de l’impossibilité n’est à cet égard d’aucune pertinence.
Bref, ce n’est pas sans raisons que la théorie de
l’infraction
impossible
a
été
jugée
inutile60.
La
jurisprudence de la Cour de cassation française ne s’y
réfère plus depuis bien longtemps. La présente affaire
pourrait ainsi vous permettre d’apporter à cet égard des
précisions utiles et de dissiper des hésitations au sujet
d’une question récurrente61 en adoptant formellement celle-
ci62. Le régime de la tentative manquée est, il ne pourrait
plus simplement et clairement, défini par la loi, sans qu’il
ne soit nécessaire de compléter celle-ci par des théories
contestables ayant une portée incertaine.
Si la solution proposée ne vous convainquait néanmoins pas,
il y aurait lieu d’ajouter, pour être tout à fait complet,
que, de même qu’il a été vu ci-avant, que le vol dans un
tronc
d’église
vide
est,
suivant
la
théorie
de
l’impossiblité, punissable au titre d’une impossibilité
simplement relative ou de fait, le cas de notre d’espèce,
d’une tentative de prélèvement de fonds manquée en raison
59 JCL Pénal, mentionné ci-avant, n° 85.
60 PRADET et VARINARD, mentionné ci-avant, p. 411, citant M. PUECH.
61 Voir l’arrêt n° 26/02 Ch.crim., du 16 décembre 2002 de la chambre criminelle de la Cour d’appel se référant
toujours (au sujet d’une tentative d’homicide volontaire manquée par suite du défaut de fonctionnement de l’arme)
à la théorie de l’impossibilité absolue/relative.
62 Sauf erreur, vous n’avez pas encore pris position sur cette question, tout comme, sauf erreur, la Cour de cassation
de Belgique.
du blocage des fonds, constituerait, même à vouloir suivre
cette théorie, une tentative punissable.
Le grief, à supposer qu’il soit recevable, doit donc être
rejeté dans la mesure où il est pertinent.
Sur la troisième branche du moyen
La troisième branche du moyen est tirée de ce que le
demandeur en cassation n’aurait, contrairement à ce qui a
été retenu par l’arrêt attaqué, pas su que les fonds placés
provenaient du trafic de drogues.
La Cour d’appel a retenu dans son arrêt attaqué :
« C’est encore à raison que le tribunal a retenu que PERSONNE1.) était au courant
des causes de la condamnation de son client PERSONNE3.), que les fonds
provenaient du trafic de stupéfiants, de même et surtout que le prévenu ne pouvait
ignorer la provenance des fonds sur le compte luxembourgeois »63.
Par sa troisième branche du moyen, le demandeur en cassation
entend remettre en cause ces constatations souveraines en
rediscutant les faits de la cause. Il vous invite donc à
réviser l’appréciation souveraine des juges du fond,
pouvoir qui vous échappe, ainsi qu’il a été rappelé ci-
avant.
La troisième branche du moyen doit donc être rejetée.
Sur le cinquième moyen de cassation
Le cinquième moyen de cassation est tiré de la violation de
l’article 89 de la Constitution en ce que l’arrêt attaqué
a retenu que le demandeur en cassation avait procédé à une
opération de placement parce que le prélèvement en espèces
des fonds litigieux
constituait la première étape d’un
nouveau placement, alors qu’il se base ainsi sur un motif
fictif, équivalant à un faux motif ou à une absence de
motif.
Le moyen ainsi présenté, en faisant abstraction de la
discussion qui le développe, ne précise pas en quoi la
63 Arrêt attaqué, page 21, deuxième alinéa.
motivation, tirée de ce que le prélèvement constitue la
première étape d’un nouveau placement, est fictive.
A compléter le moyen par la discussion qui le développe, il
se révèle que le demandeur en cassation conteste le bien-
fondé du motif.
Il se heurte ainsi à deux difficultés.
La première tient de ce que le cas d’ouverture de l’article
89 de la Constitution ne permet que d’attaquer l’absence de
motifs, à l’exclusion de leur bien-fondé, dont la
contestation est le propre du moyen tiré d’un défaut de
base légale.
La deuxième tient de ce que le moyen, en mettant en cause
le bien-fondé du motif, et plus précisément à affirmer qu’il
se fonde sur des hypothèses fictives, tend à remettre en
discussion un fait souverainement constaté par les juges du
fond, à savoir que le prélèvement des fonds constituait en
l’occurrence la première étape d’un nouveau placement des
fonds.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur le sixième moyen de cassation
Le sixième moyen de cassation est tiré de la violation de
la loi de 1973 en ce que la Cour d’appel a admis la
punissabilité de la tentative de blanchiment.
Il est divisé en trois branches64.
Dans les deux premières branches, à les considérer,
conformément à votre jurisprudence constante, seules, donc
à l’exclusion de la discussion qui les développe, il est
certes précisé par quels motifs de l’arrêt attaqué la Cour
d’appel aurait violé les dispositions légales invoquées. En
revanche, il n’est pas précisé en quoi ces motifs auraient
violé ces dispositions légales. La seule précision apportée
à cet égard est que la Cour d’appel a adopté des motifs
contraires à ceux des premiers juges. Il n’est cependant ni
précisé en quoi consistent les motifs des premiers juges
avec
lesquels
la
Cour
d’appel
se
serait
mise
en
64 Même si la première branche n’est pas qualifiée comme telle.
contradiction, ni, surtout, en quoi la Cour d’appel aurait
violé les dispositions légales visées au moyen en se mettant
en contradiction avec ces motifs.
Dans la troisième branche du moyen, à la considérer,
conformément à votre jurisprudence constante, à l’exclusion
de la discussion qui la développe, il n’est ni précisé quels
motifs de l’arrêt sont attaqués, ni en quoi ces motifs sont
attaqués.
Il est donc fort douteux que le moyen ainsi présenté
respecte les exigences de précision requises conformément
à votre jurisprudence constante, donc soit recevable.
Subsidiairement, à vouloir néanmoins lire le moyen ensemble
avec la discussion qui le développe, il en résulte que le
demandeur en cassation critique la Cour d’appel pour avoir,
contrairement aux premiers juges, admis que la tentative de
blanchiment était punissable.
Il faut d’ores-et-déjà signaler, ce que le demandeur en
cassation fait lui-même65, que la troisième branche du moyen
est inopérante, alors qu’elle vise à faire constater le
défaut de punissabilité de la tentative de blanchiment par
justification mensongère de l’origine des biens ou revenus
tirés de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous
a) et b) de la loi de 1973. Or, ainsi que le reconnaît le
demandeur en cassation, il n’a pas été condamné pour cette
infraction.
S’agissant des deux premières branches du moyen, afin d’en
bien saisir la portée, il paraît utile de rappeler le
raisonnement des premiers juges :
« Le Ministère Public reproche […] alternativement deux types d’opérations de
blanchiment : soit d’avoir tenté en connaissance de cause de faciliter sciemment la
justification mensongère de l’origine des ressources ou des biens de PERSONNE3.),
soit d’avoir tenté en connaissance de cause, d’acquérir, détenir ou utiliser des biens
provenant du trafic de stupéfiants.
Il convient dès le départ de relever que l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 sur lequel
le Ministère Public base la poursuite pénale, a connu depuis la date des faits plusieurs
modifications de sorte qu’il y a lieu de reconstituer le libellé du texte tel qu’il était
applicable au moment des faits le 16 juin 1995.
L’infraction de blanchiment d’argent provenant du trafic de stupéfiants prévue à l’article
8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
65 Mémoire en cassation, p. 17, premier alinéa.
et la lutte contre la toxicomanie (ci après la loi du 19 février 1973 relative à la lutte
contre la toxicomanie), a été introduite par la loi du 7 juillet 1989, publiée au Memorial
A n°50 du 19 juillet 1989. En l’absence de toute disposition transitoire spéciale, le texte
est partant entré en vigueur le 23 juillet 1989.
L’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la lutte contre la toxicomanie
prévoyait dans cette version :
« Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 10.001 à
50.000.000 francs, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront sciemment
facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère de l’origine des ressources ou
des biens de l’auteur de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) ou
ceux qui auront sciemment ou par méconnaissance de leurs obligations
professionnelles apporté leur concours à toute opération de placement, de
dissimulation ou de conservation du produit d’une telle infraction ».
La loi du 17 mars 1992 publiée au Memorial A n° 15 du 26 mars 1992, entrée en
vigueur le 30 mars 1992, a complété l’article 8-1 par une troisième hypothèse de
blanchiment, par l’ajoute d’un deuxième alinéa, à savoir :
« Seront punis des mêmes peines ceux qui auront acquis, détenus ou utilisé des biens,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions
mentionnées à l’article 8 sous a) et b) ou de la participation à l’une de ces infractions ».
Le texte modifié prévoyait ainsi dans sa version applicable à partir du 30 mars 1992,
trois hypothèses donnant lieu à blanchiment, étant précisé que cette infraction ne
pouvait à cette époque se commettre que dans le chef d’une tierce personne et ne
concernait ainsi pas le trafiquant lui-même, pour lequel les sanctions prévues autre par
à la loi du 19 février 1973 étaient jugées suffisantes (Doc. Parl, 3009-1, Commentaire
des articles, p. 2 et 3009-2, Rapport de la Commission juridique).
Dans la première hypothèse le tiers facilite ou tente de faciliter la justification
mensongère de l’origine des ressources ou des biens de l’auteur et contribue ainsi à
faire apparaître ces ressources ou biens comme source de revenu légale (Doc. Parl.
précités, p. 2).
Dans la seconde hypothèse le tiers coopère aux opérations de placement, de
dissimulation ou de conversion du produit d’un trafic de stupéfiants, soit sciemment,
soit par méconnaissance de ses obligations professionnelles. Vu que la loi utilise
l’expression d’emprisonnement et non pas de réclusion, l’infraction prévue par cette
seconde hypothèse, est punie de peines délictuelles et constitue partant un délit. A
défaut de texte spécial, la tentative de cette hypothèse de blanchiment n’était pas
punissable.
La troisième hypothèse, introduite suite à la ratification par le Luxembourg de la
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 et introduite par la loi précitée du 17
mars 1992, avait pour but de respecter l’obligation imposée par la Convention aux Etats
contractants de conférer le caractère d’une infraction pénale « à l’acquisition, à la
détention ou à l’utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise
sait, au moment où il les reçoit, qu’ils proviennent de l’une des infractions (visées à la
convention) ou de la participation à l’une de ces infractions ».
Elle se distinguait des hypothèses qui précèdent «en ce sens que contrairement à
(celles-ci, elle) ne vise pas une opération de conversion ou de transfert et n’exige pas
que l’auteur ait agi dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite des biens,
ou d’aider les personnes impliquées à échapper aux conséquences juridiques de ces
actes » (Doc. Parl. 3433-1, Avis du Conseil d’Etat, p, 4), les seuls faits d’acquisition, de
détention ou d’utilisation en connaissance de cause, approchant l’infraction de recel,
étant suffisants au regard de la loi.
Les trois hypothèses nécessitaient de la part du prévenu la connaissance de l’origine
frauduleuse des fonds blanchis. Eu égard à la portée limitée de l’infraction de
blanchiment, restreinte à l’époque aux seuls produits du trafic de stupéfiants, la preuve
que les fonds provenaient du trafic de ces substances ainsi que celle que la personne
prévenue d’avoir blanchi ces fonds connaissait cette origine, devaient plus
particulièrement être rapportées.
Le texte a ensuite été modifié par la loi du 11 août 1998 portant introduction de
l’incrimination des organisations criminelles et de l'infraction de blanchiment au Code
pénal et modifiant diverses autres lois, publiée au Memorial A n° 73 du 10 septembre
1998 et entrée en vigueur le14 septembre 1998, partant après la commission des faits
reprochés à PERSONNE1.).
L’article 2 du code pénal disposant que si la peine établie au temps du jugement diffère
de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée,
ne vise pas seulement le conflit entre des lois portant des peines différentes pour
sanctionner tel fait, mais encore le conflit de lois qui diffèrent dans la détermination des
éléments d’incrimination. Ainsi, la loi nouvelle qui donne à un fait une étendue moins
considérable entre immédiatement en vigueur (Les Novelles, Droit pénal, tome I, vol. I
263 et 264). En cas de concours de deux lois pénales successives, celle existant au
moment de la commission de l’infraction doit être appliquée, à moins que la loi nouvelle
ne soit plus douce que l’ancienne (Cour 13 juillet 1876, P. 1. 232, Cour 26 juillet 1879,
P. 1. 560, Cour 7 février 1880, P. 1. 634, Alphonse SPIELMANN et Dean SPIELMANN,
Droit pénal général luxembourgeois, p. 103- 113).
Il convient dès lors en application des principes énoncés ci-dessus, de vérifier si la loi
postérieure du 11 août 1998 est plus favorable au prévenu et serait de ce chef
rétroactivement applicable au cas d’espèce.
L’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 se lisait après la modification par la loi du du
11 août 1998 précitée, de la manière suivante :
« Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à
50.000.000 francs, ou de l’une de ces peines seulement:
1) ceux qui ont sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de
l’origine des biens ou revenus tirés de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous
a) et b);
2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de
dissimulation ou de conversion de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées à l’article sous a) et b);
3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une
des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le
recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions où de la participation à l’une de
ces infractions;
4) Les infractions visées aux points 1) à 3) sont également punissables: - lorsque
l’infraction primaire a été commise à l’étranger ; - lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou
le complice de l’infraction primaire. »
Ce nouveau texte, qui, il échet de le noter, et contrairement à l’ancienne loi et surtout
contrairement à l’article 506-1 nouveau du code pénal, ne prévoit plus la tentative de
blanchiment en ce qui concerne la 1ière hypothèse de blanchiment, n’a d’un autre côté
guère modifié les principes applicables à la prévention libellée, en maintenant
notamment les trois hypothèses de blanchiment détaillées supra ainsi que leurs
conditions d’existence.
La nouvelle version de l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 a surtout 1) tenu compte
des critiques et des craintes émanant de certains milieux en ne retenant plus comme
infraction la « méconnaissance des obligations professionnelles» et 2) précisé la
compétence des tribunaux luxembourgeois ainsi que la punissabilité -au contraire de
l’ancien texte- du trafiquant-blanchisseur.
Il convient dès lors de vérifier si les deux hypothèses de blanchiment libellées par la
partie poursuivante peuvent être retenues :
A) La tentative de blanchiment par justification mensongère de l’origine
frauduleuse
Le premier grief formulé à l’encontre de PERSONNE1.) consiste dans la tentative de
blanchiment par justification mensongère de l’origine frauduleuse des fonds au sens
de l’article 8-1 de la loi du 19 février 19973.
Le Ministère Public se réfère plus particulièrement en ce qui concerne l’incrimination
de la tentative tant au libellé du texte même de l’article 8-1, qu’à l’article 11 de la loi du
19 février 1973 qui dispose « L’association ou l’entente en vue de commettre les délits
prévus à l’article 8 a) et b) est punissable de la même peine que l’infraction
consommée. Il en est de même de la tentative des crimes et délits prévus aux
articles 8 à 10. », en soulignant que l’article 8-1 incriminant le blanchiment a
précisément été inséré entre les articles 8 à 10 de la loi.
Or les agissements du prévenu PERSONNE1.) ne sauraient toutefois tomber sous le
coup de cet article étant donné que la tentative de blanchiment a été dépénalisée (a)
et que les agissements du prévenu ne constituent dans les circonstances de l’espèce,
pas un acte de blanchiment par justification mensongère de l’origine des fonds (b).
(a) la dépénalisation de la tentative de justifier sciemment l’origine frauduleuse
des fonds.
Il résulte des développements ci-dessus que […]
[l]es faits constituent […] tout au plus une tentative.
Il convient en premier lieu de retenir que la disposition de l’article 11 incrimine la
tentative des délits prévus aux articles 8 à 10 originaires. Ce n’est que la loi du 7 juillet
1989 précitée incriminant le blanchiment qui a inséré ce texte spécial entre l’article 8
et l’article 9 de la loi sous forme d’un article 8-1 et en ce qui concerne la confiscation
spéciale des biens acquis au moyen du produit de l'infraction, sous le numéro 8-2.
Il appert de la lecture de l’article 8-1 dans sa version initiale du 7 juillet 1989 portant
incrimination de deux cas de blanchiment, que le législateur a prévu indépendamment
de l’article 11, une hypothèse de blanchiment dont la tentative est punissable et une
hypothèse où elle ne l’est pas. Si l’article 11 devait s’appliquer aux hypothèses prévues
à l’article 8-1, comme le soutient le Ministère Public, il aurait été superflu d’incriminer
spécialement la tentative de la justification mensongère de l’origine frauduleuse des
biens, puisque ce cas serait visé par les dispositions prétendument générales de
l’article 11 de la même loi.
Il ne résulte pas non plus des travaux parlementaires que le législateur aurait inséré
l’article 8-1 précisément entre l’article 8 et 9 dans le but recherché de voir incriminer la
tentative pour toutes les hypothèses de blanchiment y prévues, les discussions n’ayant
pas porté sur l’opportunité ou la nécessité d’incriminer la tentative de blanchiment.
Le législateur a au contraire crée une nouvelle incrimination de « blanchiment » et a
prévu spécialement dans le texte même de l’article 8-1 et à l’exclusion de la disposition
générale de l’article 11 de la loi, l’hypothèse dans laquelle la tentative est punissable.
Il convient dès lors de se référer strictement au libellé de l’article 8-1 de la loi.
Or la loi subséquente du 11 août 1998 portant introduction de l’infraction de
blanchiment au Code pénal et modifiant diverses lois, a modifié le texte de l’article 8-1
en le remplaçant par un texte nouveau qui ne prévoit pour aucune des hypothèses de
blanchiment, la tentative d’infraction.
Les discussions parlementaires ayant précédé cette loi ont porté sur l’introduction du
délit de blanchiment du produit généré par des infractions primaires qui devraient être
limitativement énumérées à l’article 506-1 du Code pénal. L’article 506-1 nouveau
incrimine ensuite en son paragraphe 4, la tentative pour toutes les infractions de
blanchiment prévues aux paragraphes 1 à 3 de l’article 506-1 (Doc.parl. n° 4294, Texte
du projet de loi, p. 2-3).
Le projet de l’article 8-1 nouveau a été aligné sur le nouvel article 506 -1 en discussion.
Bien qu’il eut été possible d’inclure dans le champ d’application de l’article 506-1 du
Code pénal également les faits de blanchiment opérés dans le cadre du trafic illicite de
stupéfiants, il a été jugé préférable de maintenir dans la loi modifiée du 19 février 1973
la disposition de l’article 8-1, en raison des renvois nombreux d’autres dispositions de
cette même loi à l’article 8-1 (Doc. Parl. Précité, commentaire des articles, p. 11, article
3 et rapport de la Commission juridique, p.13).
Il a toutefois été omis de reprendre le paragraphe 4 du futur article 506-1 dans le libellé
de l’article 8-1 nouveau.
Il s’en suit que même si tous les intervenants ont été d’accord pour aligner le
blanchiment de fonds en provenance du trafic illicite de stupéfiants sur le libellé des
nouvelles infractions de blanchiment à introduire au Code pénal et partant d’incriminer
la tentative pour toutes les hypothèses de blanchiment, il n’en reste pas moins que le
libellé même du texte de l’article 8-1 tel qu’introduit dans la loi du 19 février 1973, a été
isolé de l’article 506-1, sans que le paragraphe incriminant la tentative introduit dans
l’article 506-1 du Code pénal, ait été repris dans la nouvelle version de l’article 8-1 de
la loi du 19 février 1973.
En application des principes énoncés ci-dessus, il échet en conséquence, d’appliquer
aux faits reprochés à PERSONNE1.) et commis le 16 juin 1995, les dispositions de
l’article 8-1 telles qu’introduites par la loi du 11 août 1998, qui constituent une
disposition plus favorable pour le prévenu, le maximum de la peine d’emprisonnement
et de la peine d’amende n’ayant pas été modifiés.
La tentative de blanchiment de fonds n’est partant plus punissable.
Pour le surplus les actes commis par PERSONNE1.) ne peuvent constituer en l’espèce,
un acte de blanchiment par justification mensongère de l’origine frauduleuse des fonds.
(b) En ce qui concerne la notion de « justifier sciemment l’origine frauduleuse
des fonds »
[…]
B) La tentative d’acquisition, de détention ou usage de biens provenant du trafic
illicite de stupéfiants
Le Ministère Public a encore libellé le délit de blanchiment par tentative d’acquisition ,
de détention ou d’usage des fonds.
La loi du 17 mars 1992 ajoutant la troisième hypothèse de blanchiment à l’article 8-1,
sanctionne, dans sa version applicable au moment des faits, l’auteur qui a acquis,
détenu ou utilisé des biens, sachant au moment où ils les recevaient qu’ils provenaient
de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b).
Par arrêt du 10 juillet no 270/01V, la Cour a confirmé le jugement du Tribunal
correctionnel du 13 juillet 2000 ayant constaté que dans la seconde hypothèse de
blanchiment prévue par l’article 8-1 c’est-à-dire la coopération aux opération de
placement, de dissimulation ou de conversion, la tentative de l’infraction de
blanchiment n’est pas punissable. Ni la juridiction de première instance, ni la cour n’ont
partant appliqué les dispositions de l’article 11 aux hypothèses de blanchiment prévues
par l’article 8-1.
Ce raisonnement peut être transposé à la troisième hypothèse de blanchiment de
l’article 8-1 de la loi.
En effet vu que la loi utilise l’expression d’emprisonnement et non pas de réclusion,
l’infraction prévue par cette seconde hypothèse, est punie de peines délictuelles et
constitue partant un délit.
Pour les motifs développés ci-dessus, l’article 11 de la loi n’est pas applicable aux
incriminations de blanchiment prévues par l’article 8-1. A défaut de texte spécial, la
tentative de cette hypothèse de blanchiment n’était pas punissable.
Cette infraction n’est partant pas caractérisée non plus. »66
Dans sa note de plaidoirie déposée devant la Cour d’appel,
le
ministère public, appelant contre ce jugement, avait
exposé ce qui suit :
66 Arrêt attaqué, pages 10 à 14.
« Sur les motifs par lesquels les premiers juges ont acquitté Me PERSONNE1.)
du chef de ces infractions.
Les premiers juges acquittèrent Me PERSONNE1.) pour un motif de droit, qui fut tiré
en substance de ce que la loi n’incrimine pas la tentative de blanchiment.
Pour justifier cette conclusion, ils ne purent que commencer par concéder que l’article
11 de la loi, auquel il est formellement fait référence dans le libellé adopté par
l’ordonnance de renvoi, dispose que « la tentative des crimes ou délits prévus aux
articles 8 à 10 » de la loi, parmi lesquels figure de toute évidence également l’article 8-
1, « est punissable de la même peine que l’infraction consommée »67.
Ils estimèrent pourtant que ce texte n’était, nonobstant la clarté et le caractère non
équivoque de ses termes, pas applicable aux délits prévus par l’article 8-1.
Cette conclusion, d’écarter un texte légal formel, clair et non équivoque, à savoir l’article
11 de la loi, fut fondée sur ce que les premiers juges considérèrent comme ayant été
l’intention du législateur.
Cette intention du législateur, qui aurait, dans la logique du raisonnement des premiers
juges, à tout le moins dû être forte, claire et incontestable à un point tel de permettre
d’envisager d’écarter un texte légal formel contraire, ne pouvait pourtant pas être
déduite des termes mêmes des travaux préparatoires, donc de la volonté exprimée par
le législateur. En effet, ainsi que les premiers juges ne purent que concéder, les travaux
préparatoires gardent le silence sur la question discutée68.
Ils furent dès lors, à défaut de volonté exprimée par le législateur, réduits à déduire
cette intention de ce qu’ils considérèrent comme ayant été sa volonté implicite.
Cette volonté implicite fut déduite par eux de deux arguments a contrario.
Le premier fut tiré de ce que l’article 8-1 de la loi, dans sa version applicable au moment
des faits, incrimine, à titre de première de trois hypothèses de blanchiment, outre le fait
de faciliter sciemment la justification mensongère de l’origine des ressources,
également le fait de tenter de faciliter une telle justification. Il en fut déduit a contrario
que si le législateur a évoqué dans ce contexte la tentative il ne pouvait pas avoir
considéré que la tentative de blanchiment était déjà incriminée par l’article 11 de la
loi69.
Le deuxième argument fut tiré de ce que le législateur avait dans ses travaux gardé le
silence sur la question de l’incrimination, circonstance dont il fut déduit a contrario qu’il
ne pouvait partant, faute de s’en expliquer, pas avoir eu la volonté d’appliquer l’article
11 de la loi aux infractions de l’article 8-1 de la loi, alors même que l’article 11 incrimine
pourtant formellement la tentative des infractions prévues aux articles 8 à 10 et que le
législateur a inséré les infractions de blanchiment parmi ces articles70. Donc le silence
du législateur fut considéré comme la preuve de sa volonté d’écarter un texte qui
devrait pourtant, suivant son libellé, s’appliquer.
Après avoir écarté par ce raisonnement l’article 11 de la loi, incriminant d’une façon
générale la tentative, les premiers juges écartèrent également l’incrimination de la
67 Voir le jugement entrepris, page 18, deuxième alinéa.
68 Idem, page 18, cinquième alinéa.
69 Idem, page 18, quatrième alinéa.
70 Idem, quatrième alinéa.
tentative prévue de façon spécifique dans la première des trois hypothèses de
blanchiment définies à l’article 8-1 dans sa version applicable au moment des faits, à
savoir le fait de tenter de faciliter sciemment la justification mensongère des
ressources.
Cette conclusion fut fondée sur la théorie de l’application immédiate de la loi pénale
plus douce. En effet, cette tentative, spécifique à la première des trois hypothèses de
blanchiment, prévue par l’article 8-1 de la loi, a été biffée par une loi postérieure aux
faits, à savoir celle du 11 août 199871. Or, le principe de l’application immédiate de la
loi pénale plus douce, en l’occurrence de l’article 8-1 de la loi dans sa version « moins
sévère », puisque ne prévoyant plus cette tentative spécifique, issue de la loi du 11
août 1998, commande d’écarter l’application de cet article dans sa version « plus
sévère »72.
Ils ajoutèrent un argument supplémentaire pour justifier la non-punissabilité de la
tentative de blanchiment en matière de stupéfiants73. Ce dernier fut tiré de ce que la loi
du 11 août 1998 harmonisait certes la définition des incriminations de blanchiment en
matière de stupéfiants, prévu par l’article 8-1 de la loi, avec celle des incriminations de
blanchiment de «droit commun », insérées par cette loi dans les articles 506-1 et
suivantes du Code pénal, mais qu’elle omettait d’insérer dans la loi le texte du point 4)
de l’article 506-1 du Code pénal, qui dispose que la tentative est punie des mêmes
peines que l’infraction consommée. Les premiers juges relevèrent que l’intention
manifeste du législateur était d’aligner le blanchiment en matière de stupéfiants sur
celui, alors nouveau, de «droit commun ». Ils considérèrent que le législateur, en
omettant de reprendre dans la loi le texte du point 4) de l’article 506-1 du Code pénal,
avait, sans doute par erreur, omis de transposer sa volonté exprimée dans les textes.
Ils en déduisirent, sur le fondement de la prémisse implicite qu’en cas de conflit entre
un texte écrit et une intention contraire même clairement exprimée dans les travaux
préparatoires il fallait faire prévaloir le texte écrit, que le blanchiment en matière de
stupéfiants n’incrimine, nonobstant l’intention contraire du législateur, et contrairement
au blanchiment de « droit commun », pas la tentative.
Cet argument repose, bien entendu, sur la prémisse de départ postulée par les
premiers juges que l’article 11 de la loi, qui constitue le parallèle exact du texte du point
4) de l’article 506-1 du Code pénal et qui, s’il est applicable au blanchiment en matière
de stupéfiants, ce qu’il est de manière manifeste au regard de son libellé même, réalise
conformément à l’intention claire du législateur de 1998 un alignement parfait de ce
type de blanchiment avec celui de «droit commun », n’est pas applicable. L’argument
n’est donc pertinent que dans la mesure où cette prémisse est correcte.
Il ne peut à cet égard pas manquer d’ores-et-déjà de frapper que pour établir cette
prémisse, donc pour conclure à la non-applicabilité de l’article 11 de la loi, les premiers
juges écartent un texte écrit clair au regard d’une intention implicite prétendument
contraire du législateur qu’ils croient pouvoir déduire, en l’absence d’une volonté
formellement exprimée, d’arguments a contrario, mais que pour justifier l’argument
fondé sur cette prémisse, tiré de ce que le blanchiment en matière de stupéfiants
n’incrimine pas la tentative parce que l’article 8-1 de la loi ne reprend pas le texte du
point 4) de l’article 506-1 du Code pénal, ils refusent d’interpréter les textes applicables,
en l’occurrence les articles 8-1 et 11 de la loi, à la lumière de l’intention expresse
formellement exprimée par le législateur.
71 Mém. A 1998, page 1456.
72 Idem, page 16, troisième alinéa.
73 Idem, page 19, premier alinéa.
Les premiers juges ajoutèrent un argument étranger à la question de la punissabilité
de la tentative de blanchiment en matière de stupéfiants. Ce dernier fut tiré de ce que
la première hypothèse de blanchiment libellée, à savoir la tentative de facilitation de la
justification mensongère de l’origine des biens, n’était pas compatible avec les faits de
la cause74.
Sur la critique de ces arguments.
Les arguments présentés ci-avant ne sont pas sans manquer de soulever certaines
questions relatives à la logique juridique et aux règles régissant l’interprétation des lois.
Principes applicables.
Il est communément admis que la question de l’interprétation d’une disposition légale,
y compris pénale, ne se pose que si les termes utilisés, obscurs, ambigus ou incertains,
ne livrent pas d’emblée la volonté du législateur75. C’est la théorie du « texte clair »,
suivant laquelle seul un texte obscur ou imparfait donne lieu à interprétation, alors qu’un
texte clair ne donne lieu qu’à application76. Cette théorie a été critiquée non sans raison
au motif qu’elle repose sur une pétition de principe, alors que, en cas de contestation
sur la signification d’un texte, toute la question est de savoir s’il est clair ou non,
question que doit précisément élucider l’interprétation77. En réalité, la nécessité de
l’interprétation résulte moins de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi que de sa
nature78, de règle générale qu’il faut par l’interprétation rendre susceptible d’application
dans le concret79.
L’interprétation, qui ne se limite donc pas aux seuls textes obscurs ou imparfaits, doit
respecter certains principes, dont deux paraissent pertinents dans le cas d’espèce.
Le premier principe, de portée générale, donc non circonscrit au seul domaine du droit
pénal, est celui qui a été exprimé par l’article 5 du titre V du projet de Livre préliminaire
du Code civil, qui disposait :
« Quand une loi est claire, il ne faut point en éluder la lettre sous prétexte d’en pénétrer
l’esprit »80.
Cette maxime exprime le principe que le texte formulé de la loi doit prévaloir sur les
intentions réelles ou supposées du législateur, mais restées inexprimées dans le
texte81.
Ce principe comporte deux conséquences.
La première conséquence est relative à la valeur des travaux préparatoires.
74 Idem, pages 19 et 20, sous b).
75 Christiane HENNEAU et Jacques VERHAEGEN, Droit pénal général, Bruxelles, Bruylant, 2ième édition, 1995,
n° 97, pages 93-94 ; Dean et Alphonse SPIELMANN, Droit pénal luxembourgeois, Bruxelles, Brulyant, 2ième
édition, 2004, page 154.
76 Pierre PESCATORE, Introduction à la Science du Droit, Luxembourg, 1960, réimpression 1978, n° 224, page
327.
77 Idem.
78 Idem, citant François LAURENT, Principes du droit civil, Tome I, n° 269 et 270.
79 Idem, page 326.
80 Idem, page 327.
81 Idem.
Le Conseil d’Etat l’avait exprimée en ces termes :
« Les travaux préparatoires de la loi, de quelque pertinence qu’ils soient, ne peuvent
servir ni à suppléer aux lacunes du texte légal, ni à déroger à ses dispositions »82.
Bref, les travaux préparatoires ne peuvent pas servir à compléter le texte et encore
moins à le dénaturer83. Il en est ainsi, d’une part, parce que, selon la Constitution, seul
le texte légal est obligatoire, alors que les travaux préparatoires ne sont pas soumis
aux mêmes garanties que l’élaboration du texte légal et, d’autre part, parce que les
travaux préparatoires, en raison de leur caractère souvent lacunaire et partial, ne
peuvent être maniés qu’avec prudence84.
La Cour de cassation de Belgique applique cette même solution en décidant de façon
constante que :
« Les travaux préparatoires d’une loi ne peuvent être invoqués à l’encontre d’un texte
légal clair et précis de celle-ci »85.
La deuxième conséquence du principe est que la prééminence du texte formulé de la
loi sur l’intention éventuellement contraire du législateur restée inexprimée dans le
texte s’applique, bien entendu, outre aux travaux préparatoires, également à toute
autre technique du raisonnement juridique destinée à découvrir les intentions du
législateur.
Il en va ainsi notamment de l’utilisation de l’argument a contrario.
Le texte formulé de la loi, s’il est clair et précis, ne saurait être écarté au profit de la
prétendue intention du législateur qui ne s’est pas exprimée dans le texte et qui est
déduite soit des travaux préparatoires, soit d’autres méthodes encore plus aléatoires
du raisonnement juridique, tel l’argument a contrario.
S’agissant plus spécifiquement de ce dernier, il ne saurait qu’être souligné qu’il n’est
pas, en réalité, un argument logique mais une simple conjecture fondée sur le silence
du législateur86. Etant la contrepartie négative de l’analogie il est beaucoup plus
hasardeux que celle-ci puisqu’il fonde ses conclusions sur les omissions du
législateur87. De toute façon, dans le doute, on peut utiliser indifféremment l’argument
a contrario ou l’argument par analogie88. En soi, l’application de l’un et de l’autre
procédé étant arbitraire il faut faire appel à des éléments extrinsèques89. L’argument a
contrario n’est utilisable que lorsqu’il peut s’appuyer sur des éléments précis, à savoir
le contexte ou le but de la loi90.
82 Conseil d’Etat, 15 décembre 1948, Pas. 15, p. 534, cité par PESCATORE, mentionné ci-avant, n° 233, page
339.
83 PESCATORE, mentionné ci-avant, page 327.
84 Idem, et page 340.
85 Cour de cassation de Belgique, 30 juin 2006, n° C050117F ; solution déjà adoptée notamment par : Cour de
cassation de Belgique, 22 décembre 1994, n° C940035F et 20 février 1951, Pas. belge 1951, I, page 410.
86 PESCATORE, mentionné ci-avant, n° 237, page 348.
87 Idem.
88 Idem, page 349.
89 Idem.
90 Idem, pages 348 à 349.
Un deuxième principe, lui aussi de portée générale, est qu’il n’y a pas lieu de distinguer
là où la loi ne distingue pas91.
Il en est déduit en droit pénal le principe qu’une loi pénale s’applique à tous les cas
rentrant dans ses termes92. Il s’ensuit que restreint abusivement la portée de la loi
pénale, le juge qui ajoute aux conditions d’existence de l’infraction93.
Application de ces principes.
La loi dispose, depuis sa version originaire, du 19 février 197394, dans son article 11
que
« la tentative des crimes ou délits prévus aux articles 8 à 10 » « est punissable de la
même peine que l’infraction consommée »95.
La loi du 7 juillet 1989 l’a complété par un article 8-1 définissant la nouvelle infraction
de blanchiment96, libellé comme suit :
« Art.8-1. Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de
5.000 francs à 50 000 000 de francs, ou de l´une de ces peines seulement, ceux qui
auront sciemment facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère de l´origine
des ressources ou des biens de l´auteur de l´une des infractions mentionnées à l´article
8 sous a) et b) ou ceux qui auront sciemment ou par méconnaissance de leurs
obligations professionnelles apporté leur concours à toute opération de placement, de
dissimulation ou de conversion du produit d´une telle infraction. »
Cet article a été complété par la loi du 17 mars 199297 par un deuxième alinéa, libellé
commet suit :
« Seront punis des mêmes peines ceux qui auront acquis, détenu ou utilisé des biens,
sachant, au moment ou ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions
mentionnées à l’article 8 sous a) et b) ou de la participation à l’une de ces infractions.»
Enfin la loi du 11 août 1998 a reformulé l’article 8-1 dans les termes suivants :
« Art. 8-1. Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50.000
. 50.000.000 francs, ou de l’une de ces peines seulement:
1) ceux qui ont sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de
l’origine des biens ou revenus tirés de l’une des infractions mentionnées .à l’art. 8 sous
a) et b);
91 Voir en Belgique : Cour de cassation de Belgique, 30 juin 2006, mentionné ci-avant ; en France : Cass. crim.,
15 avril 1982, Bull. crim., n° 90 ; Cass. soc., 22 octobre 1996, pourvoi n° 94-43319 ; au Luxembourg : Cour
d’appel, 8 juillet 1997, n° 257/97 V.
92 HENNEAU, mentionné ci-avant, n° 105, page 98 ; SPIELMANN, mentionné ci-avant, page 156.
93 Idem.
94 Mém. 1973 A, p. 319.
95 Le texte, encore actuellement en vigueur, et jamais changé dans sa teneur
dispose : « L’association ou l’entente en vue de commettre les délits prévus
à l’article 8 a) et b) est punissable de la même peine que l’infraction
consommée. Il en est de même de la tentative des crimes ou délits prévus aux
articles 8 à 10. »
96 Mém. 1989 A, p. 923.
97 Mém. 1992, A, p. 698.
2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de
dissimulation ou de conversion de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b);
3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une
des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le
recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de
ces infractions;
4) Les infractions visées aux points 1) à 3) sont également punissables:
- lorsque l’infraction primaire a été commise à l’étranger,
- lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. »
Conclusions à déduire du libellé de ces textes.
L’article 11 de la loi dispose que la tentative des crimes ou délits « prévus aux articles
8 à 10 » est punissable de la même peine que l’infraction consommée.
Il s’ensuit en toute logique et de façon parfaitement claire et non équivoque que la
tentative de tous les crimes ou délits prévus aux articles 8 à 10, donc de tous ceux
définis aux articles 8 et 10 et dans les articles insérés entre ces deux articles, est
punissable de la même peine que l’infraction consommée.
Or, le délit de blanchiment est défini à l’article 8-1 de la loi, donc dans un article inséré
entre les articles 8 à 10.
Il s’ensuit en toute logique et de façon parfaitement claire et non équivoque que l’article
11 s’applique à l’article 8-1, donc que la tentative de blanchiment – de l’ensemble des
incriminations de blanchiment prévues par l’article 8-1 – est punissable de la même
peine que l’infraction consommée.
Cette conclusion ne saurait de toute évidence pas être remise en question par le seul
fait, relevé par les premiers juges, que l’article 8-1 de la loi dans sa version du 7 juillet
1989 dispose, au sujet du premier des deux cas de blanchiment qu’elle définit98, que
cette infraction sanctionne, outre ceux qui ont facilité sciemment la justification
mensongère de l’origine des ressources ou des biens de l’auteur, également ceux qui
ont tenté de faciliter cette justification mensongère.
En effet, la loi du 7 juillet 1989 n’a pas modifié l’article 11 de la loi, qui dispose que la
tentative des crimes ou délits « prévus aux articles 8 à 10 » est punissable de la
même peine que l’infraction consommée, et elle a inséré les infractions de blanchiment
entre ces articles, dans un article 8-1. Par l’effet de cette insertion en cet endroit de la
loi, l’article 11 s’applique nécessairement aux délits définis à l’article 8-1 de la loi.
De plus, l’article 8-1 issu de la loi du 7 juillet 1989 ne dispose nullement de façon
expresse et formelle que l’article 11 ne lui serait pas applicable. Or, une telle
98 Pour rappel, cette loi définit, dans l’article 8-1, deux cas de blanchiment, à savoir :
-
la justification mensongère de l’origine des ressources ou des biens de l’auteur d’une infraction à l’article
8 sous a) et b) ; et
-
le concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’une telle
infraction.
disposition expresse et formelle serait pourtant indispensable pour mettre en échec le
texte formel, clair et non équivoque de l’article 11. Elle fait pourtant défaut. Non
seulement il n’y est nullement précisé en des termes explicites que l’article 11 est
inapplicable, mais il n’y est pas non plus, à défaut d’une telle disposition, précisé que
la tentative des délits y visés n’est pas incriminée.
La seule disposition relative à cette question qui est contenue dans le texte est celle,
relevée par les premiers juges, confirmant la punissabilité, à côté du fait de faciliter la
justification mensongère de l’origine des ressources ou des biens de l’auteur, du fait
de tenter de faciliter cette justification. Or, il ne résulte pas de cette disposition en soi
que la tentative du deuxième cas de blanchiment prévu par l’article 8-1 tel qu’il est issu
de la loi du 7 juillet 1989, à savoir la tentative de concours à toute opération de
placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’une des infractions visées,
et du troisième cas de blanchiment, ajouté par la loi du 17 mars 1992, à savoir la
tentative d’acquisition, de détention ou d’utilisation de biens provenant d’une des
infractions visées, ne seraient pas punissables.
Une telle conclusion ne pouvait, en l’absence d’une disposition expresse et formelle de
la loi, qu’être déduite a contrario de l’absence de mention de la tentative dans ces deux
cas de figure.
Les premiers juges ont, ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, procédé à un tel raisonnement
a contrario en présentant successivement deux arguments de ce type destinés à établir
que le législateur a voulu écarter l’article 11 de la loi :
-
le premier était déduit du silence du législateur dans les travaux préparatoires au
sujet de la question de la tentative, suggérant que ce silence impliquait la preuve
de la volonté du législateur d’écarter l’applicabilité de l’article 11 de la loi, pourtant
formellement et expressément applicable, et
-
le second était déduit du fait de l’incrimination spécifique de la tentative du premier
cas de blanchiment, dont il était déduit a contrario la volonté du législateur d’écarter
l’incrimination de la tentative des deux autres cas et, partant, de l’article 11 de la
loi, prévoyant formellement et expressément cette incrimination.
Les premiers juges écartaient donc, en l’absence de dispositions formelles et claires
de la loi qui justifieraient leur conclusion, par des arguments a contrario, donc par des
conjectures fondées sur le silence du législateur, un texte exprès, formel et clair, à
savoir l’article 11 de la loi.
Or, ainsi qu’il a été évoqué ci-avant, au sujet des principes applicables, un texte légal
exprès, formel et clair, tel que l’article 11 de la loi, ne saurait être mis en échec ni par
une référence aux travaux préparatoires, furent-ils même clairs, ni par des arguments
a contrario.
Si un tel raisonnement est, en soi déjà, à rejeter, il en est ainsi à plus forte raison
lorsque, comme en l’espèce, ce que les premiers juges ne pouvaient que constater99,
le législateur ne s’est nullement exprimé dans les travaux préparatoires au sujet de la
question de la tentative, donc sur une dépénalisation de celle-ci par l’effet d’une mise
en échec de l’article 11.
Bref, un texte clair, s’il ne peut être mis en échec par des travaux préparatoires
contraires mêmes clairs, ne peut l’être, à plus forte raison, par le silence du législateur !
99 Jugement entrepris, page 18, quatrième alinéa.
Le raisonnement adopté par les premiers juges, consistant à déduire, en l’absence de
texte formel et exprès, l’inapplicabilité d’un texte formel et exprès, à savoir l’article 11
de la loi, d’arguments a contrario spéculant sur l’intention du législateur qui demeure,
en raison du silence gardé par ce dernier, obscur, ne peut donc qu’être rejeté.
Il heurte de surcroît le deuxième des principes rappelés ci-avant, à savoir qu’il n’y a
pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas et qu’une loi pénale s’applique à tous
les cas rentrant dans ses termes. En effet, l’article 11 de la loi ne distingue pas entre
différents cas de tentatives dont certains seraient incriminés et d’autres non. Il incrimine
la tentative de tous les crimes et délits prévus par les articles 8 à 10, donc
nécessairement également celles relatives aux incriminations de blanchiment prévues
par l’article 8-1. Il n’y a donc pas lieu d’opérer à cet égard des distinctions, en se fondant
de surcroît sur des conjectures hasardeuses sur la prétendue intention du législateur
qui ne s’est même pas explicitement exprimée dans les travaux préparatoires. L’article
11 s’appliquant de par son libellé de façon claire et expresse à l’ensemble des crimes
et délits prévus par les articles 8 à 10, donc nécessairement y compris ceux de l’article
8-1, ce serait restreindre abusivement la portée de ce texte que d’y insérer des
distinctions inconciliables avec le texte et ne trouvant aucun fondement dans les
travaux préparatoires.
Le seul enseignement qui est à tirer des textes, à vouloir se référer de façon stricte à
leur libellé, comme affirment vouloir le faire les premiers juges100, est que l’article 11,
inchangé par la loi du 7 juillet 1989, et non formellement déclaré inapplicable par
l’article 8-1 inséré par cette loi, s’applique à toutes les infractions de blanchiment. En
revanche, il ne saurait être déduit de la mention, faite dans l’article 8-1 issu de cette loi,
de la tentative du premier cas de blanchiment, autre chose que ce qui y est prévu, à
savoir la confirmation de la punissabilité de cette tentative et, partant, non, au regard
du caractère clair et précis de l’article 11 de la loi, ensemble avec le silence du
législateur, l’absence de punissabilité des tentatives des deux autres cas de
blanchiment. Cette mention, loin d’être un indice, voire une preuve, de la non-
punissabilité de ces tentatives, n’est en fin de compte rien d’autre qu’une redite du
législateur, qui est en soi, et de surcroît eu égard au silence le plus complet du
législateur, impuissante pour mettre en échec le texte clair et précis de l’article 11 de
la loi.
Conclusions à déduire des travaux préparatoires.
La conclusion tirée de la punissabilité de la tentative de blanchiment peut également
être déduite de l’examen des travaux préparatoires, un examen qui, au regard du
caractère clair et précis des textes, n’est cependant, ainsi qu’il a été exposé ci-avant,
ni nécessaire ni strictement pertinent.
Ces travaux préparatoires ne comportent, ainsi que les premiers juges n’ont pu que le
concéder101, pas de référence à la question de la punissabilité de la tentative du
blanchiment. Ce silence doit être mis en rapport avec le texte clair et précis de l’article
11 de la loi, par l’effet duquel la tentative de tout crime ou délit prévu « aux articles 8 à
10 », donc nécessairement également à l’article 8-1, est punissable. Ainsi qu’il a été
relevé ci-avant, une intention du législateur même clairement exprimée dans les
travaux préparatoires de ne pas appliquer ce texte au blanchiment aurait été en soi,
donc en l’absence de concrétisation dans un texte formel, impuissante pour mettre en
échec ce texte, les travaux préparatoires ne pouvant en aucun cas prévaloir sur un
100 Idem, page 18, sixième alinéa.
101 Jugement entrepris, page 18, quatrième alinéa.
texte clair et précis. Or, le législateur n’a même pas exprimé une telle intention, mais a
gardé le silence sur la question. Ce silence, gardé dans le contexte d’une loi incriminant
toute tentative, ne peut en tout état de cause pas être lu comme l’expression d’une
intention implicite, qui serait alors de toute façon totalement inefficace, de ne pas
vouloir appliquer cet aspect de la loi. Au contraire, si l’on veut déjà spéculer, le seul
motif que le législateur peut avoir eu en gardant le silence sur cette question c’est
qu’elle ne se posait pas pour lui puisqu’elle était de toute façon déjà à suffisance réglée
par l’article 11 de la loi.
Cette conclusion est confirmée par la loi du 17 mars 1992. Celle-ci avait pour objet
d’approuver la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et
de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 (ci-après « la
Convention de Vienne »). Dans le cadre de cette approbation, l’article 8-1 a été
complété, comme rappelé ci-avant, par un troisième cas de blanchiment, incriminant
l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens dont on sait, au moment où on les
recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et
b) de la loi. La question de la tentative n’a pas été évoquée au cours des travaux
préparatoires et l’article 11 de la loi n’a pas été modifié.
Ce silence et cette absence de modification de l’article 11 de la loi doivent être vus
dans le contexte de l’article 3 de la Convention de Vienne. Ce dernier, consacré aux
« infractions et sanctions », oblige les Etats contractants d’incriminer les trois cas de
blanchiment prévus par l’article 8-1 et les oblige en outre d’incriminer la tentative de
ces infractions en disposant :
« Article 3
Infractions et sanctions
1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour conférer le caractère
d'infractions pénales conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis
intentionnellement.
[…]
b) i) A la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livré sait qu'ils
proviennent d'une des infractions établies conformément à l'alinéa a) du présent
paragraphe ou d'une participation à sa commission, dans le but de dissimuler ou de
déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans
la commission de l'une de ces infractions à échapper aux conséquences juridiques de
ses actes;
ii) A la dissimulation ou su déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement,
de la disposition, du mouvement, ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs,
dont l'auteur sait qu'ils proviennent de l'une des infractions établies conformément à
l'alinéa a) du présent paragraphe ou d'une participation à une de ces infractions;
c) Sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de
son système juridique,
i) A l'acquisition, à la détention ou à l'utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les
détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils proviennent de l'une des
infractions établies conformément à l'alinéa a) du présent paragraphe ou de la
participation à l'une de ces infractions;
[…]
iv) A la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou
à toute association, entente, tentative102 ou complicité par fourniture d'une assistance,
d'une aide ou de conseils en vue de sa commission. »
Il s’ensuit que le Luxembourg, en approuvant cette Convention, était tenu, outre
d’incriminer les trois cas de blanchiment prévus depuis les lois du 7 juillet 1989 et 17
mars 1992 par l’article 8-1, d’incriminer également, à condition qu’elle soit compatible
avec ses principes constitutionnels et les concepts fondamentaux de son système
juridique, la tentative de ces infractions.
Or, la loi d’approbation ne comporte pas de dispositions réglementant la question de la
tentative et les travaux préparatoires n’évoquent pas cette question. La conclusion la
plus plausible de ce silence est que le législateur a considéré que la loi
luxembourgeoise était déjà conforme avec cette obligation. Et, en effet, l’article 11 de
la loi incrimine bel et bien toute tentative en la matière.
En revanche, ce silence ne se concilie pas avec l’interprétation que les premiers juges
tirent de celui que le législateur a gardé sur cette même question dans les travaux
préparatoires de la loi du 7 juillet 1989. Pour rappel, selon les premiers juges, « il ne
résulte pas […] des travaux préparatoires que le législateur aurait inséré l’article 8-1
précisément entre l’article 8 et 9 dans le but recherché de voir incriminer la tentative
pour toutes les hypothèses de blanchiment y prévues, les discussions n’ayant pas
portée sur l’opportunité ou la nécessité d’incriminer la tentative de blanchiment »103. Il
a été vu ci-avant que, le législateur ayant inséré le texte régissant le blanchiment entre
les articles 8 à 10, il s’ensuit, par l’effet de l’article 11 de la loi, que la tentative de cette
infraction est punissable. Cet effet légal des textes formels ne pourrait être mis en
cause même par des travaux préparatoires exprimant une intention contraire à celle
exprimée dans les textes et leur agencement, donc il ne le peut, à plus forte raison, par
un silence du législateur. Le raisonnement des premiers juges méconnaît donc la
primauté du texte formel adopté sur les travaux préparatoires. L’intention implicite du
législateur dégagée par eux du silence de ce dernier est donc en tout état de cause
dépourvue de pertinence. Il reste, et c’est l’objet du présent développement, que ce
silence a une portée différente que celle que les premiers juges lui ont accordé. En
effet, si, comme ils l’affirment, le législateur aurait eu, à l’occasion de l’adoption de la
loi du 7 juillet 1989, l’opinion que les tentatives de blanchiment ne sont, sous réserve
du premier cas de blanchiment, au sujet duquel l’incrimination de la tentative est
expressément rappelée par l’article 8-1, pas incriminées, l’on voit mal pourquoi il
n’aurait pas complété l’article 8-1 sur ce point lors de l’approbation de la Convention
de Vienne en incriminant également les tentatives des deux autres cas de blanchiment.
En effet, dans la logique des premiers juges, en omettant de le faire, il aurait mal
transposé la Convention de Vienne en laissant, contrairement aux dispositions de celle-
ci, impuni les tentatives des deux autres cas de blanchiment. Cette logique implique
donc que le législateur aurait manqué de transposer correctement cette Convention
tout en gardant totalement le silence sur les motifs d’un tel manquement. Ce silence
s’explique de façon beaucoup plus plausible par le simple constat que le législateur
n’avait pas à s’interroger sur une correcte transposition de la Convention alors que la
tentative de tout blanchiment était de toute façon déjà incriminée par l’effet de l’article
11 et de l’insertion du texte régissant le blanchiment entre les articles 8 à 10 auxquels
renvoie l’article 11. Le silence que le législateur a gardé sur la question de la tentative
dans les travaux préparatoires de la loi du 17 mars 1992 et son défaut de modification
de l’article 8-1 sur ce point constituent dès lors de puissants indices qu’il considérait,
102 C’est nous qui soulignons.
103 Jugement entrepris, page 18, quatrième alinéa.
ce qui résultait de toute façon des textes par lui adoptés, que la tentative de toutes les
infractions de blanchiment était de toute façon incriminée par l’article 11.
Cette même conclusion est également confirmée par la loi du 11 août 1998. Celle-
ci a incriminé le blanchiment de « droit commun » dans l’article 506-1 nouveau du Code
pénal, tout en maintenant l’article 8-1 de la loi relatif au blanchiment en matière de
stupéfiants. Toutefois, ainsi que les premiers juges le notent également104, le texte de
l’article 8-1 de la loi a été aligné sur celui de l’article 506-1 du Code pénal, à une
exception près. En effet, l’article 8-1 nouveau ne reprend pas la dernière phrase de
l’article 506-1, qui dispose que « la tentative des infractions prévues aux points 1 à 3
ci-avant est punie des mêmes peines ».
Or, dans cette loi, contrairement aux précédentes, les travaux préparatoires évoquent
la question de la tentative, ainsi que le constatent les premiers juges :
« […] tous les intervenants ont été d’accord pour aligner le blanchiment de fonds en
provenance du trafic illicite de stupéfiants sur le libellé des nouvelles infractions de
blanchiment à introduire au Code pénal et partant d’incriminer la tentative de toutes les
hypothèses de blanchiment »105.
Le législateur avait donc l’intention d’aligner le blanchiment en matière stupéfiants au
blanchiment de « droit commun » et en particulier celui d’incriminer la tentative de tous
les cas de blanchiment.
A cette fin il a repris mot à mot le texte de l’article 506-1 du Code pénal dans l’article 8-
1 de la loi sauf l’alinéa prévoyant l’incrimination de la tentative et il n’a pas repris la
mention que l’ancien article 8-1 de la loi avait faite de la tentative du premier cas de
blanchiment, relatif à la facilitation de la justification mensongère de l’origine des biens.
Le législateur a donc enlevé de l’article 8-1 de la loi toute référence à la tentative.
Cette façon de faire ne pouvait certainement pas avoir été involontaire. Sa seule raison
logique et plausible est que le législateur considérait que l’article 8-1 de la loi ne devait
pas mentionner la tentative parce que celle-ci était déjà incriminée par un autre texte.
Or, tel était bien le cas, puisque l’article 11 de la loi, non modifié, dispose que pour tous
les crimes ou délits prévus aux articles 8 à 10 de la loi, donc y nécessairement compris
ceux de l’article 8-1, la tentative est incriminée au même titre que l’infraction
consommée. Au regard de ce texte clair et précis il n’y avait plus lieu de reprendre dans
l’article 8-1 de la loi la phrase que l’article 506-1 du Code pénal consacre à
l’incrimination de la tentative. Il n’y avait pas non plus à maintenir dans l’article 8-1 la
mention superfétatoire de la tentative du premier des trois cas de blanchiment, qui y
avait été insérée par la loi du 7 juillet 1989.
Seule la prise en considération de l’article 11 de la loi, dont l’application s’impose au
regard de son seul libellé clair et précis et sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte de
travaux préparatoires, permet de conclure à la cohérence de l’action du législateur de
1998, en expliquant de façon cohérente et logique pourquoi le législateur a pu vouloir
aligner l’article 8-1 de la loi à l’article 506-1 du Code pénal, tout en omettant dans le
premier toute référence à la tentative.
Le prétendu paradoxe entre intention du législateur et texte adopté, que les premiers
juges ont cru pouvoir déduire et expliquer par référence à une hypothétique omission,
104 Jugement entrepris, page 18, avant-dernier et dernier alinéas.
105 Idem, page 19, premier alinéa.
trouve ainsi une solution simple, claire et évidente. Ce prétendu paradoxe, loin d’être
l’indice d’une incohérence inexplicable du législateur, devient ainsi à son tour un
puissant indice que le législateur considérait que la tentative de blanchiment en matière
de stupéfiants était déjà à suffisance incriminée.
[…]
Conclusion générale sur la question de l’incrimination de la tentative de
blanchiment en matière de stupéfiants.
Les premiers juges ont conclu que la tentative du blanchiment en matière de stupéfiants
n’est pas incriminée. Il en serait ainsi nonobstant l’article 11 de la loi, texte pourtant
clair et précis imposant manifestement cette incrimination. Il en serait ainsi alors même
que le législateur n’avait nullement précisé que tel était son intention. Il en serait ainsi
alors même que cette lecture oblige à conclure que le législateur aurait alors mal
transposé la Convention de Vienne dans la loi du 17 mars 1992 et qu’il aurait alors par
une omission inexplicable et inexpliquée manqué de réaliser ce qu’il avait annoncé
dans les travaux préparatoire de la loi du 11 août 1998, à savoir d’aligner le blanchiment
en matière de stupéfiants au blanchiment en matière de « droit commun ».
Cette interprétation est tirée, contre un texte clair et précis formellement applicable –
l’article 11 de la loi – du silence du législateur dans les travaux préparatoires sur
l’applicabilité de ce texte et de la mention certes superfétatoire, mais dépourvue de
toute pertinence pour mettre en cause l’applicabilité de ce texte, de la tentative dans
l’article 8-1 de la loi dans le contexte d’un des cas du blanchiment.
Elle méconnaît manifestement les principes régissant l’interprétation des lois, à savoir
celui qu’une loi claire et précise ne peut pas être écartée par référence à une prétendue
volonté contraire même formellement exprimée dans les travaux préparatoires – et à
plus forte raison y non exprimée, mais en déduite de façon implicite du silence de ces
travaux – ou au moyen d’arguments a contrario spéculant sur une volonté contraire
non formellement exprimée par le législateur. Elle méconnaît ensuite le principe qu’il
n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas et que le juge ne saurait, sous
peine de restreindre abusivement la portée de la loi pénale, refuser de l’appliquer à
tous les cas rentrant dans ses termes.
Elle conduit ainsi à refuser d’appliquer un texte clair et précis, à savoir l’article 11 de la
loi, qui dispose, de façon il ne peut plus limpide, que « la tentative des crimes ou délits
prévus aux articles 8 à 10 », donc nécessairement également ceux de l’article 8-1, qui
figurent entre les articles 8 à 10, « est punissable de la même peine que l’infraction
consommée ».
Le jugement ne peut donc qu’être réformé sur ce point, qui présente une importance
pratique considérable dépassant de loin le présent cas d’espèce.
Conséquences à déduire de cette critique dans le cas d’espèce.
La tentative de blanchiment en matière de stupéfiants est donc – et était depuis l’entrée
en vigueur de la loi du 7 juillet 1989 – incriminée sur le fondement de l’article 11 de la
loi au même titre que l’infraction consommée. Cette incrimination s’appliquait à
l’ensemble des trois cas de blanchiment introduits par les lois du 7 juillet 1989 et du 17
mars 1992 et repris par celle du 11 août 1998.
C’est partant à tort que les premiers juges ont conclu que la tentative du premier et du
troisième cas de blanchiment – à savoir de la facilitation de la justification mensongère
de l’origine des biens et de l’acquisition, détention ou usage de biens provenant du
trafic illicite de stupéfiants – n’était pas incriminée sur ce fondement.
Comme l’incrimination de la tentative trouve sa source dans l’article 11 de la loi – et,
s’agissant du premier cas de blanchiment, relatif à facilitation de la justification
mensongère de l’origine des biens, seulement de façon superfétatoire dans l’article 8-
1 dans sa formulation issue de la loi du 7 juillet 1989 et applicable jusqu’à celle du 11
août 1998, qui a biffé la référence à la tentative de ce dernier texte – c’est également
à tort que les premiers juges ont considéré que la loi du 11 août 1998, en biffant cette
référence, a dépénalisé la tentative pour ce cas de blanchiment et que la tentative ne
peut partant, en application du principe de l’application immédiate plus douce, plus être
appliquée à des faits commis, comme en l’espèce, antérieurement à l’entrée en vigueur
de la loi du 11 août 1998. »106
La
Cour d’appel
a suivi ce raisonnement par les motifs
suivants :
« Quant à la punissabilité de la tentative de blanchiment.
D’emblée, il convient d’exposer les textes pertinents en la matière.
Il s’agit, d’une part, des textes prévoyant l’infraction de blanchiment en matière de
stupéfiants. C’est par une loi du 7 juillet 1989, complétant la loi précitée du 19
février 1973 par un article 8-1, que cette nouvelle infraction a été libellée en ces
termes :
« Art.8-1. Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende
de 5.000 francs à 50.000.000 francs, ou de l´une de ces peines seulement, ceux
qui auront sciemment facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère de
l´origine des ressources ou des biens de l´auteur de l´une des infractions
mentionnées à l´article 8 sous a) et b) ou ceux qui auront sciemment ou par
méconnaissance de leurs obligations professionnelles apporté leur concours à
toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d´une
telle infraction. »
Cet article a été complété par une loi du 17 mars 1992 par un deuxième alinéa,
libellé comme suit :
« Seront punis des mêmes peines ceux qui auront acquis, détenu ou utilisé des
biens, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des
infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) ou de la participation à l’une de
ces infractions.»
Une loi du 11 août 1998 a reformulé l’article 8-1 dans les termes suivants :
« Art. 8-1. Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
50.000 à 50.000.000 francs, ou de l’une de ces peines seulement:
106 Note de plaidoiries du ministère public du 25 mai 2007, pages 2 à 14 et 17 à 18.
1) ceux qui ont sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de
l’origine des biens ou revenus tirés de l’une des infractions mentionnées .à l’art. 8
sous a) et b);
2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement,
de dissimulation ou de conversion de l’objet ou du produit direct ou indirect de
l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b);
3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de
l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b), sachant au moment où
ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à
l’une de ces infractions;
4) Les infractions visées aux points 1) à 3) sont également punissables:
- lorsque l’infraction primaire a été commise à l’étranger,
- lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. »
Il s’agit, d’autre part, du texte prévoyant la tentative en matière de stupéfiants, à
savoir l’article 11 de la loi de 1973, précitée, qui n’a pas été modifié depuis le
début.
« Art. 11. L’association ou l’entente en vue de commettre les délits prévus à
l’article 8a) et b) est punissable de la même peine que l’infraction consommée. Il
en est de même de la tentative des crimes et délits prévus aux articles 8 à 10. »
Il résulte de la simple lecture de ces textes, et notamment des termes on ne peut
plus clairs et précis de l’article 11, que la tentative de tous les crimes ou délits
définis aux articles 8 à 10 est punissable de la même peine que l’infraction
consommée. Comme le délit de blanchiment est défini à l’article 8-1 de la loi, donc
dans un article inséré entre les articles 8 à 10, il s’ensuit nécessairement et en
toute logique que la tentative de blanchiment est punissable de la même peine
que l’infraction consommée.
Cette conclusion évidente ne saurait être remise en question par les arguments
développés par les premiers juges, que la défense s’est fait siens en instance
d’appel.
En effet, les deux premiers arguments sont tirés d’un raisonnement a contrario
tendant à dire, d’une part, que si le législateur a évoqué dans la première des trois
hypothèses de blanchiment, prévue à l’article 8-1 de la loi, la tentative il ne pouvait
pas avoir considéré que la tentative de blanchiment était déjà incriminée par
l’article 11 de la loi et, d’autre part, que le législateur ayant dans ses travaux gardé
le silence sur la question de l’incrimination, il ne pouvait partant, pas avoir eu la
volonté d’appliquer l’article 11 de la loi aux infractions de l’article 8-1 de la loi.
Or, ces arguments tirés d’une volonté présumée du législateur ne sauraient
prévaloir contre un texte clair et précis, à savoir l’article 11 de la loi de 1973,
précitée. En effet, les principes régissant l’interprétation des lois, veulent qu’une
loi claire et précise ne peut pas être écartée par référence à une prétendue volonté
contraire implicite ou même formellement exprimée dans les travaux
préparatoires ou au moyen d’arguments a contrario spéculant sur une volonté
contraire non formellement exprimée par le législateur. En l’espèce, il n’existe
aucune ambiguïté au sujet de l’article en question et il n’existe, notamment, nul
autre texte exprès prévoyant que l’article 11 ne s’appliquerait pas aux dispositions
de l’article 8-1 de la même loi.
L’applicabilité dudit article 11 à l’infraction de blanchiment en matière de
stupéfiants permet d’écarter également de suite un autre argument du tribunal,
tiré du fait que, lors de l’harmonisation de la définition des incriminations de
blanchiment en matière de stupéfiants avec celle des incriminations de
blanchiment de «droit commun », insérées par la loi du 11 août 1998 dans les
articles 506-1 et suivants du code pénal, le législateur a omis d’insérer dans la loi
de 1973 le texte du point 4) de l’article 506-1 du code pénal, qui dispose que la
tentative est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. A nouveau,
l’intention présumée du législateur de ne pas incriminer la tentative de
blanchiment en matière de stupéfiants ne saurait prévaloir à l’égard du texte de
loi même, à savoir l’article 11, précité. Et si déjà on veut spéculer sur les intentions
du législateur, il est plus rationnel – en principe, il faut tabler sur la cohérence de
l’action du législateur – de retenir que le législateur de 1998 n’a pas repris, à
l’article 8-1 en question la tentative de l’article 506-1 du code pénal pour la simple
raison qu’il était inutile de le faire, vu que cette tentative était déjà incriminée à
l’article 11 de la loi.
La même réflexion peut également être appliquée au raisonnement du tribunal
écartant l’incrimination de la tentative prévue de façon spécifique dans la première
des trois hypothèses de blanchiment définies à l’article 8-1 dans sa version
applicable au moment des faits, au motif que cette tentative, spécifique à cette
hypothèse a été biffée par une loi postérieure aux faits, à savoir celle du 11 août
1998, applicable au regard du principe de l’application immédiate de la loi pénale
plus douce. En effet, il n’y avait pas non plus lieu à maintenir dans l’article 8-1 la
mention – devenue superfétatoire – de la tentative du premier des trois cas de
blanchiment qui y avait été insérée par la loi du 7 juillet 1989, vu que cette tentative
était déjà incriminée à l’article 11 de la loi.
Finalement, le renvoi par les premiers juges à un arrêt de la Cour d’appel du 10
juillet 2001 n’est pas pertinent, étant donné que dans l’affaire en question aucune
tentative de blanchiment n’était reprochée au prévenu. Si dans le jugement de
première instance des développements ont été faits au sujet de l’incrimination de
la tentative, ceux-ci ne constituaient rien d’autre que des « obiter dicta » qui n’ont
pas été repris, respectivement et a fortiori, approuvés par la Cour d’appel.
En conclusion, la Cour considère que c’est à tort que le tribunal a estimé que la
tentative de blanchiment en matière de stupéfiants n’est pas incriminée. Le
jugement entrepris est, partant, à réformer sur ce point. »107
Les deux premières branches (la troisième étant, pour
rappel, de l’avis même du demandeur en cassation,
inopérante) critiquent ce raisonnement de la Cour d’appel
et, plus précisément, celui de conclure que l’article 11
de la loi de 1973, disposition originaire de cette loi,
incriminant « la tentative des crimes et délits prévus aux articles 8 à 10 »,
s’applique à l’article 8-1 de cette loi, dans sa version
issue d’une loi du 17 mars 1992, punissant ceux qui ont
« acquis, détenu ou utilisé des biens, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) ou de la
participation à l’une de ces infractions ».
107 Arrêt attaqué, pages 21 à 23.
C’est à juste titre et pour des motifs adéquats, dont le
caractère justifié a été amplement exposé dans la note de
plaidoiries citée ci-avant du ministère public, que la Cour
d’appel a adopté cette solution.
Le moyen, qui paraît irrecevable, est donc en tout état de
cause non fondé.
Sur le septième moyen de cassation
Le septième moyen est tiré de la violation de l’article 6.1
de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales en ce que le délai de procédure
aurait été en l’espèce déraisonnable.
La Cour d’appel a constaté en l’espèce qu’il y avait
dépassement du délai raisonnable et en a tiré formellement
la conséquence d’alléger la peine, en sanctionnant des
infractions, pour lesquelles un emprisonnement de quinze à
vingt ans et une amende de 1.250.- à 1.250.000 euros sont
prévues, par une peine d’emprisonnement de quatre ans,
assortie du sursis intégral, et une amende de 10.000.-
euros108.
Suivant le libellé du moyen, à le considérer, suivant votre
jurisprudence,
indépendamment
de
sa
discussion,
le
demandeur en cassation considère que le délai raisonnable
a été dépassé. Il omet cependant de préciser en quoi il
critique l’arrêt attaqué de ce chef, donc en quoi la Cour
d’appel a, selon lui, violé le texte visé au moyen.
Il est donc douteux que le moyen présente la précision
requise par la loi telle que interprétée par votre
jurisprudence constante.
Subsidiairement, suivant la discussion complétant le moyen,
l’objet de ce dernier est de critiquer l’étendue de la
sanction du dépassement du délai raisonnable prononcée par
la Cour d’appel.
Il suffit de constater à ce sujet que, suivant votre
jurisprudence, l’incidence du délai raisonnable ressortit
108 Arrêt attaqué, page 25, « Quant aux peines ».
à l’appréciation souveraine du juge du fond, échappant
ainsi à votre contrôle109.
Le moyen doit donc être rejeté.
Conclusion :
Le pourvoi est recevable mais non fondé.
Pour le Procureur général
d’Etat
L’avocat général
John PETRY
109 Cour de cassation, 25 janvier 2007, n° 8/2007 pénal (réponse au premier moyen) ; 3 mai 2007, n° 25/2007 pénal
(réponse au seizième moyen de cassation).