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CASS_2528 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; court rejects violation claims regarding indictment clarity and reasonable trial duration.

Numéro de cause CASS_2528
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the criminal appeal filed by the defendant against the Court of Appeal's judgment. The defendant argued that the indictment was unclear and the trial duration was unreasonable, but the court found these means inadmissible or unfounded. Consequently, the appellate judgment upholding the conviction for drug-related offenses was confirmed.

Regeste Legislator

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Art. 127.5 du code d'instruction criminelle; Art. 6.1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales: The Court of Cassation rejects cassation means alleging procedural violations if the lower court's reasoning is not explicitly contradicted or if the assessment of reasonable duration remains within the fundamental judge's sovereign power.

Mots-clés

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criminal appeal dismissal indictment clarity reasonable trial duration drug trafficking conviction procedural violation claim barrières linguistiques saisie de comptes bancaires renseignements bancaires

Dispositions légales citées

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Art. 127.5 du code d'instruction criminelle
tiré « de la violation de l’article 127.5 du code d’instruction criminelle, tel que
Art. 6.1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
tiré « de la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de
article 51 du code pénal
tiré « de la violation de l’article 51 du code pénal relatif à la tentative de crime
article 2 du code pénal
la violation de l’article 2 du code pénal disposant que si la peine établie au temps du
article 506-1 du Code pénal
limitativement énumérées à l’article 506-1 du Code pénal.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation, 25 janvier 2007, n° 8/2007 pénal
109 Cour de cassation, 25 janvier 2007, n° 8/2007 pénal (réponse au premier moyen) ; 3 mai 2007, n° 25/2007 pénal
Cour de cassation, 3 mai 2007, n° 25/2007 pénal
pourvoi n° 94-43319
soc., 22 octobre 1996, pourvoi n° 94-43319 ; au Luxembourg : Cour
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Texte complet

N° 29 / 2008 pénal.

du 8.5.2008

Numéro 2528 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément

à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience

publique du jeudi, huit mai deux mille huit,

l'arrêt qui suit :

E n t r e :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (NL), demeurant à NL-

ADRESSE2.),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel

domicile est élu,

et :

le MINISTERE PUBLIC.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï le président Marc SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de

l’avocat général John PETRY ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 4 juillet 2007 sous le n° 353/07 X. par la dixième

chambre de la Cour d’appel siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 2 août 2007 par Maître Stéphanie

JACQUET en remplacement de Maître Roland MICHEL pour et au nom de

PERSONNE1.) et le mémoire en cassation déposé le 31 août 2007 au greffe de la Cour ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

avait acquitté PERSONNE1.) poursuivi du chef d’infractions à la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie ; que sur recours du ministère public la Cour d’appel, par réformation,

condamna le prévenu à des peines pécuniaire et privative de liberté, cette dernière

assortie du sursis à l’exécution ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 127.5 du code d’instruction criminelle, tel que

modifié par la loi du 7 juillet 1989, en ce que la chambre du conseil qui a procédé au

renvoi du demandeur en cassation, a statué sur le rapport écrit motivé du juge

d’instruction.

Que cependant, la saisine des juridictions de fond s’est faite sur le rapport du

juge d’instruction à la chambre du conseil du 7 mars 2007, libellé comme suit :

<< Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur d’Etat dans l’affaire notice

9492/05/CD instruite à charge de PERSONNE1.), plus amplement qualifié dans ladite

requête,

Revu le dossier instruit à charge de l’inculpé sub qualifié, la soussignée Nathalie

JUNG, juge d’instruction près du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

Renvoie quant aux faits à l’instruction diligentée et en droit se rallie au

réquisitoire du Parquet. >>

Que ce faisant, le renvoi de la Cour est contraire aux prescriptions légales alors

que le rapport en question se limite à se rapporter au réquisitoire du Parquet et n’est

en rien motivé comme prévu par la loi » ;

Mais attendu que l’arrêt contre lequel le pourvoi en cassation est dirigé n’est pas

visé par la violation du texte légal invoqué au moyen qui est dès lors inopérant et ne

saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la nullité de la citation du ministère public en raison du libellé obscur,

en ce que la citation du ministère public n’a relevé aucun des éléments tendant à

l’existence de l’organisation criminelle et de la participation et du rôle du demandeur

en cassation dans une pareille organisation criminelle » ;

Attendu cependant que le défaut d’indication d’éléments constitutifs de

circonstances aggravantes n’entraîne pas la nullité de citation mais tout au plus la

décharge du prévenu desdites circonstances ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation des articles 154 et suivants du code d’instruction criminelle

qui prévoient que les crimes, délits et contraventions sont prouvés soit par procès-

verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux à leur

appui, en ce que nul ne sera admis à peine de nullité de faire preuve par témoin outre

ou contre le contenu aux procès-verbaux, aux rapports des officiers de police ayant reçu

de la loi le pouvoir de constater les crimes, les délits ou les contraventions jusqu’à

inscription de faux.

En ce que la règle de la Cour d’appel a retenu que l’interrogatoire du témoin

PERSONNE2.) n’était pas à écarter, malgré le fait qu’il est entièrement rédigé en

allemand et ce, malgré le fait que le témoin a clairement déclaré lors de son audition

devant le tribunal correctionnel, à la page 5 de l’extrait du plumitif d’audience du 20

septembre 2006, à deux reprises, qu’il avait été entendu en anglais.

Que cependant, dans la << Anlage >> du PV 2/250 du 16 septembre 1995

auprès de la Police Judiciaire relative à son interrogatoire du 16 juin 1995, sans

préjudice quant à la date exacte, il est précisé que : << Derselbe mit dem Gegenstand

der Vernehmung vertraut gemacht, erklärt zur Sache folgendes : >>. Suivent alors 3

pages entièrement rédigées en allemand.

Le témoin a déclaré cependant sous la foi du serment qu’il n’avait parlé que

l’anglais et qu’il ne comprenait aucun mot d’allemand, précisant même : << I never

have spoken one single word of german in my life >>.

Il en résulte que l’interrogatoire de PERSONNE2.) qui a été fait entièrement en

anglais mais rédigé en allemand est contraire aux dispositions du code d’instruction

criminelle en question.

Une plainte éventuelle pour faux aurait été de toute façon inopérante, la

prescription décennale ayant été déjà acquise.

Il n’en reste pas moins que ce << témoignage >> de PERSONNE2.) a été rédigé

comme ayant été fait en allemand, par un témoin qui ne parle pas un mot d’allemand » ;

Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi le fait d’acter en allemand des

dépositions faites en anglais violeraient les dispositions de l’article 154 et suivants du

code d’instruction criminelle ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 51 du code pénal relatif à la tentative de crime

ou de délit qui prévoit que la tentative est punissable lorsque la résolution de commettre

un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un

commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou

n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur » ;

Quant à la première branche « en ce que l’arrêt de la Cour d’appel a retenu

que la tentative aurait été consommée alors qu’il serait établi que PERSONNE1.)

entendait effectivement liquider le compte de son client et qu’il ne se proposait pas

seulement de se renseigner sur l’état du solde de celui-ci.

La Cour a encore précisé que PERSONNE1.) était au courant des causes de la

condamnation de son client PERSONNE3.), que les fonds provenaient du trafic de

stupéfiants, de même et surtout que le prévenu ne pouvait ignorer la provenance des

fonds sur le compte luxembourgeois » ;

Mais attendu que la première branche n’énonce pas en quoi l’arrêt attaqué, en

retenant la tentative d’infraction sur le fondement des constatations souveraines de fait,

aurait violé le texte visé au moyen ;

Quant à la deuxième branche « la tentative reprochée à Monsieur

PERSONNE1.) était une tentative impossible alors que le compte de Monsieur

PERSONNE3.) était bloqué par le Parquet avant l’entrée de Monsieur PERSONNE1.)

dans la banque.

En présence de ce blocage par le Parquet suite à une dénonciation de suspicion

de blanchiment, Monsieur PERSONNE1.), même s’il l’avait voulu, n’aurait pu prélever

le moindre centime » ;

Mais attendu que le fait que le compte PERSONNE3.) avait été bloqué par le

Service anti-blanchiment alors que la situation bancaire aurait pu être autre n’a été

qu’une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur par suite de laquelle la

tentative a manqué son effet et pouvait dès lors être retenue comme telle au sens de

l’article 51 du code pénal ;

Quant à la troisième branche « pour pouvoir être inculpé de tentative de

blanchiment, Monsieur PERSONNE1.) aurait dû savoir que l’argent provenait de

l’argent de la drogue.

Or, force est de constater alors que Monsieur PERSONNE1.) a, dès le début,

précisé qu’il avait certes connaissance de la condamnation de Monsieur PERSONNE3.)

pour participation dans une affaire de drogue mais que PERSONNE3.) l’avait informé

de la provenance licite des fonds suite à différentes activités de commerce de voitures

vers l’Amérique du Sud et d’autres activités commerciales comme le commerce

d’émeraudes et de vêtements, et que d’autre part, l’argent ne pouvait venir de l’affaire

de drogue pour laquelle Monsieur PERSONNE3.) a été condamné alors que la drogue

avait été entièrement confisquée par les autorités néerlandaises avant de pouvoir être

revendue et en conséquence, avant de pouvoir être fructifiée.

D’autre part, Monsieur PERSONNE1.) avait été chargé d’affaires de

contentieux fiscal qu’il a par après toutes gagnées pour compte de son client, Monsieur

PERSONNE3.), de sorte que le fisc a été obligé de retirer l’ensemble de ses

revendications à l’encontre de Monsieur PERSONNE3.).

Ce qui est fortement regrettable, c’est que pendant une période d’enquête de

plus de 10 ans, la police n’a pas été à-même de faire son travail en vérifiant ou en

faisant vérifier aux Pays-Bas auprès des revendeurs de Monsieur PERSONNE3.), la

provenance des voitures, le chiffre d’affaires effectué par la revente de ses voitures, la

police se contenant lapidairement d’écrire qu’en janvier 1996, ils n’avaient pas pu

joindre la personne en question » ;

Mais attendu que dans sa troisième branche le moyen, sous le grief de violation

de la loi ne tend qu’à remettre en cause les appréciations de fait souveraines des juges

du fond ;

Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution, en retenant à la page 25,

4° alinéa de l’arrêt attaqué, que Monsieur PERSONNE1.) avait procédé à une

opération de placement parce que le prélèvement des fonds en espèces constituait la

première étape d’un nouveau placement ;

Ce faisant, l’arrêt est attaqué parce qu’il se base sur un motif fictif, équivalent

à de faux motifs ou à l’absence de motifs en violation de l’article 89 de la Constitution

qui exige que les jugements doivent être motivés » ;

Mais attendu que le moyen est tiré de la violation du seul article 89 de la

Constitution qui sanctionne l’absence de motifs d’une décision de justice et constitue un

vice de forme ; que d’après la teneur même du moyen l’arrêt attaqué est motivé sur le

point concerné ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le sixième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi du 07.07.1989 introduisant un article 8.1 à la loi

du 19.02.1973 concernant la lutte contre la toxicomanie et de la loi du 17.03.1992

complétant l’article 8.1 par une troisième hypothèse de blanchiment ainsi que la fausse

application de l’article 11, la loi du 19 février 1973 aux modifications intervenues dans

les lois des 7 février 1989 et 17 mars 1992 » ;

Quant à la première branche : « En ce que la Cour d’appel a, contrairement

aux premiers juges, décidé que l’article 11 de la loi du 19 février 1973 sur la lutte contre

la toxicomanie et prévoyant la sanction des tentatives des nouveaux délits, était

applicable aux délits de blanchiment introduits par après » ;

Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi la décision de la Cour d’appel

de rendre la sanction des tentatives applicable aux délits de blanchiment « introduits par

après » aurait violé les dispositions légales visées ;

Quant à la deuxième branche : tirée « de la violation de la loi du 17.03.1992

qui prévoit un ajout à l’article 8.1 en y adjoignant une troisième hypothèse de

blanchiment ;

A savoir que seront punis des mêmes peines, ceux qui auront acquis, détenus ou

utilisés les biens sachant au moment où ils les recevaient qu’ils provenaient de l’une

des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) ou de la participation à l’une de

ces infractions ;

En ce que c’est à tort que la Cour d’appel, en contradiction avec le jugement de

première instance a considéré que la tentative de cette nouvelle infraction serait

également punissable » ;

Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi par sa décision de considérer

comme punissable la tentative de l’infraction prévue à l’article 8.1 de la loi modifiée du

19 février 1974 concernant la lutte contre la toxicomanie la Cour d’appel aurait violé

cette disposition légale ;

Quant à la troisième branche : tirée « de la violation de la loi du 11.08.1998

portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles de même que de

la violation de l’article 2 du code pénal disposant que si la peine établie au temps du

jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte

sera appliquée et qui vise également le conflit de loi qui diffère dans la détermination

des éléments d’incrimination ;

En ce que la nouvelle loi du 11 août 1998 donne une étendue moins considérable

et doit en conséquence immédiatement entrer en vigueur en tant que la plus douce qui

doit s’appliquer au prévenu » ;

Mais attendu que le moyen ne précise pas les motifs critiqués ayant servi à

justifier l’arrêt attaqué et ainsi pas en quoi ils seraient viciés au regard de la règle de

droit prétendument violée ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le septième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de

l’homme qui prévoit que << Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable >> ;

Que le présent dossier aurait pu être clôturé peu de mois après son ouverture et

qu’un délai de plus de 11 années après l’arrestation du prévenu pour le procès en

première instance est inacceptable humainement pour le prévenu et absolument

déraisonnable compte tenu de l’importance modeste des devoirs ayant été effectués bien

qu’en présence des possibilités techniques et technologiques modernes mises à la

disposition des enquêteurs » ;

Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi la Cour d’appel aurait violé le

texte normatif visé dès lors qu’elle en a fait application en prononçant des peines

allégées ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par

le Ministère Public étant liquidés à 7,50 €.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de

Luxembourg en son audience publique du jeudi, huit mai deux mille huit, au

Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc SCHLUNGS, président de la Cour,

Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Marie-Paule ENGEL, conseillère à la Cour de cassation,

Françoise MANGEOT, conseiller à la Cour d'appel,

Gilbert HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel,

Jean ENGELS, avocat général,

Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur

le président Marc SCHLUNGS, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat

général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire

de cassation

Ministère public c/ PERSONNE1.)

(affaire n° 2528 du registre)

Par déclaration faite le 2 août 2007 au greffe de la Cour,

Maître Stéphanie JACQUET, en remplacement de Maître Roland

MICHEL, avocats à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, a formé pour compte et au nom de PERSONNE1.)

un recours en cassation contre un arrêt rendu le 4 juillet

2007 sous le numéro 353/07 X par la Cour d’appel, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle.

Cette déclaration de recours a été suivie en date du 31

août 2007 du dépôt d’un mémoire en cassation.

Sur la recevabilité du pourvoi

Le pourvoi respecte les conditions des articles 41 et 43 de

la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la

procédure en cassation.

Il est donc recevable.

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, la chambre correctionnelle

du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait

acquitté

PERSONNE1.), poursuivi du chef d’infractions aux articles

8-1, 10 et 11 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant le vente de substance médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie. Sur appel du ministère public, la

chambre

correctionnelle

de

la

Cour

d’appel,

par

réformation,

condamna

le

prévenu

à

une

peine

d’emprisonnement de quatre ans assortie du sursis et à une

amende de 10.000 euros.

Sur le premier moyen de cassation

Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 127,

paragraphe 5, du Code d’instruction criminelle en ce que la

chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a statué

sur un rapport écrit du juge d’instruction que le demandeur

en cassation considère comme n’ayant pas été suffisamment

motivé.

Le moyen ainsi formulé attaque donc l’ordonnance de renvoi.

S’il est vrai que l’article 416 du Code d’instruction

criminelle permet d’attaquer cette décision d’instruction

après l’arrêt définitif, il faut cependant qu’un recours en

cassation soit formé contre elle. Or, en l’espèce, la

déclaration du pourvoi n’est dirigée que contre l’arrêt

définitif. Le mémoire en cassation confirme, dans sa partie

introductive, dans la partie consacrée aux dispositions

attaquées et dans son dispositif, que le recours est dirigé

contre cet arrêt seul.

Le moyen est donc irrecevable.

A lire la discussion du moyen, le véritable but du demandeur

en cassation paraît cependant être d’attaquer l’arrêt

d’appel en ce qu’il a confirmé le jugement de première

instance pour avoir déclaré le moyen de nullité en question,

qui y avait déjà été soulevé, irrecevable. La discussion du

moyen ne pouvant, suivant votre jurisprudence, suppléer aux

carences du moyen, ce constat n’est pas susceptible de

sauver ce dernier.

Il peut cependant être ajouté que, contrairement à ce qui

est soutenu dans la discussion du moyen, le caractère motivé

du rapport du juge d’instruction ne figure pas parmi les

formalités qui, suivant le paragraphe 6 de l’article 127 du

Code d’instruction criminelle, sont à respecter à peine de

nullité. Les seules formalités y visées sont, en effet,

ainsi qu’il y est clairement disposé, les formalités prévus

par ce paragraphe, à savoir la mise à disposition du

dossier, et l’avis du greffier informant de cette mise à

disposition.

De plus, l’exigence de motivation du rapport du juge

d’instruction ne figure pas parmi les éventuelles causes de

nullité

qui

peuvent

encore,

suivant

l’article

126,

paragraphe 7, du Code d’instruction criminelle, être

invoquées devant la juridiction de jugement1. Or, suivant

votre

jurisprudence,

toutes

les

autres

nullités

de

l’instruction préparatoire doivent être soulevées au cours

même de celle-ci devant la chambre du conseil dans les

conditions

de

l’article

du

Code

d’instruction

criminelle et ne peuvent plus l’être devant les juridictions

de fond2.

C’est donc en tout état de cause à juste titre que les

premiers juges ont rejeté le moyen de nullité en question

et que la Cour d’appel a confirmé les premiers juges sur ce

point.

Le moyen, à supposer qu’il soit recevable, n’est donc pas

fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation

Le

deuxième moyen est tiré de ce que la citation du

ministère public est nulle en raison de son libellé obscur

consistant dans un défaut de précision au sujet de la

circonstance aggravante prévue par l’article 10 de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant le vente de substance

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après

« la loi de 1973 »).

Le moyen en soi, tel que formulé, et en faisant abstraction

de la discussion qui le développe, ne permet pas de savoir

s’il a pour objet de critiquer l’arrêt attaqué ou de

formuler une demande nouvelle. Il ne précise donc pas en

quoi l’arrêt encourt un reproche.

Il paraît donc douteux qu’il ait la précision requise par

la loi telle que interprétée par votre jurisprudence

constante.

Subsidiairement, quant au fond, le moyen, à le lire ensemble

avec la discussion qui le développe, tend à critiquer

l’arrêt pour avoir confirmé le jugement de première instance

en ce que ce dernier avait rejeté un moyen de nullité

présenté devant les juges de première instance. Ce moyen

1 La référence y opérée au paragraphe 5 de l’article 127, qui est le fruit d’une erreur matérielle du législateur (les

références aux paragraphes 5 et 8 s’entendent en réalité comme référence aux paragraphes 6 et 9, ainsi qu’il résulte

des travaux préparatoires et comme l’atteste l’utilisation des termes « avis » (qui est une terminologie renvoyant

au paragraphe 6) et « notification » (qui est renvoie au paragraphe 9).

2 Cour de cassation, 18 janvier 1996, n° 1/96 pén., P. 30, 49.

consistait à demander la nullité de la citation du ministère

public au motif que cette dernière ne préciserait pas à

suffisance les éléments à charge justifiant la poursuite du

chef de la circonstance aggravante prévue par l’article 10

de la loi de 1973.

Les premiers juges y ont répondu en relevant de façon tout

à fait correcte que dans les affaires ayant fait l’objet

d’une instruction préparatoire, c’est l’ordonnance ou

l’arrêt de renvoi de la juridiction d’instruction qui saisit

la juridiction de fond et précise les faits reprochés, alors

que la citation à comparaître n’a, contrairement aux

affaires dont sont saisies les juridictions de fond par

citation directe, que pour objet de renseigner le prévenu

sur la date et le lieu de comparution3. Le reproche tiré

d’un défaut de précision des faits reprochés devrait donc

s’adresser, pour être pertinent, à l’ordonnance de renvoi.

Il s’ensuit que le moyen, dans la mesure où il attaquait un

acte non pertinent, devait déjà être rejeté pour ce motif

seul.

A

vouloir

néanmoins,

dans

un

esprit

d’ouverture,

interpréter le moyen de nullité comme ayant visé en réalité,

et nonobstant les termes contraires pourtant très clairs

employés par le demandeur en cassation, l’ordonnance de

renvoi, il suffit de constater que les griefs dirigés contre

celle-ci sont du ressort de la juridiction d’instruction

d’appel, donc de la Chambre du conseil de la Cour d’appel,

qui est à saisir à cette fin dans le cadre d’un appel formé

contre l’ordonnance de renvoi.

Les juges de première instance ont constaté à cet égard que

le demandeur en cassation n’aurait pas critiqué sur ce point

l’ordonnance de renvoi. L’intéressé soutient toutefois le

contraire dans la discussion du moyen. Le point n’est de

toute façon pas pertinent alors que l’ordonnance de renvoi

a été confirmée en appel4 et, qu’ainsi qu’il a été vu ci-

avant dans le cadre des développements consacrés au premier

moyen de cassation, la juridiction de fond est, sous réserve

des cas prévus par les paragraphes 6 et 9 de l’article 127

du Code d’instruction criminelle auxquels renvoie l’article

126, paragraphe 7, du même Code, sans compétence pour

annuler un acte de l’instruction préparatoire, y compris

ceux relatif à la procédure de renvoi, dont l’ordonnance de

3 Arrêt attaqué, page 5, point 2.03.

4 Arrêt attaqué, page 2, premier alinéa.

renvoi. La juridiction de fond ne peut donc, ainsi que les

juges de première instance l’ont rappelé à juste titre,

annuler la décision de renvoi sans commettre un excès de

pouvoir5.

Si le moyen de nullité est, comme l’ont fait les juges de

première instance6, à interpréter comme visant en réalité

le réquisitoire du ministère public saisissant la chambre

du conseil dans le cadre de la procédure de renvoi, il

suffit de constater que l’appréciation de la légalité et du

bien-fondé

de

cet

acte

incombe

aux

juridictions

d’instruction dans le cadre de la procédure de renvoi et

que, en tout état de cause, ce n’est pas le réquisitoire

qui saisit la juridiction de fond et fixe les limites de

cette saisine, mais l’ordonnance de renvoi.

Le moyen, à supposer qu’il soit recevable, n’est donc pas

fondé.

Sur le troisième moyen de cassation

Le troisième moyen de cassation est tiré de la violation

des articles 154 et suivants du Code d’instruction

criminelle en ce que la Cour d’appel a retenu à titre de

moyen de preuve l’interrogatoire de police d’un témoin alors

que cet interrogatoire a été rédigé en langue allemande

bien que le témoin se serait exprimé en langue anglaise et

n’aurait pas maîtrisé la langue allemande.

Il résulte à cet égard de l’arrêt attaqué :

« [Le demandeur en cassation]

conclut au rejet du témoignage

PERSONNE2.), prétendument fait en anglais, mais transcrit en allemand.7

[…]

« Dans ce contexte, il convient de relever que le témoignage de l’employé de banque,

contesté par la défense, n’est pas à écarter. En effet, ledit témoin, non seulement a fait

des déclarations circonstanciées à l’audience du tribunal, mais a bien signé

personnellement les déclarations consignées en allemand auprès de la police

judiciaire, prouvant par là qu’il a une connaissance passive suffisante de cette langue.

Il n’est, dès lors, aucunement pertinent de savoir s’il s’est exprimé en anglais auprès

de la police ou non. »8

5 Arrêt attaqué, page 4, point 2.02.

6 Arrêt attaqué, page 5, point 2.03.

7 Arrêt attaqué, page 20, deuxième alinéa.

8 Arrêt attaqué, page 21, deuxième alinéa.

Le moyen repose sur deux prémisses de fait.

La première est que le témoin s’est exprimé au cours de son

interrogatoire en langue anglaise, et non dans la langue

dans laquelle sa déclaration a été transcrite, donc la

langue allemande.

La preuve de ce fait ne résulte pas des constatations

souveraines des juges du fond, citées ci-avant, qui évoquent

la question, mais la laissent ouverte.

Il vous appartiendrait donc de constater vous-même ce fait.

Or, ce pouvoir vous échappe9.

La deuxième prémisse est que le témoin ne comprenait pas la

langue allemande.

Les juges du fond ont cependant constaté le contraire en

relevant, ainsi qu’il a été vu ci-avant, que :

« En effet, ledit témoin, non seulement a fait des déclarations circonstanciées à

l’audience du tribunal, mais a bien signé personnellement les déclarations consignées

en allemand auprès de la police judiciaire, prouvant par là qu’il a une connaissance

passive suffisante de cette langue »10.

Pour admettre la deuxième prémisse, vous devriez donc

réviser cette constatation de fait des juges du fond. Or,

ce pouvoir vous échappe à plus forte raison encore11.

Sur le fondement de ces prémisses non établies le moyen

conclut que le procès-verbal en cause aurait dû être écarté

des débats.

Le demandeur en cassation laisse à cet égard ouverte s’il

entend

fonder

cette

conclusion

sur

la

prétendue

irrégularité formelle du procès-verbal résultant de ce que

l’interrogatoire a été rédigée dans une langue différente

de celle dans laquelle la personne interrogée s’est

exprimée, sur le défaut de fiabilité de l’interrogatoire

établi dans ces circonstances ou sur ce que le procès-verbal

ainsi établi constitue un faux en écritures publiques.

9 Jacques et Louis BORÉ, La cassation en matière pénale, Paris, Dalloz, 2ième édition, 2004, n° 105.11, page 291.

10 Arrêt attaqué, page 21, deuxième alinéa.

11 BORÉ, mentionné ci-avant, n° 105.12, page 291.

S’il entend fonder cette conclusion sur la prétendue

irrégularité formelle du procès-verbal résultant des

circonstances de sa confection, il suppose qu’il existe une

disposition suivant laquelle un interrogatoire de police

doit être rédigé dans la langue dans laquelle s’exprime la

personne interrogée. Or, une telle disposition n’est pas

prévue par le Code d’instruction criminelle, donc y compris

le texte invoqué à l’appui du moyen, à savoir l’article 154

du Code d’instruction criminelle.

S’il entend fonder cette conclusion sur le défaut de

fiabilité

de

l’interrogatoire

établi

dans

ces

circonstances, il suffit de constater que la Cour d’appel

constate souverainement que cette fiabilité n’est pas à

mettre en doute en relevant :

« En effet, ledit témoin, non seulement a fait des déclarations circonstanciées à

l’audience du tribunal, mais a bien signé personnellement les déclarations consignées

en allemand auprès de la police judiciaire, prouvant par là qu’il a une connaissance

passive suffisante de cette langue » 12.

S’il entend fonder cette conclusion sur l’allégation que le

procès-verbal établi dans ces circonstances constitue un

faux en écritures publiques, il se heurte à plusieurs

difficultés.

Il évoque dans son moyen que l’article 154 du Code

d’instruction criminelle ne permet de faire la preuve

contraire des constatations personnelles de l’officier de

police judiciaire consignées dans le procès-verbal qu’au

moyen de la procédure de l’inscription de faux. En effet,

si le procès-verbal constituait un faux en écritures

publiques, les officiers de police judiciaire auraient à

dessein consignées à titre de déclarations de la personne

interrogée des déclarations que celle-ci n’a pas faites. Le

faux affecterait donc les constatations personnelles des

officiers de police judiciaire, donc relèverait de la

procédure de l’inscription de faux. Le demandeur en

cassation concède cependant qu’il n’a pas eu recours à cette

procédure. Il explique cette omission

par le fait qu’il

n’aurait pu agir ainsi en raison de la prescription de

l’action publique. Il en déduit que, faute pour lui d’avoir

pu agir in inscription de faux, la Cour d’appel aurait dû

lui procurer un autre remède, à savoir celui d’écarter le

procès-verbal.

12 Arrêt attaqué, page 21, deuxième alinéa.

Il reste cependant, d’abord, en défaut d’établir qu’il se

trouvait

vraiment

dans

l’impossibilité

d’agir

en

inscription de faux au cours du délai de prescription.

Ensuite, à vouloir admettre qu’il se trouvait dans une telle

impossibilité d’agir et que celle-ci ne constituait pas une

cause de suspension de la prescription, il est très

discutable que le seul remède à une allégation de faux en

écritures publiques prescrit fût d’écarter sans discussion,

purement et simplement, le procès-verbal contesté. Il se

pose la question de savoir si le véritable remède n’était

pas de permettre la preuve contraire des constatations

litigieuses par tous moyens. C’est la démarche qui était

entreprise par la Cour d’appel, qui acceptait, par les

motifs reproduits ci-avant, de discuter de la fiabilité des

constatations actées par les officiers de police judiciaire

dans le procès-verbal. La conclusion de la Cour d’appel

était que les déclarations du témoin, et, par voie de

conséquence, la façon par laquelle celles-ci avaient été

actées dans le procès-verbal, étaient fiables au double

motif qu’elles se recoupaient avec les déclarations orales

circonstanciées faites à l’audience de première instance et

que le témoin avait à l’époque accepté de signer ses

déclarations.

Finalement, il ne résulte pas des pièces auxquelles vous

pouvez avoir égard que le demandeur en cassation a soulevé

devant les juges du fond que le procès-verbal contesté

constitue selon lui un faux en écritures publiques, qu’il

avait été dans l’impossibilité de former dans le délai de

prescription la procédure d’inscription de faux et que la

Cour d’appel devait, à titre de remède à cette impossibilité

d’agir en inscription de faux, écarter, sur le vu de sa

seule allégation de faux, sans autre discussion, purement

et simplement, le procès-verbal en question. Le moyen paraît

donc, à vouloir le lire dans ce sens, devoir être déclaré

irrecevable pour être nouveau et mélangé de fait et de

droit.

Le moyen doit donc être rejeté.

Sur le quatrième moyen de cassation

Le quatrième moyen de cassation est divisé en trois

branches.

Sur la première branche

La première branche du moyen est tirée de la violation de

l’article 51 du Code pénal en ce que la Cour d’appel a

retenu, sur le fondement de certaines constatations de fait,

que la tentative de l’infraction retenue serait établie.

La branche, telle que formulée, et en faisant abstraction

de la discussion qui le développe et qui n’est, suivant

votre

jurisprudence

constante,

pas

à

prendre

en

considération pour suppléer d’éventuelles lacunes du moyen,

n’énonce pas en quoi l’arrêt attaqué aurait, en retenant la

tentative

d’infraction

sur

le

fondement

de

ces

constatations souveraines de fait, violé le texte visé au

moyen.

Elle paraît donc devoir être déclarée irrecevable pour

défaut de précision.

A vouloir néanmoins, aux fins de l’interprétation de la

portée du grief, tenir compte de la discussion développant

la branche, il se révèle que le grief consiste à critiquer

que la Cour d’appel aurait interprété les faits de la cause

de façon non correcte. Il consiste donc à vouloir réviser

les constatations souveraines de fait, pouvoir qui vous

échappe, ainsi qu’il a été rappelé ci-avant.

En revanche, à prendre en considération la discussion, le

grief ne consiste pas à contester en soi la déduction de la

qualification de tentative punissable à partir des faits

souverainement constatés.

La première branche du moyen doit donc être rejetée.

Sur la deuxième branche du moyen

La deuxième branche du moyen est tirée de ce que la

tentative reprochée au demandeur en cassation serait une

tentative impossible alors que le compte dont l’intéressé

entendait prélever le solde aurait fait antérieurement à

cette opération l’objet d’un blocage par le Procureur d’Etat

près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans le

cadre ses compétences en matière de lutte anti-blanchiment.

Sur la recevabilité du grief

Il ne résulte pas des pièces auxquelles vous pouvez avoir

égard que ce grief a été soutenu devant les juges du fond.

Il s’agit donc d’un moyen nouveau.

Un moyen nouveau n’est pas nécessairement irrecevable. Il

ne

l’est en particulier pas, sous certaines conditions,

lorsqu’il est d’ordre public. Les lois pénales de fond,

dont l’article 51 du Code pénal, sont toutes d’ordre

public13. Pour qu’un tel moyen nouveau d’ordre public soit

recevable il faut qu’il soit de pur droit, ce qui signifie,

s’agissant de violations alléguées de lois pénales de fond,

qu’il résulte des constatations des juges du fond, la Cour

de cassation statuant en la matière « à dossier fermé »14.

Le grief se fonde en l’occurrence sur le constat que le

compte ayant fait l’objet de l’opération litigieuse avait,

antérieurement à cette opération, fait l’objet d’un blocage

par le Procureur d’Etat.

Ce fait ne résulte pas de l’arrêt d’appel proprement dit.

La Cour d’appel procède, en effet, à un exposé propre des

faits dont celui allégué en cause ne résulte pas15.

Ce fait ne résulte pas non plus de passages du jugement de

première instance auxquels la Cour d’appel se serait référée

dans son arrêt. Si elle adopte la motivation des juges de

première instance quant aux conclusions à tirer, au fond,

des faits qu’elle relève elle-même, elle ne fait pas

formellement sienne

–

comme il lui arrive souvent dans

d’autres arrêts – l’exposé des faits des premiers juges16.

Le fait allégué a toutefois été constaté par les juges de

première instance dans leur description des faits17.

Je me rapporte dès lors à votre sagesse en ce qui concerne

la recevabilité du grief.

Sur la portée du grief

13 BORÉ, mentionné ci-avant, n° 112.72, page 332.

14 BORÉ, mentionné ci-avant, n° 112.83, page 334.

15 Arrêt attaqué, page 20, dernier alinéa, et page 21, deux premiers alinéas.

16 Arrêt attaqué, page 21, deuxième alinéa.

17 Arrêt attaqué, page 7, quatrième alinéa.

Il est à préciser que le demandeur en cassation a été

condamné par la Cour d’appel pour deux infractions, dont

seule la première se situe au stade de la tentative18. En

revanche, la seconde a été pleinement consommée.

Il s’agit de celle d’avoir sciemment apporté son concours

à une opération de placement, de

dissimulation et de

conversion du produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) de la

loi de 1973.

Ainsi qu’il résulte du libellé de condamnation retenue par

la Cour d’appel dans le dispositif de l’arrêt attaqué, cette

infraction n’existe pas au stade de la tentative, mais a

été pleinement consommée.

Cet aspect avait été exposé avec plus de détails par le

ministère public dans sa note de plaidoirie déposée en

instance d’appel :

« Il résulte du dossier et de l’exposé des faits des premiers juges, que Me

PERSONNE1.) s’est présenté en connaissance de cause à la banque en vue d’y

prélever le solde d’un compte en banque sur lequel avaient été placés des fonds

directement issus d’un trafic de stupéfiants.

Le souci qui le guidait était, ainsi que les premiers juges l’ont à juste titre rappelé19 :

« I would prefer cash, since no traces to where the money goes will be left ».

Son souci, facilement compréhensible au regard de l’origine criminelle des fonds, était

donc de veiller à éviter que le cheminement des fonds ne pouvait être retracé, donc

qu’ils puissent être dissimulés. Ce souci est exprimé par l’objet même de l’opération

effectuée par Me PERSONNE1.), qui consistait à prélever purement et simplement les

fonds, et ce nonobstant le caractère très inhabituel d’une telle opération au regard de

l’importance des fonds et l’incommodité, respectivement de l’insécurité qui la

caractérise.

En agissant ainsi, Me PERSONNE1.) apporta sciemment son concours à une

opération de placement, de dissimulation et de conversion du produit d’une infraction

aux articles 8 a) et b).

Il s’agit d’une opération de placement parce que le prélèvement des fonds en espèces

constituait la première étape d’un nouveau placement des fonds.

Il s’agit d’une opération de dissimulation parce que le prélèvement en espèces avait

précisément pour objet d’éviter que les fonds ne puissent être retracés, donc que leur

dissimulation soit assurée.

18 Arrêt attaqué, pages 26 à 27, dispositif.

19 Jugement entrepris, page 11.

Il s’agit d’une opération de conversion parce que son objet même était d’assurer la

conversion d’avoirs en compte, donc d’une créance à l’égard de la banque, en billets

de banque.

L’opération à laquelle Me PERSONNE1.) a apporté son concours peut donc

indifféremment recevoir les trois qualifications d’opération de placement, de

dissimulation et de conversion.

Il est également à noter que cette infraction n’est, contrairement aux deux autres

libellées, pas restée au stade de la tentative, mais a été consommée.

En effet, la loi exige que l’auteur ait apporté son concours à une telle opération. Or, Me

PERSONNE1.) en préparant le retrait des fonds par des courriers, des contacts avec

une étude d’avocat luxembourgeoise et des entretiens téléphoniques et en se rendant

matériellement à la banque en vue d’y opérer le retrait a apporté ce concours, donc

consommé l’infraction.

L’objection qui pourrait éventuellement être soulevée est que si Me PERSONNE1.) a

certes apporté son concours à une telle opération, cette dernière n’a cependant pas

été menée à son terme en raison de l’intervention des forces de l’ordre. Une telle

objection méconnaîtrait cependant que si la loi incrimine le concours à une opération,

elle n’exige pas que cette opération ait été couronnée de succès, donc que le produit

de l’infraction ait finalement pu être effectivement placé, dissimulé ou converti,

respectivement qu’elle ait été menée à son terme. Suivant son libellé, le texte ne fait

qu’exiger le concours à une opération, quelle que soit l’issue de celle-ci ou le stade de

son exécution. En tout état de cause, le fait que l’opération entamée n’a pas pu être

menée à son terme pour des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur et

contre son gré à cause de l’intervention des forces de l’ordre ne saurait porter à

conséquence.

Il y a donc lieu, par requalification, de retenir Me PERSONNE1.) dans les liens de cette

qualification. »20

Il s’ensuit que le grief ne vise – et ne saurait donc en

tout état de cause affecter

–

la condamnation opérée du

chef

de

cette

infraction,

en

combinaison

avec

la

circonstance aggravante que l’infraction a constitué un

acte de participation à l’activité principale ou accessoire

d’une association.

Sur le bien-fondé du grief

Le grief a pour objet de soutenir que l’infraction qu’il

vise ne serait pas punissable au motif qu’elle constituerait

une tentative impossible.

Les conditions qu’une infraction doit remplir pour qu’elle

soit punissable lorsqu’elle n’est restée qu’au stade de la

20 Note de plaidoiries du ministère public en instance d’appel, du 25 mai 2007, pages 21 à 22.

tentative sont précisées par l’article 51 du Code pénal,

qui dispose :

« Il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit

a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution

de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendue ou n’ont manqué leur effet que

par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ».

Suivant ce texte,

l’infraction manquée, donc celle qui

« n’[a] manqué [son] effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur », partant celle qui a été complètement exécutée, mais

n’a pas pour autant atteint son but21, est assimilée à

l’infraction interrompue, donc celle qui « n’[a] été suspendu[…]

que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ».

En l’espèce, l’infraction a été interrompue, alors que,

suivant les constatations souveraines des juges du fond,

« le prélèvement n’a pas pu s’opérer en raison de l’intervention des forces de l’ordre »22.

Or, le demandeur en cassation soutient par son grief qu’elle

aurait, même en l’absence de cette intervention des forces

de l’ordre avant son exécution complète, nécessairement

manqué son effet au regard du blocage antérieur des fonds.

Comme l’article 51 du Code pénal assimile l’infraction

interrompue à l’infraction manquée, le grief paraît à

première vue dénué de toute pertinence.

Le point soulevé à cet égard en substance par le demandeur

en cassation est cependant de soutenir que si, ainsi qu’il

le concède, l’infraction a bien manqué son but par des

circonstances indépendantes de sa volonté, ce caractère

manqué résulte de l’impossibilité matérielle d’obtenir le

résultat recherché23. Il conclut qu’une telle cause d’échec

de l’infraction devrait entraîner l’impunité de celle-ci.

Bref, le demandeur en cassation distingue, à l’intérieur de

la catégorie des infractions manquées – assimilées de par

la loi aux infractions interrompues – la sous-catégorie des

infractions

manquées

par

suite

de

l’impossibilité

matérielle de les mener à leur but.

Cette conclusion peut aussi, à première vue, surprendre,

alors que l’article 51 du Code pénal ne distingue nullement

suivant la cause en raison de laquelle l’infraction a, par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

21 JCL Pénal, Art. 121-4 et 121-5, par Marc SEGONDS (11,2002), n° 68.

22 Arrêt attaqué, page 24, quatrième alinéa.

23 JCL Pénal, mentionné ci-avant, n° 65.

manqué son effet : toute infraction manquée – que ce soit

même à la suite de l’impossibilité matérielle de réaliser

le résultat recherché par l’infraction – qui a donné lieu

à un commencement d’exécution est, suivant le libellé de

cette disposition, une tentative punissable. Telle est la

logique implacable du texte. Or, suivant le principe « là où

la loi ne distingue pas, il n’y pas lieu de distinguer », il n’y pas lieu d’opérer

des distinctions non prévues par le texte24.

Telle n’est pas seulement la logique du texte, mais

également la solution constante de la

jurisprudence

française, qui décide qu’une infraction est punissable

lorsqu’elle a été manquée par suite d’une impossibilité

matérielle du résultat25, l’infraction ayant dans ce cas

manqué son effet par des circonstances indépendantes de la

volonté de l’auteur.

Il a ainsi été décidé, par exemple, qu’il y a tentative

punissable de vol lorsque l’auteur pénètre dans un véhicule

qui se révèle vide26 ou, pour reprendre un exemple cité par

le demandeur en cassation dans sa discussion du grief, qu’il

y a tentative punissable d’avortement lorsque l’auteur

pratique des manœuvres abortives sur une femme non

enceinte27.

La jurisprudence belge applique des solutions similaires en

décidant, par exemple, qu’il y a tentative punissable en

cas de manœuvres abortives pratiquées sans succès sur une

femme dont la grossesse s’était avérée tubaire, en cas

d’effraction d’un tronc d’église ne contenant aucun argent

ou en cas d’achat d’héroïne qui n’était cependant en réalité

que de la poudre blanche28.

La jurisprudence luxembourgeoise partage cette solution en

décidant, par exemple, qu’il y a tentative de vol même

lorsque l’objet recherché par l’auteur ne se trouvait pas

dans la maison dans laquelle il était à cette fin entré par

effraction ou qu’il y a tentative d’importation illicite

d’héroïne si des douaniers étrangers ont, avant de

réexpédier la valise que les prévenus devaient prendre en

24 Idem, n° 84.

25 Idem, n° 85.

26 Idem, n° 85, citant Cass. crim., 15 juin 1961, Bull. crim., n° 299.

27 Idem, n° 85, citant Cass. crim., 3 août 1938, Rev. sc. crim., 1939, p. 84, obs. L. Hugueney.

28 Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, Bruxelles, Bruylant, 2ième

édition, 2004, p. 280 et les références y citées, qui sont toutes des décisions de juridictions de fond.

charge, ouvert celle-ci et enlevé les sachets contenant la

drogue29.

Cette solution se fonde, rappelons-le, sur le texte même de

l’article 51 du Code pénal, qui assimile l’infraction

manquée à l’infraction interrompue.

Si le grief la met en cause, il se fonde sur certains

courants de la doctrine qui ont considéré – position décrite

comme étonnante par d’autres30 – que l’article 51 du Code

pénal, et ses textes français et belges similaires, ne

permettent pas de régler le cas de l’infraction impossible.

Deux courants sont en particulier à signaler en raison de

leur importance.

Le premier opère de « subtiles distinctions »31

entre

infractions

absolument et relativement impossibles. L’impossibilité est

absolue, et exclut la punissabilité de la tentative, lorsque

l’objet de l’infraction n’existe pas ou lorsque les moyens

sont totalement insusceptibles de provoquer le résultat32.

L’impossibilité est relative, et permet la punissabilité de

la tentative, lorsque la cause de la non-consommation est

plutôt accidentelle, fonction du hasard33. Il en est ainsi,

par exemple, lorsque l’objet de l’infraction n’a été que

momentanément impossible à atteindre, tel le cas du tronc

d’église momentanément vide dont le contenu inexistant fait

l’objet d’une tentative de vol34.

Cette théorie a été sévèrement critiquée comme étant le

résultat

d’une

construction

juridique

purement

artificielle35. En effet, la notion d’impossibilité ne

comporte pas de mesure36, il n’y a pas de degrés dans

l’impossibilité : soit elle existe, soit elle n’existe

pas37.

Un deuxième courant distingue entre impossibilité de droit

et impossibilité de fait. Il y a impossibilité de droit,

29 Idem, qui sont toutes des décisions de juridictions de fond.

30 Jean PRADEL et André VARINARD, Les grands arrêts du droit pénal général, Paris, Dalloz, 6ième édition, 2007,

p. 406, sous I.

31 Jean CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, Tome 1er, Liège, 1965, n° 194, p. 271.

32 PRADEL et VARINARD, mentionné ci-avant, p. 407.

33 Idem.

34 SPIELMANN, mentionné ci-avant, p. 279.

35 CONSTANT, mentionné ci-avant, p. 272.

36 CONSTANT, mentionné ci-avant, p. 272, citant DONNEDIEU DE VABRES.

37 PRADEL et VARINARD, mentionné ci-avant, p. 407, citant GARRAUD.

excluant la punissabilité de la tentative, lorsqu’un

élément légal de l’infraction fait défaut

–

telle

l’infanticide sur un enfant mort-né38 –

et impossibilité

de fait, autorisant la punissabilité de la tentative, en

l’absence d’un élément de fait39. Ce dernier cas de figure

serait, par exemple, donné en cas de tentative de vol visant

le contenu d’une poche momentanément vide40.

Cette théorie a également été critiquée au motif que les

impossibilités de fait sont aussi des impossibilités de

droit41.

Cette attitude de la doctrine a conduit la jurisprudence à

de nombreuses hésitations42, qui ont cependant été dépassées

depuis longtemps déjà par la Cour de cassation française.

Si celle-ci a paru, au cours de la deuxième moitié du

XIXième siècle et jusqu’au début du XXième siècle, suivre

les

distinctions

proposées

par

la

doctrine

entre

impossibilités absolues et relatives, elle semble avoir,

dès 1928, décidé d’assimiler purement

et simplement

l’infraction impossible à l’infraction manquée43. Dans ses

arrêts récents elle n’aborde plus du tout le problème de

l’impossibilité.

Ainsi, à titre d’illustration, peut être cité un arrêt de

1969, au sujet d’une tentative de vol des objets se trouvant

à l’intérieur d’un véhicule, qui avait échoué – outre par

suite de l’intervention des gardiens de la paix – par le

fait, malencontreux pour le voleur, que le véhicule en

question ne contenait pas de tels objets ! La Cour de

cassation française se limite à constater :

« que l’absence d’objets à l’intérieur de voitures, à la supposer établie, n’a été qu’une

des circonstances indépendantes de la volonté du prévenu, par suite de laquelle la

tentative à manqué son effet »44.

38 Idem.

39 Idem. C’est une théorie conçue par GARRAUD et ROUX et reprise par MERLE et VITU.

40 JCL Pénal, mentionné ci-avant, n° 82.

41 PRADEL et VARINARD, mentionné ci-avant, p. 407. N’y a-t-il pas, par exemple, dans le cas de la tentative

portant sur le contenu d’une poche vide, en l’absence d’un objet à voler, une absence de soustraction portant sur

la chose d’autrui, donc défaut d’un élément constitutif de l’infraction, partant d’un élément de droit, donc existence

d’une impossibilité de droit (Idem) ?

42 Idem, p. 406, sous I.

43 Idem, p. 408. Pour une liste détaillée de cette jurisprudence, voir : JCL Pénal, mentionné ci-avant, n° 85.

44 Cass.crim., 23 juillet 1969, JCP 1970.II.16507bis, note M.-J. LITTMANN ; D. 1970, Jurisprudence, p. 361, note

G. ROUJOU DE BOUBÉE ; arrêt également reproduit dans PRADEL et VARINARD, mentionné ci-avant, p. 405,

voir également p. 406, premier alinéa.

Encore faut-il s’assurer que cette assimilation pure et

simple ne produit pas des effets excessifs en incriminant

des comportements qui normalement devraient échapper à la

loi pénale. Une telle vérification des limites de cette

solution paraît s’imposer en particulier au regard de deux

types

d’infractions

au

sujet

desquelles

il

est

traditionnellement admis qu’elles ne devraient pas être

punissables : le délit putatif et le délit absurde.

Le délit putatif est l’acte licite accompli par un individu

qui croit commettre une infraction parce qu’il se trompe

sur la portée ou sur le contenu de la loi pénale45. Il en

serait ainsi, par exemple, du mari infidèle qui, croyant à

tort que l’adultère est (toujours) réprimé par la loi

pénale, se figure qu’il commet un délit. Comme l’acte n’est

pas contraire au droit il n’est, par conséquent, pas

punissable en dépit de l’intention délictueuse qui anime

l’auteur46.

Le délit putatif ainsi défini, qui est donc une infraction

juridiquement impossible par suite d’une erreur de droit se

distingue de l’infraction juridiquement impossible par

suite d’une erreur de fait47. C’est le cas de l’individu qui

contracte un nouveau mariage, en croyant à tort que son

épouse vit toujours alors qu’elle est décédée48, ou

l’individu qui détourne une majeure qu’il croit mineure49.

Bien que dénotant une intention délictueuse, ces actes sont

également licites faute d’élément matériel caractérisant

l’infraction50. L’on ne peut pas les analyser en tant que

tentative. En effet, ils ont, contrairement à la tentative,

atteint leur résultat : il y a eu mariage, respectivement

détournement. Ils se distinguent ainsi des infractions

impossibles, tel le vol dans une poche vide, qui n’ont par

hypothèse pas atteint leur résultat. Il y a donc lieu de

les prendre en considération du point de vue de l’infraction

consommée et constater qu’un des éléments constitutifs de

celle-ci fait défaut51.

Le délit absurde est celui qui est commis par des moyens

absurdes, donc qui sont d’une inopérance radicale52. Il en

45 CONSTANT, mentionné ci-avant, n° 197, p. 276.

46 Idem, p. 277.

47 Idem.

48 Idem.

49 PRADEL et VARINARD, mentionné ci-avant, p. 411.

50 Idem.

51 Idem.

52 CONSTANT, mentionné ci-avant, n° 198, p. 278.

est ainsi, par exemple, de la tentative de tuer autrui en

faisant un pèlerinage, en recourant à des incantations, à

des envoûtements ou à d’autres sortilèges53 ou de celle de

faire échouer un navire en asséchant l’océan en puisant

dans la mer avec un gobelet54. Un tel délit est certes

nécessairement voué à l’échec. Il exprime cependant une

intention délictueuse dans le chef de l’agent. S’il n’est

pas punissable, la raison en tient à l’une des conditions

de la tentative, à savoir que la tentative, pour être

punissable, suppose un commencement d’exécution. Il en

résulte, d’abord, que l’intention délictueuse de l’agent

doit se matérialiser par un acte suffisamment concret, ce

qui exclut des tentatives de meurtre commises par simples

pensées, incantations ou sortilèges55. Ensuite, si même un

acte suffisamment concret a été posé, il faut encore que

cet acte tende directement et immédiatement à une

infraction56, donc qu’il existe un lien direct et immédiat

entre l’acte posé par l’agent et la consommation de

l’infraction projetée57, ce qui est à exclure, par exemple,

pour l’acte consistant à tenter de faire échouer un navire

en puisant dans la mer avec un gobelet.

Le délit putatif et le délit absurde échappent donc de toute

façon au droit pénal pour des raisons étrangères à leur

éventuelle qualification comme infraction impossible, à

savoir en raison de l’absence totale d’incrimination (délit

putatif au sens strict), de l’absence d’établissement d’un

de leurs éléments constitutifs (tentative commise dans la

croyance erronée que cet élément constitutif est établi en

fait) ou de l’absence d’un commencement d’exécution (délit

absurde). Cette impunité n’est donc pas mise en cause par

une assimilation pure et simple de l’infraction impossible

à l’infraction manquée.

L’on ajoutera que cette assimilation ne met pas non plus en

cause l’impunité de tentatives qui sont souvent qualifiées

d’impossibles en droit. Il en est ainsi de celle du délit

de non-assistance à personne en danger lorsque la personne

en question est déjà morte au moment de l’abstention ou du

délit d’homicide involontaire, lorsque la victime est déjà

morte au moment de la faute58. L’explication de cette

53 Idem.

54 Idem.

55 PRADEL et VARINARD, p. 410.

56 Idem.

57 JCL Pénal, mentionné ci-avant, n° 88.

58 PRADEL et VARINARD, mentionné ci-avant, p. 409, sous A.

impunité réside dans le fait que la tentative de ces délits

n’est pas incriminée, de sorte que la question de la

punissabilité de la tentative impossible ne se pose pas.

En revanche, en présence de prétendues impossibilités de

droit

affectant

des

infractions

pour

lesquelles

la

tentative est incriminée, celle-ci a été jugée punissable.

Il en est ainsi notamment dans le cas de tentative

d’homicide

volontaire

commis

sur

une

personne

déjà

décédée59.

La

tentative

de

cette

infraction

étant

punissable,

l’infraction

manquée

par

suite

de

la

circonstance, indépendante de la volonté de l’auteur, que

la victime est déjà décédée au moment de l’acte, est

punissable.

Il

s’ensuit

que

ces

tentatives,

traditionnellement

qualifiées d’impossibles en droit, soit ne sont pas

punissables parce que la tentative de ces infractions n’est

pas incriminée, soit le sont parce qu’elle l’est. Le critère

de l’impossibilité n’est à cet égard d’aucune pertinence.

Bref, ce n’est pas sans raisons que la théorie de

l’infraction

impossible

a

été

jugée

inutile60.

La

jurisprudence de la Cour de cassation française ne s’y

réfère plus depuis bien longtemps. La présente affaire

pourrait ainsi vous permettre d’apporter à cet égard des

précisions utiles et de dissiper des hésitations au sujet

d’une question récurrente61 en adoptant formellement celle-

ci62. Le régime de la tentative manquée est, il ne pourrait

plus simplement et clairement, défini par la loi, sans qu’il

ne soit nécessaire de compléter celle-ci par des théories

contestables ayant une portée incertaine.

Si la solution proposée ne vous convainquait néanmoins pas,

il y aurait lieu d’ajouter, pour être tout à fait complet,

que, de même qu’il a été vu ci-avant, que le vol dans un

tronc

d’église

vide

est,

suivant

la

théorie

de

l’impossiblité, punissable au titre d’une impossibilité

simplement relative ou de fait, le cas de notre d’espèce,

d’une tentative de prélèvement de fonds manquée en raison

59 JCL Pénal, mentionné ci-avant, n° 85.

60 PRADET et VARINARD, mentionné ci-avant, p. 411, citant M. PUECH.

61 Voir l’arrêt n° 26/02 Ch.crim., du 16 décembre 2002 de la chambre criminelle de la Cour d’appel se référant

toujours (au sujet d’une tentative d’homicide volontaire manquée par suite du défaut de fonctionnement de l’arme)

à la théorie de l’impossibilité absolue/relative.

62 Sauf erreur, vous n’avez pas encore pris position sur cette question, tout comme, sauf erreur, la Cour de cassation

de Belgique.

du blocage des fonds, constituerait, même à vouloir suivre

cette théorie, une tentative punissable.

Le grief, à supposer qu’il soit recevable, doit donc être

rejeté dans la mesure où il est pertinent.

Sur la troisième branche du moyen

La troisième branche du moyen est tirée de ce que le

demandeur en cassation n’aurait, contrairement à ce qui a

été retenu par l’arrêt attaqué, pas su que les fonds placés

provenaient du trafic de drogues.

La Cour d’appel a retenu dans son arrêt attaqué :

« C’est encore à raison que le tribunal a retenu que PERSONNE1.) était au courant

des causes de la condamnation de son client PERSONNE3.), que les fonds

provenaient du trafic de stupéfiants, de même et surtout que le prévenu ne pouvait

ignorer la provenance des fonds sur le compte luxembourgeois »63.

Par sa troisième branche du moyen, le demandeur en cassation

entend remettre en cause ces constatations souveraines en

rediscutant les faits de la cause. Il vous invite donc à

réviser l’appréciation souveraine des juges du fond,

pouvoir qui vous échappe, ainsi qu’il a été rappelé ci-

avant.

La troisième branche du moyen doit donc être rejetée.

Sur le cinquième moyen de cassation

Le cinquième moyen de cassation est tiré de la violation de

l’article 89 de la Constitution en ce que l’arrêt attaqué

a retenu que le demandeur en cassation avait procédé à une

opération de placement parce que le prélèvement en espèces

des fonds litigieux

constituait la première étape d’un

nouveau placement, alors qu’il se base ainsi sur un motif

fictif, équivalant à un faux motif ou à une absence de

motif.

Le moyen ainsi présenté, en faisant abstraction de la

discussion qui le développe, ne précise pas en quoi la

63 Arrêt attaqué, page 21, deuxième alinéa.

motivation, tirée de ce que le prélèvement constitue la

première étape d’un nouveau placement, est fictive.

A compléter le moyen par la discussion qui le développe, il

se révèle que le demandeur en cassation conteste le bien-

fondé du motif.

Il se heurte ainsi à deux difficultés.

La première tient de ce que le cas d’ouverture de l’article

89 de la Constitution ne permet que d’attaquer l’absence de

motifs, à l’exclusion de leur bien-fondé, dont la

contestation est le propre du moyen tiré d’un défaut de

base légale.

La deuxième tient de ce que le moyen, en mettant en cause

le bien-fondé du motif, et plus précisément à affirmer qu’il

se fonde sur des hypothèses fictives, tend à remettre en

discussion un fait souverainement constaté par les juges du

fond, à savoir que le prélèvement des fonds constituait en

l’occurrence la première étape d’un nouveau placement des

fonds.

Le moyen doit donc être rejeté.

Sur le sixième moyen de cassation

Le sixième moyen de cassation est tiré de la violation de

la loi de 1973 en ce que la Cour d’appel a admis la

punissabilité de la tentative de blanchiment.

Il est divisé en trois branches64.

Dans les deux premières branches, à les considérer,

conformément à votre jurisprudence constante, seules, donc

à l’exclusion de la discussion qui les développe, il est

certes précisé par quels motifs de l’arrêt attaqué la Cour

d’appel aurait violé les dispositions légales invoquées. En

revanche, il n’est pas précisé en quoi ces motifs auraient

violé ces dispositions légales. La seule précision apportée

à cet égard est que la Cour d’appel a adopté des motifs

contraires à ceux des premiers juges. Il n’est cependant ni

précisé en quoi consistent les motifs des premiers juges

avec

lesquels

la

Cour

d’appel

se

serait

mise

en

64 Même si la première branche n’est pas qualifiée comme telle.

contradiction, ni, surtout, en quoi la Cour d’appel aurait

violé les dispositions légales visées au moyen en se mettant

en contradiction avec ces motifs.

Dans la troisième branche du moyen, à la considérer,

conformément à votre jurisprudence constante, à l’exclusion

de la discussion qui la développe, il n’est ni précisé quels

motifs de l’arrêt sont attaqués, ni en quoi ces motifs sont

attaqués.

Il est donc fort douteux que le moyen ainsi présenté

respecte les exigences de précision requises conformément

à votre jurisprudence constante, donc soit recevable.

Subsidiairement, à vouloir néanmoins lire le moyen ensemble

avec la discussion qui le développe, il en résulte que le

demandeur en cassation critique la Cour d’appel pour avoir,

contrairement aux premiers juges, admis que la tentative de

blanchiment était punissable.

Il faut d’ores-et-déjà signaler, ce que le demandeur en

cassation fait lui-même65, que la troisième branche du moyen

est inopérante, alors qu’elle vise à faire constater le

défaut de punissabilité de la tentative de blanchiment par

justification mensongère de l’origine des biens ou revenus

tirés de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous

a) et b) de la loi de 1973. Or, ainsi que le reconnaît le

demandeur en cassation, il n’a pas été condamné pour cette

infraction.

S’agissant des deux premières branches du moyen, afin d’en

bien saisir la portée, il paraît utile de rappeler le

raisonnement des premiers juges :

« Le Ministère Public reproche […] alternativement deux types d’opérations de

blanchiment : soit d’avoir tenté en connaissance de cause de faciliter sciemment la

justification mensongère de l’origine des ressources ou des biens de PERSONNE3.),

soit d’avoir tenté en connaissance de cause, d’acquérir, détenir ou utiliser des biens

provenant du trafic de stupéfiants.

Il convient dès le départ de relever que l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 sur lequel

le Ministère Public base la poursuite pénale, a connu depuis la date des faits plusieurs

modifications de sorte qu’il y a lieu de reconstituer le libellé du texte tel qu’il était

applicable au moment des faits le 16 juin 1995.

L’infraction de blanchiment d’argent provenant du trafic de stupéfiants prévue à l’article

8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

65 Mémoire en cassation, p. 17, premier alinéa.

et la lutte contre la toxicomanie (ci après la loi du 19 février 1973 relative à la lutte

contre la toxicomanie), a été introduite par la loi du 7 juillet 1989, publiée au Memorial

A n°50 du 19 juillet 1989. En l’absence de toute disposition transitoire spéciale, le texte

est partant entré en vigueur le 23 juillet 1989.

L’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la lutte contre la toxicomanie

prévoyait dans cette version :

« Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 10.001 à

50.000.000 francs, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront sciemment

facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère de l’origine des ressources ou

des biens de l’auteur de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) ou

ceux qui auront sciemment ou par méconnaissance de leurs obligations

professionnelles apporté leur concours à toute opération de placement, de

dissimulation ou de conservation du produit d’une telle infraction ».

La loi du 17 mars 1992 publiée au Memorial A n° 15 du 26 mars 1992, entrée en

vigueur le 30 mars 1992, a complété l’article 8-1 par une troisième hypothèse de

blanchiment, par l’ajoute d’un deuxième alinéa, à savoir :

« Seront punis des mêmes peines ceux qui auront acquis, détenus ou utilisé des biens,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions

mentionnées à l’article 8 sous a) et b) ou de la participation à l’une de ces infractions ».

Le texte modifié prévoyait ainsi dans sa version applicable à partir du 30 mars 1992,

trois hypothèses donnant lieu à blanchiment, étant précisé que cette infraction ne

pouvait à cette époque se commettre que dans le chef d’une tierce personne et ne

concernait ainsi pas le trafiquant lui-même, pour lequel les sanctions prévues autre par

à la loi du 19 février 1973 étaient jugées suffisantes (Doc. Parl, 3009-1, Commentaire

des articles, p. 2 et 3009-2, Rapport de la Commission juridique).

Dans la première hypothèse le tiers facilite ou tente de faciliter la justification

mensongère de l’origine des ressources ou des biens de l’auteur et contribue ainsi à

faire apparaître ces ressources ou biens comme source de revenu légale (Doc. Parl.

précités, p. 2).

Dans la seconde hypothèse le tiers coopère aux opérations de placement, de

dissimulation ou de conversion du produit d’un trafic de stupéfiants, soit sciemment,

soit par méconnaissance de ses obligations professionnelles. Vu que la loi utilise

l’expression d’emprisonnement et non pas de réclusion, l’infraction prévue par cette

seconde hypothèse, est punie de peines délictuelles et constitue partant un délit. A

défaut de texte spécial, la tentative de cette hypothèse de blanchiment n’était pas

punissable.

La troisième hypothèse, introduite suite à la ratification par le Luxembourg de la

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances

psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 et introduite par la loi précitée du 17

mars 1992, avait pour but de respecter l’obligation imposée par la Convention aux Etats

contractants de conférer le caractère d’une infraction pénale « à l’acquisition, à la

détention ou à l’utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise

sait, au moment où il les reçoit, qu’ils proviennent de l’une des infractions (visées à la

convention) ou de la participation à l’une de ces infractions ».

Elle se distinguait des hypothèses qui précèdent «en ce sens que contrairement à

(celles-ci, elle) ne vise pas une opération de conversion ou de transfert et n’exige pas

que l’auteur ait agi dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite des biens,

ou d’aider les personnes impliquées à échapper aux conséquences juridiques de ces

actes » (Doc. Parl. 3433-1, Avis du Conseil d’Etat, p, 4), les seuls faits d’acquisition, de

détention ou d’utilisation en connaissance de cause, approchant l’infraction de recel,

étant suffisants au regard de la loi.

Les trois hypothèses nécessitaient de la part du prévenu la connaissance de l’origine

frauduleuse des fonds blanchis. Eu égard à la portée limitée de l’infraction de

blanchiment, restreinte à l’époque aux seuls produits du trafic de stupéfiants, la preuve

que les fonds provenaient du trafic de ces substances ainsi que celle que la personne

prévenue d’avoir blanchi ces fonds connaissait cette origine, devaient plus

particulièrement être rapportées.

Le texte a ensuite été modifié par la loi du 11 août 1998 portant introduction de

l’incrimination des organisations criminelles et de l'infraction de blanchiment au Code

pénal et modifiant diverses autres lois, publiée au Memorial A n° 73 du 10 septembre

1998 et entrée en vigueur le14 septembre 1998, partant après la commission des faits

reprochés à PERSONNE1.).

L’article 2 du code pénal disposant que si la peine établie au temps du jugement diffère

de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée,

ne vise pas seulement le conflit entre des lois portant des peines différentes pour

sanctionner tel fait, mais encore le conflit de lois qui diffèrent dans la détermination des

éléments d’incrimination. Ainsi, la loi nouvelle qui donne à un fait une étendue moins

considérable entre immédiatement en vigueur (Les Novelles, Droit pénal, tome I, vol. I

263 et 264). En cas de concours de deux lois pénales successives, celle existant au

moment de la commission de l’infraction doit être appliquée, à moins que la loi nouvelle

ne soit plus douce que l’ancienne (Cour 13 juillet 1876, P. 1. 232, Cour 26 juillet 1879,

P. 1. 560, Cour 7 février 1880, P. 1. 634, Alphonse SPIELMANN et Dean SPIELMANN,

Droit pénal général luxembourgeois, p. 103- 113).

Il convient dès lors en application des principes énoncés ci-dessus, de vérifier si la loi

postérieure du 11 août 1998 est plus favorable au prévenu et serait de ce chef

rétroactivement applicable au cas d’espèce.

L’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 se lisait après la modification par la loi du du

11 août 1998 précitée, de la manière suivante :

« Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à

50.000.000 francs, ou de l’une de ces peines seulement:

1) ceux qui ont sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de

l’origine des biens ou revenus tirés de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous

a) et b);

2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de

dissimulation ou de conversion de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées à l’article sous a) et b);

3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une

des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le

recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions où de la participation à l’une de

ces infractions;

4) Les infractions visées aux points 1) à 3) sont également punissables: - lorsque

l’infraction primaire a été commise à l’étranger ; - lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou

le complice de l’infraction primaire. »

Ce nouveau texte, qui, il échet de le noter, et contrairement à l’ancienne loi et surtout

contrairement à l’article 506-1 nouveau du code pénal, ne prévoit plus la tentative de

blanchiment en ce qui concerne la 1ière hypothèse de blanchiment, n’a d’un autre côté

guère modifié les principes applicables à la prévention libellée, en maintenant

notamment les trois hypothèses de blanchiment détaillées supra ainsi que leurs

conditions d’existence.

La nouvelle version de l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 a surtout 1) tenu compte

des critiques et des craintes émanant de certains milieux en ne retenant plus comme

infraction la « méconnaissance des obligations professionnelles» et 2) précisé la

compétence des tribunaux luxembourgeois ainsi que la punissabilité -au contraire de

l’ancien texte- du trafiquant-blanchisseur.

Il convient dès lors de vérifier si les deux hypothèses de blanchiment libellées par la

partie poursuivante peuvent être retenues :

A) La tentative de blanchiment par justification mensongère de l’origine

frauduleuse

Le premier grief formulé à l’encontre de PERSONNE1.) consiste dans la tentative de

blanchiment par justification mensongère de l’origine frauduleuse des fonds au sens

de l’article 8-1 de la loi du 19 février 19973.

Le Ministère Public se réfère plus particulièrement en ce qui concerne l’incrimination

de la tentative tant au libellé du texte même de l’article 8-1, qu’à l’article 11 de la loi du

19 février 1973 qui dispose « L’association ou l’entente en vue de commettre les délits

prévus à l’article 8 a) et b) est punissable de la même peine que l’infraction

consommée. Il en est de même de la tentative des crimes et délits prévus aux

articles 8 à 10. », en soulignant que l’article 8-1 incriminant le blanchiment a

précisément été inséré entre les articles 8 à 10 de la loi.

Or les agissements du prévenu PERSONNE1.) ne sauraient toutefois tomber sous le

coup de cet article étant donné que la tentative de blanchiment a été dépénalisée (a)

et que les agissements du prévenu ne constituent dans les circonstances de l’espèce,

pas un acte de blanchiment par justification mensongère de l’origine des fonds (b).

(a) la dépénalisation de la tentative de justifier sciemment l’origine frauduleuse

des fonds.

Il résulte des développements ci-dessus que […]

[l]es faits constituent […] tout au plus une tentative.

Il convient en premier lieu de retenir que la disposition de l’article 11 incrimine la

tentative des délits prévus aux articles 8 à 10 originaires. Ce n’est que la loi du 7 juillet

1989 précitée incriminant le blanchiment qui a inséré ce texte spécial entre l’article 8

et l’article 9 de la loi sous forme d’un article 8-1 et en ce qui concerne la confiscation

spéciale des biens acquis au moyen du produit de l'infraction, sous le numéro 8-2.

Il appert de la lecture de l’article 8-1 dans sa version initiale du 7 juillet 1989 portant

incrimination de deux cas de blanchiment, que le législateur a prévu indépendamment

de l’article 11, une hypothèse de blanchiment dont la tentative est punissable et une

hypothèse où elle ne l’est pas. Si l’article 11 devait s’appliquer aux hypothèses prévues

à l’article 8-1, comme le soutient le Ministère Public, il aurait été superflu d’incriminer

spécialement la tentative de la justification mensongère de l’origine frauduleuse des

biens, puisque ce cas serait visé par les dispositions prétendument générales de

l’article 11 de la même loi.

Il ne résulte pas non plus des travaux parlementaires que le législateur aurait inséré

l’article 8-1 précisément entre l’article 8 et 9 dans le but recherché de voir incriminer la

tentative pour toutes les hypothèses de blanchiment y prévues, les discussions n’ayant

pas porté sur l’opportunité ou la nécessité d’incriminer la tentative de blanchiment.

Le législateur a au contraire crée une nouvelle incrimination de « blanchiment » et a

prévu spécialement dans le texte même de l’article 8-1 et à l’exclusion de la disposition

générale de l’article 11 de la loi, l’hypothèse dans laquelle la tentative est punissable.

Il convient dès lors de se référer strictement au libellé de l’article 8-1 de la loi.

Or la loi subséquente du 11 août 1998 portant introduction de l’infraction de

blanchiment au Code pénal et modifiant diverses lois, a modifié le texte de l’article 8-1

en le remplaçant par un texte nouveau qui ne prévoit pour aucune des hypothèses de

blanchiment, la tentative d’infraction.

Les discussions parlementaires ayant précédé cette loi ont porté sur l’introduction du

délit de blanchiment du produit généré par des infractions primaires qui devraient être

limitativement énumérées à l’article 506-1 du Code pénal. L’article 506-1 nouveau

incrimine ensuite en son paragraphe 4, la tentative pour toutes les infractions de

blanchiment prévues aux paragraphes 1 à 3 de l’article 506-1 (Doc.parl. n° 4294, Texte

du projet de loi, p. 2-3).

Le projet de l’article 8-1 nouveau a été aligné sur le nouvel article 506 -1 en discussion.

Bien qu’il eut été possible d’inclure dans le champ d’application de l’article 506-1 du

Code pénal également les faits de blanchiment opérés dans le cadre du trafic illicite de

stupéfiants, il a été jugé préférable de maintenir dans la loi modifiée du 19 février 1973

la disposition de l’article 8-1, en raison des renvois nombreux d’autres dispositions de

cette même loi à l’article 8-1 (Doc. Parl. Précité, commentaire des articles, p. 11, article

3 et rapport de la Commission juridique, p.13).

Il a toutefois été omis de reprendre le paragraphe 4 du futur article 506-1 dans le libellé

de l’article 8-1 nouveau.

Il s’en suit que même si tous les intervenants ont été d’accord pour aligner le

blanchiment de fonds en provenance du trafic illicite de stupéfiants sur le libellé des

nouvelles infractions de blanchiment à introduire au Code pénal et partant d’incriminer

la tentative pour toutes les hypothèses de blanchiment, il n’en reste pas moins que le

libellé même du texte de l’article 8-1 tel qu’introduit dans la loi du 19 février 1973, a été

isolé de l’article 506-1, sans que le paragraphe incriminant la tentative introduit dans

l’article 506-1 du Code pénal, ait été repris dans la nouvelle version de l’article 8-1 de

la loi du 19 février 1973.

En application des principes énoncés ci-dessus, il échet en conséquence, d’appliquer

aux faits reprochés à PERSONNE1.) et commis le 16 juin 1995, les dispositions de

l’article 8-1 telles qu’introduites par la loi du 11 août 1998, qui constituent une

disposition plus favorable pour le prévenu, le maximum de la peine d’emprisonnement

et de la peine d’amende n’ayant pas été modifiés.

La tentative de blanchiment de fonds n’est partant plus punissable.

Pour le surplus les actes commis par PERSONNE1.) ne peuvent constituer en l’espèce,

un acte de blanchiment par justification mensongère de l’origine frauduleuse des fonds.

(b) En ce qui concerne la notion de « justifier sciemment l’origine frauduleuse

des fonds »

[…]

B) La tentative d’acquisition, de détention ou usage de biens provenant du trafic

illicite de stupéfiants

Le Ministère Public a encore libellé le délit de blanchiment par tentative d’acquisition ,

de détention ou d’usage des fonds.

La loi du 17 mars 1992 ajoutant la troisième hypothèse de blanchiment à l’article 8-1,

sanctionne, dans sa version applicable au moment des faits, l’auteur qui a acquis,

détenu ou utilisé des biens, sachant au moment où ils les recevaient qu’ils provenaient

de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b).

Par arrêt du 10 juillet no 270/01V, la Cour a confirmé le jugement du Tribunal

correctionnel du 13 juillet 2000 ayant constaté que dans la seconde hypothèse de

blanchiment prévue par l’article 8-1 c’est-à-dire la coopération aux opération de

placement, de dissimulation ou de conversion, la tentative de l’infraction de

blanchiment n’est pas punissable. Ni la juridiction de première instance, ni la cour n’ont

partant appliqué les dispositions de l’article 11 aux hypothèses de blanchiment prévues

par l’article 8-1.

Ce raisonnement peut être transposé à la troisième hypothèse de blanchiment de

l’article 8-1 de la loi.

En effet vu que la loi utilise l’expression d’emprisonnement et non pas de réclusion,

l’infraction prévue par cette seconde hypothèse, est punie de peines délictuelles et

constitue partant un délit.

Pour les motifs développés ci-dessus, l’article 11 de la loi n’est pas applicable aux

incriminations de blanchiment prévues par l’article 8-1. A défaut de texte spécial, la

tentative de cette hypothèse de blanchiment n’était pas punissable.

Cette infraction n’est partant pas caractérisée non plus. »66

Dans sa note de plaidoirie déposée devant la Cour d’appel,

le

ministère public, appelant contre ce jugement, avait

exposé ce qui suit :

66 Arrêt attaqué, pages 10 à 14.

« Sur les motifs par lesquels les premiers juges ont acquitté Me PERSONNE1.)

du chef de ces infractions.

Les premiers juges acquittèrent Me PERSONNE1.) pour un motif de droit, qui fut tiré

en substance de ce que la loi n’incrimine pas la tentative de blanchiment.

Pour justifier cette conclusion, ils ne purent que commencer par concéder que l’article

11 de la loi, auquel il est formellement fait référence dans le libellé adopté par

l’ordonnance de renvoi, dispose que « la tentative des crimes ou délits prévus aux

articles 8 à 10 » de la loi, parmi lesquels figure de toute évidence également l’article 8-

1, « est punissable de la même peine que l’infraction consommée »67.

Ils estimèrent pourtant que ce texte n’était, nonobstant la clarté et le caractère non

équivoque de ses termes, pas applicable aux délits prévus par l’article 8-1.

Cette conclusion, d’écarter un texte légal formel, clair et non équivoque, à savoir l’article

11 de la loi, fut fondée sur ce que les premiers juges considérèrent comme ayant été

l’intention du législateur.

Cette intention du législateur, qui aurait, dans la logique du raisonnement des premiers

juges, à tout le moins dû être forte, claire et incontestable à un point tel de permettre

d’envisager d’écarter un texte légal formel contraire, ne pouvait pourtant pas être

déduite des termes mêmes des travaux préparatoires, donc de la volonté exprimée par

le législateur. En effet, ainsi que les premiers juges ne purent que concéder, les travaux

préparatoires gardent le silence sur la question discutée68.

Ils furent dès lors, à défaut de volonté exprimée par le législateur, réduits à déduire

cette intention de ce qu’ils considérèrent comme ayant été sa volonté implicite.

Cette volonté implicite fut déduite par eux de deux arguments a contrario.

Le premier fut tiré de ce que l’article 8-1 de la loi, dans sa version applicable au moment

des faits, incrimine, à titre de première de trois hypothèses de blanchiment, outre le fait

de faciliter sciemment la justification mensongère de l’origine des ressources,

également le fait de tenter de faciliter une telle justification. Il en fut déduit a contrario

que si le législateur a évoqué dans ce contexte la tentative il ne pouvait pas avoir

considéré que la tentative de blanchiment était déjà incriminée par l’article 11 de la

loi69.

Le deuxième argument fut tiré de ce que le législateur avait dans ses travaux gardé le

silence sur la question de l’incrimination, circonstance dont il fut déduit a contrario qu’il

ne pouvait partant, faute de s’en expliquer, pas avoir eu la volonté d’appliquer l’article

11 de la loi aux infractions de l’article 8-1 de la loi, alors même que l’article 11 incrimine

pourtant formellement la tentative des infractions prévues aux articles 8 à 10 et que le

législateur a inséré les infractions de blanchiment parmi ces articles70. Donc le silence

du législateur fut considéré comme la preuve de sa volonté d’écarter un texte qui

devrait pourtant, suivant son libellé, s’appliquer.

Après avoir écarté par ce raisonnement l’article 11 de la loi, incriminant d’une façon

générale la tentative, les premiers juges écartèrent également l’incrimination de la

67 Voir le jugement entrepris, page 18, deuxième alinéa.

68 Idem, page 18, cinquième alinéa.

69 Idem, page 18, quatrième alinéa.

70 Idem, quatrième alinéa.

tentative prévue de façon spécifique dans la première des trois hypothèses de

blanchiment définies à l’article 8-1 dans sa version applicable au moment des faits, à

savoir le fait de tenter de faciliter sciemment la justification mensongère des

ressources.

Cette conclusion fut fondée sur la théorie de l’application immédiate de la loi pénale

plus douce. En effet, cette tentative, spécifique à la première des trois hypothèses de

blanchiment, prévue par l’article 8-1 de la loi, a été biffée par une loi postérieure aux

faits, à savoir celle du 11 août 199871. Or, le principe de l’application immédiate de la

loi pénale plus douce, en l’occurrence de l’article 8-1 de la loi dans sa version « moins

sévère », puisque ne prévoyant plus cette tentative spécifique, issue de la loi du 11

août 1998, commande d’écarter l’application de cet article dans sa version « plus

sévère »72.

Ils ajoutèrent un argument supplémentaire pour justifier la non-punissabilité de la

tentative de blanchiment en matière de stupéfiants73. Ce dernier fut tiré de ce que la loi

du 11 août 1998 harmonisait certes la définition des incriminations de blanchiment en

matière de stupéfiants, prévu par l’article 8-1 de la loi, avec celle des incriminations de

blanchiment de «droit commun », insérées par cette loi dans les articles 506-1 et

suivantes du Code pénal, mais qu’elle omettait d’insérer dans la loi le texte du point 4)

de l’article 506-1 du Code pénal, qui dispose que la tentative est punie des mêmes

peines que l’infraction consommée. Les premiers juges relevèrent que l’intention

manifeste du législateur était d’aligner le blanchiment en matière de stupéfiants sur

celui, alors nouveau, de «droit commun ». Ils considérèrent que le législateur, en

omettant de reprendre dans la loi le texte du point 4) de l’article 506-1 du Code pénal,

avait, sans doute par erreur, omis de transposer sa volonté exprimée dans les textes.

Ils en déduisirent, sur le fondement de la prémisse implicite qu’en cas de conflit entre

un texte écrit et une intention contraire même clairement exprimée dans les travaux

préparatoires il fallait faire prévaloir le texte écrit, que le blanchiment en matière de

stupéfiants n’incrimine, nonobstant l’intention contraire du législateur, et contrairement

au blanchiment de « droit commun », pas la tentative.

Cet argument repose, bien entendu, sur la prémisse de départ postulée par les

premiers juges que l’article 11 de la loi, qui constitue le parallèle exact du texte du point

4) de l’article 506-1 du Code pénal et qui, s’il est applicable au blanchiment en matière

de stupéfiants, ce qu’il est de manière manifeste au regard de son libellé même, réalise

conformément à l’intention claire du législateur de 1998 un alignement parfait de ce

type de blanchiment avec celui de «droit commun », n’est pas applicable. L’argument

n’est donc pertinent que dans la mesure où cette prémisse est correcte.

Il ne peut à cet égard pas manquer d’ores-et-déjà de frapper que pour établir cette

prémisse, donc pour conclure à la non-applicabilité de l’article 11 de la loi, les premiers

juges écartent un texte écrit clair au regard d’une intention implicite prétendument

contraire du législateur qu’ils croient pouvoir déduire, en l’absence d’une volonté

formellement exprimée, d’arguments a contrario, mais que pour justifier l’argument

fondé sur cette prémisse, tiré de ce que le blanchiment en matière de stupéfiants

n’incrimine pas la tentative parce que l’article 8-1 de la loi ne reprend pas le texte du

point 4) de l’article 506-1 du Code pénal, ils refusent d’interpréter les textes applicables,

en l’occurrence les articles 8-1 et 11 de la loi, à la lumière de l’intention expresse

formellement exprimée par le législateur.

71 Mém. A 1998, page 1456.

72 Idem, page 16, troisième alinéa.

73 Idem, page 19, premier alinéa.

Les premiers juges ajoutèrent un argument étranger à la question de la punissabilité

de la tentative de blanchiment en matière de stupéfiants. Ce dernier fut tiré de ce que

la première hypothèse de blanchiment libellée, à savoir la tentative de facilitation de la

justification mensongère de l’origine des biens, n’était pas compatible avec les faits de

la cause74.

Sur la critique de ces arguments.

Les arguments présentés ci-avant ne sont pas sans manquer de soulever certaines

questions relatives à la logique juridique et aux règles régissant l’interprétation des lois.

Principes applicables.

Il est communément admis que la question de l’interprétation d’une disposition légale,

y compris pénale, ne se pose que si les termes utilisés, obscurs, ambigus ou incertains,

ne livrent pas d’emblée la volonté du législateur75. C’est la théorie du « texte clair »,

suivant laquelle seul un texte obscur ou imparfait donne lieu à interprétation, alors qu’un

texte clair ne donne lieu qu’à application76. Cette théorie a été critiquée non sans raison

au motif qu’elle repose sur une pétition de principe, alors que, en cas de contestation

sur la signification d’un texte, toute la question est de savoir s’il est clair ou non,

question que doit précisément élucider l’interprétation77. En réalité, la nécessité de

l’interprétation résulte moins de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi que de sa

nature78, de règle générale qu’il faut par l’interprétation rendre susceptible d’application

dans le concret79.

L’interprétation, qui ne se limite donc pas aux seuls textes obscurs ou imparfaits, doit

respecter certains principes, dont deux paraissent pertinents dans le cas d’espèce.

Le premier principe, de portée générale, donc non circonscrit au seul domaine du droit

pénal, est celui qui a été exprimé par l’article 5 du titre V du projet de Livre préliminaire

du Code civil, qui disposait :

« Quand une loi est claire, il ne faut point en éluder la lettre sous prétexte d’en pénétrer

l’esprit »80.

Cette maxime exprime le principe que le texte formulé de la loi doit prévaloir sur les

intentions réelles ou supposées du législateur, mais restées inexprimées dans le

texte81.

Ce principe comporte deux conséquences.

La première conséquence est relative à la valeur des travaux préparatoires.

74 Idem, pages 19 et 20, sous b).

75 Christiane HENNEAU et Jacques VERHAEGEN, Droit pénal général, Bruxelles, Bruylant, 2ième édition, 1995,

n° 97, pages 93-94 ; Dean et Alphonse SPIELMANN, Droit pénal luxembourgeois, Bruxelles, Brulyant, 2ième

édition, 2004, page 154.

76 Pierre PESCATORE, Introduction à la Science du Droit, Luxembourg, 1960, réimpression 1978, n° 224, page

327.

77 Idem.

78 Idem, citant François LAURENT, Principes du droit civil, Tome I, n° 269 et 270.

79 Idem, page 326.

80 Idem, page 327.

81 Idem.

Le Conseil d’Etat l’avait exprimée en ces termes :

« Les travaux préparatoires de la loi, de quelque pertinence qu’ils soient, ne peuvent

servir ni à suppléer aux lacunes du texte légal, ni à déroger à ses dispositions »82.

Bref, les travaux préparatoires ne peuvent pas servir à compléter le texte et encore

moins à le dénaturer83. Il en est ainsi, d’une part, parce que, selon la Constitution, seul

le texte légal est obligatoire, alors que les travaux préparatoires ne sont pas soumis

aux mêmes garanties que l’élaboration du texte légal et, d’autre part, parce que les

travaux préparatoires, en raison de leur caractère souvent lacunaire et partial, ne

peuvent être maniés qu’avec prudence84.

La Cour de cassation de Belgique applique cette même solution en décidant de façon

constante que :

« Les travaux préparatoires d’une loi ne peuvent être invoqués à l’encontre d’un texte

légal clair et précis de celle-ci »85.

La deuxième conséquence du principe est que la prééminence du texte formulé de la

loi sur l’intention éventuellement contraire du législateur restée inexprimée dans le

texte s’applique, bien entendu, outre aux travaux préparatoires, également à toute

autre technique du raisonnement juridique destinée à découvrir les intentions du

législateur.

Il en va ainsi notamment de l’utilisation de l’argument a contrario.

Le texte formulé de la loi, s’il est clair et précis, ne saurait être écarté au profit de la

prétendue intention du législateur qui ne s’est pas exprimée dans le texte et qui est

déduite soit des travaux préparatoires, soit d’autres méthodes encore plus aléatoires

du raisonnement juridique, tel l’argument a contrario.

S’agissant plus spécifiquement de ce dernier, il ne saurait qu’être souligné qu’il n’est

pas, en réalité, un argument logique mais une simple conjecture fondée sur le silence

du législateur86. Etant la contrepartie négative de l’analogie il est beaucoup plus

hasardeux que celle-ci puisqu’il fonde ses conclusions sur les omissions du

législateur87. De toute façon, dans le doute, on peut utiliser indifféremment l’argument

a contrario ou l’argument par analogie88. En soi, l’application de l’un et de l’autre

procédé étant arbitraire il faut faire appel à des éléments extrinsèques89. L’argument a

contrario n’est utilisable que lorsqu’il peut s’appuyer sur des éléments précis, à savoir

le contexte ou le but de la loi90.

82 Conseil d’Etat, 15 décembre 1948, Pas. 15, p. 534, cité par PESCATORE, mentionné ci-avant, n° 233, page

339.

83 PESCATORE, mentionné ci-avant, page 327.

84 Idem, et page 340.

85 Cour de cassation de Belgique, 30 juin 2006, n° C050117F ; solution déjà adoptée notamment par : Cour de

cassation de Belgique, 22 décembre 1994, n° C940035F et 20 février 1951, Pas. belge 1951, I, page 410.

86 PESCATORE, mentionné ci-avant, n° 237, page 348.

87 Idem.

88 Idem, page 349.

89 Idem.

90 Idem, pages 348 à 349.

Un deuxième principe, lui aussi de portée générale, est qu’il n’y a pas lieu de distinguer

là où la loi ne distingue pas91.

Il en est déduit en droit pénal le principe qu’une loi pénale s’applique à tous les cas

rentrant dans ses termes92. Il s’ensuit que restreint abusivement la portée de la loi

pénale, le juge qui ajoute aux conditions d’existence de l’infraction93.

Application de ces principes.

La loi dispose, depuis sa version originaire, du 19 février 197394, dans son article 11

que

« la tentative des crimes ou délits prévus aux articles 8 à 10 » « est punissable de la

même peine que l’infraction consommée »95.

La loi du 7 juillet 1989 l’a complété par un article 8-1 définissant la nouvelle infraction

de blanchiment96, libellé comme suit :

« Art.8-1. Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de

5.000 francs à 50 000 000 de francs, ou de l´une de ces peines seulement, ceux qui

auront sciemment facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère de l´origine

des ressources ou des biens de l´auteur de l´une des infractions mentionnées à l´article

8 sous a) et b) ou ceux qui auront sciemment ou par méconnaissance de leurs

obligations professionnelles apporté leur concours à toute opération de placement, de

dissimulation ou de conversion du produit d´une telle infraction. »

Cet article a été complété par la loi du 17 mars 199297 par un deuxième alinéa, libellé

commet suit :

« Seront punis des mêmes peines ceux qui auront acquis, détenu ou utilisé des biens,

sachant, au moment ou ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions

mentionnées à l’article 8 sous a) et b) ou de la participation à l’une de ces infractions.»

Enfin la loi du 11 août 1998 a reformulé l’article 8-1 dans les termes suivants :

« Art. 8-1. Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50.000

. 50.000.000 francs, ou de l’une de ces peines seulement:

1) ceux qui ont sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de

l’origine des biens ou revenus tirés de l’une des infractions mentionnées .à l’art. 8 sous

a) et b);

91 Voir en Belgique : Cour de cassation de Belgique, 30 juin 2006, mentionné ci-avant ; en France : Cass. crim.,

15 avril 1982, Bull. crim., n° 90 ; Cass. soc., 22 octobre 1996, pourvoi n° 94-43319 ; au Luxembourg : Cour

d’appel, 8 juillet 1997, n° 257/97 V.

92 HENNEAU, mentionné ci-avant, n° 105, page 98 ; SPIELMANN, mentionné ci-avant, page 156.

93 Idem.

94 Mém. 1973 A, p. 319.

95 Le texte, encore actuellement en vigueur, et jamais changé dans sa teneur

dispose : « L’association ou l’entente en vue de commettre les délits prévus

à l’article 8 a) et b) est punissable de la même peine que l’infraction

consommée. Il en est de même de la tentative des crimes ou délits prévus aux

articles 8 à 10. »

96 Mém. 1989 A, p. 923.

97 Mém. 1992, A, p. 698.

2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de

dissimulation ou de conversion de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b);

3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une

des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le

recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de

ces infractions;

4) Les infractions visées aux points 1) à 3) sont également punissables:

- lorsque l’infraction primaire a été commise à l’étranger,

- lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. »

Conclusions à déduire du libellé de ces textes.

L’article 11 de la loi dispose que la tentative des crimes ou délits « prévus aux articles

8 à 10 » est punissable de la même peine que l’infraction consommée.

Il s’ensuit en toute logique et de façon parfaitement claire et non équivoque que la

tentative de tous les crimes ou délits prévus aux articles 8 à 10, donc de tous ceux

définis aux articles 8 et 10 et dans les articles insérés entre ces deux articles, est

punissable de la même peine que l’infraction consommée.

Or, le délit de blanchiment est défini à l’article 8-1 de la loi, donc dans un article inséré

entre les articles 8 à 10.

Il s’ensuit en toute logique et de façon parfaitement claire et non équivoque que l’article

11 s’applique à l’article 8-1, donc que la tentative de blanchiment – de l’ensemble des

incriminations de blanchiment prévues par l’article 8-1 – est punissable de la même

peine que l’infraction consommée.

Cette conclusion ne saurait de toute évidence pas être remise en question par le seul

fait, relevé par les premiers juges, que l’article 8-1 de la loi dans sa version du 7 juillet

1989 dispose, au sujet du premier des deux cas de blanchiment qu’elle définit98, que

cette infraction sanctionne, outre ceux qui ont facilité sciemment la justification

mensongère de l’origine des ressources ou des biens de l’auteur, également ceux qui

ont tenté de faciliter cette justification mensongère.

En effet, la loi du 7 juillet 1989 n’a pas modifié l’article 11 de la loi, qui dispose que la

tentative des crimes ou délits « prévus aux articles 8 à 10 » est punissable de la

même peine que l’infraction consommée, et elle a inséré les infractions de blanchiment

entre ces articles, dans un article 8-1. Par l’effet de cette insertion en cet endroit de la

loi, l’article 11 s’applique nécessairement aux délits définis à l’article 8-1 de la loi.

De plus, l’article 8-1 issu de la loi du 7 juillet 1989 ne dispose nullement de façon

expresse et formelle que l’article 11 ne lui serait pas applicable. Or, une telle

98 Pour rappel, cette loi définit, dans l’article 8-1, deux cas de blanchiment, à savoir :

-

la justification mensongère de l’origine des ressources ou des biens de l’auteur d’une infraction à l’article

8 sous a) et b) ; et

-

le concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’une telle

infraction.

disposition expresse et formelle serait pourtant indispensable pour mettre en échec le

texte formel, clair et non équivoque de l’article 11. Elle fait pourtant défaut. Non

seulement il n’y est nullement précisé en des termes explicites que l’article 11 est

inapplicable, mais il n’y est pas non plus, à défaut d’une telle disposition, précisé que

la tentative des délits y visés n’est pas incriminée.

La seule disposition relative à cette question qui est contenue dans le texte est celle,

relevée par les premiers juges, confirmant la punissabilité, à côté du fait de faciliter la

justification mensongère de l’origine des ressources ou des biens de l’auteur, du fait

de tenter de faciliter cette justification. Or, il ne résulte pas de cette disposition en soi

que la tentative du deuxième cas de blanchiment prévu par l’article 8-1 tel qu’il est issu

de la loi du 7 juillet 1989, à savoir la tentative de concours à toute opération de

placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’une des infractions visées,

et du troisième cas de blanchiment, ajouté par la loi du 17 mars 1992, à savoir la

tentative d’acquisition, de détention ou d’utilisation de biens provenant d’une des

infractions visées, ne seraient pas punissables.

Une telle conclusion ne pouvait, en l’absence d’une disposition expresse et formelle de

la loi, qu’être déduite a contrario de l’absence de mention de la tentative dans ces deux

cas de figure.

Les premiers juges ont, ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, procédé à un tel raisonnement

a contrario en présentant successivement deux arguments de ce type destinés à établir

que le législateur a voulu écarter l’article 11 de la loi :

-

le premier était déduit du silence du législateur dans les travaux préparatoires au

sujet de la question de la tentative, suggérant que ce silence impliquait la preuve

de la volonté du législateur d’écarter l’applicabilité de l’article 11 de la loi, pourtant

formellement et expressément applicable, et

-

le second était déduit du fait de l’incrimination spécifique de la tentative du premier

cas de blanchiment, dont il était déduit a contrario la volonté du législateur d’écarter

l’incrimination de la tentative des deux autres cas et, partant, de l’article 11 de la

loi, prévoyant formellement et expressément cette incrimination.

Les premiers juges écartaient donc, en l’absence de dispositions formelles et claires

de la loi qui justifieraient leur conclusion, par des arguments a contrario, donc par des

conjectures fondées sur le silence du législateur, un texte exprès, formel et clair, à

savoir l’article 11 de la loi.

Or, ainsi qu’il a été évoqué ci-avant, au sujet des principes applicables, un texte légal

exprès, formel et clair, tel que l’article 11 de la loi, ne saurait être mis en échec ni par

une référence aux travaux préparatoires, furent-ils même clairs, ni par des arguments

a contrario.

Si un tel raisonnement est, en soi déjà, à rejeter, il en est ainsi à plus forte raison

lorsque, comme en l’espèce, ce que les premiers juges ne pouvaient que constater99,

le législateur ne s’est nullement exprimé dans les travaux préparatoires au sujet de la

question de la tentative, donc sur une dépénalisation de celle-ci par l’effet d’une mise

en échec de l’article 11.

Bref, un texte clair, s’il ne peut être mis en échec par des travaux préparatoires

contraires mêmes clairs, ne peut l’être, à plus forte raison, par le silence du législateur !

99 Jugement entrepris, page 18, quatrième alinéa.

Le raisonnement adopté par les premiers juges, consistant à déduire, en l’absence de

texte formel et exprès, l’inapplicabilité d’un texte formel et exprès, à savoir l’article 11

de la loi, d’arguments a contrario spéculant sur l’intention du législateur qui demeure,

en raison du silence gardé par ce dernier, obscur, ne peut donc qu’être rejeté.

Il heurte de surcroît le deuxième des principes rappelés ci-avant, à savoir qu’il n’y a

pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas et qu’une loi pénale s’applique à tous

les cas rentrant dans ses termes. En effet, l’article 11 de la loi ne distingue pas entre

différents cas de tentatives dont certains seraient incriminés et d’autres non. Il incrimine

la tentative de tous les crimes et délits prévus par les articles 8 à 10, donc

nécessairement également celles relatives aux incriminations de blanchiment prévues

par l’article 8-1. Il n’y a donc pas lieu d’opérer à cet égard des distinctions, en se fondant

de surcroît sur des conjectures hasardeuses sur la prétendue intention du législateur

qui ne s’est même pas explicitement exprimée dans les travaux préparatoires. L’article

11 s’appliquant de par son libellé de façon claire et expresse à l’ensemble des crimes

et délits prévus par les articles 8 à 10, donc nécessairement y compris ceux de l’article

8-1, ce serait restreindre abusivement la portée de ce texte que d’y insérer des

distinctions inconciliables avec le texte et ne trouvant aucun fondement dans les

travaux préparatoires.

Le seul enseignement qui est à tirer des textes, à vouloir se référer de façon stricte à

leur libellé, comme affirment vouloir le faire les premiers juges100, est que l’article 11,

inchangé par la loi du 7 juillet 1989, et non formellement déclaré inapplicable par

l’article 8-1 inséré par cette loi, s’applique à toutes les infractions de blanchiment. En

revanche, il ne saurait être déduit de la mention, faite dans l’article 8-1 issu de cette loi,

de la tentative du premier cas de blanchiment, autre chose que ce qui y est prévu, à

savoir la confirmation de la punissabilité de cette tentative et, partant, non, au regard

du caractère clair et précis de l’article 11 de la loi, ensemble avec le silence du

législateur, l’absence de punissabilité des tentatives des deux autres cas de

blanchiment. Cette mention, loin d’être un indice, voire une preuve, de la non-

punissabilité de ces tentatives, n’est en fin de compte rien d’autre qu’une redite du

législateur, qui est en soi, et de surcroît eu égard au silence le plus complet du

législateur, impuissante pour mettre en échec le texte clair et précis de l’article 11 de

la loi.

Conclusions à déduire des travaux préparatoires.

La conclusion tirée de la punissabilité de la tentative de blanchiment peut également

être déduite de l’examen des travaux préparatoires, un examen qui, au regard du

caractère clair et précis des textes, n’est cependant, ainsi qu’il a été exposé ci-avant,

ni nécessaire ni strictement pertinent.

Ces travaux préparatoires ne comportent, ainsi que les premiers juges n’ont pu que le

concéder101, pas de référence à la question de la punissabilité de la tentative du

blanchiment. Ce silence doit être mis en rapport avec le texte clair et précis de l’article

11 de la loi, par l’effet duquel la tentative de tout crime ou délit prévu « aux articles 8 à

10 », donc nécessairement également à l’article 8-1, est punissable. Ainsi qu’il a été

relevé ci-avant, une intention du législateur même clairement exprimée dans les

travaux préparatoires de ne pas appliquer ce texte au blanchiment aurait été en soi,

donc en l’absence de concrétisation dans un texte formel, impuissante pour mettre en

échec ce texte, les travaux préparatoires ne pouvant en aucun cas prévaloir sur un

100 Idem, page 18, sixième alinéa.

101 Jugement entrepris, page 18, quatrième alinéa.

texte clair et précis. Or, le législateur n’a même pas exprimé une telle intention, mais a

gardé le silence sur la question. Ce silence, gardé dans le contexte d’une loi incriminant

toute tentative, ne peut en tout état de cause pas être lu comme l’expression d’une

intention implicite, qui serait alors de toute façon totalement inefficace, de ne pas

vouloir appliquer cet aspect de la loi. Au contraire, si l’on veut déjà spéculer, le seul

motif que le législateur peut avoir eu en gardant le silence sur cette question c’est

qu’elle ne se posait pas pour lui puisqu’elle était de toute façon déjà à suffisance réglée

par l’article 11 de la loi.

Cette conclusion est confirmée par la loi du 17 mars 1992. Celle-ci avait pour objet

d’approuver la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et

de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 (ci-après « la

Convention de Vienne »). Dans le cadre de cette approbation, l’article 8-1 a été

complété, comme rappelé ci-avant, par un troisième cas de blanchiment, incriminant

l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens dont on sait, au moment où on les

recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et

b) de la loi. La question de la tentative n’a pas été évoquée au cours des travaux

préparatoires et l’article 11 de la loi n’a pas été modifié.

Ce silence et cette absence de modification de l’article 11 de la loi doivent être vus

dans le contexte de l’article 3 de la Convention de Vienne. Ce dernier, consacré aux

« infractions et sanctions », oblige les Etats contractants d’incriminer les trois cas de

blanchiment prévus par l’article 8-1 et les oblige en outre d’incriminer la tentative de

ces infractions en disposant :

« Article 3

Infractions et sanctions

1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour conférer le caractère

d'infractions pénales conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis

intentionnellement.

[…]

b) i) A la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livré sait qu'ils

proviennent d'une des infractions établies conformément à l'alinéa a) du présent

paragraphe ou d'une participation à sa commission, dans le but de dissimuler ou de

déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans

la commission de l'une de ces infractions à échapper aux conséquences juridiques de

ses actes;

ii) A la dissimulation ou su déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement,

de la disposition, du mouvement, ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs,

dont l'auteur sait qu'ils proviennent de l'une des infractions établies conformément à

l'alinéa a) du présent paragraphe ou d'une participation à une de ces infractions;

c) Sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de

son système juridique,

i) A l'acquisition, à la détention ou à l'utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les

détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils proviennent de l'une des

infractions établies conformément à l'alinéa a) du présent paragraphe ou de la

participation à l'une de ces infractions;

[…]

iv) A la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou

à toute association, entente, tentative102 ou complicité par fourniture d'une assistance,

d'une aide ou de conseils en vue de sa commission. »

Il s’ensuit que le Luxembourg, en approuvant cette Convention, était tenu, outre

d’incriminer les trois cas de blanchiment prévus depuis les lois du 7 juillet 1989 et 17

mars 1992 par l’article 8-1, d’incriminer également, à condition qu’elle soit compatible

avec ses principes constitutionnels et les concepts fondamentaux de son système

juridique, la tentative de ces infractions.

Or, la loi d’approbation ne comporte pas de dispositions réglementant la question de la

tentative et les travaux préparatoires n’évoquent pas cette question. La conclusion la

plus plausible de ce silence est que le législateur a considéré que la loi

luxembourgeoise était déjà conforme avec cette obligation. Et, en effet, l’article 11 de

la loi incrimine bel et bien toute tentative en la matière.

En revanche, ce silence ne se concilie pas avec l’interprétation que les premiers juges

tirent de celui que le législateur a gardé sur cette même question dans les travaux

préparatoires de la loi du 7 juillet 1989. Pour rappel, selon les premiers juges, « il ne

résulte pas […] des travaux préparatoires que le législateur aurait inséré l’article 8-1

précisément entre l’article 8 et 9 dans le but recherché de voir incriminer la tentative

pour toutes les hypothèses de blanchiment y prévues, les discussions n’ayant pas

portée sur l’opportunité ou la nécessité d’incriminer la tentative de blanchiment »103. Il

a été vu ci-avant que, le législateur ayant inséré le texte régissant le blanchiment entre

les articles 8 à 10, il s’ensuit, par l’effet de l’article 11 de la loi, que la tentative de cette

infraction est punissable. Cet effet légal des textes formels ne pourrait être mis en

cause même par des travaux préparatoires exprimant une intention contraire à celle

exprimée dans les textes et leur agencement, donc il ne le peut, à plus forte raison, par

un silence du législateur. Le raisonnement des premiers juges méconnaît donc la

primauté du texte formel adopté sur les travaux préparatoires. L’intention implicite du

législateur dégagée par eux du silence de ce dernier est donc en tout état de cause

dépourvue de pertinence. Il reste, et c’est l’objet du présent développement, que ce

silence a une portée différente que celle que les premiers juges lui ont accordé. En

effet, si, comme ils l’affirment, le législateur aurait eu, à l’occasion de l’adoption de la

loi du 7 juillet 1989, l’opinion que les tentatives de blanchiment ne sont, sous réserve

du premier cas de blanchiment, au sujet duquel l’incrimination de la tentative est

expressément rappelée par l’article 8-1, pas incriminées, l’on voit mal pourquoi il

n’aurait pas complété l’article 8-1 sur ce point lors de l’approbation de la Convention

de Vienne en incriminant également les tentatives des deux autres cas de blanchiment.

En effet, dans la logique des premiers juges, en omettant de le faire, il aurait mal

transposé la Convention de Vienne en laissant, contrairement aux dispositions de celle-

ci, impuni les tentatives des deux autres cas de blanchiment. Cette logique implique

donc que le législateur aurait manqué de transposer correctement cette Convention

tout en gardant totalement le silence sur les motifs d’un tel manquement. Ce silence

s’explique de façon beaucoup plus plausible par le simple constat que le législateur

n’avait pas à s’interroger sur une correcte transposition de la Convention alors que la

tentative de tout blanchiment était de toute façon déjà incriminée par l’effet de l’article

11 et de l’insertion du texte régissant le blanchiment entre les articles 8 à 10 auxquels

renvoie l’article 11. Le silence que le législateur a gardé sur la question de la tentative

dans les travaux préparatoires de la loi du 17 mars 1992 et son défaut de modification

de l’article 8-1 sur ce point constituent dès lors de puissants indices qu’il considérait,

102 C’est nous qui soulignons.

103 Jugement entrepris, page 18, quatrième alinéa.

ce qui résultait de toute façon des textes par lui adoptés, que la tentative de toutes les

infractions de blanchiment était de toute façon incriminée par l’article 11.

Cette même conclusion est également confirmée par la loi du 11 août 1998. Celle-

ci a incriminé le blanchiment de « droit commun » dans l’article 506-1 nouveau du Code

pénal, tout en maintenant l’article 8-1 de la loi relatif au blanchiment en matière de

stupéfiants. Toutefois, ainsi que les premiers juges le notent également104, le texte de

l’article 8-1 de la loi a été aligné sur celui de l’article 506-1 du Code pénal, à une

exception près. En effet, l’article 8-1 nouveau ne reprend pas la dernière phrase de

l’article 506-1, qui dispose que « la tentative des infractions prévues aux points 1 à 3

ci-avant est punie des mêmes peines ».

Or, dans cette loi, contrairement aux précédentes, les travaux préparatoires évoquent

la question de la tentative, ainsi que le constatent les premiers juges :

« […] tous les intervenants ont été d’accord pour aligner le blanchiment de fonds en

provenance du trafic illicite de stupéfiants sur le libellé des nouvelles infractions de

blanchiment à introduire au Code pénal et partant d’incriminer la tentative de toutes les

hypothèses de blanchiment »105.

Le législateur avait donc l’intention d’aligner le blanchiment en matière stupéfiants au

blanchiment de « droit commun » et en particulier celui d’incriminer la tentative de tous

les cas de blanchiment.

A cette fin il a repris mot à mot le texte de l’article 506-1 du Code pénal dans l’article 8-

1 de la loi sauf l’alinéa prévoyant l’incrimination de la tentative et il n’a pas repris la

mention que l’ancien article 8-1 de la loi avait faite de la tentative du premier cas de

blanchiment, relatif à la facilitation de la justification mensongère de l’origine des biens.

Le législateur a donc enlevé de l’article 8-1 de la loi toute référence à la tentative.

Cette façon de faire ne pouvait certainement pas avoir été involontaire. Sa seule raison

logique et plausible est que le législateur considérait que l’article 8-1 de la loi ne devait

pas mentionner la tentative parce que celle-ci était déjà incriminée par un autre texte.

Or, tel était bien le cas, puisque l’article 11 de la loi, non modifié, dispose que pour tous

les crimes ou délits prévus aux articles 8 à 10 de la loi, donc y nécessairement compris

ceux de l’article 8-1, la tentative est incriminée au même titre que l’infraction

consommée. Au regard de ce texte clair et précis il n’y avait plus lieu de reprendre dans

l’article 8-1 de la loi la phrase que l’article 506-1 du Code pénal consacre à

l’incrimination de la tentative. Il n’y avait pas non plus à maintenir dans l’article 8-1 la

mention superfétatoire de la tentative du premier des trois cas de blanchiment, qui y

avait été insérée par la loi du 7 juillet 1989.

Seule la prise en considération de l’article 11 de la loi, dont l’application s’impose au

regard de son seul libellé clair et précis et sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte de

travaux préparatoires, permet de conclure à la cohérence de l’action du législateur de

1998, en expliquant de façon cohérente et logique pourquoi le législateur a pu vouloir

aligner l’article 8-1 de la loi à l’article 506-1 du Code pénal, tout en omettant dans le

premier toute référence à la tentative.

Le prétendu paradoxe entre intention du législateur et texte adopté, que les premiers

juges ont cru pouvoir déduire et expliquer par référence à une hypothétique omission,

104 Jugement entrepris, page 18, avant-dernier et dernier alinéas.

105 Idem, page 19, premier alinéa.

trouve ainsi une solution simple, claire et évidente. Ce prétendu paradoxe, loin d’être

l’indice d’une incohérence inexplicable du législateur, devient ainsi à son tour un

puissant indice que le législateur considérait que la tentative de blanchiment en matière

de stupéfiants était déjà à suffisance incriminée.

[…]

Conclusion générale sur la question de l’incrimination de la tentative de

blanchiment en matière de stupéfiants.

Les premiers juges ont conclu que la tentative du blanchiment en matière de stupéfiants

n’est pas incriminée. Il en serait ainsi nonobstant l’article 11 de la loi, texte pourtant

clair et précis imposant manifestement cette incrimination. Il en serait ainsi alors même

que le législateur n’avait nullement précisé que tel était son intention. Il en serait ainsi

alors même que cette lecture oblige à conclure que le législateur aurait alors mal

transposé la Convention de Vienne dans la loi du 17 mars 1992 et qu’il aurait alors par

une omission inexplicable et inexpliquée manqué de réaliser ce qu’il avait annoncé

dans les travaux préparatoire de la loi du 11 août 1998, à savoir d’aligner le blanchiment

en matière de stupéfiants au blanchiment en matière de « droit commun ».

Cette interprétation est tirée, contre un texte clair et précis formellement applicable –

l’article 11 de la loi – du silence du législateur dans les travaux préparatoires sur

l’applicabilité de ce texte et de la mention certes superfétatoire, mais dépourvue de

toute pertinence pour mettre en cause l’applicabilité de ce texte, de la tentative dans

l’article 8-1 de la loi dans le contexte d’un des cas du blanchiment.

Elle méconnaît manifestement les principes régissant l’interprétation des lois, à savoir

celui qu’une loi claire et précise ne peut pas être écartée par référence à une prétendue

volonté contraire même formellement exprimée dans les travaux préparatoires – et à

plus forte raison y non exprimée, mais en déduite de façon implicite du silence de ces

travaux – ou au moyen d’arguments a contrario spéculant sur une volonté contraire

non formellement exprimée par le législateur. Elle méconnaît ensuite le principe qu’il

n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas et que le juge ne saurait, sous

peine de restreindre abusivement la portée de la loi pénale, refuser de l’appliquer à

tous les cas rentrant dans ses termes.

Elle conduit ainsi à refuser d’appliquer un texte clair et précis, à savoir l’article 11 de la

loi, qui dispose, de façon il ne peut plus limpide, que « la tentative des crimes ou délits

prévus aux articles 8 à 10 », donc nécessairement également ceux de l’article 8-1, qui

figurent entre les articles 8 à 10, « est punissable de la même peine que l’infraction

consommée ».

Le jugement ne peut donc qu’être réformé sur ce point, qui présente une importance

pratique considérable dépassant de loin le présent cas d’espèce.

Conséquences à déduire de cette critique dans le cas d’espèce.

La tentative de blanchiment en matière de stupéfiants est donc – et était depuis l’entrée

en vigueur de la loi du 7 juillet 1989 – incriminée sur le fondement de l’article 11 de la

loi au même titre que l’infraction consommée. Cette incrimination s’appliquait à

l’ensemble des trois cas de blanchiment introduits par les lois du 7 juillet 1989 et du 17

mars 1992 et repris par celle du 11 août 1998.

C’est partant à tort que les premiers juges ont conclu que la tentative du premier et du

troisième cas de blanchiment – à savoir de la facilitation de la justification mensongère

de l’origine des biens et de l’acquisition, détention ou usage de biens provenant du

trafic illicite de stupéfiants – n’était pas incriminée sur ce fondement.

Comme l’incrimination de la tentative trouve sa source dans l’article 11 de la loi – et,

s’agissant du premier cas de blanchiment, relatif à facilitation de la justification

mensongère de l’origine des biens, seulement de façon superfétatoire dans l’article 8-

1 dans sa formulation issue de la loi du 7 juillet 1989 et applicable jusqu’à celle du 11

août 1998, qui a biffé la référence à la tentative de ce dernier texte – c’est également

à tort que les premiers juges ont considéré que la loi du 11 août 1998, en biffant cette

référence, a dépénalisé la tentative pour ce cas de blanchiment et que la tentative ne

peut partant, en application du principe de l’application immédiate plus douce, plus être

appliquée à des faits commis, comme en l’espèce, antérieurement à l’entrée en vigueur

de la loi du 11 août 1998. »106

La

Cour d’appel

a suivi ce raisonnement par les motifs

suivants :

« Quant à la punissabilité de la tentative de blanchiment.

D’emblée, il convient d’exposer les textes pertinents en la matière.

Il s’agit, d’une part, des textes prévoyant l’infraction de blanchiment en matière de

stupéfiants. C’est par une loi du 7 juillet 1989, complétant la loi précitée du 19

février 1973 par un article 8-1, que cette nouvelle infraction a été libellée en ces

termes :

« Art.8-1. Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende

de 5.000 francs à 50.000.000 francs, ou de l´une de ces peines seulement, ceux

qui auront sciemment facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère de

l´origine des ressources ou des biens de l´auteur de l´une des infractions

mentionnées à l´article 8 sous a) et b) ou ceux qui auront sciemment ou par

méconnaissance de leurs obligations professionnelles apporté leur concours à

toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d´une

telle infraction. »

Cet article a été complété par une loi du 17 mars 1992 par un deuxième alinéa,

libellé comme suit :

« Seront punis des mêmes peines ceux qui auront acquis, détenu ou utilisé des

biens, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des

infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) ou de la participation à l’une de

ces infractions.»

Une loi du 11 août 1998 a reformulé l’article 8-1 dans les termes suivants :

« Art. 8-1. Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

50.000 à 50.000.000 francs, ou de l’une de ces peines seulement:

106 Note de plaidoiries du ministère public du 25 mai 2007, pages 2 à 14 et 17 à 18.

1) ceux qui ont sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de

l’origine des biens ou revenus tirés de l’une des infractions mentionnées .à l’art. 8

sous a) et b);

2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement,

de dissimulation ou de conversion de l’objet ou du produit direct ou indirect de

l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b);

3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de

l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b), sachant au moment où

ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à

l’une de ces infractions;

4) Les infractions visées aux points 1) à 3) sont également punissables:

- lorsque l’infraction primaire a été commise à l’étranger,

- lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. »

Il s’agit, d’autre part, du texte prévoyant la tentative en matière de stupéfiants, à

savoir l’article 11 de la loi de 1973, précitée, qui n’a pas été modifié depuis le

début.

« Art. 11. L’association ou l’entente en vue de commettre les délits prévus à

l’article 8a) et b) est punissable de la même peine que l’infraction consommée. Il

en est de même de la tentative des crimes et délits prévus aux articles 8 à 10. »

Il résulte de la simple lecture de ces textes, et notamment des termes on ne peut

plus clairs et précis de l’article 11, que la tentative de tous les crimes ou délits

définis aux articles 8 à 10 est punissable de la même peine que l’infraction

consommée. Comme le délit de blanchiment est défini à l’article 8-1 de la loi, donc

dans un article inséré entre les articles 8 à 10, il s’ensuit nécessairement et en

toute logique que la tentative de blanchiment est punissable de la même peine

que l’infraction consommée.

Cette conclusion évidente ne saurait être remise en question par les arguments

développés par les premiers juges, que la défense s’est fait siens en instance

d’appel.

En effet, les deux premiers arguments sont tirés d’un raisonnement a contrario

tendant à dire, d’une part, que si le législateur a évoqué dans la première des trois

hypothèses de blanchiment, prévue à l’article 8-1 de la loi, la tentative il ne pouvait

pas avoir considéré que la tentative de blanchiment était déjà incriminée par

l’article 11 de la loi et, d’autre part, que le législateur ayant dans ses travaux gardé

le silence sur la question de l’incrimination, il ne pouvait partant, pas avoir eu la

volonté d’appliquer l’article 11 de la loi aux infractions de l’article 8-1 de la loi.

Or, ces arguments tirés d’une volonté présumée du législateur ne sauraient

prévaloir contre un texte clair et précis, à savoir l’article 11 de la loi de 1973,

précitée. En effet, les principes régissant l’interprétation des lois, veulent qu’une

loi claire et précise ne peut pas être écartée par référence à une prétendue volonté

contraire implicite ou même formellement exprimée dans les travaux

préparatoires ou au moyen d’arguments a contrario spéculant sur une volonté

contraire non formellement exprimée par le législateur. En l’espèce, il n’existe

aucune ambiguïté au sujet de l’article en question et il n’existe, notamment, nul

autre texte exprès prévoyant que l’article 11 ne s’appliquerait pas aux dispositions

de l’article 8-1 de la même loi.

L’applicabilité dudit article 11 à l’infraction de blanchiment en matière de

stupéfiants permet d’écarter également de suite un autre argument du tribunal,

tiré du fait que, lors de l’harmonisation de la définition des incriminations de

blanchiment en matière de stupéfiants avec celle des incriminations de

blanchiment de «droit commun », insérées par la loi du 11 août 1998 dans les

articles 506-1 et suivants du code pénal, le législateur a omis d’insérer dans la loi

de 1973 le texte du point 4) de l’article 506-1 du code pénal, qui dispose que la

tentative est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. A nouveau,

l’intention présumée du législateur de ne pas incriminer la tentative de

blanchiment en matière de stupéfiants ne saurait prévaloir à l’égard du texte de

loi même, à savoir l’article 11, précité. Et si déjà on veut spéculer sur les intentions

du législateur, il est plus rationnel – en principe, il faut tabler sur la cohérence de

l’action du législateur – de retenir que le législateur de 1998 n’a pas repris, à

l’article 8-1 en question la tentative de l’article 506-1 du code pénal pour la simple

raison qu’il était inutile de le faire, vu que cette tentative était déjà incriminée à

l’article 11 de la loi.

La même réflexion peut également être appliquée au raisonnement du tribunal

écartant l’incrimination de la tentative prévue de façon spécifique dans la première

des trois hypothèses de blanchiment définies à l’article 8-1 dans sa version

applicable au moment des faits, au motif que cette tentative, spécifique à cette

hypothèse a été biffée par une loi postérieure aux faits, à savoir celle du 11 août

1998, applicable au regard du principe de l’application immédiate de la loi pénale

plus douce. En effet, il n’y avait pas non plus lieu à maintenir dans l’article 8-1 la

mention – devenue superfétatoire – de la tentative du premier des trois cas de

blanchiment qui y avait été insérée par la loi du 7 juillet 1989, vu que cette tentative

était déjà incriminée à l’article 11 de la loi.

Finalement, le renvoi par les premiers juges à un arrêt de la Cour d’appel du 10

juillet 2001 n’est pas pertinent, étant donné que dans l’affaire en question aucune

tentative de blanchiment n’était reprochée au prévenu. Si dans le jugement de

première instance des développements ont été faits au sujet de l’incrimination de

la tentative, ceux-ci ne constituaient rien d’autre que des « obiter dicta » qui n’ont

pas été repris, respectivement et a fortiori, approuvés par la Cour d’appel.

En conclusion, la Cour considère que c’est à tort que le tribunal a estimé que la

tentative de blanchiment en matière de stupéfiants n’est pas incriminée. Le

jugement entrepris est, partant, à réformer sur ce point. »107

Les deux premières branches (la troisième étant, pour

rappel, de l’avis même du demandeur en cassation,

inopérante) critiquent ce raisonnement de la Cour d’appel

et, plus précisément, celui de conclure que l’article 11

de la loi de 1973, disposition originaire de cette loi,

incriminant « la tentative des crimes et délits prévus aux articles 8 à 10 »,

s’applique à l’article 8-1 de cette loi, dans sa version

issue d’une loi du 17 mars 1992, punissant ceux qui ont

« acquis, détenu ou utilisé des biens, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) ou de la

participation à l’une de ces infractions ».

107 Arrêt attaqué, pages 21 à 23.

C’est à juste titre et pour des motifs adéquats, dont le

caractère justifié a été amplement exposé dans la note de

plaidoiries citée ci-avant du ministère public, que la Cour

d’appel a adopté cette solution.

Le moyen, qui paraît irrecevable, est donc en tout état de

cause non fondé.

Sur le septième moyen de cassation

Le septième moyen est tiré de la violation de l’article 6.1

de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales en ce que le délai de procédure

aurait été en l’espèce déraisonnable.

La Cour d’appel a constaté en l’espèce qu’il y avait

dépassement du délai raisonnable et en a tiré formellement

la conséquence d’alléger la peine, en sanctionnant des

infractions, pour lesquelles un emprisonnement de quinze à

vingt ans et une amende de 1.250.- à 1.250.000 euros sont

prévues, par une peine d’emprisonnement de quatre ans,

assortie du sursis intégral, et une amende de 10.000.-

euros108.

Suivant le libellé du moyen, à le considérer, suivant votre

jurisprudence,

indépendamment

de

sa

discussion,

le

demandeur en cassation considère que le délai raisonnable

a été dépassé. Il omet cependant de préciser en quoi il

critique l’arrêt attaqué de ce chef, donc en quoi la Cour

d’appel a, selon lui, violé le texte visé au moyen.

Il est donc douteux que le moyen présente la précision

requise par la loi telle que interprétée par votre

jurisprudence constante.

Subsidiairement, suivant la discussion complétant le moyen,

l’objet de ce dernier est de critiquer l’étendue de la

sanction du dépassement du délai raisonnable prononcée par

la Cour d’appel.

Il suffit de constater à ce sujet que, suivant votre

jurisprudence, l’incidence du délai raisonnable ressortit

108 Arrêt attaqué, page 25, « Quant aux peines ».

à l’appréciation souveraine du juge du fond, échappant

ainsi à votre contrôle109.

Le moyen doit donc être rejeté.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable mais non fondé.

Pour le Procureur général

d’Etat

L’avocat général

John PETRY

109 Cour de cassation, 25 janvier 2007, n° 8/2007 pénal (réponse au premier moyen) ; 3 mai 2007, n° 25/2007 pénal

(réponse au seizième moyen de cassation).